Contrat d’apprentissage de Pierre Rabin chez Jean Desnoes, apothicaire : Angers 1526

Ce contrat est curieux car d’une part les études ne durent que 2 ans, d’autre part les parents ne paient pas le maître. En outre, le terme « apprenti » n’est pas explicité, mais il est dit « serviteur ». Pourtant l’apothicaire sera tenu de lui montrer son métier.
Quoiqu’il en soit, Desnos est manifestement apothicaire à Angers, et comme je ne l’avais pas encore, je l’ajoute dans mon tableau des apothicaires.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1526 (acte abimé et manque les premières lignes) En la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire) personnellement establiz chacuns de Pierre Rabin fils de feu Macé Rabin et de Margarite, à présent femme de Guillaume Soret, et Guillaume Soret paroissien de Freigné d’une part, et honneste homme Jehan Desnoes marchand apothicaire demourant à Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourduy fait les marchés et conventions l’un avec l’autre en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Guillaume Soret a baillé et par ces présentes (une ligne dans un pli) ledit Pierre Rabin pour estre est demeurer avecques ledit Desnoes le temps durant de 2 ans commençant ce dit marché du jourduy jusques à 2 ans après ensuivant, et suivant l’un l’autre, sans aulcune intervalle de temps ; pendant ledit temps ledit Rabin sera tenu servir bien et loyaulment ledit Desnoes son maistre en toutes choses licites et honnestes ainsi et par la manière que bons serviteurs doibvent faire ; et ledit Desnoes sera tenu nourrir et alimenter ledit Rabin et le coucher et lever seulement, et lui monstrer son mestier d’apothicaire ledit temps durant de 2 ans au mieulx qu’il pourra (5 lignes trop abimées) a promis et promet desdommager ledit Desnos en cas que ledit Rabin fust défaillant de faire et accomplir sondit service ; auxquels marchés et convention tenir et accomplir d’une part et d’autre, et aux dommages amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que lui touche eulx leurs hoirs etc et le propre corps dudit Rabin à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers et partout ailleurs ou ledit Rabin (une ligne dans le pli) de la part dudit Desnoes ou procureur pour luy vouldra requérir, renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce René Martineau ciergier et marchand, demourant à Angers, et Anthoine Bobart apothicaire aussi demourant à Angers, et Hubert Mangin cordonnier tesmoings

Contrat de mariage de Renaut de Conquessac et Catherine du Planteys : Angers 1502

Il existe en Anjou, dans le val de Loire, un lieu portant le nom Conquessac, et c’est manifestement un viticulteur de vin de Loire. Je ne peux pourtant pas dire si le nom de ce Renaut de Conquessac provient de ce lieu, mais cela reste probable. Ici, la future épouse est bien l’aînée, mais comme vous le savez c’est son frère cadet qui est l’héritier principal en partage noble, et c’est lui qui décide et traite le mariage.

Le contrat de mariage ayant 5 siècles passés, les sommes sont relativement peu élevées compte-tenu de l’importante dévaluation qui a suivi au 16ème siècle en particulier, donc il faut au moins les doubler pour un siècle plus tard.

Vous savez que j’ai une page sur mon site qui récapitule les contrats de mariage, pour pouvoir comparer les prix il faut tenir compte de cette dévaluation.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1501 (avant Pâques, donc le 4 mars 1502 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) comme en traitant prlant le mariage d’entre nobles personnes Regnault de Conquessac escuyer sieur de la Touche et des Landes d’une part et damoiselle Katherine Du Plantays fille aisnée de feu noble homme Jehan Du Plantays en son vivant sieur dudit lieu du Plantays et du Marche Renayt et de damoiselle Anne d’Averton son espouse d’autre part tout avant que fyances eussent esté faites ne bénédiction nuptiale par entre eulx en notre cour du roy notre sire en droit par devant nous présents personnellement establiz ledit noble homme René de Conquessac sieur dudit lieu de la Touche et des Landes d’une part, et noble homme Jacques Du Plantays fils aisné héritier principal dudit feu Jehan Du Plantays et à présent sieur du Planteys et du Marche Renault, et ladite damoiselle Katherine Du Planteys seur aisnée dudit Jacques Du Planteys auctorisée quant ad ce en tant que mestier seroit de ladite damoiselle Anne d’Averton sa mère à ce présente d’autre part

