Curatelle de Julien Allaneau fils d’Olive Tropvalet, par son beau père André Goullier : La Selle Craonnaise 1629

l’acte ne cite que Julien pourtant une soeur était née 2 ans auparavant lui, et le fait qu’il soit seul nommé par le curateur me fait supposer que cette soeur était décédée avant 1629.
J’ignore totalement ce qu’est devenu ce petit Julien Allaneau, qui n’a que 8 ans à la date de l’acte, qui ne précise pas qui l’élève et il n’est pas certain que ce soit ce beau père et sa mère.

André Goullier est aussi mon lointain oncle.

René ALLANEAU Sr de la Halle (en 1621) aliàs Hallay (1617) Fils de Nicolas 4° ALLANEAU et Jeanne GALLICHON x /1619 Ollive TROPVALLET Prénomée Ollive sur le B de Perrine en 1619 et Nicolle sur celui de Julien en 1621
1-Perrine ALLANEAU °La Rouaudière (53) 24.3.1619 « Perrine Allaneau fille de honneste homme René Allaneau et de Ollive Tropvallet ses père et mère a esté baptisée en l’église de La Rouaudière par moy curé soubsigné et a esté parrain Pierre Tropvallet marraine (blanc) Allaneau »
2-Jullien ALLANEAU °La Rouaudière 28.2.1621 « Jullien fils de René Allaneau sieur de Halle et Nicolle Tropvallet ses père et mère a esté baptisé en l’église de La Rouaudière par moi curé soubzsigné et a esté parrain vénérable et discret Julien Allaneau curé de Noëllet et Marguerite Garnier marraine »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé André Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise curateur à le personne et biens de Julien Allaneau fils de defunt René Allaneau et Olive Tropvallet à présent femme dudit Goullier, lequel audit nom a eu et receu content au veue de nous de Me Pierre Chevrue demeurant audit Angers la somme de 99 livres 8 sols 9 deniers en monnaie courante qui avoit esté adjugée et ordonnée estre paiée à defunt Augustin Pellerin cy devant curateur dudit Julien Allaneau par jugement donné de monsieur Boylesve conseiller au siège présidial d’Angers le 10 janvier dernier pour les ¾ parties de 133 livres sur les deniers provenant de la vente des biens de René Rousseau et Magdeleine Brossard par sentence donnée par le siège présidial le 17 août dernier, de laquelle somme de 99 lvires 8 sols 9 deniers ledit Goullier audit nom s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit sieur recepveur et promis l’aquiter vers et contre tous, dont etc fait Angers en nostre tabler en présence de Laurent Gault le jeune advocat et René Raimbault demeurant Angers tesmoings

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Pierre de La Faucille, François Morel et François Pinczon cautionnent leur marchand fermier : les Landelle en Combrée 1595

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

L’acte qui suit illustre l’étendue du clan des cautions. En effet, celui qui emprunte, FAUVEAU, est le marchand fermier qui gère la terre des Landelles, donc y demeure pour préserver la maison seigneuriale, et pour emprunter il a certes 3 cautions, ce qui est beaucoup car c’est généralement 2 cautions, mais surtout ce sont tous des nobles du clan de son bailleur DE LA FAUCILLE.
Ceci peut s’expliquer par les excellents rapports entre bailleur et marchand fermier, et aussi, on peut supposer l’inverse, à savoir que Pierre de La Faucille, le seigneur des Landelles, a demandé à son marchand fermier, Fauveau, de faire des travaux importants sur ses biens, comme remettre en état la maison seigneuriale ou autre, donc qu’il avance ainsi la somme à son marchand fermier. J’ajoute que cette seconde interprétation me semble très plausible.

