Les habitants de Candé ont obtenu remboursement de l’impôt prélevé par le roi pour la solde de 50 000 hommes : 1570

En fait, l’impôt ne concernait que certaines villes, et ils ont obtenu d’en être biffés. Oui, vous avez bien lu « biffés », car c’est le terme utilise en 1570 par Me Mathurin Grudé le notaire à Angers.
Je suis donc allée sur internet voir le dictionnaire ancien et stupeur, il a le même sens que de nos jours, et il est la au Moyen-âge, avant Grudé.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/
BIFFER, verbe : [Idée de tromperie] « Truquer (en rayant ?) »

On doit tirer tout de même un grand coup de chapeau à Jean Lecerf et René Beaufait qui ont manifestement oeuvré afin d’obtenir à la cour des Aides à Paris cet arrêt ordonnant leur remboursement, car il faut dire que la somme était répartie entre certaines villes du duché d’Anjou, ce qui signifie que le remboursement se fait sur le compte des autres villes d’Anjou concernées par cet impôt et si j’ai bien compris que Saumur et Château-Gontier en sont, je n’ai pas compris ce que vient faire Mirebeau.

Voir ma page sur Candé
Voir l’étude de la famille BEAUFAIT

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1570 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit etc personnellement establiz honorables hommes Jehan Lecerf et René Beaufaict marchands demeurant à Candé, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts des paroissiens manans et habitants de la paroisse saint Denis et village de Candé en ce pays d’Anjou d’une part, et nobles hommes François Leblanc sieur des Moulins Neufs et soubzmaire premier et ancien eschevin de ceste ville, François Bitault sieur de la Ramberdière et Guillaume Deschamps sieur de la Boullerye eschevin de ladite ville, députés du corps de ladite ville d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent sur les procès et différends pendants et indécys en la cour des Aydes à Paris entre lesdits paroissiens manans et habitants dudit Candé demandeurs en exécution d’arrest donné en ladite cour des Aydes le 12 avril 1556 avant Pasques (donc 1557 n.s.) pour raison du remboursement requis par lesdits de Candé pour avoir esté comme ils disoyent mal et à tort taxés et imposés en l’emprunt et soulde pour l’entretennement de 50 000 hommes de pied qu’il auroit pleu au roy notre sire imposer sur ses villes closes de ce pays et duché d’Anjou, en laquelle soulde et emprunt auroyent esté cotisés lesdits manans et habitants de Candé par monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers comme s’ils eussent esté du nombre des cottisables, à quoi ils se seroient opposés et appelé de ladite taxe sur eulx mise, tellement auroyt esté procédé que par l’arrest de ladite cour du 12 avril 1556 auroyt esté ordonné qu’ils seroyent rayés et biffés desdits taulx et que à l’avenir ils ne seroyent imposés ne taxés et auroyent esté lesdits manans et habitants de la ville d’Angers et autres villes condemnés leur rembourser ce qu’ils auroyent poyé pour le passé et en les despends dommages et intérests, lesquels despends auroyent esté depuis taxés et au surplus estoyent lesdites parties en procès en ladite cour en exécution dudit arrest et liquidation desdits dommages et intérests, pour demeurer quites lesdits manans et habitants de ceste dite ville d’Angers pour leur regard seulement dudit remboursement despends dommages et intérests et de tout ce que lesdits paroissients manans et habitants de Candé eussent peu demander aux manans et habitants de ceste dite ville d’Angers et forsbourgs d’icelle par le moyen dudit arrest taxes et exécutoires et tout ce qui en dépend, ont lesdits Leblanc Bitault et Deschamps présentement payé auxdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx la somme de 750 livres tz, laquelle somme ils ont eue et receue en espèces d’or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ils se sont tenus à contens, et moyennant ladite somme accords et convention cy dessus ont lesdits Lecerf et Beaufait esdits noms et en chacun d’iceulx quicte et cédé et par ces présentes quictent cèdent délaissent et transportent auxdits députés esdits noms tous et chacuns les droits noms raisons et actions que lesdits paroissiens manans et habitants de Candé avoyent et pouvoyent avoir par ledit arrest et exécutoires et de tout ce qui s’en pourroit ensuivre à l’encontre desdits manans et habitants de ceste ville et forsbourgs d’Angers, pour en faire par lesdits députés poursuite ainsi qu’ils verront et sans que lesdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé puissent à l’avenir par le moyen desdits arrests et exécutoires despens taxés dommages et intérests taxés liquidés ou à liquider en faire poursuite à l’encontre desdits manans et habitants de ceste dite ville et forsbourgs d’icelle, à quoy ils ont renoncé et renoncent au profit desdits députés eschevins, et sans préjudice auxdits Lecerf Beaufait et paroissiens manans et habitants de Candé de faire poursuite vers les habitants des villes de Saumur, Château-Gontier et Mirebault et autres vers ceulx condemnés par ledit arreste et exécutoire de despens pour leurs parts et contingentes portions dudit remboursement despens dommages et intérests en quoi ils sont vers lesdits habitants de Candé condemnés

