Contrat de mariage d’Ambroise Beaucère et Madeleine Melay : Bonchamp-lès-Laval 1679

Ici nous sommes dans les milieu des tissiers, et le fils est même compagnon tissier sans pécule, et devra attendre le décès de sa grand mère pour avoir 60 livres seulement, rien avant. Et bien sûr, ils ne savent pas signer.

Le patronyme est rare et très variant quant à l’orthographe : Beaucère, Beauchere, Baucaire etc…
Or, je recherche en vain depuis 3 semaines sur les registres alentour cette Madeleine Beaucère dont je descends :

Jean GUITIER °Argentré 15 février 1611 †Argentré 15 juin 1677 x1 Jeanne DENAIS x2 avant 1645 Madeleine BEAUCERRE alIàs BEAUCHERE, BEAUSERE veuve de ? †Argentré 8 mai 1669

Et le patronyme est plus que discret il est absent. Et l’acte notarié qui suit est cependant une trace de son existence.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E1/206 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le samedi 25 novembre 1679 après midy, par devant nous René Menier notaire royal demeurant au bourg de Bonchamp furent présents en leur personne et duement submis Robert Bausaire marchand tissier et Ambroise Roullier sa femme, de luy suffisamment autorisée quant à ce, et Ambroise Bausaire leur fils tissier en toile, demeurants au village des Vignes paroisse de Bonchamp d’une part, et Magdeleine Meslay fille majeure de 25 ans, demeurante au lieu de la Grigonnière, assistée de Christophle Meslay son frère, demeurant au lieu de Noisernant, et de François Croissant laboureur et Marie Meslay sa femme beau frère et sœur de ladite Magdalaine Meslay, demeurants audit lieu de la Grignonnière, le tout dite paroisse de Bonchamp d’autre part, entre lesquelles parties après submission à ce requises, a esté fait le contrat de mariage d’entre ledit Ambroise Bausaire fils et ladite Magdalaine Meslay fille comme ensuit, c’est à savoir que lesdits Bausaire fils et Meslay fille procédant de l’autorité advis et consentement scavoir ledit Bausaire de sesdits père et mère et ladite Meslay dudit Christophle Meslay son frère et desdits Croissant et femme se sont fait respectivement promesse de mariage, et se sont obligés l’un l’autre se prendre audit mariage fiancer et espouser en face de notre mère la ste église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime qui puisse empescher la consommation dudit mariage soubz les conditions ci après exposées qui sont que lesdits Robert Bausaire et femme ont promis et se sont obligés solidairement l’un pour l’autre et un chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de personnes, renonçant etc soubs l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles présents et futurs, de donner et délivrer audit Ambroise Bausaire leur fils futur espoux par advancement de droit successif et faveur dudit mariage la somme de 60 livres tournois en deniers lors du décès de Jacquine Bastard veuve de defunt Robert Bausaire père et mère dudit Robert Bausaire, et non plustot, sans aucun intérest jusques audit temps ; et outre s’obligent lesdits Bausaire et femme en faveur des présentes conventions matrimoniales de fournir lesdits futurs espoux de vollié ? et autres choses comme l’on fait à un compagnon tissier estant à louage jusques à la feste de Toussaint prochaine venante ;
et à l’égard de ladite Magdalaine Meslay future espouse se marie avec ledit Bausaire fils futur espoux avecq tous et chacuns ses biens droits noms raisons et actions paternels et maternels qui luy peuvent compéter et appartenir des successions des defunts Christophle Meslay et Marie Bourdon ses père et mère sans réservation, q’uelle a dit consister jusques à concurrence de la somme de 60 livres en principal, outre les intérests d’icelle qui ont couru et courent depuis 15 ans ença, le tout deub à ladite future espouse ainsi qu’elle a déclaré par Guillaume Bodaire marchand demeurant en la paroisse de Bazouges absent devant notaire, en qualité de curateur comme chargé des biens appartenant à ladite future espouse ; entreront lesdits futurs conjoinrs en communauté de biens ensemble du jour de leur bénédiction nuptiale quoi que la coutume du Maine requiert an et jour, à laquelle pour ce regard les dites parties ont renoncé et dérogé ; sera ladite future espouse douairée du douaire coustumier le cas advenant sur les biens du futur espoux subjet à douaire, les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans qu’il soit besoin d’aucune sommation ni demande judiciaire quoi que ce soit requis par la coustume, à laquelle a esté dérogé ; ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accepté entretenir l’exécution des présentes ; dont avons jugé les parties de leur consentement par jugement etc fait et passé audit Bonchamp maison de Raoul Brault hoste lui présent, et René Loyaud marchand meunier demeurant au bourg paroisse dudit Bonchamp tesmoins

