Contrat de nourrice pour 3 ans : Angers 1523

 

Je ne me souviens pas avoir vu de contrats de nourrice, tout comme d’ailleurs de contrats de travail à quelques exceptions près.

Ce contrat semble particulier car c’est un prêtre qui met une petite fille en nourrice, et je pensais que les enfants trouvés étaient élevés dans un établissement dédié.

En outre, il paiera les habillements. Mais, là encore, et pour l’avoir connu, je pensais que  la première année se passait dans les langes, ce qui ne laisse pas beaucoup de place aux habillements.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1522 (calendrier Julien, donc le 22 janvier 1523 nouveau style), en notre cour du pallais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre René Faifeu prêtre bachelier en droit chanoine d’Angers d’une part, et Marc Bouchet et Jehanne sa femme de luy suffisamment par devant nous autorisée, paroissiens de st Aoustin près Angers ainsi qu’ils disent d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions tels et en la forme et ménière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Marc Bouchet et sa femme ont promis et promettent audit Faifeu qui leur a baillé et baille une petite fille nommée Guyonne pour icelle nourrir et alimenter et icelle garder de tous périls au mieulx qu’ils pourront et ce du jourd’huy pour le temps de 3 ans entiers et parfaits ensuivant l’un l’autre et sans intervalle de temps, et pour ce faire par lesdits Bouchet et sa femme ledit Faifeu a promis et promet leur payer et bailler par chacun desdits 3 ans la somme de 6 livres tz à 2 termes en l’an, savoir est aux jours et festes de Saint Jean Baptiste et Nouel, le premier paiement commençant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant, sur laquelle somme de 6 livres pour ceste première année lesdits Bouchet et sa femme ont confessé avoir eu et receu dudit Faifeu de paravant ce jour la somme de 60 sols dont ils se sont tenus pour contents ; et sera tenu ledit Faifeu entretenir ladite Guyonne de tous habillements à elle nécessaires ; et est dit et accordé entre lesdites parties que si ladite Guyonne alloit de vie à trespas auparavant lesdits 3 ans finis, en celui cas lesdits Bouchet et sa femme seront tenu rendre audit Faifeu les habillements que a et pourra avoir ladite Guyonne en payant lesdits Bouchet et sa femme au prorata du temps qu’ils auront nourri ladite Guyonne ; auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et Mathurin Godier demeurant audit Angers tesmoings

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Cession de droit de réméré dans la famille Legrand : Lougé (61) 1588

Le droit de rescousse, ou réméré, qui suivait une vente à condition de grâce, pouvait se revendre, mais généralement on revendait ce droit dans la famille, pour ne pas perdre les biens familiaux, au sens large de famille.
Donc, ici, Marin et Jean Legrand, frères, avaient engagé par une vente à condition de grâce, une pièce de terre, et cette condition est revendue à Barbe Labé femme de Noel Legrand.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 août 1588 à Rânes avant midy, fut présent Guillaume Legrand fils de Jehan, de la paroisse de Lougy, lequel etc vend à héritage etc à Barbe Labé femme de Noel Legrand absente, représentée par ledit Noel, de ladite paroisse de Longy etc, … une condition héréditale temps et terme de rescoux que Marin et Jehan dits Legrand, frères, avoient retenue en faysant par eux la vente à messire Thomas Legrand pour et au nom de Jehan Legrand fils de Léonard son nepveu, d’une pièce de terre nommée … contenant demye … de terre ou environ, joignant maistre Guillaume Cochey d’une part, et ledit Noel d’aultre, d’un bout audit Cochey et Jehan Legrand fils de Léonard d’une part, et ainsi que ladite pièce ou portion de terre se contient et comme lesdits Marin et Jehan dits Legrand l’avoient vendue audit maistre Thomas audit nom suivant le contrat de ce fait et passé en ce tabellionnage y recours, et tenue de la seigneurie de Frenouille subjecte aux rentes deubz et debvoirs seigneuriaux portés contenus et déclarés par ledit contrat, et fut ladite vente pour le prix et somme de 3 escuz sol en principal achapt, et 10 sols tz en vin, francs et quites etc dont il s’est tenu à content et bien payé par le payement qu’il en confesse avoir eu et receu … ce jour d’huy en espèces d’or et argent et en acquite ledite vendeur, dont etc et quant à ce tenir etc garantir etc obligent etc présents Jehan Bisson de Raenne, Denis Heslault de Longy et Andrey Onfré de Saint George tesmoins qui ont signé

