Marguerite Delestang et René Lemaire nomment des arbitres pour régler leurs différends : Marigné 1622

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

cet acte est une copie classée chez Serezin à Angers
Le 4 février 1622 avant midy, par devant nous Jehan Lethayeux notaire soubz la cour royale de saint Laurent des Mortiers (acte classé chez René Serezin notaire royal à Angers) furent présents et personnellement establys Jehan d’Andigné escuyer sieur de la Ragotière demeurant en la paroisse de Marigné tant en son nom que comme ayant les droits de René Lemaire escuier sieur de la Roche Jaquelin et damoiselle Anne des Baulx sa femme et curatrice d’une part, et honorable femme Marguerite Delestang veufve de deffunt Maurice Tendron et encore Daniel et René les Tendrons enfants et héritiers dudit defunt et de ladite Delestang, marchands, demeurant au bourg et paroisse dudit Marigné d’autre pert, lesquels pour vuider et terminer les procès et différends pendant entre eux par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers, et autres leurs différends, ont compromis et compromettent ès personnes de messire François Lefebvre conseiller du roy notre sire président en sa cour de parlement de Bretagne, noble homme Guy Grudé assesseur au siège de la prévosté d’Angers et de Me Barbot sieur du Marteray advocat audit Angers, qu’ils promettent croire à ce qui sera par eux jugé et arbitré à peine de 120 livres de peine déclarée ce jourd’huy commise, payable par celui qui contreviendra à celui qui vouldra obéir, et oultre promettent les parties consigner chacun 8 escuz entre les mains de leurs advocats pour employer aux vacations dudit jugement arbitral pour le fait duquel lesdits parties mettrons le procès en estat d’estre jugé, et à cest effet prendront suivant les derniers abrevens ? et desean ? dedans 4 sepmaines pour toutes prefixions et delaye pour estre par lesdits sieurs arbitres décidé dedans quinzaine après ; et sera la sentence qui interviendra exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles car ainsi a esté convenu stipulé et accepté par lesdites parties ; auxquelles choses susdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit bourg de Marigné maison de ladite Delestang, en présence de Guy Lemotheux marchand et Jehan Heullin demeurant audit Marigné tesmoings à ce requis et appelés ; lesquelles parties et tesmoings sont signés en la minute du présent avecq nous notaire soussigné. Signé Lethaieux

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Pierre Leduc, voiturier par eau à Orléans, vend la moitié d’un tirot : Ingrandes 1623

le tirot est un bateau de loire de type chaland
je savais que les voituries par eau étaient souvent propriétaires de leur bateau, mais de là à penser de la moitié d’un bateau !!!

les voituriers par eau sont déjà sur mon blog. Pour les retrouver prenez à droite CATEGORIES et descendez vers la fin à TRANSPORTS puis VOITURAGE PAR EAU

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1623 devant nous Louys Couëffe notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre Leduc marchand voiturier par eau demeurant en la ville d’Orléans paroisse Notre Dame de Recouvrance d’une part, et Jacques Rouault aussi marchand voiturier par eau demeurant à Notre Dame d’Ingrandes sur Loyre d’autre, lesquels confessent avoir fait et font entre eux le marché de vente convention et obligation cy après c’est à savoir que ledit Leduc a vendu et par ces présentes vend et promet garantir audit Rouault ce acceptant la moitié d’un bateau appellé tirot avecq le moitié de la peaultre en dépendant sans aucuns ustenciles, l’autre moitié appartenant à Mathieu Poislasne, lequel bateau et peaultre ledit Rouault recognaist avoir à présent en sa possession et s’en est contanté en la sorte qu’il est, et est ce fait moyennant la somme de 10 livres tz, laquelle iceluy Rouault a promis et s’est obligé payer et bailler audit Leduc ce acceptant audit Ingrandes dans 2 mois prochains ; ce que dessus stipulé par lesdites parties à quoi elles promettent ne contrevenir ains entretenir dommages etc oblige etc et mesme ledit Rouault luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc foy etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Noël Bascher clerc et Joseph Bureau tesmoings

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Bail du grenier à sel d’Ernée près Laval, avec tous les détails de sa gestion : 1616

le bail est pratiquement un sous bail, puisque le bailleur lui-même a le bail des greniers à sel et autres impôts, pour la généralité de Tours. Il s’est installé à Angers, à l’hôtellerie de la Croix Verte, et on est venu de Laval pour prendre le bail. Avouez que toute cette géographie est peu banale, et qu’autrefois on se déplaçait beaucoup, et j’ose dire que de nos jours on délocalise plus, voire trop.

