Jeanne de Vrigny (aliàs de Vrigné) fait reconnaître à son époux, Robert de Rallay, que la vente de Moiré était de son propre : Chambellay 1595

Normalement ce type de reconnaissance était automatiquement prévu dans le contrat de mariage, et je ne sais si le contrat avait oublié cette clause, en tous cas, il est clair que Jeanne de Vrigné entend bien défendre ses propres.
J’ai déja sur ce blog plusieurs actes concernant ces familles, or, les noms varient selon l’orthographe que le notaire a compris oralement et j’ai donc des mots clefs varient de Vrigné et de Vrigny, du Rallay et de Rallay et même Rallay, alors je ne sais ce qu’il faut retenir et je viens vous demander votre point de vue.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 avril 1595 après midi, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement estably noble homme Robert de Rallay sieur de Beauregard et y demeurant paroisse de Chambellay confesse que ce jourd’huy et par ces présentes ledit de Rallay et damoiselle Jehanne de Vrigné son espouse, de luy suffisamment autorisée quant à ce, à ce présente, ont eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, vendu à noble Jehan de Champagné sieur de la Pommeraye le lieu domaine et appartenances et dépendances du Petit Moiré et tous autres droits successifs appartenant à ladite de Vrigné à titre successif de defunt Christofle de Vrigné vivant sieur de Moiré pour la somme de 886 escuz deux tiers, à la charge dudit de Champagné d’aquiter les debtes de ladite succession, laquelle de Vrigny n’eust consenti et accordé ladite vendition sans la promesse que luy a faite ledit du Rallay de bien récompenser à ceste raison, ledit de Rallay reconnaissant que lesdites choses sont du propre de ladite de Vrigny a promis et par ces présentes promet et demeure tenu et obligé employer et concertir pareille somme de 886 escuz deux tiers en achapt d’héritages le plus commodément que faire se pourra qui sera censé et réputé de mesme nature que le propre aliéné qui appartenoit à ladite de Vrigny et ce dedans deux ans, autrement et à faute de ce faire et ledit terme passé iceluy de Rallay deuement soubémis et estably sous ladite cour luy a assigné et assigne ladite somme sur tous et chacuns ses immeubles présents et futurs avec pouvoir et faculté à ladite de Vrigny de se faire délivrer et adjuger les propres héritages dudit de Rallay jusques au grand de la valeur de ladite somme de 886 escuz deux tiers, pour luy tenir place de son propre et sur telle pièce qu’elle voyera bon à faire, et où il ne s’en trouveroit suffisants pour ladite somme s’en fera délivrer de proche en proche, le tout stipulé et accepé par ladite de Vrigny ses hoirs etc ; à laquelle recognaissance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc foi jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Isaac Jacob praticien et Sébastien Leveau marchand et Gatien Babin notaire en cour laye tesmoings

Partages des biens tombés en tierce foi, et des biens censifs de feu Christophe Gautier : Saint Sulpice du Houssay 1638

