Liens des Bouju en Bretagne : obligation demandée à Morlaix, 1605

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Voici un acte classé dans les archives de René Serezin notaire à Angers mais émis en Bretagne :
Le 28 décembre 1605 par devant les notaires royaulx soubz signants de la cour de Morlaix a comparu en sa personne noble homme Yvon de Leau sieur de Ker Babu demeurant en la ville close de Morlaix, ayant veu leu et meurement entendu le contenu en 2 pièces l’une gérée par la cour royale de Saint Renan par honorables marchand Nouel Douartz et Yves Brecherel du bourg de Coucquenet du 14 de ce présent mois signé Duartz et Brecherl …, et l’aultre gréée par honorable marchand sire Jan Le Gouarant de Landerneau du 27 décembre présent mois et an signé J. Le Gouarant …, portant pouvoir express à escuier Lorant Levoyer sieur de Ker Ammerits de s’obliger pour lesdits Brechert Le Gouarant et Douarts comme pleges desdits Le Drenec sieur de Ker Ouerits et Drougner sieur de Ker Gougar au paiement de la somme de 9 000 livres tournois en 3 paiements, scavoir 3 000 livres en chacun paiement le premier paiement au 1er janvier 1607, l’autre paiement à pareil jour en l’an 1608, et le dernier paiemetn au 1er janvier 1609, à noble homme Raoul Cocu sieur de la Chaussaye curateur aux enfants de feu noble Jacques Bouju sieur de la Chaussaie suivant lettres … entre lesdits Pierre de Ker Ourits et Ker Gougar d’une part, et noble homme Theoufarste Beauju aumonier du roy ès noms que par ledit … d’aultre, et ledit sieur de Ker Babu par la teneur des présentes certifie lesdits sieurs de Ker Gougar et Kar Ourits ensemble lesdits Douarts Brechert et Gouarant solvables de ladite somme de 9 000 livres tournois, et au cas et par aultant que ladite somme de 9 000 livres tournois ou ce qui restera à paier de ladite somme es termes susdits ne seroient par lesdits sus nommés sieur de Ker Ourits Ker Gougar Douarts Le Gouarant et Brechert paier audit Cocu, ledit sieur de Ker Babu promet et s’oblige les paier, préalablement ledit Cocu audit nom, faisant discussion des biens desdits sieurs de Ker Ourits Ker Gougar Douartz Brechert et Le Gouarant et non aultrement, et ce soubz obligation gaige et hypothèque de tous et chacuns ses biens à ce par luy obligés comme gaites tout juges et cours et par foy et serment par ce aussi que lesdits sieurs de Ker Ourits et Ker Gougar ont promis et se sont obligés porter tout acquit et indempnité de tout ce que dessus audit sieur de Ker Babu sans perte ne dommage audit sieur de Ker Babu soubz les mesmes obligations de biens foy et serment que devant, et pour faite les déclarations et choses sur ce requises suivant ce que dit est par … a ledit sieur de Ker Babu nommé et institué à son procureur spécial ledit escuier Lorans Levoyer sieur de Ker Annerien avecq tout pouvoir à ce pertinent et requis, ledit juge de la cour paier et estre à droit s’il est requis, gréé juré et consenty par la cour de Morlaix o soubmission et prorogation de juridiction à icelle soubz les seings desdits sieur de Ker Babu, Ker Ourits Ker Gougar et de nous notaires royaulx héréditaires, ledit gréé prins en la maison dudit sieur de Ker Babu audit Morlaix environ les 10 heures du matin de ce jour 28 décembre 1605

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Louis Cuissard, seigneur du Pin en Champtocé, prend la tonture des bois de la Queue du Maréchau : 1608

Si vous ne connaissez pas ce château du Pin, alors allez vite le découvrir, car non seulement il en vaut la peine, mais il a les plus beaux jardins du monde, et surtout une femme exceptionnelle, Jane de la Celle, qui entretient le tout à merveille, avec un amour immodéré.
Tappez dans votre moteur : château du Pin à Champtocé

et vous ne serez pas déçu, et vous aurez envie d’y aller.

