Sous les halles de Craon : vente au plus offrant des meubles d’une succession Lasnier, 1508

Autrefois les meubles d’une succession n’étaient pas partagés à l’amiable entre héritiers comme de nos jours, mais ils étaient vendus au plus offrant publiquement

Et nous avons vu hier la succession d’Etienne Lanier en 1508.
Et si vous avez bien tout lu attentivement, il ne vous aura pas échappé, que le sort des meubles est clairement mentionné :

les biens meubles non partagés demeurés desdits successions qui seront vendus au plus offrant le vendredi en 8 jours, auquel jour heure de 8 heures du matin en attendant 10 lesdites parties ont pris assignation d’eux comparoir ès halles de Craon pour voir procéder à la vente d’iceux

Voici ici les halles de Craon, pour mémoire des ventes publics des meubles des successions.

collection particulière, reproduction interdite
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Craon le 21 juin 1508 : Partage de la succession d’Etienne Lasnier et de Charlotte Aoul sa femme. Copie du 24 novembre 1646

ATTENTION
ce fonds est constitué de copies, et ici une copie tardive
Les copies sont souvent entachées d’erreur soit inatention soit défaut de connaissances suffisantes en paléographie, tant l’écriture a varié

Ceci dit, j’observe ici des éléments plus que curieux, dont il faut tenter de se méfier.

1/ le nom de la mère des héritiers serait AOUL !!!! Mon avis est que le copieur de 1646 avait très probablement des lacunes en paléographie. Il convient donc de noter cette méfiance et non de prendre ce nom à la lettre
2/ à la fin de l’acte, les copies ne sont pas signée, mais on reporte leur mention, et ici j’observe très curieusement la présence de 2 Jean Lasnier, dont l’un se dit « Jean Lasnier Le Jeune pour Estienne Lasnier mon père. Ceci est plus qu’intriguant, et je pense qu’il faut se poser la question des Etienne et des Jean Lasnier autrement, mais comment ?

La choisie n’est pas dans l’ordre inverse de naissance comme c’est la coutume en Anjou dont relève Craon, car les héritiers avaient été d’accord pour que les lots soient préparés par Jean qui n’est pas l’aîné, mais ensuite, et cela est normal, Jean devient le non choisissant.

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de l’un d’entre vous que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

En la cour etc François Binel etc comme il soit ainsi que depiecza fussent transporté par devers nous ou notre lieutenant chacuns de sire Jean Lanier sieur de Monternault, Estienne Lanier, Jean Doisneau mari de Jeanne Lanier sa femme et Guillaume Aubry mari de Françoise Lanier tous enfants et héritiers de feus Estienne Lanier et Charlotte Aoul sa femme leur père et mère qui eussent et chacun d’eux respectivement consenty que ledit sire Jean Lanier fist les lots des héritages et choses immeubles desdites successions nonobstant qu’il ne fust et soit l’aisné ce qu’il eust fait en la manière qui s’ensuit, se sont les lots que bailler Jean Lanier sieur de Monternault à ses frères et sœurs touchand les successions à eux escheues et advenues à cause de leurs feux père et mère :

  • premier lot (demeuré à Jean Lasnier)
  • la petite Espinouze comme elle se poursuit et comporte, la Courtillerie des Estres comme elle se poursuit et comporte, la moitié de 2 septiers de seigle de rente deue sur les Hardis de la Fousse, un jardin qui fut messire Jean Lanier acquist autrefois de Guillaume Aubry, lequel est sis sur les fossés de Craon, avec la somme de 200 livres tz que ledit Guillaume Aubry doibt à ladite succession qu’il eut en mariage, et celui prendre ce lot aura de chacun des autres frères et sœurs par chacun an sa vie durant seulement savoir dudit feu Estienne Lanier du sieur du Boys Jouan la somme de 60 sols tz au jour et terme de la Notre Dame Angevine, par ce que ladite veufve a eu en douaire ledit lieu des Estres estant de ce dit partage, et à la charge de payer par celui qui aura cedit lot les charges anciennes deues pour raison desdites choses