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Difficile succession de Philippe Du Hirel : Pouancé 1644

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soubzmis damoiselle Henriette de Portebize veuve de deffunt Philippe Du Hiret écuyer sieur de la Hoyée, soy disant donataire et créantière dudit deffunt demeurante au Tertre St Laurent paroisse de la Trinité de ceste ville, et se faisant fort de Jean de Ballodes écuyer sieur de la Rachère mari de damoiselle Elye Du Hiret, et damoiselle Renée Du Hiret veuve de deffunt Nicolas Le Gouz écuyer sieur du Bois Zougard et Pierre Du Hiret écuyer sieur de la Bissachère, et encore de tous les héritiers maternels de sondit deffunt mari auquels ils promettent faire ratiffier dans quinzaine ou faire aparoir qu’elle soit subrogée en leurs droits d’une part, et noble homme Pierre de la Garellerye mari de damoiselle Françoise Du Hiret aînée et principale et noble héritière dudit deffunt Philippe Du Hiret, demeurant à la Verye province de Bretaigne paroisse de Soudan d’autre part, lesquels pour terminer tous procès pendants différends meus et à mouvoir entre eulx pour raison de tous et chacuns les droits par eulx respectivement prétendus en la dite succession tant de l’estoc paternel que maternel, s’oblige ladite de Portebize de faire lever les saisyes qui sont sur les biens de ladite succession, à cause et pour raison des debtes dudit deffunt et d’elle par ceulx qui viendront cy après et faire cesser les causes, et mettre les papiers et titres concernant ladite succession entre les mains dudit sieur de la Garellerye en présence d’arbitres desquelz il luy donnera acte bon et vallable et fourniront lesdits establis respectivement leurs demandes et déffences 15 jours après le fournissement de la ratiffication desdits héritiers que ladite de Portebize fournira, sur lesquelles productions les arbitres rendront leur sentence dans la fin du moys d’aoust prochain, et pour et au regard des biens de ladite succession, ladite de Portebize en jouira fors et excepté de la terre noble de la Verye ses appartenances et dépendances, ladite terre située en la paroisse de Soudan, composée de fief métayrie bois et dixmes, de laquelle ledit Garellerye jouira, à la charge par ledit de la Garellerye d’entretenir la métairie de Landasson comme ladite damoiselle de Portebize en a fait, et pour le regard de la métayrie de la Verrye ledit Garellerye sera tenu d’obéir à la sentence de reingrande donnée au siège présidial ce ceste dite ville entre lesdits métayers et ledit Garellerye, et jouira de ladite terre de la Verrye jusques à la sentence arbitrale définitive ; et pour le regard desdits mestayers de la Verrye ladite damoiselle de Portebize fait le fait vallable pour eux et promet le faire ratiffier dans 15 jours ; pour terminer les différends que plusieurs autres ensemble pour raison des saisies que ledit Garellerye a fait faire sur eux, et ledit Garellerye promet leur rendre les bestiaux ou faire rendre aux gardiatairex, lesquels bestiaux luy demeureront offerts pour les causes desdites saisies sans que lesdits métayers en puissent divertir de sur ledit lieu de la Verrye ; et au cas que lesdits mestayers les voulussent amener ailleurs sera permis audit Garellerye de le faire arrester ; et oultre c’est obligée ladite damoiselle de Portebize de payer le gardiataire des bestiaux 8 jours après la restitution que les arbitres pouroient ordonner ; et pour terminer lesquels différends ont convenu d’arbitres de Me Laurent Gault et Me Sébastien Valtaire leurs advocats et conseils et de Me René Hamelin sieur de Richebourg et pour greffier dudit arbitrage ont convenu de Me Pierre Royer et lad. sentence quy sera donnée par lesdits arbitres sera exécutée nonobstant opposition ou apellation quelconque de lad. Portebize, lesquelles partyes promettent agir et obéir comme sy est ou estoit signé par nos seigneurs de la cour de parlement a peine de 1 000 livres tz, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir et aux domages etc s’obligent lesdites partyes l’une vers l’autre leurs hoirs etc et biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait en nostre tabler présents Jean Gernon et Jo… Cheron praticiens audit Angers, et outre lesdites parties tiendront compte l’une l’autre de ce qu’ils auront jouy et prins, et promet ledit Garellerye faire ratiffier la présente à sa femme dans ledit jour de Sr Laurent, passé devant la cour de cette ville et ceux qui interviendront pour ledit sieur de la Garellerye d’obtenir un delai signé Henriette de Portebize, J. de la Garrelerye, Gernon, Chesneau, Cheron Montré le compromis aux arbitres cy dessus nommés quy l’ont accepté et jugé au désir d’iceluy le dernier jour d’aout prochain an 1644 Signé R. Hamel, Valtère, [ Jamet]

