Pierre Dubois, sergent voyer de la dixme, La Jaille Yvon 1582

Il y peu de temps je vous mettai ici une procuration si longue qu’elle pourrait figurer dans un livre des records comme la plus longue.
Ici, voici la plus courte, si courte qu’on ne sait rien du tout.
Mais si je vous la mets c’est que je ne connaissais pas cet office de sergent voyer à la dixme. et vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 17 août 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably honneste homme Pierre Duboys servent voyer de la dixme de La Jaille Yvon et demeurant à La Jaille Yvon soubzmectant confesse avoir aujourd’hui fait nommé créé estably et ordonné et par ces présentes fait nomme (blanc) ses procureurs o puissance d’eslire domicile et généralement etc promectant etc foy jugement condemnaiton etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellée praticien demeurant Angers et Pierre Duboys escolier fils dudit constituant demeurant audit Angers tesmoings

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Apprentissage d’apothicaire d’Etienne Goupil chez Clément Saillant, Angers 1574

et il semble bien qu’on retrouve ensuite les GOUPIL apothicaires à Angers puis Nantes, pendant plus d’un siècle et demi. Voyez mon tableau des apothicaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2/173 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1574 (Poullain notaire Angers) en la cour du roy notre sire et du roy de Pologne duc d’Anjou à Angers etc estably honorable homme Jehan Goupil seigneur d’Erbrée

château commune de Fromentières (Abbé Angot, Dictionnaire historique de la Mayenne, 1900)

demeurant en ladite paroisse de Fourmentières soy faisant fors de Etienne Goupil son fils d’une part, et honorable personne Clément Saillant marchand Me apothicaire demeurant audit Angers d’autre part, soumettant lesdites parties confessent savoir est ledit seigneur d’Erbrée avoir baillé et baille par ces présentes le dit Etienne sondit fils audit Sailland qui l’a pris pour estre et demeurer avec luy et le servir audit estat d’apothicaire et autres services et honnestes du 10 du présent mois jusques à 2 ans lors prochain après ensuivant et finissant à pareil jour et terme, pendant ledit temps ledit Saillant sera tenu et a promis montrer, instruire et enseigner audit Estienne Goupil ledit etat d’apohticaire et choses en dépendant à sa possibilité et outre le fournir de boire manger et lieu à son coucher, et laver et pour les peines et salaires dudit Saillant de ce faire ledit seigneur d’Arbré a promis payer et bailler audit Saillant la somme de 12 escuz d’or sol payable scavoir la moitié dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et l’autre moitié dedans d’huy en ung an prochainement venant, et a ledit seigneur d’Erbrée plény et cautionné ledit Estienne sondit fils de toute fidélité et légalité pour ledit Saillant et a ledit seigneur d’Erbrée promis faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes à sondit fils et le faire lier et obliger à l’accomplissement du contenu cy dessus par lettres vallables qu’il promet de fournir et bailler à ses desdpends dedans ledit 10 de ce présent mois à la peine de tous intérests néanmoins etc et à ce tenir etc oblige etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables personnes Jehan Thomasseau, Raoullet Remon marchands demeurant audit Angers, et sire Etienne Aubry marchand demeurant audit Fourmentières tesmoings

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Pierre de La Faucille et Raimondin de La Mererie nomment des arbitres pour régler leur différends, Combrée et L’Hôtellerie de Flée 1603

Méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit vous illustre comment on procédait pour aboutir à une transaction pour éviter de plus coûteux procès : donc, ici, ils nomment leurs arbitres et s’engagent à respecteur leur jugement, et à fournir toutes les pièces justificatives.
Les arbitres sont des avocats, habitués au droit, et chacune des parties en nomme deux.
Il est probable que ces différents soient à cause d’une succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 10 décembre 1603 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents enpersonnes Pierre de La Faucille ecuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de l’Hôtellerie de Flée d’une part, et messire Remondin de la Mererye sieur dudit lieu demeurant à Combrée d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir par ces présentes pour juger les procès et différends d’entre eux tant en demandant qu’en déffendant compromis ès personnes de Me Mathurin Grudé François Piculus leurs advocats et de messieurs Pierre Lemarchant docteur en droits, hnorable homme Me Mathurin Toublanc et Jehan Quetin aussi advocats en ceste ville, lesquels ils ont promis croire et obéyr au jugement qui sera par eux donné sans pouvoir s’en pourvoir par appel ne autrement, à peine de 300 livres de peine commise poyable par celuy qui ne vouldra obéyr audit jugement à celuy qui vouldra obéyr, et pour l’effet des présentes prendront iceulx arbitres tel que bon leur semblera pour greffier entre les mains duquel lesdites parties metteront leurs demandes et deffenses avecques toutes et chacunes leurs pièces desquelles elles se veulent et entendent aider dedans 15 jours prochainement venant, à peine de pareille peine de 300 livres payable à celuy qui aura obéipar celui qui y aura manqué et dégaillé, à quoi il pourra estre contraint par toutes voyes de justice deues et raisonnables, ce qui a esté stipulé et accepté convenu et accordé entre lesditesparties soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la cour de parlement à Paris, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au palays royal d’Angers en présence de Jehan de Martigné escuyer sieur de Leffrayère et y demeurant et Toussaint Jousset praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Arthur de Rolland baille à ferme la métairie de Limelle, Brain sur l’Authion 1581

