Entrée de Renée Ayrault au couvent de la Visitation : Angers 1639

Si ma mémoire est bonne, c’est sur le site de cet ancien couvent que sont de nos jours les Archives Départementales du Maine et Loire.

Je poursuis cette semaine le thème des entrées en religion, et vous allez encore en voir quelques unes. Ici, la dot de la religieuse est très élevée, et il est vrai que son défunt père présidait le siège présidial, c’est à dire juge au plus au niveau. Elle n’est que partie de ce qu’elle aura par la suite, puisqu’elle n’est que basée sur les biens de son défunt père, donc par la suite elle pourra aussi toucher la succession de sa mère. Par contre, si vous lisez attentivement, cette magnifique somme de 3 700 euros est définitivement acquise au couvent, et il n’y a donc aucunne succession sur cette somme au décès de la religieuse.

Les entrées en religion se trouvent sur ce blog en prenant à droite la CATEGORIE
HISTOIRE RELIGIEUSE
puis
ENTREE EN RELIGION
Vous avez la colonne de droite en cliquant sur le titre du blog
alors que vous avez les commentaires d’un billet en cliquant sur le titre du billet

ce billet est ainsi le 14ème sur ce sujet, mais attention, dans ces entrées en religion, j’ai des actes sur des séculiers et des réguliers, et pour les séculiers les biens sont héritables par la famille au contraire des réguliers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1639 après midy, (devant Nicolas Leconte notaire royal à Angers) comme ainsi soit que damoiselle Magdelaine Ayrault fille de deffunt maistre Pierre Ayrault vivant conseiller du roy et président au siège présidial et de damoiselle Renée Lanier sa veufve ait humblement supplié par plusieurs et diverses fois ladite damoiselle présidente sa mère de donner son consentement et luy permettre d’entrer au couvent de la Visitation sainte Marie estably audit Angers où elle désire estre religieuse, et que ladite damoiselle présidente ayant recogneu le grand zèle affection et persévérance de sadite fille à une si sainte intention s’y soit accordée et transportée audit couvent avecq sa dite fille qui l’auroit oultre suppliée de luy donner et assigner dot sur son bien paternel à ce qu’elle ne fust à charge audit couvent, c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal audit Angers ont esté présentes dévote mère Clere Magdelaine de Pierres, supérieure, sœur Catherine Agnès Planche assistante, Marie Euphrosine Turpin, Marie Gabrielle de Beauregard et Marie Philipes Dugué conseillères religieuses professes audit couvent, assemblées au parlouer dudit lieu d’une part, et ladite damoiselle Renée Lanier veufve dudit deffunt sieur président demeurante en la paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville, lesquelles ont accordé ce que s’ensuit, à scavoir que lesdites religieuses après avoir recogneu le grand zèle et affection de ladite damoiselle Ayrault d’estre religieuse audit couvent, et que de longtemps elle a tesmoigné ceste affection, du consentement de ladite damoiselle présidente sa mère, ont bien voulu la recepvoir, occasion à ce que comme elle ne soit à charge audit couvent ladite damoiselle présidente promet et s’oblige donner et payer audit couvent du bien paternel de sadite fille la somme de 3 700 livres tournois scavoir 100 livres lors de l’entrée de ladite damoiselle audit couvent, 200 livres la veille du jour qu’elle prendra l’habit de noviciat, et pour les 3 400 livres restant icelle damoiselle Lanier en a constitué et constitue rente audit couvent à la raison du denier dix huit, à commencer à courir du jour de la profession, racheptable par deux divers et esgaux paiements s’il plait à ladite damoiselle, laquelle a assise et assigné ladite rente sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs, et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèques se puissent nuire ne préjudicier ains confirmer et approuver ; et en cas que ladite damoiselle présidente paye ladite somme de 3 400 livres pour l’exinction et admortissement de ladite rente elle l’a reprendra sur les biens paternels de ladite damoiselle sa fille car aultrement elle ne se fut obligée au payement du contrat cy dessus ; à condition qu’en cas de décès ou sortie de ladite damoiselle Ayrault avant sa profession, en ce cas demeurera ladite damoiselle présidente deschargée d’icelle somme de 3 400 livres et rente d’icelle, et audit cas de décès avant ladite profession ladite somme de 300 livres et généralement tout ce que aura receu ledit couvent lui demeurera sans aucune restitution ; et advenant sortie dudit monastère avant icelle profession demeurera seulement audit couvent 150 livres et fera restitution des autres 150 livres et des habits séculiers de ladite damoiselle Ayrault ; pour laquelle ladite damoiselle sa mère promet en oultre ce que dessus payer pension à raison de 150 livres par an, de payer son entrée audit couvent jusques à ladite profession, payable icelle pension par advance de 6 mois en 6 mois ; et du tout elles sont respectivement demeurées à un, d’accord, et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que à ce que dessus tenir garder et entretenir et aux dommages etc se sont les dites parties establies et soubmises et obligées scavoir lesdites religieuses les biens et choses présents et futurs dudit couvent et ladite damoiselle elle ses hoirs et ayant cause etc renonçant etc dont etc fait audit Angers audit parlouer en présence de Jacques Janvier et de Hierosme Roullin clercs demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Marguerite Duchesne, épouse de Mathurin Marchais, héritière Gallichon mais comment : Feneu 1600

