Le pain des pauvres en cas de disette : le pain de glands

Perron-Gélineau, dans son ouvrage « Candé ancien et moderne », paru en 1886, nous raconte :

« En 1630 toute la saison d’hiver a été pluvieuse, avec grand vent impétueux qui rompit les arbres. … Le 13 décembre le froid a commencé, qui dura 15 jours avec de grande neige à Noël, qui fit mourir les choux et beaucoup de jeune bois ; les genêts moururent es champs. Il a été grande abondance de vin et autres fruits, en outre le gland, qui a beaucoup servi aux pauvres gens pour faire du pain, à cause de la cherté du grain. C’était pitié de voir le pauvre monde ; beaucoup mouraient de faim ; beaucoup mangeaient du pain de glands, de graine de lin, de citrouille. »

L’auteur a extrait ce passage du « Journal des évènnements locaux 1607-1662 », écrit par Jacques Valluche, bourgeois de Candé, et publié dans la Revue d’Anjou en 1870 p.387. Jacques Valluche est considéré comme un témoin de l’époque. J’avais mis sur mon site ce passage sur ma page « Météo en Anjou »  . Sur cette page de mon site vous trouvez uniquement ce qui a été trouvé dans les registres paroissiaux et/ou témoignages d’époque. C’est donc crédible contrairement à ce que m’écrit en octobre 2018 un prétendu historien Suisse, qui nie la famine d’autrefois et insulte ma page comme étant une ânerie. Je respecte pour ma part le témoignage de Jacques Valluche, qui atteste que nos ancêtres Angevins en 1630 réservaient le gland  aux animaux, donc quand ils étaient réduit à manger les glands c’était pour eux assez misérable et un ultime recours. Ceci atteste d’une période de famine.

Le gland était la nourriture des bêtes, et pour mémoire l’avoine celle des chevaux, et si je rapelle ici l’avoine c’est que les céréales petit déjeuner, qui nous sont venues des anglo-saxons, ont dû lutter contre cette notion en France d’avoine pour les animaux, pas pour les humains.

Je parle ici de l’avoine, car je suis née avant-guerre, période d’alimentation plus que difficile, particulièrement dans la poche de Guérande ou j’ai vécu moi-même, et après-guerre. Mon papa était marchand d’aliments pour chevaux, et petite, je jouais avec mes frère et soeurs dans les balles de foin et les sacs d’avoine. L’avoine, même en période de disette était uniquement pour les chevaux, et j’ai vécu ces dernières décennies le changement total de mentalité vis à vis de l’avoine, à travers la percée en France des céréales petit-déjeune, devenues communes. L’avoine est donc devenue consommation humaine, ce que j’estime un grand changement de mentalité.

 

Bref, le pain de glands semble avoir été un ultime recours et pas des plus agréables pour ces pauvres gens, car si j’ai bien compris le récit de Perron-Gélineau, ceux qui avaient tant soit peu d’argent pouvaient encore acheter du blé au prix fort.

Sur mon site, vous avez les lettres de Jean Guillot, jeune soldat au front, qui témoigne que les régions où passent les armées de Napoléon sont pillées et les céréales sont ensuite rares et chères, alors que dans les régions épargnées par ces guerres Napoléoniennes ont encore des céréales sur lesquelles elles peuvent spéculer et spéculent. C’est un témoignage glaçant, qui n’est pas sans rappeler par certains côtés le marché noir pendant la seconde guerre mondiale.

Et comme notre époque est parfois surprenante, j’ai tenté sur le moteur de recherche de découvrir le pain de glands de nos jours.
Stupéfaction.
Il existe bien des contemporains qui ont poussé l’esprit de recherches de je ne sais quelle esprit de tradition jusqu’à faire du pain de glands.
Et ce pain figure même avec recette sur le site des plus officiels du Ministère de la Culture.

Si j’ai bien compris, le gland est très riche en tannin, et il faut le faire bouillir plusieurs fois afin d’éliminer ce tannin, car ce tannin rend le gland amer et indigeste, et j’ai bien le sentiment que même après plusieurs cuissons successives, il reste tout de même un goût amer et indigeste.

C’est donc cette propriété des glands qui le différencie de la châtaigne, qui elle est consommable.

