Bail à ferme du prieuré de La Jaillettte, consenti par Révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteur en théologie, aumonier du roi, abbé du Meslinays : 1541

j’ai un grand nombre de baux à ferme du prieuré de La Jaillette et il semble bien se transmettre « en famille », enfin parfois on observe des suites familiales. Je vais tenter de préparer une page qui dresse cette liste selon mes données, et vous pourrez compléter au besoin. Merci.

Ah, j’y pense, je vais aussi tenter la liste des prieurs.
J’avais déjà beaucoup écrit sur ce prieuré, voyez mon site

La seigneurie du prieuré est un temporel très important et ce bail est un gros bail, même si en 1541, compte-tenu de la dévaluation de livre, la somme vous semble peu importante.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H483 f°14 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30.11.1541 : Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Genesteil endroit par davant nous personnellement establyz révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteut en théologie et aulmosnier du roy notre sire, abbé de monsieur saint Jehan de Meslinays d’une part, et Mathurin Loyau marchand demourant en la paroisse de Sainct Martin du Boys, lequel a prins et par ces présentes promet faire ratiffier ces présenets à Missire Guillaume Loyau, prêtre, son frère, dedans 8 jours prochainement venant par ung notaire royal, à laquelle ratiffication lesdits Mathurin et Missire Guillaume les Loyaulx soy y obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, de tenir faire et acomplit le contenu de ce présent marché d’autre part ; soubzmetant eulx l’un vers l’autre chacun endroit soy en tant que à ung chacun d’eulx touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres cours si mestier est quant ad cest fait, confessent de leurs bons grés sans aulcun pourforcement, avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme en la manière que s’ensuit, savoir est ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Mathurin Loyau qui de luy prend et accepte tant pour luy que pour ledit missire Guillaume Loyau son frère à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle ny interruption de temps commenczans au jour et feste de monsieur Saint André dernier passé inclusivement, qui fut le dernier jour de novembre 1541, le lieu prieuré et maisons abbatialles de la Jaillette, membre dépendant de ladite abbaye, avecques tous et chacuns les fruicts profits et revenus, et émoluements d’iceluy prieuré, et tout ainsi qu’ils ont acoustumé être prins levés et amassés, sans aulcuns en exepter ni réserver, pour en tenir faire et disposer pendant ledit temps par lesdits preneurs bien et duement comme de choses baillées à ferme,
• et est ce fait pour le prix et somme de 300 livres tournois avecques deulx pous de beurre, que lesdits preneurs poyront et demourent tenus payer audit révérend par chacun an desdites 5 années au jour de Karesme prenant, rendable aux despens desdits preneurs au couvent de ladite abbaye de Meslinays, ou bien en la maison abbatiale dudit révérenf sise en la ville d’Angers, au plaisir d’iceluy révérend, le premier terme de poyement commenczant au jour de Karesme prenant prochainement venant
• oultre à la charge desdits preneurs et lesquels demeurent tenus dire ou faire célébrer pendant ledit temps tout le service divin accoutumé être dit et célébré à cause dudit prieuré de la Jaillette, mêmement de dire prochain jour de la sepmaine une messe des Trépassés au grand autel dudit prieuré à l’intention des fondateurs, sinon es jours du samedi, dimanche ou autre jours de fête solennelle qui requiert être servie, et pour ce faire payer les chappelains qui feront ledit service,