Enfin, la signature de Pierre de La Faucille a retenu toute mon attention, car souvent pour déchiffrer les patronymes, je vais voir l’orthographe des signatures, et il orthographie son nom avec un S et non un C, ce qui est surprenant ! Il mérite une mention très spéciale de notre ministre de l’éducation, car il avait réformé l’orthographe avec l’heure !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 mars 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz honneste homme Mathurin Fauveau marchand demeurant au lieu seigneurial des Landelles paroisse de Combrée, Pierre de la Faucille escuyer sieur dudit lieu et de Saint Aubin, François Morel écuyer sieur dudit lieu des Landelles, demeurant à présent audit Angers paroisse de la Trinité et François Pinczon clerc criminel au greffe criminel de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, soubzmectant lesdits Fauveau de la Faucille Morel et Pinczon eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre poyer et bailler dedans d’huy en un an prochainement venant à honorable femme Françoise Perigault veuve de defunt noble homme Me Estienne Gaultier vivant sieur de la Pasquerye conseiller du roy au siège présidial de ceste ville demeurante audit Angers à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 108 escuz un tiers évalués à 325 livres, à cause de pur vray et loyal prest ce jourd’huy fait par ladite Perigault auxdits establis qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 25 francs d’argent de 20 sols pièce au poids prix et cours de l’ordonnance royale, et dont ils se sont tenuz à contants et en ont quicté et quictent ladite Perigault, à laquelle somme de 108 escuz un tiers rendre et poyer etc et aux dommages obligent lesdits Fauveau de La Faucille Morel et Pinczon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de Missire Mathurin Maignen prêtre et honneste homme René Tressard marchand demeurant à Combrée et René Serezin praticien demeurant Angers tesmoings, ladite Perigault a dit ne savoir signer

  • suit la contre-lettre
  • « … la vérité est que ledit Fauveau a pour le tout eu et retenu ladite somme de 108 escuz un tiers sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains desdits de La Faucille, Morel et Pinczon ne aulcune partie d’icelle tournée à leur profit … »

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    Louis Gault de Beauchêne et Jean Leroyer de la Roche prennent le bail à ferme des traites et impositions foraines de Pouancé, Candé, Segré et Craon, 1619