soubzmectant les parties chacunes d’icelles chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent chacun d’eulx que en faveur et contemplation dudit mariage et à ce qu’il soit fait consommé et accomply qui sinon n’eust esté fait sans ce que cy après s’eusse esté accordé sans avoir traité et accordé par entre eulx les promesses tels que cy après s’ensuit, c’est que ledit de Conquessac a promis promet par ces présentes prendre ladite damoiselle Katherine du Plantoys à femme et espouse ou ladite ste église plaire dedans le jour de (blanc) prochainement venant à la peine de 1 000 ecuz d’or de peine commise à appliquer ; comme à semblable ladite damoiselle Katherine Du Planteys a promis prendre ledit de Conquessac à mary et espoux à pareil jour que dessus ; et ce fait ledit de Conquessac a assis et assigné douaire coustumier selon qu’il est permis selon la coustume du pays à ladite damoiselle sa future espouse, au cas qu’il vint de vie à trespas avant elle, pour lequel douaire il luy a baillé et assigné le lieu fye domaine et appartenances de la maison jardin de la Touche et de la Thanandière et de proche en proche jusques au parfait dudit douaire ; et au regard dudit Jacques Du Planteys frère aisné de ladite damoiselle pour le droit de partaige part et portion qui à ladite damoiselle Katherine sa sœur peut et doit compéter et appartenir à cause de la succession dudit feu Jehan Du Planteys son père et qui pourra luy compéter et appartenir après le décès de ladite damoiselle Anne d’Averton leur mère iceluy Jehan Du Planteys a baillé audit de Conquessac et à ladite Katherine sa future espouse pour elle ses hoirs etc le lieu domaine et appartenances de la Bau sise en la paroisse d’Espens en Poitou, pour 40 livres tournois de rente, et avecques ce des rentes de deniers et obligaitons audit Jacques Du Planteys appartenant et qu’il a droit de prendre en la ville de Lorsac ? et ès environs jusques à la valeur de 10 livres de rente qui sont 50 livres environ de rente annuelle ; est dit et accordé que au cas que ledit de Conquessac vende lesdits lieux ou aucun d’eux et mis en mains étrangères, en ce cas ledit de Conquessac a promis et promet par ces présentes convertir les deniers en acquests d’autre héritage qui sera censé et réputé le propre héritage de ladite damoiselle ; et en cas de default de ce faire dès à présent iceluy de Conquessac a assis et assigné la valeur de ladite terre ou rente vendue à estre prins sur ses héritages sur une pièce seule et pour le tout de proche en proche ; aussi a promis ledit du Plenteys rendre et poyer à iceulx futurs espoux dedans 3 ans prochainement venant la somme de 500 livres, lesquelles 500 livres ledit futur espoux a promis et promet par ces présentes les mettre et convertir en acquest dedans ung an lors prochain après ledit paiement desdites 500 livres, lequel acquest sera censé et réputé le propre héritage de ladite damoiselle sa future espouse ; et au cas de ce faire il fera default dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent il a assis et assigné à ladite damoiselle à ses hoirs et aians cause la somme de 30 livres tournois de rente sur tous et chacuns ses héritages et de proche en proche, jusques à parfaite valeur desdites 30 livres de rente

moyennant ce présent traicté ladite damoiselle o l’autorité que dessus à renoncé et renonce aux droits successifs du feu Jehan Duplanteys son père et de damoiselle Anne Daverton sa mère, à elle réservé les autres successions collatérales ; aussi a promis ledit sieur de Conquessac faire ratiffier ce présent contrat et le contenu en iceluy à ladite Katherine Du Planteys sa future espouse dedans 2 mois prochainement venant après les espousailles à la peine de 100 livres etc ; auxquels accords traités et tout ce que dit est obligent chacune desdites parties en tant et pour tant que luy touche etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce nobles personnes messire Olivier Thillon chevalier sieur de la Hardière et de la Bertière, Loys de Cyerzay sieur du dit lieu, Jehan Daverton escuyer sieur du Couldreau, Jacques et Conquessac et autres

