Prisée de bestiaux pour cause de pertes dues au mauvais temps : Argentré 1684

Les années précédentes ont dû être mauvaises, car le bétail qui reste en fin de bail est de valeur inférieure à celle du début de bail, et c’est la première fois, hors en temps de guerre, que j’observe de type de problème.
Mais la coutume prévoyait ce problème, puisqu’elle est évoquée, et puisque le bailleur subit lui aussi la moitié de la perte.

J’observe en fin d’acte une curiosité, car le colon suivant, Gousselin est non seulement dit marchand et non closier mais il sait signer. Sans doute est-il marchand fermier et non l’exploitant direct ?

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/16 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1684 devant nous Claude Rondelou notaire et tabellion royal demeurant au bourg d’Argentré furent présent en leurs personnes et duement submis René Piau marchand sieur de Pausselant demeurant au forsbourg du pont de Mayenne paroisse Saint Vénérand de la ville de Laval, curateur des enfants mineurs issus de defunts Me Nicolas Lemeignien vivant notaire royal et Anne de Fontenay d’une part, et Jeanne Gouiet veuve de Ambrois Garry demeurante au village de la Maisonneuve, et Jacques Ched’homme mestayer demeurant au village d’ Nuillé le tout paroisse dudit Argentré, ledit Ched’homme faisant pour Guy Garry son beau père absent, duquel il s’est fait fort et promis avoir ces présentes pour agréables d’autre part, entre lesquelles parties a été fait et accordé ce qui suit, qui est que la dite Gouis et ledit defunt Garry son mari estoient obligés rendre en fin de bail audit sieur Piau en ladite qualité en prisée de bestiaux ou argent à son choix suivant les actes devant Me Pierre Poulain notaire royal la somme de 124 livres et lesdits bestiaux ayant été prisés présentement par les personnes de Ambrois Guillois marchand demeurant au lieu de la Morlière paroisse dudit Argentré, et Pierre Haisteau mestaier demeurant au Grand Bouessay paroisse de Bouchamps experts pris de part et d’autre par lesdites parties, desquels après avoir pris le serment de nous estimer lesdits bestiaux dudit lieu de la Maisonneuve à leur juste aleur, ce que ils nous ont promis faire, et après les avoir vus et visités nous ont concordement dit et estimé
2 mères vaches en poil rouge 45 livres
2 torres en poil fauve 15 livres
12 chefs de bergail 18 livres
un grand cochon 6 livres
toutes lesquelles sommes cy dessus abondées ensemble reviennent à la somme de 84 livres, et ladite somme de 124 livres ne s’estant trouvée pour remplir audit sieur Piau pour les bestiaux estre à présent à cause du mauvais temps et ne s’estanttrouvé quant à présent en prisée de bestiaux sur ledit lieu que la somme de 84 livres, pour quoi lesdits Gouis et Ched’homme seront courts de la somme de 40 livres, de laquelle ledit sieur Piau en doibt porter la moitié de perte suivant la coustume de ce pays, moyennant quoi de la somme de 20 livres que lesdits Gouis et Ched’homme en ladite qualité ont promis et se sont obligés solidairement payer audit sieur Piau en ladite qualité dans le jour et feste de Nouel prochain venant à peine etc au moyen de quoi ils demeureront quites de ladite somme de 124 livres, dont ils estoient obligés de rendre en fin de bail audit sieur Piau suivant l’acte devant ledit Poulain, et lesdits bestiaux cy dessus demeurent pour le tout audit sieur Piau, lequel ne sera comptable auxdits mineurs que de ladite somme de 84 livres et de celle de 20 livres promise par lesdits obligés, et ce sans préjudice de la somme de 30 livres pour frais faits par ledit sieur Piau pour avoir les suretés pour estre remply de la dite prisée, laquelle somme lesdits obligés ont promis rendre comme dessus audit sieur Piau dans ledit jour de nouel, sans préjudice d’autres droits et actions que prétend ledit sieur Piau contre lesdits obligés, et a esté à ce présent et est intervenu Pierre Gouselin marchand demeurant au bourg dudit Argentré à présent collon dudit lieu de la Maisonneuve, lequel après submission requise s’est chargé des bestiaux cy dessus, promis et s’est obligé soubz l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir rendre bailler et payer lorsqu’il sortira dudit lieu de la Maisonneuve audit sieur Piau en ladite qualité ladite somme de 845 livres des bestiaux cy dessus à quoi il s’est obligé mesme par corps et pour plus grande assurance audit sieur Piau lesdits bestiaux luy demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de privilège spécial sans que la généralité déroge à la spécialité ni au contraire ; est accordé entre ledit Gousselin et ledit sieur Piau qu’il luy devra sur ladite somme cy dessus la somme de 6 livres pour le prix du cochon cy dessus que ledit sieur Piau a pris et disposé et ne restera que la somme de 78 livres sans préjudice des autres droits et actions dudit sieur Piau à l’encontre dudit Gousselin, dont et de tout ce que dessus avons jugé lesdites parties à leur requeste et consentement, fait et passé au bourg d’Argentré en notre maison en présence de Claude Roullier et de René Lebec marchands demeurant audit Argentré tesmoings, qui ont signé avec ledit sieur Piau et Gousselin

