Engagement de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Craon par Léonard Gorras et Jehan Daumours à Jehan Lasnier Sgr de Sainte Gemme-sur-Loire et de Monternault lez Craon : 1511

Ici, Jean Lasnier est à la fois possessionné à Sainte-Gemmes-sur-Loire et encore à Craon.

Parmi les témoins, je découvre un apothicaire à Angers, qui est donc parmis les plus anciens que je connaisse à ce jour, et que je mets aussitôt dans ma table des apothicaires.

Et bien entendu comme nous l’avons vu ici hier, nous poursuivons l’étude des Lasnier de Craon.

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de l’un d’entre vous que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Sachent tous présents et avenir que notre cour du palais d’Angers endroit par davant nous personnellement estably Léonnard Gorras demeurant en la paroisse de saint Clément de Craon ainsi qu’il dit tant en son propre et privé nom que comme procureur especial de Jehan Daumours et de Marie sa femme de ladite paroisse de st Clément quant à faire et passer le contenu cy après déclaré en ces présentes ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passée soubz la cour de Craon par G. Gouyn en dabte du 21 mars 1511 scellées en queue simple de cire verte parmy lesquelles les présentes sont conservées, soubzmectant ledit Léonnard soy ses hoirs biens et choses quelconques présents et avenir ensemble les biens et choses de sa procuration aussi présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant ad ce qui s’ensuit, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à honnorable homme sire Jehan Lasnier seigneur de Sainte Gemmes sur Loire et de Monternault lez Craon qui a achacté pour luy ses hoirs et ayans cause le nombre de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Craon bon blé sec pur nouvel et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable dudit vendeur esdits noms et qualités qu’il procède de ses hoirs et ayans cause et dudit Daumours et de sa femme de leurs hoirs et ayant cause audit achacteur à ses hoirs et ayant cause par chacun an au terme de Langevine en la ville de Craon et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au terme de Langevine prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et ayans cause especialement sur le lieu et appartenances de la Grange assis et situé en la paroisse de Saint Cléments de Craon, et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et ayans cause en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler souldre et delivrer à une part et advisé par telle justice comme bon luy semlera des possessions domaines cens rentes et revenus dudit vendeur de ses hoirs et ayans cause et des biens et choses de sadite procuration ad ce obligés jusques à grand et à la valeur de ladite rente et arréraiges d’icelle qui en seront deuz et escheuz au temps de ladite assiette, et pour tous cousts mises intérests despens que ledit achacteur ses hoirs et ayans cause auroit euz et soustenue et pourroient estre encouruz en toute la prosécution et poursuite de ladite assiette des despends d’icelle, tant en salaires de sergents de jurés ventes francs frais arréraiges de devoirs cousts et mises de … comme autrement comment que ce soit on puisse estre en présence ou absence dudit vendeur es noms et qualités susdits de ses hoirs et ayans cause ad ce appelés ou nom appelés, requis ou non requis, dans ce qu’il ses hoirs ne autres pour luy ledit Daumours et sadite femme se puissent opposer contre ces présentes en aucune manière ; et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 32 livres 10 sols tz paiez bailléz et nombréz content en notre présence et a veue de nos par ledit achacteur audit vendeur procureur susdit qui les a euz et receuz en monnaie de douzains et dizains dont il s’est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quité et quité ledit achacteur ses hoirs et ayans cause, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur es noms et qualités qu’il procède de rescourcer rémérer et avoir lesdits 12 boisseaux de blé seigle de rente ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur en la qualité qu’il procède audit achacteur ou ayant sa cause (pli du parchemin sur plusieurs mots au moint) avecques les autres loyaulx cousts et mises ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais rien faire en venir encontre par applegement contrapplegement (pli) et ladite rente rendre et paier servir et continuer par chacun an par ledit vendeur es noms et qualités qu’il procède ses hoirs et ayans cause audit achacteur à ses hoirs et ayans cause aux jours termes et manière que dit est, et les choses héritaulx qui pour et assurance de ladite rente seroient baillés garantir servir délivrer défendre dudit vendeur esdits noms et qualités ses hoirs et ayans cause audit achacteur à ses hoirs et ayans cause de tout quelconques empeschements envers et contre toutes gens toutefois que mestier sera ; et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et ayans cause amendes rendre et restituer si aucuns avoirt ou soustenoit par defaut d’accomplissement des choses dessus dites et de chacune d’icelle ou autrment en aucune manière obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient et les biens et choses dudit vendeur et de ladite procuration à prendre vendre distraite et mettre à exécution par faute et deni telle feue telle vente de jour en jour de heure à heure après chacun terme passé ladite rente non paiée et du jour au lendemain sans plus attendre déclaration nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ses hoirs ne aucuns pour et au nom de luy et desdits Damours et sadite femme se puissent opposer contre la requeste ou exécution de ces dites présentes en tout ne en partie en aucune manière, renonçans par davant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourront estre ad ce présent fait contraires ; et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce prins en notre main, dont nous l’avons jugé et condamné à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour, présents ad ce honneste personne Guillaume Richard marchand apothicaire et Jacques Legrant hystorien demourans Angers et Girard Chedere de Pouencé tesmoings ad ce requis et appelés, fait et donné Angers le 24 mars 1511