    Il s’agit des droits de douane avec la Bretagne et autres provinces, et ils ont un territoire très étendu comme vous pouvez le constater.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 octobre 1619 après midy, devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent establis deuement soubzmis noble homme Me Pierre Longuet conseiller et secrétaire du roi maison et couronne de France demeurant à Paris paroisse st Germain de l’Auxeroie procureur général de Mr Guillaume Baretre fermier des traites et impositions foraines d’Anjou nouveau de biens et droits de réapréciation tant desdites traies que du trespas de Loyre et encore au nom et soy faisant fort de René Liberge fermier de l’ancienne traite par terre et trespas de Loyre dudit pays d’Anjou prometant que les susnommés ne contreviendront à ces présentes à peine etc ces présentes etc d’une part, et honorables hommes Louis Gault sieur de Beauchêne marchand demeurant à Pouancé et JehanLeroyer sieur de la Roche aussi marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part, lesquels mesmes lesdits Gault et Leroyer eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à sous ferme conventions et obligaitons suivantes c’est à savoir que ledit sieur Longuet esdits noms a baillé et baille à sous ferme par ces présentes auxdits Gault et Leroyer qui ont accepté pour 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er de ce mois les droits de l’ancienne traite et impositions foraine par terre droit et réapréciatins d’icelle et de nouvelle imposition autrement nouveau delivré appartenant auxdits Bareche et Liberge suivant leurs baux généraux sur toutes et chacunes les marchandises subjectes à iceux qui ont passé et passeront entreront et sortiront pendant ledit temps par les tabliers de Segré Pouancé Craon et Candé pour aller en Bretagne et de Bretagne en Anjour par lesdits 4 tabliers ou l’un d’iceux de quelque qualité et conditin qu’elles soient sans rien en excepter retenir ne réserver, fors seulement les droits des thoiles de Laval Châteaugontier et Craon qui pourront passer par lesdits tabliers ou l’un d’iceux pour aller en quele part que ce soit, les droits de fer et merrain venant aussi de quelque part que ce soit en ceste ville d’Angers Châteaugontier et autres tabliers, et de toutes autres marchandises qui auront acquité aux autres tabliers auxquels droits les preneurs ne pourront prétendre ne demander aucune chose, comme estant expressement restenus, et néanmoins où il se trouveroit qu’il eust passé quelque marchandise par lesdits autres tabliers pour entrer esdits 4 tabliers qui n’eussent acquité et feussent trouver en faulte les preneurs les feront payer et acquiter par les voies de justice et en prendront le droit le profit et pour le regard du vin qui passera par lesdits 4 tabliers quelque part que ce soit pour aller en Bretagne le droit en appartiendra pour le tout auxdits preneurs, et ou les marchands l’auroient acquité à autre tablier, les receveurs qui en auront fait la recette leur en tiendront compte leur payant le droit de 6 deniers pour livre à eux attribué, pourront lesdits preneurs si bon leur semble faire la recette desdits debvoirs par leurs mains ou establir telles personnes que bon leur semblera pour les recepvoir en cas que les receveurs en titre d’office ne leur soient agréables, payeront toutefois lesdits droits de leurs deniers auxdits receveurs pourveus auxquels ils sont attribués durant le cours de ladite ferme et sans préjudice à leurs droits de brevets et signatures qui leur peuvent appartenir, jouiront pareillement lesdits preneurs de toutes confiscations et amendes provenant à cause des marchandises qui auroient passé entré et sorti par lesdits 4 tabliers en fraulde et feront faire si bon leur semble à leurs frais les visitations tant ordinaires que extraordinaires et en poursuivront les débats aussi à leurs frais, baille encore ledit sieur Longuet esdits noms auxdits preneurs les droits desdites traites réapréciations d’icelles et nouvelle imposition deubz à cause des menues marchandises subjectes à ieux qui ont passé et passeront et sortiront du tablier de Cossé aussi sans rien en réserver fors les droits de fer et merrain et autres choses que dessus, et de tout le vin qui pourra entrer sortir et passer par ledit tablier de Cossé et des droits d’iceluy à quoi lesdits preneurs ne pourront pareillement rien prétendre, et au surplus iceux preneurs se feront payer desdits droits à eux baillés les prendront et percepvront à leurs despens périls et fortunes ainsi que lesdits Baretel et Liberge feroient ou faire pourroient cessant ces présentes en vertu de leurs dits baux et suivant et conformément aux ordonnances du roy et pancartes faites et dressées sur icelles copies imprimées desquelles pancartes et bail dudit Baretel ledit sieur Longuet leur a présentement mis ès mains pour leur servir sans autre garantie de la part desdits Baretel et Liberge fors de leur fait ainsi qu’il leur sera garanti en conséquence de leurs dit baux généraux, et est fait le présent bail outre les conditions et réservations susdites pour en payer et bailler par lesdits preneurs et solidairement comme dit est auxdits bailleurs ou autre qui aura charge desdits Baretel et Liberge en ceste ville chacune desdites années la somme de 3 000 livres tz qui est pour lesdites traites et impositions par terre 800 livres et pour la réapréciation et nouvelle impositions 2 200 livres, par les quatre quartiers de l’an et esgaulx pauements après chacun quartier escheu premier payement commençant au 1er février prochain et à continuer, et à quoi faire demeurent luy bailler et fournir caution solvable demeurante en ceste ville qui s’obligera avec eux d’huy en un mois prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison du sieur de la Grée Cupif chanoine en laquelle ledit sieur Longuet est logé en présence de Me Hierosme Blagneau et François Marais sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

    Le 25 novembre 1624 René Tremault sieur de Maurillon secrétaire au conseil du roy eu nom et comme soy faisant fort de Mr Du Richer baron de Tiersant de la Candelle et autres lieux, associé de Mr Medart et subrogé au lieu dudit Liberge d’une part, et ledit Gault de Beauchesne lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Maurillon a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Gault acceptant la ferme desdits droits de traite et imposition foraine des quatre tabliers de Segré, Pouancé, Craon et Candé mentionnés au bail cy dessus … au mesme prix

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    Partage en 3 lots de la succession de François Rahard entre les Gallard et Froger, Faveraye 1718

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1718, (Thibault notaire) lots et partages des biens immeubles restés de la succession de deffunt François Rahard échuz et advenus à chacun de Jacques, Bernard et Jeanne les Gallards et Jacques Herpin mari de Françoise Gallard, tous héritiers de Jeanne Rahard leur mère et par représentation héritiers pour un tiers dudit François Rahard, à Louis Froger mari de Jacquine Rahard et à Michel Rahard, héritiers audit nom chacun pour un tiers dudit deffunt François Rahard leur oncle, lesdites choses minses en trois lots par lesdits Jacques et Bernard les Gallard faisant tant pour eux que pour lesdites Jeanne Gallard, Herpin et femme, comme plus esnés en ladite succession par représentation de ladite deffunte Jeanne rahard leur mère, pour présenter auxdits Rahard et Froger auxdits noms, pour estre par eux cy après optés et choisis, auxquels partages et trois lots lesdits Jacques et Bernard les Gallards meusniers à ce présents establis et soumis, demeurant paroisse de Thouarcé, ont vacqué par devant nous Charles Billault notaire royal Angers résidant à Rablay le 14 mars 1718 avant midi, comme s’ensuit :

