Bail à louage d’une hôtellerie appartenant à André Constantin : Angers 1607

la maison a des vitres, et des garderobes, ce qui n’était pas le cas de toutes les maisons à l’époque.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 20 juillet 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establis chacuns de André Constantin sieur de la Picaudière marchand fermier de la terre et seigneurie de Champiré d’Orvault et y demeurant paroisse de Ste James près Segré d’une part, et René Durant aussi marchand demeurant forsbourgs st Michel du Tertre paroisse st Samczon lez Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prise à louaige qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Constantin a baillé et par ces présentes baille audit Durand à ce présent stipulant et acceptant et qui a prins et accepté dudit Constantin pour le temps et espace de 5 années entières et parfaites et consécutives l’une suivant l’autre à commencer à la st Jehan Baptiste prochaine venant et finiront à pareil jour, scavoir est une maison et encloses de jardin auquel y a une garderobe et estable tout en ung tenant située près et joignant la maison et hostellerie de la Croix Blanche à la devanture ? du portal St Michel de ceste ville en la paroisse dudit St Michel du Tertre, ladite maison tultrement appellée l’hostellerie des Trois Mores, où de présent demeure Marin Bourguillot dit Morry et comme il tient et exploite lesdites choses, comme toute ladite maison estables jardin yssues garderobe estant audit jardin, se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit Constantin et à la veufve de defunt René Houllaye vivant sieur de Miré sans rien en réserver, pour en jouir par ledit prendeur pendant ledit temps comme ung bon père de famille doibt et est tenu de faire sans rien y démolir détériorer ne endommager, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture d’ardoise vitres et careau et de les y rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées, comme aussi ledit bailleur en a promis faire faire lesdites réparations dedans 4 mois après le présent marché encommancé, et oultre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoir deubz à raison de ladite maison, et en acquiter ledit bailleur, et tous autres seigneurs de ladite maison non excédant 10 sols ; et est fait le présent bail et prise à louaige outre les charges cy dessus pour en payer et bailler pour chacune desdites 5 années la somme de 40 livres tz payable audit bailleur ou à ladite veufve Houslaye ou au sieur de Tenerye fils dudit defunt Houslaye en cette ville d’Angers à la fin de chacune desdites 5 années, le premier payement de la première année commenczant du jour de la Saint Jehan Baptiste prochainement venant en ung an ensuivant que l’on comptera 1609 et à continuer etc ; ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le congé et consentement dudit bailleur ; auquel bail tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jacques Constantin frère dudit bailleur et honorable homme Claude Cormier sieur de Fontenelle tesmoings

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Macé Menard, patissier à Châteaubriant, est originaire d’Angers : 1595

car il y a fait un héritage, et vous avez des filiations.

Il était manifestement mineur lors des partages et ne sait plus qu’en fait les dettes des parents étaient telles que la maison a été saisie puor les payer, donc il ne reste plus rien.
Sans doute était-il apprenti patissier au loin, comme à Nantes par exemple, ce qui expliquerait qu’il ne soit pas au courant des dettes.
Car à cette époque les patissiers sont rares et c’est un métier débutant depuis peu.

