Michel Bellanger, de Château-Gontier, venu à Argentré bailler une terre : 1671

C’est le monde à l’envers, car généralement, c’est le preneur qui se déplace, donc Jupin aurait dû se rendre à Château-Gontier, et l’acte aurait été passé à Château-Gontier et non à Argentré.
Ce Michel Bellanger me dit quelque chose, mais je ne sais qui.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1671 avant midy devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement estably chacuns d’honnestes personnes Michel Bellanger demeurant à Château-Gontier paroisse st Remy d’une part, Julien Jupin marchand meunier demeurantau moulin de Monbesnard paroisse d’Argentré d’autre part, lesquelles parties soubmettant confessent avoir fait et font par entre elles le marché bail à ferme tel qui ensuit, c’est à savoir sur ledit Bellanger a baillé et comme de fait baille à tiltre de ferme d’argent et non autrement, promet et s’oblige garantir audit Jupin, lequel a pris pour luy se femme ses hoirs etc scavoir est un petit clousseau de terre sis et situé proche ledit lieu de Monbesnard tout en ce qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartient audit Bellanger bailleur sans aucune réservation quelconque, à la charge par ledit jupin preneur de bailler et payer tous les ans es mains dudit bailleur la somme de 30 sols tous les ans es mains dudit bailleur, d’an en an, et est ce présent bail qui durera pour le temps et espace de 3 années consécutives les unes après les autres, qui commenceront du jour et feste de Me st Jean Baptiste prochaine venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années révolues et finies ; à la charge que ledit preneur d’en jouir d’iceluy clousseau de terre comme un bon père de famille sans mettre ni abattre aucun bois par pied ne par branche s’il n’est taillable en âge compétant pour ce faire et faisant les haies et fossés bien et duement comme il appartient, le tenir et l’entretenir de bonne et suffisante closture, le rendant de pareil estat à la fuin du bail ; ce que lesdites parties l’on ainsi voulu stipulé et accepté tant d’une part que d’autre et en sont demeurées d’accord comme tout ce que dessus est dit à un et d’accord, dont les avons jugés de leur consentement ; fait audit Argentré présents François et René les Meguien père et fils maréchaulx tous deux paroissiens dudit Argentré tesmoings lesquels et ledit bailleur et preneur ont signé

René Gautier a cédé à Nicolas Delamarche son office de sergent royal, mais un an après il reprend son office : Candé 1583

