Calcul de la dot en Normandie : celle de Marie Héron future de Jean Moulin : Lougé 1608

JE SUIS POLICIÈRE

En Anjou, je pense que nous avons une particularité concernant la dot, car elle est le plus souvent exprimée en argent, alors que dans beaucoup de provinces, la dot était soit argent plus meubles morts et meubles vifs.
Voici une dot Normande que j’estime à environ 1 000 livres et je vous ai surgraissé le passage qui donne le détail. Les meubles morts et meubles vifs sont en effet très important et même si l’argent monétaire est de 600 livres, les bêtes à elles seules font au moins 300 livres tant il y en a. Il s’agit donc d’une famille aisée.
Philippe Héron, le papa de la future, est mon ancêtre, et je descends de la plus jeune de ses filles Mathurine. Mais j’admire dans cet acte la merveilleuse phrase
« pour l’outre plus desdits meubles morts à la volonté de la femme dudit Heron »
car nous n’avons jamais rencontré en Anjou, à ma connaissance, cette précision fort intéressante, à savoir monsieur s’occupe des dons en bêtes (les meubles vifs) et madame s’occupe des meubles (meubles morts et trousseau), et j’avoue que ce point m’enchante. D’ailleurs, en 2017, toutes les études attestent que c’est encore et toujours madame qui achète les vêtements, même si monsieur s’occupe par la suite aussi de la machine à laver et/ou du repassage. Donc les femmes se sont toujours occupé de choisir le linge.
Et de grâce, ne me racontez pas que de nos jours il y aussi des messieurs qui achètent le linge et les vêtements, car je sais qu’ils existent, mais ils sont minorité.
J’aime bien le terme de « meuble vif », qui a tant agité certains ces dernièes années, car ils avaient perdu le sens des mots. Meuble signifie tout ce qui bouge, donc les meubles morts car autrefois les meubles (coffres, lits, armoires) bougeaient souvent de lieu, plus souvent que de nos jours, et les bêtes bougent aussi par définition. Et, de nos jours on ne savait plus qu’un meuble signifie ce qui bouge. Pire, on a inventé « mobile » pour ces téléphones qui vous suivent partout, surtout dans la rue pour marcher et lire en même temps etc… et moi qui ne suis pas mobile, je hurle quand on prétend que je dois avoir un mobile, car on oublie alors que pour avoir un mobile il faut soi même être mobile, et qu’une partie de la France actuelle n’est pas mobile.

Acte des Archives Départementales de l’Orne 4E119/23 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1608 au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de sainte église catholique apostolique et romaine et pourveu que ledit mariage soit fait ainsi que dit est entre honneste homme Jean Moulin (s), fils de feu honneste homme Jacques Moulin et de Barbe Druet, ses père et mère de la paroisse de Lougé d’une part, et honneste fille Marie Héron, fille de honneste homme Philippe Héron Gouvrière et de Françoise Aumouette ses père et mère, de la paroisse de Beauvain d’autre part, a esté promis par ledit Philipes Heron Gouvrière aux futurs mariés pour tout et tel droit et partage mobilier héridital que ladite fille pourroit demander en la succession de ses père et mère en don pécuniel la somme de 600 livres avecques ce ledit Heron a promis meubler et accousteller ladite sa fille bien et honnestement de meuble mort et vif à savoir 2 vaches pleines ou leurs veaulx après elles, avecques 3 génisses de 2 ans, outre baillera ledit Heron auxdits futurs mariés douzaine et demie de brebis pleines ou leurs agneaulx après elles, pour l’outre plus desdits meubles morts à la volonté de la femme dudit Heron, et selon aussi la qualité de la maison de là où part ladite fille et celle où elle va, icelle somme de 600 livres payable à scavoir au jour des espousailles desdits futurs marié 100 livres et l’outre plus de ladite somme ledit Héron les payera d’an en an 100 livres jusques en fin de payement du nombre et laquelle somme de 600 livres en sera employé par ledit Moullin futur mari en ligne de ladite fille la somme de 300 livres. Fait le 9 mars 1608 en présence de vénérable personne Me Gervais Moullin (s), notaire apostolique, vénérable personne Me Jacques Héron (s), prêtre, curé de Beauvain, Me Jacques Héron (s), avocat, sieur de Beaudouit, honorable homme Marin Moullin (s), sieur des Noes, honnêtes hommes Etienne Druet (s), sieur de l’Ertaudière, Charles Auvray (s), sieur de Rouvrette, René Héron (s), sieur de la Rousselière, Jacques Héron (s) Blaistière, Guillaume Dudoit (m), Philippe Foutelais (s) Pichardière »

