Réméré de la Barbaire sur Mathieu Rouvraie : 1597

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1597 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honneste homme Mathieu Rouvraie notaire en cour laie demeurant à Loyré estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et à veue de nous de Me Michel Dubreil demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille à ce présent et acceptant la somme de 66 escuz sol deux tiers évalués à 200 livres tz quelle somme est pour la recousse et réméré du lieu de la Barbayre vendu et engagé à Jullien Nau charpentier par contrat gratieulx passé par Julien Besnard notaire le 27 mars 1596, laquelle somme de 200 livres avoit esté cédée audit Rouvraye par ledit Nau par contrat et cession passée par Mathieu Gillet notaire de Bescon le 14 avril dernier 1597, de laquelle somme de 200 livres ledit Rouveraye s’est tenu à contant et bien paié et en a quicté et quicte ledit Dubreil et tous autres et au moyen des présentes demeure ledit lieu de la Barbaire bien et duement recoucé pour et au profit dudit Dubreil et outre a ledit Rouvraye quicté et quicte ledit Dubreil des fermes desdites choses depuis ledit 14 avril dernier, et ou seroit des ventes pour raison desdits contrats et cession ledit Dubreil demeure tenu en acquiter ledit Rouveraye, à laquelle recousse et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Jehan Ravain marchand demeurant au Louroux Besconnays et Me François Poignart escolier tesmoings ledit Ravain a dit ne savoir signer

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Généalogie RONCERAY de Vitré

A la demande de l’un d’entre vous, je viens de revoir ma première génération de RONCERAY.

En effet, des bases de données généalogiques, ne se privent pas pour donner des généalogies sans aucun fondement. L’un des prétendus généalogistes qui y sévissent nombreux indique même sa méthode :

« je n’ai aucune certitude, seulement des rapprochements entre des noms de lieux, des prénoms, des dates »

Il a ainsi traité les RONCERAY

J’avais il y a 20 ans publié sur mon site de nombreuses pages sur la généafolie

J’étais loin de penser qu’Internet allait multiplier ce phénomène, car manifestement un nombre très élevé de ces prétendus généalogistes se contentent de copier n’importe quoi sans aucun travail de leur part, pire sans aucune méthode critique.

Donc, pour en revenir aux RONCERAY de Vitré, mon interlocuteur me signalait seulement qu’il se pourrait que…
et ma réponse est négative et critique.

En effet lorsqu’on prétend remonter avant les baptêmes de 1561, on doit impérativement donner des sources faisant preuves, telles que actes notariés (successions, contrats de mariage etc… voire chartriers parlants). Alors j’attends qu’on m’indique où sont ses preuves et je demande impérativement à les lire moi-même, si toutefois elles existent !!!

Par contre, merci de m’avoir posée la question car en relisant tranquilement les baptêmes en ligne, grâce à la numérisation de l’Ille et Vilaine, qui a été le fait d’associations et de bénévoles, que je salue ici bien amicalement, j’ai pu trouver un baptême qui donne non seulement enfin le métier mais aussi la signature. Donc mon ancêtre Mathurin Ronceray est avocat à Vitré.

Et parce que je fait à fonds tout travail, j’ai aussi dépouillé encore les baptêmes de Châteaubriant, et je les ai mis sur mon document.

Merci encore à mon correspondant d’avoir posé la question.
Bon dimanche à tous
Odile

L’âge au mariage avant septembre 1792

Merci de m’avoir posé la question, car en vous préparant ce billet, j’ai même découvert avec stupeur la date à laquelle le consentement des parents a été supprimé.

  • conditions légales
  • Elles relèvent de 2 droits : le droit canon et le droit coutumier.

  • le droit Canon
  • En France, jusqu’au 20 septembre 1792, l’état civil est tenu par l’église catholique.
    L’église catholique a des règles qui sont fixées par le Droit Canon
    Selon le Droit Canon, l’âge pour contracter mariage est de 14 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles.
    Ce n’est que bien plus tard, au 19ème siècle que le Droit Canon sera modifié pour les fixer respectivement à 16 et 14.
    Le droit canon est toujours en vigueur pour le mariage devant l’église catholique, mais vous voyez qu’il a été légèrement modifié quant à l’âge. Et l’âge a toujours été si bas qu’il n’a pas dû poser problème.