Michel Guibé « journalier et pauvre honteux » : La Coulonche (61) 1705

Mon ancêtre Michel Guibé était journalier. Mais mieux, au mariage de sa fille Catherine, elle aussi mon ancêtre, le prêtre a écrit « fille de feu Michel Guibé journalier et pauvre honteux ». J’ai déjà un SDF à la troisième génération seulement, mais là, je pense que j’ai mon record de pauvreté. J’ai en effet le contrat de mariage de Catherine, et elle ne possède en tout et pour tout, en argent liquide et meubles, que la somme de 15 livres, et ce en 1705. Or, vous avez remarqué que j’ai dépouillé beaucoup de contrats de mariage, de toutes classes sociales, et en 1705 le métayer avait plus de 300 livres le closier plus de 150 livres, le journalier Michel Guibé était donc bien très pauvre.

Pratiquement, on sait que beaucoup de Normands émigraient, faute de pouvoir s’installer sur place pour vivre convenablement, car par ailleurs j’avais aussi remarqué que dans les familles nombreuses d’alors, les enfants mourraient moins souvent qu’ailleurs, et la surpopulation était rapidement économiquement non viable. Autrefois, lorqu’on émigrait pour des raisons de pauvreté, la terre avait des espaces vierges à peupler. Tout à changé de nos jours, et ceux qui émigrent n’ont plus de places vierges.

Je vous mets les vues du registre paroissial de La Coulonche, et même une vue détaillée, afin que vous puissiez vous même constater le vocabulaire utilisé ici. J’avais autrefois fait cette filiation, et je viens de la remettre au goût du jour, et passant sur ce vocabulaire exceptionnel dans un acte d’état civil, je vous demande si vous avez aussi des annotations aussi surprenantes, quant au niveau social de vos ascendants.

 

 

 

 

Inventaire des biens de Mathurin Cassard au décès de sa première femme Julienne Honoré : Saint Lumine (44) 1743

Je vous emmêne de temps à autre faire un détour par Clisson et ses environs. Pays de vigne, vous allez voir que le peu que possède Mathurin Cassard, ainsi que sa seconde femme, Catherine Maillard, consiste surtout en barriques.

Les lits sont tous mauvais, comme on disait alors pour ce qui était loin d’être neuf, et qui avait sans doute déjà fait plusieurs générations.

Mais, oh stupéfaction ! Il a des napes, des mouchoirs, et même une chemisette, choses surprenantes. Certes les mouchoirs sont certainement assez rudes pour le nez en grosse toile, et il en existait de plus fins, en baptiste, pour les riches. Mais tout de même, j’avais cru comprendre qu’on se mouchait le plus souvent sur sa manche en l’absence de mouchoirs, et que le mouchoir était très rare autrefois.

La seconde épouse, Catherine Maillard, est certe veuve, mais comme le notaire ne fait aucune allusion à un quelconque compte qu’elle rendra dans le futur à ses enfants on peut conclure qu’elle n’en a pas.

Le vocabulaire variait beaucoup selon les régions à l’époque, ainsi ici les draps sont des linceuls, et les manteaux, à ce que j’ai compris sont des bernes. A moins que vous ayiez une meilleur suggestion. Je vous ai mis en rouge les termes inhabituels sur ce blog, et en rose ceux qui attestent de la modicité. J’attire surtout votre attention sur l’assiette, unique assiette de tout l’inventaire ! Je me suis demandée comment ils mangaient, mais il semble que la vaisselle était en terre, enfin c’est ce que j’ai cru comprendre.

