Nicole Challery, épouse de Jacques Barber, de Beaumont Pied de Boeuf, vend sa part de succession : Azé 1618

Les cessions de part d’héritage par ceux qui sont partis plus loin sont de véritables sources à la fois pour les filiations et pour le milieu social.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1618 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent et personnellement estably honneste homme Jacques Barbert sieur de la Fontenne demeurant à Beaumont Pied de Bœuf pays du Maine mari de Nicolle Challery et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contrat de vendition cy après et en fournir à l’acquéreur desnommé bonne et valable rariffication dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc lequel Barber audit nom et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèsse transporte et promet garantir de tous troubles et descharger d’hypothèques et évictions à honneste homme Jehan Leblanc marchand demeurant ès forsbourgs d’Azé de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et honneste femme Marie Horeau son épouse leurs hoirs etc savoir la tierce partie par indivis du lieu et mestairie du Chesne situé en la paroisse d’Azé lès ceste dite ville, comme ladite tierce partie se poursuit et comporte et estant de toutes parts et telle qu’elle est escheue et advenue à ladite Challery de la succession de deffunts honneste femme Nicole Juguin sa mère sans aulcune réservation en faire ains de tous et chacuns ses droits noms raisons et actions s’en est ledit vendeur audit nom dévestu et désaisi et en a vestu saisit et constitué ledit achapteur vrai seigneur possesseur pour en jouir et user comme de ses autres biens et choses héritaux à luy deuement acquis par droit d’héritage, chargé iceluy achapteur de tenir et relever lesdites choses vendues de la baronnie et seigneurie d’Ingrande aux charges cens rentes et debvoir anciens et accoustumés, lesquelles après que lesdites parties ne les aient peu exprimer, iceluy achapteur les payera et acquitera à l’advenir franches et quites du passé. Et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 230 livres tz sur et en déduction du paiement de laquelle ledit Leblanc a payé content audit Barbes la somme de 30 livres tz, qu’il a receue en quarts d’écu et autre monnaie courante suivant l’ordonnance royale s’en est tenu à content et en a quité iceluy Leblanc, lequel deument soubzmis a promis et s’est obligé payer le surplus audit Barber en sa maison audit Beaumont, montant 1 200 livres tz, dedans ledit jour et feste de Nouel prochainement venant à peine etc ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir comme dit est oblige ledit Barber audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation. Fait audit Château-Gontier maison de honneste homme Jehan Juguin sieur de la Moullardière en sa présence et de Estienne Lemoulnier demeurant audit Château-Gontier ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 10 livres tz

