René Farion et Jeanne Avril sa femme vendent des vignes : Les Ponts de Cé 1572

Je descends d’une autre branche Farion au sud de la Loire, dans la même région, mais non rattachée à ce jour, et surtout d’un milieu ne sachant pas signer, alors qu’ici il y a signature.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1572 en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement estably honneste homme René Faryon marchand demeurant aux Ponts de Sée tant en son nom qu’au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Avril sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenets et la faire obliger avec luy seul et pour le tout au garantage des choses cy après nommées et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage à l’achapteur cy après nommé en bonne forme dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Hardouyn Gaudin marchand demeurant aux Ponts de Sée à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Thiennette Delaville sa femme leurs hoirs etc 3 quartiers de vigne ou environ sis en deux cloux l’un appellé le cloux de la Roux auquel y a ung quartier et l’autre le cloux de (blanc) auquel y en a 2 quartiers, joignant d’un costé à la vigne de Pierre Levesque d’autre cousté à la vigne des héritiers de Jehan Myot abouté d’un bout au chemin tendant de la Roche d’Erigné à Brissac d’autre bout (blanc) ; les 2 autres quartiers dudit cloux joignant d’un costé la vigne de missire Sébastien Beaumond prêtre d’autre costé la vigne de François Pihoues aboutant d’un bout aux jardins de Julien Chauveau d’autre bout le quartier cy dessus confronté, d’autre quartier dudit cloux joignant d’un costé à la vigne des héritiers feu Pierre Eguillon d’autre costé (blanc), et tout ainsi que lesdits 3 quartiers de vigne se poursuivent et comportent et qu’ils sont eschuz et advenus audit vendeur par partage fait entre luy et ses cohéritiers sans aucune chose en retenir ne réserver ; tenues du fief du Plessis aux cens anciens et accoustumés tant par bleds que argent en fraresche que les parties n’ont pu déclaré, franches et quites du passé ; transportant etc et est faire la dite vendition cession transport pour le prix et somme de 360 livres, quelle somme ledit achapteur a payé content audit vendeur qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours dont etc ; et pour ce que ledit vendeur n’a peu présentement dire au vray les confrontations demeure tenu dedans sabmedy prochainement venant les apporter au vray pour estre insérées au présent contrat ès places qui sont demeurées en blanc pour cest effet, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin advocat audit Angers et Anthoine Lebrun demeurant audit Angers tesmoings ; et en vin de marché proxénètes et médiateurs de ces présentes a esté payé content par ledit achapteur la somme de 5 escuz soleil du consentement dudit vendeur, et a ledit Lebrun déclaré ne savoir signer

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Claude de Sesmaisons rachète une dette importante de Charles de La Noue et Anne de Cornulier seigneurs de Vair : 1652

c’est la famille de Cornulier qui possède la château de Ver à cette époque selon le site de ce château dépourvu d’intérieur ancien mais actif pour les réceptions modernes. Voyez son site en cliquant sur son image.

La somme est très importante, et comme souvent dans ce type de transaction le créancier ne parvient pas à se faire payer, et cherche un plus proche géographiquement ou cercle familial ou amical pour servir d’intermédiaire qui prend totalement en charge la dette.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1652 avant midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présens en personne establye soubzmise damoiselle Françoise Pihu veufve defunt noble homme Jean Gabory sieur de la Lande demeurant en sa maison du Gué paroisse de Loiré, laquelle a recogneu et confessé avoir cédé et transporté et par ces présentes cède et transporte et promet garantir de tout empeschement à messire Claude de Sesmaisons seigneur dudit lieu demeurant en sa maison de la Santinière paroisse st Similien évesché de Nantes à ce présent stipulant et acceptant la somme de 3 238 livres 18 sols 10 deniers que ladite demoiselle dit et assure luy estre due par messire Charles de la Noue seigneur de Ver (aliàs Vair) conseiller du roy en sa cour des Aides et dame Anne de Cornuillé (qui est « de Cornulier ») sa mère du reste de plus grande somme portée et contenu en l’accord en forme de cession passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé le 14 nuin 1648 avec les intérests courus jusques à huy, et les frais à la poursuite tant contre ledit sieur de Ver que autres, pour par ledit sieur de Sesmaisons s’en faire payer tant de ladite somme que intérests escheus, frais fait à la poursuite et disposer ainsi que bon luy semblera soit soubz son nom soit au nom de ladite demoiselle laquelle luy cède ses droits noms raisons actions hypothèques, l’a subrogé et s’oblige luy mettre en main les pièces concernant ladite debte dans ung mois, à la charge dudit sieur de Sesmaisons de faire la poursuite requise pour estre payé de ladite somme principal et arrérages sans que ladite demoiselle ne seroit tenue au garantage d’icelle fors à l’esgard de l’instance d’interruption intentée contre monsieur la lieutenant civil de Chinon pendante par devant nos seigneurs des requestes du Pallais à Paris pour raison des choses acquises dudit sieur de Ver, laquelle instance ledit seigneur de Sesmaisons poursuivra si bon luy semble suivant les précédents qu’en a fait ledit defunt sieur de la Lande, sans néanlmoins poursuivre et faire vider ladite instance par ledit sieur de Sesmaisons, sans que ladite demoiselle se puisse défendre pour le garantage qu’elle luy doibt … ; laquelle cession et transport fait pour pareille somme de 3 208 livres 18 sols, et les intérests et frais pour la somme de 820 livres 15 sols, payée contant en présence et au veue de nous par ledit sieur de Sesmaisons à ladite demoiselle qui s’en contente et l’en quite ; tout ce que dessus stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent etc dont etc fait et passé Loiré en la maison du Gué en présence de messire Urbain Tourhin