entre ses 2 filles, donc pas de garçon, puisque c’est la fille aînée qui a les biens tombés en tierce foi.
Je vous ai déjà mis plusieurs actes comportant cette clause, merci de vous y reporter avec les mots clefs ci-dessous, et j’ai même une page sur mon site sur la page de mes CEVILLE car c’était alors la première fois que je rencontrais cette clause dans les biens hommagés.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1638 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présentes establies et duement soubzmises damoiselle Marguerite Gaultier veuve de defunt noblehomme René Poisson vivant conseiller du roy, lieutenant général civil et criminel au siège royal dudit Château-Gontier, y demeurant, d’une part, et damoiselle Janne Gaultier veuve feu noble homme René Quentin vivant aussi conseiller du roy, lieutenant particulier civil et criminel audit siège et y demeurant, lesdites les Gaultier filles et héritières de defunts noble homme Christofle Gaultier vivant sieur de Bellout, esleu en l’eslection dudit Château-Gontier, et de damoiselle Françoise Nepveu son épouse, d’autre part, entre lesquelles ont esté faits les partages comptes et accord touchant les choses hommagées tombées en tierce foy et autres choses dépendant des successions desdits defunts en exécution de la transaction passée entre lesdites parties devant Me Julien Deillé notaire royal Angers le 19 novembre denier, ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour ne despiecyer les lieux et closeries de la Lande et des L’hormelière situées ès paroisses de st Sulpice et Houssay dépendantes de la /f°2 succession dudit feu sieur Gaultier tenues parties à foy et hommage et tombées en tierce foy et parties censivement ests demeuré à ladite damoiselle Marguerite Gaultier esnée esdites successions tant pour ses deux parts des choses hommagées desdits lieux que moitié des choses censives d’iceux, ledit lieu et closerie de la Lance avec les besteiaux et sepmances en dépendant, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et appartient à ladite succession, sans réservation,
et à ladite damoiselle Jeanne Gaultier puisnée est demeuré pour son tiers des choses hommagées et sa moitié des censives esdits lieux ledit lieu et closerie de Lommelière avec les bestiaux septmances pressouer cuves et autres ustenciles d’iceluy, appartenances et dépendances ; quelles choses lesdites parties ont respectivement accepté chacunes pour les parties portions qu’elles sont fondées de prendre et avoir esdits lieux, dont elles se sont tenues et tiennent comptantes ; à la charge de payer par ladite damoiselle Jeanne Gaultier à sadite sœur de retour de partage desdits lieux la somme de 30 livres tz qu’elle luy a présentement et au veu de nous payée ; et oultre d’acquitter à l’advenir chacune pour son lot les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses tant en argent grains que autres à quelque quantité qu’ils se puissent monter, et de s’entre garantir leurs dits partages de tous /f°3 troubles évictions et empeschements à l’effet de quoi elles ont obligé et obligent elles leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir ; et quant aux avantages qui compèrent à ladite damoiselle Marguerite Gaultier suivant et au désir de ladite transaction du 19 novembre dernier sur la métairie de la Rivière en ce qu’il y en a d’hommagé tombé en tierce foy jusque à concurrence de la somme de 1 500 livres et sur la somme de 6 000 livres et intérests procédant de la vente des moulins Aubry en ce que d’iceux y en a d’hommagé, ensemble sur les fruits et revenus des héritages hommagés tombés en tierce foy qui estoient propres dudit feu sieur Gaultier prins et perceuz par ladite defunte damoiselle Nepveu pendant sa viduité suivant la réserve que auroit fait ledit defunt sieur Poisson de s’en pourvoir après le décès d’icelle damoiselle Nepveu par acte receu dudit Deillé le 27 septembre 1622 déduction faite du douaire de ladite defunte damoiselle Nepveu en ce qu’il y en avoir de subjet à iceluy des droits de franc fief et arrière ban par elle avancés pour raison desdits lieux à proportion du temps qu’elle en a jouy depuis le décès dudit deffunt sieur Gaultier, de la somme de 150 livres que ladite damoiselle Marguerite Gaultier doibt rapporter à /f°4 sadite sœur pour la moitié des 300 livres par ladite defunte receuz de pot de vin desdits moulins Aubry en exécution de ladite transaction de novembre dernier, et autres déductions suivant l’estat et mémoire signé des dites parties et demeuré attaché à la minute des présentes lesdites parties en ont présentement et par devant nous compté et accordé pour les avantages ou preciput en quoi ladite damoiselle Gaultier y pourroit prétendre au dessus de sadite sœur tant pour les fonds principaux desdits lieux de la Rivière et des Moulins Aubry que intérests ou fruits à la somme de 1 429 livres 13 sols 5 deniers que ladite damoiselle Jeanne Gaultier a desduite à sadite sœur sur une promesse et cédulle qu’elle avoir d’elle de la somme de 2 000 livres en date du 20 octobre dernier, laquelle luy a présentement et au veu de nous et des tesmoings cy après rendu comme solvée et payée, au moyen de ce que sadite sœur luy a payé le surplus d’icelle, dont elles se tiennent respectivement contentes et bien payées, et s’en sont entrequitées leurs hoirs etc ; et partant accordé entre lesdites parties que le surplus de leur succession commune tant paternelle que maternelle a la réserve de ce que dessus, se partagera esgalement entre elles suivant la coustume et au désir de ladite transaction de novembre dernier, mesmes les cédules et obligations /f°5 demeurées du décès de ladite damoiselle Nepveu, et comprises en leur inventaire, lesquelles elles ont présentement partagé par moitié, dont elles ont emporté les minutes chacune par sa part et portion, fors une cédule signé de Quatrebarbe en date du 11 février 1605 et une autre signé Chouippes du 21 décembre 1628 de la somme de 300 livres, lesquelles sont demeurées entre les mains de ladite damoielle Marguerite Gaultier, à la charge de tenir compte à sadite sœur de ce qu’elle recevra sur icelles, sans qu’elle soit obligée faire aucunes poursuites pour le payement du contenu en icelles, attendu qu’elles les ont jugées caduques ou non exigibles, laquelle damoiselle Marguerite Gaultier a promis par ces présentes de donner terme et délay d’un an à Jean Martin closier dudit lieu de l’Hormelière de luy payer ce qu’il luy doibt par l’obligation escheue en son lot du 13 janvier 1629 nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Martin apsent (sic) ; ont en outre lesdites parties compté par devant nous et s’entre sont fait respectivement raison des arrérages des contrats de constitution de rente qui estoient deubz des termes précédant le partage d’iceux contrats, lesquels arrérages elles recevront pour le tout cy après si fait n’ont chacune pour ce qu’ils en pourroient estre deu de son lot ; accordé entre lesdites /f°6 parties que on par cy après ils se trouveroit aucune chose esdits lieux des moulins Aubry et de la Lande de celles qu’elles ont partagé également estre hommagées ou aucune chose estre censive de celles qu’elles ont partagé comme nobles aux deux parts et au tiers, en ce cas elles s’en feront respectivement raison et ainsi demeure ladite transaction de novembre dernier bien et duement exécutée de part et d’autre, sans jamais y contrevenir autrement n’eussent esté ces présentes accordées ni consenties, le tout voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle Marguerite Gaultier en présence de noble Claude Cherbonnel sieur du Bourgeau et de honorable homme Me Michel Trochon sieur des Places advocat au siège royal dudit Château-Gontier tesmoins