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Henriette de Portebize, veuve de Philippe Du Hirel, confie la défense de ses biens à Pierre de La Faucille : Pouancé 1646

Elle est longuement étudiée dans mon ouvrage l’Allée de la Hée.
Veuve, protestante, elle désire vivre dans sa gentilhommière de campagne, à la frontière de la Bretagne, à Pouancé. Elle ne peut donc se déplacer seule souvent à Angers pour tout gérer et il faut un homme plus jeune et surtout capable de se déplacer souvent en montant à cheval.
Curieusement, elle révoque la procuration qu’elle venait peu auparavant de faire à son frère Charles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 3 mars 1646 après midy, par devant nous André Foussier notaire Angers fut présente et personnellement establie et deuement soubzmise damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Phelippes du Hiret vivant écuyer sieur de la Hée et aiant les droitz de la plus part des héritiers dudit deffunt sieur de la Hée, demeurante en la Maison Neufve paroisse de St Aubin-de-Pouancé, laquelle de son bon gré et libre volonté a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme crée et constitue Pierre de La Fausille écuyer sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Lauthelerie-de-Flée son procureur général et spécial irrévoquable auquel elle a donné et donne par ces dites présentes plain pouvoir et mandement de gérer négottier et administrer toutes et chacunes les affaires qui sont et déppendent tant de la donnation et hérédité dudit deffunct sieur de la Hée et en privé nom recepvoir tous et chacuns les deniers qui luy sont et seront deubz cy après tant en principal que arrérages des cens rentes frauits fermes ventes rachapts et toutes autres choses généralement qu’il congnet de quelque nature et qualité qu’elles soient et en bailler et consentir tels acquits et quittances que besoin sera et en cas de refus set delay de paier y faire contraindre et poursuivres les débiteurs par toutes voyes de justice deues et raisonnables jusques à entier et parfait payement, transiger composer et accorder desdites demandes et debtes et de tous procès et différends meuz et à mouvoir pour raison et à telles sommes prix charges clauses et conditions que ledit sieur procureur verra bon estre mesmes transiger et accorder avec les héritiers dudit deffunct sieur de la Hée qui restent à partager et leur bailler délaisser pour leurs droits parts et portions héréditaires telle des terres de ladite succession que sondit procureur verra bon estre et en composer en deniers au mieux du prix et le plus advantageux qu’il pourra pour le bien et profict de ladite damoiselle constituante en passer tels partages accords et pactions qu’au dit cas appartiendra, bailler à ferme soit conjointement soit séparément les biens et choses de ladite succession aussi à tel prix et charges clauses et conditions qu’il verra et en faire et passer pareillement tels baux que besoin sera, prendre les advances d’iceux et si besoin vendre céder et transporter soit purement et simplement ou à condition de grâce tels des lieux domaines seigneuries fiefs rentes et debvoirs dépendant de ladite succession quand bon lui semblera, pour employer les deniers de créances diresctes de ladite succession que bon luy semblera, pour des deniers en provenant estre employés au paiement et acquict des plus anciens créanciers de ladite succession et de ladite constituante selon leur ordre et hypothèques et pour plus grande seureté consentir que les acquéreurs demeurent subrogés ès droits et