Mathurin Clemot prend le greffe des tailles gabelles et autres impositions qui se lèveront et pourront lever en la paroisse la Salle et Chapelle Aubry : Beaupréau 1585

Je descends d’une famille CLEMOT, nom assez fréquent dans les Mauges, et mon ultime CLEMOT vit à Saint Martin de Beaupréau.
J’en reparlerai demain longuement car je viens de passer 15 jours en ligne uniquement pour refaire cette famille et je vous ferai part de mes observations.

Mathurin Clemot ne s’est pas déplacé, et ici un Abel Trebuchet signe, demeure à Chemillé, et je me demande s’il à un lien avec Victor Hugo ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1585 après midy en notre cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement etably Me Michel Marchand demeurant au château du Loir, Toussaint Febvrier et Jehan Gadebert demeurant à Baugé tant en leurs noms que au nom et comme ayant les droits ceddez de Me Claude de La Bistrat bourgeois de Paris et ayant contracté avecq le Roy notre sire touchant la réunion des greffes du domaine du Roy vente et revente des greffes de toutes les paroisses du royaulme suivant l’édit de ladite Réunion en date du mois de mars 1580 et déclaration de sa majeseté d’une part, et Mathurin Clemot demeurant à Beaupréau d’autre part, soubzmectant etc confessent lesdits Marchant Febvrier et Gadebert avoir ce jourd’huy vendu et vendent par ces présentes audit Clemot le greffe des tailles gabelles et autres impositions qui se lèveront et pourront lever en la paroisse la Salle et Chapelle Aubry et d’iceluy luy en bailler et fournir à leurs despens ung contrat bien et deument expédié par messieurs les conseillers et députés dedans le jour et feste de Notre Dame Mi-août prochain venant, en forme de vente et adjudication perpétuelle pour et au nom et au profit dudit Clemot ses hoirs etc, à la charge du réméré perpétuel suivant et au désir de l’édit et déclaration sur ce faite, moyennant la somme de 8 escuz sol 47 soulz 6 deniers laquelle ledit Clemot a promis est et demeure tenu bailler et payer en cette ville d’Angers en la maison et houstelerie au pend pour enseigne l’image st Julien rue de la Parcheminerie dedans le jour et feste de Notre Dame Mi-août prochainement venant auxdits Marchand, Febvrier et Gadebert ou à l’ung d’eulx, et outre à la charge dudit Clemot de faire le remboursement aux paroissiens de ladite paroisse de la Salle et Chapelle Aubry ou autres qui aura cy davant financer pour l’achapt dudit office et leur en fournir la quitance qui en a esté baillée et délivrée pour l’achapt dudit office avecq copie de la quittance du payement et remboursement qu’il fera auxdits paroissiens ou autres qu’il aura payé et 1 escu pour tous frais dedans ledit jour de Notre Dame Mi-août desquelles choses les parties sont venues à ung et d’accord et à icelles tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes leurs corps à tenir prinson renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en ladite houstelerie en présence de Abel Trebuchet demeurant au bourg st Pierre de Chemillé et Samson Legauffre clerc demeurant Angers tesmoings

Gillette Dupré, veuve de Hardouin de Lucigné, s’accorde avec Antoinette et Olive de Lucigné, ses belles filles sur la succession de leur défunt père : Montreuil Belfroy 1558

Je vous ai déjà mis ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.
Et tout plein d’autres actes concernant Montreuil-Belfroy, aujourd’hui devenue Montreuil-Juigné. J’ai travaillé dans les années 1960 aux Tréfileries de Montreuil-Belfroy, et j’étais logée dans cette propriété, mais dans les combes par derrière, et sans fenêtre renaissance, juste un vasistlas.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

L’acte qui suit est une transaction, mais sans qu’il y ait aucune forme de procès, c’est uniquement un accord entre 2 demoiselles et leur belle-mêre qui réclame à la foit son propre et sa donation, et ce à juste titre, et les demoiselles ne font aucune opposition.

Maintenant, j’en viens au nom des demoiselles DE LUCIGNÉ, enfin telle est l’orthographe écrite par le notaire Poustelier, mais vous vous doutez bien que d’autres notaires ont écrit DE LUSSIGNÉ et quand on cherche sur le Web on trouve toutes les orthographes proches de Lussigny, de Lecigné etc…, mais demain je vous mets la réponse car je mettrai la signature de Hardouyn de Lussygny en 1545.