  • 1er lot
  • est demeuré et demeure au présent 1er lot un corps de logis composé d’une chambre haute dans laquelle il y a une cheminée une petite antichambre au costé, galtais au dessus desdites chambres le tout couvert à thuille, un degré de pierre au bout de ladite chambre avec ce qui luy appartient d’ayreau par devant, comme il est marqué dans les anciens partages desdits Rahards passés devant Me Michel Belordier notaire à Thouarcé, le tout situé audit village de Machelette dite paroisse de Faveraye,

      la commune porte aujourd’hui le nom de Faveraye-Mâchelles

    joignant d’un costé le jardin de Jean Mijeandeau, d’autre costé et d’un bout les ayreaux dudit Louis Froger, d’autre bout les ayreaux dudit Michel Rahard, dont ladite haulte chambre entretiendra son plancher et couverture pour le soustine de la basse chambre qui soubz icelle, et contribuera à relever la longère de muraille du costé du soleil couchant comme il est dit dans lesdits partages cy dessus desnommés ; Item une chambre de maison audit lieu avecq un grenier une cheminée et un petit caveneau soubz ladite chambre le tout couvert à thuille avec ce qui luy appartient d’ayreau comme il est marqué par bornes, sur laquelle dite chambre il est deub 40 sols de rente foncière aux héritiers Michel Martin, joignant d’un costé le pressoir de Claude Jendreau, d’autre costé les jardins dudit Mijendeau, d’un bout les appartenances desdits compartageants ; Item la moitié par indivis d’une quartelle de jardin sise audit lieu contenant à semer un boisseau de graine de lin ou environ, à partager ladite cartelle avec le second lot cy après, et à prendre pour le présent lot du costé du midi joignant ladite quartelle des 2 costés et abouté d’un bout les jardins et la grange de la métairie de Machellette d’autre bout les jardins des Chemineaux ; Item la moitié par indivis de 9 boisselées de terre ou environ à partager avec ledit second lot cy après, située au lieu appellé les Bashourdrie à prendre pour le présent 1er lot du costé vers soleil levant joignant d’un costé la terre dudit second lot d’autre costé la terre de madame de la Jamerais, d’un bout les terres de Michel Bouhiron, d’autre bout les terres dépendant de la métairie de la Denizerie ; Item une boisselée de terre ou envirion située au lieu de la Greois appellée les Cholletrie joignant d’un costé la terre de Louis Froger d’autre costé la terre de Jean Legeay, d’un bout la terre du sieur des Channière, d’autre bout les terres dépendant de la seigneurie des Cousteaux ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au hault clos des Vieilles Vignes joignant d’un costé et aboutté des 2 bouts les terres de ladite dame de la Jamerais d’autre costé la vigne des héritiers du sieur Mettaier ; Item la moitié par indivis d’un demi quartie de pré ou environ situé au lieu appellé les Gournoire à partager avec lesdits héritiers Jacques Gallard et ledit Michel Rahard joignant d’un costé le pré des Bourgerie d’autre costé le pré la grand assay ; Item une demie boisselée de terre ou environ à partager par indivis dans une boisselée avec lesdits héritiers Jacques Gallard et ledit Michel Rahard située au lieu appellé les Essards joignant ladite boisellée d’un costé la terre dudit Michel Rahard d’autre costé la terre de la damoiselle des Cousteaux, d’un bout la terre de Jacques Rullier ; Item 60 sols de rente foncière à prendre et se faire payer par chacun an à perpétuité de Louis Poupard demeurant au Loget paroisse de Faveraye que celui à qui eschoira le présent 1er lot se fera payer servir et continuer à perpétuité au terme qu’elle est deue ; Item un petit lopin de jardin audit lieu de Machelette contenant à semer un quarts de graine de lin ou environ joignant d’un costé la terre du 3ème lot, d’autre costé le jardin dudit Michel Rahard d’un bout le jardin de la métairie de Machelette d’autre bout la vigne du sieur de la Giraudière ; aura le présent 1er lot de retour de partage la somme de 4 livres que le second lot lui fera de retour dans le jour de l’option des présents lots et partages