hypothèques desdits créanciers, consentir mesmes que lesdits acquéreurs fassent à leurs despens pour pur et tous hypothèques passer lesdits héritages par saisies criées et bannies vente et adjudication des dits biens et à l’effet garantie et entretennement de tous lesdits contracts et actes y obliger ladite damoiselle constituante elle ses hoirs biens et choses présents et advenir, proroger cour et juridiction en tel lieu et par devant tel juge que besoin sera et y eslire domicile irrévoquable aussi pour elle ses hoirs et aiant cause en telles maisons qu’il appartiendra pour y recepvoir tous exploits de justice mesme pour l’effet desdites saisies criées et bannies et ce qui en despend qu’elle consent dès à présent valoir et estre de tel effet force et vertu que si faits et baillés estoients à sa propre personne ou domicile naturel, comparoit en toutes cours et par devant tels juges et cour qu’il appartiendra, substituer en chacune cour juridiction ung advocat procureur avec pouvoir d’agir et de plaider escrire produire appeler relever renoncer et eslire domicile, payer et advancer tous et chacuns les frais et mises qu’il conviendra lesquels ladite damoiselle constituante promet rembourser et allouer à sondit procureur suivant l’estat et mémoire qu’il luy en représentera desquels il sera créé à son simple serment, à la charge aussi par ledit procureur de tenir estat et compte de tout ce qu’il recepvra et mettra et gerera en vertu de la présente procuration constat, et a ladite damoiselle constituante déclaré par ces présentes qu’elle a révocqué et révocque toutes et chacunes les procurations qu’elles a faites mesmes celle qu’elle a faite et consentie à Charles de Portebize sieur de la Roche son frère passé par devant René Serezin notaire royal le 23 février dernier demeurent nulles et sans aucun effect ce qui sera dabondant signiffié audit sieur de la Roche à la requeste de ladite constituante par ledit sieur de La Faucille procureur auquel si besoin est ladite damoiselle constituante a donné pouvoir de faire déclaration par devant tous juges et partout ailleurs qu’il appartiendra portant révocation de ladite procuration et généralement en tout ce que dessus et ce qui en despend et peult despandre, faire pour et au nom de ladite damoiselle constituante ce qu’elle feroit ou faire pourroit si présente en personne y estoit et comme en ce cas requist promettant ladite damoiselle constituante avoir le tout pour agréable soubz l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens présents et advenir dont les avons jugés par le jugement et condemnation de nostre dite cour, fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Charles Bontemps et Gabriel Chantelou praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Mathieu Bonneau, apothicaire à Château-Gontier, venu payer 700 livres à Angers, se voit refuser le paiement : 1625

c’est tout de même bien pratique de faire les virements bancaires, et encore plus pratique sur Internet. En 1625, après son voyage à Angers avec ses 700 livres il essuie un refus de prendre la somme.
Je vous mets ici parfois de tels actes, dans lesquels le débiteur se voir essuyer un refus de prendre la somme due sous divers prétextes, ici, par contre, on apprend que la somme était du par un tiers, et que ce tiers a donc vendu une terre à Mathieu Bonneau, et dans l’acte de vente, comme vous les voyez ici souvent, l’acquéreur devant payer 700 livres en l’acquit du vendeur, qui est le vrai débiteur de celui qui ici refuse le payement. C’était vraiement compliqué.