Je suis une ex-chimiste, ayant travaillé dans l’industrie alimentaire, et j’insiste sur la cuisson et digestion difficiles du gland, d’où historiquement son peu d’intérêt dans l’alimentation humaine.

Je dois dire tout de même que notre époque à cela de particulier qu’elle a parfois tout oublié et qu’elle cherche à réinventer de prétendues traditions, pourtant le pain de glands était bien autrefois une calamnité pour les humains, et c’était justifié sur le plan gustatif et digestion.

et au fait, si nous revenions à l’avoine. Devons-nous conclure qu’elle était aussi chère que le blé, toutes proportions gardées, et qu’elle manquait en cet hiver 1630.

Claude et Renée Delahaye partagent la succession de leurs parents et leur soeur : Saint Pierre Montlimart, Botz 1607

Il y existé plusieurs Claude Delahaye sur Angers et Avrillé, et leurs signatures vont sans doute permettre de les distinguer. En voici un que j’éloigne des miens car ses biens sont à Saint Pierre Maulimard et Botz, alors que les miens sont à Avrillé et Le Lion d’Angers.
voir mes DELAHAYE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Claude Delahaye marchand d’une part, et Renée Delahaye sa soeur veuve de deffunt sire Isaac Davy aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour volontairement on fait et font entre eux le partage et division des choses à eux communes et indivises de la succession de leurs deffunts père et mère et de defunte Jehanne Delahaye leur soeur en son vivant femme de René Blouin et autres héritages acquis pendant la société dudit Delahaye et dudit deffunt Davy et des deniers d’icelle en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Delahaye est demeuré pour son lot et partage le lieu domaine mestairie et appartenances de la Grissonnière paroisse de Saint Laurent du Mottay comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances en ce compris le clos de vigne et bois taillis y annexés ainsi que lesdites choses ont esté acquises de leurs deniers communs comme dit est avecq les bestiaux estant sur ledit lieu cuve et ustenciles du pressouer ; Item ung contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente sur les tailles d’Angers ; Item le lieu et bordaige de la Fontaine Horeau avecq le pré du Geneuze paroisse de Botz sans rien en réserver – Et à ladite Renée Delahaye pour son lot et partage est et demeure ung logis situé au bourg du Grand Montreveau où est à présent demeurant Loys Hardouyn avecq 2 planches ou cartelles de jardrin sises au lieu appellé le Hault Bois près st Pierre de Molimard ; Item le lieu domaine mestairie et appartenances de st Anthoine situé en ladite paroisse de st Pierre Molimard ; Item 2 moulins à eau appellés les moulins de Jousselin en ladite paroisse avecq les terres et prés dépendant desdits moulins, et aussy comme les parties ont accoustumé d’en jouir ; Item les maisons terres prés et autres apartenances qui appartiennent auxdits copartageans au lieu et mestairie de la Hallopière dite paroisse de Botz avecq les bestiaux qui leur peuvent appartenir audit lieu sans desdites choses faire aulcune réservation, à la charge dudit Claude Delahaye de faire de retour de partage à sadite soeur la somme de 45 livres payable dans Noël prochain et pairont les parties à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses chacun pour son lot et s’entre porteront garantage mesmes seront tenues de contriuer en commun aux frais du procès pendant en la cour contre le sieur celerier de saint Fleurant le Vieil appelant des requestes pour raison des sixtes prétendus par ledit celerier sur ladite mestairie de la Grissonnière et en cas que ledit célerier obtinst lesdites sixtes ladite Renée Delahaye contribuera pour une moitié tant aux frais que valeur du fonds desdites sixtes au dire de gens à ce cognoissant,

sixte : dans le pays nantais, terrage dû à la sixième gerbe (Michel lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
terrage : ancien droit seigneurial qui se levait en plusieurs régions, comme la dîme. (Idem)

comme aussi ledit Delahaye contribuera pour une moitié à ce qui sera nécessaire débourser pour l’acquisition de ce qui leur appartient audit lieu de st Anthoine procédant de la succession de ladite deffunte Jehanne Delahaye, et en cas qu’ils ne les puissent acquérir paiera ledit Claude à sadite soeur une moitié de la valeur aussi au dire de gens à ce cognoissant, et demeurent les fruits et fermes desdites choses communs jusques à Nouel prochain comme aussi demeurent les précédant partages d’entre eux nuls, et baillera ledit Claude à sadite soeur les contrats et tiltres des choses de son lot, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement en présence et du consentement de noble homme René Nepveu conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Marie Davy fille et seule héritière dudit deffunt Davy et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jacques Berthe Noel Berruyer demeurant audit Angers tesmoins