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Etienne Lasnier vend à Jean Lasnier, son frère, des rentes dues autour de Craon : Angers 1504

Tous les Lasnier d’Anjou sont issus de ceux de Craon, dont voici un acte ancien, daté de 1504 n.s. (avril 1503 avant Pasques ancien style).
Ici, leurs parents sont décédés, et ils font manifestement entre eux quelques arrangements avant partages.

Toutes les terres citées sont autour de Craon. La Lucaserie est située à Renazé. Elle est alors à Etienne Lasnier, mais on apprend à la fin de l’acte que son frère Jean Lasnier, pourrait avoir l’intention de la racheter.

Cet acte est à la AN-115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de Dominique que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Sachent tous présents et avenir que en la cour royale d’Angers endroit par davant nous personnellement establiz Estienne Lasnier demourant à Craon mary de Marie Pouslain à laquelle il a promis faire avoir ces présentes pour agréables et bailler lettres de ratiffication dedans la Panthecouste à la peine de 100 escuz d’or de peine commise ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu, soubzmectant lui ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite cour quant à cest fait, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir vendu et encores par davant nous par la teneur de ces présentes vend perpétuellement par héritage à sire Jehan Lasnier seigneur de Monternault et de Saincte Jame et à Marie Regnaulde son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et pour ceulx qui d’eulx auront cause, les choses héritaux qui s’ensuivent, c’est à savoir 9 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle que ledit Estienne Lasnier a droit d’avoir prendre et percevoir chacun sur leur terre seigneurie et appartenances de la Lucaserie dont y en a 4 livres et demie à cause de ladite Marie Poulain et les autres 4 livres 10 sols à cause de l’acquest que en a fait ledit Estienne Lasnier des héritiers de feuz René Delaunay et damoiselle Bertre Poulain sa femme ; Item 2 septiers de seigle de rente annuelle et perpétuelle avecques 60 sols tournois de rente que ledit Estienne Lasnier a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu de la Rivière Jouaulde sis en la paroisse de Livré en Craonnoys ; Item 5 septiers 2 boisseaux de seigle de rente à ladite mesure que ledit Estienne Lasnier a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu de la Pilletière appartenant à Pierre Gourrant demourant en la paroisse de St Michel du Boys près la Roë, et sur tous et chacuns les biens et choses dudit Gourrant, lesdites rentes deues au jour et feste de Notre Dame Angevine et pareillement ledit blé à la mesure de Craon ainsi que le tout peut apparoir par les lettres d’acquest que en a fait ledit Estienne Lasnier, lesquelles il sera tenu bailler audit achacteur dedans ledit terme de Panthecouste, transportant quitant cesdant et délaissant dès maintenant et à présent ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs et ayans cause la saisine possessions et seigneurie desdites rentes ainsi vendues comme dit est avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions pactions demandes et droits devoirs et demandes que ledit vendeur y avoit et pouvoit avoir sans jamais rien y retenir ne réserver pour lui ses hoirs ne ayans cause, d’aucun droit commun ou especial, pour en faire disposition à tousjoursmais lesdits achacteurs leurs hoirs et ayans cause hault et bas jointe ( ?) leur pleine volonté comme de leur propre chose à eulx acquise par droit héritaige, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 381 livres tournois dont a esté paié