Les ardoisières de La Pouëze : la vente du matériel de la carrière du Clos-Colas : 1869

Autrefois, lorsqu’une société faisait de mauvaises affaires, le matériel n’était pas vendu en catimini, mais publiquement par adjudication et après annonce parue dans la presse.
Voici la liquidation de la carrière du Clos-Colas, parue dans le JOURNAL DE MAINE ET LOIRE en 1869
je vous mets la photo de l’annonce et ensuite ma frappe afin que les moteurs de recherche puissent lire les caractères.

VENTE MOBILIÈRE
Matériel de la carrière à ardoises du Clos-Colas, située commune de la Pouëze ;
Le 14 mars 1869, à 10 h du matin, et jours suivants s’il y a lieu, à la carrière du Clos-Colas ;
Par le ministère de Me Fonteneau, notaire à Angers ;
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques du matériel servant à l’exploitation de la carrière, comprenant notamment :
2 machines à vapeur, presque neuves, de la force de 16 chevaux ;
Charrette, câbles en fer et en chanvre, chariots, baquets, échelles, bassicots, billons ;
30 mêtres cubes de bois de charpente, essence de chêne, et une grande quantité de ferrailles et fers neufs ;
Harnais pour chevaux de trait.
On pourra traiter à l’amiable pour les machines avant d’adjudication.
S’adresser à M. Launay, descente de l’Esvière, 3, Angers

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Les ardoisières de La Pouëze : la création de la société collective Bouet et compagnie : 1856

A cette époque, les ardoisières de La Pouëze sont à ciel ouvert, et connaissent des effondrements. Ce n’est que plus tard que l’on creusera des puits pour aller en profondeur.

Le nom de la société n’apparaît pas dans l’acte qui note cependant que les comptes seront tenus par Jacques Bouet, qui est le seul à ne pas être ouvrier, car les 8 autres sociétaires sont tous ouvriers ardoisiers.

Cette société est moderne en ce sens qu’elle associe les ouvriers, et non le capital.

Comme vous l’avez déjà remarqué, je descends des BOUET de La Pouëze, mais bien plus tôt dans le temps, et je n’ai pas fait la descendance. Je me pose seulement la question du lien avec mes ascendants, car le même nom à La Pouëze semble bien être la même famille.

Et il serait intéressait de savoir ce que sont devenus ces 8 ouvriers sociétaires.

Je vais vous mettre ici prochainement d’autres nouvelles des ardoisières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E154 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1856, Me Joseph Chasderons et Etienne Citoleux notaire à la résidence de Vern, canton du Lion d’Angers, arrondissement de Segré, département du Maine et Loire, assisté de Me Pierre Allard entrepreneur de travaux publics, et Léon Morier menuisier demeurant au bourg et commune de Vern témoins,
sont somparus 1/ monsieur Jacques Bouet, hongreur et propriétaire, 2/ Pierre Morice, 3/ Pierre Atroquenoy, 4/ André Froutin, 5/Louis Chevrolier, 6/François Gasnier, 7/ Pierre Esnoult carriers tous ouvriers demeurant au bourg et commune de La Pouëze, 8/ Pierre Dubois aussi ouvrier de carrière demeurant commune de Bécon, 9/ enfin Léon Livenais charpentier demeurant audit bourg de La Pouëze, lesquels désirant former une société au nom collectif pour faire valoir ensemble par neuvième une carrière d’ardoise qu’ils ont l’intention d’établir dans un champ nommé Champ du Colon leur appartenant par acte passé par nous notaire soussigné le 11 mars 1855, contenant 71 ares 35 centiares, situé commune de La Pouëze,
ont arrêté les conditions ainsi qu’il suit : Article 1/ les comparants s’associent par ces présentes pour faire le commerce d’ardoise et pierres de cette nature, 2/ cette société est contractée à compter de ce jour pour un temps illimité, et pourrons y faire prendre fin à volonté réciproque, 3/ le siège de la société est fixé à La Pouëze, 4/ les livres de compte seront tenus par le sieur Bouet qui tiendra seul la caisse, 5/ chacun des associés sera associé pour un neuvième dans la société, en conséquence c’est dans cette proportions qu’ils partagerons les bénéfices et supporterons les pertes de la société, 6/ chacun des sociétaires déclare avoir mis en société une somme égale non ici déterminée et s’oblige à fournir sa cote part pour les besoins de la société à quelque chiffre qu’ils puissent s’élever, 7/ pour subvenir à leurs dépenses chacun des associés pourra prendre annuellement sur les bénéfices de la société, s’il y en a, une somme qui sera ultérieurement fixée selon les besoins des sociétaires et la situation financière de la société, 8/ chaque trimestre il y aura règlement de compte entre les sociétaires, qui s’entendront entre eux sur les acomptes qui leur seront nécessaires et que pourra fournir la caisse, 9/ toutr augmentation ou diminution du matériel de la société ne pourra se faire sans une réunion de tous les sociétaires et d’un commun accord ou à la majorité, 10/ en cas de contestation soit entre les sociétaires soit avec leurs veuves ou ayant cause au sujet de la présente société elle sera réglée et gérée en dernier ressort par deux arbitres et anciens arbitres lesquels seront nommés par monsieur le juge de paix du canton du Lion d’Angers, 11/ si l’un ou plusieurs sociétaires viennent à vendre leurs droits dans la société, les autres sociétaires conserveront le fonds social et auront le droit de s’associer avec des étrangers ou intéressés en payant les prix qui auront été convenus.
Telles sont les conventions des parties qui, par l’exécution des présentes, sans élection de domicile ou leur demeure.

