Les asséeurs de La Cornuaille ont-il mal calculé l’assiette de l’impôt ?, 1583

car ils nomment des procureurs pour les défendre, sans qu’on sache le motif.


ATTENTION : CE JOUR VOUS AVEZ 2 ACTES EN LIGNE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le vendredi 4 février 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Mathurin Grudé notaire) establys Thibault Templier Guillaume Huau et Jehan Riveraye tous demeurant en la paroisse de La Cornuaille et assayeurs des taulx de la dite paroisse de l’année dernière passée et tant pour eulx que pour les aultres assayeurs de ladite paroisse de ladite année,

ASSEEUR, subst. masc. « Celui qui est chargé de fixer l’assiette des impôts » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf/ )

soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué estably et ordonné et par ces présentes font (blanc) leurs procureurs o puissance d’eslire domicile et généralement etc promettant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellée et Laurent Boullay demeurant Angers tesmoings les jour et an susdits et nous ont dit lesdits constituants ne scavoir signer

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Contre-lettre de Jean Ernault, grenetier au grenier à sel de Craon, à son frère Jacques, 1583

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 mai 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Ernault grenetier du gernier à sel de Craon demeurant en la ville de Craon, soubzmetant confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers son frère s’est obligé avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre et payer dedans le 1er mai prochainement venant à honorable femme Renée Vinot veufve de deffunt honorable homme Me Léonard Lemal vivant sieur de Laubryaye la somme de 469 escuz 26 sols tz par obligation à cause de prest passée par devant nous et combien que par icelle obligation soit porté et contenu ladite somme de 469 escuz 26 sols tz ait esté receue par ledit Me Jacques Ernault comme par ledit Jehan Ernault ce néantmoings toute ladite somme de 469 escuz 26 sols a esté prinse et retenue pour le tout de ladite Vinot par ledit Me Jehan Ernault es mesmes espèces portées et contenues par ladite obligaiton sans que d’icelle somme en soit demeuré aulcune chose audit Me Jacques Ernault ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit et partant a ledit Me Jehan Ernault promis et promet et demeure tenu rendre et payer à ladite Vinot ladite somme de 469 écus 26 sols dedans le temps et terme porté et contenu par ladite obligaiton et en acquiter et libérer et indempniser ledit Me Jacques Ernault vers ladite Vinot et tous autres à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite Vinot en présence de Benjamin Moru et Jehan Adellée praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Pierre Pancelot prend le bail à ferme de la closerie du Pressoir, Miré 1676