Au fait, encore un apothicaire à ajouter à ma base de données des apothicaires anciens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 18 novembre 1625 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzscripts honorable homme Mathieu Bonneau marchand Me apothicquaire en la ville de Chasteaugontier et y demeurant s’est transporté par devant et à la personne de monsieur Me Charles Boylesve sieur de la Gislière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne auquel il la réellement et au descouvert offert la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie pour et en l’acquit de Me Michel Boisleve chevalier seigneur des Godres restant et en déduction des contrats d’acquests qu’il a faits de luy et de dame Marye Carion son espouse de la terre de Charlot passé par devant Maugars notaire royal de la Flèche le 17 février dernier et la somme de 13 livres 6 sols 8 deniers pour les intérests de ladite somme depuis le 31 juillet dernier jusques à huy, protestant faulte de les prendre et recepvoir de les consigner et de toutes pertes despens dommages et intérests, o protestation de demeurer subroger ès droits d’hypothèque dudit sieur de la Gislière, lequel sieur de la Gislière a fait response qu’il luy est deub en principal par ledit sieur des Gaudres la somme de 1 600 livres et les arrérages d’icelle, ne veult diviser la debte et partant proteste de nullité de l’offre dudit Bonneau comme moings que suffisant, au moyen de quoy ledit Bonneau a consigné et disposé en nos mains lesdites sommes de 700 livres par une part, et 13 livres 6 sols 8 deniers par autre pour les bailler et deslivrer audit sieur de la Gislière toutefois et quantes qu’il le requérera, et en consequence de ce a protesté demeurer vallablement quicte et deschargé desdites sommes et estre subrogé es droits d’hypothéque d’iceluy sieur de la Gislière jusques à concurrence pour plus grande seureté que garantie de ses dits contracts dont luy avons décerné acte pour luy servir et valoir ce que de raison, et audit sieur de la Gislière de ses protestations qu’il a dit et que le présent acte ne luy poura nuire ne préjudicier, fait Angers maison dudit sieur en présence de Me Jehan Granger et François Chauveu demeurant audit Angers tesmoings

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Le bail à ferme de René Bellanger avait oublié les bestiaux : Armaillé 1739

la propriétaire, la veuve Ernault, s’en est aperçue, et a probablement demandé au notaire de revoir sa copie en ajoutant un complément pour cette omission.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1739 avant midi, par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé, fut présent René Bellanger charpentier fermier de la maison et closerie de la Basse Jaille appartenant à la demoiselle veuve Ernault y demeurant paroisse de Noëllet, lequel a reconnu et confessé pour la culture et instruction dudit lieu, ladite demoiselle veuve Ernault luy a le 2 novembre 1737 fourny sur icelle closerie pour la somme de 40 livres de prisée de bestiaux, en conséquence ledit Bellanger promet et s’oblige par hypothèque générale et universelle de tous ses biens présents et futurs et spécialement et par privilège sur lesdits bestiaux d’en rendre et relaisser à la fin de sa jouissance à ladite demoiselle veuve Ernault absente nous notaire stipulant et acceptant pour elle en tant qu’elle l’aura agréable et non autrement, pour pareille somme de 40 livres, dont etc fait et passé aux Vallées paroisse d’Armaillé en présence de sieur Guillame Belot maistre chirurgien juré et Jullien Morillon marchand meusnier demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé tesmoins, et a ledit Bellanger déclaré ne savoir signer

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Vente des meubles de la succession de feux Etienne Papiau et Thomasse Hamon : Angers 1595

cette vente suit immédiatement l’inventaire publié ici hier, daté de juin 1595.
Autrefois, ces ventes publiques étaient courantes, et j’avais vu à la télé il y a quelques années qu’il existait encore, sans doute très marginalement, quelques ventes de ce type.
La seule que j’ai vu à la télé est celle du merveilleux film « out of Africa », lorsqu’à la fin, elle quitte sa maison en vendant auparavant sur place tous ces meubles et objets.