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Louis Bourdais du Bignon et son fils Louis ont emprunté à Pierre Bourdais, leur fils et frère, Angers 1602

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 août 1602 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent honnorable personne sire Louys Bourdays le jeune marchand tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité lequel deument estably soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’huy présentement honorable homme Louys Bourdays sieur du Bignon son père se soit en sa compagnie solidairement obligé et constitué vendeur sur tous et chacuns leurs biens spécialement et généralement à honorable homme Me Pierre Bourdays frère dudit estably et aussi fils dudit sieur du Bignon licencié es droits advocat au siège présidial de ceste ville de la somme de 46 escuz ung tiers de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle paiable et rendable chacun an par demue année pour la somme et nombre de 746 escuz deux tiers tz paiés tant en obligations deues par ledit estably datées et mentionnées par ledit contrat de ce fait par devant nous que des deniers contant jusques à concurrence de ladite somme ainsi que plus amplement apert et contient ledit contrat toutefois la vérité est que ledit Bourdays fils auroit ce fait audit estably son fils à sa prière et requeste comme il a recogneu et confessé et les deniers contenus esdites obligations du tout tournés à son profit comme lesdits deniers receus contant par luy et emportés au mesme instant sans que de toute ladite somme de 746 escuz deux tiers prix de la constitution de ladite rente en ait aucune chose tourné au profit dudit sieur du Bignon pour ces causes dabondant par ledit estably recognues véritables a promis et s’est obligé paier et continuer lesdits deniers de ladite rente par les termes portés par ledit contrat en faire le rachapt et admortissement dudit contrat de constiturion tirer et mettre hors sondit père tant en principal que arrérages dedans d’huy en 5 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Bourdays père stipulés et acceptés audit cas de deffault ces présentes néanmoins, tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit angers maison de nous notaire présents Me Charles Coueffe et René Chaudet clercs tesmoings

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Jacquette Doisseau et Guillaume Leconte avaient acquis à bas prix 2 closeries, leurs enfants doivent payer le juste prix, Brain sur Longuenée 1525