Nicolas Allaneau intervient entre Gaston d’Andigné et François Le Poulchre : Pouancé 1554

Les Le Poulchre doivent 300 livres à Gaston d’Andigné, qui n’a manifestement pas les moyens de faire pression sur eux pour se faire rembourser, et je suppose ici que Nicolas Allaneau a été pressenti comme intermédiaire par Gaston d’Andigné. D’ailleurs, les 2 hommes habitent Pouancé et Chazé-Henry et ils ne passent pas cet acte à Pouancé où il y a pourtant notaire, mais se sont déplacés jusqu’à Angers soit 70 km, et ils sont venus ensemble certainement.
Nicolas Allaneau fut un remarquable homme d’affaires et ici je présume qu’il avait des qualités pour traiter avec les réformés (la famille le Poulchre), et c’est pourquoi il a parfois bien réussi.

Voir mes pages sur Pouancé
Voir mon étude des ALLANEAU

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 juin 1554 en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nycollas Allasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé soubzmeetant etc confesse avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à noble homme Gaston d’Andigné seigneur de la Poulcheraye demeurant en ladite paroisse de Chazé-Henry, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 40 livres tz de rente perpétuelle annuelle rendable par ledit vendeur ses hoirs audit achapteur ses hoirs par chacuns ans à l’advenir audit lieu et maison de la Poulcheraye aux premiers jours de septembre, décembre, mars et juin par quartiers le premier payement commençant le premier septembre prochain /2 laquelle rente de 40 livres ledit Alasneau a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout, meubles et immeubles présents et advenir, o puissance d’en faire assiette selon et au désir de la coustume du pays ; et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 500 livres payées content audit Alasneau en présence de nous notaire qui les pris et reçus ; à la charge dudit Alasneau lequel a promis et par ces présentes promet de recevoir pour d’Andigné sa somme de 24 livres de rente annuelle et perpétuelle due /3 par François Le Poulcre seigneur de la Bénestaye pour la fresche du Boys Rondeau

rien in Angot et Port. Je trouve seulement le Bois Rondeau à Touvois au sud de la Loire-Atlantique, ce qui est impossible car cette fresche est manifestement dans le pays Pouancéen.