Son épouse est Charlotte du Bellay, et il me semble que j’ai déjà eu des commentaires sur cette femme sur ce blog, si ma mémoire est bonne.
Ce bail à ferme est à l’exploitant direct puisque en fin de l’acte ils sont dit ne savoir signer, et que le premier demeure à la métairie de Limelle. Par contre il faut sans doute penser que le second métayer preneur du bail, qui lui demeure à Trélazé, n’est là que comme caution du premier.
Ce bail comporte une expression qui m’a intriguée, et en outre c’est la première fois que je la rencontre. En effet dans les clauses, vers la fin de l’acte, vous allez voir

    sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ès bois morts ne morts bois

et je peux vous assurer que j’ai bien relu plusieurs fois l’expression car je n’ai pas compris la différence entre bois morts et morts bois !!!

Enfin, la métairie relève de Narcé, qui est écrit ici Nercé, et voici la carte IGN actuelle :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 septembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably noble et puissant Arthus de Rolland sieur des Herbiers gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boux paroisse de jumelles en Anjou tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Charlotte Du Bellay son espouse d’une part, et Mathurin Abraham mestayer demeurant au lieu et mestairie de Limelle dépendant de la terre et seigneurie de Nercé paroisse de Brain sur l’Authion audit de Rolland appartenant à cause de damoiselle Charlotte du Bellay son espouse, et Macé Gasnier demeurant au lieu de la Doulcelerie paroisse de Trélazé d’aultre part, soubzmectant lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Abraham et Gasnier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur des Herbiers a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement auxdits Abraham et Gasnier stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années escheues et révolues ledit lieu et mestairie domaine appartenances et dépendances de Lymelle situé en la paroisse de Brain sur l’Authion ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ledit Abraham en a cy davant jouy et exploité ledit lieu sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver pour dudit lieu appartenances et dépendances en jouyr et user par lesdits preneurs audit tiltre de ferme comme gens de bien et bons père de famille sans aulcune chose laisser déchoir déteriorer ne desmolir dudit lieu, à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deues pour raison dedites choses et en acquiter ledit sieur bailleur et luy en fournir quitance à la fin de ladite ferme, de tenir et entretenir les maisons granges et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin de ladite ferme bien et duement réparées, et de planter par chacun an sur ledit lieu le nombre de 12 esgrasseaulx et de les enter (pour « anter ») en bons fruitiers et de tenir et entretenir ledit lieu bien et deument clos de hayes et foussés, et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abattre aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx durant le temps de ladite ferme fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et émondés et sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ès bois morts ne morts bois, et jouiront les dit preneurs de la posson et glandée du bois de Nércé pour ung tiers avecques les mestayers de la maison seigneuriale de Nercé et du Predesureau, à la charge aussi desdits preneurs de réparer avecques les aultres mestayers les foussés dudit bois quand ils auront esté abattus par les porcs desdits preneurs, et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs par chacune desdites années audit sieur bailleur oultre les charges susdites la somme de 43 escuz ung tiers évolués à la somme de 130 livres tz au jour et terme de Noel le premier payement commençant au jour et terme de Noel que l’on dira 1582 et à continuer durant le temps de ladite ferme, et 4 chappons au jour de Toussaint, 6 poulets à Pasques et 10 livres de beurre net à Caresme prenant le tout par chacun an, et oultre de faire 2 charrois par chacun an audit lieu en ceste ville d’Angers ou autre pareille distance dudit lieu, et ont promis et demeurent tenus lesdits preneurs rendre le bestial dudit lieu à la fin de ladite ferme suivant le prisage qui en a cy davant esté fait, et duquel prisage ils ont promis bailler et fournit copie audit sieur bailleur dedans ledit jour et feste de Toussaint prochainement venant, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties, auquel bail et prinse à ferme etc garantir etc ladite ferme et choses susditers poyer etc obligent lesdits preneurs etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé ès forsbourgs de Brécigné en la maison et hostelerie ou pend pour enseigne les Trois Rois en présence de honneste homme Anthoyne Bastard hoste de la dite hostelerie et Jehan Adellée demeurant audit Angers tesmoings les jour et an susdits, et nous ont dit lesdits preneurs ne scavoir signer,

