Olivier Leclerc seigneur de Mauny, et François Bienvenu, engagent la closerie de la Boutinière : Champigné 1538

l’acquéreur est avocat en cour laye, et non avocat au siège présidial, c’est à dire qu’il est avocat d’une seigneurie. Je ne le trouve pas dans mon index des avocats d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1538 (Legauffre notaire royal Angers) en notre cour royale Angers personnellement estably chacun de noble homme Ollivier Leclert seigneur de Maulny en la paroisse de Champigné, damoiselle Gabriel (sic) sa femme de luy suffisamment autorisée et François Bienvenu marchand demeurant audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme Me René Récif ?? licencié ès loix avocat en cour laie audit Angers à ce présent et acceptant et lequel a achapté pour lui et Katherine Ragot sa femme leurs hoirs etc le lieu closerie domaine et appartenances de la Boutynière sise en la paroisse de Champigné tant maisons jardrins prés pastures et terres labourables composé de 3 pièces de terre contenant 3 journaux de terre, de maison estraige jardrins et 2 quartiers de pré ou environ, ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Leclerc et sadite femme le tiennent possèdent et exploitent et que leurs clousiers fermiers ont aidé de par eulx tenu possédé et exploité, sans rien y retenir ne réserver, fors une pièce de terre labourable dépendant dudit lieu nommé la Mothe joignant aux jardrins et estraige du lieu de Maulny qui est comprins en ces présentes, au fief et seigneurie de Champigné et tenu d’illecques à 20 soulz pour toutes charges ; aussi vendent lesdits vendeurs audit achacteur les cloteaulx de terre tout en ung tenant une haie entre deux joignant d’un cousté au chemin tendant de Champigné à Sceaulx d’autre cousté aux terres du lieu du Plessis abuté d’un bout au chemin tendant de Champigné audit lieu du Plessis d’autre bout aux terres de Dessaut ?, au fief et seigneurie de la Chapelle aux debvoirs accoustumés non excédant 2 deniers ; Item 2 autres pièces de terre sises au devant de la maison dudit lieu de Maulny ung petit chemin entre deux contenant ensemble 15 boisselées de terre ou environ joignant des 2 coustés aux terres dudit lieu de la Boutynière d’un bout au dit chemin tendant de Champigné à Sceaulx, d’autre bout aux prés de la seigneurie de Maulny et aux prés de Mathurin Gauvain ; Item 2 quartiers de vigne tout en ung tenant à prendre au cloux de vigne contenant 5 quartiers ou environ dépendant du lieu de la Guyoullière ledit cloux joignant d’un cousté au dit chemin tendant de la Guyoullière à la Bavulière à prendre lesdits 2 quartiers par ledit achapteur en tel lieu et endroit dudit cloux qu’il plaira audit achapteur ses hoirs etc, au fief dont ils sont tenu aux devoir accoustumés ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour et moyennant la somme de 120 escuz d’or au merc du soleil payés par ledit achapteur audit vendeur en or et monnaye ; o grâce donné par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur de rescourcer lesdites choses jusques à 5 ans prochainement venant en paiant et rendant lesdits 120 escuz et autres cousts et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre et ladite damoiselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Michel et Guillaume les Gohars tissiers demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoins

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Nicolas Gebu et Louise Faucillon vendent des terres : 1624

