Contrat de mariage de René Mahier et Perrine Lecorneux : Château-Gontier 1613

La jeune fille reçoit certes 600 livres en argent, mais plusieurs jouissances de biens et trousseau, qui peuvent monter jusqu’à 400 livres, donc je dirais que la dot est en fait de 1 000 livres.
Ici, j’ai eu un moment de stupéfaction en tappant l’acte (enfin en le retranscrivant sur mon clavier), car il est écrit « trousseau de meubles », et je croyais que le trousseau n’était que linge. J’ai donc vérifié sur le dictionnaire du Moyen Français en ligne et il dit bien comme je le supposait : « Tout ce qui est donné, comme linge et vêtements, à une jeune fille lorsqu’elle se marie ». Donc, il faut oublier ce que le notaire a écrit, sans doute une distraction de sa part ?

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1613 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents honnestes personnes Marin Lecorneur et Françoise Bruneau sa compagne et épouse, et Perrine Lecorneux leur fille d’une part, et Me René Mahier sergent royal proclamateur ordinaire en ceste dite ville d’autre, tous demeurant audit Château-Gontier, lesquelles parties duement soubmises au pouvoir de ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux les promesses et pactions matrimoniales telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Mahier avec l’advis conseil et consentement de honorables hommes Me Mathurin Arnoul sieur de la Davière, Me Gervais Arnoul sieur de la Roussière, Claude Arnoul advocat et autres ses parents et amis, et ladite Lezinne (désolée, j’ai vérifié, et plus haut c’était « Perrine ») Lecorneux avec l’advis et consentement de ses dits père et mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy célébrer en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre sommé et requis cessant tout légitime empeschement ; en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait lesdists Lecorneur et Bruneau ont promis de bailler et payer auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 600 livres tz, de laquelle somme de 600 livres sera censé et réputé le propre de ladite Perrine jusques à concurrence de la somme de 400 livres sans qu’elle puisse entrer en la communauté future desdits conjoints et le surplus montant 200 livres entrera en leur communauté ; outre ont promis de bailler à leur dite fille ung trousseau de meubles jusques à concurrence et valeur de 100 livres tz avecques des accoustrements honnestes selon sa qualité et encore de loger lesdits futurs conjoints dans la chambre haulte de leur maison et leur donner l’usage dans leur jardin et issues l’espace de 5 années entières et parfaites et consécutives à commencer le jour de leurs épousailles et davantage fournisont à iceux conjoints 2 ans aussi à commencer dudit jour des épousailles du bled un lart (sic) et bois en ce qu’il en sera nécessaire pour leur provision, quelles provisions ont esté par lesdites parties appréciées en présence des susnommés et autre cy après à la somme de 30 livres par chacun an et le louaige de ladite chambre aussi par chacun an 10 livres tz, et encore ont lesdits Lecourneux et Bruneau baillé auxdits Mahier et Perrine Lecorneux la jouissance de la maison et appartenances en laquelle est à présent demeurant Michel Bachereau comme ladite maison et appartenance se poursuit et comporte sans rien réserver, à la charge desdits futurs conjoints de jouir desdites choses bien et duement sans rien desmolir, la tenir en bonne et suffisante réparation et de payer et acquiter les charges cens rentes et debvoirs qu’elles peuvent devoir ; et s’est ledit Mahier obligé au douaire de ladite Perrine cas de douaire advenant suivant la coustume du paye ; le tout par lesdites parties stipulé et accepté dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de vénérable et discret Me Gabriel Dubois prêtre chanoine en l’église de st Jehan, honneste homme Jehan Mahier et Pierre Pingault marchand demeurant en ladite ville tesmoings