en notre présence et à veue de nous par ledit Jehan Lasnier audit Estienne Lasnier qui icelle somme a eue et receue la somme de 100 livres tournois en monnaie de douzains et du sourplus de ladite somme ledit Estienne Lasnier s’en est tenu à contant et bien paié pour demeurer quite vers ledit Jehan Lasnier de la somme de 421 livres 19 sols 3 deniers tournois en quoi ledit Estienne Lasnier a confessé estre tenu vers ledit Jehan Lasnier par certain fin de compte fait par entre eux le 31 octobre 1503 par lequel iceluy Estienne Lasnier estoit demouré tenu vers ledit Jehan Lasnier son frère, de laquelle somme contenue audit article icelui Jehan Lasnier a donné audit Estienne Lasnier la somme de 150 livres et par ce moien ne reste plus dudit article que la somme de 281 livres 19 sols tournois qui viennent toutes lesdites sommes à la somme de 381 livres 19 sols 3 deniers tournois, pour laquelle somme a esté faite ceste présente vendition ; o grâce toutefois donnée par ledit Jehan Lasnier audit Estienne Lasnier de admortir et retirer de huy en 3 ans prochainement venant lesdites 9 livres tournois dues sur ledit lieu de la Lucaserie, en lui paiant et remboursant ladite somme de 180 livres tournois ; et est dit et accordé que si ledit lieu de la Lucaserie demeuroit en partaige audit Jehan Lasnier, que ladite grâce sera nulle, et ne retirera point ledit Estienne Lasnier lesdites 9 livres tournois de rente ; et oultre ont lesdites parties accordé que combien que ledit Estienne Lasnier doit bailler ratiffication de sa femme pour tout le contrat, néantmoins il ne baillera que ratiffication de sa dite femme desdites 9 livres tournois, laquelle il sera tenue bailler audit Jehan Lasnier dedans ung an prochainement venant à la peine de 100 escuz de peine commise à applicquer audit Jehan Lasnier ces présentes néantmoins demouans en leur vertu et force ; auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais venir encontre par applegement contrapplegement

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/definition/apleigement
APLEIGEMENT, subst. masc.
DR. « Action de mettre sous la main d’un garant un bien revendiqué au moment d’un procès en action possessoire »
Chartes et Coutumes

opposition ne autrement an aucune manière et lesdites rentes ainsi vendues comme dit est paier servir délivrer et deffendre dudit vendeur de ses hoirs et ayans cause comme auxdits achacteurs à leurs hoirs et aux ayans cause d’eulx, envers tous et contre toutes … quelconques sans empeschemens quant mestier en sera et eulx entre garder d’une part et d’autre sur ce de tous dommages lesdites parties ont obligé et obligent elles leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient, renonczant par davant nous quant à ce, toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à cest fait contraires ; et oultre sont demourez quites les ungs vers les autres lesdits sires Jehan et Estienne les Lasniers de tous les affaires qu’ils ont eu affaire ensemble jusques à aujourd’huy ; et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais leur encontre en aucune manière, sont tenues lesdites parties l’une vers l’autre chacune pour tant que lui touche, par lafoi et serment de leurs corps sur ce donné en notre main etc condamnés par le jugement de ladite cour à leurs requestess, présents à ce honnestes personnes Didier Bourgeois (orthographe selon mention de la signature, car autrement non compris) et Raoullet Legendre ; donné à Angers le 2 avril 1503 avant Pasques, sont signés Lasnier et Lasnier, Bourgeoys et Legendre
signé de Blavou

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Guillaume Vallin engage une maison : La Flèche 1556