Guillemine Boivin veuve Picault vend 9 boisselées de terre : Marigné 1598

Manifestement les vendeurs sont dans le milieu des métayers et cette pièce de terre est sans doute tout son patrimoine ou presque. L’acheteur Guy Lemotheux époux de Jeanne Mouette, se situe dans le milieu plus aisé des marchand fermiers.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1598 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye Guillemine Boyvin veufve de defunt Mathurin Picault cy devant demeurant en la paroisse de Marigné au lieu de la Broustaudière et à présent demeurante en ceste ville d’Angers en la cité dudit lieu, et Jehan Pierre mestayer de Coulonge en ladite paroisse de Marigné soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’hui vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à honneste personne Guy Lemotheux marchand demeurant au bourg dudit Marigné lequel à ce présent stipulant et aceptant à achapté et achapte pour luy et pour Jehanne Mouette sa femme et pour leurs hoirs et aians cause une pièce de terre labourable clouse à part contenant 9 boisselées et demie mesure de Marigné, sise en ladite paroisse de Marigné, appellée la Grande Signardière, joignant d’un cousté au grand chemin tendant d’Angers à Château-Gontier, d’aultre cousté la terre de Macé Lefaucheux à cause de sa femme, abouté d’un bout la terre des vendeurs d’autre bout au chemin tendant de Cherré à Marigné, comme ladite pièce avec ses hayes et fossés se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et que ladite Boyvin et lefunt Picault l’on acquise de defunt Samson Goubiz par contrat passé par defunt Pierre Hullin vivant notaire de la cour de Marigné le (blanc) 1560 sans aucune chose en excepter retenir ne réserver par lesdits vendeurs, tenue au fief et seigneurie de Glatigné à 2 deniers tz de cens ou debvoir en deniers si plus en est deu des arrérages à la dite seigneurie qu’ils les paurons par nous advertis de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franche et quite du passé jusques à huy ; transportant etc et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 21 escuz sol valant 63 livres tz quelle somme ledit achapteur à ce jour solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 21 escuz lesdits vendeurs se sont tenu et tiennent à content et bien payés, et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayant cause ; a ledit Pierre promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Georgette Picault sa femme et la faire obliger avec luy et ladite Boyvin et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage des choses cy dessus vendues et accomplissement du contenu en ces présentes par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables qu’il promet fournir et bailler dedans ung mois prochain venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs au garentage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Boyvin au droit velleyen à l’épitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes qui sont tenues des contrats promessent et obligations qu’elles font feusse pour leur maris sinon qu’elles ayent expréssement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme Me Alexandre de Glatigné sieur dudit lieu en présence dudit de Glatigné, Jehan Chacefeuf e Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ladite Boyvin a dit ne savoir signer

Les nombreux héritiers de Me Guillaume Langlois nomment un procureur parmi eux : La Bazouge des Alleux 1671

Curieusement l’acte est passé à Argentré, sans doute parce que c’est là que vivait ce Me Guillaume Langlois.
Ils sont nombreux, nommés ici, mais je suis admirative de leur entente, c’est un bel exemple humain ! Et ils ont bien compris en cela leur intérêt c’est certain.
Parmi eux on relèves des Duchemin, et même Verdi !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1671 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns de Me Christofle Langlois notaire de notre dite cour demeurant à Louvigné et Charlotte Langlois veuve de defunt Jean Chevreuil demeurant à Poligné paroisse de Bonchampt et Françoise Langlois fille majeure demeurant au bourg de La Bazouge des Allus et François Langlois marchand demeurant au bourg de Louvigné faisant tant pour eux que Jacques Veurdi cutateur de Magdeleine Langlois issue du mariage de defunts Christophe Langlois et Magdeleine Veurdi, et encore Pierre Rouseau mari de Ollive Langlois sa femme à ce présente, et Louis Lespure closier demeurant au chasteau de Bourgeon paroisse de Montourtier mari de Mathurine Duchemin sa femme, et Me Claude Fourier aussi notaire de notre dite cour mari de Marie Duchemin sa femme, demeurant au bourg de la Bazouge des Allus, lesquels deument soubmis confessent avoir fait ce qui ensuit, c’est à savoir que comme ainsi soit que tous les susdits dénommés comme héritiers de defunt Me Guillaume Langlois fussent débiteurs de la somme de 200 livres pour une année de la rente du lieu et métairie de la Cour de Lande en ladite paroisse de La Bazouge et du terme escheu à la Toussaint dernière passé aux héritiers du sieur Arhuis de la ville de La Flèche, pour satisfaite auquel payement de ladite somme de 200 livres tous les susdits ont fait, créé, nommé et constitué leur procureur la personne dudit Fourier leur procureur général et spécial sans que l’une desdites qualités dérogent à l’autre, et par especial pour et aux noms desdits constituants vendre les grains provenus sur ladite métairie de l’année dernière qui consistent en 50 boisseaux de bled seigle mesure de Laval aux prix qu’il juugement à propor et 46 boisseaux d’avoine mesme mesure dudit laval et 11 boisseaux de bled noir aussi mesure de Laval, le tout aussi mesure de Laval, le tout aux prix qu’il pourra vendre lesdits grains et recepvoir l’argent desdits grains, poursuivre le nommé Jouassin Ferré leur métayer dudit lieu de la somme de 46 livres de compte fait et arresté avec ledit Ferre pour ce qu’il appartient aux susdits des effoils des bestiaux dudit lieu qu’il a vendus avant ce jour en leur absence et de la somme de 22 livres par obligation que ledit Ferré doibt audit deffunt Me Guillaume Langlois, mesme pouvoir de vendre 2 bouvards et en recepvoir l’argent pour le tout estre employé au paiement de ladite somme de 200 livres et sur le tout faire et dire tout ce qu’un bon procureur peut faire, promettant tous les susdits constituants avoir agréables tout ce qui sera par ledit procureur général négocier tant pour son interest que cens des dits constituants, promettant les susdits constituants remettre tou sles cours loyaux et prinse que leur dit procureur conviendra faite en la juridiction de ladite province, à peine de tous despends et intérests ; dont et de tout ce que dessus toutes les susdites parties l’ont ainsi voulu accepté et consenti et à leurs resquestes et consentement les avons jugés ; fait et passé au bourg d’Argentré maison de Pierre Courselle hoste luy présent et de Jean Lebec marchand tesmoins, les susdits dénommés ont déclaré ne savoir signer fors les soussignés