Bref, ce long acte vous donne tous les détails de ce qu’il y a à faire au grenier à sel, et cela n’est pas rien, jusqu’aux clefs car il est bien entendu sous clefs, et jusqu’aux poursuites des faux sauniers etc…

Ce blog vous donne déjà beaucoup de précisions sur les greniers à sel, voyez à droite la fenêtre CATEGORIE et dans FINANCES prenez GRENIERS A SEL
Voyez aussi mon site qui vous donne les bases des greniers à sel

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 septembre 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Victor de Chauvaye sieur de la Morinière demeurant à Tours procureur substitue par noble homme Théodore Boyin conseiller du roy trésorier principal des guerres demeurant à Paris procureur général de Messire Jehan de Moisset conseiller secrétaire du roy adjudicataire général des greniers à sel de France par procuration, passée par devant Tourgys et Deriger notaires au Chatelet de Paris le 6 septembre, spéciale pour administrer gérer et négocier les affaires des greniers à sel de la généralité de Tours et autres avecq pouvoir de substituer en tout ou partye comme ledit sieur de la Morinière a fait apparoir tant ladite procuration que acte de substitution à luy consenty par ledit Bazin par devant Nau notaire royal audit Tours le 25 septembre, lequel a fait et substitue son procureur Me Jacques Houdry receveur des Aydes et Tailles en l’élection de Laval et y demeurant auquel ledit sieur constituant pour et au nom dudit Moysset a donné et donne plein pouvoir puissance authorité et mandement de plaider opposer appeller l’appel ou appeaulx relever prendre à partye et cas que seroit nécessaire renonczer eslire domicile substituer au fait de playdoyrye seulement ung ou plusieurs procureus les révocquer sy bon luy semble ces présentes demeurans toujouts en leur force et vertu, et par especial de faire pour ledit sieur de Moysset la recepte des deniers provenans de la vente et distribution du sel qui est faite et sera depuis le 1er juillet dernier passé du grenier à sel de Ernée, tant pour le prix du machand comprins le restablissement des 5 sols pour minot qui auroient cy devant esté diminués et depuis restabliz que des droits du roy crues

Manuel du droit français Par Jean Baptiste Joseph Paillet, 1817, chapitre des successions :
La crue était une augmentation faite à la prisée des meubles contenus dans un inventaire. Dans quelques provinces on la nomme Parisis.

