André Hamon veuf d’Anne Lemotheux gère les biens de leurs enfants : Morannes 1687

et ici, il fait une contre-lettre à Georges Lemotheux pour le mettre hors d’une rente. On peut supposer qu’ils sont proches parents, sans doute beaux-frères.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 mai 1547 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jacques Touchaleaume notaire royal à Angers fut présent étably et soumis h. h. André Hamon sieur de la Guaiguenière au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy de de deffunte Anne Lemotheux sa femme, demeurant paroisse de Morannes, lequel a reconnu et confessé qu’à sa prière et requeste et pour faire plaisir à ses dits enfants h. h. Georges Lemotteux sieur de la Benardière demeurant paroisse de Champigné, à ce présent et acceptant, s’est solidairement obligé avec luy audit nom au payement et continuation de 9 livres 7 sols de rente hypothécaire par luy créée pour demeurer quite de 187 livres contenue en leur nom consentie au profit de Louis Bruneau sieur de Miré en date du 21 mars 1685, attachée à la minute du contrat de ladite rente, passé ce jourd’huy par devant nous, reconnaissant ledit sieur de la Guaguenière que ledit sieur de la Benardière n’a point profité de ladite somme mais qu’il l’a employée à payer en l’acquit de sesdits enfants la part en quoy ils estoient tenus dans la rente de 100 livres en principal et arrérages deue à la dame Lemasson et dont est question par ladite promesse suivant la quittance que ladite Lemasson en a consenti audit sieur de la Benardière le même jour, c’est pourquoi ledit sieur de la Gaignenière audit nom a promis et s’est obligé payer servir et continuer ladite rente, même en raporter quittance d’amortissement dans 3 ans prochains en la descharge dudit sieur de la Benardière en sorte qu’il ne soit jamais inquiété ni recherché, consentant à défaut de le faire dans ledit temps sans autre forme de procès, à quoi tenir a promis et s’oblige ledit sieur de la Guaignenière audit nom ses hoirs biens et choses à prendre etc dont etc fait et passé audit Angers étude de nous notaire en présence de Me Jean Roche et Jean Beaussier praticiens demeurant au dit lieu tesmoins

Etienne Boutier, maréchal en oeuvres blanches, parti vivre au Poitou, vend ses biens : Juvardeil 1686

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 novembre 1686 après midy par devant nous Jacques Touchalaume notaire royal à Angers fut soumis honorable homme Etienne Bouttier maréchal en œuvres blanches demeurant au bourg et paroisse de St Matière en Poitou, de présent en cette ville, héritier pour un cinquième de defunt Etienne Bouttier son père vivant vigneron demeurant au bourg et paroisse de Juvardeil, lequel a vendu quité délaissé et transporté vend quitte délaisse et transporte par ces présentes et promet garantir de tous troubles interruptions évictions droits d’hypothèque généralement quelconques envers et contre tous à honorable homme Philippe Parage marchand tanneur demeurant dite paroisse de Juvardeil de présent en cette ville à ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hoirs et ayant cause, c’est à savoir une chambre de maison ou il y a four et cheminée et grenier au dessus et un jardin y joignant au derrière de ladite maison, joignant d’un costé à un cloteau de terre appartenant à Jan Gaultier d’autre costé à une pièce de terre appartenant au seigneur de la Buronnière d’un bout à un cloteau de terre appartenant aux héritiers (illisible) et d’autre bout à une maison appartenant pareillement auxdits héritiers, le tout situé audit bourg de Juvardeil, et ainsi qu’il se poursuit et comporte et que lesdites choses sont escheues auxdits vendeurs de la succession de defunt Etienne Bouttier au premier lot des partages faits des biens immeubles de la succession entre ledit vendeur et ses cohéritiers devant Pierre Sallaye notaire de la cour de Briollay le … 1685, même un demi quartier de vigne situé aux petits Reux dite paroisse de Juvardeil aussi compris et exprimé audit lot, sans en faire aucune réservation ; à la charge de tenir par ledit acquéreur les choses des seigneurs dont ils relèvent et de payer les cens rentes et devoir deubz et accoutumés pour l’avenir quites du passé, que n’a pu déclarer ; cette vente et délaissement faite pour et moyennant la somme de 130 livres payée comptant audit vendeur par ledit acquéreur en louis d’or et autre monnaye ayant cours suivant l’édit dont ledit vendeur s’est contenté et en a quité ledit acquéreur ; car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté, à quoi tenir etc obligent leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers étude nous notaire présents Me Jean Beaussier et Michel Portier praticiens demeurants audit lieu témoins ; ledit Bouttier a déclaré ne savoir signer