  • 2ème lot (choisi par Jean Doesneau et Jeanne Lasnier)
  • les lieux et appartenances de la Davière et de la Groussinière comme ils se poursuivent et comportent avec les vignes et autres héritages estant près la Ferronnière au bourg de Denazé chargés des charges anciennes

  • 3ème lot (choisi par Guillaume Aubry
  • les lieux et appartenances de la Lucaserie, de Laillouère, la Tour Blanche avec les lieux et terres de Simplé o toutes leurs appartenances, la Petite Branchère, la maison de Craon avec le jardin de la Porte Vallaise et l’autre moitié des deux septiers de seigle de rente deubz sur les Hardis de la Fousse, à la charge de payer et continuer audit sieur Jean Lanier le nombre de 4 septiers de seigle mesure de Craon au terme de Notre Dame Angevine pour le parfait de 9 septiers de seigle de rente acquit par ledit sieur Jean Lanier dudit feu père desdites parties, et ne met ne employe ledit sieur Jean Lanier esdits lots 5 septiers de seigle de rente deubz sur Jean Guignard auxdites successions mais les retient pour luy pour pareil nombre de 5 septiers de seigle faisant le parfait desdits 9 septiers avec les autres 4 septiers de seigle de rente dessus dites, et celuy qui prendra cedit lot aura de chacun de ses autres cohéritiers par chacuns ans au terme de la Notre Dame Angevine la somme de 25 sols tz la vie durant seulement de ladite veufve dudit feu père desdites parties parce que ladite veufve tient par douaire le lieu de la Touche Blanche qui est de ce présent lot ; aux charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses

  • 4ème lot (choisi par Etienne Lasnier)
  • le lieu et appartenances du Bois Jouan à toutes ses appartenances et dépendances chargé des charges anciennes,
    lesquels lots chacun desdits Jean Lanier, Estienne Lanier et Doisneau à cause de sadite femme eussent eu agréable et eussent esté d’assentiment de choisir chacun en son degré scavoir est que ledit Aubry à cause de sadite femme qui est la plus jeune choisit premièrement par ordre consécutivement et un et puis l’autre, et que le dernier lot non choisi demeurat audit sieur Jean Lasnier pour son lot et partage, mais de la part dudit Aubry à cause de sadite femme eussent esté lesdits lots argués disant que attendu que lesdits lots n’estoient aucunement employées les sommes de deniers que chacun des cohéritiers avoient eues et receues desdites successions subjectes sà raport que ladite somme de 200 livres tz qu’il a eue desdites successions comprise audit premier lot n’y debvoit estre mise ne employée puis après moyennent les pactions cy après déclarées se fust ledit Aubry départy de ladite et eust consenty comme ses autres cohéritiers lesdits lots pour bons et admissibles
    et pour ce savoir faisons que aujourd’huy en jugement se sont comparu et présentés par devant nous en personne chacuns dudit sire Jean Lanier, Estienne Lanier, Jean Doesneau et Jeanne Lanier sa femme authorisée de sondit mary quant à ce qui s’ensuit, et ledit Guillaume Aubry tant en son nom privé que soy faisant fort de ladite Françoise Lanier sa femme, et promettant luy faire ratiffier et avoir agréable ce que s’ensuit dedans 3 mois prochainement venant à peine de 40 livres tz de peine commise à appliquer à ses autres cohéritiers en cas de default ces présentes néantmoings demeurant en leur vertu, lesquels et chacun d’eux respectivement ont eu agréables lesdits lots cy dessus inscripts moyennant les conditions et modifications cy après déclarées, et est d’assentement choisir chacun en son degré, et ce fait ledit Guillaume Aubry tant pour luy que pour sadite femme a choisy ledit 3ème lot auquel est ledit lieu de la Lucaserye qui luy est demeuré pour son lot et partage, aux charges qui s’ensuivent, c’est à savoir à la charge de payer servir et continuer par lesdits Aubry et sadite femme audit sieur Jean Lanier 9 livres tz de rente avec 4 septiers de seigle de rente mesure de Craon le tout au terme de Notre Dame Angevine, o grâce donnée par ledit sire Jean Lanier audits Aubry et sadite femme de recouser et rémérer lesdits 4 septiers de seignle de rente jusques à un an en payant par lesdits Aubry et sa femme leurs hoirs ou ayant cause audit sieur Jean Lanier ses hoirs ou ayant cause la somme de 60 livres tz pour toutes choses, et aussi demeure ledit tiers lot audit Aubry et sa dite femme à la charge de payer dedans demy an à celuy qui aura ledit 1er lot la somme de 200 livres tz, et à telle condition que si lesdits Aubry et sa femme font defaut que celui qui aura et auquel demeurera ledit 1er lot se pourra ensaisiner dudit tiers lot sans ce que lesdits Aubry ne sadite femme le puissent empescher en aucune manière ne que l’on puisse dire qu’il y ait aucune novation de contrat et eschange ; et ledit Estienne Lanier a choisy le 4ème et dernier desdits lots devant dits, auquel est contenu le lieu et appartenances du Bois Jouan, et lesdits Jean Doesneau et Jeanne Lanier sadite femme ils ont choisi le 2ème lot auquel es le lieu de la Groussine, et par ce moyen est demeuré et demeure audit sieur Jean Lanier ledit permier lot auquel est contenu ladite somme de 200 livres tz deue par ledit Aubry, o les conditions et aux charges dessus dites ; dont nous avons jugé chacune desdites parties respectivement ; et a esté dit et accordé entre lesdites parties que nonobstant ces présents partages les fruits desdits héritages et biens immeubles desdites successions seront pour cette présente année jusques à la Toussaint prochaine venant départis par entre deux par esgalles portions, c’est à savoir quart à quart ; aussi payeront par semblables portions pour cette dite année les debvoirs rentes et charges desdits héritages et semblablement les arrérages qui ne seront ou sont payés tant vers ledit sieur Jean Lanier que autres cohéritiers, et les rentes de tout le temps passé se payeront par les dessus dits quart à quart et prendront ceux qui auront fourni de sepmances à ensepmancer en cette présente année lesdits choses héritaux desdites successions à la mesurée leurs dites sepmances ; et pour ce que lesdits Jean Lanier et Doisneau à cause de sadite femme ont eu 100 livres tz des biens meubles de leurdite feue mère et que ledit Aubry n’a reçu que 70 livres et ledit Estienne Lanier que 80 livres tz, a été dit et accordé que lesdits Aubry et Estienne Lanier seroient payés c’est à savoir ledit Aubry de la somme de 30 livres et ledit Estienne de 20 livres tz qui leur sont deubz de reste desdits biens meubles comme s’ensuit, scavoir est ledit Aubry de la somme de 10 livres tz sur ledit Doisneau, lequel a confessé debvoir ladite somme à ladite succession par ce qu’il a eu ladite somme outre la somme de 100 livres à luy appartenant pour sa portion desdits biens meubles, lequel Doisneau aurions condempné payer icelle dite somme de 10 livres audit Aubry dedans vendredi en 8 jours, et le reste qui est à chacun desdits Aubry et Estienne Lanier 20 livres tz a esté accordé entre lesdite parties que lesdits Aubry et Lanier en seront payés sur les biens meubles non partagés demeurés desdits successions qui seront vendus au plus offrant le vendredi en 8 jours, auquel jour heure de 8 heures du matin en attendant 10 lesdites parties ont pris assignation d’eux comparoir ès halles de Craon pour voir procéder à la vente d’iceux et aussi pour avoir chacune desdites parties les lettres concernant son partage que lesquels Estienne Lanier a confessé avoir en sa possession, et partons l’avons condempné rendre et bailler à chacuns de sesdits cohéritiers en tant que touche leurs dits lots, et de mettre (blanc) audit jour de vendredi en 8 jours prochains venant les autres lettres communes touchant le fait de ladite succession qu’il a recogneu et confessé avoir en ses mains ; et a esté appointé que ladite vente desdits biens meubles sera faite audit jour o inthimation que lesdites parties y comparent ou non ; et si lesdits biens meubles ne vallent lesdites 40 livres chacune desdites parties en payera sa quarte partie de ce qui restera auxdits Aubry et Lanier respectivement ; et en tant que touche le surplus des biens meubles titres lettres et enseignements qui n’ont esté et ne seront partagés audit jour de vendredi en 8 jours, avons les parties de leur consentement condempné en faire rapport l’un à l’autre ensemble des fruits et revenue des héritages desdites successions depuis le décès du feu père desdites parties baillage de Craon, desquels lots et partages pactions et autres choses dessus dites lesdites parties ont esté et sont demeurées à un et d’accord ensemble à icelles tenir accomplir de point en point et d’article en article etc s’entregarantir en partage leurs dits lots de tous empeschements, nous les avons jugés et condempnés de leur consentement et à leur requeste en mandant au premier servent royal sur ce requis mettre chacunes desdites parties respectivement en possession de son lot par luy choisi et l’en faire jouir royaument et de fait par toutes voies et manières deues et raisonnables de ce faire etc donné le mercredi 21 juin 1508 ainsi signé Lanier, J. Lanier jeune pour Estienne Lasnier mon père, Jean Lanier, Richard et Chalopin à la requeste de Guillaume Aubry – Collationné à l’original en papier le 24 novembre 1646 – Signé Gouyn et Moreau