On apprend que leurs parents sont Hardouin de Lucigné et Suzanne de la Béraudière, lequel Hardouin a épousé en secondes noces Gilette Dupré fille de Charlotte de Beaumanoir. Enfin l’une des filles de Lucigné, Antoinette, est veuve de Julien Cormier sieur de la Rivière, lesquels Cormier, dont je ne descends pas, sont sur mon site car je les ai plusieurs fois dépouillés et reconstitués.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1558 (Poustellier notaire Angers) comme ainsi soit que procès fust mu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers, entre noble damoiselle Gillecte Dupré veuve de defunt noble homme Hardouyn de Lucigné en son vivant sieur de l’Espiné et de la Durantière, demeurante en la paroisse de Montreuil Belfroy demanderesse en plusieurs demandes d’une part, et nobles damoiselles Anthoinette de Lucigné veufve de deffunt noble homme Jehan Cormier en son vivant sieur de la Rivière Cormier, et damoiselle Olive de Lucigné héritiers respectivement chacun endroit soy dudit défunt sieur de l’Espiné évocqué d’autre part, touchant ce que ladite Dupré disait que par contrat de mariage d’elle et dudit defunt de l’Espiné et moyennant iceluy, aurait esté promis par damoiselle Charlotte de Beaumanoir sa mère la somme de 600 livres tz estre baillée auxdits sieur de l’Espiné et Dupré lors sa future espouse qui serait réputé le propre patrimoine d’elle, laquelle somme, et après icelle payée, demeura ledit sieur de l’Espiné tenu convertir en acquests au profit d’icelle Dupré, et sur laquelle somme de 600 livres tz en fut baillé ledit jour audit sieur de l’Espiné la somme de 300 livres tz et depuis comme appert par ledit contrat des fiances passé sous la cour de Vern par devant Gareau notaire d’icelle cour le 5 août 1538, et depuis aurait ledit mariage esté consommé et accompli et aurait ledit sieur de l’Espiné reçu de la mère de ladite demanderesse la somme de 120 livres tz sur le reste de ladite somme de 600 livres, revenant en tout 420 livres tournois, et demandoit ladite demanderesse que lesdits défendeurs eussent à luy restituer ladite somme de 420 livres tz et à cette raison luy bailler héritage pour son payement d’icelle, disant aussi que par le testament et dernières volontés dudit défunt de l’Espiné et pour les causes y portées il auroit donné et légué à icelle Dupré demanderesse, la tierce partie de tous et chacun ses biens patrimoniaux et matrimoniaux pour desdites choses par luy données en jouir par ladite Dupré sa vie durant par usufruit seulement et luy en auroit dès lors baillé la possession comme plus à plein appert par ledit testament passé par devant Denys Dupont notaire en cour laye le 31 mars 1557 avant Pasques dernier passé, et auroit conclud à l’enterignement dudit don et en ce faisant et aultrement deuement à présent fust et soit dit qu’elle jouira de la tierce partie desdits biens immeubles dudit deffunt, desquels il estoit seigneur au temps du décès dudit deffunt, et à ces fins auroit conclud et auroit demandé despends et intérests ; de la part desquelles défenderesses estoit dit qu’elles ne ignoraient ledit defunt sieur de l’Espiné avoir receu ladite somme de 420 livres tz en déduction dudit contrat de mariage, qu’aussi n’en apparoissoit il rien, et offroient que pour le regard de ce que ledit defunt en auroit receu de luy rendre ou luy bailler héritage à ceste raison, et au regard dudit don maintenu par ladite Dupré disoient lesdites deffenderesses que la succession estoit grandement chargée de plusieurs hypothèques qu’il fallait sur ce déduire et aussi déduire la somme que ladite Dupré prétendoit avoir esté payée sur le contenu dudit contrat de mariage tellement que pour le regard de ladite donnation ne pouvoit ladite demanderesse avoir que bien peu de chose pour son don ; et sur ce estoient lesdites parties en danger de tomber en involution de procès pour auxquels obvier elles ont du jourd’huy accordé ainsi que s’ensuit, pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establys ladite Dupré d’une part, et ladite Anthoinette Lucigné et Olive de Lucigné héritières susdites d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs confessent les choses dessus estre vraies et pour demeurer quictes lesdites de Lucignés vers ladite Dupré tant de ladite somme de 420 livres tournois quelle disoit avoir esté payée sur les deniers de sondit contrat de mariage que aussi de ladite donnation à viager à elle faite par ledit défunt sieur de l’Espiné par ledit testament et aussi moyennant que icelle Dupré s’est désisté et départie dudit droit qu’elle eust peu prétendre par douaire sur les biens de sondit defunt mari, elles ont ce jourd’huy baillé quicté cédé délaissé et transporté et encore baillent quittent cèdent délaissent et transportent à ladite Dupré à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc le lieu domaine et appartenances de la Bourdonnays sis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou, ainsi que le dit lieu se poursuit et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie d’Ampoigné, pour dudit lieu de la Bourdonnays jouir par ladite Dupré ses hoirs etc à perpétuité ; et davantage ont lesdites de Lusignéz délaissé et transporté à ladite Dupré 4 quartiers de vigne sis et situés au cloux de vigne nommé le Sommetière en ladite paroisse de Montreuil ; et oultre ont lesdites de Lucigné délaissé à ladite Dupré ung lopin de pré sis en la pièce appellée l’Hommelaie en la paroisse de Juigné sur Maine, et ainsi que ledit deffunt sieur de l’Epiné jouissait de ladite vigne etc pour par d’icelles vignes et pré jouir par ladite Gillecte Dupré sa vie durant seulement comme usufruitière et non aultrmeent ; à la charge de user desdites choses comme bon père de famille et payer ladite Dupré les cens rentes et debvoirs et autres servitudes deues pour raison dudit lieu de la Bourdonnaye, tant vers les seigneurs de fiefs que aultres rentes foncières, et au regard des cens renets et debvoirs et rentes foncières dues pour raison desdits 4 quartiers de vigne et pré situé audit lieu de Houellaye lesdites les de Lucignés demeurent tenues les acquiter pour le tout pour l’advenir ; et davantage et oultre ce que dessus ont lesdites de Lucignés promis sont et demeurent tenus rendre et payer en contemplation de ce que