Pierre Delahaye paye ses dettes avec une cession d’obligation, Bouère (53) et Angers 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 septembre 1587 après midy, devant Grudé notaire royal Angers, en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably noble homme Pierre Delahaye sieur de la Vieille Senauldière et y demeurant paroisse de Bouere pays du Maine d’une part, soubzmectant confesse avoir aujourd’hui quité céddé délaissé et transporté à honorable homme Claude Saguyer sieur de Luigné marchand demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 100 escuz sol due audit Delahaye par Guillaume Duboys marchand demeurant audit angers à cause de prest par obligation passée par deant nous le 5 du présent mois pour icelle dite somme de 100 escuz sol en faire par ledit Saguyer poursuite et s’en faire payer par ledit Duboys ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit Delahaye au terme porté par ladite obligation qui est le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et laquelle obligation de 100 escuz ledit Delahaye a promis garantir audit Saguyer et a ledit Delahaye consenty que ledit Saguyer prenne grosse de ladite obligation de nous notaire afin de se faire payer de ladite somme et laquelle cession a esté et est faire par ledit Delahaye audit Saguyer de ladite somme de 100 escuz à déduire et rabattre sur plus grande somme deue audit Saguyer par ledit Delahaye, à laquelle cession tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Planchenault et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoings

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Guillaume Delahaye acquiert une rente sur une maison au bourg d’Avrillé, 1545

CE BLOG N’EST PLUS EN PANNE

Je le gère désormais, ainsi que vos commentaires et courrier, sur mon nouvel ordinateur de bureau, hélas sous Windows 10, dont je suis parvenue à éliminer beaucoup d’inutilitaires, et à télécharger mes anciens utilitaires dont Windows Live Mail et Office picture manager etc…

Donc c’est reparti, et vous pouvez faire comme auparavant
ODILE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1544 (avant Pâques, donc le 21 février 1545 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellment establis Gilles Rouvre (ou « Rourie » selon sa signature) marchand demeurant au bourg de Nyoiseau mari de Guyonne Dupuys et auparavant et en 1ère noces femme de feu Jehan Rousseau en son vivant demeurant aux Faubourg St Lazare lez cette ville d’Angers, au nom et comme soy disant avoir les droits et actions de Christofle Rousseau fils dudit defunt Jehan Rousseau et de ladite Dupuys, à laquelle Dupuys ledit Rouvre son mari a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallable en forme autenticque à la partie cy après nommés ses hoirs etc dedans le jour et feste de la Trinité prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’une part, et honneste personne Guillaume Delahaye sergent royal demeurant en la paroisse d’Apvrillé d’autre part, soubzmectant confesse c’est à savoir ledit Rouvre avoir eu et reçu dudit Delahaye qui lui a payé baillé et nombré manuellement content en présence et à vue de nous notaire la somme de 4 livres 10 sols faisant portion de la somme de 11 livres 5 sols 6 deniers tournois pour la recousse réméré et amortissement de la somme de 12 sols 6 deniers de rente, moitié de la somme de 25 sols tournois de rente hypothécaire, laquelle somme de 12 sols 6 deniers de rente ou hypothèque ledit Rouvre et sa femme comme ayant les droits et actions dudit Christofle Rousseau disoient avoir droit d’avoir et prendre par chacun an au jour et terme de Nouel ou autre terme en l’an sur une maison et jardrins sis audit bourg d’Apvrillé joignant d’un côté au chemin tendant d’Angers à La Membrolle, d’autre côté au pré du sieur de la Perrière, abuté d’un bout au jardin qui fut à Pierre Defes et d’autre bout une maison et jardin qui fut feu Robert Auffray, de laquelle somme de 4 livres 10 sols ledit Rouvre s’est tenu à content et l’en a quicté et quicte et le reste montant la somme de 6 livres 15 sols tz payable par ledit Delahaye ses hoirs etc dedant le jour et feste de la Trinité prochainement venant, en apportant la ratiffication, et ce faisant ladite somme de 12 sols 10 deniers de rente moitié de la somme de 25 sols tournois de rente est et demeure du jourd’huy pour bien et duemement recoussée et rémérée au profit dudit Delahaye ses hoirs etc, à laquelle quictance recousse et réméré et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 6 livres 15 sols tz rendre et payer par ledit Delahaye ses hoirs etc et sur ce etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre respectivement eulx leurs hoirs etc et les biens dudit Delahaye à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne René Dugrès marchand et Jehan Davy demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoins les jour et an que dessus