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Contre-lettre de Guillaume Cady et Jean Tillon : Angers 1583

Guillaume Cady est mon ancêtre, comme je vous le précisais ici hier. Ici, curieusement, car c’est la première fois que je découvre un tel acte, il a emprunté conjointement avec Jean Tillon, c’est à dire que chacun d’eux a eu partie de la somme empruntée. Et ici ils déchargent les 2 cautions qu’il leur a fallu avoir pour ce prêt.

Autant je me plaignais hier que son lieu d’habitation est été malencontreusement omis dans un immense acte très très long, autant ici dans un acte très court, j’ai l’adresse : il demeure à Savennières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 juillet 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Jehan Tillon seigneur de Mantelon paroisse de Denée et y demeurant, et Guillaume Cady marchand demeurant à Savonnières soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent que à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement ce jourd’huy auparavant ces présentes honnestes personnes Pierre Perault sieur de la Plante demeurant à la Huylonnière paroisse de st Aubin de Ligné et Guillaume Brotterte demeurant à Denée à ce présents stipulants et acceptant se sont avec lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout obligés vers honorable homme Me Jehan Morineau sieur de la Garde advocat à Angers en la somme de 208 escuz un tiers à cause de prest par obligation passée par devant nous, et combien que par ladite obligation soit porté et contenu que lesdits Perault et Bigotière ayent eu pris et receu ladite somme avec lesdits establis néanmoins la vérité est que lesdits establis euls ont eu et receu toute icelle somme de 208 escuz un tiers savoir ledit Tillon la somme de 135 ezscuz 10 soulz et ledit Cady le surplus de ladite somme montant la somme de 73 escuz 10 soulz tellement que lesdits establis se sont tenus et tiennent à content de toute icelle somme de 208 escuz ung tiers et confessent que toute ladite somme a tourné à leur profit sans en estre rien demeuré ès mains desdits Bigottière et Perrault, partant sont lesdits establis seul comme dit est obligés et demeurés tenus rendre et payer ladite somme audit Morineau dedans le temps porté par ladite obligation, et d’icelle somme et contenu en ladite obligation en acquiter et indemniser lesdits Perault et Bigottière à ce présents tant en principal intérests etc auxquelles choses dessus dites tenir obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et à toutes choses etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault et Gilles Desnoes demeurant à Angers tesmoings

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Partage des biens de feu René Tambonneau (fin) : Bauné 1583

LE PRESENT ACTE DONNE UN JEAN CADY MARCHAND A ANGERS TEMOIN ET QUI SIGNE DE LA MËME MANIERE QUE MON GUILLAUME CADY;
SI QUELQU’UN CONNAÏT CE JEAN CADY MERCI DE ME LE FAIRE CONNAÏTRE
Nous avons vu hier la première partie de ce partage en 2 lots. Mon ancêtre Guillaume Cady a épousé en premières noces Guillemine Tambonneau, dont je ne descends pas mais des secondes noces.
Malgré la longueur très importante de cet acte, il n’est écrit nulle part, et c’est une omission du notaire, le lieu ou demeurent Guillaume Cady et Guillemine Tambonneau sa première épouse, mais en tous cas les biens sont à Bauné et environs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