• et ledit révérend réserve par ces présentes ses garennes, congvins, boys taillis et tous autres arbes tant fructuaux qu’autres quelconques, que lesdits preneurs ne feront couper ni abattre par pied ni autrement sans le vouloir dudit révérend, toutefois ils jouiront des fruits
• aussi a réservé ledit révérend une des chambres et une étable dudit prieuré, telle qu’il lui plaira pour soy loger quand bon lui semblera, et seront tenus lesdits preneurs fournir et deffrayer à leurs dépens ledit Révérend avecques ses gens et chevaulx par le temps de 8 jours tant jour que nuit par chacune desdits années, en tel temps et saison qu’il plaira audit révérend, le tout bien et duement ainsi que à son état appartient
• paieront et acquiteront lesdits preneurs les cens rentes et devoirs et charges tant de l’église que autres qui sont deues à cause dudit prieuré, et si métier est bailleront déclaration
• et aussi seront tenus lesdits preneurs comparoir aux plects et assises des seigneuries dont icelles choses sont tenues leur baillant par ledit révérend procuration pour ce faire, et d’avantage seront tenus lesdits preneurs conduire et mener les procès qui se pourroient mouvoir pour raison des cens devoirs rentes et autres droits dudit prieuré, et rendront les détempteurs appelants et donnants, lesdits devoirs lever et dépêcher les actes et exploits desdits procès, le tout à leur despens, et ce fait, iceluy Révérend sera tenu prendre la charge et défense desdits procès, et en faire la poursuite ainsi qu’il lui plaira,
• et seront tenus lesdits preneurs bailler et fournir audit Révérend dedans ledit jour Saint André prochainement venant pleges solvables et bien cautionnés qui les plegeront et cautionneront audit Révérend de bien payer ladite ferme et de faire et accomplir entièrement par chacune desdites années en tous points et articles le contenu en ces présentes et ad ce faire aulx s’obligeront en la compagnie desdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division
• et ne pourront lesdits preneurs mectre ne associer en ce présent marché ne iceluy transporter à aulcunes personnes sans le voulloir dudit révérend
• auxquelles choses surdites tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière, et ledit prieuré ainsi baillé comme dit est garantir servir deffendre et délivrer audit révérend abbé auxdits preneurs pendant ledit temps envers et contre toutes gens et tous quelconques empeschements quand mestier sera, et aussi à poyer par lesdits preneurs leurs hoirs et ayans cause audit révérend ladite ferme par chacune desdites années au terme que dit est, et sur ce eulx entregarder de leurs dommages pertes et intérests obligent lesdites parties aulx l’un envers l’autre chacun endroit soy et pour tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre et mettre à exécution parfaite tel sur telle vente de jour en jour ledit terme de Karesme prenant passé ladite ferme non poyée ainsy que dit est, et du jour au lendemain sans plus attendre dillation nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ne autres pour eulx se puissent opposer contre ces présentes ne autrement emprescher ou retarder la requeste ou exécution d’icelles en aulcune manière en tout ou partie, renonczans par devant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui ad ce fait pourront estre contraires, et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit, et demeurent tenuz lesdits establiz par les foy et serment de leurs corps sur ce donnée en notre main jugés et condampnés de nous à leurs resquestes par le jugement de condemnation de nostre dite cour, donne et passé au bourg de Généteil en la maison de missire Pierre Duboys prêtre en présence de noble homme René d’Aubigné escuyer sieru de la Galesnière, vénérables et discrets frère Ysac Brochet prieur de saint Nycollas les Baugé, missire Jehan Le Camus sieur de la Talbotière, missire Michel Despormain ? et Pierre Duboys pêtres tesmoings ad ce requits et appellés