Louis Du Bellay, oncle de Joachim, baille à ferme sa trésorerie : Angers 1516

Il a certes des bénéfices ecclésiastiques et titres à Angers, mais n’y demeure pas car il a de plus importants titres à Paris. Il a donc nommé un procureur pour gérer ce contrat dans son lointain Anjou.
Parmi les témoins de ce bail, j’observe la présence d’un recteur du Temple, ce qui m’intrigue. Avez-vous des explications ?

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1515 (avant Pâques, donc le 12 février 1516), (Huot notaire Angers) en droit etc maistre Gervays Coeffars prêtre procureur de noble vénérable et discrete personne monsieur maistre Loys Du Bellay grand archidiacre de Paris, conseiller du roy notre sire et trésorier et chanoine de l’église d’Angers d’une part, et maistre Robert Lemarié aussi prêtre et Pierre Renaulx marchand demeurants à Angers d’autre, soubzmectant confessent de leurs bons grés et franche volonté avoir fait et encores par ces présentes font les marchés accord et conventions en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir queledit Coeffart audit nom a baillé et affermé auxdité Lemarié et Renoulx tous et chacuns les fruits proufits revenus et esmoluments audit sieur appartenant à cause de sa dite trésorerie du jour et feste Notre Dame de septembre prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes entières parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps ; réservation faite par ledit Coeffart au nom que dessus du droit de patronnage et collon et bénéfices que ledit sieur à droit de donner conférer et présenter à cause de sadite trésorerie et prébende et pareillement de donner les bourses du collège ou petit bayeulx sis en la ville de Paris,

PREBENDE, subst. fém. – « Revenu ecclésiastique attaché à la dignité de chanoine et provenant du partage de la mense capitulaire, bénéfice attaché à une église cathédrale ou collégiale »
TRESORERIE, subst. fém. « Lieu où l’on garde et administre les revenus du royaume, d’une seigneurie, d’une communauté, où l’on conserve les ornements et les objets précieux, les fonds et aussi les archives »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition/trésorerie