Vous voyez les magnifiques buis, entre autres.
Mais ici les buis sont victimes d’un parasite et je suis inquiète pour les magnifiques buis du château du Pin !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1608 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Georges Duvau sieur du Hallerye demeurant aux Landes paroisse de Montrelais pays de Bretaigne soubzmectant etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenets vend quite cèdde délaisse et transporte à Louis Cuissard escuyer sieur du Puy et de l’Espinay à ce présent demeurant au lieu seigneurial du Pin paroisse de Champtocé scavoir est la coupe et tonture de tous et chacuns les bois taillis audit Duvau appartenant appelés les Bois du Pin sis à la Queue du Mareschau en ladite paroisse de Champtocé, à la charge dudit sieur de faire couper et enlever lesdits bois dedans le 1er mai prochain et en user comme ung bon père de famille, desquels bois tailles y en a partie d’abatus ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 18 livres tournois laquelle somme ledit sieur du Pin a promis de payer audit Duvau dedans 3 semaines prochainement venant ; et outre ledit Duvau demeure quite vers ledit sieur du Pin des debvoirs qu’il luy peult debvoir à cause de sa seigneurie du Pin pour raison de la certe du Vauregeulx de tout le passé jusques en l’en 1607, icelle comprinse, pour la part dudit Duvau seulement ; et où ledit sieur ou ses recepveurs auroient baillé quittance des rentes audit Duvau ou autre lesdites quittances ne vauldront que avecques la présente ; et où ledit Duvau n’auroyt remboursé ceulx auxquels ledit sieur auroit cédé ses droits pour raison desdites rentes auparavant lesdites années 1606 et 1607 ledit Duvau demeure tenu les payer si fait n’a ; à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc les biens etc et par default etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Pierre Bonne greffier de Bescon et y demeurant et Mathurin Guitton demeurant à Champtocé tesmoings

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Jean Coquereau, arquebusier au Maine, venu encaisser 55 livres à Angers : 1594

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1594 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably Jean Coquereau marchand harquebusier demeurant à Bauslon pays du Maine

  • Je ne suis pas parvenue à identifier le lieu Bauslon/Bauston ???, merci de voir avec moi
  • et Noelle Venelle sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir eu et receu présentement contant en notre présence et à veue de nous de Simphorienne Maugars veuve de defunt Me Julien Suhard à ce présente demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille la somme de 18 escuz ung tiers évaluée à 55 livres tz quelle somme est pour demeurer quite de pareille somme en laquelle dit defunt Suhard estoit tenu et obligé payer auxdits establis par contrat passé par Grudé notaire royal en ceste ville le 20 juillet 1593, de laquelle somme lesdits establis se sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et quitent ladite Maugar et laquelle Maugars confesse avoir receu les contrats et papiers que ledit Coquereau estoit tenu lui bailler par ledit contrat, de laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout renonçant par especial au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit vellian à l’épitre du divi Adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autrui qu’elle n’eust expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en nostre tabler en présence de Jehan Baillif et Magdelon Garsanlan praticiens à Angers tesmoings

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    Contrat de mariage d’Abraham Prieur et Marguerite Bodere : Beaufort et Pruillé 1639