Jacques Belot redonne à son épouse le droit au douaire coutumier : Angers 1503

Je descends d’une famille BELOT qui possédait certains biens, mais qui n’a jamais atteint la haute bourgeoisie et/ou la noblesse, comme d’autres familles BELOT en Anjou. Ici, plusieurs Belot sont qualifiés de missire et je pense que c’est pour leur qualité de prêtres et non de nobles. L’acte est ancien (plus de 5 siècles), un peu abimé, mais pas trop, et souvenez-vous que nous fabriquons l’éphémère, nos ancêtres eux ont eu soin de nous transmettre. Donc, je vais rester sur mon hypothèse de Missire Belot.

Manifestement, lors du contrat de mariage, ils ont voulu faire mieux que le droit coutumier pour le douaire, mais cela contraignait des proches et non les biens du mari, et reconnaissons que le droit coutumier, auquel ils reviennent, est préférable et même bien fait, et je reste persuadée que de nos jours beaucoup de femmes vivent maritalement sans protection après le départ par décès ou autre du compagnon.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1502 (avant Pâques, donc 11 mars 1503 n.s.) comme en faisant et accordant le mariage (Cousturier notaire Angers) d’entre Jacques Belot d’une part et Jacquette sa femme fille (blanc) eust esté entre autres choses expressement accordé que en cas que ledit Jacques Belot decèdoit avant ladite Jacquette sa femme, que en iceluy cas icelle Jacquette auroit et prendroit pour droit de douaire sur les héritages d’iceluy sondit mary, messire Guillaume Belot et Thibaude mère dudit Jacques et messire Guillaume la somme de 10 livres tz de rente ou douaire tel qu’il luy appartiendroit par la coustume du pays, à son cheoua, laquelle Jacquette considérant que si le cas dessus dit avenoit qu’elle survivoit son dit mary qu’ils poyront autres plusieurs debatz et questions entre elle et les héritiers de son dit mary, ont à ce voulu ob… (abimé) en tant qu’elle a peu et de ce faire et passer avec messire Guillaume Belot, ladite Thibaude et sondit mary

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers establis ladite Jacquette à présent femme de Jacques Belot, autorisée de sondit mary par devant nous quant à ce, soubzmectant etc, confessent avoir aujourd’huy comme pour lors qu’elle survivroit ledit Jacques Belot son dit mary, avoir pris et esleu et par ces présentes prend et eslit douaire sur les biens et choses dudit Jacques son mary subjects à douaire tel qu’il luy pourra appartenir par la coustume du pays d’Anjou, et tout ainsi que si ledit Jacques sondit mary est allé de vie à trépas, et en ce faisant a renoncé et renonce au profit desdits messire Guillaume Belot et Thibaulde sa mère à la promesse faite par ledit messire Pierre tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Thibaulde en faisant ledit traité de mariage c’est à savoir que icelle Jacquette auroit et prendroit sur les héritaiges dudit Me Guillaume et Thibaulde et Jacques son mary pour droit de douaire la somme de 10 livres tz de rente en douaire coustumier à son cheouas, lequel accord et promesse demeure nul comme non fait et aura et prendra seulement ladite Jacquete douaire coustumier sans ce que jamais elle se puisse aider ne aides pour elle du contrat sur ce fait et passé en tant que touche ladite promesse faite par ledit messire Pierre audit nom ; auxquelles choses tenir etc oblige ladite Jacquette à l’autorité que dessus, elle ses hoirs etc renonçant au droit velleyen etc foy jugement ec présents à ce messire Jehan Belot, Mathurin Cormier prêtres, Pierre Brasmère et autres.

René Crabil loue sa boutique de taillandier à Pierre Mechineau : Gorges 1743

Je descends d’une famille MECHINEAU de Gorges, mais hélas pas de cette qui suit. Il faut dire qu’ils sont assez nombreux et j’ai fait un relevé de beaucoup de branches, selon ma bonne vieille méthode.