Mais ici, on est dans le monde des closiers de 1595 et les objets sont usés, et même « appiécés » comme on faisait et disait autrefois, même les objets de cuisine. Les acheteurs sont donc eux mêmes très modestes.
Mais, on voit que les enfants mineurs eux-mêmes doivent racheter leur indispensable (lits …) par le biais de leur curateur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vente des biens meubles de Marie et Estienne les Papiaux, enfants mineurs de deffunt Estienne Papiau et Thomasse Hamon et demeurés de la communauté desdits deffunts Papiau et Hamon, et Loys Huet demeurant au lieu de Redon, paroisse de monsieur saint Augustin lez Angers et à eux escheus et demeurés en partaige à cause de la succession dudit deffunt Estienne Papiau, et partaigés avec lesdits Hamon et Huet sa femme, ladite vente faite par devant nous François Revers notaire royal à Angers au davant de la maison dudit lieu de Redon par Gabriel Papiau oncle paternel desdits mineurs en présence desdits Huet et Hamon sa femme mère desdits mineurs, à laquelle vente faire a esté procédé comme s’ensuit :
Vendu à Simphorien Vainge demeurant à st Laud un petit hachereau 12 sols 6 deniers
Audit Huet le meilleur chauderon 35 sols 6 deniers
Audit Huet la livre de fil 30 sols 6 deniers
A Jehan Papiau demeurant à St Laud 2 vieux draps 46 sols
A Loys Porcher serviteur de monsieur P… de la cité d’Angers 2 vieulx draps 50 sols
A Sébastien Deffaye fils de Guy Deffaye demeurant à St Augustin les Angers 2 pics les deux meilleurs 34 sols
A Françoise Camus servante dudit Huet le tablier 23 sols 6 deniers
Audit Huet la chaudière 5 sols 6 deniers
Audit Huet la hache 26 sols
Audit Vange les 2 daviets le chien et la mailloche à relier 23 sols
A Jehan Papiau de st Laud demie douzaine de serviettes 35 sols
Audit Loys Porcher la petite chemise de Rollet bas de chausses et une vieille sourgueuse de toile 16 sols
A René Lepelletier demeurant audit st Laud ung vieil chappeau 5 sols
A Gabriel Papiau une demie douzaine de servietes 35 sols
A Jehan Lemoulnyer demeurant audit st Augustin 2 draps 1 escu 22 sols
A Georges Durant de ste Jame ung petit vieil sayot 6 sols
A Jullien Rouault de st Michel de la Palluds d’Angers 2 vieilles nappes et 2 vieilles serviettes 20 sols
Audit Huet la palle de fer à enfourner pain 16 sols et demi
Audit Huet le vieil chaudron 11 sols 6 deniers
A Georges Durant demeurant audit st Jame ung vieil pic et une besche 20 sols
A René Morier demeurant audit st Laud ung vieil drap 20 sols 6 deniers
A Clement Hamon demeurant audit st Augustin les haults de chausse de blanchet et le cascaquin de drap bure 1 écu 17 sols
A Macée Roche veufve de defunt Mathurin Parenteau demeurant audit st Augustin 3 vieux draps 1 écu 5 sols
A Jacques Rouault demeurant audit St Laud le ray à prendre oisons 30 sols
A Estienne Buret demeurant audit st Laud une tranche une fourche et une besche le tout de fer 21 sols
A Michel Gaultier demeurant audit st Laud 3 vieilles chemises 28 sols
A François Levenyé demeurant audit st Augustin une esguyère 15 sols
A Pierre Bouesseau demeurant audit st Augustin ung broc 7 sols 6 deniers
A Jacques Gaultier demeurant audit st Lau ung ratteau de fer 5 sols
A Jehan Touschet demeurant audit St Lau 3 chemises 45 sols
Audit Huet ung petit poislon d’airain 5 sols 3 deniers
Audit René Morier ladite chemine du bicière dudit deffunt 47 sols 6 deniers
A le femme de Michel Crannier de saint Laud 4 serviettes 22 sols 6 deniers
Audit curateur le cousteau à 2 manches 3 sols
Audit Jehan Papiau demeurant audit st Laud une nappe 15 sols 9 deniers
Audit René Lepelletier une aultre sourqueuse 15 sols 6 deniers
A Jacques Maiznau demeurant à sainte Jame ung vieil chaudière 2 sols 9 deniers
Audit Clément Hamon ung vieil prepoint de toile 10 sols
Audit Huet une pioche de fer 5 sols 3 deniers
Audit Michel Gaultier une serpe à tailler la vigne 10 sols 6 derniers
Audit Jacques Maznau ung petit vieil aisse sans claveure 16 sols
Audit Jacques Gaultier 3 nappes 41 sols 6 deniers
Audit Jehan Papiau ung cereau ? et ung vieil trippier tout usé et rompu 11 sols 13 deniers
A François Levenyer demeurant audit saint Augustin la petite poisle d’airain 22 sols 6 deniers
Audit Levenyer la dollouère à tailler le pressouer une vieille columpne avec son fer une esse de tonnelier ung vieil ciseau à matan une velle à barrer tonneaulx 43 sols 6 deniers
A ladite Françoise Camus 2 aulnes de toile de lin 33 sols
Audit Simphorien Vange 2 aulnes de pareille toile de lin 33 sols
Audit Clement Hamon 18 aulnes deux tiers de grosse toile à 10 sols 3 denier l’aulne soit 9 livres 11 sols 4 deniers
A Pierre Hardouyn Me couvreur demeurant ès faulxbourgs de Bressigné 14 livres et demi de lin à raison de 15 sols la livre, et 19 livres et demie de chanvre à 32 sols la livre, soit 70 sols