Contrat de mariage de Jacques Thoumin et Renée Dupas : Château-Gontier 1638

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1638 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Mathurin Thoumin Me apothicaire en ceste ville fils de honorables personnes Jacques Thoumin sieur de la Guillotière et de defunte Geneviève de Labarre d’une part, et damoiselle Renée Dupas fille de defunts noblehomme Georges Dupas vivant advocat en ceste ville et damoiselle Charlotte Fay d’autre part, tous demeurant audit Château-Gontier, lesquels traitant des conventions du mariage accordé entre eux par promesse à futur et fiances, ont convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits establis par l’advis et consentement de leurs parents et amis soubzsignés promettent passer oultre audit futur mariage et s’espouser l’ung l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre requis, cessant tout légitime empeschement ; auquel mariage ils entreront respectivement avecques tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions et acquitteront leurs debtes passives consenties et contractées auparavant ces présentes, sans qu’elles entrent en la communauté future, ains seront acquitées par chacun d’eux qui les debvra, ni que la boutique appartenant audit futur époux entre non plus en ladite communauté fors la quatriesme partie du prix des ustenciles et marchandie d’icelle à quelque prix qu’ils se puissent monter ; tout ce qui sera recueilli pendant leur futur mariage ou dissolution de communauté demeurera de nature de propre audit futur époux ainsi que dès à présent lesdits trois quarts sont de nature d epropre audit Thoumin à luy ses hoirs et aiant cause et ses estocs et lignes ; comme aussi est accordé que s’il arrive et eschet à l’avenir à ladite future espouse quelques sommes de deniers de succession directes ou collatérales lesdites sommes à quoi elles se puissent monter demeureront pareillement de nature de propre à ladite future épouse ses hoirs et aians cause en ses estocs et lignes, dès à présents stipulés de ladite nature, employable en acquest par ledit futur époux lors qu’il les aura touchés, et lequel futur époux a constitué douaire coustumier à ladite épouse cas de douaire avenant ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties ; auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc dont etc fait audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle Duparc en présence et du consentement du sieur de la Guilletière Me Pierre Nigleau et encores honorable homme Me François Hardy sieur de la Croix advocat au siège royal dudit Château-Gontier tesmoins

Jean Leconte vend des parts de maison à son frère Michel : Angers 1526

l’acte qui suit est passé quelques mois après celui que vous avez vu hier. Les mêmes frères, Michel et Jean Leconte, se font revente de parts.
La maison dont il fait ici revente est celle de leurs parents à Angers.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 mars 1525 (avant Pasques donc le 15 mars 1526) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jehan Leconte marchand drappier demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne sire Michel Leconte son frère marchand demourant à Sillé le Guillaume au pays du Maine qui a achacté pour luy ses hoirs etc la 6ème partie par indivis d’une maison et ses appartenances sise en la rue de la Mercerie de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la maison de feu Robert Thevyn, et d’autre cousté à la maison de feu Raoullet Le Baillif d’autre bout au pavé de ladite rue de la Mercerie, et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés, ladite maison sixième partie d’icelle écheue audit vendeur scavoir est moitié à cause de la succession de deffuncte Jacquette Doysseau sa mère et l’autre moitié à cause de la succession de deffunt Jehan Leconte son frère (c’est bien écrit « frère »), et a pareillement vendu ledit Jehan Leconte audit Michel Lecompte la cinquiesme partie en un dixiesme du lieu et appartenances de Bellemothe sise en la paroisse d’Escouflant ainsi qu’elle se poursuit et comporte et que elle est escheue audit vendeur par la mort et trespas de ladite deffunte Jacques Doysseau sa mère et comme defunts Guillaume Leconte et ladite Jacques Doysseau l’ont tenue et exploitée par cy davant ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 110 livres tz, laquelle somme ledit Michel Leconte a desduite et défalquée et rabatue audit Jehan Leconte sur la somme de 150 livres tz de retour de partage en laquelle somme ledit Jehan Leconte estoit tenu ainsi qu’il appert par partaige fait et passé et moyennant ces présentes demeure le contrat d’échange passé entre lesdites parties touchant ladite maison et le droit qui appartenant audit Michel Leconte audit lieu de Bellemothe nul et de nul effet et valeur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme et saige Me Pierre Lepelletier licencié ès loix chatelain de st Denis d’Anjou, honneste personne sire Pierre Riguer marchand et Jehan Huot notaire du palais d’Angers tesmoings, fait et donné à Angers