et mesme les cierges de la ville et communauté d’Angers, pour par ledit sieur estre pourveu desdites choses à sa volonté et bon plaisir quand le cas eschera à qui bon luy semblera sans que lesdits preneurs y ayent à cognoistre ; et est faite ceste présente prinse et acceptation par lesdits Lemarié et Renoux preneurs pour en paier par chacun an audit sieur trésorier ou à autre ayant charge suffisante de luy la somme de 370 livres 10 sols tournois rendables par lesdits preneurs et chacun d’eulx audit trésorier en sa maison à Paris à 2 jours et termes en l’an, c’est à savoir au jour de Quasimodo et de Notre Dame de Septembre par moitié commençant le premier terme au jour de Quasimodo qu’on dira 1517 en continuant de terme en terme jusques à la fin desdites 5 années ; à la charge desdits preneurs de payer et faire faire tous les festaiges et ooz ? deubz par ledit seigneur aux chanoines chapelains serviteurs et habitués de ladite église en la forme et manière accoustumée et de payer à la bourse de la fabrique d’icelle église la somme de 110 livres au jour du jeudi après la Penthecouste et à la bourse des adniversaires 40 sols tournois le jour de Toussaints, et avec ce de payer chacun an desdites 5 années à l’official et sénéchal dudit sieur à chacun une pippe de vin, au soubchantre de l’église d’Angers l’emplayge d’une pippe de vin,

EMPLAGE, subst. masc. « Remplissage (d’un récipient) ; son contenu ou sa contenance »

et au chappelain de Sainte Anne près saint Silvyn l’emplaige de 4 pippes de vin ; et généralement faire et acquiter toutes auters charges et deniers ordinaires anciens deubz par ledit sieur à cause de sa dite trésorerie à quelques personnes et biens que ce soit ; aussi seront tenus lesdits preneurs faire faire par les officiers dudit sieur les procès de crime si aucuns estoient et desquels il fust tenu faire justice, laquelle ledit sieur fera exercée à ses propres cousts et despends ; et outre de bien et duement faire faire la visitation des cierges par chacune desdites années en la vile et communauté d’Angers et faire tenir les assises aux lieux de Bourgale sur Sorges et Saint Silvyn en prenant par lesdits preneurs les amendes et tous autres esmoluements de fief qui en estoient, et pareillement seront tenus faire faire les poursuites qui seront nécessaires touchant les procès à intenter pour la conservation des droits de la dite trésorerie, et toutefois n’en pourront aucuns intenter sans préalablement advertir ledit sieur ; et au surplus ledit sieur les conduira à ses propres cousts e despends si bon luy semble, et si à l’issue d’iceulx estoient aucuns despends ledit sieur les prendra ; et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre les papiers de ladite trésorerie en bonne forme ; oultre seront tenus lesdits preneurs entretenir les maisons et manoirs de ladite trésorerie en bon et suffisant estat bien et duement et à la fin desdites 5 années les rendre en bon et suffisant estat ainsi qu’ils leurs seront baillés selon le rapport de gens à ce cognoissant ; et si lesdits preneurs estoient défaillants par ung an de payer ladite somme de 362 livres 10 sols pourra ledit sieur si bon lui semble faire remettre et emparer de sondit bénéfice et fruits d’iceluy sans aucune sommation de justice ni figure de procès, et néanmoins contraindre iceux preneurs à payer les arréraiges et toutes charges selon le contenu de ce présent bail, lequel par ce moyen sera nul et de nul effet ; et ne pourront lesdits preneurs bailler ce présent bail ne partie d’iceluy ou assoir aultruy sans le congé et permission dudit sieur bailleur ; et en outre a ledit Coeffart audit nom ce jourd’huy consenty et voulu, veule et consent et promet faire ratiffier et avoir agréable audit sieur trésorier ce présent bail et les choses qui s’ensuivent dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ;
une cinquantaine de lignes raturées, la valeur d’une page entière
à laquelle baillée prinse et acceptation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre, et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres scavoir est ledit bailleur les biens et choses de sadite procuration et lesdites preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérables et discrets maistres Yves Bonnet curé de Pinsé et René Poulleau recteur du Temple lez Angers et Julien Partone cousturier demourant à Angers tesmoings