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Erreur d’indexation du registre paroissial de Segré et indexation réelle impossible

Veuillez prendre connaissance de ce que j’envoie par email aux Archives :

Bonjour
Je certifie que les vues 102 à 110 du plus ancien registre en ligne de la paroisse de Segré contient les années 1528 à 1540 mais la machine interdit cette indexation en prétextant qu’elle est erronée car la date doit être après 1566
Merci de rectifier cette erreur de la machine
Odile HALBERT
qui a depuis longtemps retranscrit ces baptêmes pour les mettre bénévolement sur internet et non en payant comme le font les associations que vous subventionnez

Pour mémoire à tous, j’ai mis ma retranscription bénévole depuis lontemps sur mon site et je déplore l’indexation en ligne de ce registre.

  • mes relevés de baptêmes, mariages, sépultures
  • Il existait 2 paroisses à Segré La Madeleine et Saint Sauveur, dont les baptêmes commencent en 1528, en voici la retranscription :
    Retranscription des baptêmes de Segré 1528-1541
    Retranscription des baptêmes de Segré 1566-1589
    Mes autres relevés et retranscriptions de baptêmes mariages et sépultures

    Odile HALBERT
    J’ai aimé et aime l’Anjou au delà de tout, même si je n’y ai jamais habité.
    J’ai fait tous ces dépouillements et tout mon blog et site à la sueur de mes innombrables déplacements et leur coût incalculable, et j’ai toujours tous retranscrit bénévolement, contrairement aux Associations qui sont subventionnées et vendent leurs travaux, quand elles ne pillent pas les miens.

    René Goupil et Marie Dupont, étaient héritiers par les Dupont de Etienne Pichard et Françoise Barbin : Angers et Segré 1561

    René Goupil vit à Segré, et malgré mon relevé exhaustif personnel des plus anciens registres des baptêmes de Segré, je n’y trouve pas leur trace. Ils sont sieur d’une terre que je déchiffre mal, aussi je vous mets la page entière sur laquelle j’ai surligné leur nom et leur terre à déchiffrer.

    Retranscription des baptêmes de Segré 1528-1541
    Retranscription des baptêmes de Segré 1566-1589
    Mes autres relevés et retranscriptions de baptêmes mariages et sépultures

    Il signe si bien qu’il est d’une classe sociale aisée, et pourrait bien être proche parent de celui que l’on connaîtra ensuite comme Hipolyte Goupil à Saint Martin du Bois. Si je dis cela c’est que le milieu serait semblable et qu’il y a par contre une différence de milieu avec ceux de Grez-Neuville dont je descends personnellement. Ces deniers ne savaient pas signer.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Voir toutes mes cartes postales de Segré (nombreuses)

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1561 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de honorable homme René Goupil sieur de la …