Jean Guitier avait épousé en premières noces Jeanne Denais : Argentré 1678

Cet acte m’apprend que ma Renée Guitier veuve Denais, que je savais sœur de Nicolas et Claude, et dont je savais Nicolas fils de Jean et de Madeleine Beaucère,a une sœur Perrine épouse de René Collet
a eu un demi frère d’un premier lit aussi prénomé Jean Guitier comme son père
que ces 2 Jean Guitier père et fils sont décédés, mais le fils est décédé avant le père
qu’ils tenaient tous deux le bail de Langellerie à Argentré
que le fils Jean Guitier laisse sa veuve Marie Cosson et une fille unique Renée Guitier

et je suis bien aise de tous ces points dans ces paroisses où les registres paroissiaux sont assez discrets en âge, liens, lieux, métiers, et j’ai beau les faire depuis 3 semaines en vain, j’ai ici des précisions.

Et pour votre édification personnelle, et la mienne, regardez bien ce qui est écrit en toutes lettres dès le début de l’acte « dimanche ». Je n’ai jamais observé en effet de WE autrefois, mais le dimanche était normalement jour sans travail dans la religion catholique !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E1/206 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le dimanche 20 mars 1678 après midy, par devant nous notaire royal du Maine estably au bourg de Bouchamp (René Menier notaire) furent présents en leur personne et duement submis chacuns de Nicolas Guitier marchand tissier en toile, demeurant au village de Barbé paroisse dudit Bouchamp, Claude Guytier aussi marchand tissier son frère demeurant au bour Craulier d’Argentré, Renée Guytier leur sœur, veuve de defunt René Denais, demeurante au lieu de la Place dite paroisse d’Argentré, René Collet marchand fouleur de draps mari de Perrine Guittier sa femme à laquelle il a promis et s’est obligé faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’elle en fournir acte de ratiffication vallable dans toutefois et quantes à peine de tous intérests et despends demeurant néanmoins ces présentes en leur force et vertu, à laquelle il l’a dès à présent autorisée, demeurant au moulin de la Roche dite paroisse d’Argentré tous d’une part, et Marie Cosson veuve de defunt Jean Guytier son mari, frère aisné desdits les Guytiers, fils de defunt Jean Guytier et de defunte Jeanne Denais ses père et mère, ladite Cosson tant en privé nom que comme mère et tutrice de Renée Guitier fille mineure unicque issue de son mariage avec ledit defunt Guytier, demeurante au moulin de la Place dite paroisse d’Argentré d’autre part, entre lesquelles parties après submission à ce requises, a été fait ce qui en suit, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit défunt Jean Guytier l’aisné père desdits les Guytiers, estant débiteur en qualité de curateur de ladite Renée Guittier fille mineure issue dudit defunt Guitier son fils et ladite Cosson ses père et mère, de la somme de 165 livres pour reste du contenu de l’inventaire deue audit defunt Jean Guytier mari de ladite Cosson fait des biens meubles dudit defunt Guytier et defunte Jeanne Denais sa femme en première mariage, receu devant defunt maistre Guy Heaulme notaire audit Bonchamps à laquelle somme cy dessus lesdites parties ont ce jourd’huy fait compte entre eux pour le reliquat dudit inventaire, iceux Nicolas, Claude et Renée les Guytiers, et ledit Collet tant en privé nom que comme faisant pour ledite Perrine Guitier sa femme, de laquelle il se fait fort comme dit est, tous aux noms et qualités qu’ils procèdent ont ce jourd’huy quité cédé et transporté et par ces présentes quittent cèdent délaissent et transportent avecq promesses de garantie de tous troubles hypothèques et aultres empeschements généralement quelconques à peine de tous intérests et despends, à ladite Marie Cosson au nom et comme tutrice de ladite Renée Guytier sa fille mineure et dudit defunt son mari, prenante et acceptante, savoir est l’entière et pleine propriété d’une maison par bas ayant cheminée, grenier dessus, une petite chambre à costé d’icelle, fonds et superficie, les issues au davant de ladite maison en ce qui en dépend, 2 petites portions de jardins à esgrenez, l’une close à murailles joignant ladite maison et l’autre close de haies joignant les jardins des nommés Vauselle, du sieur Jousselininière et de Louis Veot comme le tout cy dessus exprimé se poursuit et comporte et est de présent tenu et exploité par Hierosme Leroy, comme à la charge par ladite Cosson de tenir ledit bail pendant le reste d’iceluy et la pièce qui demeure réservée, le tout sis et situé au bourg et paroisse d’Argentré et comme lesdites parties ont déclaré y estre fondés par droit successif dudit deffunt Guytier leur père qui les avoit acquis de defunt Marin et Perrine les Beauchesnes et aultres, sans réservation en faire, promettant et s’obligeant iceux les Guyties et Collet auxdits noms mettre en main de ladite Cosson l’exhibition du tiltre dudit acquest concernant la propriété desdites choses et ce dans toutefois et quantes, à peine etc, relevant lesdites choses cy dessus cédées et transportées comme dit est du fief et seigneurie d’Auterive de nature censive, à la charge par ladite Cosson de payer à l’advenir les cens rentes et charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses si aulcuns son deus ; la présente cession et transport faite entre les parties pour et moyennant la somme de 120 livres tournois qui est à valoir et déduire sur le reliqua dudit inventaire, montant ladite somme de 160 livres cy dessus exprimée, et dont iceux les Guytiers et Collet demeurent dès à présent quites ver ladite Cosson de ladite somme de 120 livres prix dudit transport, et à ce moyen ladite Cosson disposera à son profit desdites choses cy dessus à elle cédées et transportées, ou quoi que ce soit sa dite mineure, comme de son propre fond, et en prendre possession et saisine réelle et actuelle quand bon luy semblera, et entrera en la jouissance et propriété desdites choses au jour et feste de Toussaint prochaine venante, dont lesdits les Guittiers et Collet auxdits noms s’en sont désaisis et dévêtus et en ont transmis et transferré tous droits de propriété à ladite Cosson et à sa mineure ; est accordé entre les parties qu’en cas que ladite mineure vint à décéder avant sa majorité, que ladite Cosson sa mère disposera à son profit et ses ayans cause de la propriété desdites choses, sans que iceux les Guittiers et Collet puissent jamais rentrer en la propriété d’icelles par quelque temps que ce soit, à laquelle propriété ils ont dès à présent renoncé, autrement icelle Cosson n’eust consenti ni accordé ces présentes, et sur le restant de ladite somme de 160 livres montant 40 livres, a été présentement compté sur icelle de quelques sommes de deniers receues par ledit Nicolas Guittier du sieur prieur et prêtre d’Argentré, du sieur Davazé apothicaire et de Ceseaux et Hiougien, ensemble des intérêts de ladite somme de 160 livres, qui ont couru jusques à ce jour et que ladite Cosson pourroit prétendre et demander depuis quelques années, comme aussi du prix des meubles morts et d’une gore acheptés par ladite Cosson à la vente dudit defunt Guytier leur père devant nous notaire, ce jour compté et compensé entre eux, et sur la somme de 40 livres icelle Cosson s’est trouvée redevable auxdits Guytiers et Collet de la somme de 10 livres tournois qu’elle a promis et s’est obligée de bailler et payer auxdits les Guitiers et Collet dans la feste de Toussaint prochaine venante,