  • le droit coutumier
  • Outre le Droit Canon, la France était couverte de droits coutumiers, qui différaient selon les provinces. Ce n’est qu’avec Napoléon que le droit sera unifié dans le Code Civil

    Mais 2 points communs à tous ces droits provinciaux :

    Le premier point est l’âge de la majorité civique, à savoir le droit de gérer seul ses biens, qui n’a strictement rien à voir avec l’âge au mariage.
    Ce sont 2 notions totalement différentes et c’est sans doute ce point qui trouble beaucoup d’entre vous, d’autant qu’il y a un fossé énorme entre l’âge au mariage autorisé par l’église et celui de la majorité civique, soit pour les garçons de 14 ans à 25 ans et pour les filles de 12 ans à 25 ans.

    Le second point : l’âge au mariage est une affaire de consentement parental

  • le consentement parental
  • Il est la base du droit coutumier, mais les formes diffèrent selon les provinces. Pour le peu de provinces de l’ouest que je connaisse, j’ai rencontré beaucoup de formes, allant du simple consentement par présence ou écrit devant notaire en l’absence de déplacement des (ou le seul vivant) des parents, jusqu’à des formes bien plus juridiques très variables, et même le consentement de 23 parents !!! Attention le terme « parents » est au sens large et oncles, tantes et cousins ont leur mot à dire lorsque père et/ou mère sont décédés.

    Et ce consentement n’a strictement rien à voir avec l’âge de la majorité, donc à 25 ans (âge générale de la majorité d’alors pour gérer seul ses biens) on n’avait pas pour autant le droit de se marier sans le consentement parental.

  • histoire du consentement parental
  • Selon le Dictionnaire du la culture juridique de Denis Alland et Stéphane Rials, PUF, 2003, qui retrace l’histoire du consentement parental :

    En 1556 le roi rend le consentement parental obligatoire jusqu’à 30 ans pour les garçons et 25 pour les filles, au mépris du Concile de Trente, marquant l’opposition du pouvoir laïc au pouvoir religieux.
    L’ordonnance de Blois de 1579 ramenera l’âge du consentement obligatoire à 25 ans pour tous.
    La Révolution et Napoléon n’abaissent en rien ce dispositif règlementaire.
    « La famille légitime demeure alors aux députés la plus apte à remplir la fonction procréatrice, pour accroître la population au lendemain de 1870. Ils vont donc progressivement alléger les formalités (loi de 1896 et 1907) à la demande notamment de l’abbé Lemire, et supprimer l’autorisation parentale au-delà de 21 ans. La loi de 1907, qui accomplit cette suppression laisse néanmoins subsister jusqu’à 30 ans le principe du consentement parental, permettant seulement de passer outre en cas de refus, un mois après notification ; Maintenus jusqu’à 25 ans par la loi de 1927, cette notification ne disparaîtra qu’en 1933. Le consentement d’autorité s’est alors définitivement mué en consentement de protection jusqu’à l’âge de la majorité. »

    Eh oui, vous avez bien lu !!! Il a fallu attendre 1933 !!!

  • en fait de consentement, c’était le choix et la décision des parents !
  • En fait, le droit coutumier enterrinait clairement le droit des parents (au sens large) à décider du mariage des enfants, et à choisir pour eux. Ainsi, tantes (ou oncles), curé, etc… ne se privaient pas de jouer les intermédiaires pour choisir l’élu(e), et le mariage était le plus souvent une affaire de raison sociale et économique décidé en famille le plus souvent sans en informer au préalable l’intéressé(e).

