Mon site et mon blog vous ont déjà donné beaucoup d’actes de ce type, qui précisent quand et comment on pêchera et comment on repeuplera les étangs. Voyez aussi ci-contre la catégorie PECHE
Le preneur demeure à Angers, et en fait c’est un poissonnier qui gère sa pêche pour se procurer le poisson en temps utile, c’est à dire le Carême.
Ici, curieusement le bailleur est un LECERCLER comme d’ailleurs l’atteste sa signature ci-dessous, et non un LECLERC.
Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 juin 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire royal Angers personnellement establys honorable homme Valentin Lecerclerc sieur du Breil fermier de la terre fief et seigneurie de la Ferrière et y demeurant paroisse de la Ferrière d’une part, et Julien Miette marchand pecheur demeurant en Reculé paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à soubzferme et conventions qui s’ensuivent savoir est ledit Leclerc fermier avoir ce jourd’hui baillé et baille par ces présentes audit Miette qui a pris et accepté audit tiltre de soubz ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 années entières et consécutives qui ont commencé dès le jour de Mi Caresme dernier qui finiront à pareil jour et terme lesdites 4 années révolues savoir est 3 estangs dépendant de ladite terre et seigneurie de la Ferrière l’ung nommé le Grand estang l’autre l’estang de Mauberges et l’autre l’estang de Lague comme ils se poursuivent et comportent et que ledit bailleur les a veu à ferme lors des précédentes vidanges sur les rivages desdits estangs, à la charge dudir preneur de peupler les 3 estangs et iceulx tenir pendant ledit temps de 4 années savoir ledit grand estang de 5 milliers de peuple,
D. – P. anal. « Poissons qui peuplent un étang »
l’estang de Maubeuges de 2 milliers et l’estang de Lague d’un millier le tout de peuple de carpe qui sont 8 milliers pour tous les 3 estangs, et pour peupler lesdits estangs sera tenu ledit preneur en advertir ledit bailleur pour assister à voir et aultre que ledit bailleur vouldra et peuplera ledit preneur tant lesdits estangs cy dessus et en pareil nombre de 8 milliers de peuple si bon semble audit preneur dedans Noël prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests et de nullité du présent bail si bon semble audit bailleur, et néanmoins où il seroit demeuré nul sera tenu et à promis et promet ledit preneur payer audit bailleur le prix du présent bail et faire toutes les autres charges et conditions contenues … et en tous les despends dommages et intérests dudit bailleur et sans lesquelles promesses iceluy bailleur n’eust consenty et accordé le présent bail audit preneur pendant lequel temps ledit bailleur pourra estandre deux naces à prendre poisson à chacun desdits estangs au dessoubz d’iceulx à la charge des escailles l’une d’icelles naces à moitié et l’autre à descendre pour le poisson qu’il prendra dans icelles naces estre et demeurer et lequel sera et demeurera audit bailleur et pourra aussi ledit bailleur prendre et escouler par chacune desdites 4 années une fois
en le temps qu’il plaira audit bailleur deux pieds quatre doigts d’eau dudit grand estang seulement, pour aider et servir à faire mouldre le moulin dudit estang de Lagré esant au dessoubz dudit grand estang lequel deux pieds 4 doigts d’eau se merquer par chacuns ans aux … de la bouée dudit grand estang et ce en présence de deux ou trois personnes gens de bien et notables, et est ledit preneur tenu entretenir … des bondes et enchenaulx desdits trois estangs … que lesdites bondes et anchenaulx sont à présent en bon estat de réparation suffisante et bien courantes comme a confessé ledit preneur, et déclare par davant nous les avoir veues en tel estant que dessus, et lequel preneur a promis et promet les tenir pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy avec lesdits anchenault en bonne et suffisante réparation et bien courantes bien et duement comme il appartiend, et pour le regard des esculles desdits trois estants ledit preneur les rrendra en telle réparation qu’elles luy seront baillées par ledit bailleur, et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur lors qu’il peschera lesdits estangs deux cents de carpes et 6 brochets … par ledit bailleur sur tous poissons desdits estangs et ne pourra ledit preneur empescher que les rouissaiges se fassent par chacuns ans du présent bail à chacun desdits estangs par les personnes auxquels ledit bailleur vouldra donnera congé de ce faire et lequel bailleur en aura les profits et esmoluments et en disposera tout ainsi qu’il a cy davant fait auparavant le présent bail, et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur ou ses hoirs et ayans cause audit bailleur à ses hoirs ou ayans cause par chacune desdites 4 années outre les charges susdites la somme de 60 escuz sol évalués à 180 livres tz payable par chacuns ans aux jours et festes de Toussaint et le premier avril par moitié le premier payement de la première demie année commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme,
ACHENAL, subst. masc. Région. (Ouest) « Cours d’eau artificiel ou naturel, aux bords rehaussés, susceptible d’être réglé au moyen de vannes dans un but de navigation ou de dessèchement des marais » (d’apr. É. Clouzot, Les Marais de la Sèvre niortaise et du Lay du Xe à la fin du XVIe s., 1904, 90-104)
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
et ne pourra ledit preneur pescher ni faire pescher lesdits estants ni l’un d’iceulx que vers la fin de ladite demie année du présent bail, et que iceluy preneur n’ait au préalable payé audit bailleu tout le prix de la présente ferme et accomply tout le contenu en ces présentes, et où ledit preneur vouldroit pescher lesdits estangs auparavant ledit temps cy dessus que ledit bailleur luy accordast et eust consenti, sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur auparavant que pescher lesdits estangs caution solvable …
Les Miette pêcheurs.
E.3372 (Carton)-1 pièce,papier.
1698.-MIETTE.
Testament de Jean Miette,maître pêcheur,et de Françoise Poustier,sa femme,portant fondation de messes et de services solennels,en l’église des Augustines d’Angers.
(Série E.Titres de famille .AD de Maine et Loire.C.Port.)