Cet acte est la question que se pose Stéphane quant à la succession des religieuses.
Merci de vous reporter avec le lien que je viens de mettre.

Je vais tenter ici de comprendre ce qui a pu se passer, car au premier abord c’est incompréhensible. Mon analyse ouvre plusieurs questionnements, dont je vous fait part ici :

  • le montant des biens si faible qu’il est impossible que ce soit un bien Gallichon
  • Je suis en effet frappée par ce montant, qui n’a strictement rien à voir avec un héritage Gallichon. Pire, si on lit bien l’acte, ce montant serait la part de Nicolas et de Charlotte et non une seule part, bref, toute la part de leur mère Perrine Lebascle. La pauvre !!!!
    Je suis sans réponse sur ce point, mais il est à mon sens ENORME car INCOMPREHENSIBLE. Les Gallichon que j’ai personnellement étudiés, donne Charlotte au couvent à Fontevrault, et même si (je dis bien « même si ») Charlotte avait droit de garder ses biens, il semble tout à fait improbable qu’elle ait été admise à Fontevrault avec si peu de biens, ou alors comme femme de ménage. A Fontevrault, c’était le haut du panier de France entière !!!

  • Le bien n’est que LEBASCLE
  • Pour tempérer ma remarque précédente, je conviens que puisque leur père, Jean Gallichon, s’est remarié, l’héritage évoqué ci-dessus et contenu dans l’acte notarié qui suit ci-dessous, ne concerne que les biens de Perrine Lebascle et non les biens Gallichon.
    Ce qui signifie d’ailleurs, que le lien doit être cherché du côté des LEBASCLE famille sur laquelle je n’ai pour ma part strictement rien.
    Et, on peut aussi ajouter, que du côté LEBASCLE les biens ont été partagés entre beaucoup d’héritiers collatéraux, pas uniquement Marguerite Duchesne. Ceci est d’ailleurs entrevu dans l’acte qui la donne « héritière en partie », donc on pourrait conclure qu’ils étaient nombreux, et cela pourrait partiellement expliqué le peu de biens que Marguerite Duchesne a dans sa part.
    Lorsqu’on a affaire à des successions collatérales il n’est pas rare de voir plusieurs dizaines d’héritiers, enfin j’ai déjà rencontré de tels cas.
    Mais même en multipliant pas 50 le montant si peu élevé, on n’atteint pas un montant important !

  • l’abbaye royale de Fontevault avait-elle un droit coutumier d’Anjou, ou de France ?
  • Je suis sans réponse, mais je me demande bien à quel droit cette abbaye obéissait. D’autant que même si je vous mets sur le blog quelques entrées en religion de demoiselles du monde, aucune à Fontevault dans ce que j’ai relevé, mais je suis loin d’avoir relevé tout, tant s’en faut.
    Donc, la question est de savoir où trouver les entrées en religion de Fontevrault, et où est conservé ce fonds, sans doute au plan national ?