La maison ainsi perdue était située rue du Coc que je suppose Coq, à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre Macé Menart Me pastissier demeurant à Chasteaubriand d’une part, et Balthazard Hubert Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, pour raison de la moitié ou environ de la boutique d’une maison sise en la rue du Coc de ceste ville et ses appartenances à continuer au droit fil jusques au derrière de la muraille du cellier de ladite maison, avecques toute la superficie de ladite maison comprise d’une chambre à cheminée, d’un grenier au dessus, et le comble estant au dessus dudit grenier à prendre à plomb de la muraille faisant la séparation de la boutique et du cœur (sic), le toutj oignant d’un costé l’autre moitié de ladite boutique maison et appartenances à Georges Nepveu que ledit Menard disoit luy appartenir à tiltre successif de feue Jehanne Beguier sa mère et comme ainsi que lesdites choses luy sont advenues par partages et demandoit que ledit Hubert eust à l’en laisser jouir des fruits et louages despens et intérests ; à quoi ledit Hubert deffendoit et disoit ledit Menart n’estre recepvable par ce que pour les debtes de feu Macé Menard son père et de ladite Beguier sa femme lesdites parts et portions à eulx appartenant de ladite maison auvoient esté saisies et mises en criées et bannies à la requeste de Marin Bertran tant en son nom que comme ayant les droits de Jeanne Drouet et par sentence donnée au siège de la prévosté d’Angers du 20 septembre 1589 luy avoient esté vendues et adjugées comme plus offrant et dernier enchérisseur pour la somme de 153 escuz ung tiers, qu’il avoit bien et duement payée, et encores à la charge d’acquiter la somme de 20 escuz audit Georges Nepveu cohéritier dudit Menard comme il a fait apparoir par le décret d’adjudication sur ce intervenu, au moyen de quoy deffendoit à la demande dudit demandeur, tant par fin de non recepvoir qu’autrement, et mesmes que ledit Menard n’estoit recepvable à venir contre ledit décret ou il n’avoit aucune lésion comme il prétendoit, et tout ce qui auroit esté fait en l’instance des criées et bannies et à l’encontre de Me Pierre Dupont licencié ès loix advocat Angers son curateur en cause ; sur quoi les parties estoient prestes de tomber en grand involution de procès pour auquel obvier ont par l’advis de leurs conseils et amys bien voulu transigé et accordé comme s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis ledit Menart d’une part, et ledit Hubert d’autre part, soubzmectant respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus et sera dit cy après transigé pacifié et accordé et encores etc comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard s’est désisté et départy, désiste et départ de toutes et chacunes les actions pétitions et demandes dessus dites qu’il prétendoit avoir et demander tant de la propriété et saisine desdites parts et portions de ladite maison appartenances et dépendances d’icelle soit pour cause de successions soit pour cause de minorité lésion notable ou autre pour quelque autre cause que ce soit, consenti et consent que ledit Hubert soit et demeure seigneur incommutable à tiltre du susdit décret et en demeure seigneur et possesseur comme il a joui dès le 20 septembre 1589 et y a ledit Menard renoncé et renonce pour et au profit dudit Hubert ; et moyennant et en fabveur de ce ledit Hubert a promis bailler audit Menard la somme de 22 escuz et demy vallant 67 livres 10 sols dont il luy a payé contant la somme de 2 escuz et demy, et le reste montant 20 escuz sol ledit Hubert a promis est et demeure tenu luy payer et bailler en ceste ville d’Angers en sa maison dedans 15 jours fournissant et baillant par ledit Menard ratiffication vallable du contenu en ces présentes de Jehanne Laroche sa femme avecques les renonciations d’elle à tous droits soit de douaire etc ; et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à un et d’accord, et ont le tout stipulé et accepté ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Ollivier Cador sieur de la Boière advocat Angers en présence de Jehan Cochelin sieur de Marce et Pierre Chicoisne praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Etiennette Bazouin, veuve de Michel Devriz, donne procuration à son second mari, Pierre Perrault, pour se rendre à Angers aux partages et choisir son lot à titre de douaire : Saint Germain des Prés 1653

Je descends d’une famille DEVRIZ de Saint Germain des Prés, commune où il subsiste peu de registres car une grande partie a disparu lors de la virée de Galerne à la Révolution.
Ce Michel Devriz, qui suit, pourrait m’être lié car le bourg de Saint Germain des Prés n’est pas très peuplé, mais il est impossible de trouver quelque lien que ce soit.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1653 après midi (classé chez Claude Garnier notaire royal à Angers) par devant nous Estienne Lendois notaire soubz la cour de la baronnie d’Ingrande et chastellenie de Champtocé fut présente Estiennette Bazouin femme à présent d’honneste homme Pierre Perrault et auparavant veuve de defunt honneste homme Michel Debvriz et sa douairière, dudit Pierre Perrault à ce présent authorisée par devant nous quant à ce, demeurants en ce bourg de St Germain des Prés, laquelle a nommé et constitué nomme et constitue ledit Perrault son mari son procureur général et spécial, o pouvoir spécial de se transporter en la ville d’Angers par devant tel notaire royal que besoin sera et là choisir tel lot qu’il luy plaira pour le douaire qui luy appartient sur les biens dudit deffunt Debvriz auparavant son mary des lots et partages d’iceulx faits par honorable femme Simone Debvriz à autres héritiers dudit deffunt qui leur ont esté communiqués, laquelle choisie de partages il fera incérer au pied de la minute d’iceulx et en retirera copie si bon lui semble, pour des héritage du lot qu’il choisira en jouir par ladite constituante sa vie durant suivant la coustume et généralement etc promettant etc oblige etc dont etc fait et passé au bourg dudit st Germain maison de nous notaire en présence de maistre Guillaume Bernier prêtre et Guillaume Paitry marchand demeurant audit st Germain tesmoings requis et ammelés, lequel Perrault et ladite establie ont dit ne savoir signer