  • 2ème lot
  • une chambre de maison située audit lieu de Machellete sans plancher ni cheminée couverte à thuille joignant d’un costé la maison dudit Michel Rahard d’autre costé et d’un bout les appartenances de ladite métairie de Machellette, d’autre bout les fournils qui restent communs entre lesdits compartageants tant du 1er lot, 2ème lot que 3ème lot ; Item la moitié par indivis d’une quartelle de jardin audit lieu contenant ladite quartelle à semer un boisseau de graine de lain ou environ à prendre pour le présent lot du costé vers amont à partager avec ledit 1er lot cy dessus joignant d’un costé ledit jardin du 1er lot d’autre costé le jardin de ladite métairie de Machelette et y about d’un bout, d’autre bout le jardin des Chemineaux ; Item une petite chambre de maison sans plancher couverte à thuille audit lieu avec ce qui luy appartient d’ayreaux comme il est marqué par borne joignant d’uncosté les ayreaux de la dite métairie de Machelette, d’autre bout la chambre de maison dudit Louis Froger et autres compartageants ; Item la moitié par indivis de 9 boissellées de terre ou environ située au lieu appellé les Bashourdrie à partager avec ledit 1er lot et à prendre pour le présent second lot du costé du soleil couchant joignant d’un costé la terre dudit 1er lot, d’autre costé la terre des héritiers Innocent Bouhiron, d’un bout la terre de Michel Bouhiron et autres, d’autre bout les terres dépendant de la métairie de la Deniserie ; Item une boissellée de terre ou envirion située au clos Negrier joignant d’un costé la terre de René Bidet, d’autre costé la vigne de Robert Mijendeau d’unbout la vigne de Pierre Bouhiron, d’autre bout la vignes des héritiers Godellier ; Item 2 planches et un petit bout de planche de vigne se tenant contenant ensemble demi quartier ou environ situé dans le bas clos des Vieilles Vignes joignant d’un costé et d’un bout la vigne de Pierre Legeay, d’autre costé la vigne de René Bidet et autres, d’autre bout le chemin de Mechelle aux loges Bonnain ; Item un lopin de vigne contenant un quartier ou environ situé dans le grand clos des Beaunais joignant d’un costé la vigne de René Bertrand et autres d’autre costé la vigne de Claude Tissier et autres, d’un bout la vigne de Laurent Boursoreille d’autre bout le chemin de Machelle à la Grand Assay ; Item un lopin de pré contenant un quartron ou environ situé au lieu appellé les Bouillons joignant d’un costé le pré Durand, d’autre costé les terres des héritiers Jacques Blot, d’un bout le pré de Claude Tissier, d’autre bout le pré de René Rengeard ; Item celuy à qui eschoira le présent lot se fera payer de la somme de 60 sols de rente hypothéquaire par chacun an de Jacques Herpin lesné demeurant à Machelle dite paroisse de Faveraye au terme qu’elle est deue pour 60 livres de principal et en recepvra l’amortissement en cas que ledit Herpin veulle le faire ; Fera le présent 2ème lot de retour de partage au 1er lot la somme de 4 livres que celui optera le second lot