Il semble que la période troublée a occasionnée beaucoup de difficultés à Nicolas Delamarche pour s’en faire pourvoir officiellement et il y renonce.
Ces actes ont le grand mérite de nous donner des prix, ici 500 livres en 1583 pour un sergent royal. Les offices sont classés sur ce blog dans une catégorie spéciale, et j’ai déjà beaucoup de prix de divers offices. Voyez le menu déroulant CATEGORIES à droite, à la lette O comme OFFICES qui vous donne non seulement les liens, mais vous précise le nombre d’actes de la catégorie, ici cela fera le 56ème acte concernant un office et son achat et/ou cession.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1583 en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establis chacuns de Me René Gaultier sergent royal demeurant à Candé d’une part, et Me Nicolas Delamarche demeurant audit lieu de Candé d’autre part soubzmectant etc confessent avoir fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que comme ainsi toit que dès les vendredi 23 mars 1582 ledit Gaultier eut fait contrat et concordat avec ledit Delamarche pour la resignation de l’estat et office de sergent royal et en eut constitué procuration pour faire admette ladite résignation en faveur d’iceluy Delamarche, et au moyen de ce eut ledit Delamarche en faveur de ladite résignation et procuration promis et se fut obligé payer audit Gaultier la somme de 166 escuz deux tiers, et dès lors en déduction de ladite somme ledit Delamarcha auroit cédé audit Gaultier ses droits et l’auroit en iceux subrogé de certain contrat d’acquest par ledit Delamarche fait, o grâce de honorable homme Me Salomon Guymier de certaine enclose se pré, à la charge de garder la grâce qui encores duroit de faire recousse par ledit Guimier, ledit contrat fait pour la somme de 66 escuz deux tiers que ledit Gaultier auroit accepté pour pareille comme comme du tout appert par ledit contrat, fait entre lesdites parties, et procuration constituée par ledit Gaultier, le tout passé par devant Deillé notaire de la baronnie de Candé les jour et an que dessus ; et comme ledit Delamarche eust comme il a déclaré fait toutes diligences de se faire pourvoir dudit estat et office suivant ladite résignation et procuration, et néantmoings il luy auroit esté impossible de ce faire à cause de l’absence de monseigneur et de sa chancellerie hors de ce royaume, et difficulté des chemins et danger des passages, au moyen de ce a ledit Delamarche requis ledit Gaultier consentir la résolution dudit contrat entre eulx fait pour raison dudit estat et office de sergent royal, ce que ledit Gaultier estoit refusant faire, disant n’y estre tenu, et aussi que désormais son intention estoit d’exercer ledit estat et pour ceste occasion auroit consenty ladite procuration et restitution, et demandoit payement du surplus du contenu audit contrt montant la somme de 100 escuz sol sur ce desduit la somme de 6 escuz qu’il aurait depuis receuz dudit Delamarche ; ledit Delamarche disait que en tout evénement où ledit contrat debvoir tenir que au moyen des empeschements cy dessus il n’estoit tenu payer ledit surplus jusques ad ce qu’il fut admis et pourvu audit estat au moyen de ses diligences, et oultre que ledit Gaultier a toujours depuis ledit temps exercé son dit estat et en auroit pris les profits et émoluments, et estoient les parties pour raison de ce en danger de tomber en grande involution de procès, pour auquel obvier, paix et amour nourrir entre eulx ont par l’advis de leurs parents et amis sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que du consentement des parties ledit Gaultier a du jourd’hui révocqué et révocque la dite procuration par luy constituée en faveur dudit Delamarche pour l’effet de ladite résolution et afin de ce faire pourvoir dudit estat, laquelle procuration et résulution demeure nulle comme aussi demeure nul et résolu du consentement desdites parties ledit contrat du 23 mars 1582 cy dessus mentionné et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent par ces présentes fors pour le regard de la cession y mentionnée faite pa rledit Delamarche audit Gaultier du contrat d’acquest fait dudit Me Salomon Guimier et subrogation dudit Gaultier ès droits et actions dudit Delamarche, lesquelles cession et subrogation demeurent en leur force et vertu pour et au profit dudit Gaultier moyennant la somme de 66 escuz deux tiers, de laquelle somme ledit Gaultier en a présentement payé audit Delamarche qui a receu en présence et à veue de nous la somme de 36 escuz sol, de laquelle somme ledit Delamarche s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Gaultier, et le reste de ladite somme de 66 escuz deux tiers montant la somme de 30 escuz deux tiers ensemble la somme de 6 escuz payée par ledit Delamarche audit Gaultier depuis la célébration dudit contrat comme il a été dit revenant le tout à la somme de 36 escuz deux tiers, ledit Gaultier a promis est et demeure tenu de payer et rendre et bailler audit Delamarche dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et demeure ledit Delamarche quite vers ledit Gaultier du reste du contenu audit contrat et concordat cy dessus passé par le codicile du 23 mars 1592, aussi demeure quite ledit Gaultier moyennant et en faveur des présentes vers ledit Delamarche des fruits par luy pris et perceuz par ledit Guimier et de toute la récompense prétendue par ledit Delamarche du profit perçu par ledit Gaultier de l’exercive de son dit estat le tout depuis ledit contrat et concordat fait entre eulx, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Jacques Cartays et Me René Brossard praticiens audit Angers
je ne peux pas mettre les signatures, totalement délavées par l’eau et illisibles

Rançon versée par Guillaume Moreau pour son gendre Guillaume Pihu pendant les troubles : Châtelais 1602