et augmentations droits d’anboucheures, nouveaux subsides de Loire, creues de 5 sols set 2 sols 6 deniers revenant à 7 sols 6 deniers, ? dont jouissait cy devant Me Charles Paulet et des 12 deniers pour minot destinés au payement des gaiges de messieurs les secrétaires du roy, ladite crue jointe au droit des gabelles de sa majesté et céddée audit de Moisset par le bail général desdites gabelles qui luy en a esté fait au conseil du roy le 31 août dernier ; recepvoir de celuy ou ceulx qui auront fait la recepte desdits droits ou d’aulcuns d’iceulx depuis le 1er juillet tous les deniers qu’ils auront en leurs mains provenans de la vente et distribution du sel qui aura esté faite audit grenier à sel de Ernée ; du receu en donner quittance et acquits vallables pour leur servir de descharge, et lesquelles quittance et acquitz ledit sieur constituant a approuvé et approuve et en descharge celuy ou ceulx qui auront fait la recepte desdits deniers ; aura ledit procureur une ou plusieurs clefs soit de dépost ou de vente ; assistera à l’ouverture dudit grenier et à la vente et distribution d’iceluy ; tiendra registre de tout le sel qui proviendra et sera distribué audit grenier, lequel registre sera collé et relyé et les feuillets cottés des cottes numéraulx, lequel il fera signer par les officiers et à chacun jour de vente et ouverture du grenier escrire sur ledit registre le nom surnom qualité et demeure de celuy ou ceulx qui prendront le sel le jour qu’ils le prendront et leur donnera un brevet paraphé de luy qui contiendra leur dit nom le nombre de sel qu’ils prendront et le jour qu’ils le prendront et à la fin de la distribution dudit sel qui sera faicte chacun jour et ouverture dudit grenier ; arrestera avec tous lesdits officiers le nombre et quantité de sel qui aura esté vendu et distribué ledit jour et fera signer sur le champ auxdits officiers lesquels officiers il requera tenir semblable registre que le sien, lequel il signera et paraphera et leur fera arrester sur leur registre à chacun jour de vente et distribution le nombre qui aura esté vendu lequel il paraphera semblablement pour esviter à tout mescompte et difficulté sans souffrir que lesdits officiers se servent des feuillets sur lequels ils escrivent les ventes ; tiendra registre sexte des habitans estant en chacune des paroisses ressortissantes audit grenier et sur lequel sexte il escrira le nom de celuy desdites paroisses qui aura prins du sel au grenier le jour qu’il l’aura prins et le nombre pour voir et recognoistre celuy ou ceulx des habitants qui aura manqué à prendre du sel audit grenier lesquels en cas de deffault il fera appeller par devant les officiers ou nosseigneurs de la cour des Aydes en vertu de l’arrest d’icelle ; et pour cest effet se fera bailler par le collecteur des tailles de chacune desdites partoisses une copie ou double du rôle de ladite taille signée du greffier et des collecteurs pour voir et recognoistre le nombre desdits habitants leurs noms et la somme qu’ils portent de ladite taille ; assistera ledit procureur à toutes les descentes qui se feront pour la fourniture dudit grenier ou pour envoyer ès greniers qui se fournissent par iceluy port estans au ressort dudit grenier ; arrestera avecq les officiers le nombre de sel qu’auront rendu les mariniers et voyturiers en signer avec lesdits voituriers les réceptions brevets et procès verbaulx tant de la descente que de l’envoi ; payera la voyture auxdits mariniers et voyturiers suivant les marchés qui en auront esté faits par ledit sieur constituant ou autre ayant promis de ce faire ; comme au semblable il payera les autres frais de descente et mesurage ordinaires et accoustumés avecq les gaiges des officiers desdits greniers louages de greniers gaiges d’archers s’il y en a selon l’estat qui luy en sera deslivré par ledit sieur constituant de luy signé ou d’autre ayant pouvoir de ce faire et de tous lesdits payements en retirera acquits et quittances vallables à la descharge tant dudit de Moysset que dudit sieur constituant ; poursuivra et fera poursuivre les faulx saulniers et autres contrevenants aulx édits ordonnances arrests et règlements dudit grenier ou commerces qui seront envoyés dans les provinces jusques à sentence deffautives inclusivement ; prendra contre eulx telles conclusions qu’il jugera estre nécessaire et que le cas le méritera sy besoing est requis la jonction du susubstitut de Mr le procureur général du roy audit grenier ; recepvra les amandes et contestations esquelles ledits faulx saulniers et autres contrevenants auxdites ordonnancse des gabelles seront condamnés et contraints et en donnera acquis vallable ; payera ledit procureur ès mains du commis général résidant en la ville de Tours tous les deniers provenans de la vente et distribution qui aura est faite audit grenier d’Ernée scavoir 6 deniers qu’il aura receuz depuis le 1er mois de chacun quartier dans la fin du second mois ; et ceulx qu’il aura perceuz depuis le 15 dudit second mois jusques à la fin dudit quartier dans le 15 du premier mois du quartier suivant ; desquels payements il reterira acquit pour sa descharge et luy servir de reddition de compte qu’il rendra du management et gestion dudit grenier ; et envoyra audit sieur constituant commis général ou autre à qui il luy sera ordonné tous les quartiers et à la fin de chacun d’iceulx les certiffications des officiers dudit grenier desdites ventes et ensemble celles du sel de capture qui aura esté mins audit grenier et ung compareau ou estat par le menu contenant la vente de sel qui aura esté faite audit grenier, la valeur de ladite vente, la somme qui aura esté payée sur icelle, les frais des descentes, gaiges d’officiers ou archers et autres frais dudit grenier ; à quoy et à l’effet et accomplissement de tout ce que dessus ledit Houdry procureur à ce présent en personne et deuement soubzmis au pouvoir et juridiciton de la cour royale d’Angers, s’oblige corps et biens présents et à venir et a promis et promet rendre bon et fidèle compte du maniement gestion et administration de la recepte dudit grenier à sel de Ernée toutefois et quantes qu’il plaira audit constituant ou autre ayant pouvoir de ce faire ; payera le reliqua dudit compte à peine d’y estre contraint comme pour les propres deniers et affaires du roy en vertu des contraintes expédiées par ledit sieur constituantou ledit commis général de ce faire ainsi qu’il est permis à iceluy sieur de Moysset par les articles de son bail ; et à faulte de satisfaite à ce que dessus par ledit procureur la présente procuration demeurera nulle et dès à présent révoquée ; et généralement promettant etc obligeant etc audit nom ledit sieur constituant tous ses biens et ceulx dudit sieur de Moysset en vertu de sadite procuration renonçant etc et pour plus grande assurance et sureté du manqment desdits deniers et de tout ce que dessus ledit Houdry procureur a des à présent baillé pour caution de la personne de Me Pierre Houdry son frère demeurant Angers paroisse saint Pierre, lequel Me Pierre Houdry à ce présent en personne après avoir entendu la lecture de la présente procuration et de tout son contenu et qu’il s’est pour ce deument soubzmis au pouvoir de ladite cour royale d’Angers a librement et volontairement plegé et cautionné plège et cautionne par ces mesmes présentes ledit Houdry son frère procureur de la recepte des deniers du dit grenier à sel d’Ernée, de quoi iceluy Pierre Houdry caution a fait sa propre debte et s’en rend et constitue seul et principal débiteur … fait audit Angers maison et hostellerye ou pend pour enseigne la Croix Verte rue Courte où est logé ledit sieur de Chauvaye le vendredi avant midy 30 septembre 1616