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 28 mars 1525 n.s.) (Nicolas Huot notaire Angers) Comme procès ayt esté meu et soit pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant commis à Angers entre Jacques Garreau marchand demourant à Brain sur Longuenée demandeur d’une part et Pierre Riguier marchand demourant à Angers Trinité curateur de Jehan Leconte le plus jeune des enfants de feuz Guillaume Leconte et Jacquette Doysseau, Jacquine et Guillaume les Contes aussi enfants desdits Leconte et Doysseau et ses héritiers en partie pour raison de ce que ledit Garreau disoit qu’il a esté par cy davant long temps seigneur et possesseur des lieux de la Constantinière et de la Morinière sis en la paroisse dudit Brain, lesquels il a piecza engaigés audit feu Guillaume Leconte et Jacquette Doysseau pour la somme de 600 livres tz par une part et 60 livres tz par autre part, ainsi que ledit Garreau vendit et transportat auxdits feuz Leconte et Doysseau 17 livres tz de rente pour la somme de 340 livres tz, laquelle rente iceluy Garreau assigna audit Leconte par hypothèceque spécial sur le lieu de Truchière, lequel Garreau dit avoir piecza sommé et requis ledit feu Guillaume Leconte de concéder et recepvoir de luy la somme de 200 livres tz qu’il disoit luy debvoir seulement pour la recousse et réméré desdits deux lieux de la Courtauldière et de la Morinière, aussi disoit ledit Garreau que sur la rescousse et admortissement desdites 17 livres de rente il avoit poyé pour et en acquit dudit feu Leconte et par son commandement la somme de 100 livres tz à Estienne Du Rasbay escuier sieur du Maret auquel ledit Leconte le debvoit et pour le reste montant 240 livres ledit Garreau disoit en estre demouré quite vers ledit feu Leconte par compte entre eulx de 130 livres tz ainsi qu’il dit apparoir par escript signé de maistres Jacques Guérin et Michel Millait et le reste montant 110 livres tz ledit Garreau offroit le paier, et disoit que pour lesdites sommes de 200 livres et 110 livres ledit feu Guillaume Leconte luy avoit promis rendre et resetituer sesdits lieux de la Courtauldière et la Morinière et aussi ladite rente comme rescoussée et amortie, dont toutefois iceluy feu Leconte avoit esté reffusant pour raison de quoi il avoit dès le temps de son vivant intenté ledit procès contre luy et avoit demandé restitution desdits lieux et admortissement de ladite rente, offrant luy bailler lesdites sommes de 200 livres et 110 livres tz que ledit feu Leconte luy avoir débatu, et sur ce estoient intervenus plusieurs jugements entre eulx et avoir ledit Garreau voulu acroire à serment ledit Leconte que quelque chose que conteinssent lesdits contrats entre eulx touchant l’achat et … que ledit Leconte avoir fait desdits lieux audit Garreau, que toutefois il ne luy avoit baillé pour le prix d’iceulx que lesdits 200 livres, et avoir ledit Leconte délayé faire ledit serment et estoint décédé sans rendre et estre ouy par serment sur ledit fait, aussi sans ce que les autres procès d’entre luy et ledit Garreau fussent terminés, et à ceste cause ledit Garreau après le décès dudit feu Leconte avoit fait appeller chacun de Me Pierre Lepelletier mary de Jacquette Fallet fille de ladite feu Jacquette Doysseau, Jehan Leconte lesné dit de Cosne, Me Thomas Blandin licencié en loix mary de Jehanne Leconte, Me Guillaume Chaillant licencié en loix, Me Jehan Blanchet et Me Jehan Pinault à cause de leurs femmes, Michel et Jehan les Contes, ledit Riguier tuteur ou curateur desdits Jehan Guillaume et Jacquette les Contes, lesquels chacun d’eulx respectivement comme héritiers desdits feux Leconte et Doysseau à l’encontre dudit Garreau, contre lesquels et chacun d’eulx ledit Garreau auroit persisté en ses demandes et conclusions par luy poursuivies contre ledit feu Leconte, ou à tout le moins qu’ils fussent contraints à luy payer et supployer jusques à la vraie valleur d’iceulx lieux qu’il disoit et estimoit valoir la somme de 1 200 livres tz, et comme dit est n’en avoit eu que la somme de 200 et pour ce que lesdits lieux sont depuis demeurés en partage audit Lepeletier à cause de sadite femme et Jehan Leconte aisné fils desdits Leconte et Doysseau et que lesdits enfants desdits feu Leconte et Doysseau ont promis garantir à iceluy Lepeletier ledit lieu de la Courtauldière iceluy Riguier audit nom, pour éviter procès et tout scrupule de con… cognoissance à la vérité que lesdits lieux valloient plus que lesdites 200 livres a bien voulu transiger et appointer avec ledit Garreau de et sur le différend d’entre eux en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdits Jacques Garreau marchand demourant à Brain sur Longuenée d’une part, et Pierre Riguier marchand demourant à Angers tuteur ou curateur de Jehan Leconte le plus jeune des enfants de feux Guillaume Leconte et de Jacquette Doysseau, Jacquine et Guillaume les Contes aussi enfants desdits Leconte et Doysseau et ses héritiers en partie d’autre part, soubzmectans lesdites parties savoir est ledit Garreau soy ses hoirs etc et lesdits Riguier soy et les biens et choses de sadite tutelle ou curatelle présents et avenir etc confessent les choses dessus dites estre vrayes et que pour paix et amour nourrir entre entre eulx sur le conseil de leurs amis ils ont transigé pacifié appointé et accordé en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Riguier au nom que dessus a quité et quite par ces présentes ledit Gareau desdites 17 livres tournois de rente autrefois acqis sur luy par ledit feu Guillaume Leconte par hypothècque spécial sur le lieu de la Touche et davantage a voulu ledit Reguier audit nom bailler et paier en oultre audit Gareau pour le parfait paix et supploiement d’iceulx lieux de la Courdaudière et de la Morinière la somme de 140 livres tournois et en oultre a promis et promet ledit Reguier audit nom faire quite ledit Gareau de toutes debtes personnelels en quoi ledit Garreau peult estre tenu vers les enfants mineurs dudit feu Leconte dont ledit Reguier est tuteur sans toutefois comprendre en ces présentes 5 boisselées de terre ou environ avecques ung petit loppin de pré sis audit Brain, lesquelles n’ont esté partaigées entre les héritiers dudit feu Guillaume Leconte et encores leurs sont demourées et demeurent indivisées sans ce que ces présentes leurs puissent nuire, ce que ledit Garreau a bien voulu faire, sur laquelle somme de 140 livres tournois ledit Garreau a confessé avoir eu et receu paravant ce jourd’huy dudit reguier la somme de 102 livres tournois et le reste d’icelle somme montant 38 livres tournois ledit Garreau a confessé l’avoir eue et receue dudit Reguier et dont de toute icelle somme de 140 livres tournois ledit Gareau s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit reguier, et au moyen de ce ledit Garreau a renoncé et renonce par ces présentes à toutes les actions petitions et demandes qu’il avoir et pouroit avoir contre ledit feu Guillaume Leconte et ses héritiers pour raison des choses et autrement en quelque manière que ce soit et a iceluy Garreau quité et quite lesdits lieux sans ce que jamais il y puisse rien demander en aulcune manière, et oultre a iceluy Garreau promis doibt et est demeuré tenu acquiter lesdits lieux de la Courtaudière et de la Morinière de toutes rentes charges et debvoirs quelconques qui pourroient estre deuz sur à cause et par raison desdits lieux fors et réservé depuis 3 années dernières passées et aussi a promis doibt et demeure tenu ledit Garreau faire consentir ces présentes à Marie sa femme et les luy faire ratiffier et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Reguier audit nom dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer dudit Garreau audit Reguier en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre etc et lesdits lieux ainsi délaissés par ledit Garreau audit Reguier audit nom garantir etc et aux dommages dudit Reguier audit nom amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est ledit Garreau soy ses hoirs etc et ledit Reguier audit nom soy les hoirs et choses de sadite tutelle et curatelle présents e tà venir etc renonçant par davant nous etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistres Bertrain Reverdy et Nicolle Baron bachelier es loix demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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François Beaufait caution de Guillaume Aubineau, Angers 1523