    Il est déjà 2 fois veuf, et elle est native du Pruillé au Maine.
    J’ai un lien avec des Bodere, mais je n’identifie pas ici comment.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 décembre 1639 après midy, (devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre sire Abraham Prieur marchand pintier demeurant en la ville de Beaufort, veuf en premières nopces de defunte Renée Bafeu et en secondes de Jeanne Blanchet d’une part, et Marguerite Bodere fille de defunts Michel Bodere et Marguerite Germain ses père et mère vivants demeurants en la paroisse de Prillé pays du Maynne demeurante de présent en la maison de noble homme Jacques Levayer sieur de la Fougeraye paroisse st Maurille d’Angers d’autre part, et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont accordé ce que s’ensuit par devant Nicolas Leconte notaire royal audit Angers, à savoir qu’ils se sont promis et promettent prendre à mari et femme et s’entre épouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant, et se prendre avecq tous droits noms raisons et actions, assurant ladite future épouse avoir oultre ses héritages qui sont situés audit Prillé la somme de 120 livres en deniers comptants et meubles valant la somme de 100 livres tz, dont elle fera aparoir dans le jour de leur bénédiction nuptiale ; et au regard dudit futur époux avoir aussi en meubles et marchandye valant la somme de 400 livres aussi pour le moings dont il fera pareillement aparoir avant la bénédiction ; tous lesquels meubles et marchandye demeureront respectivement maubles communs entre eux en cas que ladite future espouse ne veule renoncer à leur future communauté au-dedans de l’an et jour après leurs espouzailles ; convenu que en cas de vendition des propres de ladite future épouse elle en sera raplacée sur les biens de leur dite communauté s’ils suffisent sinon sur les biens dudit futur espoux, lequel acquitera ladite future espouse de toutes debtes ores qu’elle y eust parlé et en cas de répudiaiton à ladite future communauté, auquel cas de répudiation icelle future épouse sera restituée de tout ce qu’elle aura porté et aura ses habits bagues et joyaux, le tout par hypothèque de ce jout, et aussi audit cas luy demeureront et tiendront lesdites choses nature de propre patrimoine et matrimoine, assurant ledit future époux douaire à ladite future épouse au désir de la coustume de ce pays ; par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que audit contrat de mariage et que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc se sont respectivement soubzmis et obligée etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de René Bouraheu blanchisseur en sa présence, et de Jean Priet sergent royal frère dudit futur époux demeurant en ceste ville paroisse de Lesvière, de Pierre Bouraheu lesdits les Bouraheu cousins de ladite future épouse, de Guillaume et Nicolas les Desoller Blaise Foulanger, Louis et Guillaume les Dehallays, Jehan Blondeau tous Me pintiers audit Angers, et Gabriel Chappelot aussi Me Pintier à Beaufort tesmoins

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    Contrat de mariage de Julien Boisineust, veuf, et Julienne Maugars : Angers 1679

    Je descends des MAUGARS et ce couple est un lointain collatéral.