Michel et Jean Leconte partagent les biens de Jacquette Doisseau leur mère : Bauné 1525

les biens sont situés à Bauné, et sont clairement le propre de Jacquette Doisseau.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Michel Leconte marchand demourant à Sillé le Guillaume d’une part, et Jehan Leconte lesné, enfants de feu sire Guillaume Leconte et de defunte Jacquette Doysseau leurs père et mère, ledit Jehan Leconte demourant à Angers d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx demourées de la succession de leur feue mère tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Michel Leconte est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause la closerie des Perchez assise en la paroisse de Montreuil Belfroy tout ainsi qu’elle se poursuite et comporte avecques les vignes de Bauné demeurées auxdits establiz de la succession de leurdite feue mère, ès fiefs et seigneuries où lesdites choses sont subjectes et aux debvoirs anciens et acoustumés,
et audit Jehan Leconte est demeuré et demeure pour luy ses hoirs et aians cause la mesetairie des Roussières assises en la paroisse de Bauné
Bauné est à l’est du Maine et Loire

avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, et ung journau de terre assis en la paroisse de Bauné près la Goudarière acquis d’un même bailleur, avecques ung autre journau de terre assis en ladite paroisse de Bauné, acquis d’un même bailleur, et tout ainsi qu’elle estoit demeurée auxdits establis par partage fait avecques leurs cohéritiers et à eulx demeurés de ladite succession de leur dite feue mère, ès fiefs et seigneuries où elle est subjecte et redevante, aux debvoirs anciens et accoustumés ; transportant etc et est faict ce présent partaige pour ce que très bien leur a pleu et plaist et moyennant la somme de 150 livres que ledit Jehan Leconte fait de retour audit Michel Leconte son frère que ledit Jehan Leconte a promis doibt et demeure tenu rendre et payer audit Michel Leconte ou aians sa cause dedans ung an prochainement venant ; et payeront lesdites parties les cens rentes et debvoir deuz pour raison de leurs dits partages et de ce qu’ils tiendront pour l’avenir ; et estoit à ce présent honneste personne sire Pierre Rigneu tuteur et curateur dudit Jehan Leconte, lequel a voulu consenty et accordé ce présent partaige et déclaré estre le prouffilt et volonté dudit Jehan Leconte ; auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdits partaiges ainsi fait comme dit est garantir comme lesdites choses leur ont esté baillées par partaiges et s’entre garder sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre, et les biens et choses dudit Jehan Lecontre à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Robert Plessis prêtre chanoine en l’église collégiale et royal de st Martin d’Angers, et René Chesnot marchand demourant à Angers tesmoings ; fait et donné à Angers

Jeanne de Vrigny (aliàs de Vrigné) fait reconnaître à son époux, Robert de Rallay, que la vente de Moiré était de son propre : Chambellay 1595