Je descends des FAUCILLON mais je n’ai pas connaissance de cette Louise Faucillon épouse de Nicolas Gebu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne honorable homme Nicolas Gebu sieur la Fourière tant en son nom que au nom et procureur de honorable femme Loyse Faucillon sa femme autosisée à la poursuite de ses droits et fondé de procuration de ladite Faucillon passée par Me René Douault et Bonaventure Giraudeau notaires de la cour de sainte James près Segré ce jourd’huy avant midy, soubzmetant lesdits Gebu et ladite Faucillon et les biens de ladite procuration leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait en son nom et audit nom vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quitte cède délaisse et transporte dès maintenant à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Jehan Davy laboureur et Jehan Tabouret sa femme à ce présente stipulante et de son dit mari autorisée, leurs hoirs, scavoir est le lieu et closerie de la Tiefenaye composé de maison à laquelle il y a cheminée et avec les aireaux et issues qui en dépendent, le tout contenant 7 cordes ou environ ; Item ung petit jardin clos à part contenant 2 cordes ou environ joignant et atenant de toutes parts ladite maison et aireaux ; Item une pièce de terre appellée la Gaulterye close à part contenant ung journau ou environ, joignant d’un costé la pièce de terre du lieu de la Haulte Rivière d’autre costé le chemin tendant de Chazé à la Chapelle sur Oudon d’un bout la terre du sieur de la Haulte Rivière et d’autre bout la terre de Jehan Houssin de Mervenou ? ; Item une autre pièce de terre appellée les Perrières contenant 6 boisselées ou environ joignant d’un costé au jardin de la mestairie du Bois, d’autre costé la terre qui fut Guillaume Poitevin et des deux bouts la terre dudit lieu du Bois ; Item 2 boisselées de terre situées en une pièce de terre appellée les Perrières joignant dun costé la terre de Anthoine Hallopé d’autre costé la terre des Patris, abouté d’un bout la terre du sieur du Pont et d’autre bout la terre dudit lieu du Bois ; Item une pièce de terre appellée le Four du Bois clos à part, contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre des hoirs feu Bouju, d’autre costé le chemin tendant de Chantelou à ladite mestairie du Bois, abouté d’un bout la terre desdits hoirs feu Bouju ; Item ung autre cloteau de terre appellé le Long La Vigne contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre desdits Patris et d’autre costé les jardins cy après, abouté d’un bout le dit chemin tendant de Chazé à La Chapelle sur Oudon, d’autre bout la terre desdits hoirs feu Bouju Garaudaye ; Item 3 petites portions de pré situées au pré du Saule l’une contenant 10 cordes ou environ, la deuxième 2 cordes ou environ et la troisième 3 cordes ou environ, lesdites 10 cordes joignant d’un costé le pré du Pont d’autre costé le pré de Jehan Houssin, abouté d’un bout la rivière d’Argault d’autre bout le pré des Lavoueres appartenant audit Dupont, lesdites 3 cordes joignant et aboutant d’un bout le pré dudit Dupont, abouté d’un bout le pré dudit Houssin et d’autre bout ladite rivière d’Argault, lesdites 2 cordes joignant d’un costé le pré dudit Dupont d’autre costé le pré de Noël Gaudin abouté d’un bout à ladite rivière d’Argault ; Item une petite fauche de pré contenant 6 cordes ou environ située en ung pré appellé les Preots joignant d’un costé la terre dudit Houssin d’autre costé le pré dudit Houssin abouté d’un bout le pré de la closerie du Doyenné et d’autre bout le jardin de (blanc) des Naudiers ; Item une autre petite portion de pré sise au pré du Bois Gilbert contenant 6 cordes ou environ joignant d’un costé le pré dépendant de ladite closerie du Doyenné, abouté d’un bout le pré dudit Houssin, d’autre bout le pré de Michel Perrault ; Item 5 planches de jardin sises en ung grand jardin appellé Lavigne contenant ensemble 2 hommées et demie ou environ lesdites 5 planches se tenant les unes les autres le tout joignant d’un costé la terre dudit Houssin d’autre costé la terre dudit Hallopé abouté d’un bout au jardin desdits Patris et d’autre bout au jardin dudit Gaudin et aux moulins feu René Trouillon ; Item 3 autres lopins de jardin sis en ung jardin appellé la Cheminière près ledit lieu de la Taferaye ? contenant ensemble 7 cordes ou environ, l’un joignant d’un costé le jardin dudit Perrault d’autre costé le jardin dudit Dupont abouté d’un bout le jardin desdits Patris d’autre bout le marreau cy après, le deuxième marreau joignant d’ung costé une ruette tendant dudit village aux terres dudit lieu, d’autre costé le jardin de Noël Gaudin, abouté d’un bout le marreau cy après et le jardin dudit Dupont, et le troisième marreau joignant d’un costé le jardin dudit Perrault d’autre costé le jardin desdits Patris, abouté d’un bout le jardin de Jehan Houssin et d’autre bout le petit chemin susdit ; et généralement tout ce qui peu compéter et appartenir de droit d’héritage auxdits Gebu et Faucillon sa femme audit lieu et environs dudit lieu du Quesfenaye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver, et tout ainsi que lesdites choses ont esté exploitées par lesdits vendeurs leurs prédecesseurs fermiers et closiers, et comme en jouit encores à présent Pierre Patry closier dudit lieu, le bail duquel lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus garder et entretenir ; lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance royale, aux charges cens et debvoirs seigneuriaux et féodaux et fonciers quite du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 400 livres, de laquelle somme lesdits acquéreurs ont présentement solvé et payé content audit Gebu tant en son nom que dudit nom, la somme de 200 livres … et le surplus lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus paier et délivrer en l’acquit dudit Gebu et sa femme savoir à honorable femme Catherine de la Roche veufve feu honorable homme François Pasqueraye vivant marchand la somme de 160 livres tz …