Mon site comporte beaucoup de pages et cartes postables sur Clisson, dont je suis issue en partie. Vous y trouverez également un ouvrage rare que j’ai numérisé : « Clisson et ses monuments ».

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 –

Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1743 devant nous notaires de la cour royale de Nantes avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont volontairement comparu René Crabile maréchal taillandier et Françoise Esseau sa femme faisant pour eux et pour Pierre Esseau demeurant les tous à la Clementière au bourg et paroisse de Clisson, ladite Esseau dudit Crabil son mari bien et duement authorisée au contenu des présentes, lesquels ont baillé, loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment pour le temps et espace de 9 ans qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine, à Pierre Mechinaud, aussi maréchal taillandier et Anne Merlet sa femme, aussi ladite Merlet de son dit mari bien et duement authorisée, demeurant au lieu de la Porte Palzaize paroisse de Gorges, présents et acceptants, savoir est audit lieu de la Porte Palzaize une boutique de maréchal non garnie fors son four, avec une petite chambre au dessus et une au derrière avec le droit de sortie dans une petite cour, borné d’un bout et des deux costés au sieur Rousselot et par le devant la rue du ruage, ce que lesdits preneurs ont dit bien savoir et connoistre

à la charge à eux d’en jouir en bon père de famille ayant par ces présentes reconnu lesdite chambres et boutique en bon état fors le carrelage et blanchissage et de les rendre en pareil étaut, au surplus de n’y point faire de dégradation

ladite ferme faite au gré des parties pour les dits preneurs en payer auxdits bailleurs par chacun an à chacun jour et feste de st Jean Baptiste en un an la somme de 10 livres et à continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusques avoir fait 9 parfaits et entiers payements, à quoi faire ils s’obligent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques, même ledit Mechinaud son corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ce que nous leur avons expliqué et donné à entendre, promis juré obligé jugé et condamné, fait et passé audit Clisson estude de Duboueix notaire royal

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

 

Léonarde Syette condamnée à payer son loyer à Michel Gault : le Port Lignier, Angers 1618

A la suggestion de Symphorien, voici un article en caractères Comic sans MST et depuis mes essais des possibilités sur ma page du 2 avril dernier qui était un essai de différents caractères, j’ai trouvé quelques astuces supplémentaires.

Pour ce qui est du loyer impayé de cet article, il y a eu sentence.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1618 avant midy, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut personnellement estably et deument soubzmis Me Michel Gault sieur de la Basse Cour advocat au siège présidial de ceste ville d’une part et honorable femme Léonarde Syette veufve Guillaume Bailif vivant marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, ladite Baillif faisant tant pour elle que pour ses enfants héritiers soubz bénéfice d’inventaire dudit Coueffé, lesquels confessent avoir fait l’accord entre eux de qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ladite Syette esdits noms quite vers ledit Gault, tant de la demande du reste de louages de la maison à luy appartenant située sur le Port Lignier de ceste ville du temps que ledit deffunt Baillif y auroit demeuré, que des despens faits à la poursuite, le tout à quoy elle a esté vers luy condamnée par sentence donnée au siège de la palaise (sic) de ceste ville, du présent mois, icelle Syette a présentement payé audit Gault la somme de 30 livres tz à quoi ils en ont accordé et arresté, qu’il a receue en notre présence s’en tient contant et l’en quitte, et promet faire quitte vers ses cohéritiers et tous autres, sans préjudice du recours de ladite Syette contre ceux qu’ellle verra estre à faire, et à ceste fin ledit Gault luy cèdde ses droits et actions sans garantage fors de son fait, mesme a ladite Syette protesté repeter ? ladite somme contre ledit Gault en cas qu’il se trouvast par après des acquits dudit reste ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc fait à notre tablier présents Me ? Myme et René Tremault clercs à Angers tesmoings

Cordelage de la frarêche de la Pasturerie pour répartir les rentes : Cherré 1590

Parfois le département n’est pas la seule source d’archives puisque lors de la création des départements les frontières des provinces ont été tellement modifiées à la Révolution – en voici de jour un exemple  :