Pierre Fourmont baille à sous-ferme une maison : Argentré 1667

c’est fou, on est près de Laval, et on retrouve des Fourmont.
J’aime bien les termes « raccomoder le four étant dans la cheminée », pour réparer, car je pense que de nos jours il fait penser à la couture, pas aux travaux de construction.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 23 octobre 1667 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns de Pierre Fourmont cordonnier demeurant au bourg d’Argentré d’une part, et Pierre Fairoit ? homme de bras demeurant au village de la Bourbe paroisse dudit Argentré d’autre part, lesquelles parties soubmettant confessent avoir fait et font entre elles le marché et bail de ferme tel qui ensuit, c’est à savoir que ledit Fourmont a baillé et de fait baille à tiltre de soubz-ferme d’argent et non aultrement, promet et s’oblige garantir audit Fairont lequel a prins pour luy sa femme ses hoirs une maison manable avec les issues et jaullaiges en dépendant, et un jardin, comme le tout se poursuit et comporte et que ledit Fourmont l’auroit prins de ferme de l’abbé Jehan Cribier sans aucune réservation quelconque fors le lin du jardin … au village d’icelle Courbe paroisse dudit Argentré à la charge par ledit Fourmont de faire battir une soubzabritz dedans le temps dit bail et faire racommoder le four estant en la cheminée d’icelle maison ; à la charge par ledit preneur de payer et acquiter à l’avenir quitte du passé les cens rentes charges laye et debvoirs au fief et seigneurie où elles seront dedans terme du pays pour raison d’icelles choses et est fait le présent bail pour le temps terme et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes après les autres, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant, et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues et finies ; à la charge par ledit preneur d’en bailler et payer tous les ans ès mains dudit bailleur la somme de 8 livres tz et ainsi d’an en an et de terme en terme comme elles eschoieront au jour et feste de Toussaint ; pendant quel temps ledit preneur jouira desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir ny détériorer n’abattre aucun bois par pied ni par branche s’il n’est abattable ; en faisant les haies et fossés bien et duement comme il appartient ; sera tenu ledit bailleur mettre les dites choses en bonne et suffisante réparation tout ainsi comme ledit preneur sera tenu les rendre en fin de bail, en baillant et fournissant par iceluy bailleur de matériaux audit lieu de la Courbe pour les faire ; à quoi et de tout ce que dit est lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tant d’une part que d’autre et en sont demeurés respectivement à un et d’accord

    il écrit « dacquort », et je vous fait grâce de beaucoup d’autres orthographes qui vous rendraient la lecture moins aisée

fait audit Argentré présents Jehan Gaudin marchand, Tugal Lebert tessier en toile,

Cession de parts d’héritages entre héritiers des 2 lits de Fleurie Lebouesme : Château-Gontier 1613

Fleurie Lebouesme est mon ancêtre, et j’ai déjà plusieurs actes concernant sa succession, intéressants par le fait qu’elle a eu 2 lits et que les héritiers ont dû s’entendre.
Ici, ils se sont déjà entendus, et celle qui est partie à Nantes, Espérance Chardon, où elle a épousé un marchand de drap nommé Grifaton, vend toute sa part de la succession à l’un des héritiers de l’autre lit de Fleurie Lebouesme. Donc les biens resteront en famille.
Le plus intéressant dans cette vente est le montant qui permet d’estimer les biens que laisse Fleurie Lebouesme. Sachant qu’elle laisse 4 héritiers, et que cette vente se monte à 1 600 livres, on peut estimer la totalite à 6 400 livres, si ce n’est qu’il y avait un autre apport en deniers reçus suite à un retrait. Si ce retrait est une métairie, ce qu’il est raisonnable de penser, on peut ajouter encore 1 400 livres environ, ce qui mettrait le bien de Fleurie Lebouesme à 8 000 livres, et c’est une jolie fortune compte tenu de la date très reculée dans le temps de 1613, avant toutes les dévaluations du 17ème siècle, et à Château-Gontier il y avait donc des fortunes. Et ce, manifestement dans le drap, car c’est surement le drap qui a fait le mariage à Nantes.
Ceci dit les époux Grifaton Chardon sont dont repartis à Nantes avec 1 600 livres sur eux, et ils ont dû immédiatement investir à Nantes ces deniers de madame.
Voir mon étude de la famille CHARDON
Voir l’histoire de Château-Gontier

