Dispense de mariage entre Jean Guilleu et Anne Menard : La Chapelle sur Oudon et Gené 1769

Je n’ai pas totalement compris car il est dit qu’ils se sont déjà mariés à la Pentecôte ! Donc, cette demande vise sans doute à enterriner ce qui est déjà consommé.

Le garçon installe la jeune femme en cohabitation avec son père et sa belle-mère, et il est clairement dit qu’il faut se soumettre et s’entrendre avec la belle-mère !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G629
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1769 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Houdbine vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 8 juillet dernier pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont désir de contracter Jean Guillieu de la paroisse de La Chapelle sur Oudon, et Anne Menard de celle de Gené, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit Jean Guillieu âgé d’environ 28 ans, et ladite Anne Menard d’environ 20 ans accompagnés de Jacques Guillieu métayer à la Derhanière paroisse de La Chapelle, père du garçon, d’Etienne Pelletier métayer à la Tarerie paroisse de La Chapelle, parent du garçon, de François Menard, métayer au Marais, paroisse de Gené, père de la fille, de Jacques Remoué métayer à la Morlière paroisse de Gené parent de la fille, qui ont dit bien connaître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur ce dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Etienne Remoué

Etienne Remoué et … Thibault Jacques Remoué et Magdeleine Bedouet
Jacques Remoué et Mathurine Poilasne  Etienne Remoué et Anne Thibault
Jacques Guillieu et Jacquine Remoué François Menard et Marie Remoué
Jean Guillieu Anne Menard

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4 au 4ème degré entre ledit Jean Guilleu et la dite Anne Menard,

à l’égard des causes ou raison qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré qu’ils se sont recherché pour le mariage depuis près de 2 ans sans savoir dans le commencement qu’ils fussent dans un degré prohibé,

qu’ils ont contracté mariage dans le temps de Pentecoste dernière dans une grande assemblée de leurs parents

que la fille a refusé plusieurs partis pour s’attacher à ce garçon qui ne se représenteront pas à cause du temps qu’il y a qu’ils se voyent un peu familièrement

qu’elle a une inclination particulière pour lui et qu’elle ne sauroit en aimer un autre autant que lui, et qu’il convient à son père et à sa mère, qui lui en ont fait naître l’inclination, d’autant qu’il avantage leur fille en bien, et la place dans une métairie ce qu’elle n’avoit point encore trouvé, et qu’elle ne trouveroit peut être pas

que le garçon déjà avancé en âge n’en avoir point encore trouvé qui convint à son père et sa belle mère avec qui il demeure et que cela par sa douceur et par la jeunesse sera plus soumise et plus commode à une belle mère que n’auroit été une mineure ce qui occasionnera la paix et l’union dans ladite métairie

et comme leur bien ne se monte que la somme de 120 livres, de sorte qu’ils gagnaient leur vie à laboureur la terre, scavoir ledit Jean Guillieu la somme de 100 francs par inventaire, et ladite Anne Menard celle de 20 livres que son père et sa mère ont promis lui donner en mariage, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par ledits témoins cy dessus dénommés, et qui ont déclaré ne savoir signer

fait à La Chapelle sur Oudon le 27 septembre 1769

Contrat d’apprentissage de libraire de Jean Beauchesne chez Charles de Bougne : Angers 1519

Hier nous avions 3 ans pour apprendre le métier d’apothicaire, mais aujourd’hui nous avons 6 ans pour devenir libraire. Mais, curieusement le père ne paiera rien d’autre que quelques vêtements à son fils, et j’en conclue que durant ces 6 années, l’apprenti fera souvent de la reliure et autres travaux de libraire, aidant ainsi comme serviteur le libraire, et au fonds gagnant son apprentissage.

Le notaire devait être distrait car il change parfois en DUCHESNE le patronyme pourtant écrit BEAUCHESNE au début de l’acte.

Cet article est le premier, depuis tant d’années que je publie, que j’édite en mode visuel.