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René Siret, pêcheur, a vendu des biens à Silvestre Mabit, mais n’a pas la ratification de son épouse : Savennières 1627

et pour cause.
Son épouse, Marie Boisard, devait ratifier la vente en vertu de la minute du notaire qui l’a passée. Mais elle décède illico, et donc plus de ratification.
L’acquéreur, Silvestre Mabit, inquiet quant à ses garanties faute de ratification obtient que René Ciret lui fournisse une caution solidaire.

René Ciret est pêcheur, et je descends d’un Louis Ciret, également pêcheur, mais à Saint Germain des Prés, enfin selon ce qui reste de registres à Saint Germain des Prés, dont une grande partie a disparu lors de la virée de Galerne à la Révolution.

Le patronyme Ciret est semble-t-il très localisé sur le bord de Loire, et je sais que les pêcheurs étaient autrefois plus nombreux que de nos jours, car le poisson était alors aussi très nombreux.
Mais je ne peux faire de liens faute de registres disponibles, et il faut dire que les pêcheurs ont laissé peu de traces dans les minutes des notaires puisqu’il n’existe aucun bail à moitié ou à ferme les concernant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juillet 1627 avant midy (Guillaume Guillot notaire royal à Angers) comme ainsi soit que par contrat passé par Mathurin Hommeau notaire de la chastelennie de Serrant le 16 mars dernier René Siret le jeune, pescheur, demeurant au Mortier Louis paroisse de Sapvenières, eust vendu à Silvestre Mabit marchand Angers certaines choses héritaulx y mentionnées pour la somme de 227 livres 4 soulz, et qu’il en auroit lors esté payé content 27 livres 4 souls et le surplus montant 200 livres tz ledit Mabit demeurait chargé le payer 10 jours après qu’iceluy vendeur auroit fourni de ratification vallable de deffunte Marie Boysard sa femme du contrat de vendition que sondit mary avoit fait des propres de ladite Boysard, et que ledit Siret n’avoit à présent ladite ratification en main, mais disoit que ledit Mabit n’en avoit besoing pour l’assurance de son contrat pour ce que lesdites choses vendues audit Mabit estoient du propre patrimoine dudit Siret et qu’il n’y peult estre troublé par aulcune personne et pour davantage l’assurer offroit luy en bailler caution solidaire et ce faisant que ledit Mabit en payast le reste du prix, ce que ledit Mabit avoir bien voulu ; pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot et ? notaires royaulx Angers fut présent en personne soubzmis Gabriel Roger marchand drapier drapant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son privé nom que comme procureur dudit Siret par procuration spéciale quant à ce passée par Poulain notaire de cette cour le 30 juin dernier, la minute de laquelle est demeurée attéchée à ces présentes pour le soustien d’icelle, et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division etc d’une part, et ledit Mabit demeurant audit Angers paroisse st Maurice d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mabit a payé et baillé en présence et au vue de nous audit Roger esdits noms qui a receu la somme de 157 livres 10 soulz en monnoie courante au poids et prix de l’ordonnance, au moyen de ce que ledit Mabit a satisfait la somme portée par ledit contrat par le bled qu’il luy a depuis fourni, de sorte que ledit Roger esdits noms s’en est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit Mabit, et au moyen de ce ledit Rogier a pleni et plene estre le propre dudit Ciret …

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Clément Audusson a vendu 2 fois la même maison : Angers 1561

Naturellement, quelques années plus tard les problèmes font surface et il faut donc vendre définitivement à l’un et retirer à l’autre. Ici donc c’est Chevalier qui aura définitivement la maison.
Enfin, ne croyez pas qu’il la garde, car vous avez sur ce blog une vente de la même maison.

Jean Chevalier, chanoine de St Pierre, vend une maison : Angers 1560

Je me suis toujours demandée comment il n’arrivait pas d’erreurs autrefois en l’abscence de l’enregistrement, donc voilà un exemple de vente 2 fois, et ce par le même notaire !!!
Gageons qu’il existe aussi l’acte de reprise de la vente à l’autre acquéreur, et que Audusson l’aura remboursé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1560 (avant Pâques, donc 12 janvier 1561) (Michel Herault notaire royal Angers) comme procès soit meu ou espéré mouvoir entre Clément Audusson Me menuisier de ceste ville d’Angers demandeur d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Chevalier prêtre chanoine prébendé ès églises collégiales de saint Mainbeuf déffendeur d’autre part, touchant ce que le demandeur disoit que à tiltre successif de ses père et mère il estoit seigneur d’une maison sise en la paroisse saincte Croix de ceste ville d’Angers, joignant d’un costé le portal et entrée de Saint Eloy, d’aultre cousté à une maison ou souloit demeurer feu André Quatroux sergent, abuté d’un bout la cour ou jardin de damoiselle Perrine de Blavou dame de la Quarte d’aultre bout au pavé et rue sainct Gilles tendant de l’église sainte Croix au portal Toussaint, concluoit par les moyens par luy deduits que ledit déffendeur soit tenu et contrainct l’en souffrir et laisser jouir pour l’advenir et luy faire restitution des louaiges du passé et à ceste fin en faire déclaration et oultre condemné en ses despens ; et par ledit Chevalier deffendeur estoit dit que dès le 7 juin 1553 il auroit acquit dudit demandeur ladite maison et appartenances pour la somme de 30 livres tz payée content o condition de grâce d’un an comme appert par contrat sur ce fait et passé ledit jour soubz la cour royale d’Angers par Pierre Poustelier notaire d’icelle, par vertu duquel contrat iceluy Chevalier auroit prins et apréhendé possession réelle de ladite maison par davant ledit Poustelier notaire susdit en présence de tesmoings comme appert par acte de la prise de possession du 26 janvier 1554, et que depuis Me René Collas chanoine en l’église d’Angers auroit dit avoir acquit ladit maison d’iceluy Audusson pour la somme de 150 livres tz payée content comme il faisait apparoir par contrat sur ce fait et passé soubz la cour temporelle du chapitre d’Angers par Quetin notaire d’icelle le 3 août 1551 précédent le contrat dudit Chevalier et par le moyen duquel contrat iceluy Collas disoit avoir esté fait seigneur d’icelle maison, que ledit Collas depuis auroit icelle maison vendue à Me Jehan Girault licencié ès loix pour ladite somme de 150 livres comme appert par aultre contrat sur ce fait le 7 juin 1556 passé par ledit Quetin soubs les contrat royaulx d’Angers, duquel Girault ledit Chevalier deffendeur, sans préjudice des droits s’il avoir en ladite maison par ledit contrat de vendition à luy faite par ledit Audusson dessus mentionné auroit acquis ladite maison et appartenances pour la somme de 150 livres comme appert par aultre contrat passé soubz ladite cour royale d’Angers par ledit Quetin notaire susdit le 2 août 1566 qui est en somme 180 livres tz que ledit Chevalier auroit payés pour ladite maison, disoit oultre qu’il luy estoit et est redevable en la somme de 12 livres tz pour raison de prest à luy fait comme appert par aultre obigation passée par ledit Poustelier notaire susdit le 23 mai 1556, et encores depuis auroit fait plusieurs frais tant en réparations que vidange de privaises de ladite maison et baillé oultre plusieurs sommes de deniers audit Audusson et aultres revenant en tout à la somme de 240 livres tz qui est la juste valeur de ladite maison ; partant concluoit à absolution et adesous ; et par ledit Audusson estoit dit qu’il convenoit desdits contrats de vendition d’icelle maison par luy faites tant audit Chevalier que Collas ensemble desdites sommes de deniers arrestées mais disoit que ledit Chevalier auroit prins les louaiges de ladite maison revenant à grand deniers offrant et offre iceluy Audusson soy départir de sadite demande pourveu que ledit Chevalier deffendeur luy encores suppléer ladite somme de 35 livres ; et sur ce estoient les parties en danger de tomber en involution de procès à quoi ils ont voulu obvier sur le conseil de leurs conseils et amis, pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Herault notaire d’icelle personnellement estably ledit Audusson demandeur à présent demeurant au bourg de Pincé sur Sarthe comme il dit, et ledit Chevalier demeurant Angers paroisse saint Denis de ceste ville d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir transigé et encores etc transigent et appointent de et sur ce que dessus en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Audusson a loué ratiffié et approuvé loue ratifie et approuve de point en point et d’article en article lesdits contrats de vendition par luy faits d’icelle maison tant audit Collas pour ladite somme de 150 livres que audit Chevalier pour ladite somme de 30 livres, après que de chacun des dits contrats luy avons fait lecture et qu’il a dit les savoir et entendre, et icelles sommes avoir eues receues mises et converties à son profit, ensemble ladite somme de 12 livres 12 sols 6 deniers cy dessus mentionnée, et encores du jourd’huy en tant que mestier est iceluy Audusson se tient à content et bien payé desdites sommes et de chacune d’ielles revenant à 250 livres, et quite lesdits Chevalier Collas et tous aultres sans que jamais à l’avenir il en puisse faire question ne demande … ledit Chevalier a payé solvé et nombré audit Audusson qui a prins et receu en présence et veue de nous la somme de 35 livres tz en or et monnaye pour ledit suplément par iceluy Audusson prétendu, et dont iceluy Audusson s’est tenu à content et bien payé et en quite etc ; à ce tenir etc et ladite maison et appartenances encores en tant que mestier est garantir etc oblige ledit Audusson luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistres Jehan Bignon Pierre Boucault et Jehan Lepaislier tous demeurant audit Angers temoins