davant est dit et aussi moyennant que ladite Dupré acquite et quicte lesdites les de Lucignés leurs hoirs etc et les a promis acquiter vers tous et contre tous de la somme de 38 livres 16 sols que ledit deffunt sieur de l’Espiné et ladite Dupré debvoient à ladite damoiselle Charlotte de Beaumanoir mère de ladite Dupré par cédule consentie du temps de leur mariage signé du seing dudit défunt sieur de l’Espine par ces mots « Hardouyn de Lucigné » en date du 19 octobre 1642, dont lesdites les de Lucigné debvaient une moitié, et ladite Dupré l’autre ; moyennant aussi que que lesdites de Lucignés sont et demeurent quictes vers ladite Dupré qui les a acquitées et quicte de toutes choses dont icelle Dupré eust peu faire question et demande, fors et réservé que au cas qu’il soit trouvé par délibération de gens de conseil ou aultrement que les deniers dus par le sieur de la Tourlandry et de Châteauroux soient réputés de nature de meubles ou tombés en communauté, en iceluy cas ladite Dupré y prendra telle provision qu’elle y pourrait estre fondée par le moyen de ladite communauté d’elle et de sondit defunt mari, et aussi s’il estoit trouvé que ladite somme soit chose immeuble ou de nature d’immeuble en iceluy cas jouiera icelle Dupré sa vie durant seulement de la tierce partie de ladite somme, icelle réservée, et dont elle pourra faire poursuite pour son regard et à ses périls et fortunes en baillant par ladite Dupré caution et rendre et restituer auxdites les de Lucignés ce qu’elle recepvra de ladite somme dudit de la Tour après le décès d’icelle Dupré audit cas que ladite somme soit déclarée en immeuble ou trouvée de nature des choses immeubles ; davantage et en faveur de ces présenes ont lesdites de Lucigné promis sont et demeurent tenues rendre et payer à ladite Dupré la somme de 110 livres tz pour payement de laquelle lesdites de Lucigné ont ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté etc et encore etc dès à présent et par devant nous vendent quittent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à ladite Dupré à ce présente comme dessus, qui a acheté pour elle ses hoirs la somme de 11 livres tz de rente perpétuelle payable par chacuns ans au jour et feste de st Jehan Baptiste le premier terme et paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste qu’on dira 1559 prochainement venant, et à continuer de terme en terme, quelle rente lesdites de Lucigné ont assise et par ces présentes assient et assignent dès maintenant et à présent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présentes et advenir et par especial sur les vignes auxdites de Lucigné appartenant sises au cloux appellé la Plante et sur chacune piecze seul et pour le tout sans ce que la généralité ne especialité puissent desroger l’ung à l’aultre ; o grâce et faculté donnée par ladite Dupré auxdites de Lucigné et par elles retenues de pouvboir rescoucer et rémérer et amortir ladite somme de 11 livres tz de rente dedans d’huy en 4 ans prochainement venant en rendant et payant par lesdites de Lucigné la somme de 140 livres tz pour la somme principale et les arrérages d’icelle rente si aucuns estoient deuz lors dudit admortissement, et loyaulx cousts et mises raisonnables ; et à esté convenu entre lesdites parties que les fruits de héritages dudit défunt sieur de l’Espiné aultres que dudit lieu de la Bourdonnaye ensemble les fruits des héritages de ladite Gilette Dupré se partageront entre lesdites parties pour ceste année et jusques au jour et feste de Caresme prenant prochainement venant icelle comprins moitié par moitié, sans ce que toutefois lesdites de Lucignés soient tenues rien payer à ladite Dupré pour raison des maisons, granges, toits et loges dudit lieu de l’Espiné, aussi demeurent tenues lesdites de Lucigné bailler logis et couvert à ladite Dupré audit lieu de l’Espiné pour soy y retirer elle et sa famille ensemble ses meubles jusques au jour et feste de Pasques prochainement venant et ledit jour passé a promis est et demeure tenue ladite Dupré de ses dits meubles vuidier ladite maison,et pourra ladite Dupré vendanger les vignes dudit cloux du Cimetière seulement et non autrement en advertissant par ladite Dupré les dites de Lusigné ou l’une d’elles, 3 jours durant si elles ou l’une d’elles sont demeuré sur les lieux ou mestayers ou aultres pour elles audit lieude l’Espiné, les fruits de laquelle vigne du Cimetière et Houellerie seront semblablement partagés moitié par moitié ; et aussi a esté convenu entre lesdites parties que au cas que ledit defunt sieur de l’Espiné n’ayt reçu ladite somme de 420 livres sur le contenu de sondit mariage, en iceluy cas est et demeure ladite Dupré tenue de donner et défalquer auxdites de Lucigné ce qui deffauldra de ladite somme de 420 livres tz sur ladite somme de 140 livres tz pour laquelle lesdites de Lucigné ont constitué à ladite Dupré ladite somme de 11 livres tz, et à cette raison au prorata leur déduire de ladite rente de 11 livres ; et ont lesdites de Lucigné présentement baillé et mis entre les mains de ladite Dupré le contrat d’achapt dudit lieu de la Bourdonnaye et des sommes de deniers que doit ledit sieur de la Tourlandry à défunte Suzanne de la Beraudière mère des dites de Lucigné, passé sous la cour de Chemillé par Rouault notaire d’icelle le 6 novembre 1527 estant en forme authentique, laquelle Dupré a promis représenter auxdites de Lucigné toutefois et quantes qu’elles en auront à faire ; et dont et de tout ce que dessus es dit sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord ; auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs mesme ladite Anthoinette tant en son nom que comme soy faisant fort de Olive de Lucigné sa sœur, sa sœur ad ce présente, et généralement en chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdites de Lucigné au bénéfice de division au droit velleyen etc elle de nous etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de honnestes hommes et saiges maistres Françoys Collin sieur de la Mée conseiller du roy notre sire Angers, Me Mathurin Besnard licencié ès loix sieur de la Mercerye demeurant Angers, noble et discret messire Anthoine Prevost docteur en droit sieur de Pallec demeurant Angers et noble homme Louis Dupré sieur dudit lieu demeurant au dit lieu du Pré tesmoings