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    François Lasnier prête 4 livres à Macé Eslant : Angers 1519

    eh oui !
    Une aussi petite somme, et nous avons encore 5 siècles plus tard l’acte.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 29 janvier 1518 (avant Pasques donc le 05 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Macé Eslant notaire des constrats royaulx à st Laurent des Mortiers demourant à Champigné ainsi qu’il dit soubzmectant confesse debvoir et estre loyaulment tenu et promet rendre et paier à honorable homme et saige messire Franczois Lasnier docteur ès droits en l’université d’Angers, conseiller de Madame sœur du roy en sa cour des grands jours d’Anjou, la somme de 4 livres tz dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant à cause et pour raison de pur et loyal prest fait manuellement en notre présence et à veue de nous par ledit messire François Lasnier audit Eslant en 2 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids, dont et à laquelle somme de 4 livres tz rendre et paier etc et aux dommage etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Charles Huot clerc et Yvonnet Lesne esmoleux ? demourant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue St Jean Baptiste

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    Transaction entre les héritiers (ou partie d’entre eux) de Jean Lasnier et Marie Regnault, avec Guillemin Richart : Angers 1523

    Il semblerait bien qu’Ysabeau Lasnier, l’épouse de Pierre de La Vergne, ne soit pas encore partie vivre en Gironde avec son mari et qu’ils vivent à Angers, donc sans doute fraichement mariés et il a fait ses études à Angers et c’est ainsi qu’ils se sont connus.
    J’observe un Guyon Lasnier mineur et je me demande d’où sont issus les tuteurs, car généralement ils étaient de proches parents.

    SI VOUS AVEZ DES ACTES SUR LES ANCIENS LASNIER MERCI DE PARTICIPER ET NOUS FAIRE SIGNE
    DOMINIQUE ET MOI FAISONS LE BILAN ENSEMBLE DE CE QUE NOUS AVONS OU NON

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 9 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 9 janvier 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably nobles personnes messire François Lasnier docteur régent en l’université d’Angers sieur de Sainte Jame sur Loire et de Monternault Launnoy lez Craon, héritier de deffuntz nobles personnes sire Jehan Lasnier et de Marie Regnault son espouse, messire Pierre de La Vergne docteur ès droits mari de dame Ysabeau Lasnier à ce présente, auctorisée dudit de la Vergne par davant nous quant ad ce, honorable homme et saige maistre Bertran de Blavou licencié ès loix sieur de la Quarte et Jehan Lasnier sieur du Ponceau, tuteurs curateurs donné par justice à Guyon Lasnier, et René Martineau tuteur ou curateur donné par justice à damoiselle Françoise Lasnier d’une part, et honneste personne sire Guillemyn Richart marchand demourant en ceste ville d’Angers d’autre soubzmectant confessent après avoir veu par eux et délibération de leurs questions débats et différends touchant l’amnostation faite par iceluy Richart à la requeste dudit deffunt sire Jehan Lasnier du temps que iceluy defunt a esté recepveur général des traites d’Anjou et imposition foraine, et au temps que Estienne Lasnier et autres fermiers ont tenu lesdites fermes au vivant dudit defunt, ensemble des sommes de deniers et autres choses en quoi ledit defunt et ses héritiers pourroient estre tenus envers ledit Richart en quelque manière qui soit, et généralement de toutes et chacunes les actions