ici, le résultat est curieux

A René Denyau demeurant à ste Jame 2 draps 1 écu
Audit Jehan Papiau 20 draps 42 sols 6 deniers
Audit Huet une vieille poisle fort usée percée et appiécée tenant 2 seilles d’eau ou environ 40 sols
A Marguerite (blanc) servante de monsieur Leloyer conseiller au siège présidial d’Angers 8 livres de pouppée à 8 sols la livre soit 64 sols
A Julienne veufve deffunt (blanc) Cigoigne demeurant à st Léonard 4 draps 10 livres 4 sols
Audit Huet la part des charlits couettes courtines et couvertes de lits appartenant auxdits mineurs prisés avec la part dudit Huet à cause de ladite Thomasse Hamon sa femme mère desdits mineurs 20 livres 12 sols 6 deniers
Audit Huet la part des 5 vaches veau asne appartenant auxdits mineurs pour une moitié auxdits Huet et sa femme et lesdits mineurs l’autre moitié au seigneur de Redon 25 livres
Audit Huet la part des 4 pourceaulx mentionnés par ledit inventaire 12 livres 10 sols
Appartient auxdits mineurs la moitié de la somme de 149 écus 17 sols 6 deniers vallant 527 livres 17 sols 6 deniers trouvés et demeurés de la communauté comme appert par l’inventaire des meubles demeurés de ladite communauté fait par devant nous soit 74 écuz 18 sols 9 deniers, somme toute se monte la présente vendition la somme de 74 écus 18 sols 9 deniers, dont ledit Gabriel Papiau s’est chargé et chare et promet icelle représenter
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer

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