La famille Lemasson vend un logis remarquable à Boylesve, Angers 1611

C’est la première fois que je transcrit la vente d’un tel logis ! Il devait être très remarquable car son prix l’est ! Là où une maison de closier vaut 100 à 200 livres, celle d’un marchand un peu plus, celle d’un bourgeois d’Angers approche les 1 000 livres, ce logis est vendu 5 600 livres auquelles il faut ajouter une rente pour un fort principal de 220 livres sur le logis, donc au total le logis est vendu 5 820 livres !
La minute est en fait une liasse car on découvre que les Maczons (pluriel de Lemaczon) ont hérité de beaucoup de dettes sur ce logis, et qu’ils vendent en fait pour les solder. Les copies des dettes crées par leurs prédecesseurs sont jointes à la liasse, d’où son importance. Ces actes attachés sont la raison pour laquelle la vente commence par une longue filiation, car tous ces prédécesseurs ont créé des dettes impayées…
Voici donc une splendide lignée de Lemaczon, tous possesseurs du logis jusqu’à cette vente en 1611.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy avant midy 21 mai 1611 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Lemaczon escuyer sieur de l’Aulnay et de Chasteau Hutton (voir mon commentaire du 23 juillet 2010 donnant Château-Huton à Courgenay près de Sens dans l’Yonne ) fils aisné et héritier principal de défunt Jehan Lemaczon l’aisné vivant écuyer sieur de l’Aulnay Millon et la Rivière aussy fils aisné et héritier principal de défunt Michel Lemaczon écuyer en son vivant procureur du roy en Anjou qui estoit aussy fils et héritier principal de feu Thibault Lemaczon escuyer demeurant en sa maison seigneuriale de Launay paroisse de Sceaux, et messire Claude de Salles chevalier sieur de l’Escoublère et de Malligné demeurant en sa maison seigneuriale de l’Escoublère paroisse de Daon lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements à noble homme Charles Boilesve sieur de la Gillière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne estant de présent en ceste ville ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et pour damoisse Marie Nicollas son espouze leurs hoirs scavoir est les maisons oratoire court estable jardins et appartenances situées en la paroisse de saint Michel du Tertre dudit Angers joignant d’un côté les jardins du couvent des Cordeliers et les appartenances du logis de Lancrau d’autre cost éles allées tirant de la rue Saint Michel pour aller auxdites appartenances et audit logis des héritiers feu Silvin Taillis André Davy sieur de la Frettière à présent appartenant à Estienne Grezil apothicaire les Gaullins et autres chacun par son endroit abouttant d’un bout aux appartenances de noble homme François Bitault sieur de Chizé conseiller du roy en sa court de parlement de Paris de Hector Lesourd Me fournisseur et héritier de défunt Jacques Lebouq aussi chacun par son endroit et aultre bout lesdites appartenance dudit couvent des Cordeliers dudit logis dudit Lancrau desdits héritiers Tailles et des Gaullins et généralement tout ce qui en despend comme lesdites choses appartenaient auxdits défunts Thibault, Michel et Jehan les Maczons e de présent appartiennent audit Jehan Lemaczon sieur de Launay et du Chasteau Hutton comme les ayant prises et retenues pour son preciput des biens et successions nobles desdits défunts et tout ainsy que défunts noble homme François Boislesve et damoiselle Philippe Prioulleau sa femme sieur et dame de la Brisardière père et mère dudit sieur acquéreur de leur vivant en jouissoient à tiltre de ferme ou louaige sans aucune chose en excepter retenir ne réserver comprins les droits de bancs en l’église saint Michel du Tertre de ceste ville au devant de l’autel de nostre fame près le grand autel de ladite église ainsy que les vendeurs à cause desdits partages peuvent estre fondés tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie du chapitre de saint Maurille de ceste dite ville aux debvoirs anciens et acoustumés si aucuns en sont deubz que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vérifié ne pouvoir exprimer et oultre a la charge de payer et continuer à l’advenir la somme de 13 livres de rente due à la fabrice de l’église et paroisse dudit saint-Michel du Tertre pur les causes contenues en l’accord et transaction faite entre les paroissiens de saint Michel du Tertre et Michel Lemaczon le 24 juin 1554 passée par Antier et Rabeau notaires ladite rente admortissable toutefois et quantes pour la somme de 220 livres tz et quites des arréraiges du passé jusques à la saint Jean Baptiste prochaine jusques auquel jour lesdits vendeurs ont recogneu avoir esté payés desdits louages desdites choses vendues transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 600 livres tz de laquelle l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 1 875 livres qu’ils ont en nostre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye courante et en quitent ledit sieur acquéreur ses hoirs, et le surplus montant 3 725 livres ledit sieur acquéreur aussy estably et soubzmis soubz ladite court s’est obligé et a promis les payer en l’acquit desdits vendeurs et hérédité desdits défunts les Maczons prédecesseurs dudit Lemaczon vendeur scavoir aux doyens chanoines et chapitre de st Pierre de ceste ville la somme de 500 livres tant pour l’amortissement etc…