Le patronyme VALLIN semble exister souvent en Anjou. Je descends de ceux de Saint-Quentin-les-Anges, sans pouvoir à ce jour les relier aux autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1555 (avant Pâques dont 1556) (devant Herault notaire royal Angers) en la cour royale Angers personnellement estably honorable homme Me Guillaume Vallin licencié ès loix advocat pour le roy … à la Flèche et y demeurant soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vend quite etc dès maintenant et à présent à toujoursmais par héritage à honneste femme Katherine Vallin demeurante audit Angers paroisse saint Maurice présente, laquelle a achacté et achacte pour elle ses hoirs etc une maison cour et appartenances d’icelle sise en la ville de la Flèche et où ledit vendeur est demeurant et tout ainsi que ladite maison et appartenances d’icelle luy est escheue succédée et advenue de la succession de deffunt sire René Vallin son père sans aulcune chose en réserver, joignant d’un cousté à la maison de Me Jehan Delhoumeau d’autre cousté à la maison de la veufve feu Me Gabout Gaignaux d’un bout à la rue Maussoise d’autre bout au marché aux pourceaulx, sise ou fief du sieur baron de la Flèche à 2 sols 6 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges, franches et quites lesdites choses vendues des arréraiges du passé ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme 460 livres tz payée contant par davant nous par ladite achacteresse audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu contant quité et quite etc laquelle somme de 460 livres tz ladite achacteresse a dit congneu et confessé par devant nous venir et provenir de la vente de 8 quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse de Sainte Germain du Val près La Flèche au cloux des Grugnières et au cloux de la Croie auquel cloux de la Croye en y a seulement ung quartier, o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 5 ans prochainement venant en payant et refondant ladite somme de 460 livres tz et les frais et mises raisonnables ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorable homme Me Michel de Fondettes licencié ès loix sieur de la Verrerie, et René Oudin clerc demeurant audit Angers tesmoings

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contrat de mariage de Jacques Gaillard et Renée Vallin : Craon et Angers 1552

Je vous mets la première page, et j’ai mis entre crochets rouges, 2 passages, afin que voyez comment il écrit et que vous m’aidiez à conforter et infirmer ma lecture du lieu CRAON, qui est écrit de manière abominable et pour lequel j’ai des doutes, mais on voit nettement la fin AON.
Ceci parce que je descends aussi d’une famille VALIN dans la région du bas actuel de la Mayenne et qui est d’un milieu semblable.

L’acte qui suit comporte 2 magnifiques signatures Valin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … janvier 1551 (avant Pâques, donc 1552 n.s.) comme parlant traitant (devant nous Michel Herault notaire royal Angers) du mariage … faire consommé et accomply entre Me Jacques Gaillard praticien en cour laye demeurant à Angers d’une part et Renée Vallin fille de honneste personne Jehan Vallin marchand demeurant à Corron

    voyez les passages entre crochets rouges :
    demeurant à Corron j’avais d’abord cru lire CRAON,m ais après plusieurs jours passé et un esprit plus claire, je lis maintenant CORRON
    en la cour royale et cela j’en suis sure et vous pouvez voir qu’il écrit mal