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Sentence contre René de la Marqueraie, le condamnant à payer au prieuré de La Jaillette la rente annuelle de 3 mines de blé seigle : 1631

Aubin Bienvenu en est alors le fermier, et en tant que tel le fermier vivait toujours au prieuré, de même que le fermier d’une seigneurie vivait au château.
J’ai déjà longuement étudié le chartrier de la Jaillette et vous avez beaucoup de choses sur mon site depuis longtemps.
Cette maison est toujours habitée par son propriétaire actuel et visitable les journées du patrimoine.

Aubin Bienvenu travaillait donc pour le compte des Jésuites de La Flèche, et ceux-ci savaient compter et réclamer rapidement les sommes dues, car cette sentence ne fait suite qu’à 2 années dues, ce qui est peu, si je compare à tous les jugements rendus pour des sommes dues ou rentes dues, qui sont toujours plus importants.
Ici, les Jésuites interviennent, alors que normalement le propriétaire n’a pas à intervenir et laisse son fermier poursuivre, mais j’ai toujours pensé qu’ils avaient conservé par devers eux les originaux du chartrier et que le fermier exécutait sans les preuves.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H485 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1631, (parchemin) Sentence de la sénéchaussée d’Angers qui condamne Mr de la Marqueraye Sgr de Villegontier à payer à Aubin Bienvenu, fermier du temporal du prieuré de la Jaillette, la rente de 18 boisseaux de seigle sur le lieu de Villegontier
Entre Aubin Bienvenu, fermier du temporel du prieuré de La Jaillette annexe de l’abbaye du Mélinaye évocquant les révérends pères jésuites du collège royal de la Flèche, abbés par annexe de ladite abbaye du Mélinaye évocqués et joincts avecq luy d’une part, et René de la Marqueraye escuier sieur de Vilgontier déffendeur d’aultre part, oui comparans lesdites parties scavoir ledit Bienvenu par maistre Philippes Coiscault, lesdits pères jésuites par Me Joachim Du Hardatz et ledit de la Marqueraie par Me Adam Eslie présent Pierre de la Marqueraie escuier son frère qui a chargé ledit Eslie de la cause licenciés ès loix respectivement leurs advocats procureurs ; Coiscault pour ledit Bienvenu a dit qu’il est deu chacuns ans à la recepte dudit prieuré de La Jaillette annexe de ladite abbaye du Mélinaye au jour et feste de Nostre Dame Angevine le nombre de 3 mynées de bled seigle bon net loyal et marchand de rente ancienne foncière ou legs mesure de Candé sur le lieu terre et appartenances et dépendances de Villegontier dont luy est deub seulement les arrérages de 2 années escheues au jour et feste de nostre dame Angevine 1629 partant conclud ledit demandeur à ce que ledit deffendeur soit condampné luy paier lesdits arréraiges et aux despends de l’instance et en cas de constestation que lesdits évocqués seront condampnés se joindre avecq luy pour soustenir ladite rente leur estre deue et à faulte de ce qu’ils seront condampnés en ses dommages intérests et despends ; Du Hardatz pour lesdits révérends père jésuites a dit que ladite rente ne peult estre contestée audit demandeur leur fermier d’aultant qu’ils ont droit et sont en possession immémoriale en suite de leurs prédécesseurs prieurs dudit prieuré de La Jaillette et abbés dudit Melinays d’en estre paiés par les seigneurs et possesseurs de ladite terre de Villegontier, que par transaction passée par devant Lefebvre vivant notaire royal en ceste ville le 22 octobre 1507 damoiselle Jehanne Restier héritière principal de feu noble homme Louis Restier vivant seigneur de ladite terre de Villegontier s’obligea vers révérend père en Dieu Jehan de la Barre abbé de ladite abbaye du Mélinaye au paiement des arrérages de ladite rente et iceux continuer à l’advenir sur, à cause et pour raison de ladite terre de Villegontier et depuis ont tousjours esté les arrérages de ladite rente paiés fors pour les arrerages demandés, partant se joignent avecq ledit demandeur et oultre concluent à ce que ledit deffendeur soit condampné paier servir et continuer à l’advenir audit terme d’Angevine à la recepte dudit prieuré de La Jaillette ladite rente de 5 mynes de bled seigle bon sec net loyal et marchand à ladite mesure de Candé, tant et si long temps qu’il sera seigneur en tout ou partie de ladite terre de Villegontier, et demande despends ; Eslis pour ledit de la Marqueraie a dit qu’il n’a cognoissance que ladite rente soit deue, demande delay de s’en informer pour venir à tel jour qu’il nous plaira. Sur quoy parties ouies lecture faite de ladite transaction passé par Lefebvre notaire royal en ceste ville le 22 octobre 1507 par laquelle appert ladite rente estre deue chacun an audit prieur sur ledit lieu de Villegontier l’avons condampné et condampnons ledit deffendeur paier audit demandeur lesdites 2 années d’arrérages de ladite rente de 3 mynes de bled seigle mesure de Candé à l’Angevine 1629 et ce soubz estimation commune que le bled a vallu en chacunes desdites années, icelle rente paier servir et continuer chacun an à l’advenir auxdits pères jésuites ou à leurs successeurs prieurs dudit prieuré tant et si longtemps qu’il sera seigneur en tout ou partie dudit lieu de Vilgontier et envoyons les parties sans despends fors pour le coust des présentes en quoy condampnons en oultre ledit deffendeur en mandant au premier sergent royal sur ce requis mettre ces présentes à exécution, donné en la sénéchaussée d’Anjou à Angers et expédié par devantnous François Boilesve conseiller du roi nostre sire assesseur civil et criminel audit siège le 8 février 1631

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Mathurin Bruslé, record de longévité : Le Lion-d’Angers 1647

Il y a quelques années, je vous ai mis sur ce blog le billet suivant :

L’anniversaire de la naissance d’un individu est une fête récente : autrefois il était donc difficile de connaître son âge et celui de ses proches.