    Cette question est importante, car elle relève de la même réflexion que Stéphane, à savoir y avait-il en Anjou des couvents qui obéissaient à un droit différent du droit coutumier Angevin.

      Charlotte et Nicolas Gallichon n’ont pas de postérité Gallichon

    Ce point est une constatation pour la généalogie GALLICHON, donc Jean, leur père, n’a de postérité que par ses autres lits, car il s’est remarié ensuite.
    C’est important car à ce jour je ne connaissais pas ce que Nicolas était devenu. Puisque c’est sa soeur qui aurait hérité de lui, il n’a donc pas de postérité.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 novembre 1600 après midy, par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaulx Angers a esté personnellement estably Mathurin Marchais marchand demeurent en la paroisse de Feneu mari de Magaritte Duchesne héritière en partie de sœur Charlotte Gallichon héritière immobillière de deffunt Nicolas Gallichon son frère enfants de defunts Jehan Gallichon et de Perrine Lebacle soubzmectant confesse avoir cédé transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à Me Pierre Brouard …

    pour mes points de suspension car je n’ai pas déchiffrer le métier de Pierre Brouard

    en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant tous les droits noms raisons et actions que ledit Marchais audit nom peut avoir et prétendre en la succession de ladite Charlotte Gallichon tant en meubles que immeubles, pour desdits droits aller en faire par ledit Brouard poursuite à ses despens périls et fortunes tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin l’a subrogé et subroge en ses droits et actions sans aucun garantage éviction restitution de prix ; et est faite ladite cession et transport pour la somme de 20 escuz sol solvée et payée contant par ledit Brouard audit Marchais lequel a icelle somme en notre présence eue et receue en 60 francs de 20 sols pièce bons et de poids et prix selon l’ordonnance royale, dont iceluy Marchais audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Brouard ses hoirs etc et lequel Marchais cédant a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Margarite Duchesne sa femme et la y faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit Brouard lettres vallables de ratiffication o les renonciations aux droits à ce requises dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Raboreau et Sanson Guerard praticien demeurant audit Angers tesmoins

      Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Le droit de succession des religieux réguliers autrefois en Anjou, et de nos jours en France

  • DE NOS JOURS
  • La loi actuelle date de 1987 abrogeant l’aricle 5 de la loi de 1825 concernant les établissement religieux :

    loi de 1825
    Article 5
    Créé par Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
    Modifié par Loi 1941-05-30 art. 1 JORF 5 juin 1941
    Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 – art. 91 (V) JORF 31 juillet 1987
    Nulle personne faisant partie d’un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l’un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de 50.000 F.

    Cette prohibition cessera d’avoir son effet relativement aux membres de l’établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.

    Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l’avenir, six mois après l’autorisation accordée.

    et il y eut même ensuite une question écrite relative à l’application de la loi, qui est sur le site du Senat, et que voici :

    Question écrite n° 09014 de M. Luc Dejoie (Loire-Atlantique – RPR)
    publiée dans le JO Sénat du 24/12/1987 – page 2001
    M. Luc Dejoie expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825, de manière à autoriser désormais les religieuses à donner ou à léguer leurs biens à l’établissement dont elles font partie sans aucune limitation et ce, en conformité avec l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette loi n’a aucun caractère rétroactif et qu’elle ne saurait s’appliquer à la succession d’une religieuse décédée antérieurement à sa promulgation. Succession dans laquelle les héritiers du sang avaient un droit acquis par application de l’article 5 de la loi du 24 mai 1985, toujours en vigueur jusqu’à son abrogation par la loi du 30 juillet 1987, malgré l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.

    Réponse du ministère : Justice
    publiée dans le JO Sénat du 03/03/1988 – page 297
    Réponse. -La chancellerie partage l’opinion exprimée par l’honorable parlementaire. L’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825 qui limitait le montant des libéralités qu’une religieuse pouvait consentir à son établissement au quart de la valeur des biens de la disposante, à moins que le don ou le legs n’excédât pas la somme de 50 000 francs. N’étant pas assorti de dispositions transitoires particulières, cet article doit être interprété conformément aux principes généraux de solution des conflits de loi dans le temps, et recevoir par conséquent un effet immédiat mais non rétroactif. Il ne paraît donc pas, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, devoir être appliqué à une succession ouverte avant son entrée en vigueur.
    Donc en 1825 on a interdit aux religieux réguliers de léguer tous leurs biens à leur couvent. Et on est revenu en 1987 sur cet article pour permettre un don partiel.