et Jehanne Callouys ses père et mère d’autre, et tout avant que fiances ne bénédiction nuptiale fussent … faites, ont esté faits les accords et promesses qui s’ensuivent, o le consentement et accord dudit Vallin et autres parents et amis et chacuns desdits Gaillard et Renée Valin futurs espoux, pour ce est il que en la cour royal à Angers en la maison dudit Me Pierre Auvant ? personnellement estably ledit Jehan Vallin et Me René Vallin licencié es loix son fils demeurant audit Angers et ladite Renée Vallin à présente demeurant avec honorable homme Me Pierre Bontamps sieur de Preaulx greffier en la prévosté dudit Angers d’une part, et ledit Me Jacques Gaillard d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement en tant et pour tant que à chacune d’elles touche mesme lesdits Jehan Vallin et Me René Vallin son fils eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc confessent savoir ledit Me Jacques Gaillard avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Renée Vallin o le consentement desdits Jehan et René les Vallins et au cas que Dieu et saincte église s’y accordent et à semblable a promis ladite Renée prendre à mary et espoux ledit Me Jacques Gaillard toutefois et quantes que l’un en sera par l’autre requis, en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait consommé et accomply lesdits Jehan et Me René Vallin et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent sont et demeurent tenus poyer et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 escuz sol, savoir la moitié d’icelle somme dedans demi an prochain et le reste et l’autre moitié dedans ung an prochainement venant auxdits futurs conjoints en ceste ville d’Angers, et pour son trousseau une fourniture de toile de lin dedans le jour des espousailles, aussi a promis et promet et demeure tenu ledit sieur de Preaulx à ce présent deument soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses hoirs biens et choses à prendre etc pour demeurer quite vers ladite Renée de ses salaires et services qu’elle luy a faits pendant le temps qu’elle a esté demeurante avec luy donner et bailler auxdits futurs espoux dedans Quasimodi aussi prochainement venant autre et pareille somme de 50 escuz d’or sol au cas que le mariage d’entre eulx se consomme et accomplisse ; dont et desquelles sommes de 50 escuz sol par une part et 50 escuz sol par autre y en aura 50 escuz que ledit Me Gaillard sera et demeure tenu convertir mettre et employer en acquests d’héritages qui seront censés et réputés propre partrimoine de ladite Renée Vallin, et à deffault qu’il feroit de ce faire et convertir ladite somme comme dit est sera tenu la récompenser sur ses biens et choses jusques à la concurrence de ladite somme de 50 escuz sol ; et aura et prendra ladite Renée le douaire coustumier sur les biens d’iceluy Gaillard le cas advenant ; dont de ce que dessus les parties sont respectivement demeurées à ung et d’accord par devant nous, et à ce tenir etc obligent et à payer etc accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties mesme lesdits Jehan et René les Vallins eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial iceulx Jehan et René les Vallins au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Préaulx en présence d’honorable homme Me (2 lignes mangées en haut de page)

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Louis et Suzanne Bourdais traitent avec Jean Michau une obligation de leurs défunts parents : Thorigné 1587

Louis Bourdais est mon ancêtre, et la longue étude des BOURDAIS que j’avais à ce jour donnait sa mère Suzanne Besnard, mais pas le prénom du père et pas le remariage de sa mère.
Ici, on a donc le prénom du père Jean Bourdais époux de Suzanne Besnard, remariée à Etienne Rousseau.
Cet acte nous apprend en outre qu’il n’a qu’une soeur, aussi prénomée Suzanne, épouse de Jean Hélye.
Le prénom Suzanne sera encore repris par une fille de Louis.

En remontant ainsi mes BOURDAIS, on peut donc supposer que le lien familial avec les Bourdais du Bignon remonte au moins une génération avant, sans doute au niveau du couple :

