Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Celui qui nous suit donne des filiations ALLAIN et DELAPORTE, mais je ne suis pas certaine qu’elles soient comme d’aucuns ont dit à savoir :
René ALLAIN
1-Françoise ALLAIN †/1520 x Jean DELAPORTE
11-Jean DELAPORTE †/1520 x Renée DELAPORTE †/1520
111-Jean DELAPORTE
112-Perrine DELAPORTE
ce montage est-il ou non le reflet de ce qui va suivre, j’en doute pour ma part, car je trouve la phrase de l’acte bien alambiquée, et si on en certain qu’il y lien on n’est moins sur du type de lien.
Aussi, afin que vous puissiez vous faire une idée, je vous mets aussi l’original de l’acte afin que vous puissiez vous aussi lire cette phrase quelque peu alambiquée. Je l’ai surgraissée.
Ceci donne aussi un excercie de paléographie :
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 janvier 1520 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1521 n.s.) en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers) establis Pierre Pigeon le jeune demeurant à la Masse et Guillaume Margones paroisse de sainct Silvyn soubzmectant eulx leurs hoirs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens confessent avoir vendu et octroyé et encore vendent etc à honneste personne René Allain sergent royal présent qui a achacté pour luy et pour Jehan et Perrine ses enfants et de feue Renée Delaporte sa femme et de Jehan Delaporte fils de Jehan Delaporte et de feue Françoise Allain fille dudit achacteur et autres ses enfants leurs hoirs etc le nombre d’ung septier de blé seigle bon net nouvel et marchand à la mesure d’Angers le dernier boisseau comble de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont promis et promettent payer servir et continuer à l’advenir audit achacteur esditsnoms franche et quite en sa maison à la Haye Joullain au terme de la Notre Dame Angevine le premier terme commençant à la Notre Dame Angevine prochainement venant et à continuer etc, laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont asisse et assignée assient et assignent par especial sur une piece de terre labourable contenant 2 journaulx ou environ sise au lieu de la Barbotière en la paroisse d’Escoufflant joignant d’un cousté et d’un bout aux terres de Guillaume Pigeon d’autre cousté la terre de la veufve et héritiers feu Colas Mainguy et d’autre bout aux terres nommées Launay ; Item sur ung quartier de vigne sis au Tertre de la Première au cloux de Monsoreau joignant d’un cousté le chemin tendant d’Angers à La Haye Joullain, d’autre cousté à la vigne Macé Myette abouté d’ung bout aux vignes Jehan Brenay et Jehan Lebaillif et d’autre bout aux vignes desdits Brenay Lebaillif et de Jehan Lemanceau, et généralement sur toutes et chacunes leurs autres choses héritaulx et de chacun d’eulx etc sans ce que la généralité desroge à la spécialité ne au contraire, o puissance d’en faire assiette etc, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 13 livres tournois payées comptées et nombrées par ledit achacteur auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en monnaie de douzains et dont etc et en quite etc o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer lesdites choses vendues jusques à ung an prochainement venant en rendant ladite somme de 13 livres tz avecques les cousts et mises, et on promis lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire obliger leurs femmes et chacun d’elle seul et pour le tout à ces présentes payement contenu de ladite rente et garantaige des choses de ladite assiettte et leur faire ratiffier en tous points et articles dedans la Notre Dame Angevine prochainement venant et de ce en bailler lettre vallables audit achacteur dedans ledit temps à la peine de 6 livres tz 6 sols de peine commise à appliquer etc ces présentes demeurant néanmoins en leur vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et les choses de l’assiette d’icelle garantir etc dommages etc oblige etc chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant eu bénéfice de division etc foy jugement etc présents à ce Huyon Menard et Philipes Brenay tesmoings
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er avril 1524 avant Pâques (donc le 1er avril 1525 n.s.) sachent tous présents et avenir (Nicolas Huot notaire Angers) comme ainsi soit que deffunct Mathelin Amiat en son vivant marchand libraire demourant en ceste ville d’Angers fust tenu envers honneste personne sire Jehan Petit lesné marchand bourgeois de la ville de Paris en la somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz tant par une cédulle montant la somme de 30 livres tz pour livres baillés par ledit sire Jehan Petit audit Amiat signé icelle cédule dudit Amiat en dabte du 13 décembre 1512 que par autres parties de marchandise de livres aussi baillés par ledit sire Jehan Petit audit deffunt jusques à la somme de 6 livres 9 sols 6 deniers tz, et restans de plus grande somme dont et de laquelle somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz il en est deu par Jehan Rahyer à cause de Charlotte sa femme fille de deffunte