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1523 en la cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz honnestes personnes sire Guillaume Aulbineau marchand demourant en la paroisse de saint Maurille de sur les Ponts de Sée et François Beaufect marchand paroisse de la Trinité ville d’Angers ainsi qu’ils disent soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à vénérables et discretes persones les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint lez Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause en la personne de vénérables et discrets maistres Jehan Guilloteau chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 10 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse de la fabrique d’icelle église aux termes des 20 août, novembre, février et mai par esgalles portions le premier paiement commençant au 20 août prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leur pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assise par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler etc, et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust prrocès et le pect contesté que ce néantmoins lesdits obligés pourront aussi estre contraincts à icelle renet et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ou l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 125 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits vendeurs ce stipulant auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 6 escuz soleil et ung escu couronne le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains et testons de 10 sols tz pièce, dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et aians cause amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs tc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc et sont tenus lesdits vendeurs et chacun d’eulx par la foy et serment de leurs corps sur ce donné en notre main dont etc présents ad ce discretes personnes maistres Guillaume Lepaincturier curé de Cherré et René Guilleau recteur du templs lez Angers et Micheau Bory clerc demourans à Angers et Lucas Arondeau aussi demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan Guilloteau

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Contrat de mariage de Louis Bourdais et Renée Cerisay, Angers 1527

Il y a quelques semaines je vous informais que
MON ORDINATEUR IMITAIT L’A380
ET TENTAIT DE DECOLLER COMME LUI
je l’ai dépouissièré à la bombe à air comprimé, cela recommençait, et je devais tapoter fermement l’engin pour qu’il se calme. Le réparateur a diagnostiqué la panne du module d’alimentation qui doit être changé, mais la pièce n’arrivera que dans 8 jours.
MERCI DE PATIENTER, CE BLOG EST EN PANNE FAUTE D’ORDINATEUR CHEZ MOI

Entre-temps j’ai cherché longuement comment acheter une nouvelle machine et j’ai dû, la mort dans l’âme, me résoudre à devenir OTAGE DE MICROSOFT AVEC WINDOWS 10

il est possible que mon blog soit dans les jours qui viennent peu ou prou en panne mais cela ne sera que partie remise, car j’espère m’en sortir bientôt
merci de votre patience si le blog avait un problème vos commentaires aussi
ODILE

Le notaire a une particularité que je tiens ici à souligner. En effet Mathurin Guyon était bien notaire à Angers, mais contrairement à tous les notaires à Angers vus ici sur ce blog depuis tant d’années, il n’est pas notaire royal, mais notaire en cour laye, ce qui signifie qu’il répond d’un seigneur et non du roi, et qu’il officie dans l’étendue de la seigneurie dont il relève, mais dont on ignore le nom.
Néanmoins, le personnage assez doué en affaires qu’est Marin Cerisay, traite chez lui le contrat de mariage de sa fille.
Ce contrat est particulièrement difficile en paléographie, aussi je vous mets le début.