    je vous épargne plusieurs pages de dettes, et toutes les minutes de ces dettes…

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Jean Bruslé acquiert une maison et jardin : Louvaines 1599

c’est un métayer qui place ses économies, mais le bien qu’il acquiert est minuscule comparé aux dimensions d’une métairie, donc ce n’est pas pour en vivre, uniquement pour placer ses économies.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Estienne Remouée prêtre diacre de l’église de notre Dame du Ronceray en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et a perpétuité perpétuellement par héritage à Jehan Bruslé mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Garotaye paroisse de Loupvaines lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté pour luy ses hoirs etc scavoir est une maison en appentiz avec les rues et issues qui en peuvent dépendre sise au village du Chesne joignant la maison de feu Jacques Vincent et d’autre costé et d’un bout les 2 planches de jardin ci-après, d’un bout la terre du sieur de la Tesnerye ; Item vend ledit vendeur comme dessus audit achapteur 2 planches de jardin tenant l’une l’autre sises en ung jardin proche le village du Chesne, joignant d’un costé le jardin de feu Mathurin Bruslé d’autre costé une planche de jardin appartenant audit vendeut, aboutant d’un bout ledit appenty et d’autre bout ledit sieur de la Tesnerye ; Item vend ledit vendeur audit achapteur ung jardin appellé l’Esgailler sis près ledit village du Chesne, joignant d’un costé le chemin tendant de La Chapelle sur Oudon à Chastelays d’autre costé la terre dudit vendeur, abouté d’un bout ledit village du Chesne, d’autre bout le chemin cy dessus ; Item vend ledit vendeur audit achapteur 5 hommées de terre ou environ en ung tenant qui soulloient estre en vigne, sises en ung cloux de vigne appellé le cloux de la Barbère joignant d’un costé la vigne dudit achapteur d’autre costé ledit jardin et lesquelles aboutent d’un bout le chemin tendant du village de la Toyrye au bourg de Loupvaines d’autre bout la vigne de (blanc), comme toutes lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur par partages tant de la succession de ses feux père et mère que par acquest, lesquels partaiges ou copies des contrats d’acquest ledit vendeur baillera audit achapteur, tenues toutes lesdites choses sou fief du bourg aulx charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance n’on présentement peu déclarer et néanlmoins sera tenu et a promis et promet ledit achapteur payer à l’advenir tout ce qui se trouvera estre deu pour raison desdites choses franches et quites de tout le temps passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 38 escuz ung tiers vallant 115 livres tz quelle somme ledit achapteur deument estably et soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc a promis est et demeure tenu icelle somme paier audit vendeur scavoir la moitié dans la Notre Dame Angevine prochainement venant et l’autre moitié dans le jour et feste de Noël aussi prochainement venant, ce stipulant ledit achapteur, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit vendeur au garantage desdites choses cy dessus et ledit achapteur au payement de ladite somme de 38 escuz ung tiers eulx leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers maison de Pierre Rousseau marchand hoste du Cocq présents ledit Rousseau et Michel Gerfaut et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Encore une distraction du prêtre qui notait les actes : Saint-Aignan-de-Grandlieu

Ce billet fait suite au billet d’avant hier, relatant une distraction relative aux RACINOUX après reconstitution de tous les éléments disponibles.

En effet, voici 2 autres énormes distractions :

elles concernent le couple :
Françoise Racinoux x 1623 Georges Davy

prénommée Guillemette RACINOUX sur son mariage, manifestement par confusion avec sa sœur Guillemette
et nommée Françoise BRETET sur le baptême de son fils Pierre en 1634 par confusion avec le nom du parrain.

et voici le tout :

Françoise RACINOUX qui est manifestement celle qui °Saint-Aignan-de-Grandlieu 17 janvier 1605 « a esté baptisée Françoise fille de André Racinoux et de Magdelene Racinoux » malgré les 2 énormes confusions du prêtre de st Aignan, décidément très distrait x Saint-Aignan-de-Grandlieu 25 juillet 1623 George DAVY sans filiation mais « les deux paroissiens de cette paroisse et en premières nopces »