Guillemine Daudin, épouse de Pierre Ernoul, vend sa part de la closerie de son père : Pruniers 1527

Elle vit à Châtelais, et on sait qu’elle a 3 autres frères et/ou soeurs. Le père était cordier, et vivait dans une closerie qu’il exploitait.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Ernoul demourant en la paroisse de Chastelais et Guillemine sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, héritière en partie de feu Guillaume Daudin vivant cordier demourant à Angers père de ladite Guillemine, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jehan Dumoulin dit de Poictou demourant à Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc la quarte partie par indivis du lieu clouserie et appartenances de la Hareuchère assise et située en la paroisse de Pruniers avecques ses appartenances et dépendances, ainsi qu’elle se poursuit et comporte et sans aucune chose y retenir ne réserver, et tout ainsi que Guillaume Daudin cordier en son vivant père de ladite Guillemine l’a tenue et exploitié par cy davant, ensemble telle part et portion de biens meubles et debtes qui auxdits vendeurs peuvent compéter et appartenir en tous et chacuns les biens meubles demourez à partaiger entre lesdits vendeurs et leurs cohéritiers de la succession et hérédité dudit feu Guillaume Daudin de ce qui en a esté mis en évidance auxdits vendeurs ; tenue ladite clouserye des fiefs des seigneurs dont elle est tenue et subjecte et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques ; transportant etc et est faite ceste présente vendition delegs quittance cession et transport par lesdits vendeurs auxdits achapteurs pour le prix et somme de 60 livres, laquelle somme ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu rendre et payer auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant ; à laquelle vendition delegs quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Guillemine vendeuresse au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honneste personne sire Pierre Dugrat marchand drappier et Lorans Daudin cordier demourant à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur ; et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 40 sols tz

Guillaume Cady fait le réméré des vignes engagées par son feu père : Epiré 1569

Si vous suivez ce blog régulièrement, vous savez que je descends d’un Guillaume Cady, tout à fait contemporain de celui qui suit, mais que je n’ai encore aucune certitude que ce soit lui.
Donc l’acte qui suit traite encore de ce Guillaume Cady fils de Jean, et cette fois, j’ai avec précision le nom de sa mère, qui était illisible dans d’autres actes, et il s’agit de Marie Desrues.
Mais je ne sais toujours pas si c’est mon Guillaume Cady, et rien ne permet de l’affirmer. Ici, en 1569, ce Guillaume Cady, fils de feu Jean et de Marie Desrues, vie à Epiré en 1569 et il fait le réméré de vignes que son feu père avait engagées.

L’acte a une énorme erreur en marge, car le nom qui figure en marge est CHASTON alors que tous l’acte n’écrit que HASTON, et je pense clairement qu’il s’agit bien d’une Haston, sans que je sache comme la lier à mes HATON.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 octobre 1570 en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers (Fauveau notaire), personnellement establye damoiselle Renée Haston dame des Gauldrières demeuranteà la Desnière paroisse du Loroux Bottereau pays de Bretagne soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Guillaume Cady marchand demeurant à la Roche au Moyne paroisse d’Espiré fils de defunt Jehan Cady, à ce présent, la somme de 400 livres tz pour la recousse et réméré de 4 quatre quartiers de vigne cy davant et dès le 19 octobre 1562 vendz par ledit defunt Jehan Cady père dudit Guillaume à ladite Haston par contrat passé soubz la cour de la Possonnière par Jehan Gaultier notaire d’icelle, lesdites vignes à plein descrites par ledit contrat pour ladite somme de 400 livres par une part, et de la somme de 87 livres par autre pour les fruits de ferme des 3 années dernières comprins la présente qui finira le 19 du présent mois, ensemble la somme de 10 livres en laquelle lesdites parties ont convenu pour les frais et abondances dudit contrat, lesquelles sommes ladite Haston a eues prises et receues en présence et à veue de nous en escuz d’or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance royale, et en a quicté et quicté ledit Cady ses hoirs etc, ensemble de tous les fruits du passé par ce qu’elle a confessé en avoir esté bien payée, et dont a esté baillé quittance ; dit et convenu entre lesdites parties que si aulcunes ventes estoient demandées pour raison dudit contrat, ledit Cady sera tenu en acquiter ladite Haston ou s’en deschargé vers les seigneurs de fiefs à ses périls et fortunes et sur ce la garantir de toutes pertes dommages et intérests ; au moyen desquels payements ainsi faits par ledit Cady desdits deniers ainsi qu’il a dit lesdites vignes demeurent bien et deument recoussés pour et au prouffit de Jehanne Desrues sa mère et le contrat de ce fait ledit 19 octobre résolu le tout en vertu et au moyen de la grâce dudit contrat et prorogation d’icelle qui encores dure jusques audit jour 19 octobre présent mois et an, ce que lesdites parties ont reconnu et confessé par devant nous et laquelle recousse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Gaillard l’un des deux eslus et en présence de honnestes hommes Me Guillaume Ligier Gilles Heard aussi licencié es loix advocats et honneste homme René Davy marchand tous demeurant audit Angers tesmoins