  • Louis BOURDAIS Que l’on croît décédé avant 1551 x 1527 Renée CERIZAY † vers 1559
  • L’acte qui suit présente une curiosité car Louis Bourdais est dit demeurant à Fougeré, puis 2 lignes plus bas à Thorigné !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 avril 1587 (de Mongodin notaire royal Angers) après midi sur les procès et différends meuz et pendants et indécis tant au siège de la prévosté que siège présidial par appel entre Loys Bourdays et Jehan Hélye mari de Suzanne Bourdais enfants et héritiers de deffunt Jehan Bourdais et de Suzanne Benard et outre ayant les droits et actions des héritiers de defunt Estienne Rousseau vivant sergent royal cy devant conjoint par mariage avec ladite defunte Benard demandeurs, et Jehan Michau en son nom et comme soy faisant fort de Julien Michau son frère défendeurs et appellant de certain jugement donné au siège de la prévosté et dévolu par appel audit siège présidial déffendeurs d’autre ; sur ce que lesdits demandeurs disoient avoir obtenu sentence et provision au siège de la prévosté de la somme de 100 escus pour le contenu en leurs lettres obligataires passées par Rogane ? notaire desquelles ils demandoient l’exécution despends et intérests à la raison du denier douze, attendu la (illisible) de leur deub et que ledit Michau fust débouté d’exceptions et défenses et à ce qu’il fust dit qu’il avoit esté bien jugé mal et sans grief appellé et demandoient les despens de la cause d’appel ; ou de la part dudit Michau estoit dit que ladite obligation estoit usuraire que lors de ladite obligation qu’il en fut prins 14 escus sur le principal que depuis il avoit payé 12 escus d’intérests et demandoit encores 11 escus de luy, pour raison de quoi il auroit fait aparoir informations à l’encontre dudit Rousseau … au préjudice desquelles et de ladite instance ses héritiers n’ont peu céder, demandoit à ce qu’il fust dit qu’il avoit esté mal jugé … à quoi faire que ladite obligation soit déclarée usuraire et les demandeurs privés du contenu en icelle suivant les ordonnances et arrests de la cour de parlement de Paris, lesquels demandeurs repliquant au contraire et que par l’obligation il appert que restoient deniers des mineurs que si ledit defunt Rousseau abusant en sa charge de vitrie a receu, stipulé quelque intérests excessifs consentent la réduction à la raison du denier douze ; et sur ce estoient les parties en garnde involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, pour ce est il quqe en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys ledit Bourdays esdits noms et comme soy faisant fors dudit Helye, auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dans ung mois à peine de …, demeurant en la paroisse de Fougeré d’une part, et ledit Jehan Michau en son nom et comme soy faisant fort dudit Julien son frère, auquel il a promis aussi faire ratiffier dans le temps et sur les peines susdites, demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre, et sauf son recours contre luy, tant pour le principal que despends et intérests suivant sa contre-lettre, soubzmetant etc confesse avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent et accordent de leurs dits différenfs cy dessus mentionnés et autres qui en résultent, c’est à savoir que ledit Michau esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout renonçant etc a promis est et demeure tenu payer et bailler auxdits Bourdais et Hélye en leurs maisons en la paroisse de Torigné la somme de 110 escus sol pour demeurer quite tant luy que ledit Julien son frère de tout le contenu en ladite obligation, despends et intérests, ensemble pour demeurer quite du contenu en une cédule montant 11 escuz et de ce que ledit defunt Rousseau avoit dudit Jehan Michau, ladite somme payable scavoir la somme de 55 escus sol dans 3 mois prochainement venant et le surplus montant pareille somme à la feste de la Toussaint prochainement ensuivant le tout sans déroger ne préjudicier par lesdits Bourdaye et Hélye à leur dite obligation à défaut de payer auxdits jours et termes, qui demeure en cas de défaut en sa force et vertu autrement ces présentes n’eussent esté faites, et faisant ledit paiement renderont ladite cédule de 11 escuz, et de luy moyennant ces présentes demeure les procès d’entre les parties assoupis et hors de cour sans autres despends dommages et intérests fors des sommes cy dessus et toutes appellations nulles et de nul effet ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en nostre tablier en présence de Sanczon Lefebvre et Pierre Denault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Le samedi 25 avril 1587 avant midy, par devant nous Gilles de Mongodin notaire royal à Angers fut présent ledit Jehan Heslye dénomée par l’accord et obligaiton cy devant escrite lequel a loué et ratifié ratifie et a pour agréable ledit accord

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    Louis Bourel sieur de Myré a beaucoup de mal à faire le réméré du Tertre : Chazé-sur-Argos 1552

    faute d’avoir trouvé une caution solidaire exigée lors de la vente à Pierre Poisson, il est contraint de trouver un tiers qui rachète en son nom.

    Je descends d’une famille POISSON dont je vous mets ici ma plus ancienne génération mais pour laquelle j’ai un immense dossier en cliquant sur ce lien

    Je ne lis pas ce Pierre Poisson greffier de la prévosté.