2ème lot (demeuré aux Lecamus, non choisissants)
les maisons jardrins vergers et appartenances appellée le Pré joignant d’ung costé la terre de la disme de Bauné aboutant d’ung bout le petit marais de l’Espinière d’autre bout le chemin tendant de Bauné à Rouault ; Item une pièce de terre appellée Rouault contenant 3 journaulx et demi ou envirion sise en ladite paroisse de Bauné joignant d’ung costé la terre du sieur des Bruchets un foussé entre deux d’autre costé la terre Pierre Bacotz chacun par son endroit, aboutant d’un bout le chemin tendant de Bauné à la Brullayère d’autre bout le pré de la mestairie du Broyay ; Item une pièce de terre contenant 2 journaux et demi ou environ appellée la pièce du Cormier joignant d’ung costé la terre dudit sieur des Brucher les foussés entre deux d’autre costé la terre dudit Ratier une ruette entre deux ; Item ung loppin de pré contenant ung quartier ou environ sis près Rouault joignant d’ung costé au chemin tendant dudit Rouault à Broyay d’autre costé au ruisseau venant du Pont Jouan au moulin de Bauné, abouttant d’ung bout au pré de Guillaume Rattier d’autre bout au pré et terre de François Mingoy ; Item le lieu et closerie du Ruze composé de maison et jardrin aireau et appartenances avecques une ouche ou pièce de terre le tout ensemble contenant un journau ou environ joignant d’ung costé aux choses héritaulx des hoirs feu Martin et Jehan les Camus, d’autre costé au chemin tendant de Bauné à la Chesnaye de Sene aboutant d’ung bout à la terre dudit deffunt Tambonneau et d’autre bout à ung petit chemin tendant dudit Ruze à Halrollet ; Item un petit loppin de terre sis près l’ouche du vivier dudit Ruze joignant d’ung costé et aboutant d’ung bout à ladite pièce de terre du Vivier cy après confrontée d’autre costé les jardrins Mathurin Lecamus d’autre bout le chemin tendant de Ruze à Halrollet ; Item une pièce de terre appellée l’ouche du Vivier contenant 2 journaulx ou environ joignant d’ung costé le chemin tendant de Ruze à Halrollet d’autre costé aux prés (blanc) aboutant d’ung bout au chemin tendant de Bauné à la chesnaye de Sene ; Item 5 journaulx de terre ou environ en ung tenant sis en une pièce de terre appellée les Grands Champs du Ruze lesdits journaulx de terre joignant d’ung costé aux terres de la femme Jehan Leroyer Pierre Quiquere et autres chacun par son endroit, d’autre costé à la terre appellée les Ouchettes dudit Lecamus et l’ouchette dudit Ruze, et terre par ledit Tambonneau baillée à ferme audit Mathurin Lecamus chacun par son endroit, aboutant d’ung bout au chemin tendant dudit Bauné à la Chesnaye de Sené, et d’autre bout à ladite terre par ledit deffunt Tambonneau affermée audit Lecamus et la terre dudit deffunt Martin Lecamus chacun par son endroit ; Item 5 quartiers et demi de vigne ou environ sis au clos des Bescoliers Pierre Lecoyer Pierre Leduc desdites pièces joignant d’ung costé le chemin tendant de Bauné à Mathefelon d’autre costé la pièc de vigne cy après confrontée appartenant audit deffunt Tambonneau et à la vigne de Robert Couraut chacun par son endroit aboutant d’ung bout la vigne dudit Gouraut d’autre bout la vigne de Mathurin Prune l’autre pièce joignant d’ung costé lesdites vignes cy dessus desdits Tambonneau et Prune d’autre costé les vignes de la veufve Jehan Doysseau aboutant d’ung bout la ruette tendant de la Roberdière à Halrollet, d’autre bout la vigne qui fut audit Tambonneau cy après confrontée, la deuxiesme pièce joignant d’ung costé ladite première pièce cy dessus confrontée d’autre costé la terre dudit Nicolas Girard aboutant d’ung bout la vigne dudit Jehan Gouraud d’autre bout la vigne feu Doysseau et vigne dudit deffunt Tambonneau chacun par son endroit ; Item ung quartier de vigne par indivis de 2 quartiers de vigne sis audit du Villier lesdits 2 quartiers vendus par ledit Pierre Tambonneau audit defunt Tambonneau et à Estienne Denyau par contrat du 3 septembre 1579 joignant d’ung costé la vigne dudit Cady à cause de sadite femme d’autre costé la rotte dudit cloux et les vignes de Mathurin Joullain aboutant d’ung bout les vignes de Montgeoffroy et d’autre bout aux dites rottes ; Item 4 planches de vigne contenant 5 quarts de quartier ou environ sises audit cloux joignant d’ung costé la vigne de Jehan Leroyer d’autre costé la vigne des hoirs deffunt Pierre Leproust aboutant d’ung bout à la vigne de la cure de Cornillé d’autre bout aux vignes de la chapelle des Chastons la rotte entre deux ; Item ung quartier de vigne ou environ sis audit cloux du Villier joignant d’ung vosté à la vigbne de la veufve Guillaume Ligier et Jehan Trillard chacun en son endroit d’autre costé à la vigne des hoirs deffunt Guillaume Bodin aboutant à la vigne de la cure de Cornillé d’autre bout à la terre des Grands Champs ; Item une pièce de vigne en escusseau vers le bout sur la totte en laquelle y a 2 noyers sise audit cloux des Couldreaulx contenant ladite pièce ung quartier de vigne ou environ joignant d’ung costé la vigne dudit Rattier d’autre costé les vignes des Chapelles à la Rayne et des Moreaux aboutant d’ung bout à la vigne des hoirs deffunt Quentin Triganne d’autre bout l’autre pièce de vigne cy après confrontée ; Item une autre pièce de vigne contenant 2 quartiers ou environ une rotte passant par l’orée par ung petit endroit de ladite pièce joignant d’ung costé la vigne de Grouger Chaslot d’autre costé la vigne de Me Guillaume Davy prêtre et à la vigne de la veufve ou hoirs Phorien Poupart, chacun par son endroit, d’autre bout aulx vignes de Chaloché et de Montgeoffroy d’autre bout les vignes cy dessus confrontées et la vigne de Jehan Fresneau chacun par son endroit ladite rotte entre deux ; Item ung quartier et demi de vigne ou environ en 3 pièces sis au cloux Minot dite paroisse de Bauné la première desdites pièces joignant d’ung costé les vignes dudit Tristan Dartoys aboutant d’un bout la terre de la veufve Jehan Marsault d’autre bout les vignes de Martin Boysard l’autre pièce joignant d’ung costé et aboutant des deux bouts lesdites vignes dudit Dartoys d’autre costé la vigne dudit Boysard, la troisième pièce joignant d’ung costé le chemin tendant dudit Bauné au lieu du Tertre d’autre costé les vignes dudit Dartoys aboutant d’ung bout la vigne Jacques Varin d’autre bout la terre dudit Marsault ; Item 4 boisseaux et demi de bled fourment et febves par moitié mesure de Beaufort faisant moitié de 9 boisseaux fourment de rente du sur et pour raison d’ung arpent et demi de terre sis en vallée en une pièce de terre vulgairement appellée la Baude paroisse de st Mathurin joignant d’ung costé aux ouches granges et appartenances des doyen et chanoines et chapitre de l’église d’Angers, aboutant d’ung bout aulx appartenances desdits de l’église d’Angers ; et est compris au présent lot le pressouer estant audit lieu du pré avecques le cable et tous autres ustenciles servant audit pressouer mesme la cuve cuvier hache hachereau portouers cuveaulx et toutes autres choses servant audit