Bail des étangs de la Ferrière et modalités de la pêche : 1590

Mon site et mon blog vous ont déjà donné beaucoup d’actes de ce type, qui précisent quand et comment on pêchera et comment on repeuplera les étangs. Voyez aussi ci-contre la catégorie PECHE
Le preneur demeure à Angers, et en fait c’est un poissonnier qui gère sa pêche pour se procurer le poisson en temps utile, c’est à dire le Carême.

Ici, curieusement le bailleur est un LECERCLER comme d’ailleurs l’atteste sa signature ci-dessous, et non un LECLERC.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 juin 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire royal Angers personnellement establys honorable homme Valentin Lecerclerc sieur du Breil fermier de la terre fief et seigneurie de la Ferrière et y demeurant paroisse de la Ferrière d’une part, et Julien Miette marchand pecheur demeurant en Reculé paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à soubzferme et conventions qui s’ensuivent savoir est ledit Leclerc fermier avoir ce jourd’hui baillé et baille par ces présentes audit Miette qui a pris et accepté audit tiltre de soubz ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 années entières et consécutives qui ont commencé dès le jour de Mi Caresme dernier qui finiront à pareil jour et terme lesdites 4 années révolues savoir est 3 estangs dépendant de ladite terre et seigneurie de la Ferrière l’ung nommé le Grand estang l’autre l’estang de Mauberges et l’autre l’estang de Lague comme ils se poursuivent et comportent et que ledit bailleur les a veu à ferme lors des précédentes vidanges sur les rivages desdits estangs, à la charge dudir preneur de peupler les 3 estangs et iceulx tenir pendant ledit temps de 4 années savoir ledit grand estang de 5 milliers de peuple,

D. – P. anal. « Poissons qui peuplent un étang »

l’estang de Maubeuges de 2 milliers et l’estang de Lague d’un millier le tout de peuple de carpe qui sont 8 milliers pour tous les 3 estangs, et pour peupler lesdits estangs sera tenu ledit preneur en advertir ledit bailleur pour assister à voir et aultre que ledit bailleur vouldra et peuplera ledit preneur tant lesdits estangs cy dessus et en pareil nombre de 8 milliers de peuple si bon semble audit preneur dedans Noël prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests et de nullité du présent bail si bon semble audit bailleur, et néanmoins où il seroit demeuré nul sera tenu et à promis et promet ledit preneur payer audit bailleur le prix du présent bail et faire toutes les autres charges et conditions contenues … et en tous les despends dommages et intérests dudit bailleur et sans lesquelles promesses iceluy bailleur n’eust consenty et accordé le présent bail audit preneur pendant lequel temps ledit bailleur pourra estandre deux naces à prendre poisson à chacun desdits estangs au dessoubz d’iceulx à la charge des escailles l’une d’icelles naces à moitié et l’autre à descendre pour le poisson qu’il prendra dans icelles naces estre et demeurer et lequel sera et demeurera audit bailleur et pourra aussi ledit bailleur prendre et escouler par chacune desdites 4 années une fois