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Le pain des pauvres en cas de disette : le pain de glands

Perron-Gélineau, dans son ouvrage « Candé ancien et moderne », paru en 1886, nous raconte :

« En 1630 toute la saison d’hiver a été pluvieuse, avec grand vent impétueux qui rompit les arbres. … Le 13 décembre le froid a commencé, qui dura 15 jours avec de grande neige à Noël, qui fit mourir les choux et beaucoup de jeune bois ; les genêts moururent es champs. Il a été grande abondance de vin et autres fruits, en outre le gland, qui a beaucoup servi aux pauvres gens pour faire du pain, à cause de la cherté du grain. C’était pitié de voir le pauvre monde ; beaucoup mouraient de faim ; beaucoup mangeaient du pain de glands, de graine de lin, de citrouille. »

L’auteur a extrait ce passage du « Journal des évènnements locaux 1607-1662 », écrit par Jacques Valluche, bourgeois de Candé, et publié dans la Revue d’Anjou en 1870 p.387. Jacques Valluche est considéré comme un témoin de l’époque. J’avais mis sur mon site ce passage sur ma page « Météo en Anjou »  . Sur cette page de mon site vous trouvez uniquement ce qui a été trouvé dans les registres paroissiaux et/ou témoignages d’époque. C’est donc crédible contrairement à ce que m’écrit en octobre 2018 un prétendu historien Suisse, qui nie la famine d’autrefois et insulte ma page comme étant une ânerie. Je respecte pour ma part le témoignage de Jacques Valluche, qui atteste que nos ancêtres Angevins en 1630 réservaient le gland  aux animaux, donc quand ils étaient réduit à manger les glands c’était pour eux assez misérable et un ultime recours. Ceci atteste d’une période de famine.

Le gland était la nourriture des bêtes, et pour mémoire l’avoine celle des chevaux, et si je rapelle ici l’avoine c’est que les céréales petit déjeuner, qui nous sont venues des anglo-saxons, ont dû lutter contre cette notion en France d’avoine pour les animaux, pas pour les humains.

Je parle ici de l’avoine, car je suis née avant-guerre, période d’alimentation plus que difficile, particulièrement dans la poche de Guérande ou j’ai vécu moi-même, et après-guerre. Mon papa était marchand d’aliments pour chevaux, et petite, je jouais avec mes frère et soeurs dans les balles de foin et les sacs d’avoine. L’avoine, même en période de disette était uniquement pour les chevaux, et j’ai vécu ces dernières décennies le changement total de mentalité vis à vis de l’avoine, à travers la percée en France des céréales petit-déjeune, devenues communes. L’avoine est donc devenue consommation humaine, ce que j’estime un grand changement de mentalité.

 

Bref, le pain de glands semble avoir été un ultime recours et pas des plus agréables pour ces pauvres gens, car si j’ai bien compris le récit de Perron-Gélineau, ceux qui avaient tant soit peu d’argent pouvaient encore acheter du blé au prix fort.

Sur mon site, vous avez les lettres de Jean Guillot, jeune soldat au front, qui témoigne que les régions où passent les armées de Napoléon sont pillées et les céréales sont ensuite rares et chères, alors que dans les régions épargnées par ces guerres Napoléoniennes ont encore des céréales sur lesquelles elles peuvent spéculer et spéculent. C’est un témoignage glaçant, qui n’est pas sans rappeler par certains côtés le marché noir pendant la seconde guerre mondiale.