Jean Gilles sieur de la Rue cède une obligation : Daon 1611

Je descends de Jean Gilles demeurant à Daon, décédé avant 1614, mais j’ignore si c’est lui ou un fils du même prénom.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1611 avant midy, devant nous Julien Deillé notaire royal à Angers, fut présent honorable homme sire Jehan Gilles sieur de la Rue marchand demeurant à Daon subrogé aux droits d’Anthoine Gaultier escuier sieur de la Houssaye par jugement donné au siège présidial de ceste ville le (blanc) lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes promis et promet en son privé nom garantir fournier et faire valoir tans en principal que cours d’arrérages à Me Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperye demeurant Angers paroisse de Saint Michel de la Pallu ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 156 livres 5 sols de rente hypothécaire créée et constituée audit Gaultier par Jehan d’Andigné escuier sieur de Grand Fontaine pour la somme de 900 livres de principal par contrat passé par nous et Me Fiacre Provost cy devant notaire royal en ceste ville le 3 mars 1603, auquel contrat ledit Gilles a esté subrogé par ledit jugement cy dessus daté, avecq l’aréraige de ladite rente depuis le 13 mars dernier 1610, pour par ledit Lemanceau à l’advenir s’en faire payer et continuer de ladite rente à commencer depuis le dit 13 mars dernier, et en cas de rachapt en recepvoir le prix à la raison de 900 livres, le tout ainsi et comme ledit Gilles audit nom eust peu et pourroit faire cessant ces présentes et à cest effet a mis et subrogé met et subroge ledit Lemandeau en ses droits actions et hypothèques dudit contrat, copie duquel signé Jolly et des notaries ledit Gilles a présentementbaillée audit Lemanceau et promis luy fournir dedans huitaine copie dudit jugement de subrogation : ceste cession et transport faite scavoir dudit principal moyennan pareille somme de 900 livres, et dudit arréraige pour 56 livres, desquelles sommes ledit Gilles s’est tenu à contant et bien payé et en quite ledit Lemanceau, au moyen de ce que ledit Lemanceau luy a présentement payé la somme de 56 livres et que pour les autres 900 livrez il luy a présentement rendu la minute et registre d’une obligation par nous passée le 26 avril 1609 montant pareille somme de 900 livres pour cause de prest, laquelle ledit Gilles a cassée en notre présence comme nulle et comprinse en ces présentes ; à laquelle cession transport et promesse de garantage obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers temoins

Inventaire des biens de feux Catherine Gault et Maurice Barré : Pouancé 1662

Je vous avais déjà mis sur ce blog les Partages en 4 lots des biens de feux Maurice Barré et Catherine Gault, qui avait eu 15 enfants, Pouancé 1663
J’ai l’inventaire qui avait précédé pour estimer les biens, mais il est très long, soit 55 pages. Je vous mets ici uniquement les 4 premières pages, qui sont la première closerie, et je vous demande si je dois poursuivre cet acte.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1662 (classement chez François Crosnier notaire royal à Angers, qui a fait ensuite les partages) appréciation des héritages et choses immeubles appartenant aux enfants et héritiers de defunts Me Maurice Barré et Catherine Gault, faits par nous Mathurin Garnier et Louis Homo notaires de la baronnie de Pouancé en vertu du jugement de monsieur le juge de la prévosté d’Angers, et en présence et à la diligence de vénérable et discret Me Maurice Barré prêtre, l’un desdits héritiers et aîné en ladite succession, ainsi que s’ensuit