Jean Derganne, tissier en toile, paye sa condamnation vers Mathurin Cognart : 1669

et le mode de paiement est des plus curieux, puisque c’est en pleine rue, ce qui semble une rencontre fortuite, ou alors, il savait que Coignart allait passer par là.
La somme est élevée pour un tissier en toile, car 190 livres sont du niveau de toute sa fortune voire plus.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 23 octobre 1667 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré est comparu et présente en sa personne Jehan Derganne tessier en toile demeurant au village de la Courbe paroisse d’Argentré lequel s’est transporté vers la personne de Mathurin Coingniard marchand demeurant au bourg de Louvigné trouvé au bourg d’Argentré auquel parlant audit Coingniart iceluy a dit et déclaré, sommé et interpellé, somme et interpelle de prendre et recepvoir présentement la somme de 190 livres tz que ledit Derganne a présentement comptée et mise es mains en luy baillant et restituant audit Derganne les lettres obligataires de quoy ledit Coingniart est porteur sur defunt Julien Talvaz beau frère dudit Derganne, lequel Coinguiart obéissant à ladite sommation a présentement receu ladite somme de 190 livres par les mains dudit Derganne, auquel par ce moyen ledit Coigniart a présentement rendu lesdites lettres obligataires en question ; et est ce fait sans préjudice ni déroger à ladite sentence par ledit Coignart ni aux frais faits en conséquence et a ledit Darganne protesté se pourvoir contre ladite sentence ainsi qu’il voyra bon estre et de ses aultres droits par ailleurs réservé … de part et d’autre nous en ont requis le présent acte pour leur servir et valoir ce que de raison, ce que leur avons octroyé en présence de Nicolas Lemegnien sieur de la Paumardière et d’Estienne Courtillière sieur de la Chevalerie tous deux demeurant audit Argentré tesmoins