    En vous écrivant j’ai en mémoire, le plus marquant mariage de mes grands-mères, celui de Charlotte Hunault, 17 ans, demeurant près de Rennes, que le père conduit à cheval en 2 jours à Angers, chez le notaire à Angers, où une foule (plus de 50 et 2 pages de signatures) de messieurs (jamais de femmes sur les contrats de mariage de la bourgeoisie) de tous âges réputés proches parents, sont là pour lui faire épouser un veuf, qui deviendra mon ancêtre. Cette scène me hante toujours et c’est pour moi l’image même du mariage autrefois, et je me souviens fors bien que Séphane Bern avait, parmi ses innombrables émissions sur la noblesse, parlé du mariage d’une princesse (j’ai oublié le pays) au 20ème siècle, mariée jeune de la même manière, et que l’on avait retrouvé si je me souviens bien pleurant sous l’escalier du château.
    Ma Charlotte avait un papa originaire de Méral, marchand fermier angevin, ayant pris le bail à ferme d’une seigneurie bretonne. Le veuf était avocat à Angers fils de notaire de Senonnes. Ils sont mes ascendants.

  • Les mariages sont affaire de conditions économiques et sociales
  • Autrefois, et j’en ai même observé les effets en Allemagne dans les années 1960 pour y avoir mariage il fallait pouvoir monter son ménage.
    Bien souvent il fallait pour cela attendre le décès des parents, lesquels ne vivaient pas si longtemps que de nos jours, mais seulement 47 ans en moyenne.
    Inversement si les parents disparaissaient jeunes, on se mariait jeune, en particulier lorsqu’il s’agissait de d’exploitants agricoles et/ou artisans car il fallait des bras pour travailler.
    Même lorsque la mère vit encore, toujours devant la nécessité de bras pour travailler, la (ou les) filles sont mariées jeunes.

    Donc on se marie dans son milieu, sauf les garçons nobles fauchés, trop heureux d’épouser une fille de bourgeois aisé à la dot bien ronde, et inversement, les filles nobles fauchées trop heureuses d’épouser un petit (ou gros) bourgeois pour éviter le couvent et vivre bourgeoisement avec domestiques dans une maison manable.

    On rencontre des mariages en âge assez jeune, et j’ai ainsi à Ménéac et Merdrignac, à cheval sur l’Ille et Vilaine et les Côtes d’Armor, des suites de mariage des filles à 13 ans. J’ai bien dit « suites », c’est-à-dire sur plusieurs générations. J’ai été très impressionnée lorsque j’ai fait ce travail et j’avais alors tout retranscrit pour être certaine de ne pas faire d’erreurs.

    Lors des épidémies ou famines, les choses s’accéléraient parfois !

    Et comme je suis curieuse, je suis allée voir les statistiques de l’INSEE et vous pouvez consulter le détail de 1946 à 2014 pour la France Métropolitaine, on passe de 24 à 30,9 ans : on se marie de plus en plus tard.

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    Les habitants de Candé ont obtenu remboursement de l’impôt prélevé par le roi pour la solde de 50 000 hommes : 1570

    En fait, l’impôt ne concernait que certaines villes, et ils ont obtenu d’en être biffés. Oui, vous avez bien lu « biffés », car c’est le terme utilise en 1570 par Me Mathurin Grudé le notaire à Angers.
    Je suis donc allée sur internet voir le dictionnaire ancien et stupeur, il a le même sens que de nos jours, et il est la au Moyen-âge, avant Grudé.

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
    http://www.atilf.fr/dmf/
    BIFFER, verbe : [Idée de tromperie] « Truquer (en rayant ?) »

    On doit tirer tout de même un grand coup de chapeau à Jean Lecerf et René Beaufait qui ont manifestement oeuvré afin d’obtenir à la cour des Aides à Paris cet arrêt ordonnant leur remboursement, car il faut dire que la somme était répartie entre certaines villes du duché d’Anjou, ce qui signifie que le remboursement se fait sur le compte des autres villes d’Anjou concernées par cet impôt et si j’ai bien compris que Saumur et Château-Gontier en sont, je n’ai pas compris ce que vient faire Mirebeau.