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Jean Gallichon achète 20 tonneaux et 4 portoires, 1598

de quoi faire une belle vendange !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1598 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal personnellement estably Baptiste Mouet marchand tonnelier demeurant en la paroisse st Maurice d’Angers d’une art et honorable homme Jehan Gallichon sieur de la Roche demeurant en la paroisse st Julien dudit Angers soubzmectant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait entre eulx et par ces présentes font le marché de vendition qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mouet a ce jourd’huy vendu livré et baillé audit sieur de la Roche dans Caresme prenant prochainement venant le nombre de 2 fournitures de tonneaux neufs reliés de châtaigner bons loyaux et marchands et de baupe de … et 3 paires de portouères ; et est ce fait pour et moyennant la somme de 13 escuz sol et le nombre de 3 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cée pareil de celui duquel ledit Gallichon luy en a baillé par cy devant, 4 boisseaux comme il a confessé avoir receu sur et en advance du nombre de 3 septiers, laquelle somme de 13 escuz le nombre de bled faisant 2 septiers 8 boisseaux ledit sieur de la Roche a promis est et demeure tenu payer et ailler audit Mouet en livrant ledit nombre de tonneaux payant, et à fin de ladite livraison fin de payement, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc à faire ladite livraison par ledit Mouet au terme et ainsi que dit est et à payer par ledit Gallichon obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc et mesmes le corps desdits establis à tenir prison comme pour deniers royaulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler en présence de Nicolas Guillemault et René Vallin praticiens demeurant à Angers
La fourniture était la coutume de vendre 21 articles pour 20 vendus.