      je ne vois pas comment déméler la marge en haut et à gauche du texte donc je n’ai pas fait les 2 lignes au dessus et la marge, ne sachant comment les situer

    réelles ou personnelles combien qu’elles ne seront cy exprimées spécifiées et déclarées par ces présentes, desquelles lesdites parties demeurent quites les ungs vers les autres de tout le temps passé jusques à présent sans ce que pour l’avenir ils s’entre puissent faire question ne demande en quelque manière que ce soit ; et pour ce que lesdits héritiers dudit deffunt es noms et qualités que dessus ont esté acertains que ledit defunt sire Jehan Lasnier despiecza avoir délaissé cédé et transporté audit Richart à ses hoirs et aians cause la 16ème partie qu’il luy pouroit compéter et appartenir en la mestairie de la Maicière ? audit défunt à luy echeue et advenue par la mort et trespas de feu Estienne Lasnier en son vivant sieur du Bois Jouan, tous lesquels dessus dits ont loué ratiffié confirmé et approuvé et encores louent ratiffient confirment et approuvent par ces présentes ladite cession et icelle ont pour agréable selon sa forme et teneur, et en tant que besoign seroit en cèdent à tousjoursmais leurs droits et actions qu’ils pourroient avoir en ladite 16ème partie d’icelle … audit Richart à ses héritiers et ayans cause, et demeurent toutes cédules descharges … et obligaitons … et autres enseignements que lesdites parties pourroient avoir par devers elles cassées et adnullées et de nul effet et valeur par ces présentes, dont et desquelles choses sus dites les parties sont venues à ung et d’accord ensemble, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et eux s’entre garantir sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Jehan Coutault ? prêtre et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an que dessus – constat : et a ledit Guillaume Richart délaissé audit messire François une cédule de Didier Bourgois du 5 mai 1512 contenant la somme de 180 livres tz pour s’en aider ainsi qu’il verra estre à faire – constat en glose : soit des parties d’appartenances argent presté et prests tant audit feu Jehan Lasnier Renault Lasnier Estienne Lasnier et autres ses enfants blés vins et argent monnais fait comme dessus

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    Guy Lasnier et son beau-frère Pierre de la Vergne échangent une dixme à Longué : Bazas (33) et Angers 1531