Donc, les notaires de Saint Denis d’Anjou sont classés en Mayenne, et pourtant on y trouve beaucoup d’actes concernant le Maine et Loire d’aujourd’hui. Ainsi, voici un cordelage à Cherré.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne 3E19 –

Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1590 département de la rente de la Pasturerye en Cherré. (en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle)  A tous ceulx qui ces présentes lettres verront François Morin cordeleur juré en ce ressort d’Anjou, demeurant en la paroisse de st Denis d’Anjou,

  • j’aime beaucoup le terme de cordeleur, cordelage, qui venait de l’instrument de mesure la corde, c’était tout de même plus sympa que l’électronique actuelle. Ils ne bougent même plus pour mesurer.
  • les noms propres sont sans doute écorchés, merci de me signaler les anomalies éventuelles.
  • je ne parviens pas à reproduire la caractère des premières lignes de l’acte que je trouve très lisible, mais j’ai tout tenté sans comprendre de quel caractère il s’agit

scavoir faisons que ce jour d’huy 24 avril 1590, à la requeste et présence de honneste homme Jacques Sallot danugiron ??? demeurant au lieu de la Torillaye paroisse de Champigné, requérant cordelaige estre fait de certaines choses héritaux sises au lieu de la Pasturerie paroisse de Cherré, desquelles choses les seigneurs et détenteurs doibvent par chacun an de rente au seigneur de la Verroullière 2 escuz sol et 8 chappons afin du département par entre eulx et pour plus facilement poyer advenir ladite rente chacun au prorata de ce qu’il tient en ladite faresche, ont eseté cordellées les choses subjettes à ladite rente, assistant au présent cordelage chacuns de honnestes personnes missire Jehan Salmon prêtre, Macé Vissault, Jehan Buscher, Nicolas Rahier, Charles Bourdays, la Bellangère, Mathurin Chesneau, Barbe Defaye et le fils de Gervaise Crosnier pour son père, fareschaux desdites choses

pour lequel cordelage et département de ladite somme de 2 escuz avons vacqué comme s’ensuit :

ledit Sallot tient en ladite faresche 5 planches et demye de vigne ses au cloux dezs Vieilles Plantes, contenant 62 cordes et demie, plus 4 cinquièmes parties de (blanc) planches de vigne audit cloux, contenant 28 cordes qui est en nombre total 90 cordes et demie – pour ce doibt pour sa cottité de ladite rente 9 soulz 3 deniers

ledit missire Jehan Salmon tient en ladite faresche une planche et ung bregeon de vigne audit cloux des Plantes contenant 9 cordes ung quart ; plus ledit Salmon tient en une pièce de terre nommée le long reaige ung loppin de terre contenant 93 cordes – pour la quarte partie de la haye d’entre ladite pièce et la vigne des Vieilles Plantes 2 cordes, qui est en nombre total pour ledit Salmon 104 cordes, pour ce doibt 10 soulz 9 deniers    

missire Macé Buscher prêtre tient en ladite faresche 4 planches et ung bregeon de vigne sises au bas dudit cloux contenant 24 cordse ; plus au hault dudit cloux contenant 7 cordes qui sont 31 cordes et demye – pour ce doibt 3 soulz 2 deniers

Jehan Buscher tient en ladite faresche la moitié de 3 planches de vigne contenant 14 cordes ; plus au bas dudit cloux 2 planches et 2 bregeons de vigne contenant 15 cordes : Item ledit Buscher tient en ladite faresche en la pièce des Jaunnaiz 67 cordes, qui est en nombre total 96 cordes – pour ce doibt 10 soulz

Mathurin Gasnier tient en ladite faresche une planche de vigne audit cloux des Vieilles Plantes contenant 7 cordes et demie – pour ce doit 9 deniers

les Crosniers de Tiercé tiennent en ladite faresche 3 planches de vigne par ung bout et aultre bout 4, sises audit cloux des Vielles Plantes, contenant 30 cordes ; Item audit cloux une planche et ung bregeon 12 cordes ; Item une planche et demie et ung bregeon de vigne sises au cloux du Cormier contenant 26 cordes ; plus ung bregeon de vigne sises au cloux de la Changnonnerye contenant 24 cordes – nombre total 106 cordes, pour ce doibvent 11 soulz