Et comme notre époque est parfois surprenante, j’ai tenté sur le moteur de recherche de découvrir le pain de glands de nos jours.
Stupéfaction.
Il existe bien des contemporains qui ont poussé l’esprit de recherches de je ne sais quelle esprit de tradition jusqu’à faire du pain de glands.
Et ce pain figure même avec recette sur le site des plus officiels du Ministère de la Culture.

Si j’ai bien compris, le gland est très riche en tannin, et il faut le faire bouillir plusieurs fois afin d’éliminer ce tannin, car ce tannin rend le gland amer et indigeste, et j’ai bien le sentiment que même après plusieurs cuissons successives, il reste tout de même un goût amer et indigeste.

C’est donc cette propriété des glands qui le différencie de la châtaigne, qui elle est consommable.

Je suis une ex-chimiste, ayant travaillé dans l’industrie alimentaire, et j’insiste sur la cuisson et digestion difficiles du gland, d’où historiquement son peu d’intérêt dans l’alimentation humaine.

Je dois dire tout de même que notre époque à cela de particulier qu’elle a parfois tout oublié et qu’elle cherche à réinventer de prétendues traditions, pourtant le pain de glands était bien autrefois une calamnité pour les humains, et c’était justifié sur le plan gustatif et digestion.

et au fait, si nous revenions à l’avoine. Devons-nous conclure qu’elle était aussi chère que le blé, toutes proportions gardées, et qu’elle manquait en cet hiver 1630.

Claude et Renée Delahaye partagent la succession de leurs parents et leur soeur : Saint Pierre Montlimart, Botz 1607

Il y existé plusieurs Claude Delahaye sur Angers et Avrillé, et leurs signatures vont sans doute permettre de les distinguer. En voici un que j’éloigne des miens car ses biens sont à Saint Pierre Maulimard et Botz, alors que les miens sont à Avrillé et Le Lion d’Angers.
voir mes DELAHAYE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Claude Delahaye marchand d’une part, et Renée Delahaye sa soeur veuve de deffunt sire Isaac Davy aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour volontairement on fait et font entre eux le partage et division des choses à eux communes et indivises de la succession de leurs deffunts père et mère et de defunte Jehanne Delahaye leur soeur en son vivant femme de René Blouin et autres héritages acquis pendant la société dudit Delahaye et dudit deffunt Davy et des deniers d’icelle en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Delahaye est demeuré pour son lot et partage le lieu domaine mestairie et appartenances de la Grissonnière paroisse de Saint Laurent du Mottay comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances en ce compris le clos de vigne et bois taillis y annexés ainsi que lesdites choses ont esté acquises de leurs deniers communs comme dit est avecq les bestiaux estant sur ledit lieu cuve et ustenciles du pressouer ; Item ung contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente sur les tailles d’Angers ; Item le lieu et bordaige de la Fontaine Horeau avecq le pré du Geneuze paroisse de Botz sans rien en réserver – Et à ladite Renée Delahaye pour son lot et partage est et demeure ung logis situé au bourg du Grand Montreveau où est à présent demeurant Loys Hardouyn avecq 2 planches ou cartelles de jardrin sises au lieu appellé le Hault Bois près st Pierre de Molimard ; Item le lieu domaine mestairie et appartenances de st Anthoine situé en ladite paroisse de st Pierre Molimard ; Item 2 moulins à eau appellés les moulins de Jousselin en ladite paroisse avecq les terres et prés dépendant desdits moulins, et aussy comme les parties ont accoustumé d’en jouir ; Item les maisons terres prés et autres apartenances qui appartiennent auxdits copartageans au lieu et mestairie de la Hallopière dite paroisse de Botz avecq les bestiaux qui leur peuvent appartenir audit lieu sans desdites choses faire aulcune réservation, à la charge dudit Claude Delahaye de faire de retour de partage à sadite soeur la somme de 45 livres payable dans Noël prochain et pairont les parties à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses chacun pour son lot et s’entre porteront garantage mesmes seront tenues de contriuer en commun aux frais du procès pendant en la cour contre le sieur celerier de saint Fleurant le Vieil appelant des requestes pour raison des sixtes prétendus par ledit celerier sur ladite mestairie de la Grissonnière et en cas que ledit célerier obtinst lesdites sixtes ladite Renée Delahaye contribuera pour une moitié tant aux frais que valeur du fonds desdites sixtes au dire de gens à ce cognoissant,