    Cet acte mentionne clairement le lien de Guy Lasnier « fils de feu Jean » avec Ysabeau Lasnier épouse de messire Pierre de la Vergne vivant en Gironde.
    Et comme je suis toujours intriguée par les mariages lointains, je me demande bien comment ils ont été présentés l’un à l’autre. Je suppose que le Gascon a fait ses études à Angers et en est reparti avec une Angevine ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juin 1531 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establys honneste homme Me Guy Lasnier fils de feu sire Jehan Lasnier en son vivqnt sieur de sainte Jame sur Loire, tant en son nom que comme soy faisant fort de noble homme messire Pierre de la Vergne docteur ès droits et lieutenant de Bazas et damoiselle Ysabeau Lasnier sa femme sœur dudit maistre Guy Lasnier, à présent demourans audit lieu de Bazas au pays de Bazoudois en Gascogne comme dit ledit Lasnier, auxquels de la Vergne et sa femme ledit Me Guy promet faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles les faire obliger et en apparoir et bailler à ses despens à noble personne Martin de Malonnoy seigneur de la Porte cy après nommé lettres vallables et autenthiques de ratiffication et obligation du contenu en ces dites présentes dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérests ces dites présentes néantmoins demeurant en leur vertu, et honneste homme et saige Me Guillaume Cailleteau licencié ès lois avocat et demourant à Saumur mary de damoiselle Françoise Lasnier sœur des dessus dits Lasniers, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles la faire obliger toutefois qu’il plaira audit de Malaunoy ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu comme dessus d’un part, et ledit noble homme Mocetry ??? de Malanay sieur de la Porte et demeurant audit lieu en la paroisse ce Cermaizes (Sermaise, entre Fontaine-Milon et Baugé) d’autre part, soubzmectant chacun esdits noms respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font les eschanges et permutations de leurs choses héritaulx cy après déclarés en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Guy tant en son dit nom que pour et au nom et soy faisant fort desdits de Lavergne et sa femme, et ledit Me Guillaume Cailleteau pour luy et sadite femme ont cédé et transporté audit de Malaunay qui a pris et accepté audit titre d’eschange pour luy ses hoirs etc le lieu domaine métairie et appartenances de la Joussebonnière (pas trouvée sur la carte IGN) sis et situé en la paroisse de Cermaises ainsi que ledit lieu domaine métairie et appartenances se poursuit et comporte et que lesdits bailleurs l’ont par cy davant tenu possédé et exploité chargés de 35 sols tz de rente que lesdits Me Guy Lasnier et les femmes des dessus dits avoient droit d’avoir et prendre sur les héritiers de la veufve deu Maugars ? par raison de certaines leurs choses héritaulx, lesdites choses ès fiefs et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés ;
    et en contreschange ledit de Malaunoy sieur de la Porte a baillé et transporté et encores etc audit tiltre de contreschange auxdits Me Guy Lasnier esdits noms et Me Guillaume Cailleteau à cause de sadite femme, la dixme et dixmerye vulgairement appellée la dixme de Lespine tant par blés lins chaumes … et autres choses dépendant et appartenant au droit de dixme en ladite qui se prend en la paroisse de Longué et ès environs comme elle se poursuit et comporte et que ledit de Malaunoy et noble homme Mathurin de la Gaulceraye ? duquel ledit de Malaunoy a achacté la tierce part par indivis d’icelle dismerie le 22 juillet 1530 comme appert par lettres de vendition sur ce faites et passées signées Mauloré ? et comme les dessus dits et leurs fermiers ont coustume les prendre lever et recueillir sans rien y retenir ne réserver aux charges et debvoirs saigneuriaux et féodaux deus pour raison de ladite dixme montant 12 sols seulement de cens, service, foy et hommage simple deuz au seigneur de Vendosmois à cause de saseigneurie de Blou pour raison d’icelle dixme ou dixmerie pour toutes charges, transportant etc et promet ledit sieur de la Porte faire ratiffier ces présentes à damoiselle Françoise de Manson son espouse et au contenu en ces dites présentes la faire obliger o ses biens et choses, et en bailler à ses despens lettres vallables auxdits Lasnier et Cailleteau dedans Langevine prochainement venant à la peine de tous intérests, ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu, dont et desquels eschanges et choses susdites les dites parties sont venues à ung et d’accord ensemble, tellement que auxdits eschanges et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses permutées et eschangées garantir etc et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent savoir ledit Me Guy Lasnier tant en sondit nom que soy faisant fort desdits de Vergne et sa femme comme dessus ledit Cailleteau, et de Maulonnoy l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement etc présentes à ce honneste homme et saige Me Pierre Taupier avocat et conseiller du roy et madame d’Anjou, et sire Jehan Leroy libraire

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    Jean Jouault sieur de La Rivière a oublié de payer des rentes dues à Etienne Lasnier sieur de L’Effretière : Craon 1504

    Ici, Etienne Lasnier est dit seigneur de la Fretière, et de nos jours, soit plus de 5 siècles plus tard on dit l’Effredière.
    J’ai donc consulté le Dictionnaire historique de la Mayenne de l’abbé Angot, et voici ce qu’il dit :