    Je n’ai jamais vu un douaire aussi longuement spécifié sur plusieurs pages, et ce, pour une somme élevée. Le futur est âgé car il a une fille adulte présente à ce contrat.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 avril 1679 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Julien Boisineust docteur régent en la faculté de médecine en l’université de cette ville cy devant mari de defunte demoiselle Claude Gazou, demeurant en cette ville paroise de Saint Maurille d’une part, et demoiselle Julienne Maugars majeure et jouissante de ses droits, fille de defunt noble homme Me François Maugars vivant sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de cette ville et demoiselle Françoise Mottin vivante sa femme, ladite demoiselle Maugars demeurant audit Angers paroisse de St Pierre d’autre part, lesquels traitant et accordant de leur futur mariage avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait et convenu entre eux ce qui suit, c’est à savoir qu’ils se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre, et se sont pris et par ces présentes prennent avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilièresà quoi ils se puissent monter et revenir au jour de leur bénédiction nuptiale, dont à l’égard de ladite demoiselle il sera fait un estat et mémoire qui sera signé des parties pour demeurer cy attaché, tous lesquels droits mobiliers et immobiliers, ensemble ce qui leur eschera cy après de successions directes et collatéralles ou autrement demeurera à chacun d’eux et aux leurs en leur estoc et ligne de nature de propre immeuble patrimoine en l’estoc et ligne ont-ils procéderont et que ledit sieur futur espoux à l’égard de ceux de ladite demoiselle future épouse promet et s’oblige employer et convertir en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future épouse et aux siens en son estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, sans que les acquests en provenant ny l’action ou acitons pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte dudit emploi en a ledit futur espoux dès à présent vendu et constitué rente au denier vingt à ladite demoiselle future épouse, qu’il et les siens seront contraignables admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté et du jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’audit rachapt ; laquelle communauté s’acquérera entre les futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale ; et pourra ladite demoiselle future épouse et les siens renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habits et hardes à son usage et généralement tout ce qu’elle y aura porté, mesme ladite future épouse ses bagues et joyaux ; desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hypothèque de ce jour, combien qu’elle y fut personnellement obligée ; et cas d’aliénation de propres des futurs conjoints pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté ladite future épouse par préférence, et en défaut sur les propres dudit sieur futur époux, qu’il y a affectés par hypothèque de ce jour combien que par les contrats desdites aliénations elle eust parlé et consenti sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense tiendra auxdits futurs conjoints perpétuellement de nature de propre immeuble à chacun d’eux et aux leurs en leurs estocs et lignes à tous effets sans qu’elle puisse tomber en ladite communauté ; chacun payera ses debtes de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent tomber en ladite communauté ; et par ces mesmes présentes et icelles faisant, a esté convenu entre lesdits futurs conjoints que pour tout droit part et portion de ladite demoiselle future épouse dans ladite communauté, elle ses hoirs et ayant cause, et s’est obligé ledit sieur futur époux lui payer et bailler, ses hois, après son décès, la somme de 3 000 livres dans un an après le décès arrivé dudit sieur futur époux, avec ses habits et hardes à son usage, bagues et joyaux qu’elle reprendra, avec tout ce qu’elle aura porté luy demeureront avec ladite somme de 3 000 livres en propriété à elle ses hoirs et ayant cause comme il est dit cy dessus ; et cependant à compter du jour dudit décès luy payer et bailler l’intérêt au denier vingt chacun an jusqu’au payement de ladite somme de 3 000 livres, sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher l’action dudit principal ledit terme d’un an eschu après le décès arrivé ; et ce franchement et quittement de toutes debtes et charges de ladite communauté, à quoi qu’elles se puissent monter, dont ledit futur époux et les siens aquitteront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause par hypothèque de ce jour, et à quoi faire tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir demeurent affectés et obligés quoique lors du dcès dudit futur époux la part de ladite demoiselle dans la communauté ne se monte à si haut prix que ladite somme de 3 000 livres parce qu’elle ne pourra aussi prétendre et renonce à demander plus grande somme que ladite somme de 3 000 livres suposé qu’il luy en appartient davantage pour son droit part et portion d’icelle communauté aura ladite demoiselle future épouse douaire sur les biens dudit sieur son futur époux cas d’iceluy advenant, lequel douaire lesdits futurs conjoints ont réglé et fixé par ces présentes à la somme de 3 000 livres payable franchement et quitement par les hoirs dudit futur époux à son décès à compter du jour d’iceluy et à continuer chacun an à pareil jour pendant la vie de ladite demoiselle future épouse soit que ledit douaire se monte plus au moins que lesdites 3 000 livres par an, à quoi faire tous les biens dudit sieur futur époux demeurent aussi affectés et hypothéqués de ce jour, tellement aux dites conventions et pactions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdits époux obligés et obligent respectivement elles leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de ladite demoiselle future épouse en présence de demoiselle Charlotte Boisineust fille dudit futur époux, de noble homme Me François Delaporte conseiller du roi en l’élection et grenier à sel et traites dudit Angers son cousin, noble homme Me Jacques Jary advocat au siège présidial dudit Angers, noble homme Ancelme Quentin sieur de la Ruche beau frère de ladite demoiselle future épouse, nobles hommes Charles Motin, Louis Maugars sieur de la Gancherie l’un des consuls en la juridiction consulaire de cette ville, son oncle, noble homme René Bouchard sieur de Morière et René Maugars sieur du Rocher advocats au dit siège présidial ses cousins, Me François Huet et Anthoine Gaby tesmoings

    Assassinat de Charles Honoré d’Amarval : de Pontrieux à Pouancé 1655

    Donc ce jour je vous mets la fin de l’acte d’hier sur ce blog.
    En fait, je tenais à vous signaler, que je suis une fervente adepte du TOUT RETRANSCRIRE, et jamais la diagonale.
    Vous allez comprendre ici pourquoi.
    Car à aucun moment, lors de cet acte il n’est fait mention des raisons pour lesquelles le tribunal a condamné les Gault à payer 600 livres de réparation aux enfants de Charles Honoré d’Amarval.
    Mais après l’acte, il y a la procuration de sa fille, qui vit à Pontrieux en Bretagne, pays d’origine de Charles Honoré d’Amarval.
    Et quand on retranscrit toute la procuration on découvre les raisons, et clairement écrit le terme « ASSASSINA », sans t final, mais bien écrit et clairement expliquant les raisons.