sixte : dans le pays nantais, terrage dû à la sixième gerbe (Michel lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
terrage : ancien droit seigneurial qui se levait en plusieurs régions, comme la dîme. (Idem)

comme aussi ledit Delahaye contribuera pour une moitié à ce qui sera nécessaire débourser pour l’acquisition de ce qui leur appartient audit lieu de st Anthoine procédant de la succession de ladite deffunte Jehanne Delahaye, et en cas qu’ils ne les puissent acquérir paiera ledit Claude à sadite soeur une moitié de la valeur aussi au dire de gens à ce cognoissant, et demeurent les fruits et fermes desdites choses communs jusques à Nouel prochain comme aussi demeurent les précédant partages d’entre eux nuls, et baillera ledit Claude à sadite soeur les contrats et tiltres des choses de son lot, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement en présence et du consentement de noble homme René Nepveu conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Marie Davy fille et seule héritière dudit deffunt Davy et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jacques Berthe Noel Berruyer demeurant audit Angers tesmoins

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Louis Bourdais du Bignon et son fils Louis ont emprunté à Pierre Bourdais, leur fils et frère, Angers 1602

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 août 1602 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent honnorable personne sire Louys Bourdays le jeune marchand tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité lequel deument estably soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’huy présentement honorable homme Louys Bourdays sieur du Bignon son père se soit en sa compagnie solidairement obligé et constitué vendeur sur tous et chacuns leurs biens spécialement et généralement à honorable homme Me Pierre Bourdays frère dudit estably et aussi fils dudit sieur du Bignon licencié es droits advocat au siège présidial de ceste ville de la somme de 46 escuz ung tiers de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle paiable et rendable chacun an par demue année pour la somme et nombre de 746 escuz deux tiers tz paiés tant en obligations deues par ledit estably datées et mentionnées par ledit contrat de ce fait par devant nous que des deniers contant jusques à concurrence de ladite somme ainsi que plus amplement apert et contient ledit contrat toutefois la vérité est que ledit Bourdays fils auroit ce fait audit estably son fils à sa prière et requeste comme il a recogneu et confessé et les deniers contenus esdites obligations du tout tournés à son profit comme lesdits deniers receus contant par luy et emportés au mesme instant sans que de toute ladite somme de 746 escuz deux tiers prix de la constitution de ladite rente en ait aucune chose tourné au profit dudit sieur du Bignon pour ces causes dabondant par ledit estably recognues véritables a promis et s’est obligé paier et continuer lesdits deniers de ladite rente par les termes portés par ledit contrat en faire le rachapt et admortissement dudit contrat de constiturion tirer et mettre hors sondit père tant en principal que arrérages dedans d’huy en 5 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Bourdays père stipulés et acceptés audit cas de deffault ces présentes néanmoins, tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit angers maison de nous notaire présents Me Charles Coueffe et René Chaudet clercs tesmoings

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Jacquette Doisseau et Guillaume Leconte avaient acquis à bas prix 2 closeries, leurs enfants doivent payer le juste prix, Brain sur Longuenée 1525