    Ce qui signifie qu’avant 1825 le don au couvent était la règle, qu’en 1825 on l’a retreint, et qu’en 1987 on l’a partiellement libéralisé.

  • AVANT 1825
  • Le droit est coutumier et varie selon les Provinces, et les nuances sont parfois réelles et importantes, aussi je ne traite ici que de ce je connais le mieux l’Anjou.
    L’ouvrage de référence est le POCQUET de LIVONNIERE, qui porte des notes de GABRIEL DUPINEAU. Il se trouve que cet énorme ouvrage qui représente 2 immenses volumes, est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, où j’avais autrefois photographié le droit des successions.
    Même si vous le retrouvez en ligne, je mets donc ici mes vues.

    Voici la page de garde de l’ouvrage :

    et voici l’article qui traite les religieux réguliers :

    Ne lisez que les premières lignes, car les commentaires nombreux et très compliqués qui suivent sont fastidieux.
    Donc ceux qui entrent au couvent, qu’ils soient homme ou femme, en Anjou, n’ont plus rien à voir dans les successions de leur famille mais ce dès leur profession ou voeux, qui n’était pas immédiate. Avant leurs voeux ils peuvent revenir en arrière, après tout est définitivement acquit au couvent.

    Je vous remets cette semaine encore des exemples et sur certains on voit ces clauses et nuances.

    Et bien sûr je vous mets aussi demain l’acte évoqué par Stéphane, et qui lui pose problème, et comme je ne peux jamais m’en empêcher je mets aussi mes commentaires. Nous pourrons ainsi l’aider à y voir plus clair et tenter de répondre à sa question.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Mon arrière-arrière grand mère Jeanne Morille, enceinte, perd son mari, et épouse son beau-frère : Nantes 1852

    5 000 actes notariés sur le blog d’Odile Halbert, chercheuse réputée mal commode !
    Mal commode parce que exigeante comme la chimiste qu’elle fut : preuves, rien que preuves, et tout voir et vérifier.

    Il y a tant de pièges que j’ai il y a plus de 10 ans déjà écrit des pages de GENEAFOLIE sur mon site.

    Je vais vous emmener, au fil du mois qui vient, découvrir comment j’en suis arrivée à autant de méfiance, car cela a commencé dès le début de mes recherches.

  • Cela a commencé avec le plus oublié de mes grand pères : mon arrière-arrière grand père Guillouard
  • Comme toutes les personnes âgées, née avant la seconde guerre mondiale, j’ai connu l’époque de haute fréquentation des cimetières.
    La génération précédente, celle qui était née juste avant la première guerre mondiale avait même connu plus qu’une haute fréquentation. Ainsi, l’une de mes tantes me racontait que c’était tous les dimanches après les vêpres, et dès le jeune âge. Adulte, elle ne les fréquentait plus du tout. Je la comprends.

    Moi, ce ne fut que toutes les Toussaints, mais alors un pélerinage complet comprenant plusieurs cimetières. Enfant, mes parents nous menaient chaque année sur toutes les tombes. Et j’ai une chance innouïe, il y en avait pléthore à Nantes.

    Vous pensez que j’avais beaucoup de chance ! car vous, vous avez ramé pour trouver des cimetières et des tombes pour identifier vos grands parents etc…

    Eh bien détrompez-vous !

    Mon premier piège le voici, avec la tombe de mon arrière grand-père Guillouard, tombe fréquéntée mais qui va s’avérer le plus oublié des grands parents, voici pourquoi et comment.

    Sur cette tombe, maman, née Guillouard, expliquait gentiement : Voici mon arrière grand père Jacques Guillouard, et la tante Blanche.
    Je passe sur les détails, car il y en avait de très fleuris, comme la tante Blanche si radin qu’elle se lavait les pieds dans sa soupière !