  • 3ème lot
  • une quartelle de jardin près ledit village de Machellete contenant à semer un boisseau de graine de lin ou environ joignant d’un costé le jardin du sieur de la Giraudière d’autre costé le jardin de Michel Rahard et y aboutté d’un bout, d’autre bout le jardin dudit Louis Froger ; Item un lopin de terre en bergeon audit lieu appellé les Ousche contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Hervé, d’autre costé la vigne dudit sieur de la Giraudière, et autres, d’un bout le jardin cy dessus, d’autre bout la terre du sieur Hardouin ; Item un lopin de terre situé au Platy contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Jacques Herpin, d’autre costé la terre des héritiers Jacques Gallard, d’un bout le chemin de Gonord au Pont Bouesseau d’autre bout la terre de Claude Tissier ; Item une demie boisselée de terre ou environ appellée la Bourdinière joignant d’un costé la terre de Mathieu tissier, d’autre costé la terre de Michel Tissier d’un bout la terre de Gilles Mesnard, d’autre bout la terre de Jean Jeanteau ; Item 2 boisselées de terre ou environ appellée les Cholletrie joignant d’un costé la terre de Jacques Rullier, d’autre costé la terre (blanc) aboutant les terres du sieur des Chasnière, d’autre bout la terre dépendant de la métairie des Cousteaux ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au clos Pinnier joignant d’un costé la vigne d’Urbain Chemineau, d’autre costé le chemin tendant du Pont Bourseau au village de Machelle d’un bout la vigne de la veufve Pierre Boursier d’autre bout le ruisseau de la Fontenne Davoinne ; Item un lopin de vigne contenant demi quartier ou environ situé au petit clos des Beauvais joignant d’un costé la vigne de la veufve Pierre Bazantay, d’autre costé la vigne de François Frouin, d’un bout la vigne de la veufve Jiet, d’autre bout le chemin de Machelle à la Grande Assay ; Item 60 sols de rente foncière a prendre recevoir et se faire payer par Claude Banchereau demeurant à Estieau sur Vigne située paroisse de Faveraye, que celui à qui eschoira le présent 3ème et dernier lot se fera payer servir et continuer de ladite rente foncière 60 sols dudit Banchereau au terme qu’elle est due
    A la charge par lesdits compartageants de s’entre garantir les uns aux autres ce que chacun aura dans son lot, et de payer à l’advenir les cens rentes charger et devoir de ce que chacunaura dans son dit lot, et au cas qu’il soit deub des arrérages de rentes pour raison des héritages comprins aux présents partages seront payés par esgalles portions entre lesdits compartageants, comme aussi s’il est deub des arrérages desdites rentes foncière et hypothécaires comprinses au présent partage seront partagées par esgalle portions entre lesdits compartageants ; s’entre souffiront paggage les uns par sur les héritages des autres ès lieux et endroit où ils n’aboutiront à chemin le moins dommageables que faire se pourra ; planteront si bon leur semble borne entre eux pour faire séparation et division de leurs dits héritages ; et sont tous lesdits héritages dépendant de la succession dudit deffunt François Rahard oncle desdits compartageants à eux eschue depuis 2 mois ença ainsi qu’ils ont dit, que lesdits Jacques et Bernard les Gallard ont déclaré valoir la somme de 95 livres et un chacun jouira de ses lots après l’option d’iceux ; sera le coust et débours des présents partages contrôle et insinuation d’iceux qui se monte scavoir pour controlle à 60 sols pour salaire de la présente minute et y avoir vacqué pendant 2 jours qui restera ès mains desdits les Gallards, cousts d’appréciation desdits biens, et despense faire pour y parvenir montant en tout à la somme de 20 livres qui sera payée par celui à qui eschoira le présent 3ème lot si tost l’option d’iceluy entre les mains desdits Jacques et Bernard les Gallards qui en sont fait et feront l’avance, sans préjudice de la dépense faire lors des partages des effets mobiliers dépendant de la succession dudit deffunt François Rahard leur oncle par eux payée et qui leur este redeue ; à l’esgard du pressoir à pillet qui est dans les appartenances du second lot n’estant compris dans iceluy qui a resté à partager lesdits compartageants le vendront et en recevront le prix en ce qu’un chacun y sera fondé ou s’en accomoderont ensemble comme bon leur semblera, auxquels présents partages ledits Jacques et Bernard les Gallards ont fait arrest par devant nous notaire royal ledit jour et an sans y vouloir augmenter ni diminuer sans préjudice de ce qui leur peut appartenir de biens de la succession du deffunt sieur Mettaier vivant chirurgien audit Faveraye et de leurs autres droits et lesdits Froger et Michel Rahard, dont etc fait et arresté audit Rablay en nostr estude présents René Guerin vigneron et Jacques Durand tissier demeurant audit Rablay tesmoins, lesdits Jacques et Bernard les Gallards ont déclaré ne scavoir signer
    Et à l’instant ont comparu ledit Louis Froger masson mari de Jacquine Rahard demeurant à Aubigné, et ledit Michel Rahard vigneron demeurant à Machellette paroisse de Faveraye lesquels après que par nous notaire lecture leur a esté faite du présent partage qu’ils ont trouvé justement et également fait, ont prins opté et choisi pour leur lot scavoir ledit Louis Froger audit nom a prins opté et choisi pour son lot le second desdits lots aux charges desdits partages et ledit Michel Rahard a aussi prins opté et choisi pour son lot le troisième et dernier lot