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Contrat de mariage de Nicole Delestang et René Bigotière : Angers 1579

Le père de l’épouse, qui est l’aînée de sa fratrie, vit encore, mais cette fois à Saint Lambert la Potherie, et il ne s’est pas déplacé ou n’a pas pu se déplacer et c’est un oncle de sa défunte épouse, Charlotte Daigremont, fille de Macé Daigremont et Marguerite Furet, qui est son procureur. En effet, Simon Saguier est l’époux de Jacquine Furet soeur de Marguerite.

La future n’a aucun meubles, aucuns habits, et il y a donc une clause particulière qui autorise le futur a vendre un quart des biens fonciers pour en mettre les deniers en meubles communs. Ce rapport du quart des biens de la future en meubles communs est bien ce qui ressort de tous les innombrables contrats de mariage que j’ai mis sur ce blog.

L’acte est extrêmement mal écrit et j’ai fait ce que j’ai pu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juillet 1579, en la cour du roy Angers et de monseigneur fils et frère de roy duc d’Anjou, endroit par devant nous (Grudé notaire royal Angers) personnellement establys honorable homme Me René Bigotière docteur en la faculté de médecine d’une part,
et honorables hommes Me Symon Saguier conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers tant en leur nom propre que soy faisant fort de honorable homme Me Pierre Delestang sieur de la Pelletrie demeurant en la paroisse de Saint Lambert de la Potherie et honneste fille Nicole Delestang fille dudit Me Pierre Delestang et de défunte honorable femme Charlotte Daigremont ses père et mère, demeurante audit Angers d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font par entre eux les accords conventions de mariage qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Bigotière avec le consentement de honorable femme Anne Guilleu sa mère à présent femme de honneste homme Michel Trolle sieur du Tertre demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité, auparavant femme de défunt Me Pierre Bigotière vivant marchand demeurant en ceste ville, a promis prendre à femme et espouse ladite Nicole Delestang comme à semblable ladite Nicole du consentement desdits Saguier et Foucquet esdits noms dudit Pierre Delestang, a promis prendre ledit Bigotière à mary et espoux et iceluy mariage solemniser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera requis de l’autre et auparavant ledit mariage estre fait a esté convenu et accordé entre lesdits Saguier et Foucquet esdits noms ladite Delestang et ledit Bigotière pour ce que ladite Nicole n’a aucun deniers pour aider aux frais de mariage que ledit Bigotière pourra vendre la quarte partie du bien patrimonial et matrimonial de ladite Nicole pour estre les deniers de ladite quarte partie convertis en nature de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et le reste du bien de ladite Nicole Delestang resteront de nature d’immeuble et héritage de ladite Nicole, sans qu’ils puissent tomber en nature de meuble commun, et aussi en cas que ledit Bigotière retire deniers par vendition de ses propres héritages ils resteront de nature d’héritage propre dudit Bigotière, auxquelles choses dessus dites les parties sont demeurées et demeurent à ung et d’accord

PS (ratiffication par Pierre Delestang) : Le 25 juillet 1579 en la cour du roy notre sire endroit personnellement estably Me Pierre Delestang dénommé au contrat de mariage cy dessus soubzmettant confesse après lecture à luy faite par nous dudit contrat de mariage cy dessus, avoir iceluy loué ratiffié et par ces présentes loue et ratiffie et a promis

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Jean Bertrand, mineur, vend une pièce de terre : Le Lion d’Angers 1631

l’acte est raturé et parfois peu lisible, mais on peut en conclure que ce mineur est fils unique. Hélas le prénom du père n’est pas indiqué, et le nom de la mère peu lisible ressemble à Gernigon.