pour la somme de 300 livres ; et quand au reste de ladite somme de 40 livres de rente revenant à la somme de 16 livres de rente ledit d’Andigné a donné et donne grâce audit Allasneau stipulant et /4 acceptant pour luy ses hoirs icelle somme rémérer d’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant ladite somme de 200 livres pour ladite somme de 16 livres de rente ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc, et ladite rente rendre payer servir et continuer etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc ses biens à saisir et vendre par default d’accomplissement du contenu en ces présentes et du jour au lendemain etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de honneste personne Nouel Labbé marchand et Pierre Leroy demeurant à Angers tesmoings

Contrat de mariage de Pierre Guilloteau et Françoise Trochon : Cosmes et Château-Gontier 1635


Eh oui, vous avez bien lu ! ce petit papier est collé sur la contrat de mariage de Guilloteau en 1635 à CHâteau-Gontier.

Selon l’Armorial de l’Anjou de Denais :
Guilloteau de Grandesse, – de Villedieu ; – dont Thomas, écuyer de Du Guesclin en 1370 ; Pierre, prieur de Saint-Laon de Thouard ; Regnault, qui combattait en Roussillon en 1425 avec des hommes d’armes d’Anjou ; un capitaine, chevalier de Saint-Louis. D’azur à un aigle à deux têtes d’or couronnée de même. D’Hozier, mss. p.129

Selon l’abbé Angot, il existait à Château-Gontier une famille notable
et selon moi, le métier de cirier est aisé mais incomptible avec une dot de près de 4 000 livres et surtout incomptible avec Cosmes, car ce métier ne se rencontre que dans les villes d’une certaine importance, comme Château-Gontier et non Cosmes.
Soyons clair, j’estime la dot à près de 4 000 livres car outre les 3 000 livres en argent, le trousseau et les meubles sont importants, et comme ils sont du niveau sociale de la future, on peut les estimer à près de 1 000 livres.

Bref, voici le contrat de mariage sur lequel est collé ce petit papier :

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1635 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis honorables personnes Lancelot Trochon sieur des Cormiers et Anne Blanche son épouse, de luy suffisamment autorisée quant à ce,

Anne Blanche ne semble pas avoir eu de postérité et elle semble donc avoir été omise des études Trochon et autres, mais à mon avis elle est ma collatérale, et probablement soeur de mon Pierre Blanche, et si vous avez quelques éléments sur cette Anne Blanche merci de me le préciser.

et encores Françoise Trochon fille dudit Trochon et de feue honorable femme Françoise Hamelot vivante son épouse en premier mariage, demeurant à sa maison seigneuriale de la Maroustière paroisse de st Remy d’une part, et nobles personnes Pierre Guilloteau seigneur de la Maillardière fils de feu Gilles Guilloteau escuier seigneur de la Roue et de Lezinne Apvril son épouse, demeurant à leur maison seigneuriale de la Gueraudière paroisse de Cosmes d’autre part,

la Garaudière à Cosmes, « château et étang, relevant en nuesse, au moins pour une part, du Plessis de Cosmes » selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, qui ne donne pas les seigneurs, mais précise que les archives de la Garaudière ont été déposé aux Archives de la Mayenne et dépouillées par Joubert.