Bon ! cela va ? Vous avez déchiffré ? Tant mieux car moi je ne suis pas parvenue à tout déchiffrer, alors vous allez pouvoir m’aider à compléter, voire me contredire. Je vous attends volontiers.

Ce contrat de mariage est l’un des plus anciens qui soient sur mon blog, qui en a déjà plus de 300. La dot de 700 livres en 1527 représente environ 1 100 livres en 1602 et 1 700 livres en 1700, c’est l’équivalent de la dot des filles d’avocat entre autres. Marin Cerisay est un maître boucher aisé, car doué en affaires. D’ailleurs, petite malice de sa part, il verse une partie seulement de la dot, et le reste est ni plus ni moins qu’une dette de marchandise qu’il cède à son gendre, qui devra bien entendu se faire payer du débiteur.
Les maitres bouchers n’étaient pas de petits débiteurs de viande mais de gros négociants achetant au loin les bêtes, etc… et regardez bien les magnifiques signatures de Louis Bourdais (le maître tanneur) et son beau-père (le maître boucher), elles attestent bien une signature des plus bourgeoises !!!

Ceci dit nous sommes encore dans l’histoire des Louis Bourdais, qui avaient la manie de se transmettre le prénom et auxquels je me rattache certes avec preuve donc certitude, mais sans connaître le lien précis.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1527 après midi (Guyon notaire) comme ainsi soit que en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et accomply entre Loys Bourdays maitre tanneur en ceste ville d’Angers fils de feuz Loys Bourdays et Marie Hermoin en leurs vivans paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Renée Cerisay fille de honnestes personnes Marin Cerisay maistre boucher Angers et Yolland Robin d’autre part, et avant que aucune promesses ne solemnité de mariage avoir esté faites entre icelles parties ont esté promis et accordé les choses qui s’ensuivent … en notre cour endroit personnellement … et establiz ledit Loys Bourdays d’une part et lesdits Marin Serizay et Yolland sa femme d’autre soubzmectant confesse avoir concédé ledit Serizay et sa femme que pour et en faveur dudit mariage et et qu’il sorte effet et lequel autrement ne se feroit, promis par ces présentes de bailler et poyer audit Loys Bourday et ladite Renée sa femme future la somme de 700 livres poyable dedans le jour des espousailles, aussi ont promis ledit Cerizay etsadite femme vestir bien et honnestement ladite Renée de vestements nuptiaulx et luy bailler trousseau de mesnage bons et compétents selon son estat et passer … de nopces, auquel et chacunes choses susdites tenir etc … dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun … etc renonçant etc et par especial ladite Yolland au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc présents à ce honorable homme Jehan Briand … Pierre Siccart Guillaume Robin … Jehan V… Jehan Hayn Jehan Legros … ledit Bourdays a promis et promet par ces présentes prendre ladite Renée à femme et espouse s’il ne s’y trouve empeschement

Aujourd’hui dimanche 19 mai 1527 par devant et en présence de moy Mathurin Guyon notaire en cour laye et des tesmoings cy après nommés Loys Bourdais maistre tanneur a confessé avoir eu et receu de honneste personne Marin Ceriday son beau père qui luy a poyé et baillé la somme de 700 livres tz pour les causes contenues au traicté de mariage cy davant contenu, laquelle somme a esté poyée comme s’ensuit savoir est ce jourd’huy en présence de nous la somme de 400 livres tz en or et monnoie et la somme de 300 livres tz que Jehan Lehayes devoit audit Cerisay à cause de marchandise selon compte fait entre eulx, et laquelle somme de 300 livres tz ledit Bourdays a prinse et acceptée dudit Cerisay pour poyement sur ledit Lehayez …

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