au lieu et closerie de la Hallerie situé à Pouancé st Aubin
ce qu’il y a de logements avec les rues et issues et fonds 200 livres
ce qui dépend de terre de ladite succession et un jardin situé au dvant desdits logements 11 livres
un autre jardin clos à part étant au derrière dudit logis 20 livres
f°2/ 5 planches de terre dans le jardin nommé le Castouau proche ledit logis 30 livres
un petit jardin clos à part contenant 2 cordes ou environ appellé le jardin du Pastis 4 livres
la pièce nommé l’Ouche contenant environ un journal de terre labourable 70 livres
un petit jardin clos à part nommé le jardin du bois contenant 2 cordes 5 livres
une pièce de terre close à part appellé le Petit Bois contenant avec les haies tout autour environ 2 boisselées
une autre pièce de terre close à part appellée la pièce de la Croix contenant un journau de terre ou environ 60 livres
une pièce de terre close à part moitié en terre labourable moitié en pré appellé le grand Rast en laquelle y a nombre de poiriers 100 livres
f°3/ un petit pré clos à part appellé le pré de la Charayère contenant environ 7 cordes de terre 40 livres
2 pièces de terre joignant une aultre appellée les Clais du haut de l’une desquelles y aune vieille gaste de maison contenant 7 boisselées de terre ou environ 90 livres
un petit pré clos à part appellé les Clais ou il vient environ une vielotte de fouin 50 livres

    veilloche : de la Saintonge au Cotentin et au Vendômois, tas de foin ou de fourrage artificiel fait dans un champ en attendant qu’on l’enlève et qui correspond à peu près au chargement d’une charrette. Dans le Haut-Maine, en Anjou, cette meule de foin, apellée veille, pouvait peser 500 à 2 000 kg. On trouve aussi veillotte, vieillotte, mulon, veillochon M.Lachiver, Dictionnaire du monde rural, Fayard 1997

une quantité de terre lande et chesnais nommée les Jaulnais contenant environ une boisselée et demie 40 livres
une pièce de terre partie en chesnais close à part appellée les Mortiers contenant 5 boisselées ou environ 50 livres
une quantité de terre estant au bas de celle cy dessus contenant 4 cordes ou environ nommée le Mortier 8 livres
un pré clos à part appellé le pré des landes où il a environ d’une chartée de fouin 90 livres
f°4/ une quantité de pré joignant le pré cy-dessus situé dans le pré nommé la Plataine dans lequel il y environ d’une vielotte 50 livres
un autre pré de la Plataine d’environ une vielotte de foing 36 livres
une quantité de terre en pré située au milieu du pré appellé le pré Gras ou vient une vielotte de foing 40 livres
un petit pré clos à part appellé le pré Bouesseau ou vient une vielotte de foing 50 livres
un verger appellé le Petit Rafet clos à part contenant une boisselée 50 livres
une quantité de terre contenant 12 cordes ou environ située en la pièce des Grand Bois 12 livres
une quantité de terre en pré au pré de la Vigne où tient environ une vielotte de foing 40 livres
ce qu’il y a de landes dépendant dudit lieu situées dans les landes de Ricordeau avec les droits de communs 40 livres
somme totale 1 280 livres

J’ai l’inventaire qui avait précédé pour estimer les biens, mais il est très long, soit 55 pages. Je vous mets ici uniquement les 4 premières pages, et je vous demande si je dois poursuivre cet acte.

René Joubert sieur de la Vacherie vend une petite maison : Saint Lambert du Lattay 1597