en le temps qu’il plaira audit bailleur deux pieds quatre doigts d’eau dudit grand estang seulement, pour aider et servir à faire mouldre le moulin dudit estang de Lagré esant au dessoubz dudit grand estang lequel deux pieds 4 doigts d’eau se merquer par chacuns ans aux … de la bouée dudit grand estang et ce en présence de deux ou trois personnes gens de bien et notables, et est ledit preneur tenu entretenir … des bondes et enchenaulx desdits trois estangs … que lesdites bondes et anchenaulx sont à présent en bon estat de réparation suffisante et bien courantes comme a confessé ledit preneur, et déclare par davant nous les avoir veues en tel estant que dessus, et lequel preneur a promis et promet les tenir pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy avec lesdits anchenault en bonne et suffisante réparation et bien courantes bien et duement comme il appartiend, et pour le regard des esculles desdits trois estants ledit preneur les rrendra en telle réparation qu’elles luy seront baillées par ledit bailleur, et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur lors qu’il peschera lesdits estangs deux cents de carpes et 6 brochets … par ledit bailleur sur tous poissons desdits estangs et ne pourra ledit preneur empescher que les rouissaiges se fassent par chacuns ans du présent bail à chacun desdits estangs par les personnes auxquels ledit bailleur vouldra donnera congé de ce faire et lequel bailleur en aura les profits et esmoluments et en disposera tout ainsi qu’il a cy davant fait auparavant le présent bail, et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur ou ses hoirs et ayans cause audit bailleur à ses hoirs ou ayans cause par chacune desdites 4 années outre les charges susdites la somme de 60 escuz sol évalués à 180 livres tz payable par chacuns ans aux jours et festes de Toussaint et le premier avril par moitié le premier payement de la première demie année commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme,

ACHENAL, subst. masc. Région. (Ouest) « Cours d’eau artificiel ou naturel, aux bords rehaussés, susceptible d’être réglé au moyen de vannes dans un but de navigation ou de dessèchement des marais » (d’apr. É. Clouzot, Les Marais de la Sèvre niortaise et du Lay du Xe à la fin du XVIe s., 1904, 90-104)
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

et ne pourra ledit preneur pescher ni faire pescher lesdits estants ni l’un d’iceulx que vers la fin de ladite demie année du présent bail, et que iceluy preneur n’ait au préalable payé audit bailleu tout le prix de la présente ferme et accomply tout le contenu en ces présentes, et où ledit preneur vouldroit pescher lesdits estangs auparavant ledit temps cy dessus que ledit bailleur luy accordast et eust consenti, sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur auparavant que pescher lesdits estangs caution solvable …

Louis Lemeignan, étudiant à La Flèche, baille à François Pellier le Bois Ganier : Argentré 1684