Je descends pour ma part de Bertrand, probablement sans liens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … février 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Fourmy prodhomme et curateur de Jean Bertrand fils et héritier de deffunts (blanc) Bertrand et Marie Gernigon ses père et mère, demeurant au de la Suardière paroisse de Gené, lequel audit nom et en vertu et en conséquence de la permission à luy donnée et consentie par les parents dudit mineur devant monsieur le lieutenant de ceste chastelenye le 1er du présent mois et an, confesse avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques à noble homme François Lailler bourgeois demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité absent, Geirges Guerif stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause, savoir est 3 hommées un tiers d’hommée de terre labourable qui autrefois fut en vigne à prendre en une pièce de terre appellée le Cloux de la Voye l’autre partie dudit cloux appartienant audit sieur Lailler fors trois quarts d’hommée de terre qui appartiennent à Jacques Bonenfant demeurant à la Mersellaye paroisse du Lyon, et comme lesdites 3 hommées un tiers d’hommée de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit mineur, sans aucune réservation en faire, à tenir du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont peu déclarer ; et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 16 livres 5 sols laquelle somme ledit Guerif a présentement baillée solvée et paiée content des deniers dudit sieur Lailler ainsi qu’il a dit et déclaré, laquelle somme ledit Fourmy a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit sieur Lailler ; et demeure tenu ledit Fourmy bailler et délivrer copie dudit jugement audit sieur Lailler à ses despens dedans 8 jours prochainement venant ; dont et audit contrat et quittance tenir garantir par ledit vendeur audit nom luy etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé par devant nous notaire présent … Justeau et Nicolas Blouin tesmoins, lesdits Fourmy et Guerif ont dit ne savoir signer

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CHARTRIER DE LA COULOUCHE ET LA SAUVAGÈRE (61) 1501-1510

Ce travail est en cours et en aucun cas terminé.
Je le mets en ligne pour que chacun puisse m’apporter des suggestions constructives quant à ce travail

Mise en garde :
ATTENTION :

Voici le lien vers mes pages normandes dans lesquels vous trouverez toutes les familles de La Coulonche et de La Sauvagère, et aussi mes relevés de BMS de ces paroisses.

Et voici le lien vers le travail en cours du dépouillement du chartrier de La Coulonche.

• Ce chartrier ne couvre en aucun cas les paroisses de La Coulonche et de la Sauvagère, mais uniquement quelques fiefs situés sur leur territoire. Les territoires de paroisse n’avaient autrefois rien à voir avec les territoires des seigneuries.
• Il s’ensuit que certains noms apparaissent et même de façon répétitive durant les 9 années du chartrier et que ceux qui descendent de ces noms, parfaitement connus ensuite 150 ans plus tard, pourront effectivement conclure que leurs familles sont anciennes sur place, sans toutefois pouvoir y établir un lien car il manque 150 ans entre ce chartrier et les registres paroissiaux que j’ai aussi dépouillés.
• a contrario, ceux qui ne retrouvent pas leurs noms de famille ne pourront pas conclure que leur ancêtre n’habitait pas La Coulonche ou La Sauvagère à cette époque, puisque le chartrier ne recouvre en aucun cas la totalité des territoires des paroisses
• Ce chartrier est en partie abimé, notamment par les souris gourmandes ou affamées. J’ai donc fait ce que j’ai pu, mais quand les bas de page sont trop manquants, le haut de la page suivante ne peut donc être rattaché à une seigneurie quelconque puisqu’on allait pas à la page à chaque seigneurie. Il s’ensuit que j’ai donc des noms que je ne rattache pas à une seigneurie clairement écrite les lignes dessus
• Les prénoms de l’époque ne sont ni moyen-âgeux ni modernes, mais Colin, Guillot (parfois écrin Guiot ou Goret ?), Perrin, Robin. Bref, ils m’on donné du fil à retordre
• Par contre les noms de famille me sont tous familiers pour avoir dépouillé les registres paroissiaux, et je les connais tous. Pas d’intrus, c’est-à-dire aucune famille que l’on ne retrouve pas plus tard.
• Les noms de lieu ou plutôt des fiefs (fiés) posent problème car je ne les retrouve pas tous sur les cartes (Cassini 1815 ou IGN actuelle), et compte-tenu que j’ai parfois des doutes sur leur lecture, je vais poursuivre en mettant (comme je l’ai commencé ces derniers temps) à mettre une vue du terme original
• Il va de soi que je recherche TOUT VOLONTAIRE susceptible de m’aider pour identifier ces noms de lieux ou fiefs que je ne suis pas parvenue à identifier.
• J’ai commencé à la fin de ce travail un récapitulatif des noms des lieux identifiés.

Colonnes
• date quant j’ai trouvé, mais le tout semble chrono
• numéro de la page tel que l’original
• numéro de ma vue, pour m’y retrouver
• fief
• noms

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