    Certes, à l’époque de mon enfance, je croyais tout ce que disait maman, comme tous les enfants sans doute, et comme elle avait déjà tant raconté, je ne posais pas de questions sur les autres noms que vous voyez sur la vue ci-dessus
    Noms que je devais découvrir lorsque j’entrepris les vérifications à l’état civil.
    Enfin, à l’état civil de l’époque, sans photocopie, sans consultation sur place, bref, le temps préhistorique de la recherche !!!

    Et là ! OUILLE !!! Rien ne se passe comme prévu.

    Je vous mets d’abord les actes, avec les moyens modernes puisqu’ils sont désormais en ligne :



    Le mariage du grand père de ma maman en 1871, le donne fils de François.

    Ce qui se vérifie avec l’acte de naissance :

    Toujours fils de François et même fils posthume de François.

    Dont voici l’inhumation peu avant la naissance de son fils :


    Et voici le remariage de sa veuve avec le frère de son défunt mari, et cette fois j’ai Jacques Guillouard, lequel n’eut pas d’enfants, et François Guillouard, fils posthume unique de François, fut traité comme son fils, au point d’oublier le vrai père.
    Comme on peut le voir sur l’acte de remariage avec son beau-frère Jacques, il n’y a eu aucune dispense demandée, et le code civil de 1852 autorisait donc pleinement le mariage entre beau frère et belle soeur.

    Lorsque je fis cette découverte, j’en parlais à ma maman, que je voyais tous les dimanches. Mais, jamais elle ne m’a crue, et elle m’en a même voulu, car selon elle, c’était bien Jacques le père de son grand père et je me trompais (selon elle).

    Et ma maman est décédée des années plus tard, sans m’avoir crue un seul instant.

    Voici donc l’une de mes premières sources d’erreur, certes dans ce cas exceptionnel, peu important sur le fonds, puisque les 2 frères avaient les mêmes parents, mais tout de même, illustrant comment dès le début j’ai appris à me méfier de tout dans mes recherches, car immédiatement après je fis encore moult expériences d’erreurs et tant et si bien que je suis devenue ce que je suis, une chercheuse exigeante qui passe pour une mal commode, mais fière de son exigence.
    La suite au prochain numéro
    Odile

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Jean Gallichon et Ysabeau Juffé louent une maison près la porte Angevine : Angers 1608

    La maison doit être belle car le prix est assez élevé.
    Mais le bail n’est que pour 2 ans, et il y a déjà quelqu’un dedans, aussi c’est toujours assez difficile de comprendre le but de cette courte location.


    ATTENTION
    DEMAIN je fête mes 5 000 billets sur ce blog
    et je vous réserve une suprise

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 30 mai 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable femme Helaine Legendre demeurante Angers paroisse st Michel de la Pallu tant en son nom que comme procuratrice de sire Jehan Dahuillé son mari marchand bourgeois d’Angers estant de présent à Paris comme elle dit d’une part et noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche conseiller du roy elu en l’élection d’Angers et damoiselle Ysabeau Juffé son épouse, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurants en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes lesdits sieur de la Roche et Juffé son épouse chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme convention et obligation qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Legendre audit nom a baillé et baille par ces présentes auxdits sieur de la Roche et son épouse ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 2 années entières et parfaites à commencer de ce jour et finir à pareil jour icelles expirées et révolues, scavoir est une maison et appartenances située à la Porte Angevine paroisse de Saint Maurice de ceste ville joignant et aboutant au pavé de la rue et carrefour de ladite porte Angevine, d’autre costé la maison de sire Jehan Allain et en laquelle maison est demeurant Daniel Beraudin cierger comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, à la charge desdits preneurs d’en jouir et user ledit temps durant comme bons pères de famille sans rien démolir, tenir entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation, paier les cens rentes et debvoir et en acquiter ladite bailleresse esdits noms ; et oultre est fait ledit marché pour en paier et bailler par lesdits preneurs solidairement comme dit est audit Dahuillé ou sadite espouse par chacune desdites années la somme de 100 livres tz à commencer le premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer, ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommanges etc obligent mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison desdits preneurs en présence de Pierre Portran et Noel Berruier clercs tesmoins ladite Legendre a dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Succession de Catherine Gamelin épouse de François Aveline : Angers 1640

    François Aveline abandonne à ses enfants ses droits sur la donation que lui avait faite son épouse, mais en contre-partie il recevra d’eux une confortable rente viagère, et s’ils ne paient pas cette rente dans les temps il aura droit de saisir les biens.