      Cliquez pour agrandir, comme pour toutes les vues que je mets sur ce blog, car elles ont toutes un tel lien

    mary de Marye Dupont et Jehan Dupont soy disant âgé de 25 ans, demeurants savoir ledit Goupil à Segré et Dupond en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent que au partage fait entre ledit Goupil audit nom et Guillaume Dupont tant en son nom privé que au nom et comme curateur dudit Jehan Dupont et aultres leurs cohéritiers des biens et successions de deffunt Estienne Pichart et Françoise Bardin est demeuré entre aultres choses le droit que lesdits Pichard et Bardin pouvoient avoir et appartenir en une maison cour jardrin et appartenances sis en la paroisse de saint Saulveur de Segré cy davant baillé par lesdits deffunts Pichard et Barbin à deffunt Pierre Pichard leur fils et Jehanne Gaultier sa femme en avancement de droit successif au lot et partage desdits Gouppil audit nom et Guillaume Dupont tant en son nom que comme curateur susdit, lesquels ont dit lesdites choses avoir esté acquises la somme de 80 livers dont ils demandoyent remboursement à ladite Gaultier par ce qu’elle est jouissante desdites choses pour ledit droit en ce qui leur peult compéter et appartenir, à laquelle somme ils ont dit avoir cy davant accordé avecq ladite Gaultier, laquelle Gaultier a présentement baillé et payé auxdits Gouppil audit nom et Jehan Dupont et à chacun d’eux seul et pour le tout la somme de 52 livres 13 sols 4 deniers pour les deux tierces parties de ladite somme de 80 livres, quelle somme ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours, dont etc au moyen duquel payement lesdits Gouppil et Jehan Dupont ont quité cédé délaissé et encores etc tout tel droit et action part et portion qui leur peult compéter et appartenir compète et appartient en ladite maison cour jardin et appartenances, à laquelle cession quittance tenir etc garantir etc dommages etc obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits Gouppil et Jehan Dupont au bénéfice de division d’ordre et de division foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes maistres René Oger et Christofle Foucquet licencié es loix advocats audit Angers tesmoings

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    Contrat de mariage de Mathurin Goupil et Hélie Bonenfant : Grez-Neuville 1658

    Elle a été domestique durant plusieurs années, et il est toujours surprenant de constater qu’autrefois les gages dus pour toutes ces années ne sont payés qu’au départ, et pire que l’employeur, ici René Du Fresne écuyer, et le notaire lui-même, dénomment cette somme un DON. Cela me bouleverse personnellement toujours, mais par contre, il est certain qu’avec cette méthode des gages uniquement payés lors du mariage, la jeune fille avait alors une dot, enfin un apport personnel mérité par son travail, et cette somme reste à vie son propre.

    Je rappelle ici que je descends moi aussi des GOUPIL de Grez-Neuville, mais si nombreux au début du 17ème siècle que les liens ne peuvent être faits faute de certitudes. Il est seulement vraisemblable qu’ils ont un lien de parenté, mais reste à savoir lequel.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mars 1658 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis honneste homme Mathurin Goupil marchand boucher fils de defunt honneste homme Jean Goupil vivant laboureur et de Jeanne Perrault natif de la paroisse de Neufville et Grez y demeurant d’une part, et honneste fille Hélie Bonenfant fille de defunt Pierre Bonenfant vivant maréchal et de Charlotte Crochet sa femme, native de la paroisse de Sceaux demeurante en la maison de René Dufresne escuyer sieur de Montigné audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels sur leur traité de mariage et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale aient esté faites entre eux sont demeurés d’accord des conventions matrimoniales cy-après c’est à savoir que de l’advis authorité et cosentement de ladite Perrault mère dudit futur époux, Jean, Pierre, Ambrois et René Goupil ses frères, et ladite future épouse de honorable homme René Barbin son cousin et aultre amis cy après, ont promis se prendre à mariage et iceluy solempniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, se marient les futurs conjoints avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir, desquels ils feront faire estat et mémoire raporté à ces présentes toutes fois et quantes, déclarant ladite future espouse qu’il luy est deub pour ses services rendus en la maison dudit sieur du Fresne et bien faits en cette considération que luy désire faire ledit sieur Dugresne, le tout jusqu’à la somme de 150 livres, ce que ledit sieur du Fresne à ce présent a promis fournir et faire valoir, et payer et bailler ladite somme auxdits futurs conjoints le jour de la bénédiction nuptiale oultre ses habits et meubles qu’elle a assuré valoir jusqu’à la somme de 50 livres tournois, lesquels habits et meubles demeureront de pareille nature en la future communauté, et les 150 livres tz tiendront et demeureront lieu de propres immeubles de ladite future et des siens en son estoc et lignée au profit de laquelle ledit futur espoux s’oblige et demeure tenu l’employer en achapt d’héritaiges ou rentes, et a faulte d’emploi luy en a de ce jour constitué rente au denier 20 rachaptable ung an après la dissolution dudit mariage sans que lesdites choses acquests qui en seront faits ni l’action pour les avoir et demander puisse tomber en la future communauté ; comme assemblable des droits dudit futur espoux en demeurera en la future communaulté pareille somme de 50 livres tournois, et le surplus lui tiendra et aux siens de propre immeuble en ses estocs et lignés, ce qui eschoira auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatéralles leur tiendra à chacun d’eux de propre immeuble et des siens en leurs estocs et lignes ; pourront la future espouse et les siens renoncer à la communauté future ce faisant reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté mesme la somme cy dessus mobilitée, avecq ses habits bagues et joyaux, et sera par ledit futur espoux acquitée de toutes debtes d’icelle par hypothèque de ce jour combien qu’elle y fut obligée, et en cas de ventidion et aliénation de leurs propres ils en seront raplacés sur les biens de ladite communaulté, et en premier lieu ladite future espouse, et où ils ne suffiroient elle le sera sur les biens dudit futur espoux qui y demeure aussi par hypothèque de ce jour affectés et obligés, quoi qu’elle fust intervenue auxdites aliénations ; les futurs conjoints paieront leurs debtes sur leurs propres afin qu’elles ne puissent tomber en la communauté ; et a ledit futur conjoint constitué et assigné à ladite future espouse douaire suivant la coustume cas advenant ; ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé en la maison et demeure dudit sieur du Fresne en présence d’honneste homme Pierre Allard marchand tanneur audit lieu de Neufville, Me Alexandre Mahé et Simphorien Guesdon praticiens demeurant audit Angers tesmoings ; lesdits futurs conjoints, Perrault et frère d’iceluy futur espoux ont dit ne savoir signer