    Voir ma page sur Candé
    Voir l’étude de la famille BEAUFAIT

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 novembre 1570 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit etc personnellement establiz honorables hommes Jehan Lecerf et René Beaufaict marchands demeurant à Candé, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts des paroissiens manans et habitants de la paroisse saint Denis et village de Candé en ce pays d’Anjou d’une part, et nobles hommes François Leblanc sieur des Moulins Neufs et soubzmaire premier et ancien eschevin de ceste ville, François Bitault sieur de la Ramberdière et Guillaume Deschamps sieur de la Boullerye eschevin de ladite ville, députés du corps de ladite ville d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent sur les procès et différends pendants et indécys en la cour des Aydes à Paris entre lesdits paroissiens manans et habitants dudit Candé demandeurs en exécution d’arrest donné en ladite cour des Aydes le 12 avril 1556 avant Pasques (donc 1557 n.s.) pour raison du remboursement requis par lesdits de Candé pour avoir esté comme ils disoyent mal et à tort taxés et imposés en l’emprunt et soulde pour l’entretennement de 50 000 hommes de pied qu’il auroit pleu au roy notre sire imposer sur ses villes closes de ce pays et duché d’Anjou, en laquelle soulde et emprunt auroyent esté cotisés lesdits manans et habitants de Candé par monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers comme s’ils eussent esté du nombre des cottisables, à quoi ils se seroient opposés et appelé de ladite taxe sur eulx mise, tellement auroyt esté procédé que par l’arrest de ladite cour du 12 avril 1556 auroyt esté ordonné qu’ils seroyent rayés et biffés desdits taulx et que à l’avenir ils ne seroyent imposés ne taxés et auroyent esté lesdits manans et habitants de la ville d’Angers et autres villes condemnés leur rembourser ce qu’ils auroyent poyé pour le passé et en les despends dommages et intérests, lesquels despends auroyent esté depuis taxés et au surplus estoyent lesdites parties en procès en ladite cour en exécution dudit arrest et liquidation desdits dommages et intérests, pour demeurer quites lesdits manans et habitants de ceste dite ville d’Angers pour leur regard seulement dudit remboursement despends dommages et intérests et de tout ce que lesdits paroissients manans et habitants de Candé eussent peu demander aux manans et habitants de ceste dite ville d’Angers et forsbourgs d’icelle par le moyen dudit arrest taxes et exécutoires et tout ce qui en dépend, ont lesdits Leblanc Bitault et Deschamps présentement payé auxdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx la somme de 750 livres tz, laquelle somme ils ont eue et receue en espèces d’or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ils se sont tenus à contens, et moyennant ladite somme accords et convention cy dessus ont lesdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx quicte et cédé et par ces présentes quictent cèdent délaissent et transportent auxdits députés esdits noms tous et chacuns les droits noms raisons et actions que lesdits paroissiens manans et habitants de Candé avoyent et pouvoyent avoir par ledit arrest et exécutoires et de tout ce qui s’en pourroit ensuivre à l’encontre desdits manans et habitants de ceste ville et forsbourgs d’Angers, pour en faire par lesdits députés poursuite ainsi qu’ils verront et sans que lesdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé puissent à l’avenir par le moyen desdits arrests et exécutoires despens taxés dommages et intérests taxés liquidés ou à liquider en faire poursuite à l’encontre desdits manans et habitants de ceste dite ville et forsbourgs d’icelle, à quoy ils ont renoncé et renoncent au profit desdits députés eschevins, et sans préjudice auxdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé de faire poursuite vers les habitants des villes de Saumur, Château-Gontier et Mirebault et autres vers ceulx condemnés par ledit arreste et exécutoire de despens pour leurs parts et contingentes portions dudit remboursement despens dommages et intérests en quoi ils sont vers lesdits habitants de Candé condemnés