    J’ai plus de détails sur ces biens, je peux vous les mettre. Je n’ai pas été courageuse avec mes neurones gelés (dans ma chambre cela tombe à 15°)

    J’ai fait beaucoup de travaux importants sur les Cevillé, que j’ai orthographiés avec un C et qui ne possèdent par ailleurs aucune particule noble.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1640 par devant Louis Coueffe notaire royal furent establys et deument soubzmis Me François Aveline sieur du Plessis greffier des eaux et forests d’Anjou, mari et donataire de deffunte Catherine Gamelin d’une part, et Me Gervais de Sevillé Jehanne Aveline son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, ledit de Sevillé tant en son privé nom que comme curateur pourveu à sadite femme à l’effet de ces partages, Françoise Aveline émancipée estant en puissance de ses droits et procédans avec l’authorité de Me Mathurin Renou sieur de la Feaulté greffier civil de ceste ville son curateur à l’effet desdits partages, et René Aveline chirurgien pareillement émancipé estant en jouissance de ses droits et procédant avec l’autorité de honorable homme Charles Aveline marchand son curateur à l’effet desdits partages à ce présent, lesdits Jehanne, Françoise et René les Aveline enfants de Me François Aveline et de ladite deffunte Gamelin d’autre part, tous demeurant ès fauxbourgs et paroisse st Michel du Tertre de ceste ville, lesquels sur ce que iceux de Sevillé, Jehanne, Françoise et René les Aveline ont supplié et requis leur dit père vouloir leur relaisser la possession et jouissance des propres de ladite deffunte Gamelin leur mère, afin d’en faire partage et division par entre eux, et prendre en argent le revenu de la tierce partie en laquelle il est fondé sur lesdits propres par le moyen du don à luy fait par ladite deffunte, enthériné au siège de la prévosté de ceste ville, offrant s’obliger solidairement au payement, ce qui leur seroit advantageux tant par la facilité desdits partages que de leurs autres affaires, ce que ledit Aveline père pour l’amitié et affection qu’il porte à sesdits enfants auroit bien voulu, et partant ont fait convenu et accordé entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Aveline a volontairement quité et relaissé et par ces présentes quite et relaissé à sesdits enfants qui ont accepté l’entière possession et jouissance des biens propres de ladite deffunte Gamelin pour par eux leurs hoirs et ayant cause les partager et diviser par entre eux, en jouir et disposer ainsi qu’ils verront estre à faire ; et au moyen de ce lesdits de Sevillé sa femme Françoise, et René les Aveline chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Me François Aveline la somme de 180 livres de rente viagère chacun an à l’advenir pendant sa vie aux termes de Pasques et Toussaint par moitié ; et d’aultant que le terme de Pasques dernière a expiré ils payeront toute la présente année courante à la Toussaint prochaine et cy après continueront auxdits termes et sera le premier paiement à Pasques prochaine, auquel payement et continuation de ladite rente viagère demeurent tous et chacuns les dits biens obligés et affectés et hypothéqués principalement à toutes autres debtes hypothèques sans qu’ils puissent partager vendre engager ou autrement en disposer, et à faulte de payer chacun terme écheu, quinze jours après ledit Aveline pourra si bon luy semble prendre ung des lots et partages tel qu’il luy plaira et en jouir par main tant et si long temps que bon luy semblera, sans fournir figure de procès, sauf le recours dommages et intérests contre les deux autres cohéritiers et sans laquelle condition il n’auroit consenti ces présentes ; et outre à la charge de sesdits enfants d’entretenir les baulx à ferme desdits biens pour le temps qui en reste à expirer sans en poursuivre l’éviction à leurs despens

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos