Louise de Solesmes était-elle la dernière de la famille ? : Angers 1525

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Nicolas Huot notaire Angers) A tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde des sceaulx establis pour le royaume à Angers salut, savoir faisons que ce jourd’huy 20 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 20 janvier 1525 n.s.) pardavant Nicolas Huot notaire juré soubz lesdits contrats et de vénérable et discret maistre Jehan Champion docteur en médecine et aussi honorable homme et saige maistre René Chevreul licencié ès loix a esté présent noble homme Me Nycolas Lenfant sieur de Louzil, lequel a dit et exposé audit notaire en la présence des dessus dits qu’il luy estoit besoign monstrer que feue Loyse de Soullesmes fille de feu Guillaume de Soulesme le jeune et de feue Thomine Pocquet estoit proche parente en ligne maternelle dudit Lenfant, et que ladite Loyse estoit en son vivant despourveue de cens et d’entendement et raison et que à ceste cause elle avoir piecza esté mise en curatelle et estoit son curateur feu Me Jehan Audouyn, et auparavant ledit Audouyn feuz Jehan Ragot et Guillaume Guespin, aussi que ladite Loyse estoit décédée depuis 7 ans encza sans hoirs issus de son corps, et que à sa succession receuillir estoit venu en partie ledit Lenfant et autres ses cohéritiers, requérant iceluy Lenfant audit notaire que à ceste fin il voulust oyr vénérable et discret maistre Jehan Belot curé de Longué, Jehanne Tannerye veufve de feu Charles Belot et Françoise femme de Jehan Tardif, marchand peletier, demourant en ceste ville d’Angers et de leurs dépositions donner attestation audit Lenfant, ce que ledit notaire à consenty faire ; ce fait lesdit Belot, Tannerye, et femme dudit Tardif ont dit attesté et pour vérité affirmé avoir eu deue et parfaite congnoissance de ladite feue Loyse de Soullesmes, laquelle ils ont toujours oy dire estre fille desdits feu Guillaume de Soullesmes le jeune et Thomine Pocquet, et que ladite Loyse estoit despourveue de sens et entendement, à ceste cause, elle a toujours eu des tuteurs ou curateurs et estoit ledit feu Audouyn son curateur, et auparavant iceluy Audouyn feuz Jehan Ragot et Guillaume Guespin estoient ses curateurs, et ont dit et attesté que ladite Loyse des Soullesmes estoit décédée depuis 8 ans encza sans hoirs issus de son corps, et que à se succession recueillir est venu en partie ledit Lenfant et autres ses cohéritiers en ligne maternelle, et de fait en a iceluy Lenfant receuilli des biens d’icelle defunte, desquels dicts et dépositions ledit Lenfant a demandé instrument ou attestation audit notaire en présence des tesmoins, ce qui luy a esté octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison, et nous la garde dessus dite à la réclamation et rapport dudit notaire auquel et en plus grande signe nous adjoustons pleine foy, avons mis et appousé le scel desdits contrats en approbation de ce que dit est, cy mis les jour et an dessus dit

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Nicolas Menguet règle son avocat conseil, sur le procès contre les Foussier : Champigné 1543

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1543 (Quetin notaire) a esté trouvé et accordé entre maistre Nicolas Baron licencié en loix advocat à Angers d’une part, et Nicolas Meinguet demourant au lieu de la Morinière en la paroisse de Champigné d’aultre part, touchant les frais mises salaires vacations et despens faits par ledit Baron comme conseil et procureur dudit Meinguet à la poursuite et conduite du procès fait par ledit Menguet demandeur et requérant l’enterignement de lettres royault de cassation de contrats contenant venditions et aliénation des héritages dudit Menguet à Guillaume Foussier l’aisné aussi demeurant en ladite paroisse de Champigné à l’encontre dudit Foussier par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et depuis au moyen des appellation par eulx interjetées de la sentence donnée en la matière par ledit juge estant ladite matière dévolue en la cour de parlement à Paris contre ledit Guillaume Foussier, et aussi contre Jehan et Pierre les Foussier et Guillaume Foussier le jeune et Jehan Texier mary de Jehan Foussier ayant repris chacun pour une quarte partie ledit procès en ladite cour de parlement par arrest de laquelle lesdites appellations et sentence mises sans amende et sans despens de la cause d’appel lesdits contrats ont esté déclarés nuls et aussi touchant les sommes de deniers receues par ledit Baron audit nom desdits Foussiers des despens du procès principal et le tout veu et calculé, que pour avoir ledit Baron audit nom plus mis que receu, ledit Meinguet est redevable vers ledit Baron en la somme de 60 livres 5 sols non comprins en ce la portion que doibt et peult debvoir Estienne Foussier des despens desdits procès ce qui a esté fait et reste à faire contre luy, oultre est apparu ledit Baron avoir baillé tant audit Menguet que à Me Charles Gandon recepveur du procureur de Champigné et Lezin Lebreton à cause de sa femme, héritier de feu Jehan Baron en son vivant recepveur de Seaulx et audit Guillaume Foussier l’aisné demeurant en la paroisse de Champigné pour et en acquit d’iceluy Menguet jusques à la somme de 17 livres 4 sols 6 deniers et ce tant par quittances que ledit Baron a présentement rendues et laissées audit Menguet que aultrement ainsi qu’ils en sont demeurés à ung et d’accord et lesquelles sommes de 60 livres 5 sols tournois par une part et 17 livres 4 sols 6 deniers par aultre part ledit Menguet a présentement rendues baillées et payées audit Baron qui les a prinses et receues s’en est tenu à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Menguet, et quant à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir se sont lesdits Baron et Menguet soubzmis et obligés soubzmectent et obligent eux leurs hoirs etc ou pouvoir de la cour royale d’Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers

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Pierre Fillon et Jeanne Pillet, de Montrelais (44), vendent une 42ème partie d’Availlé : Le Louroux-Béconnais 1522

J’essaie de me détendre un peu car le problème dont je vous entretenais hier ne semble pas prêt d’être résolu écoulement des eaux de pluie : troubles de jouissance suite à vice de construction en copropriété et je vous mets le seul acte d’un Fillon dont je dispose, certes un très ancien Fillon, mais je vous prie d’aller voir les signatures, car j’ai failli faire encore plus actuel, puisque son témoin est un Juffé, et il m’a manqué qu’une lettre un P au lieu des F.
Voilà pour l’actualité, et maintenant bonne lecture.
Et pour le Louroux-Béconnais j’ai tout plein de choses sur mon site et mon blog.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) endroit establis honnestes personnes Pierre Fillon et Jeanne Pillet son espouse paroissiens de saint Pierre de Montrelais, ladite Jehanne autorisée de sondit mary par devant nous quant au contenu qui s’ensuit, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc perpétuellement à Me René Duplessis qui a achacté pour luy et Mauricette Coulleau son espouse sieur d’Availle paroisse de st Maurille d’Angers pour eulx leurs hoirs etc les 6 septièmes parties par indivis du lieu terre et appartenances d’Availle

Il s’agit d’Availlé, avec un accent et les accents ne figuraient pas sur les actes de cette époque. (Carte IGN)

qui fut feu Maurice Lemercier ?

et depuis aux Bellesfilles, sis et situé en la paroisse du Louroux Besconnays composé d’une maison couverte d’ardoise, de 80 boisselées de terre à la mesure dudit lieu de Bescon ou environ, et 4 hommées de pré ou environ, 2 quartiers de vigne, bois taillis, vergers, rues et issues, avecques 6 boisselées ou autre nombre de blé seigle de rente dite mesure deue par chacun an au terme d’Angevine sur les lieux et appartenances de la Menetaye et de Poupaz ? tout ainsi que ledit lieu vendu et appartenances d’iceluy se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances d’iceluy comme il a esté tenu possédé et exploité par cy davant par lesdits vendeurs leurs fermiers et prédecesseurs auparavant sans rien en résever ; aussi ont cédé et transporté cèddent et transportent lesdits veneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est auxdits achapteurs le nombre de 2 septiers de seigle à ladite mesure du Louroux Besconnais et arrérages de ladite rente pour en faire leur vouloir, lesdites choses et appartenances vendues du fief et seigneurie du Louroux Besconnais aux debvoirs et charges anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 120 livres tz payées comptées et nombrées par lesdits achapteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 44 escuz sol ung escu couronne ung vieil escu 4 philipins bons d’or et de poids etc dont etc et en ont quité etc laquelle somme de 120 livres lesdits vendeurs ont promis et demeurent tenus mectre convertir et employer en acquets d’héritages au profit des enfants de ladite Jehanne Pillet et de feu maistre Jehan Bellefille son premier mari lesquels acquets seront réputés le propre héritage desdits enfants procédant lesdites choses des acquets dudit feu Bellefille et de ladite venderesse, et ce dedans 2 ans prochainement venant, et en certiffier deuement ledit achapteur dedans ledit temps dudit acquet à pareille peine de 15 livres tournois de peine commise applicable etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et ont promis lesdits vendeurs mectre es mains dudit achapteur les lettres et enseignements concernans lesdites choses vendues dedans Pasques prochainement venant à la peine de 60 livres tz applicable comme dessus, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc par especial au bénéfice de division et encores ladite femme au droit velleyen et à l’espitre de divi adrien et autres droits faits et introduits en faveur des femmes sur ce etc jugement etc présents à ce honneste homme et saige Me René Juffé licencié en lilx sieur de la Boyzardière messire Pierre Gazon prêtre Guillaume Symon tesmoings

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René Gentot, marchand à Angers, nomme des arbitres pour règler ses différends et procès avec Renée Dolbeau : 1651

DEPUIS UNE SEMAINE MON APPARTEMENT PREND L’EAU A TRAVERS LE BETON ET JE SUIS EPUISEE

    la sous-terrasse commune qui se vide en ce moment chez moi, après appel au secours le WE dernier aux pompiers qui ont pompé pendant 3 h, mais la piscine s’était déjà re-remplie 2 heures après leur départ, car vous voyez à droite sur le mur la terrasse supérieure, toit de la tour, longue de 24 m, qui se vide sur cette sous-terrasse commune.
    Depuis mardi, je vis avec des machines d’assèchement, au bruit peu agréable et au ventilateur desséchant tellement les yeux que j’ai peine à les ouvrir.

Je descends des Gentot, et je suppose que celui dont il est ici question est un proche parent.
Il se fait fort d’un Nicolas Gontard, dont j’ignore si il a quelque chose à voir avec celui qui plus tard sera le Gontard Delaunay qui a écrit plusieurs ouvrages, dont les Avocats d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1651 par devant nous Louis Coueffe notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Charles Pothier marchand chapelier demeurant à Sablé d’une part, et René Gentot marchand demeurant en ceste ville paroisse st Pierre, tant en son privé nom que comme ayant les droits de Gabriel Jouanneaux et encores soy faisant fort de Nicolas Gontard promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, et ledit Jouanneaux homme de labeur demeurant en ceste ville paroisse st Maurice d’autre part, lesquels pour terminer le procès et différends pendant entre eux en la cour de parlement à Paris par appel de sentence tant du sieur bailli de Sablé, que du siège présidial de ceste ville pour raison de la sommation faite par ledit Pottier audit Jouanneaux afin de garantage des choses qu’il luy auroit vendues et en la possession et jouissance d’icelles auroit été troublé par Renée Dolbeau veuve Besnoist Cosnard, vers laquelle il seroit escheu devant ledit bailli de Sablé, ont convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent ès personnes de Me Louys Aubin, Jacques Pouriatz et François Babin advocats audit siège présidial de ceste ville, juges et arbitres de leurs dits différends, par devant lesquels ils promettent comparoir à l’après dîner de ce jour

DISNER, subst. masc. « Principal repas de la journée pris au milieu du jour (le premier repas de la journée, après la messe, où l’on communie à jeun, ou bien le premier repas consistant) » Dictionnaire du Moyen-Français sur le site ATLIF

heure d’une heure en la maison dudit sieur Aubin pour alléguer à bouche leurs demandes defenses et aporter les titres et papiers, et ce fait le jugement arbitral donnée par les arbitres tel qu’ils jugeront, auquel jugement arbitral les dites parties promettent obéir et exécuter comme s’il avoit été jugé à peine de 60 livres dès à présent commise, payable par le contrevenant ou contrevenans à l’acquiescant ou acquiescans, et à quoi le contrevenant ou contrevenans seront contraignable en vertu des présentes …, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Anthoine Charlet et Charles Castille tesmoings

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Guillaume de Quatrebarbes, seigneur de la Rongère, et Jeanne de la Roussardière, sa femme, vendent des terres : Le Houssay (53) et Angers (49) 1559