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    Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juillet 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soubzmis damoiselle Henriette de Portebize veuve de deffunt Philippe Du Hiret écuyer sieur de la Hoyée, soy disant donataire et créantière dudit deffunt demeurante au Tertre St Laurent paroisse de la Trinité de ceste ville, et se faisant fort de Jean de Ballodes écuyer sieur de la Rachère mari de damoiselle Elye Du Hiret, et damoiselle Renée Du Hiret veuve de deffunt Nicolas Le Gouz écuyer sieur du Bois Zougard et Pierre Du Hiret écuyer sieur de la Bissachère, et encore de tous les héritiers maternels de sondit deffunt mari auquels ils promettent faire ratiffier dans quinzaine ou faire aparoir qu’elle soit subrogée en leurs droits d’une part, et noble homme Pierre de la Garellerye mari de damoiselle Françoise Du Hiret aînée et principale et noble héritière dudit deffunt Philippe Du Hiret, demeurant à la Verye province de Bretaigne paroisse de Soudan d’autre part, lesquels pour terminer tous procès pendants différends meus et à mouvoir entre eulx pour raison de tous et chacuns les droits par eulx respectivement prétendus en la dite succession tant de l’estoc paternel que maternel, s’oblige ladite de Portebize de faire lever les saisyes qui sont sur les biens de ladite succession, à cause et pour raison des debtes dudit deffunt et d’elle par ceulx qui viendront cy après et faire cesser les causes, et mettre les papiers et titres concernant ladite succession entre les mains dudit sieur de la Garellerye en présence d’arbitres desquelz il luy donnera acte bon et vallable et fourniront lesdits establis respectivement leurs demandes et déffences 15 jours après le fournissement de la ratiffication desdits héritiers que ladite de Portebize fournira, sur lesquelles productions les arbitres rendront leur sentence dans la fin du moys d’aoust prochain, et pour et au regard des biens de ladite succession, ladite de Portebize en jouira fors et excepté de la terre noble de la Verye ses appartenances et dépendances, ladite terre située en la paroisse de Soudan, composée de fief métayrie bois et dixmes, de laquelle ledit Garellerye jouira, à la charge par ledit de la Garellerye d’entretenir la métairie de Landasson comme ladite damoiselle de Portebize en a fait, et pour le regard de la métayrie de la Verrye ledit Garellerye sera tenu d’obéir à la sentence de reingrande donnée au siège présidial ce ceste dite ville entre lesdits métayers et ledit Garellerye, et jouira de ladite terre de la Verrye jusques à la sentence arbitrale définitive ; et pour le regard desdits mestayers de la Verrye ladite damoiselle de Portebize fait le fait vallable pour eux et promet le faire ratiffier dans 15 jours ; pour terminer les différends que plusieurs autres ensemble pour raison des saisies que ledit Garellerye a fait faire sur eux, et ledit Garellerye promet leur rendre les bestiaux ou faire rendre aux gardiatairex, lesquels bestiaux luy demeureront offerts pour les causes desdites saisies sans que lesdits métayers en puissent divertir de sur ledit lieu de la Verrye ; et au cas que lesdits mestayers les voulussent amener ailleurs sera permis audit Garellerye de le faire arrester ; et oultre c’est obligée ladite damoiselle de Portebize de payer le gardiataire des bestiaux 8 jours après la restitution que les arbitres pouroient ordonner ; et pour terminer lesquels différends ont convenu d’arbitres de Me Laurent Gault et Me Sébastien Valtaire leurs advocats et conseils et de Me René Hamelin sieur de Richebourg et pour greffier dudit arbitrage ont convenu de Me Pierre Royer et lad. sentence quy sera donnée par lesdits arbitres sera exécutée nonobstant opposition ou apellation quelconque de lad. Portebize, lesquelles partyes promettent agir et obéir comme sy est ou estoit signé par nos seigneurs de la cour de parlement a peine de 1 000 livres tz, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir et aux domages etc s’obligent lesdites partyes l’une vers l’autre leurs hoirs etc et biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait en nostre tabler présents Jean Gernon et Jo… Cheron praticiens audit Angers, et outre lesdites parties tiendront compte l’une l’autre de ce qu’ils auront jouy et prins, et promet ledit Garellerye faire ratiffier la présente à sa femme dans ledit jour de Sr Laurent, passé devant la cour de cette ville et ceux qui interviendront pour ledit sieur de la Garellerye d’obtenir un delai signé Henriette de Portebize, J. de la Garrelerye, Gernon, Chesneau, Cheron Montré le compromis aux arbitres cy dessus nommés quy l’ont accepté et jugé au désir d’iceluy le dernier jour d’aout prochain an 1644 Signé R. Hamel, Valtère, [ Jamet]

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