Mathurin Grudé place une proche parente, orpheline, chez une veuve qui va l’instruire : Angers 1597

Voici comment les filles de bonne famille étaient éduquées lorsqu’elles avaient perdu leur mère : chez une veuve de bonne famille, et c’est tout bonnement payant comme un contrat d’apprentissage.
Et ici, c’est Mathurin Grudé, notre notaire habituel, enfin l’un de ceux que je vous mets régulièrement, qui est proche parent.

Cette famille DOUDET me dit quelque chose.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mecredi 21 mai 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye honnorable femme Radegonde Aubert veufve de defunt Jacques Doudet demeurant en cette ville d’Angers paroisse saint Pierre d’une part et Charlotte Martineau fille de defunts Me Guillaume Martineau vivant sieur de la Favrye et Marguerite Huot demeurant en cette ville d’autre part, soubzmectant lesdites establyes respectivement confessent avoir fait et font le marché comme s’ensuit, c’est à savoir ladite Aubert a promis est et demeure tenue instruire et enseigner ladite Charlotte de son estat et vacquation pendant le temps et espace de 3 ans à commencer le jour de demain et pendant ledit temps la tenir en sa maison, nourrir, coucher, lever, la tenir comme aprentifve et luy monstrer et enseigner tout ce qui est et dépend de son état et vacquation ; laquelle Charlotte Martineau pendant ledit temps de 3 ans a promis et demeure tenue demeurer avec ladite Aubert en estat comme une aprentifve et s’y comporter comme doibt bien et duement comme une bonne fille et recepvoir instruction et apprentissage de ladite Aubert en sondit estat et vacquation, laquelle vacquation ladite Martineau choisy et esleue sur la requeste qu’elle en a faite, luy en a esté donné advis et conseil par chacun de Me Mathurin Grudé, Me Jehan Bauldrayer, Loys Hamonnière et Me René Gohier ses proches parents maternels, lesquels à ce présent et pour ce fait establys soubz ladite cour ont promis pour ladite Charlotte poyer ou faire payer par Jacques Soreau sieur de la Bouteillerie curateur de ladite Charlotte suivant le jugement de monsieur le juge de la provosté la somme de 16 escuz deux tiers par chacun desdites 3 années qui est 50 escuz pour lesdites 3 années, sur laquelle somme ledit Grudé de ses propres deniers en a baillé et payé comptant à ladite Aubert la somme de 8 escuz ung tiers, quelle somme ladite Aubert a eue prinse et receue en présence et vue de nous en 25 francs de 20 soulz pièce dont elle s’est tenue à contente et bien payée, et en a quité et quite ladite Martineau et ledit Grudé et tous autres, et lequel Grudé a protesté précompter et déduire ladite somme sur les sommes de deniers qu’il doibt et est interveneu vers ledit deffunt Martineau, et le surplus de ladite somme de 16 escuz deux tiers montant 8 escuz ung tiers pour l’année présente payable dedans Noël et Chandeleur venant ; et quant aux 2 autres années dernières elles se payeront par demyes années par année ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché etc tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Grudé en présence de René Serezin praticien et Jehan Bauldrayer tesmoings

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René Gerard, de Montrelais, cède une obligation sur Etienne Caillau de Rochefort : 1590