J’ai compris que la closerie a fait l’objet d’une vente judiciaire puis d’un retrait lignager.
J’ai des Pancelot, mais je n’ai pas lié celui qui suit.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 3 octobre 1676 après midy, devant nous Germain Cireul notaire royal héréditaire à Angers furent présents esetablys et soubzmis honorable homme Gabriel Mauvif sieur de la Planche,marchand de draps de laine, demeurant audit Angers paroisse saint Maurille d’une part, et Pierre Pancelot marchand demeurant paroisse de Cherré tant en en son privé nom qu’au nom et soy faisant fort de Suzanne Bregeau sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratifier et avoir ces présentes agréables et la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien et exécution d’icelles et d’en fournir lettres de ratiffication et obligation solidaire bonne et valable audit sieur Mauvif dans 4 sepmaines prochaines à peine de tous dommages intérests et despens icelles néantmoings demeurant en leur force et vertu si bon semble audit sieur Mauvif d’autre part, lesquels mesme ledit Pancelot esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ont fait le bail à titre de ferme promesses et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit sieur Mauvif a baillé et par ces présentes baille audit Pancelot esdits noms stipulant et acceptant audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront de jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, scavoir est le lieu et clauserie (sic) du pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront de jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, scavoir est le lieu et clauserie (sic) du Pressouer sis dans la paroisse de Miré composé de maisons logements terres labourables et non labourables prés pastures bois taillis et vignes, et comme ledit lieu se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances qu’il a esté cy davant vendu judiciairement sur ledit Pancelot et sa femme à la requeste de Me François Garciau et comme ledit sieur Mauvif est fondé d’en jouir suivant la sentence d’exécution de retrait lignager qu’en auroit fait ledit Pancelot comme frère et tuteur naturel de Pierre Pancelot son fils sur le dit Garciau par sentence rendue par monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers le 25 août dernier, que ledit preneur a dit bien savoir et cognoistre sans réservation en faire, à la charge dudit preneur de jouir et exploiter lesdites choses comme un bon père de damille doibt et est tenu faire sans malversation ny rien démolir, de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et logements et pressouers estant en icelle en bonnes et suffisantes réparations de terrasse carreau vitres et couvertures les terres vignes et domaines dudit lieu bien et deuement clauses (sic) de leurs haies fossés et clostures ordinaires desquelles clostures ledit preneur esdits noms se contente, de faire faire et fassonner les vignes de leurs quatre fassons ordinaires scavoir de chausser tailler bescher biner bien et duement comme il appartient et en saisons convenables, de faire faire par chacune desdites années le nombre de 15 fosses et provings par chacun quartier desdites vignes ès endroits les plus nécessaires comme il appartient qu’il gressera et hottera aussi bien comme il appartient et en bonnes saisons, plantera ledit preneur sur les terres dudit lieu ès endroits les plus convenables le nombre de 8 esgrasseaux de poiriers et pommiers et fera les antues qui se trouveront bonnes à faire qu’il entera de bonnes matières de fruits et en bonnes saisons, et conservra le tout des dommages des bestiaulx, fera iceluy preneur aussi chacunes desdites années 12 toises de fossés neuf ou réparé et y mettra du plan d’espines où il en sera nécessaire, payera iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses aux seigneurs auxquels ils sont deubz et en fournira chacuns ans acquits valables audit bailleur au jour et feste de Toussaint, ne pourra iceluy preneur transporter ni oster ni enlever de dessus ledit lieu aulcuns foings pailles chaumes et angrais (sic) ains les y relaissera pour le tout pour la sustraction d’iceluy, ny abatre couper ni esmonder de dessus ledit lieu aulcuns arbres fructuaux nimarmantaux par pied branche ni autrement fors les esmondables et qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés et qu’il pourra couper et esmonder une fois pendant le temps du présent bail, en faveur duquel bail iceluy preneur a recogneu queledit sieur bailleur lui a relaissé qui sont à présent sur ledit lieu des bestiaux et sepmances pour la somme 45 livres et demie fourniture de tonneaux neufs jugés barrés reliés de chastaigner pour pareille somme de 45 livres qui on testé relaissés audit sieur Mauvif suivant l’estat des loyaux cousts frais et msies dudit retrait recognoissant iceluy Pancelot esdits noms avoir prins et disposé desdits tonneaux pour et à son profit au moyen de quoi iceluy preneur esdits noms promet et s’oblige à la fin desdites jouissances de rendre et fournir audit bailleur des bestiaux et sepmancs dudit lieu pour pareille somme de 45 livres et demie fourniture de bons futs de pipes neufs pour pareille somme de 45 livres, ne pourra iceluy preneur céder ni transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement dudit sieur bailleur et si pendant le temps du présent bail le bailleur estoit remboursé des deniers qu’il a fournis pour l’exécution dudit retrait le préent bail demeurera résilié au jour dudit remboursement pour ce qui en restera sans dommaiges intérests ni despens et payera iceluy preneur les fruits et jouissances dudit lieu et autres charges suivant le présent bail pour le temps des jouissances et outre les charges cy dessus a esté fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms solidairement audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites années la somme de 95 livres au jour et feste de saint Jean Baptiste le premier terme et payement commençant le jour et feste de saint Jean Baptiste prochaine et à continuer par chacuns ans audit terme et pour l’exécution et payement du prix du présent bail et autres charges clauses et conditions ledit preneur esdits noms demeure tenu de bailler et fournir audit sieur Mauvif dans 6 mois prochains bonne et suffisante caution dans cette ville ou 6 lieues alentour, qui s’obligera avec luy esdits noms solidairement au payement de ladite ferme et à toutes les autres clauses charges et conditions dudit bail autrement et à faute de ce faire iceluy présent bail demeurera nul et résolu toutefois et quantes qu’il plaira audit bailleur du jour qu’il le fera signifier audit preneur sans dommages intérests … ce que les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à quoi tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement et ledit preneur esdits noms solidairement leurs hoirs et biens etc mesmes le corps dudit preneur à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc et par especial iceluy preneur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathieu Guiard et François Avril praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Procuration des apothicaires d’Angers contre une décision de René Langlois, que je suppose l’un d’entre eux, 1559

J’ai compris que René Langlois était l’un des jurés et gardes de l’apothicairerie d’Angers et qu’il a entrepris d’appliquer ou faire appliquer à Angers une ordonnance prise à Paris mais qui ne convient pas à la ville d’Angers.
Je vous mets les originaux donnant les noms, et les signatures des apothicaires, pour lesquels j’ai un doute sur un prénom.