Acte des Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1743 devant nous notaires de la cour royale de Nantes et du marquisat de la Galissonnière résidant à Clisson et Monnières, Inventaire et prisage des meubles, effets et bestiaux dépendant de la communauté d’entre Mathurin Cassard laboureur demeurant au village du Pay paroisse de Saint Lumine et de defunte Julienne Honnoré sa première femme, père et garde naturel de Mathurin, Jean et Thérèse Cassard ses enfants d’avec ladite feue Honnoré, fait pour arrester la communauté d’entre luy et ses dits enfants, étant convolé en secondes nopces avec Catherine Maillard sa femme, veuve en premières nopces de Gabriel Paviot, auquel inventaire a été vacqué par nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidant à Clisson le 4 juillet 1743 sur la réquisition dudit Mathurin Cassard en présence de François Lefort oncle maternel desdits mineurs demeurant audit village du Pay dite paroisse et de François Cassard oncle paternel desdits mineurs demeurant aussi audit village du Pay, et étants en la maison et demeure desdits Mathurin Cassard et femme après serment par chacun d’eux fait et presté séparément ès mains de l’un de nous dits notaires, l’autre présent, de tous les biens dépendants de ladite communauté montrer et enseigner pour estre inventoriés au présent inventaire sans aucuns cacher ny détourner sous les peines de l’ordonnance leur exprimées et données à entendre par nous dits notaires, lesdits biens meubles ont été prisés et estimés par Mathurin Bastard laboureur demeurant au village du Pay paroisse de Saint Lumine, et Pierre Metayreau aussi laboureur demeurant à la Bigotière paroisse de Maison priseurs jurés et expérimentés, qui après avoir devant nous dits notaires presté séparément le serment au cas requis, les ont prisés et estimés en leur conscience eu égard au cour des terres selon et ainsi qu’il ensuit :

2 chaudrons, un grand et un moyen, avec un poislon et une marmite, une poisle à frire et une cramaillère 18 livres 10 sols

2 bouts de planche servant de table 10 sols

une met (maie) à boulanger 4 livres

un grand coffre fait à panneau 9 livres

un coffre fait à plein bois 5 livres 10 sols

une paire d’armoire faite à 4 batans 12 livres

un mauvais lit avec un charlit 10 livres

2 mauvaises couchettes avec une mauvaise baline 30 sols

2 paires de portoires 3 livres 10 sols

3 pics , 3 tranches et une mauvaise ratelleuse 6 livres 10 sols

2 pelles de fer et 2 fourches, l’une à 3 l’autre à 2 doigts de fer 4 livres 10 sols

2 faucherets tous emmanchés 2 livres 15 sols

une forge avec son marteau 20 sols

2 grandes serpes et 2 serpes à tailler, avec un hachereau 3 livres 10 sols

3 faucilles 15 sols

un troipied avec un penseau de fer et un boisseau 2 livres

un charnier avec un petit marteau et une paire de tenailles 2 livres 6 sols

une posne de terre 25 sols

9 bernes (manteaux) de grosse toile avec 3 napes de grosse toile 15 livres

2 mauvais cotillons un de grenete et l’autre de toile, un corset brun, 2 devantières une de toileet l’autre brune avec une mauvaise chemisette 3 livres

3 coiffes et 3 mouchoirs tant de grosse toile que de fine 15 sols

une assiette d’étain 10 sols

toute la poterie de terre et bouteilles 1 livre

une seille de bois 5 sols

une grande cuve 9 livres

11 barriques et 2 quarts 17 livres

une mère vache 40 livres

et finalement une jument avec tout son équipage 36 livres

 

Et sont tous les meubles dépendant de ladite communauté, lesquels sont trouvés monter, sauf erreur de calcul à la somme de 211 livres 11 sols, desquels meubles et bestiaux ledit Cassard s’est volontairement chargé pour les représenter et en tenir compte à sesdits enfants en terme et lieu