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La maison de Germain Allain, mari de Catherine Bourdais, proche de l’hôtellerie ou pend pour enseigne le Dauphin : Angers 1561

et cette Renée Allain qui a épouse Jean Gallisson pourrait bien être une fille de ce Germain Allain et de Catherine Bourdais ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 Legauffre notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1561, en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Louis Legauffre sergent royal demeurant en la paroisse de Saint Morille d’Angers soumis etc confesse avoir vendu quicté et encores etc par héritage à honnestes personnes Jehan Galliczon et Renée Allain sa femme à ce présente et acceptante, lesquels ont acheté et achètent pour eulx leurs hoirs etc une maison jardin et appartenances où pend pour enseigne le Croissant sise au faubourg saint Jacques qui furent feu Mathurin Vaillant, joignant d’un costé les maisons de l’hostellerie où pend pour enseigne le Dauphin d’autre costé la maison feu Me Germain Allain abouté d’un bout au pavé de la Grand Rue tendant du portail st Nicolas à Brionneau et d’autre bout au cloux de vigne appellé Jambon, tout ainsi que ledit vendeur a acquis lesdites choses de Guillaume Vaillant, Hélie Vaillant et Renée Lailler sa femme par contrat passé par nous notaire soussigné le 18 janvier 1557 au fief et aux charges rentes et debvoirs portés par ledit contrat duquel leur avons fait lecture, transportant etc et est faite la présente vendiiton pour le prix et somme de 210 livres tz payée comptant et manuellement par lesdits acheteurs audit vendeur qui l’a eue prise et receue en nostre présence et à vue de nous en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance et dont etc et en a quité etc à la charge desdits acheteurs de garder la grâce qui ledit vendeur avait donnée audit Vaillant et Laillé de pouvoir rescousser lesdites choses qui encore dure par le moyen de prorogation que leur a faite ledit Legauffre, jusques au jour et feste de Chandeleur prochain venant en prenant et rendant par lesdits Vaillant et Laillé ou leurs lignagers ladite somme de 210 livres tz avecques les frais et mises raisonnables lesquels frais et mises raisonnables faits par ledit Legauffre iceluy Legauffre les a donnés cédés et transporés auxdits acheteurs qui les ont pris et acceptés pour avoir remboursement par lesdits achepteurs sur lesdits Vaillant et Laillé et leurs lignagers, faisant par eulx ou l’un d’eulx la rescousse et retrait desdites choses, et pour tout garantage desdites choses vendues ledit Legauffre a baillé auxdits acheteurs qui ont pris et accepté ledit contrat d’achapt qu’il en avait fait desdits Vaillant et Lailler sans ce que ledit vendeur soit tenu en aucun garantage ne restitution de deniers fors de son faict et obligation seulement, aussi a baillé ledit Legauffre auxdits Galliczon et sadite femme l’acte de prise de possession par ledit Legauffre desdites choses et une quittance en papier par nous passée que lesdits Vaillant et Laillé ont receue de Valentin Bouju par les mains dudit Legauffre pour le reset et parfait paiement de pareille somme de 210 livres tz pour lesquelles ledit Legauffre avait acheté lesdites maisons jardins et appartenances à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur auxdits acheteurs ainsi que dit est etc oblige etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison desdits acheteurs par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour en présence de Me René Gallisson praticien en cour laye et Olivier Coquereau Me menuisier demeurant audit Angers tesmoins

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Renée de La Faucille a beaucoup de mal à faire la foi et hommage au seigneur de Louvaines, 1607

Méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour

elle est héritière noble, ce qui était possible en Anjou, où les filles nobles étaient un peu mieux considérées que dans d’autres provinces.
Elle est déjà allée sur place, à Louvaines, en vain, et ici elle trouve seulement l’épouse du seigneur qui ne reçoit pas l’hommage, et j’ajoute malicieusement que cette épouse est pourtant celle qui a apporté en mariage cette seigneurie donc cette seigneurie est son bien propre.
Avouez que c’est tout de même plus facile de nos jours de faire sa déclaration d’impôts grâce à Internet !!! Ils sont obligés de la recevoir !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings cy après damoiselle Renée de La Faucille fille aisnée et principale héritière soubz bénéfice d’inventaire de defunt Serené de La Faucille vivant escuier sieur de Beauchesne demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité s’est transportée en la maison de Me Guillaume Bautru sieur de Cherelles grand rapporteur de France conseiller du roy en son grand conseil et de damoiselle Gabrielle Louet son espouse dame de la terre fief et chastellenye de Loupvaines, où estant parlant à ladite damoiselle ladite de La Faucille a déclaré que ci devant elle se soit transportée à ladite chastellennye de Loupvaines pour faire foy et hommage telle qu’elle doibt à cause et pour raison de ladite terre de Bauchesne paroisse d’Aviré en tant et pour tant que d’icelle y en concerne de ladite chastellenie de Loupvaines, que pour l’absence desdits sieur et damoiselle elle s’estoit adressée vers les officiers de ladite seigneurie lesquels luy auroient déclaré n’avoir charge de recepvoir aulcunes factions ne offres de hommages, occasion qu’elle a prié et requis ladite damoiselle de la recepvoir à faire ladite foy et hommage, offrant la faire présentement, à quoy par ladite damoiselle n’a esté fait autre responce sinon qu’elle n’empechoit qu’acte luy feust décerné de ses dilligennations ce que aurions fait pour servir et valloir ce que raison, fait en la maison de ladite damoiselle de Cherelles présents Jehan Dumortier escuyer sieur de Chastelles et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoings

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