pressouer, aussi sont comprins au présent lot les chantiers estant audit lieu du pré tant ès caves celliers et greniers, aussi comprinses au présent log les matières qui ledit defunt avoir fait charroier et mettre audit lieu du Pré pour parachever l’agrandissement qu’il a fait encommencer, laquelle grange ainsi qu’elle est encommencée demeure pareillement au présent lot ; à la charge que ceulx desdits héritiers auxquels le présent lot demeurera seront et demeureront solidairement tenus et obligés dans préjudice de leurs recours de continuer payer et servir aux chanoines et chapitre de saint Maurille d’Angers la somme de 200 livres évaluées à 66 ecuz deux tiers pour l’extinction et admortissement de la somme d e16 livres 13 sols de rente hypothécaire créée et constiturée audit chapitre par ledit deffunt Tambonneau et défunt Estienne Tambonneau son frère par contrat du 13 novembre 1556 et payer les arréraiges de ladite rente qui escheront depuis le jour de la choisie de ces présents lots jusques au jour de l’admortissement de la dite rente lequel admortissement lesdits héritiers auxquels ce présent lot demeurera seront tenus faire et en fournir et bailler lettres dudit admortissement à l’ung desdits héritiers du premier lot dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous despends dommages et intérests néanlmoings les choses de cedit lot sont et demeurent spécialement affectées hypothéquée et obligée à l’admortissement de ladite rente et payement des arrérages d’icelle sauf et réservé audit Juheau et ses autres cohéritiers leurs droits et actions contre lesdits Pierre Tambonneau Cady et sa femme héritiers dudit deffunt Estienne Tambonneau pour le remboursement de la somme de 100 livres moitié de ladite somme de 200 livres pour laquelle ladite rente a esté constituée ensemble pour la moitié du remboursement des arrérages de ladite rente à faute que les héritiers dudit feu Estienne Tambonneau feront de faire apparoir de contre lettre dudit deffunt René Tambonneau d’acquiter ledit defunt Estienne Tambonneau de ladite rente ; et quant aux autres rentes crées et constituées par ledit defunt Me René Tambonneau tous lesdits héritiers dudit deffunt Me René Tambonneau seront tenus faire les admortissements desdites rentes et à ceste fin contriburont lesdits Pierre Tambonneau et Cady à cause de sadite femme pour une moitié tant du principal pour lequel lesdites rentes ont été constituées que pour les loyaulx cousts et mises desdits contrats et payement des arrérages desdites rentes tant escheues qu’à eschoir jusques auxdits admortissements et ledit Juheau et ses cohéritiers contribueront pour l’autre moitié dudit admortissement loyaulx cousts mises et payement desdits arrérages ; oultre à la charge de payer et acquiter les rentes charges et debvoirs deubz pour raison des choses de chacun desdits lots par ceulx auxquels demeureront lesdites choses pour les parts et portions que les compartageans sont héritiers dudit defunt René Tambonneau ; et tous lesquels compartageans seront tenus au garantage l’ung de l’aultre pour raison des choses des présents lots lesquelles choses demeurent spécialement ; obligées et affectées aux admortissements desdites rentes ; oultre à la charge dudit second lot de rembourser à ladite Jacquette Lecamus la somme de 45 sols par une part pour 58 boisseaulx de febves mesure de Beaufort qu’elle a fait sepmer en l’année présente ès jardrins dudit lieu du Pré, et la somme d’ung escu deux tiers que ladite Jacquette a payés pour les labourages et sepmances en ceste dite année ès jardins du Pré ; Aussi à la charge que tous lesdits héritiers payeront et rembourseront la faczon des vignes de ceste année qui leur demeureront atant esgard au nombre de quartiers comprins esdits lots respectivement ; Et ne sont comprins esdits partages les choses de ce présent article, savoir 12 pièces de bois qui sont en l’atelier de la cour dudit lieu du Pré ; Item la chaux qui est audit lieu ; Item 3 ou 4 pièces de bois qui sont dedans la grange encore à faire audit lieu du Pré l’une d’houlmeau et les autres de noyer ; Item 2 poulains pour charger du vin ; Item la chesne du puyz ; lesquelles choses de cet article seront partagées par moitié ou vendues et les deniers pour les portions qu’ils sont héritiers dudit defunt ; Et demeurent lesdits compartageans tenus garder les marchés et baulx à ferme faits par ledit deffunt, ensemble le marché de ferme dudit lieu de Malleray fait à Cadou et Potherye et se feront payer ceulx auxquels demeureront lesdites choses affermées suivant lesdites fermes ; etjouiront lesdits copartageans de l’année présente des choses qui leur demeureront par la choisie desdits lots, et le tout aux charges et conditions cy dessus.
Le jeudi 5 mai 1583 après midi, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Juheau advocat audit siège présidial et ladite Renée Lecamus sa femme de sondit mari autorisée par devant nous quant à la présente option et choisie desdits lots et choses contenues par ces présentes, demeurant audit Angers, et honneste fille Jacquette Lecamus dame de la Boullerye demeurante en la paroisse de Bauné, et encores lesdits Juheau et femme et ladite Jacquette Lecamus pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts desdits Me Jehan Pothery et Lancelotte Lecamus sa femme, Me Jacques Breslay sieur de Bellefille et Françoise Lecamus sa femme et de ladite Marie Lecamus veufve dudit deffunt Bouvet, auxquels ils ont promis faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables à Pierre Tambonneau Cady à peine de tous despends dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’une part, et ledit Pierre Tambonneau sieur de la Regnardière demeurant en la paroisse de Bauné, et ledit Guillaume Cady marchand et Guillemine Tambonneau sa femme de lui autorisée … soubzmectant lesdites parties esditsnoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout … confessent après que leur avons fait lecture des lots charges et conditions contenus cy dessus déclarées, et que lesdits Tambonneau Cady et Guillemine Tambonneau sa femme ont dit et déclaré avoir bonne cognoissance des choses spécifiées esdits partages et des charges y contenues et s’estre respectivement enquis auparavant ce jour avecques toute diligence aux gens du pays et autres congnoissant les choses desdits lots de la valeur et qualité d’iceulx, au moyen de quoi ils ont confessé lesdits lots leur avoir esté cy devant baillées et laissés entre mains par ledit Juheau, avons procédé et par ces présentes procédons à la choisie desdits lots et y procédant lesdits Pierre Tambonneau et Guillaume Cady et Guillemine Tambonneau sa femme ont opté et choisi le premier desdits lots … ; fait et passé Angers maison dudit Juheau en présence de honorable homme Me Pierre Laguette sieur de la Germonnerye advocat Angers, Jehan Cady marchand demeurant audit Angers et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings, ladite Guillemine Tanbonneau a dit ne savoir signer