    L’Effredière, commune de Craon, à la limite sur la route de Pommerieux. – Lieu de la Fretière (Dic. du Maine-et-Loire, t2, f°454) – Les Fretières, manoir (Jaillot) – Lieu domaine de L’Effrodière, 1708 (P. de Farcy) – Fief mouvant du fief Ferré – En sont sieurs : Guy Lasnier, 1547, fils de Jean et de Marie Regnault, maire d’Angers 1557, †29 novembre 1577, il avait eu 16 enfants d’Isabeau Colin – Guy Lasnier, né le 7 février 1554, mari de Charlotte Lelièvre, seigneur de Baubigné où il meurt le 23 octobre 1608 ; sa veuve lui survit jusqu’en 1629. Il est l’auteur d’un traité sur les Libertés de l’église galicane – Guillaume Lasnier, né à Angers le 19 octobre 1580, conseiller au Parlement de Bretagne, mari de Lucrère Louet, mort à Paris le 9 mai 1646 – Guillaume Lasnier, seigneur de Monternault, conseiller au grand conseil, meurt le 17 novembre 1661 ; sa veuve Marthe Lefebvre de la Falluère le 25 juillet 1716 – …

    Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de l’un d’entre vous que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 février 1503 (avant Pâques, donc le 24 février 1504 n.s.) Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Craon en droit par davant nous personnellement estably Jehan Jouaulde seigneur de la Rivière a aujourd’huy compousé avecques Estienne Lasnier seigneur de la Fretière des arréraiges de 60 sols tz et de 2 septiers de seigle le tout de rente au terme de l’Angevine dernière passée, et des cousts et mises d’un adjournement en demande de retrait ou retraits que ledit Jouaude a fait bailler audit Lasnier aux assises de ceste ville de Craon par Guillaume Meloys sergent de la sénéchaussée dudit lieu de Craon, en l’assignation duquel adjournement ledit Jouaulde s’estoit défailly au moyen duquel deffault avoir esté dit qu’il seroit intimé o intimation qu’il aparust ou non seroit procédé à l’adjudication dudit retrait, ce qui a esté fait par ledit sergent et jour assigné à huitaine ensemble pour occasion de toutes et chacunes les rentes tant de blés que de deniers, tant au nom dudit Lasnier que par son acquest d’autres dont il a l’action, laquelle assignation faite par ledit sergent audit Jouaulde icelui Jouaulde ne se comparu en rien luy deuement attendu dès le matin jusques au soit, et partant en donna deffault ledit sergent commissaire en ceste partie audit Lasnier dudit Jouaulde et luy adjugea les choses par luy acquises avant ce jour en tant qu’il povoit et devoir, et depuis ce les despens ont esté taxés ce de présent incident à la somme de 42 sols 9 deniers, sur quoy tant par lesdits arréraiges de ladite année dernière passée desdits 2 septiers de seigle que desdits 60 sols tz, le tout de rente, que aussi des despens ledit Jouaulde doit audit Lasnier oultre la somme de 100 sols tz que ledit Jouaulde a poyez audit Lasnier content en notre présence, tout compte rabatu, la somme de 4 livres tz, laquelle somme il doit poyer dudit Lasnier dedans Kasimodo prochain venant, et en ce faisant lesdites parties demeurent quites l’une vers l’autre quant ad ce que devant est dit chargé et obligé ledit Jouaulde luy ses hoirs avecques tous et chacuns meubles et héritaiges présents et advenir quelqu’ils soient et à la continuation desdites rentes pour l’advenir, et de non venir encontre ce que dessus est dit etc renonçant par devant nous à toutes choses ad ce contraire est tenu ledit Jouaulde débiteur par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main, et en fut jugé et condempné de nous à sa requeste par le jugement et condempnation de notre dite cour ; donné et fait ès présence de Guillaume Meloys, Jacques Juillot et autres le 24 février 1503
    3 signatures : Legendre (sans doute le notaire), P. Lemeynier, Meloys

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