Je suppose qu’en écrivant ces lignes Guillaume Moreau a vieilli et souhaite expliciter les faits en vue de sa succession, car son gendre ne l’a pas remboursé.
Le montant de cette rançon est élevée, et j’ai cru comprendre que ce sont de la Ligue qui l’ont exigée.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4275 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Par devant nous Mathurin Grudé notaire royal à Angers, honorable homme Guillaume Moreau sieur de la Villatte demeurant à Chatelays a reconnu que étant pendant les troubles derniers, réfugié au chateau de Bouillé, où était pareillement réfugié son gendre Guillaume Peheu sieur de la Grée, ledit château fut pris par le capitaine Cheneviere et lesdits Moreau et Piheu retenus prisonniers par ledit de Chenevière. Ledit Peheu fut élargi sous sa promesse et parole de se représenter, au moyen de ce que ledit Moreau l’en cautionna.
Lequel Moreau ayant tant fait que par la faveur de ses amis il fut déclaré pour de mauvaise prise par le défunt seigneur de Mercoeur, et par son jugement était mandé audit Chenevière le laisser librement aller et élargir sans payer aucune rançon.
Ce que ayant été signifié audit Chenevière fist réponse qu’il était prêt d’obéir audit jugement pourvu qu’il lui représenta ledit Piheu suivant sa promesse, ou lui paya 400 écus pour la rançon dudit Piheu ; tellement qu’à faute que fit ledit Piheu de se représenter, il fut contraint payer audit Chenevière ladite somme de 400 écus, et pour n’avoir deniers prompts, il eut nécessité de les emprunter de Perrine Leroyer dame de la Fracquetière, à laquelle il doit encore près de 900 livres, sans ce qu’il a emprunté de même pour en payer les intérêts pour l’acquit de ladite somme, il a toujours protesté et proteste se pourvoir contre ledit Piheu, et où il n’en pourrait être payé ou acquité pendant son vivant par ledit Piheu, il veut et entend que ladite somme soit prise sur les biens propres dudit Piheu et sa femme, et non sur les biens de lui ni de Catherine Lemanceau sa femme, attendu que c’est la vérité qu’il n’a payé ladite somme de 400 écus pour sa rançon comme pour celle dudit Piheu, et à faute qu’il fit de se représenter suivant sa promesse, ainsi que ledit Moreau l’a présentement vérifié et déclaré sur la présente reconnaissance et déclaration pour la décharge de sa conscience.
De laquelle déclaration et reconnaissance il nous a requis le garder pour une perpétuelle mémoire que nous lui avons octroyée pour servir et valoir à qui il appartiendra pour ledit Lemanceau et ses enfants absents leurs hoirs etc… fait et passé audit Angers maison de nous notaireen présence de Me René Serezin et Annibal Nepveu praticiens demeurant à Angers témoins

Contrat de mariage de René Demondot, tissier, et Claude Fortin : Laval 1625

Laval est un monde de tissiers, et ici la dot illustre un milieu à la limite de la pauvreté, c’est à dire uniquement des meubles d’occasion, et même depuis utilisés depuis plusieurs générations, car même si la dot était utilisée tout entière pour l’achat d’un lit neuf, elle n’y suffirait pas.

Voir toutes les cartes postales de Laval

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E40/39 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le vendredi 4 juillet avant midi 1625 par devant nous Jean Huneau notaire de la cour de Laval y demeurant et establi ont esté personnellement establis René Demondot marchand tissier d’une part, et Claude Fortin fille légitime de defunts François Fortin et Renée Bourgert assistée de Jean et François les Fortins ses frères, tous demeurant en la paroisse de la sainte Trinité de ceste ville d’autre part, entre lesquelles parties après submission par eux faite de leurs personnes, a esté fait et accordé ce qui ensuit, c’est à scavoir que lesdits Demondot et Claude Fortin, de l’advis et consentement de sesdits frères, ont promis se prendre en mariage fiance en face de sainte église apostoliquqe et romaine toutefois et quantes que l’un en sera par l’autre sommé et requis, pourveu que ne se trouve légitime empeschement, avecq leurs droits, lequel Demondot a recogneu que ladite Fortin future espouse a à présent en meubles et droits jusques à la concurrence de la somme de 80 livres tz, de laquelle somme en entrera en la communauté future entre eux qui s’acquerera par demeure d’an et pour la somme de 40 livres tz, et pareille somme de 40 livres qui de meurera réputée le propre patrimoine de ladite Fortin, que ledit Demondot demeure tenu employer en contrats d’héritage au profit de ladite Fortin qui demeurera censé et réputé son propre ou à défaut d’employ en prendra par ladite Fortin ses hoirs etc sur tous et chacuns les biens meubles du plus claire de leur communauté et autres biens ; laquelle Fortin sera douairière sur tous les biens dudit Demondot subjets à douaire …, et à ce est intervenu Jacques Person marchand tissier demeurant an ladite paroisse de la Trinité lequel après submission a recogneu avoir en deniers appartenant à ladite Fortin la somme de 60 livres faisant partie des 80 livres quelle somme il est soubmis et obligé bailler et payer auxdits Demondot et future espouse dans un mois prochainement venant, et le surplus desdites 80 livres montant 20 livres iceluy Demondot recognait ladite Fortin les avoir et lits et autres meubles ; dont de ce que dessus lesdites parties stipulantes et acceptantes sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont les avons respectivement jugés et condamnés etc fait et passé en la rue de Beauvais de ceste ville maison dudit Person en présence de Me Michel Gigonderie prêtre chapelain en l’église de la sainte Trinité, et Ollivier Marchais marchand dudit Beauvais et Jean Demondot frère dudit René demeurant ès forsbourgs du Pont de Mayenne de ceste ville tesmoins, lesquelles parties ont déclaré ne savoir signer