j’ai eu quelque difficulté à comprendre, mais je suppose qu’elle devait plus qu’ils ne devaient, donc c’est elle qui est débitrice de 10 livres

au moyen de quoi ladite Cosson audit nom demeure remplie de ladite somme de 160 livres pour le reste et reliqua dudit inventaire au moyen du transport et cession cy dessus à elle fait ; et a esté présentement creusée (sic !!!) sur ladite vente du prix desdits meubles, dont elle en demeure quite, prometant et s’obligeant par ces présentes iceux les Guittiers et Collet acquiter libérer et indemniser ladite Cosson et ledit deffunt son may de toutes formes d’arrérages deus à cause du lieu de Langellerie situé en ladite paroisse d’Argentré au sieur Deuvernay propriétaire dudit lieu, qui ont couru jusques à la feste de Toussaint dernière passée, en quoi lesdits defunts les Guitiers estoient obligés solidairement, en sorte que ladite Cosson audit nom n’en sera aucunement inquiétée ni recherchée vers ledit sieur Deucernay etc à peine etc sans préjudice de la prisée des bestiaux dudit lieu montant la somme de 50 livres et de la continuation du bail dudit lieu de l’Angellerie qui demeure réservé à icelle mineure de la succession dudit defunt Jean Guitier laisné dernier décédé