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Partage des biens de feu René Tambonneau (1ère partie) : Bauné 1583

Mon ancêtre Guillaume Cady a épousé en premières noces Guillemine Tambonneau, dont je ne descends pas mais des secondes noces.

L’acte ne donne pas le lien avec le défunt, et les 2 clans sont uniquement dits « héritiers » de sorte que cela peut aussi un oncle, un frère etc…
Mais le premier lot qui suit est stupéfiant, car vous allez voir qu’il est long, très long, et le second lot, que je n’ai pas retranscrit est encore plus long, soit au total 42 pages.
Je voulais me rendre compte du milieu social dans lequel mon Guillaume Cady se mariait et évoluait. Et je trouve en ligne l’exsitence d’un très bel hôtel particulier dit Hôtel TAMBONNEAU, et comme le patronyme est exclusivement du Maine et Loire, ils sont tous liés. Il s’agit donc d’une famille aisée.

De ce premier lit avec Guillemine Tambonneau mon ancêtre Guillaume Cady eut une fille que je retrouve par la suite.

Par contre, si je renonce à tapper le second lot, vu sa longueur, je mettrai demain la choisie et les témoins, car j’y vois un Jehan Cady, et je me demande bien ce qu’il fait là.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 5 mai 1583 après midy (Mathurin Grudé notaire Angers) se sont les lotz et partages des biens et choses immeubles demeurées de la succession de deffunt honorable homme Me René Taubonneau vivant licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et sieur du Pré, que honorables hommes Me Jehan Pothery seneschal de Chasteauneuf mary de honneste femme Lancelotte Lecamus, Hyllaire Juheau advocat audit siège mary d’honneste femme Renée Lecamus, Jacques Breslay sieur de Bellefille advocat au siège présidial du Mans mary de honneste femme Françoise Lecamus, honneste femme Marie Lecamus veufve de defunt honneste homme Thibault Bouvet vivant recepveur de l’abbaye de Craon (qu’il a barré puis écrit « Caan ») et honneste fille Jacquete Lecamus dame de la Boulleyre, lesdits les Camus héritiers pour une moitié dudit deffunt Taubonneau, fournissent et baillent par escript à honnestes personnes Pierre Tambonneau escuyer sieur de la Renardière, Guillaume Cady mary de Guillemine Tanbonneau, lesdits Tambonneaulx héritiers pour l’autre moitié dudit deffunt Tambonneau, afin qu’il soit procédé à l’option et choisie desdits partages suivant la coustume de ce pays d’Anjou et aux charges cy après déclarées
1er lot
le lieu et closerie de Malleray composé de maisons, estables, ayreaulx et yssues avecques une petite pièce de terre labourable qui fut aux Pelletiers, ladite pièce joignant des 2 coustés la terre dudit deffunt Me René Tanbonneau, abuté d’ung bout à la chesnaye de Malleray ; Item une pièce de terre contenant 2 journaulx ou environ appellée la Perrière joignant d’un cousté la terre dudit Tanbonneau d’aultre cousté la terre du sieur de l’Espinière et pièce de terre en pasture cy après confrontée chacun par don endroit, abutant d’ung bout la chesnaye de Malleray d’aultre bout au chemin tendant de Malleray au Pont Jouan ; Item une pièce de terre en pasture contenant 2 journaulx ou environ sise audit lieu de Malleray joignant d’ung cousté les terres et pastures dudit sieur de l’Espinière sise audit lieu de Malleray d’autre costé aux terres du lieu et mestairie de la Fouladière abouté d’un bout à la terre dudit deffunt Tambonneau cy dessus confrontée, d’autre bout au chemin tendant du Pont Jouan aux pastures dudit sieur de l’Espinière ; Item 2 journaulx et demy de terre ou environ en 2 pièces sises audit lieu de Malleray l’une d’icelles joignant d’ung costé au chemin tendant de Ruye à Harelet d’autre costé aux terres dudit deffunt Tambonneau aboutté d’ung bout la terre dudit sieur de l’Espinière dépendant de son lieu de Pont Jouan et d’autre bout au chemin tendant du Pont Jouan à Halrollet, l’autre pièce de terre joignant d’ung costé audit chemin tendant du Pontjouan à Halrollet d’autre cousté et abouté d’ung bout aux terres Guillaume Thesnault et Jehan Lemée, d’autre bout aux terres de la veufve ou hoirs Avinault ; Item une pièce de terre et jardin pastils et estraiges à ung des bouts de ladite pièce de terre, le tout davant les maisons ayreaulx et estables dudit lieu de Malleray contenant ladite pièce de terre jardrins et estraiges 2 journaulx et demy ou environ comprins ung petit lopin de bois taillis et terre où il soulloyt avoir du taillis, joignant le tout d’ung costé le chemin tendant de Ruze à Halrollet d’autre costé au bois et pasture du sieur de l’Espinière, et au chemin tendant de Malleray au Pont Jouan ; Item 3 journaulx de terre ou envirion appellés les Varrennes joignant d’ung costé au clos de vigne des Vignaulx et à la terre de Mathurin Priné chacun par son endroit d’autre costé aulx vignes des hoirs feu Jehan Gouraut et autres sises au clos de la Chesnaye aboutant d’ung bout la terre de Pierre Lignère d’autre bout la terre