Allez le voir, il est indispensable à tout généalogiste de savoir pourquoi personne ne connaissait exactement son âge.

Et le hasard veut que non seulement Charles Bruslé soit décédé prétenduement âgé de 100 ans, mais je viens de trouver bien pire au Lion-d’Angers :

Cliquez sur la vue pour l’agrandir, et bien entendu il s’agit de la sépulture Bruslé, et j’ai laissé la précédente car c’est elle qui donne la date.

Le Lion-d’Angers « le 27 septembre 1647 fut inhumé et ensépulturé au cymetière de céans le corps de Mathurin Bruslé âgé de près de six vingt ans »

Vous avez bien lu ! Il est écrit qu’il est décédé à près de 120 ans !!!

Or, le patronyme Bruslé est assez rare au Lion-d’Angers, et justement le Charles Bruslé que je recherche quitte Le Lion pour 8 ans environ puis finira à La Chapelle-sur-Oudon prétenduement centenaire.
Alors, on peut, tout à fait par pure imagination, imaginer que Mathurin était le père de Charles, lequel Charles attendit longtempt en prenant soin de lui qu’il meurre, puis il put quitter Le Lion pour une destination qui m’est encore inconnue pendant 8 ans.
Et dans cette hypothèse on peut même conclure que la longévité est héréditaire.

Enfin, relisez mon billet

L’anniversaire de la naissance d’un individu est une fête récente : autrefois il était donc difficile de connaître son âge et celui de ses proches.

et vous comprendrez que ces Bruslé ont certainement vécu un peu plus longtemps que la moyenne, et assez décrépits, et que nous pouvons sans doute estimer que Mathurin aurait vécu 80 à 90 ans au lieu des 120 ans qui sont écrits, et que Charles aurait vécu 85 ans au lieu des 100 qui sont écrits.

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Réméré par Jacquine Remoué d’une maison : Le Lion d’Angers 1626

elle signe, donc elle est d’un milieu social assez aisé.
Par contre, tout au long de l’acte j’ai lu son nom « Remoué » et je dois dite que j’ai été très surprise à la fin de l’acte de découvrir sa signature car le nom ne ressemble par du tout à Remoué, et je ne comprends pas pourquoi.
Voici d’abord l’un des passages de l’acte, dès le début :

et voici la signature :

et par ailleurs je ne suis pas certaine de Lebouvier ou Leboumier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en présence des tesmoings soubzscripts honneste femme Jacquine Remouée femme de Urban Lebouvier et auctorisée à la poursuite de ses droits s’est adressée vers et à la personne de Pierre Rousseau le jeune marchand demeurant audit Lyon auquel parlant ladite Remouée l’a sommé et requis de prendre et recepvoir d’elle la somme de 67 livres tz pour la recousse et réméré du contract gratieux fait entre eux passé par deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de ceste cour le 23 avril 1617 avec les frais loyaulx cousts et mises pour la recousse de la maison et héritage où est à présent demeurant ledit Rousseau, luy déclarant que à faulte de ce daite qu’elle proteste de tous despens dommages et intérests
et de consigner ladite somme de 67 livres et telle autres somme que de raison sauf à augmenter ou diminuer pour lesdits frais loyaulx cousts et mises en parlant audit Rousseau qui a dit qu’il est refusant ladite somme de 67 livres et estre surprins en ceste offre attendu qu’il n’a son contrat ny prolongation de la grâce y contenue et ne sait quels frais luy sont deuz et qu’il offre fournit l’estat dedans demain, et néantmoings a offert recepvoir ladite somme de 67 livres tz et de fait a ledit Pierre Rousseau présentement eu prins et receu de ladite Remouée ladite somme de 67 livres tz pour la recousse et réméré dudit contrat et en a quitté et quitte ladite Remoué etc et a consenty et consent que lesdites choses soient et demeurent bien et deument recousées pour et au profit de ladite Remouée ensemble ledit Rousseau a présentement prins et receu de ladite Remoué la somme de 4 livres 4 soulz quelle somme pour les loyaulx cousts frais et mises dudit contrat et en a quitté et quitte ladite Remoué etc
et au moyen des présentes demeure aussy ledit Rousseau quitte vers ladite Remouée de la somme de 9 livres tz pour ses 3 années de la ferme de la partie desdites choses dudit contrat sans préjudice des réparations de ladite maison que ledit Rousseau fera dedans ung moys prochainement venant et a baillé et mandé ledit contrat à ladite Remouée qui a iceluy prins et receu et en a quité le dit Rousseau etc ce fait sans préjudice d’autres cousts qu’ils ont ensemble pour raison de quoy ils compteront et qui ne sont du fait du contrat
et demeurent lesdites parties quittes les ungs et les autres de toutes demandes qu’ils pourroient faire du passé jusques à ce jour et vider ledit Rousseau ladite maison dedans le 15 mai prochainement venant sans aulcun paiement dont et à ladite recousse tenir et garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de nous notaire présents Me Mathurin Leroyer et Adrien Coconnier demeurant audit Lyon d’Angers ledit Rousseau a dit ne savoir signer