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Entrée de Renée Jousselin au couvent de la Visitation : Angers 1638

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1638 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal Angers furent présents mère Clere Magdelaine de Pierres supérieure, sœur Marie Eufroysine Turpin assistante, Marie Gabrielle de Beauregard, Marye Philipe Dugué, Catherine Agnès Planche toutes religieuses professes de l’ordre de la Visitation ste Marie, establie en ceste ville, assemblées au parlouer dudit lieu, heures accoustumées pour traiter des affaires du monastère d’une part, et Jean Jousselin sieur de Longchamps conseiller du roy et doyen Me de ses comptes en Bretagne et damoiselle Rebeé Frubert son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre de cest ville d’autre, lesquels sieur et damoiselle de Longchamps disent que de longtemps damoiselle Renée Jousselin leur fille avoir et a encores désir d’estre religieuse dudit ordre, auroient avecq leur dite fille supplié lesdites religieuses de la vouloir recepvoir audit monastère avecq elles comme l’une des autres religieuses dudit ordre, à quoi après avoir recogneu le zèle et affection de ladite damoiselle Jousselin lesdites religieuses se seroient accordé et promis recepvoir toutefois et quantes ladite damoiselle Renée Jousselin audit couvent comme l’une des autres religieuses d’iceluy pour luy estre baillé l’habit de probaiton lors qu’elle le trouveront approprié pour le temps de noviciat fini faire la profession et après ici vivre et mourir selon les statuts et constitutions dudit ordre, au moyen de quoi et à ce que ladite damoiselle ne soit à charge dudit couvent lesdits sieur et damoiselle de Longchamps ses père et mère ont ptomis pour le dot de leur dite fille la somme de 4 000 livres tz payable entre les mains de dite mère supérieure scavoir 200 livres lors de la vesture de ladite Jousselin, 1 800 livres le jour précédent la profession et pour les 2 000 livres restant en payer 100 livres de rente par chacun an jusques au jour du payement d’icelle somme, lequel payement lesdits sieur et damoiselle feront dans 5 ans après ladite profession, et oultre ont promis payer la pension de leur dite fille depuis le jour de l’entrée d’icelle audit monastère, jusques à la profession à raison de 150 livres par an, accordé que en cas de mort de ladite damoiselle Jousselin ou de sortie avant sa profession tout ce qui aura esté receu par ledit couvent y demeurera par ce que le tout a ainsi esté voulu stipulé et accepté par lesdites parties, lesquelles à ce que dit est tenir garder et entretenir aux dommages etc se sont respectivement establis soubzmis et obligés scavoir lesdites religieuses elles et leurs successeresses leurs choses présentes et futures dudit monastère et lesdits sieur et damoiselle de Lonchamps eux et chacun d’eux seul sans division etc renonçant etc specialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait au parlouer en présence de maistre Jacques Janvier et Julien Coignard praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Entrée de Renée de Charnières au couvent de la Visitation : Angers 1650