de Tristan Destoys argentier du sieur du Chastelier ; Item 4 seillons de terre contenant ung quart de boisselée ou environ, joignant d’ung costé la vigne Jehan Gouraud, d’autre costé la terre de Collas Girard abouté d’ung bout la vigne dudit defunt Tambonneau d’autre bout la terre de Marguerite veufve de Mathurin Million ; Item une pièce de terre contenant 2 journaulx ou environ sises ès Channeliers, joignant d’ung costé et abouté d’ung bout la terre dudit Nicolas Girard d’autre costé aux choses héritaulx de Guillaume Thoesnault à cause de sa femme d’autre bout au clos de vigne des Vignaulx ; Item une pièce de terre sise pèrs Halrllet contenant 4 journaulx ou envirion joignant d’ung costé la rivière descendant du moulin de Halrollet aux Grandières et d’autre costé aux prés du sieur de Saint Victeur et autres chacun en son endroit, abouté d’un bout l’estang de la Brulayre d’autre bout à la terre de Halrollet ; Item une pièce de terre contenant 2 journaulx de terre ou environ sise en la pièce de terre nommée les Grands Champs de Ruy lesdits 2 journaulx baillés à ferme à Jehan Monternault joignant lesdits 2 journaulx d’ung costé le chemin tendant de Ruye à Malleray d’autre costé aux 5 journaulx de terre desdits Grands Champs qui sont du 2ème lot, et la terre des hoirs Martin Lecamus chacun en son endroit, aboutant d’ung bout auxdits 5 journaulx et aux ouchettes dudit Martin Lecamus chacun en son endroit, d’autre bout aux vignes des Vignaulx ; Item une pièce de terre contenant 2 journaulx ou environ appellée l’ousche Priné sise près le lieu de Ruze joignant d’ung costé les choses héritaulx des hoirs feu Martin Lecamus d’autre costé les choses héritaulx des Prignault abouté d’ung bout les prés et pastures de la Leurpinière et d’autre bout au chemin tendant de Ruye à Malleray ; Item une pièce de terre avec ung petit cloteau de terre sis à la Beverye contenant ung journau ou environ joignant d’ung costé le chemin tendant du Tertre de Baune au Chastenay d’autre costé au pré du lieu des Varennes et aux vignes dudit sieur de l’Espinière sizes au cloux de Noyse abouttant d’un bout audit cloux de vigne d’autre bout à la terre cy après confrontée ; Item une autre pièce de terre contenant les deux parts d’ung journau ou envirion sis à la Benerye qui soulloit appartenir aux Reissets joignant d’un costé la terre de ladite Françoise Lecamus d’autre costé et aboutant d’ung bout au chemin tendant de Bauné à Sacé et d’autre bout à la terre dudit deffunt Tambonneau cy devant confrontée ; Item la moitié par indivis de 4 quartiers de pré sis ès Grandières dont l’autre moitié appartient à ladite Marie Lecamus joignant d’ung costé et abouttant d’ung bout aux prés de Hautiere d’autre costé aux pastures des Chastons d’autre bout aupré de la Brulaydere ; Item ung quartier de pré ou environ appellé le grand quartier sis es petits prés paroisse de Bauné joignant d’ung costé ledit estang de la Brulayère d’autre costé le pré des hoirs defunt Urban Leconte et au pré de Saint Victeur abouté d’ung bout à la chaussée de l’estang de la Brulayère d’autre bout le pré de la Pynochère : Item 2 quartiers de pré sis ès Garandières dont Cadeu jouist à tiltre de Ferme joignants d’ung costé aux prés dudit Hauthière d’autre costé aux pastures desdits les Chastons aboutté aux terres de Haloret et est le pré en escusseau ; Item ung quartier de pré appellé le quartier des Petits Prés joignant d’ung costé et abouttant d’ung bout au pré de la Gommes d’autre costé aux estraiges de ladite Brulayère d’autre bout au pré de la Regnaudière ; Item une pièce de vigne en escusseau sise en Perousseau contenant 3 quartiers ou environ joignant d’ung costé au chemin tendant de Bauné à Sacé d’autre costé à la vigne de (blanc) aboutant d’ung bout la vigne de defunt Jacques Migoy d’autre bout les vignes de la closraye des Varennes Hubert ; Item une piecze de vignt contenant 2 quartiers et demy ou environ sise en la Pelaire paroisse de Bauné joignant d’ung costé la vigne des héritiers Michel Lepeletier d’autre cousté la vigne Mathurin Dubreil Mathurin Lebreton et la terre de la veufve defunt Jehan Mouscault chacun par son endroit abouté d’un bout la vigne de ladite Marsault et la vigne des héritiers feu Jehan Reboux d’autre bout au chemin tendant de la Caillantière aux Varennes Hubert ; Item ung quartier de vigne ou envirion appellé le quartier du Cormier sis au cloux du Tertre joignant d’ung costé la vigne Martin Boysart abouté d’ung bout la terre de ladite veufve Marsault d’autre bout la vigne de Jehan Reboux ; Item 5 quartiers de vigne ou environ sis au cloux de Noyze joignant d’ung costé aux vignes de ladite Jacquette Lecamus et de Jehan Sireul de la veufve et hoirs de defunt Mathurin Denyau chacun par son endroit, aboutant d’ung bout au chemin tendant du moulin de bauné à Sacé ; Item 4 planches de vigne sises au cloux des Couldreaux en la pièce nommée les Talnasières contenant les deux parts