Jacquine Amiat et de Pierre Cheferue ses père et mère, ladite Jacquine fille et héritière dudit deffunt Amiat en une quarte partie la somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz pour avoir paiement de laquelle quarte partie honnes personne sire Jehan Petit le jeune marchand libraire de l’universié d’Angers fils dudit Jehan Petit bourgeois de la ville de Paris vouloit mettre en procès ledit Rahyer, quoi voyant ledit Rahyer s’est transporté par devers iceluy Petit luy prier et supplier que son plaisir fust luy faire quelques gracieuse et luy donner terme de payer icelle somme et que très volontiers il le paieroit, ce que ledit Jehan Petit le jeune a bien voulu faire, pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit personnellement establiz ledit Pierre de Chefderue et Jehan Rahier son gendre marchands demourans à Angers d’une part, et ledit sire Jehan Petit tant en son nom que comme soy faisant fort de sire Jehan Petit son père d’autre part soubzmectans mesmes lesdits Chefderue et Rahier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent les choses dessus dites estre vraies et que en faveur de sire Charles de Bougue marchand demeurant en ceste ville d’Angers ledit Jehan Petit le jeune a donné remis et quité audit Rahier de ladite somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz la somme de 47 sols 4 deniers tz et d’icelle somme de 13 livres il n’en reste plus que 11 livres tz sur laquelle somme lesdits Rahier et Chefderue en ont baillé content audit Petit la somme de 20 sols tz, et le reste d’icelle somme qui sont 10 livres tz lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont promis et promettent rendre et paier audit sire Jehan Petit le jeune dans la feste de la Toussaint prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison dudit sire Charles de Bougue et de sire Clemens Alexandre à la peine de tous dommages et intérests ces présentes neantmoings demeurent en leur force et vertu, et en paiant ladite somme de 10 livres tz lesdits Rahier et Chefderue demeureront quite de toutes et chacunes les sommes de deniers et autres choses dont ils pourroient estre tenus pour leur quarte partie envers ledit sire Jehan Petit lesné, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite somme de 10 livres tz rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Chefderue et Rahier au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers et Macé Rahier aussi marchand libraire demourant à Angers tesmoings fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits
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NE LISEZ PAS CET ACTE, C’EST TROP ABOMINABLE !
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 janvier 1551 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1552 n.s.) (Marc Toublanc notaire Angers) comme ainsi soit que par avant ce jour y eust procès par davant monsieur le seneschal d’Anjou ou monsieur son lieutement Angers entre Thomas Delaporte demandeur et Mathurine Delaporte sa sœur déffendeur touchant ce que ledit demandeur disoit que paravant ce jour ladite Mathurine estant en gésynne et auparavant ledit Thomas son frère voyant ladite Mathurine destituée d’amis auroit ladite Mathurine tenue entretenue fait relever de gésine à ses cousts frais et mises et où il auroit frayé grandes sommes de deniers ensemble auroit nourry et entretenu son enfant à ses propres cousts et despens par l’espace de 5 ans et plus montant le tout la somme de (blanc) et plus et oultre à la prière et requeste de ladite Mathurine qui luy auroit donné à entendre que par persuasion elle auroit esté engrossée par Pierre Martin lui prometant la prendre à femme et espouse auroit fait et intenté plusieurs procès à sa requeste frayé auxdits procès et fait grandes mises tant en la cour de l’officialité d’angers prévosté et sénéchaussée d’Anjou que en le cour de Parlement à Paris que aux grands jours à Tours tant et tellement que tous les frais et mises monitoires aliments et pensions cy dessus peuvent monter à la somme de 200 livres et plus sans ses peines salaires et vacations, oultre disoit qu’il avoit payé à Pierre Martin 13 livres 10 sols pour ung exécutoire qu’il avoit obtenu d’elle en la cour de l’officialité d’Angers, le tout comme il faisoit apparoir par quittances procès et exploits, et au regard de ladite Mathurine elle disoit de sa part que ce que dessus estoit véritable mais que ledit Thomas avoit promis ses fruits de ses héritages auparavant 1543 qui peuvent monter 17 livres et les fruits de ses choses héritaux estant à Chemens qui peuvent valoir 12 sols 6 deniers, plus disoit que ledit Thomas Delaporte avoit promis ses fruits de ses héritages de Beaufort par 5 années finies en janvier 1549 qui pouvoient valoir 6 livres 5 sols plus ses fruits des héritages de Corzé par 2 années qui pouvoient valoir 6 livres, et oultre qu’il auroit receu 15 livres de Pierre Martin en quoi il estoit condampné vers elle toutes lesquelles choses se montoient 45 livres 8 sols 5 deniers, disoit que dès le 7 août 1548 lesdites parties en