DEPUIS UNE SEMAINE MON APPARTEMENT PREND L’EAU A TRAVERS LE BETON ET JE SUIS EPUISEE


la sous-terrasse commune qui se vide en ce moment chez moi, après appel au secours le WE dernier aux pompiers qui ont pompé pendant 3 h, mais la piscine s’était déjà re-remplie 2 heures après leur départ, car vous voyez à droite sur le mur la terrasse supérieure, toit de la tour, longue de 24 m, qui se vide sur cette sous-terrasse commune.
Depuis mardi, je vis avec des machines d’assèchement, au bruit peu agréable et au ventilateur desséchant tellement les yeux que j’ai peine à les ouvrir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1559 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establyz chacun denoble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeurant audit lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay et sire François Denouault seigneur de Javron à présent demeurant à Angers paroisse de saint Pierre, tant en leurs noms que pour et es noms et eulx faisant fort de demoiselle Jehanne de la Roussardière épouse dudit Quatrebarbes, absente, et en chacun desdits noms seul et pour le tout, promectant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et la faire obliger au garantage et entretennement de ces présentes et ledit Quatrebarbes en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et valables à vénérable personne missire Jehan Bouvet prêtre chapelain en l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers à ce présent et stipulant dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de defaut ces présentes néanmins demeurant etc soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc confessent esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir en chacun desdits noms et qualités à toujoursmais audit missire Jehan Bouvet lequel à ce présent stipulant et acceptant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu domaine closerie et appartenances vulgairement appelé Courbevielle sis en la paroisse dudit saint Pierre d’Angers, composé de maison pressouer jardrins entours rues yssues et 3 journaux de terre labourable ou environ, de 8 quartiers de vigne ou environ près et joignant les maison et pressouer, tenues lesdites choses du fief et seigneurie de la Quarte à 24 sols 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir payable chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme de Notre Dame Angevine ; Item 4 quartiers de vigne ou environ en 2 planches sis et situés au cloux de vigne appellé Pilletre paroisse de Saint Germain en Saint Lau, joignant d’un cousté aux vignes de l’abbesse d’Angers d’autre cousté aux vignes du sieur Dejarbry ? aboutant d’un bout aux vignes du lieu et closerie de Pillettre et d’autre bout à la rivière de Maine ; Item ung arpent de terre ou environ sis en la prairie de Loyau paroisse de monsieur saint Nicolas Lez Angers, joignant d’un cousté au pré appellé le pré Cloux aboutant d’un bout au ruisseau tendant de Brionneau aux pécheries dépendant de la chapellenie
es fiefs et seigneuries dont les dits quartiers de vigne et arpent de pré sont tenus et aux debvoirs et charges cens et rentes anciennes et accoustumées si aucunes sont deues non excédant la somme de 10 sols tournois que l’achapteur paiera et acquitera à l’advenir pour toutes charges fors les dixmes ou vinaiges accoustumés

« le vinaige est un droit seigneurial qui se prenait en divers lieux sur le vin, à bord de cuve, avant qu’il en fût tiré » Dictionnaire du monde rural de Michel Lachiver

tant pour le regard desdots 4 quartiers de vigne en 2 planches et desdits 8 quartiers de vigne aussi cy dessus déclarés, franches et quites toutes lesdites choses des arrérages desdits cens, rentes et debvoirs, que toutes autres choses de tout le temps passé jusques à huy, transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue et receue en 191 escuz d’or sol et doubles ducats pistolets le tout d’or et monnoye blanche de douzains et aultre monnoye de présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 1 200 livres tournois, de laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms se tiennent à contans et an quitent ledit acquéreur, à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms audit acquéreur etc dommages et amandes etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc o renonciation au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eux leurs hoirs etc renonçant etc foy et jugement condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents sire Mathurin Rousseau marchand demeurant en ladite paroisse du Houssay et honorables hommes Me René Janvyer Jehan Apvril licencié ès loix et noble homme Me Estienne Destournelle aussi licencié ès loix tous demeurans audit Angers tesmoings

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Mathurin Delestang, métayer à Daumeray, vend un lopin de vigne : 1629

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1629 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubmis Mathurin Delestang mestayer demeurant en la paroisse de Daulmeray tant en son nom que soy faisant fort de Nicole L… sa femme

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer correctement le nom de la femme

à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec lui à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommés ratiffication et obligation valable dans deux mois prochainement venant à peine etc pour l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authorisée sadite femme …, lequel audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques à noble homme Me François Lemaryé sieur de l’Espinay conseiller du roy juge et magistrat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, à ce présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc un lopin de vigne en 4 planches par un bout et deux par l’autre en un tenant contenant ¾ de quartier ou environ, situé au clos appellé Coyrdeau en la paroisse de Ter… joignant d’un costé la vigne en gast de Michel Portais, d’autre costé la terre de Jehan Aubry une haye entre deux, aboutant d’un bout la vigne du sieur de la Martinière Desfrese et d’autre bout à (blanc),, comme ledit lopin se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit vendeur et luy est escheu et advenu de la succession de deffunt René Nielle son oncle, sans rien en réserver, au fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés qui en peuvent estre deuz, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer que ledit sieur acquéreur payer et acquitera à l’advenir quite des arrérages du passé jusques à ce jour, transportant etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 20 livres tz payées contant en notre présence par ledit sieur acquéreur audit vendeur qui l’a receue en pièces de 16 sols bonnes et courantes suivant l’édit, s’en tient à content et l’en quitte, promettant ledit vendeur esdits noms et solidairement comme dit est ses hoirs etc biens à prendre etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Lois Collet et Jehan Panetière clercs audit Angers tesmoings, et en vin de marché 20 sols, ledit vendeur a déclaré ne savoir signer

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