d’ung quartiers ou environ joignant d’ung costé la vigne de la Belhomme d’autre costé la vigne de Pierre Cechou aboutant d’ung bout aux vignes de la cure de Cornillé d’autre bout la vigne cy-après confrontée ; Item 8 planches de vigne sises esdites Talnasières à prendre au bout du bas contenant 2 quartiers ou environ joignant d’ung costé la vigne de la chapelle des Bruchets d’autre costé la vigne de Jehan Blondeau et la vigne de ladite veufve Belhomme aboutant d’ung bout aux vignes de ladite chapelle des Bruches d’autres bout la vigne cy dessus confrontée et les vignes Marc Raguyne et des hoirs feu Noel Cousin ruelle entre deux : Item une planche de vignes nommée la planche du Moulin contenant demi quartier ou environ sise audit cloux des Coulderaulx joignant d’ung costé la vigne dudit Montgeoffroy d’autre cousté et aboutant d’ung bout la vigne de Jullien Crespin d’autre bout la vigne de Jehan Bodin ; Item une autre planche de vigne sise audit cloux contenant ung tiers de quartier ou environ joignant des 2 costés la vigne des hoirs feu Pierre Bohic aboutant d’ung bout aux vignes de la chapelle de la Raine d’autre bout la vigne de Rattier ; Item une petite planche de vigne contenant un quart de quartier ou environ sise audit cloux des Couladreaulx joignant d’ung costé et aboutant d’ung bout aux vignes de Challoché et d’autre costé la vigne des hoirs feu Bohic et d’autre bout la Rotte ; Item une autre petite planche de vigne contenant ung quart de quartier ou environ sise audit cloux des Couldreaulx joignant d’ung costé et aboutant d’ung bout auxdites vignes de Challoché d’autre costé la vigne Me Simphorien Maillard d’autre bout la vigne Me Guillaume Davy prêtre ; Item une planche de vigne sise audit cloux des Couldereaulx ladite planche appellée la Bussonne en laquelle y a un cerisier, contenant demi quartier ou environ, joignant d’ung costé la vigne de Jehan Trillard d’autre costé la vigne de Jehan Fresneau aboutant d’ung bout la vigne des hoirs deffunt Quentin Triganne la rotte entre deux d’autre bout la vigne de Jehan Desliche ; Item ung quartier de vigne bois et broussailles estant au bas dudit quartier de vigne le tout sis au bas du cloux du Villier paroisse de Cornillé joignant d’ung costé la vigne de Jehan Gyrondière et le bois de Sébastian Hamelin chacun par son endroit d’autre costé la vigne de Me Samson de Lespine aboutant d’ung bout le bois de Me Samson de Lespine d’autre bout la vigne du sr et dame de Montgeoffroy ; Item demi quartier de vigne en 2 lopins en haches audit cloux de Villier le prochain de la rotte joignant d’ung costé la vigne de Jehan Sauller abouté d’ung bout la vigne de Julien Crespin d’autre costé ladite vigne de la chapelle des Chastons l’autre loppin joignant des 2 coustés et aboutant d’ung bout les dites vignes de la chapelle des Chastons d’autre bout ledit loppin de vigne cy dessus et à la vigne dudit Crespin chacun par son endroit ; Item une planche de gvigne contenant demy quartier sise audit cloux du Villier joignant d’ung costé aux vignes René Boulanger d’autre costé aux vignes nommes les Pacquetières aboutant d’ung bout aux terres de la Gaingnerye de Cornillé d’autre bout la vigne de la cure dudit Cornillé ; Item la somme de 3 escuz ung tiers d’escu évalués à la somme de 10 livres tz de rente foncière deue sur et pour raison d’une pièce de pré contenant 9 quartiers de pré ou environ sis près Ruzé joignant d’ung costé aux terres qui furent defunt Estienne Tambonneau Jehan Auinault l’aisné et au cloux de vigne appellé Mathefou et à la vigne des Monternalts, d’autre costé au pré de René Robert à cause de sa femme et aux terres et pastures de la mestairie Seyne chacun par son endroit aboutant d’ung bout qui fut audit deffunt Estienne Tambonneau et à la terre qui fut Pierre Habert chacun par son endroit d’autre bout aux prés de Jehan Gourraud et dudit Jehan Admirault chacun par son endroit ; Item la somme de 27 sols 6 deniers de rente deue par Mathurin Lecamus et héritiers de la Milcent pour raison de certaines terres baillées à ladite rente ; Item ung quartier de vigne ou envirion sis audit cloux des Couldereaulx appellée les Chauvignièrs joignant d’ung costé la vigne dudit Ratier d’autre costé la vigne de (blanc) Quiquert du Corait aboutant d’ung bout la vigne de l’ausmonerie de Beaufort d’autre bout la vigne de Jehan Legrosle ; Item ung quartier de vigne appellé la Groye sis audit cloux des Couldreaulx joignant d’ung costé la vigne de Marc Papot et Guillet Ratier d’autre costé la vigne de la veufve Me Jehan Belhomme Jehan Quiquere et Jacques Barin chacun par son endroit aboutant d’ung bout la vigne du sieur de l’Espinière d’autre bout la vigne Nicolas Poyesse et aux vignes des hoirs defunt Jehan Alain et les hoirs Bohic chacun par son endroit ; Item en ce présent lot sont comprinses 2 vaches qui appartiennent audit defunt René Tambonneau faisant moitié de 4 vaches qui sont au dit lieu de Malray