Je descends de René Joubert sieur de la Vacherie, et je l’ai beaucoup étudié pour avoir trouvé bon nombre d’actes chez les notaires le concernant.
Je lui avais trouvé une origine à Saint-Lambert-du-Lattay, et ici, il y a vendu une petite maison, manifestement en mauvais état.
Ce petit acte anodin m’apporte cependant un élément troublant : à savoir parmi les témoins un autre René Joubert, praticien. Or, ce dernier ne peut pas être fils du premier, puisque marié depuis 10 ans seulement. Et par ailleurs je n’ai à ce jour aucun collatéral contemporain répondant à ce nom.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1597 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et y demeurant paroisse st Michel du Tertre d’une part, et Me François Janneteau prêtre curé de Ste Foy en Mauges (paroisse disparue) et Estienne Lofficial tessier demeurant au bourg de st Lambert du Lattay d’autre part, confessent avoir fait et font entre eulx l’accord et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Joubert a donné terme audit Lofficiel de la Toussaint dernière passée en 2 ans prochainement venant de luy payer la somme de 80 livres tournois qu’il luy doibt pour vendition d’une maison et jardin situés au bourg de st Lambert, pour et moyennant que ledit Lofficial est et demeure tenu et obligé payer audit Joubert par chacune desdites années la somme de 6 livres 10 sols payable par demie année, de laquelle ledit Janneteau est et demeure tenu en acquiter ledit Lofficial vers ledit Joubert au moyen de ce que ledit Janneteau doibt pareille somme de 80 livres ou autre somme au dessous pour vendition de certaines vignes que ledit Lofficial auroit vendues audit Janneteau ; et ledit Official demeure tenu faire les réparations nécessaires audit logis à luy vendu par ledit Joubert dedans 6 mois et les autres réparations dedans ledit temps de 2 ans et en cas de défaut à payer ladite somme dedans ledit temps et à faute de faire lesdites réparations dedans lesdits 6 mois, il pourra rompre l’exécution dudit contrat nonobstant ledit terme cy dessus accordé ; ce qui a esté consenty stipulé accepté par les parties, auquel marché et tout ce que dessus tenir obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc passé Angers au palais royal d’Angers en présence de René Joubert praticien Angers et Jehan Coustard sergent royal tesmoins, ledit Official a dit ne savoir signer

Contrat de mariage de Charles Jarry et Jeanne Bastard : Marigné-Peuton et Azé (53) 1658

Voici un mien collatéral, par les CHARDON de Château-Gontier, Fromentières et Segré dont je descends.
Le père du futur était apothicaire à Montfort-le-Rotrou, et je m’empresse d’ajouter sa référence au tableau des apothicaires.
Mais cet acte donne aussi un armurier allié, or, dans mon ascendance CHARDON, il y a aussi précisément une alliance avec un armurier mon Pierre Poyet armurier à Segré, donc les armuriers étaient socialement sur le même rang que les apothicaires et chirurgiens, enfin je pense qu’on peut l’exprimer ainsi, d’autant que les armuriers sont encore bien plus rares que les apothicaires, d’ailleurs je pourrais en faire un tableau.

Acte des Archives Départementales de la Mayenne, 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 13 juin 1658 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier, furent présents establiz et deuement soubzmis honneste homme Charles Jarry sieur de la Fontaine chirurgien natif de la ville de Montfort le Rotrou pays du Maine, fils de defunts honnestes personnes Charles Jarry vivant Me apothicaire audit Monfort et de Barbe Guibleye demeurant au bourg et paroisse de Marigné près Peuston en ce pays d’Anjou d’une part, René Lebastard sieur de la Clavière marchand armurier demeurant au faubourg d’Azé de ceste ville, et honneste fille Jeanne Lebastard sa fille et de defunte Jeanne Chardon sa première femme demeurante en ceste ville paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage d’entre ledit Jarry et ladite Jeanne Lebastard auparavant aucune bénédiction nuptiale fait et convenu entre eux ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Jarry et Jeanne Lebastard se sont promis prendre par mariage et d’espouser l’un l’autre sy tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant ; auquel mariage lesdits futurs conjoints entreront avec tous et chacuns leurs droits successifs qui demeureront et demeurent à chacun d’eux de la même nature qu’ils sont ; en faveur duquel mariage ledit René Lebastard a renoncé et renonce par ces présentes et au profit de sadite fille à l’usufruit àluy acquis par le décès de defunt François Lebastard son fils et de ladite defunte Chardon, décédé depuis icelle Chardon sa mère, ce qui adviendra à ladite future espouse, soit de successions directes et collatéralles donnation ou autrement, mesme du reliqua du compte qui lui sera rendu par noble homme Jean Pillegault sieur de l’Ouvrinière son curateur, luy demeurera et demeure de nature de propre immeuble à elle et aux siens en ses estoc et ligne, et comme tels promet et s’oblige ledit futur espoux le mettre et convertir en acquit d’héritage ou rente de pareille valeur en ce pays d’Anjou pour et au profit de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estoc et lignée, et à défault d’acquest il luy a dès à présent par hypothèque de ce jour vendu créé et constitué assis et assigné rente à intérest à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sur tous et chacuns ses biens présents et futurs, qu’il sera tenu rachapter avec les arrérages qui y seront lors dus courrus et eschus sans que lesdits froits acquests qui en seront faits ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en la future communaulté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale dérogeant en ce regard à la coustume de ce pays ; à laquelle communaulté ladite future espouse et ses enfants pourront renoncer quoi faisant ils seront acquités de toute debte et chacune d’icelle par ledit futur espoux par hypothèque de ce dit jour, mesme de celle où elle se seroit avec lui obligé, et outre emportera ladite future espouse audit cas de répudiation ses habits bagues et joyaux et hardes à son usage, et un lit garni de la valeur de 50 livres, et en cas de vente ou aliénation des propres des futurs conjoints ils s’en remplaceront sur les biens de leur communaulté et où ils ne suffiroient pas ceux de ladite future espouse elle en sera remplacé sur les propres dudit futur espoux qu’il y a soubmis et obligé par ces présentes par hypothèque de ce jour ; lequel luy a assigné douaire suivant la coustume qui luy sera acquis du jour du décès sans autre sommation dérogeant en ce regard à la coustume du Maine ; car les parties ont le tout ainsi accordé et respectivement stipulé et accepté promettant etc oblige etc renonçant etc dont les avons jugés ; fait et passé audit Château-Gontier à notre tablier, présents Jean Denyau escuier conseiller du roy lieutenant général en l’élection dudit Château-Gontier, y demeurant, Julien Gurget et Claude Simon sergents royaux demeurant au bourg de Marigné, Me Jean Delabarre, Henry Jurguin sieur de la Maillardière, Marie Joubert sieur du Pin compagnon chirurgien