Normalement ce type de reconnaissance était automatiquement prévu dans le contrat de mariage, et je ne sais si le contrat avait oublié cette clause, en tous cas, il est clair que Jeanne de Vrigné entend bien défendre ses propres.
J’ai déja sur ce blog plusieurs actes concernant ces familles, or, les noms varient selon l’orthographe que le notaire a compris oralement et j’ai donc des mots clefs varient de Vrigné et de Vrigny, du Rallay et de Rallay et même Rallay, alors je ne sais ce qu’il faut retenir et je viens vous demander votre point de vue.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 avril 1595 après midi, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement estably noble homme Robert de Rallay sieur de Beauregard et y demeurant paroisse de Chambellay confesse que ce jourd’huy et par ces présentes ledit de Rallay et damoiselle Jehanne de Vrigné son espouse, de luy suffisamment autorisée quant à ce, à ce présente, ont eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, vendu à noble Jehan de Champagné sieur de la Pommeraye le lieu domaine et appartenances et dépendances du Petit Moiré et tous autres droits successifs appartenant à ladite de Vrigné à titre successif de defunt Christofle de Vrigné vivant sieur de Moiré pour la somme de 886 escuz deux tiers, à la charge dudit de Champagné d’aquiter les debtes de ladite succession, laquelle de Vrigny n’eust consenti et accordé ladite vendition sans la promesse que luy a faite ledit du Rallay de bien récompenser à ceste raison, ledit de Rallay reconnaissant que lesdites choses sont du propre de ladite de Vrigny a promis et par ces présentes promet et demeure tenu et obligé employer et concertir pareille somme de 886 escuz deux tiers en achapt d’héritages le plus commodément que faire se pourra qui sera censé et réputé de mesme nature que le propre aliéné qui appartenoit à ladite de Vrigny et ce dedans deux ans, autrement et à faute de ce faire et ledit terme passé iceluy de Rallay deuement soubémis et estably sous ladite cour luy a assigné et assigne ladite somme sur tous et chacuns ses immeubles présents et futurs avec pouvoir et faculté à ladite de Vrigny de se faire délivrer et adjuger les propres héritages dudit de Rallay jusques au grand de la valeur de ladite somme de 886 escuz deux tiers, pour luy tenir place de son propre et sur telle pièce qu’elle voyera bon à faire, et où il ne s’en trouveroit suffisants pour ladite somme s’en fera délivrer de proche en proche, le tout stipulé et accepé par ladite de Vrigny ses hoirs etc ; à laquelle recognaissance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc foi jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Isaac Jacob praticien et Sébastien Leveau marchand et Gatien Babin notaire en cour laye tesmoings

Partages des biens tombés en tierce foi, et des biens censifs de feu Christophe Gautier : Saint Sulpice du Houssay 1638