Lisez bien cette entrée en religion, car à la fin on découvre qu’elle a une soeur à laquelle elle donne une rente après son décès. Donc, je dirais que tout était prévu dans cet accord d’entrée en religion.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1650 avant midy, comme ainsi soit que damoiselle Renée de Charnières demeurante Angers paroisse de st Denis ait de longtemps désiré estre religieuse de l’ordre de la Visitation Notre Dame, et pour y parvenir se seroit transportée plusieurs et diverses foirs vers les révérentes religieuses dudit ordre estably audit Angers, et supplié la y vouloir recevoir, et que lesdites religieuses aient reconnu la grande affection de ladite de Charnières se seroient accordé de la recevoir, c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers, furent présentes lesdites religieuses ès personnes de de humbes et discrères religieuses dudit couvent ès personnes de sœur Marie Augustine Bonnard supérieure, sœur Magdeleine Angélique Ayrault, Marie Sainte Lejeune Jeanne Françoise Letort, et Claude Françoise Desalleux, conseillères deument assemblées en leurs parloir au son de la cloche en la manière accoustumée d’une part, et ladite damoiselle de Charnières majeure et usante de ses droits d’autre part, lesquelles respectivement establies et soubzmises ont fait les conventions et accords suivantes, à scavoir que lesdites religieuses ont promis recevoir ladite de Charnières en leur monastère pour y estre religieuse du chœur et y faire vœu et profession si ainsi Dieu le permet, après son temps de noviciat et probation fini, si elle le requiert, et qu’elle en soit trouvé capable, y vivre en tout obéissance et observance de ses vœux, statuts et constitutions dudit ordre de la Visitation ste Marie y estre nourrie et entretenue de toutes choses nécessaires tant saine que malade ainsi que les autres religieuses dudit lieu, moyennant laquelle réception et affin que ladite de Charnières ne soit à charge dudit monastère, icelle de Charnières a promis et demeure tenue pour son dot bailler audit couvent la vigile de ladite profession la somme de 4 000 livres tz en contrats qui lui appartiennent, scavoir 400 livres de principal pour laquelle auroit esté créé 25 livres de rente par noble et discret Me Jean Martineau prêtre archidiacre et chanoine en l’église d’Angers, noble homme Nicolas Martineau conseiller du roi et juge de la prévosté de cette ville son frère à deffunt noble homme Estienne Nicollas sieur de Barsse par contrat passé par Deillé le 31 décembre 1632, duquel contrat noble Charles Bernard sieur de la Rivière auroit esté fait seigneur par transport à luy par ledit Nicolas par devant ledit Deillé le 3 février 1635, lequel a aussi esté cédé à ladite damoiselle de Charnières par ledit Bernard par cession passée par Serezin le 18 juillet 1642 ; 111 livres 2 sols 2 deniers de rente constituée par Me François Tremblier noble homme Ollivier Tremblier et damoiselle Magdelaine Leloyer, noble homme Jerome Tremblier, Me Charles Tremblier, damoiselle Perrine Tremblier veuve de Me Pierre Leloyer, Mathurin Destriché et Perrine Tremblier sa femme audit sieur Martineau pour la somme de 2 000 livres par contrat passé par nous le 19 juillet 1646 acquit pas ladite de Charnières par escit par nous passé le 17 de ce mois pour pareille somme de 2 000 livres ; 22 livres 4 sols 5 deniers d’autre rente constituée pour 400 livres à noble homme Jacques Guynoiseau sieur de la Giraudière sur ledit sieur Martineau par devant nous notaire le 30 mars 1635 cédé à la dite de Charnières par devant ledit Serezin le 26 juillet 1642 ; 25 livres d’autre rente constituée sur ledit sieur Martineau pour 450 livres par contrat passé par ledit Serezin le 15 juillet 1636 à Isabeau et Jeanne les Juberdes lesquelles par devant ledit Serezin le 18 juillet 1642 en auroit fait cession à ladite de Charnières ; et un autre contrat de 41 livres 13 sols 4 deniers d’autre rente à elle constituée par ledit sieur Martineau par contrat passé le 17 de ce mois pour la somme de 750 livres, revenant toutes lesdites sommes principales à ladite somme de 4 000 livres, laquelle somme et rentes d’icelle appartiendra audit monastère du jour de la profession que y fera ladite damoiselle de Charnières et dudit jour en demeurera ledit monastère seigneur à perpétuité ; a condition toutefois que dudit jour de profession ledit monastère demeure tenu et obligé de donner, payer et faire 200 livres de pension viagère à damoiselle Lucresse de Charnières sœur de ladite de Charnières chacun an la vie durant d’icelle Lucresse ; et en cas de sortie dudit monastère ou décès de ladite de Charnières auparavant sa profession en ce cas elle donne et aura ledit monastère la somme de 200 livres sur lesdites rentes ou principaulx des contrats ; et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé accepté, à quoy tenir etc dommages etc obligent est mesmes lesdites religieuses les biens et choses dudit couvent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit monastère au parloit en présence de René Raffray et René Touchaleaume temoins