André Hamon veuf d’Anne Lemotheux gère les biens de leurs enfants : Morannes 1687

et ici, il fait une contre-lettre à Georges Lemotheux pour le mettre hors d’une rente. On peut supposer qu’ils sont proches parents, sans doute beaux-frères.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 mai 1547 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jacques Touchaleaume notaire royal à Angers fut présent étably et soumis h. h. André Hamon sieur de la Guaiguenière au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy de de deffunte Anne Lemotheux sa femme, demeurant paroisse de Morannes, lequel a reconnu et confessé qu’à sa prière et requeste et pour faire plaisir à ses dits enfants h. h. Georges Lemotteux sieur de la Benardière demeurant paroisse de Champigné, à ce présent et acceptant, s’est solidairement obligé avec luy audit nom au payement et continuation de 9 livres 7 sols de rente hypothécaire par luy créée pour demeurer quite de 187 livres contenue en leur nom consentie au profit de Louis Bruneau sieur de Miré en date du 21 mars 1685, attachée à la minute du contrat de ladite rente, passé ce jourd’huy par devant nous, reconnaissant ledit sieur de la Guaguenière que ledit sieur de la Benardière n’a point profité de ladite somme mais qu’il l’a employée à payer en l’acquit de sesdits enfants la part en quoy ils estoient tenus dans la rente de 100 livres en principal et arrérages deue à la dame Lemasson et dont est question par ladite promesse suivant la quittance que ladite Lemasson en a consenti audit sieur de la Benardière le même jour, c’est pourquoi ledit sieur de la Gaignenière audit nom a promis et s’est obligé payer servir et continuer ladite rente, même en raporter quittance d’amortissement dans 3 ans prochains en la descharge dudit sieur de la Benardière en sorte qu’il ne soit jamais inquiété ni recherché, consentant à défaut de le faire dans ledit temps sans autre forme de procès, à quoi tenir a promis et s’oblige ledit sieur de la Guaignenière audit nom ses hoirs biens et choses à prendre etc dont etc fait et passé audit Angers étude de nous notaire en présence de Me Jean Roche et Jean Beaussier praticiens demeurant au dit lieu tesmoins

Etienne Boutier, maréchal en oeuvres blanches, parti vivre au Poitou, vend ses biens : Juvardeil 1686

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 novembre 1686 après midy par devant nous Jacques Touchalaume notaire royal à Angers fut soumis honorable homme Etienne Bouttier maréchal en œuvres blanches demeurant au bourg et paroisse de St Matière en Poitou, de présent en cette ville, héritier pour un cinquième de defunt Etienne Bouttier son père vivant vigneron demeurant au bourg et paroisse de Juvardeil, lequel a vendu quité délaissé et transporté vend quitte délaisse et transporte par ces présentes et promet garantir de tous troubles interruptions évictions droits d’hypothèque généralement quelconques envers et contre tous à honorable homme Philippe Parage marchand tanneur demeurant dite paroisse de Juvardeil de présent en cette ville à ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hoirs et ayant cause, c’est à savoir une chambre de maison ou il y a four et cheminée et grenier au dessus et un jardin y joignant au derrière de ladite maison, joignant d’un costé à un cloteau de terre appartenant à Jan Gaultier d’autre costé à une pièce de terre appartenant au seigneur de la Buronnière d’un bout à un cloteau de terre appartenant aux héritiers (illisible) et d’autre bout à une maison appartenant pareillement auxdits héritiers, le tout situé audit bourg de Juvardeil, et ainsi qu’il se poursuit et comporte et que lesdites choses sont escheues auxdits vendeurs de la succession de defunt Etienne Bouttier au premier lot des partages faits des biens immeubles de la succession entre ledit vendeur et ses cohéritiers devant Pierre Sallaye notaire de la cour de Briollay le … 1685, même un demi quartier de vigne situé aux petits Reux dite paroisse de Juvardeil aussi compris et exprimé audit lot, sans en faire aucune réservation ; à la charge de tenir par ledit acquéreur les choses des seigneurs dont ils relèvent et de payer les cens rentes et devoir deubz et accoutumés pour l’avenir quites du passé, que n’a pu déclarer ; cette vente et délaissement faite pour et moyennant la somme de 130 livres payée comptant audit vendeur par ledit acquéreur en louis d’or et autre monnaye ayant cours suivant l’édit dont ledit vendeur s’est contenté et en a quité ledit acquéreur ; car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté, à quoi tenir etc obligent leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers étude nous notaire présents Me Jean Beaussier et Michel Portier praticiens demeurants audit lieu témoins ; ledit Bouttier a déclaré ne savoir signer

Guillemine Daudin, épouse de Pierre Ernoul, vend sa part de la closerie de son père : Pruniers 1527