Et on lesdits priseurs signé avec nous dits notaires, et sur ce que les autres parties ont déclaré ne savoir signer, ledit Mathurin Cassard a fait escrire Pierre Hallouin, ladite Maillard sa femme Jean Kelly, ledit François Lefort écuyer Jacques Robinault, et ledit François Cassard Pierre Ernaud, tous de Clisson

 

Et avenant les 2 heures de l’après midy de cedit 4 juillet 1743 nous notaires susdits avons procédé à l’inventaire des meubles appartenant à la dite Catherine Maillard femme dudit Mathurin Cassard :

une marmite avec une travaillère 1 livre 15 sols

2 chaudrons 7 livres

une poisle à frire avec un poislon 1 livre 10 sols

3 pieds 1 livres 10 sols

une serpe à tailler avec une mauvaise grande serpe, une faucille 1 livre

une ratelle avec un cereau 13 sols

une hache avec une uville 1 livre 5 sols

un pic avec une mauvaise pelle 1 livre

une gruge avec un peseau de fer 12 sols

une paire de portoires 1 livre 10 sols

3 barriques 4 livres

un grand coffre 7 livres

3 bouts de planche 10 sols

un lit avec un travers de lit, un mauvais charlit avec les rideaux 20 livres

7 bernes de grosse toile avec 2 linceux de brin, 5 napes et 2 serviettes 17 livres

un travoüil avec ses fuseaux et 4 gèdes de graille 7 sols

une güie 5 sols

un chandelier de cuivre avec une grille de fer 10 sols

et finalement un mauvais lit avec un travers, un petit oreiller et une mauvaise berne 5 livres

Et sont tous les meubles appartenant à ladite Catherine Maillard femme dudit Cassard, lesquels elle a fait amener chez son dit mari ainsi qu’il le reconnaît pour entrer en leur communauté, lesquels se sont trouvés monter sauf erreur de calcul à la somme de 72 livres 7 sols. Fait et arrêté en la maison et demeure desdits Cassard et femme.

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Une pièce de terre vendue alors que la famille en avait fait le retrait : Lougé (61) 1589


Cet accord est curieux, car on peut en conclure qu’aucune des parties n’est redevable vers l’autre. Pourtant Pierre Prodhomme a bien vendu une pièce de terre qui a été retirée, donc il y avait un manquement aux obligations, et l’acquéreur était bien en droit de réclamer ce qu’il avait acquis.
Bref, tout fini bien.
L’acte est Normand, et vous pouvez encore constater que ceux qui ne savent pas signer font une marque en lieu et place d’une signature, et il est bien noté que c’est une marque, mais la marque se dit alors « merc » d’où ce que vous lisez « lemercdudit Guillaume » pour exprimer la marque dudit Guillaume.
Mais plus curieuse est la signature LETESSON, car en fait il y a 2 prêtres porteurs du patronyme :
Jacques Letesson, le demandeur
Louis Letesson, témoin
Or, il semble bien que seul Louis Letesson ait signé, ce qui m’étonne, car le notaire aurait dû faire signer celui qui est d’accord sur cette transaction, c’est la moindre des choses.

La pièce de terre est acquise pour y mettre un gable, et voici ce que je trouve pour comprendre :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition
GABLE, subst. masc. Région. (Normandie, anglo-normand) ARCHIT. [D’une construction] « Couronnement triangulaire d’un mur, pignon »