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Quand les mairies ouvraient le dimanche : La Pouëze 1872

J’ignore s’il existe une histoire qui étudie les horaires d’ouverture des mairies, et s’il y a existé des décrets ou lois sur ce point.
Mais un fait est que certains actes sont passés le dimanche au 19ème siècle.
En voici 2, de la même famille de Théophile Allard, l’un de mes collatéraux, dont j’ai fait ces jours ci la recherche des actes précis pour les retranscrire comme à mon habitude. Théophile Allard s’est marié 2 fois la première avec Marie Bouet, dont la naissance de Marie Louise Allard, enregistrée un dimanche soir, et encore plus fort qu’une naissance, j’ai son remariage en 1872 également un dimanche soir, et là rien ne pressait comme pour une naissance qui doit être déclarée dans les 3 jours.

Marie-Louise ALLARD °La Pouëze dimanche 10 novembre 1867 « à 5 h du soir Théophile Allard, 27 ans, maître cordonnier en ce bourg, a présenté un enfant de sexe féminin, né en son domicile ce soit vers 3 h, de lui et Marie Bouet son épouse auquel il a donné les prénoms de Marie Louise, en présence de Jacques Bouet, 49 ans, vétérinaire, et François Allard, marchand, 38 ans, tous deux domiciliés au bourg de La Pouëze, le premier parrain et aïeul de l’enfant, le second oncle paternel »

2ème mariage à La Pouëze « le dimanche 21 avril 1872 à 6 h du soir, devant nous Arnaud Fouquet, adjoint au maire de La Pouëze, remplissant vu l’empêchement du maire de La Pouëze, les fonctions d’officier public de l’état-civil de La Pouëze, sont comparus pour contracter mariage Mr Théophile Benjamin Allard, né à La Pouëze le 9 juillet 1840, 37 ans, domicilié au bourg de La Pouëze, maître cordonnier, fils majeur légitime de feu François Allard, décédé à La Pouëze le 8 août 1852 et de Anne Phelippeau sa veuve, rentière, domiciliée au bourg de La Pouëze, ici présente et consentante au mariage de son fils, veuf en premières noces de Marie Bouet, décédée à La Pouëze le 5 décembre 1869, et Mme Marie Jacquine Mesnard, née à Juigné Béné le 18 août 1841, 30 ans, bonne d’enfant, domiciliée au château de la Villenière en cette commune, fille majeure légitime de feu Michel Léon Mesnard, décédé à Sainte Gemmes sur Loire canton des Ponts de Cé, le 22 décembre 1864, et de defunte Jacquine Houdebine, décédée à Angers le 28 avril 1857, veuve en premières noces de Jean Toublanc, décédé à La Gaubretière, canton de Mortagne (Vendée) le 11 janvier 1969 … en présence de François Allard, 42 ans, marchand mercier, frère du marié, Louis Guimier-Poirou, 39 ans, propriétaire, Eugène Hiret, 29 ans, tisserand, tous deux domiciliés au bourg de La Pouëze »