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    Germain Allain et Catherine Bourdais constituent une rente à l’abbaye ToussainT : Angers 1547

    et il est cautionné par Nicolas Allain, que l’on peut supposer proche parent de Germain Allain.
    Curieusement, cet acte ne semble pas avoir été mentionné dans l’inventaire paru il y a 10 jours, ce qui est probablement le signe qu’ils avaient amorti la rente avant 1550, date du décès de Germain Allain.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/025 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 mars 1546 avant Pasques (donc le 28 mars 1547 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement establys honorables hommes maistres Germain Allain licencié ès loix advocat, et Nicolas Allain marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soumettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu octroyé et encore etc vendent et octroient à vénérables personnes les prieur religieux et couvent du moustier et abbaye de Toussaint d’Angers en personnes de vénérables et discrets frères Claude Habert prieur claustral, Antoine Dorante secretain et Nicole Rameau syndic eulx disant commis et députés aussi stipulant et acceptant en cest partie, lesquels pour et au nom et au profit desdits prieur religieux et comme de leurs successeurs et ayant cause, à perpétuité ont acheté et achètent la somme de 16 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle laquelle rente de 16 livres tz lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis promettent, sont et demeurent tenus rendre payer servir et continuer dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement à leurs cousts, mises, périls et fortunes de leur hoirs et ayant cause auxdits prieur religieux et couvent leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps à venir franche et quite en ladite abbaye aux mains du receveur dudit couvent aux termes des 28 juing, septembre, décembre et mars, par égale portion et egaux paiements le premier terme et paiement commençant au 28 juin prochainement venant en continuant, laquelle rente de 16 livres tournois lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ces présentes constituent assignent et assoient dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens et choses héritaulx présents et à venir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout, avec puissance par eux donnée auxdits prieur religieux et couvent leurs successeurs et ayant cause d’en faire particulière assiette si bon leur semble et de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays, sans ce que la généralité et la spécialité dérogent ni portent préjudice l’une à l’autre, et ont voulu et consenti, veulent et consentent lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout en cas qu’ils ou l’un d’eux fust contraint à ladite rente tant en principal que arréraiges payer et continuer pour le tout ou partie et qu’il s’en fis procès que ce néanmoins l’aure contre lequel ne serait intenté ledit procès puisse être contraint au paiement et continuation d’icelle, combien que audit procès intenté y est pled contesté sans ce qu’il leurs hoirs et ayant cause le puissent débaptre contraindre ni empescher, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement et comptant par lesdits commis et députés pour et au nom et des deniers desdits prieur religieux et couvent auxdits vendeurs qui l’ont eue prise et receue en présence et à veue de noue en or et monnaie dont etc et en ont quicté etc, laquelle somme de 200 livres tournois est provenue de la fondation de jourd’huy faire en ladite église par Fleurie Chevalier veuve de feu Robert Aveline et paravant femme du feu Cristofle Aucher de la feste de Notre Dame de Pitié et d’un anniversaire ainsi que lesdits commis et députés ont déclaré, et a promis et demeure tenu ledit Me Germain Allain faire ratifier ces présentes à Catherine Bourdais son épouse et la faire soumettre et obliger à ses cousts mises et en fournir et bailler lettres de ratification et obligation vallables et autenticques avec renonciation de bénéfice de division discussion,de droit velleien, et tous droits introduits en faveur des femmes, auxdits prieur religieux et couvent dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de defaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dist tenir etc ladite rente payer etc les choses héritaulx etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité au droit disant generale renonciaiton non valoir, et généralement etc foy jugement et condemnaiton etc fait et conné en ladite abbaye de Toussaint d’Angers par devant nous Estienne Quetin notaire de ladite cour, présents Me François Dubresle escolier, Claude Menard et Raouline de l’Espine demeurant audit Angers tesmoings

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    Les héritiers Joubert vendent leur droit de succession à Jean Maulain prêtre à Méral, Méral et environs 1534