    François POISSON †1572 x /1550 Renée DOUASNEAU dame de l’Ecotay Fille de François Sr de la Chevalerie & de Beauvais & de Guidonne Gautier
    1-Marie POISSON x 8 août 1563 (Ct devant Aubry Nre à Foumentières, 53) Pierre DAVY dont postérité dossier DAVY dont je descends
    2-Guyonne POISSON x Jean CUPIF †/1596 Sr de la Béraudière Fils de Pierre, intendant du connétable de Montmorency en Bretagne, & de Antoinette Bouvery Dont postérité suivra
    3-René POISSON x 5.1571 Marie GAULTIER de Helland Dont postérité suivra
    4-Simon POISSON x1 Françoise LEPELLETIER x2 1578 Lucrèce GAULTIER Dont postérité suivra
    5-François POISSON Sr du Marais x Ambroise GARNIER

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 novembre 1552 (par devant Michel Herault notaire royal à Angers) comme cy davant noble homme Loys Bourel [que j’avais mal lu en Bouvet ce que Séphane a rectifié ci-dessous] sieur des Rues et de Myré ait vendu piecza cédé et transporté à honorable homme Me Pierre Poisson licenciè es loix ancien échevin d’Angers au nom et comme curateur des enfants mineurs de deffunts Me Emar de la Cothinière et de damoiselle Marie Lesaires ? le lieu et mestairie du Tertre appartenances et dépendances sis en la paroisse de Chazé sur Argos pour la somme de 500 livres tournois o condition de grâce qui encores dure ou prorogation d’icelle ainsi qu’il apert par les lettres de vendition sur ce faites par J. Poisson notaire le 27 avril dernier, et faisant lesquelles lettres ledit sieur de Myré auroit promis audit acheteur luy bailler covendeur avec luy qui s’obligeroyt seul et pour le tout o les renonciaitons à ce requises pour plus valider ladite vendition, pour ceste cause en lieu de covendeur a esté présent par devant nous et personnellement estably soubz le cour royale d’Angers honneste homme Jehan Gilbert greffier de la seigneurie de Moranne demeurant à Moranne soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy promis et par ces présentes promet est et demeure tenu bailler et payer audit Poisson audit nom ce acceptant et stipulant pour lesdits mineurs et en faveur d’iceluy sieur de Myré et en son acquit dedans le 27 juin prochain que l’on dira 1553 en ceste ville d’Angers en la maison dudit Poisson et aux despens frais et mises dudit sieur de Myré qui ainsi l’a voulu consenti et accordé la somme de 600 livres pour la rescousse rachapt réméré dudit lieu du Tertre et ses appartenances ainsi vendu comme dit est, quelle somme de 500 livres ledit Gilbert a dit et confessé les debvoir audit sieur de Myré, et laquelle rescousse et rachapt demeurera quite ledit Gilbert ses hoirs de ladite somme de 500 livres tz pour le principal de ladite rescousse et pour les frais et mises d’icelle somme ledit sieur de Myré a promis et demeure tenu se trouver de personne ou par procuraiton en la maison dudit Poisson sise en ceste dite ville d’Angers audit 27 juin prochain pour satisfaire auxdits frais et mises, et moyennant ces présentes ledit Poisson audit nom a prorogé et proroge audit sieur de Miré ladite grâce de rescourcer jusques audit 27 juin prochain ensuivant, pour les fruits de laquelle prorogation de grâce oultre la somme cy dessus ledit sieur de Myré a présentement payé audit Poisson audit nom qui a receu la somme de 6 livres 3 sols 4 deniers tz, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit sieur de Myré ses hoirs ; par ces présentes moyennant ce que dessus ledit sieur de Myré demeure déchargé de bailler covendeur suivant lesdites lettres de vendition ; à ce que dessus lesdites parties respectivement sont demourées à ung et d’accord par devant nous, lesquelles choses tenir etc et à payer faire et accomplir par lesdits Gilbert et de Myré chacun endroit soy ainsi qu’il est dit cy dessus obligent lesdites parties respectivement chacun pour aultant que luy touche, mesme ledit Poisson audit nom les biens de sadite curatelle présents et à venir et lesdits sieur de Myré et Gilbert leurs hoirs etc les biens d’iceluy Gilbert etc renonçant etc foy jugement et condemnation fait à Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de sire Jehan Hellouyn marchand demeurant audit Angers et Jacques Choiseul aussi marchand demeurant à Murs tesmoings

    Le 23 juin 1553 … Pierre Poisson audit nom … confesse avoir reçu dudit Gilbert greffier susdit la somme de 500 livres …

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