  • 1-Marie DAVY °Saint-Aignan-de-Grandlieu 3 février 1629 « baptisée Marie fille de George Davy et de Françoise Racinoux ses père et mère parrain Abraham Racinoux marraine Honorée Racinoux tous deux non mariés »
    2-Pierre DAVY °Saint-Aignan-de-Grandlieu 3 mai 1634 « baptisé Pierre fils Georges Davy et Françoise Bretet sa femme … parrain Pierre Bretet non marié et (blanc) »
    3-Michelle DAVY °Saint-Aignan-de-Grandlieu 12 octobre 1638 « baptisée Michelle fille de George Davy et de Françoise Rassinoux sa femme a esté tenue et nommée sur les st fons de baptesme par Michel Davy non marié et marraine Nicole Poinctière femme de Jan Hillaireau [tante maternelle car demie sœur de Françoise Racinoux] »
  • Partage en 5 lots des biens de René Bruslé et Perrine Jollys : Montreuil sur Maine 1632

    ils ont laissé peu de biens à leurs 5 enfants, en fait un unique cloteau, qui est ici partagé en 4 et une petit maison.

    J’ai étudié beaucoup le patronyme Bruslé, en vain, et je cherche toujours d’où vient Charles Bruslé mon ancêtre.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jacquine Bruslé demeurante au bourg dudit Lion d’Angers, Georgine Bruslé demeurant au village de Baugé paroisse de La Chapelle sur Oudon, Pierre Bruslé demeurante au lieu de la Ducherie paroisse de La Chapelle, Jean Jallemain mari de Mathurine Bruslé demeurant au lieu du Chastellier paroisse dudit Lion, et Françoise Bruslé demeurante au lieu et mestairie du Cormier aussi en la paroisse dudit La Chapelle, lesquelles confessent avoir fait et font par entre eux les partages des choses immeubles demeurés de la succession de deffunts René Bruslé et Perrine Jollys vivants père et mère desdits les Bruslés, la subdivision et partages desquels ont estés fait et présentés par lesdites Jacquine et Georgine les Bruslés filles aisnées et issues du mesme jour desdits deffunts Bruslé et Jollys, et auquel partage mis en 5 lots comme s’ensuit

  • 1er lot
  • une portion de maison en laquelle cheminée avec les rues et issues qui en despendent une planche de jardin contenant 3 cordes ou environ, joignant des deux costés et d’un bout le jardin de Jean Allard et d’aultre bout à la rue le tout situé au village de la Collassière paroisse de La Chapelle sur Oudon et comme lesdites choses du 1er lot se poursuivent et comportent sans aulcune réservation

  • 2ème lot
  • une portion de terre contenant 8 cordes ou environ à prendre en un clotteau appellé le clotteau de Dere joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu de la Colassière à la Chapelle d’aultre costé le lot cy après abouté d’un bout la terre de Mathurin Jolly et d’aultre bout à la ruette tendant dudit lieu de la Collatière à Lestre du Mas et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire

  • 3ème lot
  • une aultre portion de terre audit clotteau de terre en 6 seillons au long de ladite pièce contenant 8 cordes ou environ joignant d’un costé le dernier desdits lots et d’aultre costé la terre dudit Jean Allard abouté d’un bout à ladite ruette pour aller à Lestre du Mas et d’aultre bout le pré du lieu de la Pirée et comme ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire

  • 4ème lot
  • une portion de terre en un clotteau de terre appellée la Pomsonnerie contenant demie boisselée ou environ qui fait la quarte partie dudit cloteau joignant d’un costé la terre de (blanc) Vade et d’aultre costé la terre qui demeure au dernier des présents lots abouté d’un bout la terre des héritiers de deffut Jean Bruslé et d’aultre bout la terre de (blanc) avec 2 planches de jardin à prendre au bout et joignant la terre de (blanc) joignant d’un costé le jardin desdits héritiers dudit deffunt Jean Bruslé et d’aultre la terre de (blanc) d’autre bout le jardin du dernier desdits présents lots et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire

  • 5ème et dernier lot
  • aultre quarte partie dudit clotteau de la Ponsonnerie contenant demie boisselée ou environ joignant d’un costé la terre de (blanc) abouté d’un bout à la terre desdits héritiers de deffunt Jean Bruslé et d’autre bout la terre de (blanc) avec l’aultre demie planche de jardin à prendre et joignant d’un costé le jardin des héritiers dudit deffunt Jean Bruslé d’aultre costé le jardin de (blanc) abouté d’un bout à la ruette tendant dudit jardin au village des Giraudières et d’aultre bout au jardin du 4ème desdits lots, toutes lesquelles portions des 4 et 5ème lots situées proche ledit lieu des Giraudières paroisse de Montreuil sur Maine et comme lesdites portions se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire
    Tous lesquels lots ont estés présentement faits en présence de tous lesdits qui ont dit avoir iceulx faits et accordé par entre eux auparavant ces présentes et ont présentement procédé à la choisie d’iceulx et y procédant a esté obté et choisi par ladite Françoise Bruslé assistée de Mathurin Jolly oncle maternel demeurant audit lieu de la Collatière dite paroisse de La Chapelle le 2ème des présents lots et partages
    par ledit Pierre Bruslé a esté obté et choisi le 1er desdits présents lots et partages ou est la maison
    par ladite Georgine Bruslé a esté obté et choisi le 3ème lot
    par ladite Jacquine Bruslé a esté obté et choisi le 5ème et dernier lot
    et audit Jallemain est et demeure le 4ème lot
    A la charges que chacun desdits partageants paiera les cens rentes charges et debvoirs de chacun son lot et partage, s’entre garantiront lesdits partageants chacuns leurs lots et partages, se porteront lesdits partageants les uns les autres chemin où les terres raboutteront à chemin, paieront à communs frais les frais des présents partages, dont et auxdits partages et tout ce que ce jour est dit lesdites parties y ont fait arrest et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me François prêtre, et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Martin Racinoux x avant 1580 Guillemette Guillou : Saint Aignan de Grandlieu

    Mon ancêtre Nicole Pointière s’est mariée jeune, et en outre son acte de baptême comporte une curiosité, qui lui donnerait pour mère une Marguerite Racinoux, alors que sa fratrie donne Madeleine Racinoux.

    La voici :

  • Nicole POINTIERE °Saint-Aignan-de-Grandlieu 19 mai 1623 † Saint-Aignan-de-Grandlieu 26 janvier 1692 « baptizée Nicolle fille de Jan Pointière et Marguerite Racinoux sa femme a esté tenu et nommé sur les fons de baptesme par Nicollas Pairaudeau et maraine Nicolle fille de défunt François Challeu » x Saint-Aignan-de-Grandlieu 20 juillet 1637 Jean HILAIREAU °Saint-Aignan-de-Grandlieu 1er décembre 1617 † avant août 1673
  • J’ai donc refait entièrement tous les baptêmes de Saint-Aignan-de-Grandlieu, pour tout le 16ème siècle, qui est miraculeusement disponible.
    J’ai tenté de reconstituer tous les couples et il s’avère que la prétendue MARGUERITE est en fait la soeur de MADELEINE et que le curé ce jour-là a confondu les 2 soeurs. En fait, la mère n’est jamais présente à l’église au baptême puisque le baptême suit alors immédiatement la naissance, et c’est le père et les parrain et marraine qui vont rapidement porter l’enfant à l’église. Le curé, distrait parfois, peut donc confondre avec une autre femme de la famille !!! D’autant qu’à l’époque tout est oral, et qu’il a vraisemblablement été un peu vite en omettant d’entendre le papa donner le nom de sa femme.

    Donc, je descends de Madeleine RACINOUX soeur de Marguerite et je vous ai mis tous les éléments dans mon étude RACINOUX

    Par contre, malgré les nombreux RACINOUX à Saint-Aignan, je ne suis pas parvenue à remonter plus haut, car je n’ai pas trouvé le baptême de Martin Racinoux.

    Je suis donc restée sur ma méthode, qui consiste à distinguer les FILIATIONS PROBABLES des filiations certaines, donc vous avez aussi une hypothèse, mais elle reste une hypothèse, et à ce titre, je ne le mats pas dans l’ascendance.

    Et je suis désolée pour mon interlocuteur qui remonte 3 générations, mais j’ai fait à fonds le travail pendant plus d’une semaine en ligne sur les registres paroissiaux de Saint Aignan, et non en faisant vaguement la recherche d’un seul baptême sur un seul nom. Ma méthode consiste à faire le travail intégral de la reconstitution de tous les porteurs du patronyme et de toutes les fratries disponibles, et il s’avère la plupart du temps que ceux qui n’ont recherché qu’un baptême trouvent des filiations différentes et surtout erronnées car ils n’ont pas vu les autres porteurs du nom.