    Voir ma page sur Méral

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 août 1534 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establyz chacun de messire Guillaume Renyer prêtre demourant en la proisse de Méral au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Joubert sa mère et Pierre Bagaz boucher mari de Fouquette la Jouberde paroissien de Méral, Pierre Domin marchand mari de Jehanne Joubert paroissien de Cuillé et Pierre Joubert marchand demeurant au moulin de Méral en la paroisse dudit Méral comme ils disent tant en son nom privé que comme disant avoir les droits transports et actions quant à ce que s’ensuit de chacuns de Guyonne Joubert veufve de feu Jacques Telliers à présent demourant en la paroisse de Montejehan au pays du Maine, Jehan Auffray et Magdeleine Joubert femme espouse de Jehan Donapt et Katherine Joubert son espouse, lesdites Magdeleine et Katherine Joubert filles de deffunt Estienne Joubert demeurant en la paroisse de la Brulate au pays du Maine, et aussi comme disant avoir les droits transports et actions de Jehan Joubert de ladite paroisse de la Brulate et de Perrine Joubert sa sœur de la paroisse de Beaulieu audit pays du Maine, aussi enfants dudit feu Estienne Joubert, tous les dessus nommés héritiers chacun pour une cinquième partie dudit tiers en ung tiers en ligne paternelle comme ils disent de vénérable et discret maistre Loys Lepaige en son vivant curé de Contigné et chanoine prébendé en l’église de monsieur saint Maurille de ceste ville d’Angers, soubzmectans lesdits establis respectivement esdits noms que dessus eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité etc et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan Maulain bachelier es loix chapelain de la chapelle de la Rochefouques demeurant au lieu Mée en ladite paroisse de Méral, lequel a achapté et achapté des dessus dits, qui lui ont vendu et vendent comme dessus chacun d’eulx une cinquiesme partie d’ung tiers en ung tiers par indivis de toute la succession d’iceluy feu Lepaige, et tout tel et autre plus grand droit et tout ce que lesdits vendeurs respectivement esdits noms ont et peuvent avoir et qui leur compète et appartient et peult compéter et appartenir en ladite succession d’iceluy feu Lepaige en ladite ligne paternelle tant en biens meubles immeubles héritages que autres choses et biens quelconques estant de ladite succession en quelques lieux qu’ils soient et quels qu’ils soient nommés et appelés sans aucune chose en retenir ne réserver, o fiefs des seigneurs dont lesdites choses héritaulx et immeubles sont tenues et aux charges cens rentes et devoirs anciens et accoustumés, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs respectivement esdits noms audit achapteur à ses hoirs etc lesdites choses ainsi vendues comme dit est toutefois avecques tous et chacuns les droits que iceulx vendeurs respectivement esdits noms que dessus y auroient, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 75 livres tournois rendable et paiable dudit achapteur de ses hoirs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc chacun pour sa quantité e tportion et sur laquelle somme ledit achapteur a poyé et baillé content auxdits vendeurs esdits noms en présence et ad veue de nous, scavoir auxdits Bagaz et Pierre Joubert à chacun d’eulx ung escu d’or souleil qui est en somme 4 livres 10 sols et à chacun desdits Renier et Domin 30 sols tournois qui eset 60 sols tz qui est en somme 37 livres 10 sols tournois, dont lesdessus dits repcetivement chacun endroit soy se sont tenus et tiennent à contens et en ont quité et quitent et promis acquiter ledit achapteur ses hoirs etc envers et contre tous, et le reste de ladite somme de 75 livres tournois montant la somme de 67 livres 10 sols iceluy achapteur a promis et demeure tenu le payer rendre et bailler auxdits vendeurs respectivement esdits noms que dessus chacun pour leur quotité et portion dedans le jour et feste de monsieur saint André prochainement venant, dedans lequel temps ledit Pierre Joubert a promis doit et demeure tenu rendre et baillé audit achapteur les lettres et enseignements desdits transports et actions dessus mentionnés, et ce à la peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néantmoing demourans en leur force et vertu, et en ceste présente vendition n’est comprins ce que lesdits vendeurs ont eu auparavant ce jour des biens de ladite succession dont et desquelles choses sus dites et chacune d’icelles lesdites parties sont demeuré à ung et d’accord et à icelles et chacun d’icelles tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre esdits noms que dessus eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit achapteur de ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de honorable homme maistre Estienne Pinot licencié ès loix seigneur de la Saunerie demeurant audit Angers Jehan Boysbenoist peigneux et escardeux paroisse de Méral comme il dit qui a consenti ceste présente vendition en tant que besoing seroit Guillaume Orhan drappier paroissien de Balots tesmoings

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