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bail à Jean Goupil et Jeanne Davi de la métairie du Feudonnet : Grez-Neuville 1734

Vous avez déjà beaucoup de baux sur mon blog, et pourtant je tiens à vous souligner ici certaines clauses que je n’avais pas encore rencontrées. Je les ai surgraissées.

Il a a d’abord le partage de l’effoil des bestiaux et il est cette fois précisé

le tout sera fourni par moitié et partagé à la mesme raison sur le pied ou au couteau au choix de ladite damoiselle bailleresse

et je crois comprendre que cela signifie l’animal mort ou vif.

Le second point concerne une pépinière et je n’ai à ce jour rencontré une pépinière qu’au château de Mortiercrolle, et je pense que la pépinière était probablement réservée aux seigneurs, en effet le Feudonnet est une seigneurie, et ce bail est extrait du chartrier de cette terre.

planteront également dans les jardins dudit lieu une pépinière de 6 pieds en quarré qu’ils élèveront à leur possibilité

Le troisième point est adorable de précision, surtout pour moi Nantaise, si proche des fouasses :

  • une fouasse aux roix du revenu d’un boisseau de froment, ladite fouasse pétrie au beurre, au lait et œufs ;
  • Certes, la fouasse est dans tous les baux, mais c’est la première fois que la recette est précisée, car dans tous les autres baux on se contentait de préciser de la fleur d’un boisseau de farine de froment

    Enfin, voici une quatrième clause, qui nous apprend comment les propriétaires se procuraient les oeufs de Pâques :