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Jugement du tribunal pour violences verbales envers représentant de l’autorité publique : Segré 1864

les représentants de la force publique, policier ou garde champêtre, étaient autrefois soutenus par les tribunaux.
Ici la violence n’est que verbale, alors que de nos jours cette forme de violence verbale est carrément utilisée publiquement par des groupes constitués, sans parler des voies de fait sur les policiers.
Nous dérivons hélas ! et j’en suis triste mais ne sais comment aider à résoudre le problème actuel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 3U5-463 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1864 audience publique de police correctionnelle du tribunal de première instance séant à Segré, tenue au palais de justice le 5 octobre 1864 civile du mercredi entre Mr le procureur impérial demandeur et poursuivant aux fins d’exploit de Lefebvre huissier à Segré en date du 1er octobre, et Pascal Gautier, fils de Pascal et Perrine Lamy, âgé de 29 ans, né le 10 février 1835 à Cheffes, Maine et Loire, cultivateur demeurant à la Peltière commune de Juvardeil arrondissement de Segré, défendeur, présent en jugement et s’expédiant lui-même. prévenu de rébellion et de menaces verbales avec ordre d’autre part,
ouï l’exposé de l’affaire fait par Me Gautherin procureur impérial, les témoins en leur déposition après serment par eux prêté de dire toute la vérité rien que la vérité, le prévenu en son interrogatoire, le ministère public en ses conclusions stendant à ce qu’il fut fait au prévenu l’application des articles 228, 230 et 308
Le tribunal après avoir délibéré conformément à la loi jugeant en audience publique de police correctionnelle et en premier ressort,
attendu qu’il résulte de l’instruction et de la déposition des témoins que le sr Gautier a le 18 septembre 1864, commune de Juvardeil, commis des violences et voies de fait, envers le sieur Boivin garde champêtre, alors que cet avent veillant à la fermeture des cabarets, conformément aux prescriptions de l’autorisé municipale, était chargé d’un service public,
qu’il a le même jour et dans le même temps menacé verbalement avec ordre ou sous l’intimidation de voies de fait, le sieur Bachelot, en lui disant à différentes reprises « si tu sors je te casse la gueule ! », ce qui constitue à sa charge le délit prévu par les articles 228, 230 et 308 du code pénal, 3675 et 194 du code d’instruction criminelle, dont lecture a été donnée à l’audience par Mr le président et qui sont ainsi conçu :
article 228 : tout individu qui, même sans armes, et sans qu’il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans
article 230 : les violences de l’espèce exprimée en l’article 228, contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu’ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d’un emprisonnement d’un mois à 6 mois
arcticle 308 : dans les cas prévus par les deux précédents articles, le coupable pourra de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous surveillance de la haute police, pour 5 ans environ et 10 ans au plus.
article 365 : en cas de conviciton de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée
Faisant application des dispositions desdits articles, condamne Pascal Gautier, en un mois de prison, 16 francs d’amende, aux frais du procès liquidés à 60 francs 60 centimes, y compris le timbre, l’enregistrement et les extraits du présent jugement.
Fait et jugé à Segré, à l’audience susdite ou siègeaient Mr Florentin Aubry, juge d’instruction, ladite audience en remplacement de Mr Charles Jac, titulaire, Alphose Baillard juge et Julien Romain Lemercier

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Les ardoisières de La Pouëze : la vente du matériel de la carrière du Clos-Colas : 1869

Autrefois, lorsqu’une société faisait de mauvaises affaires, le matériel n’était pas vendu en catimini, mais publiquement par adjudication et après annonce parue dans la presse.
Voici la liquidation de la carrière du Clos-Colas, parue dans le JOURNAL DE MAINE ET LOIRE en 1869
je vous mets la photo de l’annonce et ensuite ma frappe afin que les moteurs de recherche puissent lire les caractères.

VENTE MOBILIÈRE
Matériel de la carrière à ardoises du Clos-Colas, située commune de la Pouëze ;
Le 14 mars 1869, à 10 h du matin, et jours suivants s’il y a lieu, à la carrière du Clos-Colas ;
Par le ministère de Me Fonteneau, notaire à Angers ;
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques du matériel servant à l’exploitation de la carrière, comprenant notamment :
2 machines à vapeur, presque neuves, de la force de 16 chevaux ;
Charrette, câbles en fer et en chanvre, chariots, baquets, échelles, bassicots, billons ;
30 mêtres cubes de bois de charpente, essence de chêne, et une grande quantité de ferrailles et fers neufs ;
Harnais pour chevaux de trait.
On pourra traiter à l’amiable pour les machines avant d’adjudication.
S’adresser à M. Launay, descente de l’Esvière, 3, Angers

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Les ardoisières de La Pouëze : la création de la société collective Bouet et compagnie : 1856

A cette époque, les ardoisières de La Pouëze sont à ciel ouvert, et connaissent des effondrements. Ce n’est que plus tard que l’on creusera des puits pour aller en profondeur.

