Le calendrier républicain devait être parfois redoutable pour les notaires et autres personnes, car j’observe sur plusieurs baux de cette époque quelques dates surprenantes pour le terme des baux, mais ici, le notaire a bien fait son travail et la date du 11 brumaire dernier correspond bien au 1er novembre 1798.
Quant au bail à moitié, il est ici qualifié de « colonie partiaire » terme que je n’avais par encore rencontré.
Ce Dominique Guillot est mon cousin car je descends de Mathurin Guillot et Madeleine Vergnault, et comme vous pouvez le constater il a fait comme son frère, il a épousé une cousine, car mon ancêtre, son frère, a aussi épousé une cousine tout ce qu’il y a de plus germaine. Ces mariages entre cousins étaient plus rares avant la Révolution, car il fallait alors une dispense de Rome. J’en conclue que les parents de mon ancêtre Jean Guillot et de ce Dominique Guillot son frère, n’étaient pas si observants des règles de l’église catholique. Et pour mémoire je trouve bien sur internet « Contrairement à une idée reçue, le code civil ne prohibe pas totalement le mariage avec un membre de sa famille. Il est ainsi tout à fait possible de se marier avec son cousin, germain (les fils ou les filles de votre tante) ou issu de germain (les fils ou les filles des cousins germains de vos parents). » Donc, le code civil avait bien autorisé ce mariage et gommé par là les règles de l’église catholique.
Dominique-Pascal GUILLOT °Chazé-sur-Argos 22.12.1770 †1843/ Fils de Mathurin GUILLOT & de Madeleine VERGNAULT. cultivateur à la Ferrière x Chazé-sur-Argos 26.11.1793 sa cousine Françoise-Mathurine RABAUD °SteGemmes-d’Andigné 25.4.1772 †Chazé-sur-Argos 20.11.1830 fille de Jean et Renée Guillot
1-Françoise-Adélaide GUILLOT °Angers 7 Prairial VII (1799) x 1817 Frédéric PARAGE
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 7 nivose 8 (28 décembre 1798) avant midi, devant nous Pierre Louis Champroux notaire public au département de Maine et Loire résidant à Segré furent présents Dominique Guillot Md fermier demeurant au Pont Chauveau à Chazé-sur-Argos bailleur d’une part, Mathurin Gachot métayer et Françoise Jamet sa femme preneurs d’autre part, entre lesquels a été fait le bail à moitié et colonie partiaire pour le temps et espace de 3 années entières et consécutives qui ont commencé le 11 brumaire dernier et qui finiront … la métairie de la Tricardais commune de La Ferrière où ils demeurent …
Ici, curieusement le bailleur est un LECERCLER comme d’ailleurs l’atteste sa signature ci-dessous, et non un LECLERC.
Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 juin 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire royal Angers personnellement establys honorable homme Valentin Lecerclerc sieur du Breil fermier de la terre fief et seigneurie de la Ferrière et y demeurant paroisse de la Ferrière d’une part, et Julien Miette marchand pecheur demeurant en Reculé paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à soubzferme et conventions qui s’ensuivent savoir est ledit Leclerc fermier avoir ce jourd’hui baillé et baille par ces présentes audit Miette qui a pris et accepté audit tiltre de soubz ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 années entières et consécutives qui ont commencé dès le jour de Mi Caresme dernier qui finiront à pareil jour et terme lesdites 4 années révolues savoir est 3 estangs dépendant de ladite terre et seigneurie de la Ferrière l’ung nommé le Grand estang l’autre l’estang de Mauberges et l’autre l’estang de Lague comme ils se poursuivent et comportent et que ledit bailleur les a veu à ferme lors des précédentes vidanges sur les rivages desdits estangs, à la charge dudir preneur de peupler les 3 estangs et iceulx tenir pendant ledit temps de 4 années savoir ledit grand estang de 5 milliers de peuple,
D. – P. anal. « Poissons qui peuplent un étang »