    donneront aussi chaque année des œufs de Pâques honnêtes

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, chartrier du Feudonnet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 17 février 1734 avant midy, par devant nous Pierre Romé notaire royal à Anfers demeurant à Grez-Neuville, furent présents establis et deument soumis demoiselle Jacquine Agnes Valtère demeurant à Feudonnet paroisse de Neuville bailleresse d’une part, Jean Goupil métayer et Jeanne Davi sa femme, de lui bien et deument authorisée par devant nous pour la validité des présentes, et Magdeleine Goupil sœur dudit Goupil, tous demeurans dite paroisse de Neuville, preneurs d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait le bail à moitié qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle Valtère a donné et donne par ces présentes à tiltre de moitié et non autrement auxdits Goupil Davi sa femme et Goupille fille, à ce présents, stipulants et acceptans, pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives, qui commenceront au jour et fête de Toussaint prochaine, et qui finiront à la Toussaint 1739, le lieu et métairie de Feudonnet comme elle se poursuit et comporte sans aucune réserve et ainsi qu’en jouit actuellement Jean Bachelier métayer, y compris 5 journaux de terre autrefois en vigne situés auprès de la pièce de la Grée de Feudonnet, que ladite demoiselle bailleresse joint à ladite métairie, le tout ainsi que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connaître, à la charge par eux d’en jouïr en bons pères de famille, sans y commettre aucunes dégradations, ni malversations, au contraire de tenir et entretenir les maisons, logements, teicts, estables, en bon estat de réparations, et les terres, jardins clos de leurs clotures ordinaires ; ne pourront lesdits preneurs abattre par pied aucuns arbres fruitiers marmentaux ni autres de quelque nature qu’ils soient, fors les émondables qu’ils couperont seulement une fois pendant le cours du présent bail en temps et saisons convenables, sans pouvoir avancer ni retarder les sèves ; rendront lesdits preneurs ledit lieu et métairie en bon estat de toutes réparations et de clotures à la fin du présent bail comme il leur en sera donné en entrant ; et y relaisseront les pailles, foins, chaumes et engrais pour y estre consommés ; nourriront lesdits preneurs chaque année sur ledit lieu 3 veaux, 2 cochons, et une truie gorinière dont le tout sera fourni par moitié et partagé à la mesme raison sur le pied ou au couteau au choix de ladite damoiselle bailleresse ; feront lesdits preneurs chaque année le nombre de 20 toises de fossé tant neuf que réparé aux endroits les plus nécessaires ; planteront aussi chaque année 6 arbrissaux et feront aussi 6 entures qu’ils armeront d’épines de crainte du dommage des bestiaux ; planteront également dans les jardins dudit lieu une pépinière de 6 pieds en quarré qu’ils élèveront à leur possibilité ; donneront chaque année 20 livres de beurre net en pot et salé et 6 chapons à la Toussaint, 6 poulets à la Pentecôte, et une fouasse aux roix du revenu d’un boisseau de froment, ladite fouasse pétrie au beurre, au lait et œufs ; donneront aussi chaque année des œufs de Pâques honnêtes ; s’obligent lesdits preneurs de faire et conduire les terres dudit lieu chaque année de leurs façons et de les ensemencer en temps et saisons convenables de bonnes semences, lesquels seront fournies à la Toussaint prochaine par ladite damoiselle bailleresse et lesquelles luy seront rendues par lesdits preneurs à sa volonté ; les grains, fruits, lins, chanvres et tout ce qui se recueillera sur ladite métairie chaque année scavoir les grains battus et agrénés, et les lins et chanvres broyés et coqués et les autres fruits ramassés et nettoyés selon leurs espèces, le tout sera partagé par moitié, et celle qui appartiendra à ladite damoiselle bailleresse sera rendue par lesdits preneurs en ses greniers de sa terre de Feudonnet ; à l’égard des bestiaux ladite damoiselle bailleresse s’oblige d’en fournir telle quantité qu’elle jugera à propos sur ledit lieu à la Toussaint prochaine dont sera fait lors acte de prisée ; ne pourront lesdits preneurs céder ni transporter le présent bail à autre sans l’express consentement de ladite damoiselle bailleresse à laquelle ils fourniront copie des présentes à leurs frais dans un mois ; s’obligent lesdits preneurs en faveur de l’augmentation des 5 journaux de terre cy dessus de fournir à ladite damoiselle bailleresse chaque année une chartée de paille et 2 chartées de chaume, le tout rendu en la cour de ladite terre du Feudonnet ; feront aussi chaque année 2 journées d’homme faucheur pendant les faucheries sans salaire fors la nourriture de bouche seulement ; feront aussi chaque année les barges des foins et pailles de ladite terre du Feudonnet pour ladite damoiselle bailleresse ; pourra ladite damoiselle bailleresse prendre des genets sur les terres de ladite métairie lorsqu’elle en aura besoin ; car ainsi les parties ont le tout cy dessus voulu, consenti, stipulé et accepté, s’obligent lesdits preneurs à l’exécution des présentes solidairement un seul pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division eux leurs hoirs et ayant cause, avec leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par hypothèque privilège et préférence dont les avont jugés de leur consentement ; fait et passé en la maison de Feudonnet dite paroisse de Neuville lesdits jours et an que dessus en présence de Pierre Cordier boucher, et de René Baumont cordonnier demeurant au bourg de Grez dite paroisse de Neuville témoins à ce requis et appellés ; lesdites parties ont évalué leur revenu annuel à la somme de 70 livres que ladite métairie peut valoir chaque année au plus au total ; voncenu que si lesdits preneurs élèvent sur ladite métairie des oies ils en feront raison à ladite damoiselle bailleresse du tiers
    PS : et par acte passé devant notaire soussigné le 15 février 1735 contrôlé au Lion d’Angers par Roulin qui a reçu le droit apert que lesdits Jean Goupil et Janne Davi sa femme et ladite Magdelaine Goupil fille majeure ont reconnu avoir eu et reçu à la Toussaint dernière en prisée de bestiaux de ladite damoiselle Valtère pour la somme de 340 livres qui leur ont esté donné et mis sur ledit lieu tant en bœufs de harnois, vaches, taureaux, veaux, cochons, une jument et son poulain, lesdits bestiaux estimés à ladite somme par les nommés Rouger et Goupil appréciateurs desques bestiaux lesdits preneurs se sont chargés pour les nourrir, traiter et gouverner et les préserver de tous accidents fors de mort naturelle, auquel cas la perte sera commune et feront raison de la moitié des effoueils pendant le cours dudit bail, la souche desquels ils ne pourront vendre, engager ni échanger sans l’express consentement de ladite damoiselle Valtère à laquelle ils en rendront pour pareil prix et somme à la fin dudit bail »