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 28 mars 1525 n.s.) (Nicolas Huot notaire Angers) Comme procès ayt esté meu et soit pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant commis à Angers entre Jacques Garreau marchand demourant à Brain sur Longuenée demandeur d’une part et Pierre Riguier marchand demourant à Angers Trinité curateur de Jehan Leconte le plus jeune des enfants de feuz Guillaume Leconte et Jacquette Doysseau, Jacquine et Guillaume les Contes aussi enfants desdits Leconte et Doysseau et ses héritiers en partie pour raison de ce que ledit Garreau disoit qu’il a esté par cy davant long temps seigneur et possesseur des lieux de la Constantinière et de la Morinière sis en la paroisse dudit Brain, lesquels il a piecza engaigés audit feu Guillaume Leconte et Jacquette Doysseau pour la somme de 600 livres tz par une part et 60 livres tz par autre part, ainsi que ledit Garreau vendit et transportat auxdits feuz Leconte et Doysseau 17 livres tz de rente pour la somme de 340 livres tz, laquelle rente iceluy Garreau assigna audit Leconte par hypothèceque spécial sur le lieu de Truchière, lequel Garreau dit avoir piecza sommé et requis ledit feu Guillaume Leconte de concéder et recepvoir de luy la somme de 200 livres tz qu’il disoit luy debvoir seulement pour la recousse et réméré desdits deux lieux de la Courtauldière et de la Morinière, aussi disoit ledit Garreau que sur la rescousse et admortissement desdites 17 livres de rente il avoit poyé pour et en acquit dudit feu Leconte et par son commandement la somme de 100 livres tz à Estienne Du Rasbay escuier sieur du Maret auquel ledit Leconte le debvoit et pour le reste montant 240 livres ledit Garreau disoit en estre demouré quite vers ledit feu Leconte par compte entre eulx de 130 livres tz ainsi qu’il dit apparoir par escript signé de maistres Jacques Guérin et Michel Millait et le reste montant 110 livres tz ledit Garreau offroit le paier, et disoit que pour lesdites sommes de 200 livres et 110 livres ledit feu Guillaume Leconte luy avoit promis rendre et resetituer sesdits lieux de la Courtauldière et la Morinière et aussi ladite rente comme rescoussée et amortie, dont toutefois iceluy feu Leconte avoit esté reffusant pour raison de quoi il avoit dès le temps de son vivant intenté ledit procès contre luy et avoit demandé restitution desdits lieux et admortissement de ladite rente, offrant luy bailler lesdites sommes de 200 livres et 110 livres tz que ledit feu Leconte luy avoir débatu, et sur ce estoient intervenus plusieurs jugements entre eulx et avoir ledit Garreau voulu acroire à serment ledit Leconte que quelque chose que conteinssent lesdits contrats entre eulx touchant l’achat et … que ledit Leconte avoir fait desdits lieux audit Garreau, que toutefois il ne luy avoit baillé pour le prix d’iceulx que lesdits 200 livres, et avoir ledit Leconte délayé faire ledit serment et estoint décédé sans rendre et estre ouy par serment sur ledit fait, aussi sans ce que les autres procès d’entre luy et ledit Garreau fussent terminés, et à ceste cause ledit Garreau après le décès dudit feu Leconte avoit fait appeller chacun de Me Pierre Lepelletier mary de Jacquette Fallet fille de ladite feu Jacquette Doysseau, Jehan Leconte lesné dit de Cosne, Me Thomas Blandin licencié en loix mary de Jehanne Leconte, Me Guillaume Chaillant licencié en loix, Me Jehan Blanchet et Me Jehan Pinault à cause de leurs femmes, Michel et Jehan les Contes, ledit Riguier tuteur ou curateur desdits Jehan Guillaume et Jacquette les Contes, lesquels chacun d’eulx respectivement comme héritiers desdits feux Leconte et Doysseau à l’encontre dudit Garreau, contre lesquels et chacun d’eulx ledit Garreau auroit persisté en ses demandes et conclusions par luy poursuivies contre ledit feu Leconte, ou à tout le moins qu’ils fussent contraints à luy payer et supployer jusques à la vraie valleur d’iceulx lieux qu’il disoit et estimoit valoir la somme de 1 200 livres tz, et comme dit est n’en avoit eu que la somme de 200 et pour ce que lesdits lieux sont depuis demeurés en partage audit Lepeletier à cause de sadite femme et Jehan Leconte aisné fils desdits Leconte