Testament de Donatien Coiscault sieur de la Lisse : Château-Gontier 1611

Eh oui !
vous vous attendiez à le trouver et/ou vous le cherchiez à Angers. C’était oublier qu’Henri IV avait institué un Présidial à Château-Gontier, y drainant toute une population juridique venue en particulier d’Angers.
Ce testament donne les parents de Donatien Coiscault, et donne beaucoup de ses proches. Il a aussi eu beaucoup d’enfants, dont certains sont déjà adultes et établis, mais les derniers sont encore enfants, et il confie leur éducation à l’un des aînés.
Je descends d’une famille COISCAULT plus modeste mais je m’intéresse à tout sur ce patronyme.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 22janvier 1611 (devant Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier) In nomine patris et filii et spritus sancti amen. En la cour royale de Château-Gontier en droit personnellement estably Me Donatien Coiscault licencié en droits advocat au siège présidial d’Anjou sieur de la Lisse, président à présent en ceste ville de Château-Gontier paroisse et St Jean l’Evangéliste, sain d’esprit et entendement considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ne rien plus incertain que l’heure d’icelle, et ne voulant décéder intestat soubmis soubz ledit cour a fait le présent testament contenant sa dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit testateur veult et ordonne que lors qu’il sera malade de maladie déspère de santé qu’il soit assisté de gens d’église des plus doctes et gens de bien tant pour l’admonester de son salut et debvoir que pour prier Dieu pour le repos de son âme et luy administrer les saints sacrements et mesme l’extrême onction, disant les 7 psaulmes pénitentiaux et autres oraisons prières et suffrages accoustumés en l’église catholique apostolique et romaine sans discontinuation deux à deux à son trépas, et mesme qu’il soit dit en l’église de la paroisse où il décédera messe à basse voix si l’heure le permet ou ung salut avec les antiennes et suffrages ordinaires davant l’autel de l’Image de la Vierge Marie ; que ledit testateur pendant sa maladie et agonie soit armé de la croix, d’eaue bénite et luminaire requis ; qu’après sondit décès son corps soit inhumé en l’église paroissiale ou cimetière de la paroisse où il décédera en tel endroit qu’il plaira à messieurs le curé ou vicaire de ladite paroisse et à messieurs les paroissiens ou procureurs de fabrice et marguilliers ordonnés ; et à ceste fin conduit et mené en ladite église processionnellement par lesdits curé vicaire chapelains et religieux de st Jehan dudit Château-Gontier s’il décède audit lieu ; qu’il soit dit ledit jour chanterie solemnelle par les dessu sdits et mesme les 3 messes ordinaires celle de Requiem par le segretain religieux dudit st Jehan et les autres par tels prêtres qu’il plaira à ses exécuteurs cy après ; que son dit coprs soit assisté de tel luminaire qu’il convient à sa qualité et entre autres de 13 torches qui seront portées par 13 pauvres auxquels sera baillé et le testateur leur a donné à chacun une aulne de bureau qu’ils porteront tant aux enterrements que service à la charge de prier Dieu pour le repos de son âme ; que tous prêtres qui se trouveront aux dits jours diront messe à basse voix et leur sera baillé à chacun 5 sols ; qu’à la huitaine ensuivant immédiatement sera fait ledit service avec chanterie aussi solemnelle et le luminaire tel que dessus ; que chacun jour d’entre ledit enterrement et service sera dit une messe de requiem aussi à basse voix pour le repos de son âme et de ses defunts père et mère et leurs parents amis et bien faiteurs avec un de profundis et autres suffrages sur sa fosse et pour chacune sera payé pareimme somme de 5 sols ; qu’après ledit service se continuera en l’église de la paroisse où il décédera un trentain par le curé son vicaire et chapelains ; iceluy fini en sera dit 3 autres, scavoir ung en l’église paroissiale de Challain lieu de sa naissance, le second en l’église paroissiale de st Silvin les Angers et le troisième en l’église paroissiale de st Germain en st Laud près ladite ville, aussi par le curé vicaire et chapelaine de ladite paroisse, relaissant le surplus des prières saintes et sacrées de l’église pour les défunts à la piété et dévotion de sa femme, enfants, parents et amis : item que ses héritiers fassent continuer pour une quarte partie une messe par sepmaine ordonnée estre dite en l’église paroissiale dudit Challain par défunts honorables personnes Gatien Coyscault vivant sieur de la Lisse et Jehanne Garande son épouse, ses père et mère, sans y manquer en rien en chargeant leurs consciences à la descharge de la sienne ; Il en veult que Philippe et Georges ses enfants puisnés soient à ses despends continués aux écoles et a esté Me Jacques Coyscault leur frère advocat en parlement sans aucun rapport pour ce regard pour ce qu’il a fait avec semblable entretenement à ses autres enfants veul que ledit Jacques soit leur curateur honoraire prometant les faire instruire et enseigner aux bonnes lettres et mesme à la jurisprudence et pratique judiciaire, comme