La maison de la Harpe était elle une hôtellerie ou un cabaret : Laval 1646

Car le fermier qui la tient est dit « cabaretier », et je ne crois donc pas que c’est une hôtellerie, car il aurait été dénommé « hôtellier ».
Manifestement le canal qui évacue les eaux de pluie est ancien, usé, et trop étroit, et il faut faire faire des travaux de rénonvation et agrandissement. Le constat est dressé par un notaire, mais il est vrai qu’à l’époque les notaires dressaient beaucoup de constats.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E35 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 4 mai 1646 sur les 6 h du soit nous Pierre Houdé notaire de la cour de Laval et y demeurant ce requérant René Maillard marchand cabaretier fermier de la maison où pend pour enseigne la Harpe forsbourg du Pont de Mayenne sommes transporté en ladite maison où estant avons vu avecq Jean Bardoul Me masson, René Loriot sieur de la Gauldaiche, Germain Jardin Me écrivain, Jean Dutertre, Julien Ferrant et Pierre Bretonnière, que les eaux pluviales tombées en la cour derrière de ladite maison et esgouts qui tombent en icelle sont arrestés pour la plus gande partie en la cour de derrière, en telle sorte qu’elles ont passé par sur la marche de la porte qui est pour sortir en ladite cour et entré en la salle de ladite maison en abondance, jusques à passer par l’autre porte d’icelle salle à sortir en la cour de devant, comme il a esté aussi vu pour tascher de donner le cours auxquelles eaux afin qu’elles ne puissent entrer en ladite salle, ledit Bardoul a présentement levé la couverture du canal par lequel lesdites eaulx doibvent avoir leur cours tant au bas de la montée, au charbonnier soubz ladite monté, et en ladite salle, auquel canal lesdites réparations faites a esté vu qu’il n’y a aucun cours d’eaulx avec qu’elles passoient en partie par sur la couverture dudit canal, lequel iceluy Bardoul a dit être besoing de relever et refaire à neuf pour ce qu’il est crevé en divers endroits et est nécessaire d’élargir iceluy canal qui n’a en quelques endroits qu’un dour

dour : au XVIème siècle, mesure valant 4 pouces : « le tiers ou tierce partie du pied est appelé dour » (Michel Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
Sachant que le pied vaut entre 27 et 34 cm selon les provinces, mais je n’ai pas trouvé pour l’Anjou et le Maine, comptez donc environ 10 cm pour le dour, ce qui donne un canal très étroit en effet.
A ce sujet, vous trouvez colonne de droite mes PAGES dont l’une en cours de création vous donne déjà quelques mesures anciennes

dont et de quoi avons décerné le présent acte audit Maillard qui a protesté de faire refaire ledit canal aulx frais et despends de ses bailleurs, et de ses dommaiges et intérests ; fait en présence desdits Loriot, Jardin, Dutertre, Bretonnière et Ferrand, lesquels Maillard, Jardin, Loriot ont signé et au regard des autres ils ont dit ne savoir signer

Contrat d’apprentissage de chirurgien à Laval chez Lechauve : 1697

L’apprenti, René Lebarbier, vient de Craon avec son parrain. Si l’apprenti est fils du défunt notaire de Craon, son parrain est curieusement un noble, autrement dit un noble sert de procureur à un roturier.
Il faut tout de même modérer ces liens par les alliances précédentes des Dutertre de Mée à Craon, dans la bourgeoisie, en particulier les Lanier. Les liens sont donc étroits.
Pour payer l’apprentissage René Dutertre, le parrain noble, cède une obligation due par Nicolas Beaucousin et Marguerite Meslier.
J’ai cherché sur Internet à vous illuster le Tertre de Mée, et dévinez où je trouve :