Le nom de la société n’apparaît pas dans l’acte qui note cependant que les comptes seront tenus par Jacques Bouet, qui est le seul à ne pas être ouvrier, car les 8 autres sociétaires sont tous ouvriers ardoisiers.

Cette société est moderne en ce sens qu’elle associe les ouvriers, et non le capital.

Comme vous l’avez déjà remarqué, je descends des BOUET de La Pouëze, mais bien plus tôt dans le temps, et je n’ai pas fait la descendance. Je me pose seulement la question du lien avec mes ascendants, car le même nom à La Pouëze semble bien être la même famille.

Et il serait intéressait de savoir ce que sont devenus ces 8 ouvriers sociétaires.

Je vais vous mettre ici prochainement d’autres nouvelles des ardoisières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E154 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1856, Me Joseph Chasderons et Etienne Citoleux notaire à la résidence de Vern, canton du Lion d’Angers, arrondissement de Segré, département du Maine et Loire, assisté de Me Pierre Allard entrepreneur de travaux publics, et Léon Morier menuisier demeurant au bourg et commune de Vern témoins,
sont somparus 1/ monsieur Jacques Bouet, hongreur et propriétaire, 2/ Pierre Morice, 3/ Pierre Atroquenoy, 4/ André Froutin, 5/Louis Chevrolier, 6/François Gasnier, 7/ Pierre Esnoult carriers tous ouvriers demeurant au bourg et commune de La Pouëze, 8/ Pierre Dubois aussi ouvrier de carrière demeurant commune de Bécon, 9/ enfin Léon Livenais charpentier demeurant audit bourg de La Pouëze, lesquels désirant former une société au nom collectif pour faire valoir ensemble par neuvième une carrière d’ardoise qu’ils ont l’intention d’établir dans un champ nommé Champ du Colon leur appartenant par acte passé par nous notaire soussigné le 11 mars 1855, contenant 71 ares 35 centiares, situé commune de La Pouëze,
ont arrêté les conditions ainsi qu’il suit : Article 1/ les comparants s’associent par ces présentes pour faire le commerce d’ardoise et pierres de cette nature, 2/ cette société est contractée à compter de ce jour pour un temps illimité, et pourrons y faire prendre fin à volonté réciproque, 3/ le siège de la société est fixé à La Pouëze, 4/ les livres de compte seront tenus par le sieur Bouet qui tiendra seul la caisse, 5/ chacun des associés sera associé pour un neuvième dans la société, en conséquence c’est dans cette proportions qu’ils partagerons les bénéfices et supporterons les pertes de la société, 6/ chacun des sociétaires déclare avoir mis en société une somme égale non ici déterminée et s’oblige à fournir sa cote part pour les besoins de la société à quelque chiffre qu’ils puissent s’élever, 7/ pour subvenir à leurs dépenses chacun des associés pourra prendre annuellement sur les bénéfices de la société, s’il y en a, une somme qui sera ultérieurement fixée selon les besoins des sociétaires et la situation financière de la société, 8/ chaque trimestre il y aura règlement de compte entre les sociétaires, qui s’entendront entre eux sur les acomptes qui leur seront nécessaires et que pourra fournir la caisse, 9/ toutr augmentation ou diminution du matériel de la société ne pourra se faire sans une réunion de tous les sociétaires et d’un commun accord ou à la majorité, 10/ en cas de contestation soit entre les sociétaires soit avec leurs veuves ou ayant cause au sujet de la présente société elle sera réglée et gérée en dernier ressort par deux arbitres et anciens arbitres lesquels seront nommés par monsieur le juge de paix du canton du Lion d’Angers, 11/ si l’un ou plusieurs sociétaires viennent à vendre leurs droits dans la société, les autres sociétaires conserveront le fonds social et auront le droit de s’associer avec des étrangers ou intéressés en payant les prix qui auront été convenus.
Telles sont les conventions des parties qui, par l’exécution des présentes, sans élection de domicile ou leur demeure.

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