Eh oui ! jusqu’à ce jour je travaillais en mode HTML
et je vais donc désormais avoir plus de disponibilités pour la présentation de mes textes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1518 avant Pasques (donc le 2 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honneste personne sire Charles  de Bougne libraire et garde de la librairie de l’université d’une part, et chacun de Pierre Beauchesne de la paroisse de Bourg en Anjou et Jehan Beauchesne son fils âgé de 18 ans ou environ ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir queledit Pierre Beauchesne a baillé et baille audit de Bougne Jehan Beauchesne son fils pour estre et demourer avecques lesdit de Bougne le temps et espace de 6 ans, commençant ce dit marché du 4 de ce présent mois d’avril prochain 1518 avant Pasques, jusques à 6 années après ensuivantes et suivant l’une l’autre sans intervalle ; pendant lequel temps de 6 ans ledit de Bougne sera tenu nourrir ledit Jehan Duchesne (sic) et luy monstrer son fait de marchandise de libraire et luy faire monstrer la reliure de livres le tout au mieulx qu’il pourra, et le fournir de coucher et laver ; et oultre le fournir de souliers ce qu’il en pourra user et luy fournir d’une paire de chausses ledit temps de 6 ans et sera tenu en outre ledit de Bougne bailler audit Jehan Duchesne (sic) dedans la fin de ses 6 années la somme de 12 livres à une fois paiée ; et ledit Jehan Beauchesne (sic) a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Charles de Bougne son maistre en toutes choses licites et honnestes et faire tout ainsi que ung bon serviteur et apprentis doibt faire ; et sera tenu ledit Pierre Beauchesne son père tenir et entretenir ledit Jehan Beauchesne son fils de tous habillements à luy nécessaires durant ledit temps bien et honnestement audit mestier appartenant fors des choses dont ledit de Bougne est tenu de fournir ; et paiera en ouvre ledit Pierre Beauchesne une livre de cire pour la frarie de monsieur st Jehan l’évangéliste qui est la frarie des libraires de ceste ville d’Angers dedans ung an prochainement venant ; et a pleny et cautionné ledit Pierre Beauchesne sondit fils de toute loyaulté ; auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Jehan Beauchesne à tenir prison et houstaige en la chartel d’Angers ou ailleurs etc et ses biens exploitant vendant nonobstant ledit emprisonnement renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Guillaume Jacquemin et Mathurin Quenault demeurant à Angers et René Le Hobé tesmoings, fait à Angers en la librairie de ladite université en laquelle est demourant ledit de Bougne

Contrat d’apprentissage de Jacques Bouton chez Jean Genoil : Angers 1639

Comme vous le savez, j’ai dû migrer mon site sur un serveur plus moderne, et des systèmes informatiques certes modernes, mais pas toujours compatibles avec les anciens systèmes.
Entre autres, les mises en page de mon site risquaient d’être atteintes, et j’en ai beaucoup.
Fort heureusement les pages passent à peu près, et mes tableaux sont lisibles, mais je les vois tout de même un peu décalés en largeur.
Cela serait sympa à vous de tester ma page APOTHICAIRE, sur laquelle vous trouvez en bas mes tableaux des anciens apothicaires d’Anjou. Et merci de me faire savoir votre type de navigateur (Firefox, Opera, Google Chrome ou autre, ou Ipad etc…) afin que je puisse savoir si mes tableaux sont bien lisibles, car sur ma machine et sous Firefox, le tableau dépasse à droite la largeur de la page. Et je pourrais tenter d’y remédier si cela se passe chez vous aussi. D’avance merci.

Donc aujourd’hui nous abordons un apothicaire qui n’était pas encore dans ma base de données.


Je suppose qu’outre ses 3 années d’apprentissage, sa mère lui offrait aussi cet ouvrage et son installation.
Mais au fait quelqu’un peut-il dire si ce Jacques Bouton a été apothicaire. Merci

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le luni 12 décembre 1639 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye honneste femme Jehanne Pineau femme de honneste homme Claude Bouton marchand demeurant aux Ponts de Cé, laquelle a mis et met Jacques Bouton son fils présent et acceptant avecq et en la maison de honneste homme Jehan Genoil Me apothicaire en ceste ville y demeurant paroisse ste Croix aussi pour le temps et espacé de 3 années qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour ; à la charge dudit Genoil de luy monstrer et enseigner sondit mestier et vacation et ce qui en dépend, sans rien luy en reveler ; et pendant ledit temps le nourrir, coucher et lever et en user ainsi que maîtres ont accoustumé faire aulx aprentifs ; à la charge aussi dudit Bouton fils pendant iceluy temps de bien et fidèlement servir ledit Genoil en sadite vaccation d’apothicaire et en toutes autres choses licites et honnestes qui luy seront par luy commandées, sans qu’il puisse s’absenter ne ailleurs aller demeurer sans l’express congé et consentement de son dit maistre à peine de prison ; et est ce fait pour et moyennant la somme de 300 livres tournois que ladite Pineau tant en son nom privé comme procuratrice et se faisant fort dudit Bouton son mary auquel elle promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication vallable audit Genoil dedans 8 jours prochains, chacuns chacunes seule et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc a promis payer et bailler audit Genroil en cette ville en sa maison scavoir 150 livres dedans le 1er janvier prochain et le surplus un an après ; et outre a ladite Pineau cautionné ledit Bouton son fils de toute fidélité ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir de part et d’autre despends dommages et intérests en cas de default, obligent lesdites parties respectivement, mesme ladite Pineau solidairement comme dit etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Joseph Barin sieur du Fresne demeuant en cette ville paroisse st Jean Baptiste, et Me René Delaporte demeurant Angers tesmoings