    La fin de ce long partage à demain

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Michel de Fondettes et Perrine Grimaudet sa femme vendent une métairie à Grez-Neuville : 1552

manifestement à l’un de leurs cohéritiers de Pierre Grimaudet et Guillemine Berault.

Je descends des Grimaudet par mes Delestang

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juillet 1552 en la cour royale à Angers devant Michel Herault notaire de ladite cour) personnellement establyz honorable homme sire Michel de Fondettes licencié es loix sieur de la Verrerie et honorable femme Perrine Grimaudet sa femme demeurant audit Angers paroisse saint Maurille, autorisée dudit sieur de la Verrerie son mary par davant nous quant à ce, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu etc et par ces présentes vendent quitent etc dès maintenant etc à sire François Grimaudet le jeune marchand demeurant audit Angers à ce présent, qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc le lieu et mestairie de Grigné comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien en réserver et tout ainsi qu’il est demeuré par partaige auxdits de Fondettes et sa femme à cause de la succession de defunts Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault père et mère de ladite Perrine, sis et situé en la paroisse de Neufville, composé de maisons jardins vignes bois marmentaulx et taillables prés terres labourables et autres choses qui en dépendent, tenu du fief et seigneurie de (blanc) aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs et achacteur ont dit et vériffié par davant nous ne savoir déclarer, franches et quites lesdites choses vendues jusques à ce jour, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour la somme de 650 livres tz en laquelle lesdits de Fondettes et sa femme ont convenu et confessé debvoir et sont tenus vers ledit achacteur pour sa part et portion des rapports par cy davant faits par lesdits vendeurs de ladite succecssion desdits deffunts Grimaudet et sa femme, dont et de laquelle somme de 350 livres lesdits vendeurs demeurent quites vers ledit achacteur qui les a quités et quitent leurs hoirs etc par le moyen de ces présentes, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par eulx retenue et acceptée de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans 4 ans prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achacteur ladite somme de 650 livres avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite Perrine au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de René Sayart et Noel Sibille cordonniers demeurant audit Angers paroisse saint Maurille tesmoings
Les jour et an que dessus en présence des dessus dits ledit François Grimaudet le jeune deuement soubzmis a baillé lesdits choses auxdits de Fondettes et sa femme ce acceptants pour eulx leurs hoirs du jourd’hui jusques à 4 ans et cueillettes entières et parfaites commençant ce jour et finissant lesdits 4 ans révolus à pareil jour à la charge desdits preneurs aussi deument soubmis et obligés et tenir entretenir lesdites choses baillées en bonne et suffisante réparation … pour en payer par chacun an la somme de 26 livres tz …
Le 14 novembre 1557 ledit François Grimaudet le jeune … a receu desdits de Fondettes et sa femme ladite somme de 350 livres …

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