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1613 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents et personnellement establis honneste homme Pierre Grifaton marchand drappier et Spérance Chardon sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce, demeurant au faubourg saint Clément près la ville de Nantes en Bretaigne, héritiers pour une quarte partie de defunts René Chardon et Fleurie Lebouesme leur père et mère, lesquels deument soubzmis au pouvoir de ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent transportent et promettent garantir de tous troubles et descharge d’hypothèques et évictions à honorables personnes Me Fleury Arondeau sieur du Fresne et Jehanne Bruneau sa femme à ce pésents stipulant et acceptant lesquels ont achapté pour eux leurs hoirs etc savoir est tout tel droit part et portion qui compétoient et appartenoient et avoient droit lesdits Grifaton et femme ès successions de defunte Fleurie Lebouesme vivante femme de Guillaume Arondeau et de defunt René Chardon leur père, mary en premières noces de ladite defunte Lebouesme, soit tant meubles qu’immeubles patromoine acquets conquets et de quelque nature que ce soit, sans en rien réserver ni retenir, en aucune façon et manière que ce soit, tant ès paroisses de Fromentières Ruillé st Germain Morannes Cherré Château-Gontier et autres lieux où puissent estre situées et assises lesdites choses et les tenir et relever où elles se trouveront estre mouvantes, aux charges anciens et accoustumés que ledit acquéreur acquitera tant à l’advenir que du passé. Transportant quittant cédant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tz payées par ledit achapteur auxdits vendeurs en notre présence en quarts d’escu francs et autre monnais suivant l’ordonnance, lesquels ont eu prins et receu ladite somme, s’en sont tenus à contents et bien payés et en ont quité etc et oultre a promis ledit Arondeau acquiter lesdits Grifaton et femme de toutes et chacunes les debtes passives de la succession de ladite defunte Lebouesme, mesmes de leur part et portion des rapports qu’eussent peu debvoir lesdits Grifaton et femme pour le regard dudit Arondeau seulement ; et n’est en ladite vendition comprins la part et portion desdits Grifaton et femme du retrait cy devant consenti et exécuté par devant nous entre lesdites parties et les autres cohéritiers d’iceluy Grifaton, lequel ils ratiffient et approuvent tout ainsi que si eulx mesmes y eussent consenti en leurs propres personnes et duquel ils ont dit avoir bonne cognoissance mesmes ladite femme a ratiffié et par ces présentes ratiffie le paiement qui a esté fait pour raison dudit retrait audit Grifaton son mari, et la quittance que sondit mari en auroit baillé et consenti audit Arondeau, et au moyen du présent contrat et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les instances menées entre elle tant en demandant qu’en défendant nulles et assoupies sans despends dommages et intérests de part ni d’autre ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc comme dit est etc obligent lesdits vendeurs l’ung pour l’autre chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de vénérables et discrets Me François Berault et Mathurin Crestien prêtres, demeurant audit Fromentières tesmoings ; ladite Lebouesme déclare ne savoir signer (oups ! le notaire se trompe de patronyme, car c’est d’Espérance Chardon dont il parle) ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs et à ceux qui ont négocié ces présentes la somme de 30 livres

Charles d’Andigné venu du Ménil à Angers emprunter 640 livres : 1617

Cette obligation est très complète, car à la suite de cette acte, il y aussi les contre-lettres à Leridon et Lilièvre, les 2 cautions de Charles d’Andigné, et l’amortissement.

Ils sont dû venir tous les 3 ensemble à Angers depuis Château-Gontier, où pourtant il a notaire royal, mais sans doute pas les fonds disponibles chez un prêteur à ce moment précis. Et Angers était une plus grande place financière.
La famille Hiret de la Margotière n’a rien à voir avec mes Hiret.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 mai 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Charles d’Andigné escuyer sieur de Chanjust et de Chitré y demeurant paroisse de Ménil près Château-Gontier, Briand Leridon sieur des Landes demeurant en la maison seigneuriale de la Margottière paroisse saint Remy lez Château-Gontier et sire Pierre Lelièvre marchand Angers y demeurant paroisse sainte Croix, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me François Hiret sieur de la Margotière advocat Angers y demeurant paroisse st Michel du Tertre, ce stipulant et acceptant, et lequel a achaté et achate pour luy ses hoirs, la somme de 40 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs, à l’acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareille dabte, premier payement commençant d’huy en ung an prochain et à continuer, et laquelle somme de 40 livres de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’ung pour le tout du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tout et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance à l’acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits dits général et spécial hypothèques se puissent faire préjudice ains confirment et approuvent l’ung l’autre ; ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit dont ils l’en quittent ; à laquelle vendition création et constitution de rente comme dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Baudin René Martin et Julien Verdier demeurant audit Angers tesmoins