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Antoine Mellet engage la métairie des Landes : Brain-sur-l’Authion 1554

Le notaire est discret, car il donne damoiselle Renée Briant, mais oublie de préciser sa qualité, et ce n’est qu’en tappant tout l’acte on découvre à la fin qu’elle est l’épouse d’Antoine Mellet.
Au sujet du patronyme BRIANT, je constate que j’ai des Briand et des Briant en mot-clef (ici dit « étiquette ») et j’aimerais bien savoir quelle orthographe retenir.

L’acquéreur, René Valin, archidiacre, est bien connu de vous sur ce blog. En fait il agit ici en prêteur.
Il demeure en la maison canoniale, et si vous savez si elle existe encore et où elle était située, merci de nous le dire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1553 (avant Pâques qui était le 2 avril, donc le 31 mars 1554) en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble homme Anthoine Mellet seigneur de la Besnerie et y demeurant en la paroisse de Tiercé tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérezts de damoiselle Renée Briant, soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens luy ses hoirs etc et de ladite damoiselle avecq tous et chacuns les dits biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quité cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à vénérable personne messire René Valin docteur régent en l’université, archidiacre, chanoine et official dudit lieu d’Angers, à ce présent et stipulant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause à perpétuité, le lieu mestairie domaine fief et appartenances appellé les Landes situé et assis en la paroisse de Brain sur l’Authion composé entre autres choses de maisons loges à bestes ayreaulx jardrins vergiers viniers terres labourables landes prés pastures vignes bois marmentaulx et taillables et tout ainsi que ledit lieu des Landes se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu possédé et exploité par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs mestaiers fermiers et députés de part aux de tout temps et d’ancienneté, et par les prochains et derniers ans, en laquelle mestairie est de présent demeurant ung nommé Laurens Gybart comme mestaier, lesdites choses vendues ès fiefs et seigneuries et aux charges et debvoirs anciens dont elles sont tenues et chargées d’ancienneté, dont lesdits vendeur et acquéreur disent n’estre acertains offrans ainsi le vériffier partout où il appartiendra, et s’en rapportent à ce qui en sera demandé, informé par les seigneurs des fiefs ou fief dont sont tenues les dites choses ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 675 livres payée baillée comptée et nombrée par ledit acquéreur audit vendeur lequel esdits noms l’a eue prinse et receue manuellement en présence et à veue de nous en escuz d’Espagne aliàs pistolets d’or de poids et prix de l’édit et ordonnance royale, et monnaye de dizains jusques à la valeur de ladite somme de 675 livres tz dont etc et a quicté et quite promis et promet acquiter ledit acquéreur vers ladite damoiselle, à laquelle a promis et promet faire ratiffier la présente vendition et au garantage desdites choses la faire soubzmectre et obliger et à ses cousts et mises en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication submission et obligation vallables et authentiques dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de default ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de retirer recourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant en rendant et refondant audit acquéreur ledit sort principal et poyant les frais et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages amendes etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc luy ses hoirs etc et de sadite espouse, avecques tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit acquéreur par davant nous Jehan Lefrère notaire de ladite cour, en présence de Me Jehan Pierre curé de Contigné, Jehan Guerin chapelain de l’église st Martin dudit Angers prêtres, noble Me Maryns Mellet bachelier ès droits prieur curé d’Arbressoy et Pierre Leboumier marchand demeruant audit lieu d’Angers tesmoings

Le 18 janvier 1555 la ferme des Landes a été rémérée par vertu de la grâce et prorogation d’icelle…

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Les héritiers de Yves Denis et Perrine Trichet s’entendent sur le partage des bestiaux confiés à l’un d’eux Jean : La Cornuaille 1739

Nous sommes dans une succession de métayer ayant eu plusieurs enfants. Les bestiaux constituent une partie de la fortune d’un métayer, et bien sûr ils ont été estimés et un procès verbal en a été dressé.
Parmi les frères et soeurs, certains vendent leur part, tandis que d’autres confient les bêtes à cheptel, et je pense que nous avons déjà rencontré cela et de mémoire, il s’agit d’une location des bêtes et non d’une vente.

Voir ma page sur La Cornuaille
Voir mon étude de la famille DENIS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E72 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1739 après midy par devant nous René Voisin notaire des chatelennies de Bourmont et la Cornuaille, résidant au bourg de Freigné, ont été présents établis et duement soumis sous lesdites cours et notamment sous celle de ladite chatelennie de La Cornuaille, Jean Denis métayer demeurant au village de la Citolière, Charlotte Livenais veuve de defunt Yves Denis, tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, demeurante au village de la Poignardaye, Michel Lambert demeurant au village de la Thomelerie, émancipé et procédant sous l’autorité de Pierre Mercier tisserant son curateur en cause ; ledit Mercier audit nom de curateur aux causes dudit Michel Lambert, demeurant au village de la Fournierie ; Jean Lambert aussi fils mineur émancipé et héritier en partie des defunts Michel Lambert et Magdelaine Denis, demeurant avec ledit Michel Lambert son frère audit lieu de la Thomelerie, procédant sous l’autorité de Pierre Tuau métayer son curateur en cause ; le dit Tuau audit nom de curateur d’iceluy Jean Lambert, demeurant au village de la Heursais, les tous paroisse de la dite Cornuaille, et Pierre Bessonneau métayer mari de Perrine Tallourd, fille de defunts Mathieu Talourd et Perrine Trichet, demeurant à Coquraud métairie paroisse de Belligné, les tous esdits noms et qualités héritiers de defunt Yves Denis autre que celui cy dessus dénommé, et de ladite Trichet, et encore héritiers de defunt Pierre Denis leur frère décédé depuis lesdits Yves Denis dernier dénommé et Perrine Trichet, ses père et mère, lesquelles parties eulx et chacun d’eulx (3 lignes abimées illisibles) que ladite Livenais … qu’elles en conviennent, trouvé fondée audit nom de tutrice jusqu’à concurrence de la somme de 85 livres dans les bestiaux qu’a en sa possession ledit Jean Denis audit lieu et village de la Sitollerie, et le droit conséquemment d’en exiger la délivrance, auroit vendu et vend par ces présentes audit Jean Denis iceux bestiaux fors pour 37 livres qu’elle luy laisse pour contribution et embellissement dudit lieu de la Sitollerie dont jouit ledit Jean Denis et cela proportionnellement qu’elle y est tenue à raison du quart du cinquième d’iceluy lieu qui continuant le service de ladite ferme ; de laquelle ferme tant pour son droit d’héritages qu’à raison dedits bestiaux ledit Jean Denis convient et reconnait devoir auxdits Michel et Jean Lambert par égales la somme de 30 livres, laquelle somme de 15 livres à chacun desquels il paiera dans le courant du mois prochain ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties et curateurs aussi respectivement et à l’entretenement de tout quoi se sont icelles parties encore respectivement et chacunes avecque le fait les touche, obligées par hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir pour iceux en cas de defaut d’exécution estre saisis criés vendus et adjugés selon la coutume et rigueur des ordonnances, lesdites parties renonçant à toutes choses à ce contraire … , fait et passé au bourg Saint Gilles les Candé dite paroisse de La Cornuaille maison de la demoiselle Lelièvre, en présence des sieurs Pierre Binault notaire et René Thomas Guichard sergent royal appartenant audit defunt Pierre Denis, en quoi elle est fondée aussi esdites qualités, pour en jouir par ledit Denis, et à la fin de sa ferme dudit quart du cinquiesme du lieu, en rendre et relaisser à elle dite Livenais pour pareille somme de 37 livres par estimation ; ladite vendition ainsi faite pour et moyennant la somme de 148 livres payable par ledit Jean Denis à icelle Livenais dans 2 ans prochains à compter de ce jour sans intérests jusqu’au dit temps, de façon que lesdits bestiaux en ce qui en devoit venir à la mesme Livenais esdits noms à l’exécution de ce qu’il convient pour concourir auxdites 37 livres demeurées en propriété audit Jean Denis ; en second lieu que ledit Pierre Bessonneau audit nom a aussi vendu et délaissé vend et délaisse audit Jean Denis moyennant la somme de 102 livres les bestiaux qui à iceluy Bessonneau doivent ou devoient revenir de tous ceux dont jouit … et les 5 livres payables par iceluy Jean Denis audit Bessonneau dans le temps d’un an aussi à compter de ce jour et sans intérests jusqu’à iceluy Denis ; et en troisième lieu que lesdits Michel et Jean Lambert par l’effet dudit règlement verbal d’entre eux leurs dits curateurs et les autres dites … trouvés fondés mutuellement ainsi qu’ils de le déclarent et qu’ils conviennent tant ledits curateurs que les autres dites parties dans la propriété des bestiaux qu’a en sa possession ledit Jean Denis audit lieu et village de la Sitollerie en delà de ceux cy dessus vendus, également ainsi que ladite veuve d’Yves Denis, jusqu’à concurrence de la somme de 185 livres, ont sous ladite autorité de leurs curateurs respectivement délaissés et donné leurs bestiaux à titre de chetel audit Jean Denis pour l’embestement de la portion ou des portions des héritages en quoi iceux Michel et Jean Lambert sont fondés en propriété dans ledit lieu et village de la Citollerie dont jouit ledit Jean Denis à titre de ferme ainsi qu’ils le disent, et qu’en convient iceluy Jean Denis, aux conditions d’en rendre et délaisser sur le mesme lieu à iceux dits Michel et Jean Lambert par ledit Jean Denis à l’expiration de sa jouissance de leurs dites portions ou portion d’héritages, par l’estimation et luy espère aussi jusqu’à concurrence de ladite somme de 185 livres, qui sera à chacuns d’eux pour 92 livres 10 sols, tellement que jusqu’à la dite expiration de jouissance desdites portions ou de portion d’héritages d’iceux Michel et Jean Lambert, ledit Jean Denis demeure tenu vers eux de la rédition desdits bestiaux en leur