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Entrée de Madeleine Lemanceau au couvent de la Visitation : Angers 1639

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ce billet est ainsi le 15ème sur ce sujet, mais attention, dans ces entrées en religion, j’ai des actes sur des séculiers et des réguliers, et pour les séculiers les biens sont héritables par la famille au contraire des réguliers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1639 avant midy, par devant Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers ont esté présents les dames religieuses du monastère de la Visitation ste Marie estably en ceste ville assemblées au parlouer dudit couvent ès personnes de mère Clere Magdelaine de Pierre supérieure, Catherine Agnes Planche assistante, Gabrielle de Beauregard, Marie Philipe Dugué et (illisible) d’une part, et noble homme Me Guy Lemanceau sieur de la Cour St Léonard et damoiselle Marie Gohier son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse St Michel de la Pallud de ceste ville d’autre part, lesquels respectivement establis et soubzmis soubz ladite cour sur ce que Magdelayne Lemanceau fille desdits sieur Lemanceau et Gohier sa femma a tousjours tesmoigné et tesmoigne un grand zèle et affestion qu’elle a d’estre religieuse dudit ordre et souvent supplié sesdits père et mère d’y donner leur consentement et de joindre leurs prières vers lesdites religieuses à ce qu’il leur plaise la recepvoir comme une des autres religieuses du dit monastère, ont accordé ce qui s’ensuit, à scavoir que lesdites religieuses voyant la grande affection et persévérance de ladite Lemanceau qui de longtemps les solicite de la recepvoir et ses père et mère de ne l’empescher, ont receu icelle Lemanceau du consentement de sesdits père et mère pour estre receue audit couvent commes les autres y estant luy estre baillé l’habit de probation quand elles verront bon estre pour le temps de noviciat fini faire profession de religion et après icelle vivre et mourir selon les statuts et constitutions dudit ordre ainsi que les autres religieuses d’iceluy, en faveur de quoi et à ce que la dite Lemanceau ne soit à charge audit monastère sesdits père et mère ont donné et donnent audit couvent la somme de 1 400 livres savoir présentement la somme de 100 livres qu’ils ont payée en bon payement courant suivant l’édit du roy, pour le lit de leur dite fille et des 1 300 livres doutre dont ils en payront 150 livres lors de la prise d’habit de religion et le reste lors de la profession, et outre promettrent et s’obligent solidairement à payer audit monastère la somme de 150 livres de rente ou pention viagère durant la vie de ladite Lemanceau leur fille qui commence à courrir le 20 décembre dernier qu’elle a entré audit couvent et sera ladite rente payable par advance et par les demies années de 6 en 6 mois, et oultre ont donné des meubles à leur dite fille de quoi lesdites religieuses se contentent ; accordé que en cas que ladite Lemanceau sorte hors dudit couvent avant la prise d’habit de religion que en ce cas lesdites religieuses rendront la moitié desdites 100 livres présentement payées ensemble le meuble qui leur a esté fourni et en cas de sortie après la prise d’habit de religion auparavant la profession rendront seulement les 150 livres qui auront esté payées lors de la dite prise d’habit avecq les habits séculiers de ladite Lemandeau, demeurant au surplus audit couvent tout ce qu’il aura receu, et en cas de décès d’icelle Lemanceau avant ou après la prise d’habit de religion demeurera tout ce qu’il aura dont lesdits sieur et dame Lemanceau font don audit couvent ; et du tout les parties sont demeurées à un et d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté, tellement que à tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aulx dommages et intérests en cas de defaut obligent lesdites parties scavoir lesdites religieuses elles et leurs successeurs biens et choses dudit monastère présents et futurs et lesdites sieur et dame Lemanceau eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et spécialement lesdits sieur et dame Lemanceau au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait et passé audit parlouer en présence de Hierosme Roullin et de Jehan Hunault clercs demeurant audit Angers tesmoins

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