l’estang de Maubeuges de 2 milliers et l’estang de Lague d’un millier le tout de peuple de carpe qui sont 8 milliers pour tous les 3 estangs, et pour peupler lesdits estangs sera tenu ledit preneur en advertir ledit bailleur pour assister à voir et aultre que ledit bailleur vouldra et peuplera ledit preneur tant lesdits estangs cy dessus et en pareil nombre de 8 milliers de peuple si bon semble audit preneur dedans Noël prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests et de nullité du présent bail si bon semble audit bailleur, et néanmoins où il seroit demeuré nul sera tenu et à promis et promet ledit preneur payer audit bailleur le prix du présent bail et faire toutes les autres charges et conditions contenues … et en tous les despends dommages et intérests dudit bailleur et sans lesquelles promesses iceluy bailleur n’eust consenty et accordé le présent bail audit preneur pendant lequel temps ledit bailleur pourra estandre deux naces à prendre poisson à chacun desdits estangs au dessoubz d’iceulx à la charge des escailles l’une d’icelles naces à moitié et l’autre à descendre pour le poisson qu’il prendra dans icelles naces estre et demeurer et lequel sera et demeurera audit bailleur et pourra aussi ledit bailleur prendre et escouler par chacune desdites 4 années une fois
en le temps qu’il plaira audit bailleur deux pieds quatre doigts d’eau dudit grand estang seulement, pour aider et servir à faire mouldre le moulin dudit estang de Lagré esant au dessoubz dudit grand estang lequel deux pieds 4 doigts d’eau se merquer par chacuns ans aux … de la bouée dudit grand estang et ce en présence de deux ou trois personnes gens de bien et notables, et est ledit preneur tenu entretenir … des bondes et enchenaulx desdits trois estangs … que lesdites bondes et anchenaulx sont à présent en bon estat de réparation suffisante et bien courantes comme a confessé ledit preneur, et déclare par davant nous les avoir veues en tel estant que dessus, et lequel preneur a promis et promet les tenir pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy avec lesdits anchenault en bonne et suffisante réparation et bien courantes bien et duement comme il appartiend, et pour le regard des esculles desdits trois estants ledit preneur les rrendra en telle réparation qu’elles luy seront baillées par ledit bailleur, et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur lors qu’il peschera lesdits estangs deux cents de carpes et 6 brochets … par ledit bailleur sur tous poissons desdits estangs et ne pourra ledit preneur empescher que les rouissaiges se fassent par chacuns ans du présent bail à chacun desdits estangs par les personnes auxquels ledit bailleur vouldra donnera congé de ce faire et lequel bailleur en aura les profits et esmoluments et en disposera tout ainsi qu’il a cy davant fait auparavant le présent bail, et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur ou ses hoirs et ayans cause audit bailleur à ses hoirs ou ayans cause par chacune desdites 4 années outre les charges susdites la somme de 60 escuz sol évalués à 180 livres tz payable par chacuns ans aux jours et festes de Toussaint et le premier avril par moitié le premier payement de la première demie année commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme,
ACHENAL, subst. masc. Région. (Ouest) « Cours d’eau artificiel ou naturel, aux bords rehaussés, susceptible d’être réglé au moyen de vannes dans un but de navigation ou de dessèchement des marais » (d’apr. É. Clouzot, Les Marais de la Sèvre niortaise et du Lay du Xe à la fin du XVIe s., 1904, 90-104) Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
et ne pourra ledit preneur pescher ni faire pescher lesdits estants ni l’un d’iceulx que vers la fin de ladite demie année du présent bail, et que iceluy preneur n’ait au préalable payé audit bailleu tout le prix de la présente ferme et accomply tout le contenu en ces présentes, et où ledit preneur vouldroit pescher lesdits estangs auparavant ledit temps cy dessus que ledit bailleur luy accordast et eust consenti, sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur auparavant que pescher lesdits estangs caution solvable …
Le notaire, Mathurin Grudé, dresse ici un inventaire très précis des titres qui sont remis à son fermier, qui est un Bouju, par Anne d’Avaugour. On comprend à la fin qu’elle a changé de fermier, pour cause de décès du précédent, qui était Catherin Letort, et elle doit donc remettre tous ces titres au fermier suivant.
Une grande partie de ces titres sont en parchemin scelle sur simple queue ou sur double queue, ce qui était en fait un sorte de ruban sur lequel le sceau était apposé, mais je dois avouer que j’ai vu peu de sceaux aux archives que j’ai pu voir, et encore moins de queues. Donc voici pour mémoire, ce que disait le dictionnaire de l’époque :
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur atlif.fr
QUEUE. – [Extrémité]
A. – Au propre [Queue de l’animal]
1. « Appendice terminal qui prolonge la colonne vertébrale de nombreux mammifères, plus ou moins long et poilu »
2. [À propos d’un oiseau] « Ensemble des plumes au-dessus du croupion »
3. [À propos d’un scorpion, d’un serpent…]
4. [À propos d’un diable]
5. [Par dérision, à propos des Anglais, à qui on attribue une queue]
B. – P. anal. [Analogie de forme] « Extrémité (d’une chose), appendice en forme de queue »
1. [Appliqué à l’homme]
2. « Pédoncule d’un fruit »
3. ASTR. « Traînée lumineuse d’une comète »
4. [Habillement]
5. [Objets divers]
6. « Bandelette de parchemin pendant au bas d’un acte et supportant le sceau »
C. – P. anal. [Analogie de localisation] « Ce qui est à l’extrémité, au bout ou à l’arrière de qqc. »
D. – Au fig.
1. « Suite (d’un propos) »
2. « Suite, conséquence »
II. – « Futaille qui contient environ un muid et demi (soit pour le vin et à la mesure de Paris 402 litres) »
Ce long inventaire a pour nous aujourd’hui le mérite de donner des noms sur La Ferrière en 1582. Vous allez même y voir une LEMANCEAU dont la veuve a un prénom extraordinaire pour nos autres terriens de 2016 ! Je suppose que le prénom de cette femme vient de GEFFROY ce qui donnait GEFFROLINE mais le notaire l’écrit aussi GEPHROLINE.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 11 avril 1582 avant midy, inventaire des tiltres et enseignements de la terre de la Ferrière que Jehan Bouju tant en son nom que comme héritier de défunt Catherin Letort cy davant fermier de ladite terre et seigneurie de la Ferrière baille et fournist à noble et puissante dame Claude d’Avaugour dame de la Plesse la baronnie de Trefier et ladite terre de la Ferrière : Ung papier couvert de parchemin escript commenczant par ces mots « Remenbrances des assises de la Ferrière tenues audit lieu par nous Gervays Gaultier licencié ès loix sénéchal de puissante dame Guyonne de Villeprouvée » et finissant par ces mots au dernier feillet dudit papier « escript d’Estienne Loussier pour exhiber ses contrats et bailler par déclaration. Le 20 juing 1580 présent qui a exibé ung contrat par luy fait de Mathurin Garnier et Renée Rivault sa femme de certaines choses héritaulx sises à la Vielle Cour passé soubz la cour de Mortiercrolle par René Lemanceau le 1er mars 1577 pour la somme de 11 escuz et 25 sols au bas duquel est quittance des ventes signée Bouju et baillé par déclaration, et partant etc sauf etc – Item ung aultre contrat par luy fait de Mathurin Moreau d’ung gast sis en ung cloux de vigne appellé la Bouesselaye passée soubz la cour de l’Houstellerie de Flée par Plantays le 23 septembre 1579 pour la somme de ung escu 50 sols contenant 11 feuillets tant escript que non escripts – Item ung aultre papier couvert de vieil parchemin escript lequel parchemin est frangé commenczant ledit papier au 1er feillet escript par ces mots « remembrances des pletz de la Ferrière tenuz par nous Jehan Delaprée bachelier ès loix et sénéchal le 18 novembre 1466 sergent Macé Tribouesseau recors Pierre Beauventré et Jehan Lemonnyer » finissant par ces mots « donné à l’assise de la Ferrière tenus par nous Jehan Chaillant bachelier ès loix sénéchal le 13 novembre 1539 signé Moreau, Delaplace, Girard à la requeste dudit Moreau prêtre » ledit papier tenant 80 feuillets escripts – Item ung aultre papier couvert de veau velu commanczant par ces mots au 1er feillet escript « amandes et aultres exploits de justice des pletz de la Ferrière tenus par nous Yves Daudouet licencié ès loix pour le sénéchal le 19 novembre 1499, sergent Jehan Chevrollier recors Thomas Leroyer Michau Leroyer » finissant par ces mots au dernier feillet escript « somme desdites ventes 67 livres 18 sols 4 deniers, amande 18 sols 2 deniers fait par le recepveur pour la présente assise 102 sols 6 deniers et sont les exploits vrais sauf tout recours de compte signé Becan, Louyn et Rabory » et contenant ledit papier 156 feuillets escripts – Item ung aultre papier aussi couvert de vieil parchemin fort commanczant au 1er feillet escript « papier et extrait des devoirs contenus au papier censif de la terre fief et seigneurie de la Ferrière à plusieurs termes deubz, scavoir est au terme de Notre Dame mi-août, Notre Dame Angevine, Toussaint, Saint Nicolas hyver, Noel et Magdelaine » et finissant par ces mots au dernier feillet escript « Guyon Chematz Marie Raimbault Mathurin Toucault pour leurs maisons jardins estrages près les butes du chasteau doibt par chacuns ans au terme de Toussaint pour raison desdites choses 4 poullets » contenant 38 feillets papier escripts – Item ung aultre papier couvert de vieil parchemin fort commanczant par ces mots « amandes des déclarations et remembrances de l’assise de la Ferrière tenue par nous Jehan Chaillant sénéchal les 24 et 25 mai 1541 sergent Jehan Vivyen recors Guillaume Meslay et Martin Bouju » finissant par ces mots au dernier feillet escript « donné à l’assise de la Ferrière tenue par nous Me Pierre Dupas licencié ès droits pour le sénéchal le 20 juin 1580 signé Bouju à la requeste dudit Huet, Plantays à la requeste dudit Huet, et Dupas » contenant 206 feillets escripts – Item ung vieil papier couvert de vieil parchemin commanczant par ces mots « de vous messire Jehan Baraton chevalier seigneur » et finissant par ces mots « en lesquelles choses vous rend et baille à présent advenu scellé de mon scel d’armes et signé à la requeste du seing manuel de Serboy Joullain le 15 juin 1458 constat Thomas Lejeune pour des choses de la Barre 12 deniers au bourg de Nouellet donné comme dessus » contenant 15 feillets escripts – Item ung aultre papier couvert de parchemin escript commanczant par ces mots au premier feillet « Déclarations amandes et aultres exploits de justice rendu à l’assise de la seigneurie de la Ferrière tenue par nous Me Gervaise Gaultier licencié ès loix sénéchal de ladite terre le lundy 31 mai 1568 » contenant d’assise en assise et finissant par ces mots au denrier feillet escript « donné à l’assise de la Ferrière tenue par nous Pierre Dupas licencié ès droits pour le sénéchal dudit lieu le 20 juin 1580 constat à tel signé partant à ladite demande de Lailler par déclaration l’avons envoyé sans pour sauf à le faire revenir au cas qu’elle seroit trouvée deffectueuse ou insufisante, et a dit ledit Peluau ne scavoir signer, signés Plantays à la requeste dudit Peluau, O. Bouju à la requeste dudit Peluau et Dupas » et contient ledit papier 85 feillets escripts. Au cimmancement de chacun desquels papiers sont escripts ces mots « Délivré le présent papier à noble et puissante dame Claude d’Avaugour par Jehan Bouju suivant l’inventaire fait par nous Mathurin Grudé notaire royal à Angers le 11 avril 1582 paraphé par ledit Grudé à la requeste de ladite dame et Bouju. –
Item ung adveu en parchemin rendu par Guillaume Sivé à ladite dame signé Charuau à la requeste dudit Sivé, Gault à la requeste dudit Sivé le 9 juin 1570 … – Item ung autre adveu dudit Guillaume Sivé du 17 mars 1575 signé Gault … – Item ung aultre adveu en parchemin de Gephrolyne Grossin veufve de deffunt Jehan Lemanceau en date du 23 mai 1527 signé Delaplace … – Item ung adveu de Phorien Couet du 12 juin 1487 et ung adveu de Macé Couet du 29 mai 1419 … – Item ung adveu de Simon Couet du 31 août 1389 signé Gaultier – Item ung adveu de René Beauchesne du 19 mai 1562 signé Poysson et Vignays à la requeste dudit Beauchesne … – Item ung aultre adveu de Pierre Landays Ledain en dabte du 18 février 1465 … – Item ung aultre adveu de Pierre Lyboyrau sieur de la Pasqueraye en dabte du 22 juin 1555 signé Liboreau et Gehanne … – Item ung aultre adveu de François Le Poulcre chevalier de l’ordre sieur de la Mothe Mesmé en dabte du 3 mars 1581 signé François Le Poulcre et Gault à la requeste dudit chevalier – Item la procuration dudit Le Poulcre passée soubz la cour de Pouancé en dabte du 31 mars 1581 signée François Le Poulcre Guneau Gault Solmon – Item ung aultre adveu de Mathurin Vignoys en date du 25 mai 1573 signé Vignoys Moreau et P.Cohon et scellé en placart à ladite assise le 25 juin 1580 signé Vignoys C. Cormier et Dupas – Item ung aultre adveu de Geoffrelyne Goussin veufve de deffunt Jehan Lemanceau en dabte du 31 mai 1549 signé P. Lemanceau, P. Clemens à la requeste de ladite Groussin et de ladite Jehanne Lemanceau et Lanfantin et scellée en double queue au dos duquel est l’acte de quittance dudit adveu à l’assise de la Ferrière du 9 juin 1550 signée Chassebeuf – Item ung aultre adveu de René de Juigné escuyer sieur de la Brossinière en dabte du 29 mai 1544 signé R. de Juigné, F. de Juigné et Godereau à la requeste dudit de Juigné scelle sur simple queue – Item une procuration de René de Juigné sieur de la Brossinière passée soubz la cour de Château-Gontier en dabte du 26 juin 1561 signée René de Juigné Bartault pour présence et Guy Bellays – Item ung aultre adveu de Macée Bedouet du 16 juin 1545 signé Alersine à la requeste de ladite Bedouet et Girard à la requeste de ladite Bedouet et scellé sur double queue au dos duquel est la présentation dudit adveu dudit 16 juin 1545 signé le Juge et Longay – Item ung aultre adveu de Jehan Moreau du 12 mars 1510 sisgné Barbin à la requeste dudit Moreau et scellé sur double queue au dos duquel est l’acte de présentation dudit adveu dudit jour signé Barbin – Item ung aultre adveu de Pierre Fiat en dabpte du 25 mars 1541 sisgné Delaplace à la requeste dudir Fiat, Letessier à la requeste dudit Fiat, Lerestif à la requeste dudit Fiat et scellé sur simple queue au dos duquel est l’acte de présentation dudit adveu signé Delaplace – Item ung aultre adveu de Jehan Beauchesne du 27 juin 1542 signé Delaplace Lemaryé à la requeste dudit Beauchesne et scellé sur simple queue – Item ung aultre adveu de Pierre Penetier du 19 juin 1564 signé P. Nepveu à la requeste dudit Penetier et scellé au dos duquel est l’acte de présentation dudit adveu signé Chardon pour greffier – Item ung aultre adveu de François de Juigné escuyer sieur de la Brossinière du 15 juin 1564 signé F. de Juigné, F. Cotin à la requeste dudit de Juigné et scellé au dos duquel est l’acte de présentation – Item ung aultre adveu de Geofferine Grossin veufve de feu Jehan Lemanceau le 26 mai 1527 signé H. Edelin à la requeste de ladite veufve dudit Lemanceau au dos duquel est l’acte de la présentation dudit adveu du 28 mai 1527 signé Deplace – Item une ratiffication de Jehanne Duplessis abbesse de l’abbaye de Nyooyseau d’une déclaration rendue à ladite terre de la Ferrière par Me Serene du Tillet procureur de ladite abbesse dabté du 22 mai 1543 signé Jehanne Duplessis abbesse de Nyoyseau – Item une sentence donnée à la cour de Louvaines entre Mathurin d’Andigné sieur du Boys de la Cour et ladite Claude d’Avaugour dame de la Ferrière en dabte du 23 septembre 1573 signé Joret – Item une déclaration en papier de Jehan Allaire du 23 mai 1561 signé S. Nepveu à la requeste dudit Allaire – Item une aultre déclaration en papier de Pierre Pinard dudit 23 mai 1561 signé S. Nepveu à la requeste dudit Pinart, et P. Nepveu – Item une aultre déclaration de Guyon Glemaz du 23 mi 1561 signé S. Nepveu à la requeste dudit Glemaz – Item une aultre déclaration en papier de Jehanne Megret dudit 23 mai 1561 signée P. Nepveu à la de ladite Megret Vaslin et P. Charruau – Item une aultre déclaration en papier de Jehan Fousque dudit 23 mai 1561 signé Vaslin, P. Charuau à la requeste dudit Foucqué et P. Nepveu – Item une aultre déclaration de Ollivier Maryon du 14 novembre 1539 signée Delaplace et Letessier à la requeste dudit Maryon – Item une autre déclaration en papier de François Le Poulcre chevalier de l’ordre sieur de la Benaistaye en dabte du 31 mars 1581 signé François Le Poulcre et Gault à la requeste dudit sieur chevalier – Item une autre déclaration en papier de Ollivier Fauveau du 14 novembre 1539 signé Delaplace à la requeste dudit Fauveau – Item une autre déclaration de Macée Piton veufve de deffunt Jehan Viel du 14 novembre 1539 signée Girard à la requeste de ladite Pyton – Item une autre déclaration de Guillaume Godereau du 25 mai 1541 signée Letessier à la requeste dudit Godereau et Delaplace à la requeste dudit Godereau – Item une procuration de noble homme Guillaume Fournier passée soubz la cour de Grez sur Maine le 7 juin 1564 signée Chaston – Item une aultre procuration de Geoffelyne Grossin veufve de deffunt Jehan Lemanceau passée soubz la cour d Chastelais le 30 juin 1523 signée Chevallier pour présence Robin pour présence et Garnier et scellée sur simple queue – Tous lesquels papiers adveux déclarations et aultres tiltres cy dessus ledit Bouju a baillés à ladite damme Claude d’Avaugour qui les a eus prins et receus, dont elle s’est tenue à contente et en a quicte et quite ledit Bouju lequel Bouju a vériffié par son serment n’avoir aultres tiltres concernant ladite terre et seigneurie de La Ferrière à ladite dame appartenant et déclaré lesdits papiers censifs être l’entier terrier que ledit Bouju estoit tenu et obligé bailler et fournir à ladite dame par son dernier bail à ferme de ladite terre de La Ferrière, ledit Bouju a déclaré à ladite dame l’avoir cy devant baillé et fourni à Vallentin Lecercler à présent fermier de ladite terre de la Ferrière comme ladite dame a recognu et confessé, et a protesté contre ledit Bouju pour le cas où il ne seroit de la forme et qualité que ledit Bouju estoit tenu fournir, lequel Bouju a protesté pareillement au cas que ladite dame n’acceptat présentement ledit papier et qu’il y escheut quelque réformation qu’il n’y sera tenu que au préallable ladite dame ne remis audit Boujou chacuns les papiert tiltres et enseignements cy dessus, dont et de tout ce que dessus les dites parties se sont soubzmises soubz la cour royale d’Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour et à ce que dessus elles se sont obigées tenir et entretenir les avons de leur consentement jugées et condemnées par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé Angers maison de ladite dame en présence de Pierre Jamet sieur des Rochettes demeurant avec ladite dame et honorable homme Me Thomas Lemercier licencié ès loix advocat à Château-Gontier et y demeurant tesmoings
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le vendredi 17 septembre 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Mathurin Peluau marchand demeurant en la paroisse de La Ferrière mari de Renée Renoul héritière en partie de Jehanne Renoul d’une part, et Me Mathurin Lemanceau fils de Perrine Bourgeois aussi héritière en prtie de ladite Renoul demeurant en la paroisse de st Martin lequel au nom et comme soy faisant fort de ladite Bourgeois sa mère, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans 4 sepmaines prochainement venant d’autre, lesquels en considaration de l’accord et transaction ce jourd’huy fait entre eux par devant nous et Jehan Guinoiseau audit nom concernant les demandes que faisoit ledit Guynoiseau audit Peluau tant pour raison de la succession de ladite deffunte Renoul que autrement comme assemblable des demandes communes que faisoient lesdits Peluau et Bourgeois audit Guynoiseau et pour demeurer icelle Bourgois quite de la contribution des demandes dudit Guynoiseau, déduction faite des demandes communes faites audit Guynoiseau mesme des demandes particulières qu’ils se faisoient, lesdits Peluau et Bourgeois toutes déductions et compensations faites en ont lesdits Peluau et Lemanceau audit nom composé et accordé à la somme de 8 livres tz laquelle ledit Lemanceau audit nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Peluau dedans Pasques prochainement venant et au moyen de ce demeurent lesdits Peluau et Lemanceau audit nom respectivement quites de toutes choses et chacunes qu’ils eussent peu se faire question et demande pour raison des choses portées et contenues en ladite transaction, ensemble de toutes autres choses et demandes qu’ils se pourroient faire pour raison de ladite succession que autrement fors que ladite Bourgeois demeure tenue représenter les acquits de la somme de 64 livres portée par contrat fait entre Jehan Estroigne et Marin Lemanceau comme aussi n’est en ce compris les dommages et intéreszts procédant de l’éviction des partages dudit Peluau pour raison de quoy il se pourvoira contre ladite Bourgeois ainsi qu’il verra estre à faire, et moyennant ces présentes demeurent le procès intenté entre eulx au siège présidial de ceste ville pour raison de ce que dessus nul et assoupi et hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnatione tc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Lefebvre sieur d’Orgey Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chicaudaie advocats Angers y demeurant et de missire Jacques Peluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière fils dudit Peluau tesmoins, ledit Mathurin Peluau a dit ne savoir signer
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et c’est le première bail dans lequel je rencontre du fromage outre le beurre en pot et le coing de beurre frais.
C’est aussi la première fois que je rencontre le besoin de remettre des bêtes sur les lieux, et ce à moitié de frais, et que cette clause prévoir que le preneur ne pourra payer sa part des bêtes.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 juillet 1597 avant midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire royal de ladite cour personnellement estably vénérable et discret frère Jacques Brossard religieux et secretain du prieuré de Lesvière lez Angers au nom et comme procureur spécial de Me François Patry prieur du prieuré ou chapelle régulière de la Ferrière par procuration passée par devant nous le (blanc) février dernier d’une part
et Mathurin Prezelin mestaier demeurant au lieu et mestairye de Langlecherie paroisse d’Avyré d’autre part
soubzmetant lesdites parties esdits noms respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à moitié de fruits tel que s’ensuit scavoir est ledit Brosset avoir baillé et baille par ces présentes audit nom audit Prezelin qui a prins et accepté audit tiltre de bail de moitié de fruits et non autrement pour le temps de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant
le lieu et mestairie de la Brishatière dépendant dudit prieuré sis en ladite parroisse de La Ferrière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation, les vignes et boys taillis dudit lieu non compris au présent bail
pour desdites choses ainsy baillées comme dit est jouyr et user par ledit preneur bien et deument comme ung non père de famille sans rien desmollyr
sans que ledit preneur puisse coupper ne abaptre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaux marmentaux ne autrement de sur ledit lieu fors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable fors lesdits bois taillis réservés
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites trois années bien et deument et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu en tant qu’il pourra porter et pour ce faire fourniront les partyes de sepmances par moytié
et pour le regard des bestiaux qu’il est besoing de fournir sur ledit lieu et prisage d’iceluy les parties les fourniront pour une moytié, l’effoil et proffit desquels se partagera aussi par moitié et en feront l’assemblage et prisage à la Toussaint prochaine et au cas que ledit preneur ne puisse fournis sa moitié desdits bestiaux ou quoi que soit deux beufs et deux vaches pour le moings en ce cas le présent bail demeurera si bon semble audit bailleur audit nom nul et résollu et ou ledit preneur fournyroit toute sa moityé desdits bestiaux aura seulement la moitié ou profit de ceux qu’il fournira esgalement avecq ledit beilleur audit nom et le quart ou proffit et effoil seulement des bestiaux que ledit bailleur fournira outre sa moitié
à la charge dudit preneur de rendre bailler et livrer à ses despens par chacune desdites trois années audit bailleur audit nom la moitié des fruits profits revenus et esmoluments dudit lieu trois lieues alentour dudit prieuré en telle maison qu’il plaira audit bailleur
tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin dudit bail la maison dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elle luy sera baillée par ledit bailleur audit nom
payeront lesdites partyes par chacune desdiets 3 années les charges cens rentes et debvoirs deubs pour raison desdites choses baillées en grains qu’ils préleveront sur le monceau à la mesure par moitié
payera ledit preneur audit bailleur audit nom par chacune desdites trois années 25 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaint, ung coin de beurre frais beau et honneste avecq ung fromaige au jour et feste ste Magdalaine, 4 chappons au terme de Toussaint et 8 poullets à la Panthecoste au cas que ledit preneur en puisse nourrit et qu’il n’en soyt empesché par l’incursion des gens de guerre
et payera en oultre ung autre coing de beurre frais tel que dessus audit bailleur audit nom au jour et feset de Panthecoste, et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure de Segré au jour des Roys par chacun an
nourrira ledit preneur par chacun an trois veaux de lait savoir 2 malles et une femelle
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 12 egrasseaux de pommyer et poirier qu’il entera de bonnes matières et les conservera du dommage des bestes
fera ledit preneur par chacune desdites trois années 20 toises de fossé neuf et relevé bien et duement fait et planté d’espines et où le boys des garrannes seroyt bon à abattre et en leurs coupes dans les trois ans ledit preneur en aura la moityé
lequel preneur sera tenu nourrir et garder sur ledit lieu pour ledit bailleur audit nom une mère vache où il ne prendra aucun proffit
et fera ledit preneur des charois pour ledit bailleur audit nom à toutes mandées
fera ledit preneur par chacuns ans les terres dépendant dudit prieuré que ledit bailleur audit nom voudra faire ensepmancer de toutes leurs faczons y mener les enrès et icelles sepmer fournissant par ledit bailleur audit nom desdits engrès et sepmances et des despenses de bouche dudit preneur seulement
et a ledit preneur (c’est manifestement un lapsus pour « bailleur ») aussy réservé audit nom la moityé du foin qui proviendra par chacuns ans au petit pré de Maubierge laquelle moityé après que ledit preneur aura fait faucher et fener tout le foin dudit pré sera tenu rendre icelle moityé en la grange dudit lieu de la Brissatière
nourrira ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 4 porcs et du bergail en temps de paix aultant que ledit lieu en purra porter
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’entretenement du contenu en ces présentes savoir ledit bailleur les biens et choses de sadite procuration et ledit preneur soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Claude Barbin Loys Girardière et Charles Coueffe praticien audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer
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