Ce blog et ce site contiennent désormais un tableau de quelques apothicaires rencontrés au 16ème siècle, qui n’a aucune prétention à l’exhaustivité, mais vous invite cordialement à venir donner des compléments en citant vos sources.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 30 novembre 1559 en l’assignation baillée à huy (Marc Toublanc notaire Angers) à la requeste des jurés et gardes de l’estat d’apothicairerie de ceste ville d’Angers aux … particuliers dudit estat de ceste dite ville pour délibérer de l’adjournement qui a esté baillé auxdits jurés par Marcilain Courbalay et Jehan Cheroult sergents royaulx et pareillement du négoce dépendant d’iceluy touchant … requis par René Langlois soy disant l’un des particuliers procureurs … dudit estat se sont comparus et présentés en leurs personnes heure d’une heure après midi du dit jour et attendu jusques après icelle heure de souper passé au cloistres des Jacobins de ceste dite ville d’Angers les maistres dudit estat qui s’ensuivent par permission donnée par le seneschal d’Anjou ou son lieutenant audit Angers savoir est Jehan Doisseau, Jehan Boisineulx et Jacques Brossart maistres jurés et gardes dudit estat, et encores François et François les Choppins jeune et vieil, Jehan Levesque, Daniel Delangelerye, Ymes ? Boisineulx, Clément Saillant, René Delacroix, Jehan Marsault et Mathurin Godebille tous demeurant en ceste dite ville d’Angers et lesquels et chacun d’eulx ont fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes font nomment constituent establissent et ordonnent (blanc) leurs procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout, et est ce fait après avoir eu en ladite assemblée et comparution lecture de la coppye de l’extrait dudit arrest donné à Paris le 12 juin dernier concernant les apothicaires et … de la ville de Paris et lettres royaulx en forme de resqueste obtenues par ledit René Langlois audit an le 20 décembre et les adjournements baillés auxdits Doisseau Boysineulx et Brossart et les remonstrances faites aux dessus dits particuliers deuement assemblés et faisant la plus grande partie desdits apothicaires assemblés … o permission expresse par les dessus dits Doisseau Jean Boisineulx Brossart jurés et gardes susdits … François et François les Choppins, Levesque, Delangelerye, Boysineulx, Saillant, Delacroix, Marsault et Godebille … procureurs de empescher l’exécution dudit arrest et entherignement de la requeste présentée par ledit Langlois et de desadvouer iceluy Langlois d’avoir faite icelle poursuite en la qualité de procureur et … de leur communauté et de déclarer en la cour de parlement et partout ailleurs qu’ils n’ont agréable ce qu’il y a fait, de soustenir contre ledit Langlois et tous autres soit par voye d’appel appellations ou aultrement par quelque manière et voye que ce soit que le prétendu appartiendra raiglement porté par ledit arrest ne seroit … bon ne profitable en ladite ville d’Angers ne forsbourgs d’icelle et qu’il ne se peult aucunement faire sans préjudivier le public particulière ce qu’ils veulent et entendent user de leurs statuts et arrests de la cour sur ce … avecques le présent général du roy et eulx et non autre chose … et que ladite nomination seroit préjudiciable à ladite ville d’Angers et y comparoir et … pour eulx et les deffendre pardevant tous juges de cour … que partout et ailleurs où il appartiendra, jurer de verité et de ca… et faire tout aultre manière de serment et de procès que droit veult … arrests et exécutoires et sentence de … en appeler poursuivre l’appel et appelants et … si mestier est, et substituer ung ou plusieurs autres procureurs … suivant l’ordonnance royale, et généralement de faire et procurer pour et au nom desdits constituants que dessus ce qu’il appartiendra et que lesdits constituants feroient ou faire pourroient si présents en personne y estoient jaczoit que la chose requiert plus spéciale procuration … soubz l’obligaiton et hypothèque de tous leurs biens présents et advenir avoir agréable et tenir ferme et stable tout ce que leurs … procureurs et chacun d’eulx sera fait et procuré et à poyer pour eulx les … si mestier est dont à leurs requestes et de leurs consentements les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation par le jugement et condemnation de la dite cour …