Les gens de Montrelais venaient souvent à Angers pour traiter leurs affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz noble homme René Gerard sieur de la Messelière demeurant au lieu du Mollay pays de Bretagne paroisse de La Chapelle de Montrelais estant de présent en ceste ville d’Angers confesse sans contrainte avoir ce jourd’hui quité cédé et transporté et par ces présentes quite cède et transporte à honneste homme Joachim Vallaige marchand demeurant Angers paroisse ste Croix la somme de 150 escuz sol audit Gerard deue par defunt honneste homme Estienne Caillau vivant marchand demeurant au bourg de Rochefort à cause de preste comme ledit Gerard nous a présentement fait aparoir par obligation passée soubz la Cour de Pierre par Chevalier notaire d’icelle en date du lundi 7 septembre 1589 payable dedant 7 ans prochainement venant, pour de ladite somme soy faire payer par ledit Vollaige de la veuve et héritiers dudit defunt Caillau tout ainsi que l’eust fait et peu faire ledit Gerard auparavant ces présentes, en vertu de ladite obligation que le dit Gerard a présentement et à veue de nous mise ès mains dudit Vollaige et laquelle obligation et contenu d’icelle ledit Gerard a promis et promet garantir audit Vollaige et n’avoir sur ladite somme de 150 escuz n’avoir aulcune chose receue dudit Cailleau ne aultre ; et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 150 escuz laquelle ledit Vollaige a présentement et à veue de nous solvée payée et baillée audit Gerard lequel confesse icelle somme avoir eue et receue en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 escuz sol, dont et de laquelle somme ainsi receue ledit Gerard s’est tenu et tient à content et bien payé et en quite ledit Vollaige et ses hoirs et ayant cause ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Gerard soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Vollaige en présence de honneste homme René Morin marchand et Claude Lepaslier ; et a esté à ce présent honneste homme François Martin marchand cy devant demeurant audit Rochefort à présent demeurant en ceste ville d’Angers lequel a dit et certifié et assuré ladite veuve sa fille et héritiers susdits estre solvables

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Succession de François Vallin fils de François et Charlotte Lemanceau , : Saint-Martin-du-Bois 1755

Il s’agit de collatéraux à mes LEMANCEAU et VALLIN

François VALIN °StMartin-du-Bois 19.1.1701 Fils de François VASLIN & de Jacquine ROUVRAIS. x1 StMartin-du-Bois 30.8.1728 Charlotte LEMANCEAU †/1735 fille de Jacques et Jeanne Bourneuf x2 StMartin-du-Bois 27.9.1735 Perrine CHANTEL °Neuville, veuve de Guillaume Laumonier
1-François VASLIN (du x1) †bas âge
2-Pierre-Jacques VASLIN (du x2) °StMartin-du-Bois 2.10.1736
3-Perrine-Françoise VASLIN °StMartin-du-Bois 29.3.1738 †16.9.1749
4-Anne-Charlotte VASLIN °St-Martin-du-Bois 26 juillet 1739 « a esté baptisée par nous vivaire soussigné Anne Charlotte née dhier fille de h.h. François Vallin forgeur et de h. f. Perrine Chantel son espouse de cette paroisse a esté parrain h. h. Julien Chantel (s) de la paroisse de Neuville et marraine h. f. Renée Trochon femme de Pierre Valin de la paroisse de Chambellay » x StMartin-du-Bois 27.9.1757 François GALISSON °Ménil, fils de Jacques et Anne Guesdon
5-Marie VASLIN °StMartin-du-Bois 6.5.1741 Filleul de Marc Vaslin d’Aviré
6-François VASLIN (du x2) °ca 1745 filleul de Pierre Vaslin, et de Françoise Vaslin. x StMartin-du-Bois 25.11.1777 Gabrielle BOUVIER Dont postérité

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1755 après midy, par devantnous Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines furent présents Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg et paroisse de St Martin du Bois, faisant tant pour lui et pour Jacques Lemanceau, et Jeanne Lemanceau veuve de Nicollas Goupil d’une part, et, François Vallin, maréchal en oeuvres blanches, veuf de Charlotte Lemanceau, sœur desdits Lemanceau, duquel mariage serait entre autres issu François Vallin dont ils devenaient héritiers mobiliers et usufruitier immobilier par son décès arrivé il y a environ 13 ans, d’autre part ; lesquelles parties sur la requeste présentée par ledit Mathurin Lemanceau tant en son nom qu’esdits noms et qualités qu’il procède devant messieurs les gens tenantle siège présidial d’Anjou Angers suivie de leur ordonnance du 22 juillet dernier signifiée le 24 du même mois par exploit de Lemeusnier huissier au Lion d’Angers, sont respectivement par l’advis et conseil de leurs amis, convenus de la transaction pure et simple et irrévocable qui suit, à savoir que veu et entendu les dites à la connaissance des parties qui en sont convenues des conclusionts suivant le dossier dudit Lemanceau tant en son nom que esdits noms et qualités … à savoir que ledit Vallin pour obvier aux poursuites et frais que lui faisoit ledit Lemanceau, leur laisse la jouissance des terres de ladite Charlotte Lemanceau et 9 livres par an pour les années échues