Voici donc un fils de notaire parti étudié au collège Jésuite de La Flèche !
Le Bois Ganier était tombée en tierce foi, aussi en tant qu’aîné, il en possède les 2/3 et ses frères et soeurs se partagent le dernier tiers !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/16 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1684 devant nous Claude Rondelou notaire et tabellion royal demeurant au bourg d’Argentré et Ambroise Goujeon aussi notaire et tabellion royal demeurant et estably au bourg de Bazouges, furent présent en leurs personnes et duement submis Louis Lemeignien écolier estudiant philosophie en la ville de La Flèche et de présent au bour dudit Argentré, iceluy émancipé par justice et René Piau … marchand son coadjuteur, demeurant au forsbourg du Pont de Mayenne paroisse saint Vénérand de la ville de Laval d’une part, et François Pellier laboureur demeurant au village du Bois Ganier paroisse dudit Argentré d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait le bail à tiltre de ferme et prix d’argent et non autrement qui suit, qui est que lesdits Lemeignien et Piau ont baillé et par ces présentes baillent et promettent garantir à peine etc audit Pellier prenant et acceptant audit tiltre, savoir est la lieu et closerie du Grand Bois Ganier ou demeurant à présent ledit Pellier et appartient audit Lemeignien comme fils aisné et héritier présomptif dans la succession de deffunts Me Nicolas Lemeignien vivant notaire royal et demoiselle Anne de Fontenay ses père et mère, sans aucune réserve, avecq les maisons et jardins joints audit lieu suivant le bail judiciaire qui a esté fait cy devant desdites choses, sans entrendre comprendre au présent bail le tiers de la petite closerie que ledit Pellier tenait cy devant ; le présent bail fait pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes après les autres, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, à la charge par ledit Pellier d’en bailler et payer de ferme chacuns ans la somme de 110 livres, de laquelle somme en ira et tournera au profit dudit sieur Lemeignien les deux tiers pour les dits héritages hommagés et l’autre tiers audit sieur Piau comme curateur des autres frères et sœurs dudit Lemeignien, ce qui a esté accepté par ledit sieur Piau, lesquels deux tiers dudit Lemeignen se montent la somme de 73 livres 6 sols 8 deniers, et le tiers dudit sieur Piau montant la somme de 36 livres 13 sols 4 deniers, tous lesquels tiers seront payés par ledit Pellier par les demie années auxdits sieurs Piau et Lemeignien, scavoir ans le jour et feste de Pasques prochainement venant ceux dudit Lemeignien la somme de 36 livres 13 sols 4 deniers, et ceux dudit sieur Piau la somme de 18 livres 6 sols 10 deniers, et l’autre demie année montant pareilles sommes que dessus eschéantes au jour et feste de Toussaint de l’année que l’on dira 1685 et ainsi de continuer par les demie années et de terme en terme pendant ledit bail par ledit Pelier, à quoi il s’est obligé soubz l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir mesme par corps ; outreplus à la charge par ledit Pellier de payer aussi chacuns ans dudit bail les cens rentes et devoirs tant anciens que coustumiers que doivent lesdites choses baillées, tant en grains que argent, à qui elles sont dues, et en aportera acquit fin de bail auxdits sieurs Lemeignien et Piau ; rendra ledit preneur la dernière année dudit bail ledit lieu bien et duement ensempancé tout ainsy qu’il le peut porter et non en plus avant, pour en avoir son droit de colon à l’aoust ensuivant avec les foings pailles chaumes et littières bien et duement engrangés et entassés d’heure et saison, sans les pouvoir faire consommer mal à propos ; et à l’égard des réparations dudit lieu ledit Pellier reconnait qu’elles luy ont esté entièrement fait faire tant des bastiments que hayes et fossés barrières et eschalliers, ce faisant ledit Pellier le rendra en deub estat en fin de bail luy estant fourni de matière par lesdits sieurs Piau et Lemeignien, fors et à la réserve des planchers des maisons exploitées par le nommé Pierre Coustelle ; se comportera au surplus ledit preneur en l’exploit dudit lieu en bon père de famille sans y commetre aucun abus ni malversation et n’abatra aucun bois par pié ny branche fors le taillable d’heure et saison convenables, ne pourra céder ni transporter le présent bail à autruy sans l’express consentement desdits sieurs Piau et Lemeignien, auxquels il délivrera copie des présentes à ses frais dans un mois, sans préjudice de la ferme dudit lieu que ledit Pellier devra au jour et feste de Toussaint prochaine et de la prisée des bestiaux que lesdits sieurs Lemeignien et Piau ont sur ledit lieu et tout ainsi que ledit Pellier est obligé les rendre par acte attesté de Me Pierre Poulain notaire royal, laquelle demeurera sur les lieux pendant ledit bail, et de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Laval que lesdits bailleurs ont aussi de sempance sur ledit lieu pour le tout recours audit acte, à laquelle lesdits preneurs n’entendront déroger, et a ledit sieur Lemeignien promis et s’est obligé tenir compte audit sieur Piau son coadjuteur cy devant son curateur, des deux tiers de la somme de 40 livres qu’il a payée au nommé Robert Courcelle d’avoir fait les réparations des couvertures des maisons desdites choses baillées sans préjudice du compte que ledit sieur Piau a à rendre audit sieur Lemeignien ; et a esté à ce présent vénérable et discret missire Louis de Fontenay prêtre prieur dudit Argentré y demeurant en son prieuré, cousin germain dudit Lemeignien, et René Guillois marchand demeurant au bourg de Fourmentière et à présent au bourg dudit Argentré, iceluy sieur Guillois oncle dudit Lemeignien, lesquels ont déclaré avoir bonne connaissance que ledit Courcelle a fait les réparations et réfections et que ledit sieur Piau luy a baillé et payé ladite somme de 40 livres ; dont et de tout ce que dessus avons jugé lesdites parties à leur requeste et consentement, fait et passé au bourg dudit Argentré maison dudit sieur prieur en présence de Claude Roullier marchand et de René Lebec aussi marchand demeurant audit Argentré tesmoings à ce requis