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    Testament de Marguerite Goupil veuve Guematz : Pruillé 1734

    même milieu que les miens mais plus tard.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1687 après midy par devant nous Gilles Bertrie notaire soubz la cour et chastelenie de Grez sur Maine, résidant paroisse de Neufville, fut présente establye et soubmise Marguerite Goupil veufve de deffunt Jacques Guematz demeurant au lieu de Pacquete paroisse de Pruillé laquelle estant détenue malade toutefois grâce à Dieu saine d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ni rien plus incertain que l’heure d’icelle désirant avant d’en estre prévenu faire a dicté le présent son testament et ordonnance de sa dernière volonté en la forme et manière que s’ensuit, premièrement recommande son âme à Dieu et créateur, à la glorieuse vierge Marie, à St Michel archange, St Jean Baptiste, et à tous les bien heureux saints et saintes de paradis, si tôt que son âme sera séparée et départye d’avecq son corps ordonne sondit corps estre inhumé et ensépulturé au cimetière de la paroisse de Pruillé et pour cet estat y estre conduit au son des cloches en la manière accoustumée, que le jour de son enterrement et service sinon le lendemain il soit dit et célébré en l’église dudit Pruillé par monsieur le curé prêtre et autres vicaires 3 grandes messes chantées à diacre et sousdiacre avecq vigile des morts suffrages et autre oraison accoustumée, pour luminaire 6 cierges de cire jaulne de chacun un quarteron ; Item veult et entend ladite testatrice incontinent après son décès arrive il soit dit et célébré en ladite église de Pruillé un trentain de messes à basse voix. Après avoir disposé de ses affaires spirituelles veult disposer de ses affaires temporelles, ladite testatrice déclare que pour la décharge de sa conscience bons traitements et gouvernement que Louis Perrault et Françoise Guematz ses enfants luy ont toujours fait, font encore à présent, et feront cy après, et pout les esgaller à ce que ladite testatrice auroit pu donner en advancement de droit successif à ses autres enfants, veult et entend ladite testatrice que ledit Perrault et ladite Guemats sa femme leurs hoirs et ayant cause prennent et disposent dès à présent de tout ce qu’elle peult estre fondée soit tant en bestiaux que meubles que autres choses qui sont à présent audit lieu de Pacquese qui luy peuvent appartenir, leur en a dès à présent quitté céddé délaissé et transporté la possession et saisine, se réservant néanlmoings ladite testatrice ses habits et linge qu’elle veult et entend qu’après son décès ils soient partagés entre ses enfants seulement, au au moyen de quoy ladite testatrice veult et entend que lesdits Perrault et femme soient tenus et obligés solidairement payer et bailler pour la retribution desdits services et autres qu’ils seront tenus faire après son décès la somme de 30 livres tz, et pour exécuter le présent testament ladite testatrice a nommé et esleu par ces présentes Jean Goupil mestayer demeurant à la Chranaye paroisse de Preuillé qu’elle prie et supplie d’en prendre le fait et charge jusques à parfait accomplissement du présent testament par lequelle elle a révoqué et révoque tous autres et codiciles qu’elle pourroit avoir fait, qu’ils soient nuls et que le présent subsiste et soit exécuté selon sa forme et teneur, duquel testament en avons présentement fait lecture à ladite testatrice de mot à autre qu’elle a dit bien entendre et nous a requis la juger de son consentement, fait et passé audit lieu en présence de honnestes personnes Me Pierre Varice advocat, Julien Goudé et René Chassais marchands tanneurs demeurant audit Grez tesmoings à ce requis et appellés, ladite testatrice a déclaré ne savoir signer

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