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Aveu à la seigneurie de la Fessardière en Cherré : 1494

Je laisse à Mr Leridon le soin d’identifier les noms propres car c’est lui le spécialiste de Cherré.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E283 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Messire Jacques Durocher prêtre et Olivier Hunauld tant en leur nom qu’au nom et eulx faisant fors de la veufve
2. feu Denis Payen se sont aujourd’huy advouez nos subjects en nuesse de la moitié par indivis d’une maison jardrins vergers
3. vignes pré et issue d’icelle sise au bourc de Cherré contenant en vignes 2 quartiers ou environ et en maison jardrins vergers pré et issue
4. 18 boisselées ou environ, joignant d’un costé à la terre aux héritiers feuz Julien Bus… et sa femme et d’autre costé au chemin comme l’on va dudit
5. lieu de Cherré à Champigné, abuté d’un bout au chemin comme l’on va d’iceluy bourg de Cherré à Chasteauneuf, et d’autre bout à la terre Jehan
6. Delafuye maczon et au pré aux héritiers feu Robin Bride ; Item une planche de vigne sise au cloux des Complans joignant d’un costé
7. et abuté d’un bout à la vigne aux héritiers feu Gervaise Delepine et d’autre costé à la vigne des héritiers feux Liger Bouille et Jehan …
8. Fresneau et d’autre bout aux vignes du sieur de la Morinière ? et pour raison desdites choses … en la seigneurie de … lesdits héritiers
9. feuz ledit Boulle et Jehan Chesneau lesdits du Rocher et Hunauld nous ont advoué qu’il nous est deu 16 solz 8 deniers tz
10. par chacun au jour de l’Angevine et 5 jallays de vin de vinaige rendues par chacun an au pressouer de la Fessardière au cours
11. des vendanges, dont lesdits du Rocher et Hunauld … eulx et ladite veufve feu Denis …la moitié …
12. 8 sols 4 deniers tz et 2 jallays et demye de vin par chacun an ; Item ung cloteau de terre sis près la Fessardière
13. contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout aux terres de messire Jacques
14. Mynauld ? ci devant de… et d’autre costé à la terre aux héritiers de la veufve feu Jehan Bidiez et d’autre bout
15. au chemin comme l’on va (pli)
16. … ; Item 2 journaux de terre ou environ … appellé Pombert contenant demie hommée de pré
17. ou environ, joignant d’un costé au chemin comme l’on va de Cheré à Brissarte et d’autre costé et abuté d’un bout aux terres
18. de la Touschalleaume et d’autre bout aux terres de Chartay (Charebotay ?) et pour raison de ladite pièce de terre et pré …
19. et d’autres choses qu’ils tiennent audit lieu de Poulliet et la Touschalleaume ; Item nous ont cogneu devoir 3 sols tz
20. 10 deniers par chacun an audit jour de l’Angevine dont ils doivent en payer 2 deniers tournois par an ; Item 3 quartiers de vigne
21. ou environ sis au cloux des Complant joignant d’un costé aux landes messire Jehan Bridé et d’autre costé et abouté d’un
22. bout aux vignes dudit sieur de Champeaux et d’autre bout aux vignes du sieur du Buron Boesseau ; Item ung jardrin sis
23. audit bourc de Cherré contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé au grant cymetière de Cherré le chemin entre deux
24. et d’autre costé et abouté des deux bouts aux maisons … aux Lyesneaux ? et pour raison desdits choses et d’autres choses
25. qu’ils tiennent … ledit Jacques et Hunault ont cogneu qu’il nous est deu
26. 28 deniers … … tz de devoir par chacun an audit jour d’Angevine et pour raison d’icelles vignes et jardin
27. iceulx missire Jacques et Hunault nous ont cogneu devoir oultre 2 jallays de vin de vignaige rendus audit
28. pressouer de la Fessardière par chacun an au court de vendanges, et autre … chose n’auroient … en notre nuesse dont
29. les avons jugés, baillée ceste présente déclaration auxdits messire Jacques Durocher et Olivier Hunauld aux plez de Cherré
30. par nous Jehan Girard licencié en loix pour le sénéchal le 10 juillet 1494
31. signé : Durocher, Mouette à sa requeste