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Erreurs dans les registres paroissiaux et l’état civil : le curé d’Ingrandes a oublié d’enregistrer le baptême de Louis Guillot en 1708

Il faut dire qu’il est décédé illico après le baptême et n’a pas eu le temps de l’enregistrer.
Puis, les années ont passé, et pour se marier Louis Guillot a besoin de son extrait de baptême.
Mais il vit en fait à Montrelais où vivaient d’ailleurs ses parents en 1708, et Montrelais, le long de la Loire, est situé en Bretagne et de nos jours en Loire-Atlantique, tandis qu’Ingrandes est en Anjou, toujours le long de la Loire.
D’ailleurs j’ai assez souvent rencontré des baptêmes dans la paroisse voisine, lorsque l’église de la paroisse voisine est plus proche ou que le temps est très très mauvais. Ainsi citons à Gené des baptêmes de parents du Lion d’Angers etc…

Sur mon site vous avez mes pages GENEAFOLIE,
dont la page « Les erreurs dans l’état civil »

Et rassurez vous les erreurs existent toujours, même si elles sont sans doute beaucoup plus rares avec nos méthodes plus suivies.

Cet acte est en ligne sur le site des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Registre paroissial d’Ingrandes-sur-Loire- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 15 avril 1730, devant nous Jules Rigault prêtre curé de cette paroisse d’Ingrande diocèse d’Angers, a comparu Louis fils de deffuncts Jan Guillot marinier et de Janne Roulleau sa femme vivants demeurants à la Vue du Fraijeu ? paroisse de Montrelais diocèse de Nantes, disant que par nécessité il auroit été baptisé en notre église, et nous auroit requis l’extraict de l’acte de son baptême, que nous avons cherché avec toute l’attention et l’exactitude possible sur les registres de baptêmes mariages et sépultures de nostre dite église, sans les avoir trouvé ; à l’instant il nous a présenté les personnes de Jan et René les Guillots, mariniers, ses cousins germains du costé parternl, Mathurin Goguet mari de Perrine Davy aussi marinier de la dite paroisse de Montrelais, qui ont déclaré ne savoir signer, Claude Caillou menuisier mari de Marie Davy ses cousines germaines du costé maternel, de cette paroisse, soussignés, lesquels sont reconnu unanimement ledit Louis Guillot pour estre fils du légitime mariage dudit deffunt Jan Guillot et de ladite deffuncte Janne Roulleau leur oncle et tante, et celle d’honnête femme Janne Biotteau veuve en dernières noces de Jan Baptiste Deriaud, aussi de cette paroisse, qui nous a affirmé et asseuré qu’elle avoit tenu sur les fonds de baptême de notre dite église ledit Louis Guillot, avec feu Louis Marquin mari de defunte Perrine Couillau tante dudit baptisé du costé maternel le 20 décembre de l’année 1708, et que feu Messire Charles Bellanger prêtre curé notre père décéda immédiat l’avoir baptisé et avoit obmis d’en raporter l’acte sur le registre de ladite année, auquel nous avons attaché le présent, pour y avoir recours si besoin est, et en avons délivré un autant ? audit Louis Guillot pour luy valoir et servir par tout ou besoin sera ; fait en nostre presbitaire ledit jour et an que dessus en présence de René Aurillaud Me serrurier et Jan Giraud Me Cordonnier soussigné témoins à ce requis. »

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