Michel Geslot prend le bail d’une petite maison : Argentré 1671

Le Maine utilise aussi la corde pour les mesures de surface, par contre il a un vocabulaire propre pour des petits espages et j’ai lu RESSE sans pouvoir trouver d’explication, mais je n’ai pas le dictionnaire du Maine.
Enfin, le bailleur est un closier, preuve qu’il n’est pas tout à fait pauvre.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1671 devant nous Nicolas Brasseur notaire royal au Maine résidant au bourg d’Argentré furent personnellement establis chacuns de honnestes hommes François Manseau closier demeurant au lieu de la Petite Coupande paroisse de St Céneré d’une part, et Michel Geslot Me tailleur d’habits demeurant au village de la Voirie paroisse d’Argentré d’autre part, lesquelles parties soubmises etc confessent avoir fait et font par entre elles le marché et bail à ferme tel qui ensuit c’est à savoir que ledit Manseau a baillé et comme de fait baille à titre de ferme d’argent et non autrement, promet et s’oblige garantir audit Geslot, lequel a pris pour luy sa femme ses hoirs etc savoir est une maison manable avec les resses et foullages au davant et à costé d’icelle maison, la plus grande portion de jardin estant au derrière d’icelle maison, en lequel Manseau s’est réservé une petite portion dudit jardin estant au derrière d’une aultre petite maison appartenant audit Manseau bailleur, qu’il fera divisée d’avec icelle grande portion de jardin comme comprenant une antienne issue (en fait je lis « resse ») auquel on voit encore les vestiges rendant au droit fil icelle resse une autre estant proche le chemin … contenant une corde et demie ou environ, tout ainsi comme icelle maison et jardin estoient exploité par défunt Charles Garnier … situées les dites choses au bourg dudit Argentré ; à la charge par lesdits preneurs de payer et acquiter à l’avenir et quite du passé les cens rentes charges et debvoirs au fiefs et seigneuries où elles seront deue, et à charge de payer non excédant 5 soulz : et es fait le présent bail qui durera pour le temps et espace de 5 années consécutives les unes après les autres qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finissant à pareil jour, à la charge par lesdits preneurs de payer et bailler chacuns ans audit bailleur la somme de 11 livres tz et ainsi d’en en an et de terme en terme audit jour de Toussaint, duquel ledit preneur sera tenu en advancer sur la première année la somme de 100 soulz pour subvenir et temployer aux réparations nécessaires à icelle maison … fournissant par ledit bailleur des matières … plantera par chacun an 2 sauvaigeaux que ledit bailleur lui baillera et fournira qui seront défensables des bestiaux ; et jouira ledit preneur desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir ni détériorer ; n’abattre ni ne souffrir abattre aucun bois par pied ne branche s’il ne sont taillables et en âge ; faisant les haies et fossés comme il appartient ; ce que les parties ont ainsi voulu stipulé et consenti d’une part et d’autre et en sont demeurés comme de tout ce que dessus est dit à ung et d’accord etc renonçant etc fait audit Argentré en présence de Pierre Durant mégissier et François Decré marchand demeurant audit Argentré tesmoins

Contrat de mariage de François Boulay et Anne Gautier : Ménil et Bazouges 1610

Encore un contrat de mariage sans la future, seulement son père qui traite pour elle. Remarquez c’est sans doute moins terrifiant que le contrat de mariage de ma Hunault, 17 ans, à un veuf qu’elle n’a jamais vu, en présence d’une bonne quarantaine de vieux barbons !
Et aussi encore un marchand qui est un petit marchand à en juger par le montant de la dot 120 livres, et par le fait que personne ne sait signer. En d’autres termes le terme marchand ne donne aucun élément sur la classe sociale.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1610 avant midy devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents Me Jacques Gaultier marchand demeurant au lieu de la Pinellaie paroisse de Ménil d’une part et François Boullay fils de defunt François Boullay et Agatte Moricet demeurant en la paroisse de Basouges, ledit Fançois forestier garde des bois de saint Jean Baptiste de ceste ville d’autre part, lesquelles parties deuement soubzmises au pouvoir de ladite cour ont recogneu confessé avoir fait et font entre eux les conventions et pactions matrimoniales telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Gaultier a promis donner en mariage audit Boullay stipulant et acceptant Anne Gaultier fille de luy et de Jehanne Poibeau et iceluy Boullay prendre ladite Anne à épouse et célébrer ledit mariage en face de ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre sommé et requis cessant tout légitime empeschement ; et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Gaultier a promis bailler et payer audit Boullay et sadite fille future conjointe en avancement de droit successif la somme de 120 livres tz payable moitié dedans le jour des épousailles et l’autre moitié restant dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et oultre bailler des habits à icelle Anne et son trousseau selon sa qualité, quelle somme de 120 livres sera censé et réputé le propre de ladite Anne sans qu’elle puisse entrer en la communauté future desdits conjoints et s’est ledit Boullay obligé au douaire de ladite Anne Gaultier cas de décès advenant suivant la coustume du pays ; ce que les parties ont stipulé et accepté etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Mousseaus demeurant audit Château-Gontier Jehan Martin et René Girard demeurant audit Château-Gontier et Simon Garnier demeurant ès forsbourgs d’Azé et de Michel Taunay demeurant en ladite paroisse de Basouges tesmoins, lesdites parties, Taunay, Garnier et Morisseau ont déclaré ne savoir signer