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Dispense de consanguinité entre Jean Beschais et Anne Angélique Dupont : Plessé (44) 1728

Dieu sait comment cette dispense est entérinnée par l’évêque d’Angers, car les futurs demeurent en Bretagne !!!
Mais une chose est certaine ils ont les moyens d’obtenir la dispense par la voie alors normale, c’est à dire en cour de Rome, dont seuls étaient dispensés ceux qui n’avaient pas les moyens de cette procédure couteuse.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G618 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1728, Regnault Legouvello, prêtre, docteur de Sorbonne, trésorier et chanoine de l’église d’Angers, official d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Benois XIII présent séant au saint siège apostolique, ont comparu par devant nous Me Jean Bechais du diocèse ce Nantes, et Me Jean Simon au nom et comme procureur de demoiselle Anne Angélique Dupont, fille, du diocèse d’Angers, fondé de sa procuration spéciale passée par devant Caillaud et Herrouin notaires de la juridiction de Fresnais et Tremiac à Plessé en Bretagne en date du 12 août dernier, laquelle est demeurée jointe à ces présentes ; lesquels nous ont présenté un simplum de bulle apostolique en forme de dispense matrimoniale, que lesdits Beschais et demoiselle Dupont ont obtenue de notre dit st père le pape pour qu’ils puissent contracter mariage ensemble nonobstant l’empechement de consanguinité qui est entre eux du 3 au 4ème degré ; sur la cause que les parties sont d’honnestes familles et qu’elles désirent se marier ensemble pour certaines causes raisonnables qui les mouvent à cela, et nous ont présentement prié et requis de vouloir enterriner et fulminer ledit simplum de bulle selon sa forme et teneur ; à quoi ayant égard avons dudit sieur Beschais et dudit sieur Simon audit nom pris le serment en tel cas requis et accoustumé ; et ensuite, interrogés sur les faits résultans dudit scriptum de bulle, en présence et assisté de Me Michel Placé greffier ordinaire de l’officialité d’Angers ainsi qu’il s’ensuit
Du samedi 23 octobre 1728 enquis l’impétrant de ses nom, surnom, âge, qualité et demeure : a dit qu’il s’appelle Jean Beschais, chevalier, seigneur de la Place et du Fois des Boies, demourant en la paroisse d’Erval (sic) diocèse de Nantes, âgé de 43 ans ou environ ; s’il a sonné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale dont il nous présente le simplum ; a dit qu’il en requiert l’enterrinement ; si l’exposé dans ladite bulle est véritable, dont lui avons fait lecture du simplum : a dit qu’ouy qu’il est d’honneste famille et qu’il désire se marier avec ladite demoiselle Dupont pour certaines causes raisonnables qui le mouvent à cela.
Enquis en quel degré il est parent de ladite demoiselle Dupont et d’où provient leur degré de parenté, et qu’il est parent de ladite demoiselle Dupont du 3 au 4ème degré de consanguinité en la manière qui s’ensuit :

Charette souche commune, duquel sont issus
Dame Françoise Charette x Me Pierre Beschais – Dame Françoise Charette x Me Jean Bradasne
dont est issu Me René Beschais …………………dont est issu Me Bradasne
dont est issu Me Jean Beschais impétrant………..dont est issue dame Anne Bradasne x Me Antoine Dupont
……………………………………………………dont est issue Anne Angélique Dupont impétrante

Enquis si ladite demoiselle Dupont n’a point été enlevée ou forcée pour la faire parvenir au mariage ou s’il n’y a point quelqu’autre empechement canonique ou civil entre eux : a dit non
S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine : a dit oui
Lecture à luy faite du présent interrogatoire et de ses responses, a dit que ses réponses contiennent vérité et y a persisté et a signé.