Madiot de Chasteaugontier tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises audit cloux des Vieilles Plantes contenant 20 cordes – pour ce doibt 2 soulz ung denier

le veufve Granaut tient en ladite faresche une planche de vigne contenant 8 cordes – doibt 10 deniers

Jehan Chesneau tient en la dite faresche ung bregeon de vigne contenant 5 cordes ¾ – doibt 6 deniers

les héritiers de defunte Françoise Buscher tiennent en ladite faresche ung bregeon de vigne au hault du cloux des Vielles Vignes joignant à la terre de Me Jehan Salmon, contenant 3 cordes – pour ce doibvent 3 deniers mailtz

les Marchans tiennent en ladite fareche ung bregeon de vigne contenant 3 cordes et demie – doibvent 4 deniers

Nicolas Rahier tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 6 cordes et demie ; plus tient en ladite faresche la moitié d’une pièce de terre nommée la pièce du Vynier contenant ladite moitié 54 cordes, qui est en nombre 63 cordes et demie – pour ce doibt 6 soulz 8 deniers

René Rahier tient en ladite faresche demie planche de vigne contenant 4 cordes – doibt 5 deniers

Charles Bourdais tient en ladite faresche une pièce de terre nommmée le Longchamp contenant 165 cordes – doibt 17 soulz

Jehanne Defays tient en ladite faresche la moitié d’une haie qui est entre les Vieilles Plantes 4 cordes ; Item une planche et demie et ung petit bregeon de vigne contenant 27 cordes – nombre 31 cordes – pour ce doibt 3 soulz 2 deniers

Gervaise Crosnier tient en ladite faresche une planche et ung bregon de vigne au cloux du Cormier contenant 14 cordes ; plus demie planche de vigne au cloux de la Changuornerie contenant 6 cordes – pour ce doibt 2 soulz

la Heulline tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 12 cordes et demie – pour ce doibt 15 deniers

la Bellangère tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises au cloux nommé la Changuonnerie contenant 31 cordes – pour ce doibt 3 soulz 2 deniers

les enfants du Petit Moyre tiennent en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis audit cloux de la Changnonnière contenant 3 cordes pour ce doibvent 3 deniers malle

Guillaume Boueste tient en ladite faresche une planche et demie de vigne audit cloux de la Changnonnerie contenant 17 cordes ; plus ledit Boyeste au nom de Me René Salmon une planche et ung petit bregeon de vigne contenant 14 cordes – pour ces 2 articles doibt 3 soulz 2 deniers

Jehanne Boucicault tient en ladite faresche une planche de vigne sise audit cloux de la Changnonnerie contenant 12 cordes – pour ce doibt 15 deniers

Mathurin Chesneau tienet en ladite faresche une planche de vigne audit cloux de la Changnonnerie contenant 15 cordes – pour ce doibt 18 deniers

Jehan Chesneau de Faye tient en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis au cloux des Plantes contenant 4 cordes ; plus au cloux de la Changnonnerie une planche et demie contenant 23 cordes – pour ce doibt 2 soulz 8 deniers

la veufve Symon Defaye tient en ladite faresche 5 planches de vigne contenant 44 cordes ; plus au cloux des Plantes 3 planches de vigne contenant 27 cordes – pour ce doibt 7 soulz 4 deniers

la veufve feu Macé Rahier tient en ladite farezsche la moitié d’une pièce de terre nommée la pièce du Vynier contenant ladite moitié 54 cordes – pour ce doibt 5 soubz 7 deniers

Somme toutes 2 ezcuz 2 soulz 7 deniers, les 2 soulz 7 deniers seront pour poyer la quittance des rentes et pour celuy qui prendra la paine d’aller payer la rente, et pour raison des 8 chappons pour les payer si chacun chappon vault 10 soulz fault les deux parts de la rente deue par argent et si chacun chappon vault 5 soulz fault payer pour chacun chappon la tierce partie de la rente dont chacun est quotizé en son article, lequel cordelage et département susdits certifié contenir vérité ainsi comme lesdites choses nous estre monstrées