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Les Ledevin, héritiers de Marguerite de Quierlavaine veuve de Clément Louet, Angers 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 novembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys noble homme Hylayre Ledevyn sieur de Villettes René et Gilles les Devyns et Marye Ledevin tous demeurant en ceste ville d’Angers, héritiers en partie de deffunt maistre Jehan Belin vivant conseiller du roy à Baugé soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy eu et receu scavoir de damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou la somme de 166 escuz deux tiers d’escu et de noble homme Jehan Collasseau sieur du Gatay conseiller et esleu pour le roy notre sire Angers la somme de 33 escuz ung tiers d’escu revenant lesdites sommes à la osmme de 200 escuz sol faisant partie de la somme de 1 600 escuz sol donnée et léguée par deffunte damoiselle Anne Louet veufve en premières nopces dudit deffunt Belin aux héritiers dudit deffunt Belin et à icelle somme de 200 escuz à desduire et rabattre sur ce qui leur appartient pour leur droit part et portion de ladite somme de 1 600 escuz léguée par ladite deffunte Louet, et laquelle somme de 200 escuz sol a esté baillé et fournie pour et en l’acquit des héritiers de ladite deffunte Anne Louet, savoir ladite somme de 33 escuz ung tiers fournie par ledit Collasseau faisant le reste et parfait payement de la somme de 833 escuz ung tiers que ledit Collasseau estoit tenu et obligé payer pour et en l’acquit desdits héritiers de ladite deffunte Louet par la cession qui luy auroit esté faite par noble homme maistre François Lefebvre sieur de Laubrière passé par devant nous le 27 septembre dernier et lequel Lefebvre avoit les droits et actions desdits héritiers de ladite deffunte Louet, de ladite maison d’Estiau, aussi par contrat passé par devant nous le 26 août dernier, et de laquelle somme de 833 escuz ung tiers ledit Collasseau en auroyt payé à noble homme maistre Pierre Ayrault la somme de 400 escuz sol par quittance passée par devant nous le 4 du présent mois et à maistre François Collasseau et à Me Pierre Legnaigneulx procureur de La Flèche la somme de 200 escuz par quittance passée par devant nous le 10 du présent mois et à damoiselles Jacquine Loryot Jacquine Hubert dame de la Mothe Leroy et à noble homme Loys de Chevreur et à Gaston Ledevin la somme de 200 escuz sol es noms et qualités portés et contenus par la quittance passée par devant nous le 13 du présent mois tellement que de toute ladite somme de 833 escuz ung tiers restoit seulement ladite somme de 33 escuz ung tiers présentement baillée et fournie par ledit Collasseau auxdits establis, quelle somme de 33 escuz ung tiers et pareillement de ladite somme de 166 escuz deux tiers lesdits establis esdits noms ont eue et receue desdits de Querlanayne et dudit Collasseau en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnance royale dont lesdits establis se sont tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits de Querlanayne et Collasseau et promis acquiter vers et contre tous lesdits de Querlanayne et Collasseau avecques nous notaire stipulant et acceptant tant pour eulx que pour lesdits héritiers de ladite deffunte Anne Louet et est ce fait sans préjudice du surplus auxdits establis pour leur droit part et portion de ladite somme de 1 600 escuz sol pour raison duquel ils ont donné terme auxdits héritiers de ladite deffunte en la personne de ladite de Querlavane ne d’iceluy jusques à Pasques prochainement venant, à laquelle quittance et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encore ladite Marie Ledevin au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne soy obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlanayne en présence de Guillaume Dupé Jehan Adellé demeurant Angers tesmoings le jour et an susdit

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Pierre Bouget, apothicaire, emprunte 100 livres à rente, Angers 1528

je suis occupée pour ce blog et site à vous retrouver tout ce que j’ai en matière d’apothicaires, et je me propose de mettre à jour avec un tableau de ces personnages, ma page de mon site concernant cette profession autrefois. Je compte me limiter aux plus anciens seulement, mais si vous avez des apothicaires pour le 16ème siècle en Anjou vous pourrez participer aux compléments, et ce d’ici tout de même plusieurs jours encore.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Pierre Bouget marchand apothicaire tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Renée sa femme, et Jehan Busson Me tanneur tant en son nom que comme et au nom et soy faisant fort de Katherine Boucher sa femme, tous demeurans en ceste ville d’Angers, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyens et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets Me René de Pincé doyen et Renée Fournier chantre de ladite église commissaires députés et stipulant pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc aux dits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la grant bource de ladite église à 4 termes en l’an scavoir est aux 5 janvier, 5 avril, 5 juillet et 5 octobre par esgalles porcions le premier payement commençant au 5 janvier prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette ou prendre et eulx faire bailler etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs esdits noms que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté, ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faire ceste présente vendition delegs quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tournois payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nos par lesdits commissaires députés et stipulants auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 40 escuz d’or au merc du soleil et le surplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs se sont tenuz par devant nous à bien payés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seont baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc, et ont promis doibvent et sont demeurés tenus lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à leurs dites femmes et les faire lier et obliger au payement et continuation de ladite rente et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à la peine de chacun 2 escuz d’or de peine commise à appliquer auxdits achacteurs en cas de deffault, ces présentes néanlmoins etc, présents à ce Me Macé Pineau prêtre bourcier de ladite église et Me Pierre Bertault aussi prêtre et Me Jehan Transsonnet tesmoins, ce fut fait et donné à Angers en la maison desdits commissaires les jour et an susdits

  • Au pied de l’acte la ratification des épouses, hélas uniquement avec leur prénom
  • Le 22 décembre 1528 Renée femme de sire Pierre Bouget marchand apothicaire demeurant à Angers et Katherine femme de Jehan Busson Me tanneur aussi demeurant à Angers lesdites femmes suffisamment autorisées de leursdits maris par devant nous quant à ce soubzmectant confessent avoir aujourd’hui ratiffié confirmé approuvé et eu pour agréable …

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