    Le 17 décembre 1958 après midy devant nous notaire susdit fut présent en personne ledit Goupil mary de Heslie Bonenfant desnommés par le contrat de mariage cy dessus lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu tant ce jourd’huy qu’auparavant ce jour dudit sieur du Fresne aussy y desnommé la somme de 150 livres tz que ledit sieur du Fresne avoit promis donner à ladite Bonanfant par ledit contrat de mariage, de plus recognoist qu’icelle Bonanfant luy a aporté en habits et meubles pour la somme de 50 livres tz

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    Michel Richard engage une pièce de terre : Thorigné 1559

    et en fait le réméré quelques mois plus tard.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1559 en la cour royale d’Angers endroit par (devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably Michel Richard paroissien de Torigné tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Guillemine Dubois son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir ces présentes actéables et la faire obliger au garantage des choses héritaulx cy après déclarées et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables à l’achapteur cy après nommé dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes néantmoins demourant etc soubzmectant esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division luy ses hoirs etc confesse esdits noms avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous à honorable homme maistre Olivier Cardor licencié es loix lequel à ce présent à achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une pièce de terre close de hayes et foussés contenant 2 hommées de terre ou environ sises près le bourg dudit Torigné joignant d’un cousté à la terre du prieuré de Torigné de l’autre cousté au jardrin des hoirs feu Mathurin Berte aboutant d’un bout au pré de Pierre Ernoul d’aultre bout à la terre de Jehan Felot et généralement comme ladite pièce de pré se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances et comme ledit vendeur avoit et a accoustumé en jouir l’a tenue possédée et exploitée sans rien en réserver ; tenue du fief et seigneurie du prieuré de Torigné à 2 sols 8 deniers tournois de cens rente ou debvoir payable chacuns ans au terme accoustumé pour toutes charges franches et quites des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres choses de tout le passé jusques à huy ; transportant quitant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 65 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en escuz d’or sol doubles ducatz angelots de pièces d’or et monnoye le tout au poids et prix de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 60 livres tournois, de laquelle somme ledit vendeur se tient à contant et en quite ledit acquéreur ses hoirs etc ; o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audite vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses dedans le 1er juing prochain en rendant payant et remboursant le sort principal avec les frais et mises raisonnables, auxquelles choses dessus dite et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir par ledit vendeur audit acquéreur etc dommages etc amendes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre etc luy ses hoirs etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Me Mathurin Bodineau curé de Seronnes et Gilles Trachlot Me boulanger demeurant Angers tesmoings

    Le 11 septembre 1560 Olivier Cador a reçu de Michel Richard paroissien de Torigné le réméré de ladite pièce

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