il a fait en son endroit ; Item a donné et donne ledit testataire à ses serviteurs qui l’assisteront en ses maladies outre leurs salaires ordinaires à chacun 60 sols ; Item veult et ordonne ledit testateur pour la décharge de sa conscience et de damoiselle Guyonne Boucault son espouse pour aucunement satisfaire à la prinse des fruits et revenus par eulx prins et percus du temporel de la chapelle de Montauban desservie en l’église collégiale de Mr st Maurille d’Angers du depuis le décès de défunt Me Pierre Boucault vivant advocat audit Angers sieur de la Rambaudière père de ladite Boucault jusques au temps de la provision faite de ladite chapelle à Me Pierre Coyscault son fils aisné, soit baillé et le testateur a donné à ladite chapelle la somme de 400 livres tz payable après le décès dudit testataire à la charge du chapelain de ladite chapelle de colloquer lesdits deniers en rente constituée à gens solvables ou les convertir en acquests d’héritages proches et commodes et de ce faire bailler bonne et suffisante caution ; et outre à la charge de dire et faire dire à perpétuité en la chapelle de Ste Anne dite paroisse de st Silvin le nombre de 12 messes à basse voix par chacun an, scavoir 4 au temps et saison des moissons de grains et 8 aussi au temps et saison des vendanges, avec un de profundis et prières pour ledit testataire à la fin de chacune desdites messes qui se diront à l’office du jour à tels jours qu’il plaira à celuy de ses enfants qui sera seigneur du lieu et closerie de ste Anne dicte paroisse et à ceste fin sera ledit seigneur tenu admettre ledit chapelain des jours qu’il voudra que lesdites messes soient dites, et en tel lieu de st Anne passeroit fors la famille dudit testateur ledit droit demeurera à celui de la famille qui sera seigneur du lieu et closerie de la Rattière ; Item veult ledit testateur qu’il soit rendu et rapporté sa part et de sa femme défuite aux héritiers de defunt Me Germain Boucault fors aux enfants de defunt François Meaulain et de defuncts Jehan Apvril et Marie Boucault sa femme la somme de 80 livres tz et tant qu’il sera trouvé sur les deniers dudit defunt Boucault dont lesdits Apvril Boucault sa femme et Meaulin en auroient receu chacun autant par une part, et la somme de 27 livres aussi de tant auxdits héritiers déduit comme dessus fors auxdits Meaulin, Apvril et Boucault sadite femme, et defunt Mathurin Roul qui en auroient receu aussi chacun pareille somme rapportable comme dessus par autre part.
Item veult ledit testateur qu’il soir rendu à Olivier Luette de Challain la somme de 25 livres 10 sols qu’il a cy devant receu comme estant lors son advocat audit Angers pour luy de Robert Delomeau pour les frais ds criées et bannies faites sur defunt Jacques Duchesne son beau frère
Item qu’il soit baillé aux 3 filles de defunt Jehan Garande le jeune son oncle maternel la somme de 16 livres tz restant de 24 livres pour le prix d’un petite cheval en poil rouve qu’il luy auroit cy davant presté et que noble Charles d’Andigné sieur de Haujust luy auroit prins déclarant avoir baillé à Me Pierre Garande fils aisné dudit defunt tant pour luy que pour Me Clément Garande son frère la somme de 8 livres pour leur part et portion dudit cheval
Toutes lesquelles sommes payables sur tous ses biens et sur ceulx de damoiselle Guyonne Boucault son épouse pour ce que lesdits fruits et choses mentionnées au présent testament ont entré en leur communauté et à leur profit commun ; que lesdits acquets faits par le testateur et derniers acquets depuis l’an 1588 des deniers hors communauté luy demeurant ses hoirs par ce que ladite Boucault autorisée à la poursuite de ses droits a recogneu et confessé et encore par le testateur a recogneu véritable et consenti qu’il sorte à effet estant deument soubzmise et establie soubz notre dite cour demeurante audit Château-Gontier paroisse de st Jehan l’Evangéliste
Item veult ledit testateur que ses autres debtes passives soient entièrement acquitées et pour l’exécution des présentes ledit testateur a institué lesdits Me Pierre Garande docteur en théologie archiprêtre d’Angers et curé d’Andard, Me Pierre Coyscault advocat au siège présidial d’Angers audit Angers, Me Jehan Coyscault chapelain de ladite chapelle de ladite chapelle de Montauban et René Rouveraye Me chirurgien audit Château-Gontier chacun d’eulx seul et pour le tout les priant d’en prendre la charge et leur affectant et hypothéquant solidairement tous et chacuns ses biens meubles et immeubles jusques à la concurrence du contenu en ces présentes et dont etc le tout stipulé et accepté par lesdites parties ; et a ledit testateur révoqué et révoque par ces présentes tous autres testaments codiciles si aucuns avoit fait par cy davant. Auquel testament etc dont etc et tout ce que dessus est dit tenit etc obligents lesdits Coyscault et femme etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Château-Gontier maison desdits Coyscault et femme en présence de Martin Chevrollier le jeune y demeurant, Pierre Bidault demeurant au Pont Girault paroisse de Montgquillon, Girard Serneau praticien tesmoins