et Doysseau et que lesdits enfants desdits feu Leconte et Doysseau ont promis garantir à iceluy Lepeletier ledit lieu de la Courtauldière iceluy Riguier audit nom, pour éviter procès et tout scrupule de con… cognoissance à la vérité que lesdits lieux valloient plus que lesdites 200 livres a bien voulu transiger et appointer avec ledit Garreau de et sur le différend d’entre eux en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdits Jacques Garreau marchand demourant à Brain sur Longuenée d’une part, et Pierre Riguier marchand demourant à Angers tuteur ou curateur de Jehan Leconte le plus jeune des enfants de feux Guillaume Leconte et de Jacquette Doysseau, Jacquine et Guillaume les Contes aussi enfants desdits Leconte et Doysseau et ses héritiers en partie d’autre part, soubzmectans lesdites parties savoir est ledit Garreau soy ses hoirs etc et lesdits Riguier soy et les biens et choses de sadite tutelle ou curatelle présents et avenir etc confessent les choses dessus dites estre vrayes et que pour paix et amour nourrir entre entre eulx sur le conseil de leurs amis ils ont transigé pacifié appointé et accordé en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Riguier au nom que dessus a quité et quite par ces présentes ledit Gareau desdites 17 livres tournois de rente autrefois acqis sur luy par ledit feu Guillaume Leconte par hypothècque spécial sur le lieu de la Touche et davantage a voulu ledit Reguier audit nom bailler et paier en oultre audit Gareau pour le parfait paix et supploiement d’iceulx lieux de la Courdaudière et de la Morinière la somme de 140 livres tournois et en oultre a promis et promet ledit Reguier audit nom faire quite ledit Gareau de toutes debtes personnelels en quoi ledit Garreau peult estre tenu vers les enfants mineurs dudit feu Leconte dont ledit Reguier est tuteur sans toutefois comprendre en ces présentes 5 boisselées de terre ou environ avecques ung petit loppin de pré sis audit Brain, lesquelles n’ont esté partaigées entre les héritiers dudit feu Guillaume Leconte et encores leurs sont demourées et demeurent indivisées sans ce que ces présentes leurs puissent nuire, ce que ledit Garreau a bien voulu faire, sur laquelle somme de 140 livres tournois ledit Garreau a confessé avoir eu et receu paravant ce jourd’huy dudit reguier la somme de 102 livres tournois et le reste d’icelle somme montant 38 livres tournois ledit Garreau a confessé l’avoir eue et receue dudit Reguier et dont de toute icelle somme de 140 livres tournois ledit Gareau s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit reguier, et au moyen de ce ledit Garreau a renoncé et renonce par ces présentes à toutes les actions petitions et demandes qu’il avoir et pouroit avoir contre ledit feu Guillaume Leconte et ses héritiers pour raison des choses et autrement en quelque manière que ce soit et a iceluy Garreau quité et quite lesdits lieux sans ce que jamais il y puisse rien demander en aulcune manière, et oultre a iceluy Garreau promis doibt et est demeuré tenu acquiter lesdits lieux de la Courtaudière et de la Morinière de toutes rentes charges et debvoirs quelconques qui pourroient estre deuz sur à cause et par raison desdits lieux fors et réservé depuis 3 années dernières passées et aussi a promis doibt et demeure tenu ledit Garreau faire consentir ces présentes à Marie sa femme et les luy faire ratiffier et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Reguier audit nom dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer dudit Garreau audit Reguier en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre etc et lesdits lieux ainsi délaissés par ledit Garreau audit Reguier audit nom garantir etc et aux dommages dudit Reguier audit nom amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est ledit Garreau soy ses hoirs etc et ledit Reguier audit nom soy les hoirs et choses de sadite tutelle et curatelle présents e tà venir etc renonçant par davant nous etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistres Bertrain Reverdy et Nicolle Baron bachelier es loix demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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