Contrat d’apprentissage de Pierre Rabin chez Jean Desnoes, apothicaire : Angers 1526

Ce contrat est curieux car d’une part les études ne durent que 2 ans, d’autre part les parents ne paient pas le maître. En outre, le terme « apprenti » n’est pas explicité, mais il est dit « serviteur ». Pourtant l’apothicaire sera tenu de lui montrer son métier.
Quoiqu’il en soit, Desnos est manifestement apothicaire à Angers, et comme je ne l’avais pas encore, je l’ajoute dans mon tableau des apothicaires.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1526 (acte abimé et manque les premières lignes) En la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire) personnellement establiz chacuns de Pierre Rabin fils de feu Macé Rabin et de Margarite, à présent femme de Guillaume Soret, et Guillaume Soret paroissien de Freigné d’une part, et honneste homme Jehan Desnoes marchand apothicaire demourant à Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourduy fait les marchés et conventions l’un avec l’autre en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Guillaume Soret a baillé et par ces présentes (une ligne dans un pli) ledit Pierre Rabin pour estre est demeurer avecques ledit Desnoes le temps durant de 2 ans commençant ce dit marché du jourduy jusques à 2 ans après ensuivant, et suivant l’un l’autre, sans aulcune intervalle de temps ; pendant ledit temps ledit Rabin sera tenu servir bien et loyaulment ledit Desnoes son maistre en toutes choses licites et honnestes ainsi et par la manière que bons serviteurs doibvent faire ; et ledit Desnoes sera tenu nourrir et alimenter ledit Rabin et le coucher et lever seulement, et lui monstrer son mestier d’apothicaire ledit temps durant de 2 ans au mieulx qu’il pourra (5 lignes trop abimées) a promis et promet desdommager ledit Desnos en cas que ledit Rabin fust défaillant de faire et accomplir sondit service ; auxquels marchés et convention tenir et accomplir d’une part et d’autre, et aux dommages amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que lui touche eulx leurs hoirs etc et le propre corps dudit Rabin à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers et partout ailleurs ou ledit Rabin (une ligne dans le pli) de la part dudit Desnoes ou procureur pour luy vouldra requérir, renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce René Martineau ciergier et marchand, demourant à Angers, et Anthoine Bobart apothicaire aussi demourant à Angers, et Hubert Mangin cordonnier tesmoings