Voir ma page sur Mée

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E30 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1697 avant midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval y résidant ont esté présents en leur personne, establis et submis, missire René Dutertre seigneur de Mée y demeurant au nom et comme procureur de maistre Pierre Viel sieur de la Motte conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de Craon d’une part, et François Lechauve Me chirurgien royal demeurant paroisse ste Trinité dudit Laval d’autre part, et encore René Lebarbier, âgé de 14 ans ou environ, issu du mariage de deffuncts Me Estienne Lebarbier notaire à Craon et Catherine Rigault demeurant ordinairement audit Craon d’autre, lesquelles parties ont fait entre elles ce qui suit, à scavoir que ledit sieur Dutertre de Mée audit nom de procureur dudit sieur Viel et suivant sa procuration du 2 du présent mois attestée de Me René Gendry notaire audit Craon demeurée attachée à ces présentes, après avoir esté paraphée dudit seigneur de Mée, pour y avoir recours, a par ces présentes donnée en apprentissage ledit Lebarbier audit sieur Lechauve qui l’a pris et accepté en qualité d’apprentis chirurgien, promis et s’est obligé lui montrer et enseigner à son possible et pouvoir l’art et profession de chirurgie autant que son esprit le pourra comprendre, le nourrir, coucher et chauffer en sa maison, et ce pendant le temps de 2 années entières et consécutives qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour ledit temps révolu ; au cours duquel temps ledit sieur Lechauve le fera travailler audit art de chirurgie et en tout ce qui le concerne audit Lebarbier, et lui donnera traitement humain et raisonnable tout ainsi qu’un maistre doibt faire à son apprenty ; à la charge par ledit Barbier et à quoi il s’oblige de travailler et de son mieux et à son possible à tout ce que ledit sieur Lechauve luy ordonnera concernant ledit art, sans pouvoir s’absenter de sa maison sans cause légitime et en cas d’absence rendra le temps perdu et obéira à son maistre tout ainsi que doibt faire un apprenty, lequel s’entretiendra de tous habits et linge ; la présente convention faite moyennant la somme de 150 livres, sur laquelle dit seigneur de Mée s’oblige en son privé nom de payer audit sieur Lechauve par gratiffication en faveur dudit Lebarbier apprenty son filleul, celle de 90 livres dans le jour et feste de Pentecoste prochain venant, et pour payement du surplus montant 60 livres ledit seigneur de Mée et ledit René Lebarbier en vertu du pouvoir porté par ladite procuration ont par ces présentes vendu, cédé et transporté, promis et sont obligés ledit seigneur de Mée audit nom garantir, fournir, faire procéder et valoir tant en principal que cours d’arrérages audit sieur Lechauve acceptant et achetant pour luy ses hoirs et ayant cause la rente hypothécaier de 6 livres vendue et constituée par Nicolas Beaucousin et Marguerite Meslier sa femme au profit de ladite defunte Catherine Rigault mère dudit Lebarbier par contat du 29 mars 1690 devant ledit Gendrynotaire, grosse duquel ils ont présentement deslivrée audit sieur Lechauve, pour par luy en faire et disposer comme de ses autres biens, à commencer de ce dit jour e d’en recevoir la rente à l’advenir mesme l’admortissemnt au cas qu’il soit fait, à l’effet de quoi il demeure subrogé aux droits dudit Lebarbier, et d’autant que le principa de ladite rente est de 120 livres et que le restant du présent apprentissage n’est que de 60 livres, le surplus montant pareille somme viendra à valoir sur la somme de 100 livres qui reste deue audit sieur Lechauve de l’apprentissage d’Estienne Laurend Lebarbier, frère dudit René, qui est en la maison dudit sieur Lechauve pour apprendre la mesme profession ; quant au surplus de ladite somme de 100 livres, montant 40 livres ledit sieur Lechauve s’en fera payer sur les arrérages de la susdite rente tant escheuz que sur l’année courante qui eschera au 29 mars prochain, à la déduction de ce qui luy en appartiendra à compter de ce dit jour comme propriétaire de ladite rente, et si les arrérages ne suffisent pour payer ladite somme de 40 livres, ledit sieur Lechauve se fera payer sur les revenus et fermes des autres biens desdits Lebarbier ; et ont esté aussi à ce présents ledit Estienne Laurend Lebarbier demeurant dite paroisse de la Trinité de ceste ville, et Estienne Joseph Lebarbier cellier demeurant audit Craon estant de présent en ceste ville, lesquels ont eu le présent acte pour agréable, consenty et consentent qu’elles sortent leur plein et entier effet et que ledit sieur Lechauve demeure propriétaire de ladite rente et soit subrogé dans leurs droits, mesme pour se faire payer du surplus de son deub ; est en outre convenu que si après les premiers trois mois expirés, ledit René Lebarbier ne se trouvoit pas capable d’apprendre ledit art de chirurgie, ledit sieur Lechauve en avertira ledit seigneur Dutertre et renvoira ledit apprenty, au moyen de quoi les trois mois luy seront payés à proportion de ladite somme de 150 livres et a ledit seigneur Dutertre protesté que quoiqu’il ayt promis par gratiffication ladite somme de 90 livres néantmoins que là où ledit René Lebarbier s’esloigneroit de son debvoir et qu’il cesseroit par desbauches ou mauvais comportement de mériter son affection de se faire payer et rembourser sur ses biens de ladite somme, ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accordé et promis exécuter à peine etc dont à leur requête les avons jugées ; fait et passé audit Laval en présence de François Simon marchand tissier et Michele Fournière clerc praticien demeurant audit Laval tesmoins