Elle vit à Châtelais, et on sait qu’elle a 3 autres frères et/ou soeurs. Le père était cordier, et vivait dans une closerie qu’il exploitait.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Ernoul demourant en la paroisse de Chastelais et Guillemine sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, héritière en partie de feu Guillaume Daudin vivant cordier demourant à Angers père de ladite Guillemine, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jehan Dumoulin dit de Poictou demourant à Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc la quarte partie par indivis du lieu clouserie et appartenances de la Hareuchère assise et située en la paroisse de Pruniers avecques ses appartenances et dépendances, ainsi qu’elle se poursuit et comporte et sans aucune chose y retenir ne réserver, et tout ainsi que Guillaume Daudin cordier en son vivant père de ladite Guillemine l’a tenue et exploitié par cy davant, ensemble telle part et portion de biens meubles et debtes qui auxdits vendeurs peuvent compéter et appartenir en tous et chacuns les biens meubles demourez à partaiger entre lesdits vendeurs et leurs cohéritiers de la succession et hérédité dudit feu Guillaume Daudin de ce qui en a esté mis en évidance auxdits vendeurs ; tenue ladite clouserye des fiefs des seigneurs dont elle est tenue et subjecte et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques ; transportant etc et est faite ceste présente vendition delegs quittance cession et transport par lesdits vendeurs auxdits achapteurs pour le prix et somme de 60 livres, laquelle somme ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu rendre et payer auxdits vendeurs dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant ; à laquelle vendition delegs quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Guillemine vendeuresse au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honneste personne sire Pierre Dugrat marchand drappier et Lorans Daudin cordier demourant à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur ; et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 40 sols tz

Guillaume Cady fait le réméré des vignes engagées par son feu père : Epiré 1569

Si vous suivez ce blog régulièrement, vous savez que je descends d’un Guillaume Cady, tout à fait contemporain de celui qui suit, mais que je n’ai encore aucune certitude que ce soit lui.
Donc l’acte qui suit traite encore de ce Guillaume Cady fils de Jean, et cette fois, j’ai avec précision le nom de sa mère, qui était illisible dans d’autres actes, et il s’agit de Marie Desrues.
Mais je ne sais toujours pas si c’est mon Guillaume Cady, et rien ne permet de l’affirmer. Ici, en 1569, ce Guillaume Cady, fils de feu Jean et de Marie Desrues, vie à Epiré en 1569 et il fait le réméré de vignes que son feu père avait engagées.

L’acte a une énorme erreur en marge, car le nom qui figure en marge est CHASTON alors que tous l’acte n’écrit que HASTON, et je pense clairement qu’il s’agit bien d’une Haston, sans que je sache comme la lier à mes HATON.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 octobre 1570 en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers (Fauveau notaire), personnellement establye damoiselle Renée Haston dame des Gauldrières demeuranteà la Desnière paroisse du Loroux Bottereau pays de Bretagne soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Guillaume Cady marchand demeurant à la Roche au Moyne paroisse d’Espiré fils de defunt Jehan Cady, à ce présent, la somme de 400 livres tz pour la recousse et réméré de 4 quatre quartiers de vigne cy davant et dès le 19 octobre 1562 vendz par ledit defunt Jehan Cady père dudit Guillaume à ladite Haston par contrat passé soubz la cour de la Possonnière par Jehan Gaultier notaire d’icelle, lesdites vignes à plein descrites par ledit contrat pour ladite somme de 400 livres par une part, et de la somme de 87 livres par autre pour les fruits de ferme des 3 années dernières comprins la présente qui finira le 19 du présent mois, ensemble la somme de 10 livres en laquelle lesdites parties ont convenu pour les frais et abondances dudit contrat, lesquelles sommes ladite Haston a eues prises et receues en présence et à veue de nous en escuz d’or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance royale, et en a quicté et quicté ledit Cady ses hoirs etc, ensemble de tous les fruits du passé par ce qu’elle a confessé en avoir esté bien payée, et dont a esté baillé quittance ; dit et convenu entre lesdites parties que si aulcunes ventes estoient demandées pour raison dudit contrat, ledit Cady sera tenu en acquiter ladite Haston ou s’en deschargé vers les seigneurs de fiefs à ses périls et fortunes et sur ce la garantir de toutes pertes dommages et intérests ; au moyen desquels payements ainsi faits par ledit Cady desdits deniers ainsi qu’il a dit lesdites vignes demeurent bien et deument recoussés pour et au prouffit de Jehanne Desrues sa mère et le contrat de ce fait ledit 19 octobre résolu le tout en vertu et au moyen de la grâce dudit contrat et prorogation d’icelle qui encores dure jusques audit jour 19 octobre présent mois et an, ce que lesdites parties ont reconnu et confessé par devant nous et laquelle recousse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Gaillard l’un des deux eslus et en présence de honnestes hommes Me Guillaume Ligier Gilles Heard aussi licencié es loix advocats et honneste homme René Davy marchand tous demeurant audit Angers tesmoins