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1589, à Rânes, avant midi, du désaccord et procès pendant et indécys aux plaids du siège de Briouze, entre Me Jacques Le Tesson, prêtre, fils de défunt Guillaume Le Tesson, de la paroisse de Lougy, demandeur pour être fait jouissant d’une place et quantité de terre pour assoyr ung gable sur une portion de terre assise en ladite paroisse et une autre portion de terre en jardin et courtil acquis par ledit deffunt de Pierres Prodhomme selon le contrat passé en ce tabellionnage le 13 décembre 1577 y recours d’une part,
et François et Guillaume dits Prodhomme, frères, d’autre,
ayant lesdits Prodhomme retiré lesdits héritages de Pierres Prodhomme qui les avoit vendus audit deffunt,
lequel Tesson avoit appellé de garantage ledit Pierres Prodhomme aux fins de luy faire cesser la poursuite desdits Prodhomme et le faire jouissant desdits héritages suivant ledit contrat,
dont lesdites parties estoient en voye d’en courir un long et souptieux procès, pour auquel finir et éviter, ils ont accordé et transigé dudit cas ainsi qu’il sensuit,
scavoir faysons que par devant nous furent présents lesdits Françoys et Guillaume ditz Prodhomme, frères, lesquels ont renoncé et renoncent à prétendre ny demander aucun droit en ladite place pour faire ledit gable et consentent que ledit Letesson en jouisse suivant la teneur de sondit contrat devant dabté, au moyen et par ce que ledit Letesson a par semblablement renoncé et renonce à prétendre ny demander aucun droit, part ny portion, en l’autre portion de jardin mentionné par ledit contrat, acceptant que lesdits Prodhomme, frères, en jouissent encores et pour l’advenir comme de leur propre et vrai héritage ; et par ce moyen et en ce faysant lesdites parties s’en vont hors de procès et despends compensés entre eux d’une part et d’autre, dont etc … obligent, présents messire Louys Letesson prêtre et Thomas Lauson (signe « Loson ») dudit Lougy tesmoins qui ont signé

Procuration de Jacques Thiboust, baron de Grès en Normandie : Angers 1597

 

Il est venu en Anjou pour faire gérer ses affaires, c’est donc qu’il y a des liens, et je pense que c’est, de mémoire, avec les Allaneau auxquels Thiboust avait prêté par moins de 11 000 livres, donc avec le pays de Pouancé.

Ce pays Normand, actuellement l’Orne, est le coin de mes ascendants Normands, venus s’installer dans la région Nantaise juste après la Révolution, les quincaillers, qui disparaîssent tous de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble seigneur Jacques Thiboust sieur barron de Juillé du Grès et Panne Gré Haulte Ville et Saint Aignan demeurant au château du Grès pays de Normandie estant de présent en ceste ville en la maison de Lours et logé en icelle rue Saint Aulbin, soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue honorable homme Me François Letort advocat au siège présidial d’Angers son procureur général et spécial et par especial de comparoir pour et au nom dudit sieur constituant par davant messieurs les gens tenans le siège présidial d’Angers et y jurer et assurer en l’âme dudit constituant que les articles de la déclaration de despens fournye par davant messieurs par ledit Letort sont procureur à l’encontre des créanciers du deffunt sieur d’Orvaulx contiennent vérité et sont véritables et soustenir que ledit sieur constituant a fait les voyages y mentionnés esdits despens procèdent suivant le jugement donné au rapport de monsieur Saguyer le (blanc) du présent mois et oultre a ledit sieur constituant constitué ledit Letort son procureur pour plaider et opopser contester et appeller en toutes et chacunes les causes dudit constituant qui seront menées et qui sont pendantes audit siège présidial d’Angers et qui y pourront estre interjetées pour raison de la terre dudit lieu d’Orvaulx et ce qui en dépend, les appellations relever et y renoncer si mestier est et ce tout tant en demandant que en deffendant et recepvoir tous exploits de justice en la maison dudit Letort lesquels ledit sieur constituant a pour agréables comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile naturel, de comparoir et assister pour et au nom dudit constituant à toutes monstrées et visitations qu’il conviendra faire sur ledit lieu de la Rivière et aultres lieux qui en dépendent soit pour raison des réparations desdits lieux moulins dudit lieu et aultres visitations, et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de l’Ours en présence de René Allaneau Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings      
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