    Donc, pour cet acte, et plusieurs autres je suis une fervente adepte du TOUT RETRANSCRIRE

    Par ailleurs, je vous signale que 600 livres pour un assassinat ce n’est pas cher payé !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    suite et fin de l’acte mis hier ici en ligne
    et encores noble et discret François Honoré Damarval prêtre curé de St Pierre-de-Bois pays de Sainctonge évéché de Saintes y demeurant, lesdits François et Louise Honoré Damarval enfants de défunt Charles Honoré Damarval vivant écuyer, lesquels ont aussi présentement reçu dudit sieur Maugars qui leur a baillé la même somme de 774 livres 6 s 2 d, savoir 400 livres qu’il avoit reçu de defunt Mathurin Gault sieur de la Renauldaye pour les deux tiers de la somme de 600 livres de réparation en laquelle ledit Gault avoit été condemné vers lesdits François et Louise les Damarval, et damoiselle Thomasse Damarval leur soeur, par sentence donnée de monsieur le lieutenant civil et criminel de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le (blanc) février 1655, 100 livres pour frais que ledit Maugars avoit avancés de ses deniers en l’accusation sur laquelle ladite sentence seroit intervenue, comme curateur ayant cause desdits François et Louise les Damarval, et le reste pour les intérets dont ilz se contentent et promettent chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et l’en faire quitte en cas qu’il en soit inquiété par quelque personne et en quelque sorte et manière que ce soit, à peine de touttes pertes dépens dommages et intérets, assurant ledit sieur des Essarts que ledit sieur François Honoré Damarval est fils dudit deffunt Charles Honoré Damarval, et ladite procuration estre véritable soubz peine de toutes pertes despens dommages et intérests ; au moyen et sans lesquelles promesses assurance et obligation personnelle dudit des Essarts ledit Maugars ne leur auroit baillée ladite somme de 774 livres 10 sols 2 deniers, laquelle somme ledit sieur des Essarts a pareillement relaissée es mains dudit sieur François Honoré Damarval qui s’en est chargé tant pour lui que pour ladite Louise Honoré Damarval sa soeur, sans que la délivrance d’icelle somme puisse préjudicier à la solidité et promesse cy-dessus dudit sieur des Essarts vers ledit sieur Maugars, lequel a reconnu que ledit sieur des Essarts et François Honoré Damarval lui ont payé 60 livres, tant pour ce qu’il avait déboursé de ses deniers que pour vaccations par lui faites en ladite accusation, dont il se contente et les en quite ladite damoiselle Louise Honoré Damarval promettant etc obligeant etc mesmes lesdits sieurs d’Andigné et François Honoré Damarval chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaçon et Estienne Marchais clercs audit lieu tesmoings

  • et procuration
  • Le 20 avril 1655 devant nous notaires jurés de la cour de Pontrieux Quemper-Guézennec a comparu en sa personne damoiselle Louise Honoré dame d’Amarval résidante à Quemper-Guézennec évesché de Tréguier en Bretaigne avecq noble et discret missire Jean d’Andigné sieur recteur de ladite paroisse son oncle, laquelle par ces présentes donne pouvoir à écuyer (blanc) d’Andigné seigneur des Essarts dt en sa maison de Lespinay à St Georges pays d’Anjou

    Christophe d’Andigné Sgr des Essarts est fils de Charles & Phelippes de Brie, pour lesquels Mayaud ne donne aucun fils Jean prêre curé en Bretagne. Cependant il avait épousé Jeanne d’Andigné Dame de Beauvais (Challain, 49) fille de Jean & Lucrèce de Chambret, sans que Mayaud donne pour cette branche un fils Jean curé en Bretagne.

    de recevoir pour et en son nom la somme de deniers qui lui peut compéter pour sa part et portion de la réparation de l’assasina commis en la personne d’écuyer Charles Honoré sieur d’Amarval père de ladite constituante et d’en bailler acquit vallable comme ladite constituante aurait baillé elle-mesme, et même de délivrer ladite somme à noble et discret missire François Honoré son frère sur l’acquit qu’il lui en donnera, lequel dès à présent elle a promis comme si elle-même l’avoit donné prometant avoir pour agréable tout ce que par ledit seigneur des Essarts et sieur d’Amarval aura été fait …