entre ses 2 filles, donc pas de garçon, puisque c’est la fille aînée qui a les biens tombés en tierce foi.
Je vous ai déjà mis plusieurs actes comportant cette clause, merci de vous y reporter avec les mots clefs ci-dessous, et j’ai même une page sur mon site sur la page de mes CEVILLE car c’était alors la première fois que je rencontrais cette clause dans les biens hommagés.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1638 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présentes establies et duement soubzmises damoiselle Marguerite Gaultier veuve de defunt noblehomme René Poisson vivant conseiller du roy, lieutenant général civil et criminel au siège royal dudit Château-Gontier, y demeurant, d’une part, et damoiselle Janne Gaultier veuve feu noble homme René Quentin vivant aussi conseiller du roy, lieutenant particulier civil et criminel audit siège et y demeurant, lesdites les Gaultier filles et héritières de defunts noble homme Christofle Gaultier vivant sieur de Bellout, esleu en l’eslection dudit Château-Gontier, et de damoiselle Françoise Nepveu son épouse, d’autre part, entre lesquelles ont esté faits les partages comptes et accord touchant les choses hommagées tombées en tierce foy et autres choses dépendant des successions desdits defunts en exécution de la transaction passée entre lesdites parties devant Me Julien Deillé notaire royal Angers le 19 novembre denier, ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour ne despiecyer les lieux et closeries de la Lande et des L’hormelière situées ès paroisses de st Sulpice et Houssay dépendantes de la /f°2 succession dudit feu sieur Gaultier tenues parties à foy et hommage et tombées en tierce foy et parties censivement ests demeuré à ladite damoiselle Marguerite Gaultier esnée esdites successions tant pour ses deux parts des choses hommagées desdits lieux que moitié des choses censives d’iceux, ledit lieu et closerie de la Lance avec les besteiaux et sepmances en dépendant, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et appartient à ladite succession, sans réservation,
et à ladite damoiselle Jeanne Gaultier puisnée est demeuré pour son tiers des choses hommagées et sa moitié des censives esdits lieux ledit lieu et closerie de Lommelière avec les bestiaux septmances pressouer cuves et autres ustenciles d’iceluy, appartenances et dépendances ; quelles choses lesdites parties ont respectivement accepté chacunes pour les parties portions qu’elles sont fondées de prendre et avoir esdits lieux, dont elles se sont tenues et tiennent comptantes ; à la charge de payer par ladite damoiselle Jeanne Gaultier à sadite sœur de retour de partage desdits lieux la somme de 30 livres tz qu’elle luy a présentement et au veu de nous payée ; et oultre d’acquitter à l’advenir chacune pour son lot les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses tant en argent grains que autres à quelque quantité qu’ils se puissent monter, et de s’entre garantir leurs dits partages de tous /f°3 troubles évictions et empeschements à l’effet de quoi elles ont obligé et obligent elles leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir ; et quant aux avantages qui compèrent à ladite damoiselle Marguerite Gaultier suivant et au désir de ladite transaction du 19 novembre dernier sur la métairie de la Rivière en ce qu’il y en a d’hommagé tombé en tierce foy jusque à concurrence de la somme de 1 500 livres et sur la somme de 6 000 livres et intérests procédant de la vente des moulins Aubry en ce que d’iceux y en a d’hommagé, ensemble sur les fruits et revenus des héritages hommagés tombés en tierce foy qui estoient propres dudit feu sieur Gaultier prins et perceuz par ladite defunte damoiselle Nepveu pendant sa viduité suivant la réserve que auroit fait ledit defunt sieur Poisson de s’en pourvoir après le décès d’icelle damoiselle Nepveu par acte receu dudit Deillé le 27 septembre 1622 déduction faite du douaire de ladite defunte damoiselle Nepveu en ce qu’il y en avoir de subjet à iceluy des droits de franc fief et arrière ban par elle avancés pour raison desdits lieux à proportion du temps qu’elle en a jouy depuis le décès dudit deffunt sieur Gaultier, de la somme de 150 livres que ladite damoiselle Marguerite Gaultier doibt rapporter à /f°4 sadite sœur pour la moitié des 300 livres par ladite defunte receuz de pot de vin desdits moulins Aubry en exécution de ladite transaction de novembre dernier, et autres déductions suivant l’estat et mémoire signé des dites parties et demeuré attaché à la minute des présentes lesdites parties en ont présentement et par devant nous compté et accordé pour les avantages ou preciput en quoi ladite damoiselle Gaultier y pourroit prétendre au dessus de sadite sœur tant pour les fonds principaux desdits lieux de la Rivière et des Moulins Aubry que intérests ou fruits à la somme de 1 429 livres 13 sols 5 deniers que ladite damoiselle Jeanne Gaultier a desduite à sadite sœur sur une promesse et cédulle qu’elle avoir d’elle de la somme de 2 000 livres en date du 20 octobre dernier, laquelle luy a présentement et au veu de nous et des tesmoings cy après rendu comme solvée et payée, au moyen de ce que sadite sœur luy a payé le surplus d’icelle, dont elles se tiennent respectivement contentes et bien payées, et s’en sont entrequitées leurs hoirs etc ; et partant accordé entre lesdites parties que le surplus de leur succession commune tant paternelle que maternelle a la réserve de ce que dessus, se partagera esgalement entre elles suivant la coustume et au désir de ladite transaction de novembre dernier, mesmes les cédules et obligations /f°5 demeurées du décès de ladite damoiselle Nepveu, et comprises en leur inventaire, lesquelles elles ont présentement partagé par moitié, dont elles ont emporté les minutes chacune par sa part et portion, fors une cédule signé de Quatrebarbe en date du 11 février 1605 et une autre signé Chouippes du 21 décembre 1628 de la somme de 300 livres, lesquelles sont demeurées entre les mains de ladite damoielle Marguerite Gaultier, à la charge de tenir compte à sadite sœur de ce qu’elle recevra sur icelles, sans qu’elle soit obligée faire aucunes poursuites pour le payement du contenu en icelles, attendu qu’elles les ont jugées caduques ou non exigibles, laquelle damoiselle Marguerite Gaultier a promis par ces présentes de donner terme et délay d’un an à Jean Martin closier dudit lieu de l’Hormelière de luy payer ce qu’il luy doibt par l’obligation escheue en son lot du 13 janvier 1629 nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Martin apsent (sic) ; ont en outre lesdites parties compté par devant nous et s’entre sont fait respectivement raison des arrérages des contrats de constitution de rente qui estoient deubz des termes précédant le partage d’iceux contrats, lesquels arrérages elles recevront pour le tout cy après si fait n’ont chacune pour ce qu’ils en pourroient estre deu de son lot ; accordé entre lesdites /f°6 parties que on par cy après ils se trouveroit aucune chose esdits lieux des moulins Aubry et de la Lande de celles qu’elles ont partagé également estre hommagées ou aucune chose estre censive de celles qu’elles ont partagé comme nobles aux deux parts et au tiers, en ce cas elles s’en feront respectivement raison et ainsi demeure ladite transaction de novembre dernier bien et duement exécutée de part et d’autre, sans jamais y contrevenir autrement n’eussent esté ces présentes accordées ni consenties, le tout voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle Marguerite Gaultier en présence de noble Claude Cherbonnel sieur du Bourgeau et de honorable homme Me Michel Trochon sieur des Places advocat au siège royal dudit Château-Gontier tesmoins