entre lesquels ont esté faits les promesses et pactions de mariage qui ensuivent, c’est à savoir que lesdit Guilloteau et Trochon avec l’advis et consentement desdits sieur Trochon Blanche et autres leurs parents et affectionnés amis soubzsignés ont promis et promettent se prendre en mariage et iceluy célébrer en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre sermoné et requis cessant tout légitime empeschement. En faveur duquel mariage ledit Trochon sieur des Cormiers a promis et s’est obligé bailler et fournir auxdits futurs conjoints en avancement des droits successifs de ladite Françoise Trochon tant de sa succesison future que de ladite succession escheur de feue Françoise Hamelot sa mère la somme de 3 000 livres et en faire le paiement savoir 2 000 livres dedans le jour des épouzailles en or et monnaie courante et 400 livres en ung contrat de constitution de 25 livres de rente hypothécaire à prendre sur René Guilloteau sieur de la Verne, quel contrat il promet garantir et faire valoir estant receu de Estienne Delarue notaire royal à Château-Gontier le 25 février 1625 et le surplus, montant 600 livres en fera le paiement sans intérests dedans le jour des épouzailles dudit Guilloteau en ung an ; oultre fournira à ladite Françoise ung trousseau honneste à sa discrétion et volonté, duquel trousseau luy sera baillé recognoissance déclarative des meubles fournis afin d’égalité avec ses autres enfants ; de laquelle somme de 3 000 livres ledit Guilloteau sera tenu et obligé convertir et employer en acquest d’héritages la somme de 2 400 livres, lesquels seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise Trochon à elle et aux siens en ses estocs et laquelle, sans que ladite somme ne l’action pour la demander entre en la communauté desdits futurs conjoints, et à faute dudit employ en acquest comme dit est cas de dissolution dudit mariage, sera ladite somme de 2 400 livres reprise par ladite Trochon sur les plus clairs deniers de la communauté en etant qu’ils y pourront suffir, et à défaut sur les propres dudit Guilloteau qui luy seront dès à présent assignés pour le raplassement de ladite somme, et le surplus montant 600 livres, entrera et demeurera confuzé en ladite communauté ; et en cas de décès d’icelle Trochon avant ladite communauté acquise sans enfants, icelle somme de 600 livres demeurera audit Guilloteau de don de nopces ; moyennant lequel avantage lesdits sieur et dame des Cormiers jouiront leur vie durant de tous les droits successifs eschuz à ladite fille, sans estre tenus ni obligés rendre compte des jouissances, et desquels ils demeureront quites et déchargés du passé au moyen de la compensation d’icelles avec les pensions et entretenements de ladite Françoise qui en demeurera quite et aussi déchargée de toutes debtes. Et en regard dudit Guilloteau il entrera audit mariage avec tous et chacuns ses droits, lesquels luy demeureront pareillement propres tant en meubles que immeubles et aux siens en ses estocs et lignées, afin de quoi inventaire sera fait de ses meubles, deniers et droits, fors pour pareille somme de 600 livres qui entrera en ladite communauté, et laquelle somme en cas de décès dudit Guilloteau sans enfant avant communauté acquise demeurera pareillement de don à ladite Trochon ; et reprendra son trousseau habits à son usage bagues joyaux et ce qu’elle aura porté ; et pour le regard des successions qui pourront eschoir à ladite future épouse tant en propres que meubles ils demeureront à ladite Trochon de nature de propre aussi à elle et aux siens en ses estocs et lignes ; à laquelle Trochon ledit Guilloteau a assigné douaire sur tous ses biens suivant la coustume, mesmes sur ses propres cy dessus mentionnés ; acquitera ledit Guilloteau ses debtes mesmes toutes celles où il pourra faire parler et obliger ladite Trochon pendant leur mariage pour quelque cause que ce soit, et en libérera et rendra indempne ladite future espouse en renonçant par elle à la communauté, auquel cas elle pourra reprendre ses habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle aura aporté mesmes la somme de 600 livres de don de nopces, et une chambre garnie sans estre tenue des debtes.. Le tout stipulé par lesdites parties ; auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits Trochon et Blanche chacun d’eux seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division discusison et ordre etc dont les avons jugés ; fait audit Château-Gontier maison et présence de noble Jehan Lenfantin sieur de la Denillière, nobles Me Pierre et François les Trochon, discret Me Eustache Guilloteau prêtre curé de st Rémy, Me Michel Guerin sieur de la Draperie, Julien Guilloteau sieur de Manneult et autres parents et affectionnés amis soubzsignés

François Decré, meunier, paye à Gilles de Hautefort son bail : Argentré 1671

Ils font d’abord les comptes.
Vous trouvez facilement les vues de ce moulin à eau sur Internet. Mais, plus amusant, je tape sur Internet « château de Hauterive » et je tombe sur mon site, avec la vue que voici :