    Je suis donc tout à fait critique sur la méthode du point par point et je prétends haut et fort que seule la reconstitution de toutes les fratries permettent d’y voir une filiation avec certitude, certes, elle demande beaucoup de temps, et donc est réservée aux retraités, qui ont la chance de disposer de temps, car il faut compter plusieurs jours pour un seul nom.

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    Cession des biens de feu Jeanne Jamet, première épouse de René Rouverais, à son veuf : Saint Denis d’Anjou 1595

    attention, la vente qui suit est passée à Châteaugontier et c’est son insinuation qui est aux Archives du Maine et Loire. Ceci dit, normalement un tel acte ne fait pas partie des actes à insinuer.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 6 mars 1595 sachent tous présents et advenir qu’en la cour de Châteaugontier endroit par devant nous Pierre Symon et Guillaume Mabon notaires d’icelle cour personnellement establie honneste femme Françoise Jamet veufve de deffunt Jehan Briend héritière en partie de deffuncte Jehanne Jamet vivante femme en premières nopces de René Rouveraie Me chirurgien demeurant en ceste ville de Châteaucgontier, ladite Jamet au lieu des Ruaux paroisse de st Denis d’Anjou soubzmettant elle ses hoirs et aiant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour confesse de son bon gré sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement par héritage audit Rouveraie présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marie Charon sa femme présente et pour leurs hoirs et aiant cause tout et tel droit part et portion que ladite Jamet a et peut avoir en la succession de ladite deffunte Jehanne Jamet vivante femme dudit Rouveraie tant en meubles et choses censées et réputées pour meubles droits et actions quelconques que acquests faits constant la communauté de biens dudit Rouvraie et de ladite deffunte Jamet en quelque lieu et place que lesdits biens soient situés et assis sans rien en retenir ne réserver, et oultre vend ladite Jamet comme dessus audit Rouvraie pour luy ses hoirs et aiant cause tout et tel droit part et portion d’héritage qui luy compette et appartient au lieu et closerie des Monceaux situé en la paroisse de Morannes et en une hommée de vigne situé au cloux des Guillotières paroisse dudit se Denis aussi à titre successif de ladite defunte Jamet, le tout aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses que ledit achapteur acquitera tant du passé que à l’advenir tant aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues que aultres, quels fiefs et charges lesdites parties n’ont pu déclarer pour le présent et ainsi l’ont vérifié par serment adverti de l’ordonnance royale, transportant quitant cédant et délaissant ladite venderesse audit achapteur les choses cy dessus par elle vendues la saisine seigneurie jouissance et propriété d’icelles aves tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demendes droit d’avouer que ladite venderesse pouvoit avoir sans aulcune réservation d’aulcun droit commun ou especial pour en faire doresnavant par tout achapteur ses hoirs et ayant cause toute sa pleine volonté comme de son propre héritage vrai et loyal acquêt, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 76 escuz sol deux tiers sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant à ladite venderesse la somme de 33 escuz ung tiers revenant à la somme de 100 livres tournois, laquelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de francs et quarts d’escu d’argent, revenant à ladite somme, dont elle s’est tenue et tient à contant et en a quité ledit Rouveraie ses hoirs et aiant cause et le reste montant pareille somme de 33 escuz ung tiers ledit achapteur pour cest effet deuement soubzmis et ogligé soubz ladite cour luy ses hoirs biens et choses présentes et advenir a promir le bailler à ladite venderesse ou à ses hoirs et aiant cause dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et dont ils sont demeurés à ung et d’accord, à laquelle vendition quittance et tout ce que dit est tenir et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière et lesdites choses cy dessus vendues par ladite venderesse ses hoirs et aiant cause audit achapteur ses hoirs et aiant cause garantir et sur ce les empescher et garder de tous troubles et empeschements quelconques vers et contre gous, ont lesdites parties respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce que dessus contraires, en sont demeurées tenues et obligées par la foy et serment de leurs corps sur ce de chacune d’elles donné et baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de ladite cour, fait et passé audit Châteaugontier maison et demeure dudit achapteur par devant nous notaires susdits en présence d’honorable homme Jehan Chardon sieur de la Pinelière demeurant en ceste ville de Châteaugongier tesmoings à ce requis et appelés le lundi 6 mars 1595 avant midy, en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement des ladite venderesse la somme d’un escu sol et à déclaré ladite venderesse ne savoir signer et ont signé en la minute des présentes R. Rouveraie, J. Chardon avecq nous notaires soubzsignés

      sagissant d’une insinuation et non de l’original il n’y a pas les signatures de l’original.

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