La culotte de Tricot du soldat

Oui, nous sommes bien le 1er Avril.
Non, ce qui suit n’est pas un poisson d’avril.

Donc, hier, mon ancêtre Jean Denis s’est noyé en faisant boire son cheval, et le PV alors dressé nous donnait des détails sur ses vêtements. Entre autre, il portait une culotte de tricot.

Née avant guerre, j’ai longtemps porté des culottes de tricot, et croyez moi à l’époque la laine était poil à gratter. Pire c’était des culottes boufantes, comme celle qui suit où vous me voyez déjà grandinette toujours en culotte boufante pendant toutes les vacances.

Quand on sortait de l’eau, cela n’était pas terrible : cela pendait, collait partout à la peau et dégoulinait d’eau ! Et le temps pour sécher !!!

Mais oublions les mailles du tricot, car je vous emmême découvrir la culotte de Tricot.

Au fait, pourquoi un T majuscule ?

Alors, que voyez-vous au centre de cet extrait de la carte de Cassini de l’Oise (oh ! pardon ! des Hauts de Seine maintenant)

Eh oui, il existe une commune TRICOT dans les Hauts de Seine. Elle a même donné son nom à un tissu.

Selon le Dictionnaire historique des étoffes, d’Elisabeth Hardouin-Fugier & Coll. Les Editions de l’Amateur, 2005

Tricot (Oise). Cité proche d’Amiens qui donne son nom à une serge en laine foulée, utilisée pour doubler les draps et pour les culottes de soldat, 0,73 m. Cette cité recueille les serges de tout le pays, en particulier Guiry-en-Vexin (Val-d’Oise), qui en produit d’énormes quantités (Laine, 1780). (Markovitch, industrie laine)

D’ailleurs vous pouvez aller lire les ouvrages de Markovitch sur la laine car ils sont en ligne.

La serge était donc très variée, et celle-ci toute particulière pour les soldats. Vous avez déjà plusieurs articles sur le serger en Anjou, et pour les trouver sur ma base de données, vous tappez
serger
dans la case recherche, et vous avez immédiatement mes articles sur la serge et les sergers. Attention tapper bien serger et non serge sinon vous allez aussi avoir le sergent. Testez, vous allez voir comme ma base de données est rapide.

Maintenant que nous savons que la culotte de mon ancêtre n’était pas de maille tricotée, se pose la question de savoir ce qu’il faisait avec une culotte de soldat.
En effet, marié jeune il en est à sa 3ème épouse, et je lui connais des enfants des 2 premières qui attestent qu’il n’a pas été soldat.

Il faut donc supposer, qu’à cette époque où rien ne se perdait, et les hardes (nos frusques d’aujourd’hui) s’achetaient volontier d’occasion. Un soldat aura vendu sa culotte en Anjou.

Comme vous le savez, je suis une grande tricoteuse, mais dans la maille. Et je suppose que tout le monde pense à mailles lorsqu’on parle de tricot aujourd’hui. Même les nombreux sites qui traitent de l’histoire du tricot ne parlent que de la maille ! pourtant ils remontent loin, aussi loin que les recherches archéologiques l’ont permis, donc aux Romains etc… Bref, la maille est ancienne.

Mais la culotte de Tricot n’a rien à voir avec la maille !

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