    Même chose pour la demoiselle, si ce n’est qu’elle est donc absente et représentée.
  • la procuration
  • Le 12 août 1728 devant nous notaire soussignés de la juridiction de Fresnay et Trimac à Plessé avec soumission et prorogation de juridiction y jurée ont comparu damoiselle Anne Angélique Dupont dame de la Parousaye demeurante présentement à la maison noble de Calestroit paroisse de Plessé province de Bretagne, evesché de Nantes, ayant son domicile en la paroisse de Derval susdites province et evesché de Nantes, étant arrivée en ladite paroisse de Derval le 1er février dernier, autorisée de messire Jacques Heudelor chevalier seigneur de Rampoint demeurant à ladite maison de Calestroit dite paroisse de Plessé, laquelle dite damoiselle de la Pouroussaye a fait et constitué pour son procureur général et spécial maitre Jean Simon receveur des décimes du diocèse d’Angers demeurant audit Angers paroisse st Maurice, auquel elle donne pouvoir avec messire Jean Beschaye chevalier seigneur de la Place, le Fay Desbois, Calestroit et autres lieux, demeurant en son château dudit lieu du Fay Desbois dite paroisse de Derval evesché dudit Nantes, soi accorder et requérir de monsieur l’official d’Angers ou son vice gérant et tous autres qu’il appartiendra, la fulmination de la bulle de dispense par eux obtenue en cour de Rome de notre saint père le pape Benoist treize …

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    Dispense d’affinité entre Jean Godineau et Jeanne Barault : Jallais 1747

    La dispense d’affinité résulte soit d’un parrainage ensemble, soit d’un parent ayant épousé un membre de l’autre famille.
    Je vous mets le passage manuscrit concernant l’arbre généalogique reconstitué par le prêtre car je ne l’ai pas entièrement compris.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G622 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 janvier 1747 en vertu de la commisison à nous adressée par monseigneur l’évêque d’Angers … pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Godineau Jeanne Barault tous deux de la paroisse de Jallais et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir Jean Godineau âgé de 30 ans, veuf de Françoise Humeau, et Jeanne Barault fille, âgée de 23 ans, accompagnée de Pierre et André les Perdereaux leurs cousins germains, et de Jean Leclair et René Mabit leurs voisins de la paroisse de Jallais et de la Guibaudière, qui ont dit bien connaître les dites parties, et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis ; sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :


    Renée Clemot mariée en premieres noces à Pierre Nau – en secondes noces à Mathurin Barault
    Pierre Nau………………………………………………… François Barault
    René Humeau a épousé en secondes noces Jacquine Nau – Jean Barault
    René Humeau a épousé en troisièmes nocse Jeanne Barault
    du mariage de Françoise Humeau marié à Jean Godineau
    laquelle il s’agit

    ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement d’affinité du quatre au troisième degré entre ledit Jean Godineau et ladite Anne Barault
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que la dite Anne Barault est âgée de 23 ans, qu’elle n’a point été recherchée en mariage par d’autre que par ledit Jean Godineau, qui depuis 2 ans qu’il est veuf l’a honnêtement recherché pour le mariage, qu’il l’a veut avantager de quelque chose, étant déjà en une métairie établi où il a pour associé une parentèle de ladite Jeanne Barault, ce qui fera qu’ils viveront plus en paix, en cette métairie, où ils seront parents ; que les pères et mères des parties sont fort âgés et qu’ils ont quantité d’enfants qui ne sont point encore établis ; qu’en le canton ils sont presque tous parents ou alliés, et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 600 livres en meubles et bestiaux, ledit Jean Godineau n’ayant que 400 livres et ladite Jeanne Barault ne pouvant avoir que la somme de 200 livres de ses parents, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ; ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés qui ont déclaré ne savoir signer, fors ledit René Mabit ; fait et passé ledit jour à la Jubaudière en notre maison presbitérale

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