La famille Decré est une famille nantaise bien connue, qui descend de ceux de Changé en Mayenne, mais il semble que ce François Decré n’a pas eu de postérité car il n’est pas cité dans leur généalogie. Or, l’acte qui suit donne bien ce François Decré fils de Mathieu, et en outre, pour avoir parcouru les registres paroissiaux d’Argentré, il y a bien des Decré à Argentré.
Si on pousse plus loin l’analyse de l’acte qui suit, on peut même supposer raisonnablement que François a succédé à son père au moulin de la Roche, sinon pourquoi le père aurait il payé une avance à son fils.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1671 (devant Nicolas Brasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré) comptes de François Decré et Jeanne Gasry sa femme de la ferme des moulins de la Roche, lesdits Decrey et femme ont pris bail du moulin pour 7 années,
qui ont commencé à la st Georges 1667, à raison de 290 livres par an, dont il est escheu à la Toussaint dernière 3 années et demie qui reviennent à 1 015 livres
sur quoi monsieur Cochery a receu de Mathieu Decré père dudit Decré la somme de 100 livres qui est à valoir sur le prix des meules
plus ledit Cochery a encore receu dudit Decré la somme de 87 livres 6 sols en laquelle somme est compris 48 livres 6 sols pour 2 mois de temps que lesdits moulins ont esté au chômage du 1er avril 1669
plus Mathieu Decré, frère dudit Decré, a payé à madame 50 livres en conséquence d’un acte de Brasseur le 15 août 1669 qui est pour la moitié des meubles mis en société entre eux par quittance en date du 30 décembre 1670
plus par billet de Brasseur de la somme de 34 livres en l’acquit dudit Decray le 4 août 1669
plus autre biller dudit Brasseur de la somme de 22 livres ne l’acquit dudit Decrez daté de ce jour 18 janvier
Somme des payements cy dessus 193 livres 12 sols
Partant doivent 821 livres 8 sols

Le 18 janvier 1671, devant nous Jean Lebrasseur notaire royal demeurant à Argentré ont esté présents en leurs personnes et duement submis haut et puissant seigneur monseigneur messire Gilles d’Hautefort chevalier comte de Montignac et de la terre fief et seigneurie d’Hauterive, estant de présent demeurant en son chasteau d’Hauterive paroisse d’Argentré d’une part, et François Decré meunier et Jeanne Gasry sa femme de luy authorisé pour ces présentes, demeurant au moulin de la Roche paroisse dudit Argentré, d’autre part, lesquels ont fait compte entre eux de 3 années et demie de la ferme dudit moulin couru depuis les festes de st Georges 1667 et fini à la Toussaint dernière …

et je vous mets ici en détail la signature de F. Decré, toute petite à côté de celle de Gilles de Hautefort.

Guillaume Cosson, meunier, et Jean Vauzelle, cabaretier, font leurs comptes : Argentré 1671

Ils semblaient bien s’entendre après accord verbal, mais préfèrent ensuite qu’un notaire atteste leur accord. Et la demande doit être si pressante que le notaire se répète plus d’une fois et ce pour ne rien dire d’autre que le fait que les deux parties sont quites. Mieux, aucune précision sur les comptes en question ne figure dans l’acte.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1671 après midy devant nous Nicolas Brasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns d’honnestes personnes Guillaume Cosson marchand meunier demeurant au moulin de la Plasse paroisse d’Argentré d’une part, et Jehan Vauzelle marchand cabaretier demeurant au bourg dudit Argentré d’autre part, lesquels soubmettant etc confessent avoir fait et font par entre eux l’accord et compte final acquit général tel qui s’ensuit, c’est à savoir que touchant les fermes et prisées de bestial du lieu de la Graffais paroisse d’Argentré que autres affairesq qu’ils ont euz à faire ensemble de tout le temps passé jusques à ce jour tant verbalement que par escript sans que la généralité déroge à la spécialit ni la spécialité au contraire ; duquel compte icelles parties se sont trouvées respectivement quittes l’un vers l’autre sans se faire recherches, questions ni demandes par cy après en aucune forme ni manière que ce soit pour avoir du tout fait compte ensemblement et demeurés respectivement quittes l’un vers l’autre sans aucune recherche en aucune forme ni manière que ce soit, pour demeurer du tout quites l’un vers l’autre, ce que lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tant d’une part que d’autre et en sont demeurés comme de tout ce que dessus est dit à un et d’accord et dont etc présents Pierre Marteau marchand tessier en toile et Jehan Gaudin marchand tanneur tous deux paroissiens d’Argentré temoins