présence de plusieurs leurs parents conseils et amis auroient compté sur et touchant leurs différends et procès et en fin ledit Delaporte ayant esgard que ladite Mathurine est sa sœur voulant la traiter en amitié l’auroit quitée de toutes choses qu’elle luy pouroit debvoir pour les causes que dessus et aultres généralement pour 90 livres combien que au fons le tout se montast 200 livres et plus pourveu qu’elle demeurast tenue et obligée rendre audit Martin lesdites 15 livres dessus mentionnées sir quelque fois estoit ordonné, et auroit esté trouvé que ledit Thomas debvoit la somme de (blanc) et après avoir tout compté entre les parties auroit esté accordé que ladite Mathurine paieroit audit Thomas son frère 44 livres 11 sols 6 deniers tout desduits ce qu’il luy pouroit debvoir pour les causes que dessus, et pour ce qu’elle n’avoir argent pour satisfaire audit Thomas son frère fut convenu qu’elle bailleroit audit Thomas certains héritages qu’elle avoir au lieu de Beaufort pour 30 livres, et le surplus montant 14 livres 1 sols 6 deniers qu’elle les poiroit audit Thomas, suivant ce ladite Delaporte dès le mardi 10 décembre 1549 elle auroit fait vendition audit Thomas de la neuvième partie par indivis d’une pièce de pré et pasture nommé le pré Volluette près la maison de Guillaume Vallet, de la neuvième partie de 2 pièces de terre labourable l’une contenant 29 seillons et l’autre 26, plus la neuvième partie d’une aultre pièce de terre nommée la pièce du petit Chemin, plus la neuvième partie par indivis de tous et chacuns les parts et portions qui à ladite Mathurine peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu par la mort et trépas et succession de deffunte Jaquine Volluette sa mère et de deffunt Jehan Volluette et Marie Barbereau ses ayeux et ayeulle en une maison tant hault que bas cour estraige jardrins dépendances et appartenances d’icelle couverte d’ardoite sise en la ville de Beaufort devant le marché ou l’on vend les bestes, le tout pour 30 livres tournois et auroit esté convenu que ladite vendition seroit rédigée par escript et au parsus luy baillé lors 14 livres 1 sols 6 deniers et de tout ce que dessus lesdites parties demeuroient à ung et d’accord, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Thomas Delaporte et ladite Mathurine Delaporte sa sœur, personnellement establis par devant nous confessent lesdites choses estre véritables et mesme ladite Mathurine Delaporte avoir naguères et confesse avoir fait ladite vendition cession et transport audit Thomas Delaporte à ce présent desdites choses héritaulx cy dessus dès le jour du 10 décembre 1549 pour ladite somme de 30 livres tournois et en tant que mestier seroit et est ladite Mathurine a encores vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous de tous troubles et empeschements lesdites choses héritaulx cy dessus contenues et spécifiées et confrontées audit Thomas Delaporte présent et acceptant pour luy et pour ses hoirs etc pour ladite somme de 30 livres tournois, et à icelles choses héritaulx droits et actions ladite Mathurine ratiffiant ladite vendition par elle audit Thomas Delaporte dès le 19 décembre 1549 a renoncé et renonce au profit dudit Thomas sondit frère et à ses hoirs etc tenues lesdites choses héritaulx cy dessus des fiefs et seigneuries des Palluz et de la cour de Beaufort à 10 deniers tournois de cens rente ou debvoir si tant en eset deu et si plus en est deu ledit Thomas Delaporte sera tenu l’acquiter, transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour ladite somme de 30 livres tournois et pour demeurer quite ladite Mathurine Delaporte vers ledit Thomas Delaporte sondit frère de ladite somme et ainsi que dessus, auxquelles choses dessus dites vendition pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc amandes etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’autre eux et tous leurs biens etc renonçant etc et par especial ladite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à tous autres privilèges etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence dehonorable homme Me François Ogier licencié ès loix sieur de la Claverie et Nicolas Delaporte Me cordonnier demeurant audit Angers Macé Joubert notaire demeurant à Corzé et Pierre Joubert son fils demeurant audit Corzé comme ils disent tesmoings
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 janvier 1556 (ancien style et avant päques, donc le 23 janvier 1557 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establis et soumis honnestes hommes maistres Jacques, Pierre et Macé les Eveillards avocats demeurant audit Angers et maistre Me René Guyet seigneur de la Perière mari de Renée Eveillard demeurant en la paroisse de Morannes, tous héritiers de deffunte Marie Poisson en son vivant dame de la Poissonnerye leur mère, tous les dessus dits tant en leurs noms privés que comme et au nom de Jehan et Jehanne les Eveillards et de Thugal Hyret seigneur de la Hée, mari de Loise Eveillard, tous enfants et héritiers de ladite Poisson, confessent avoir eu et receu de noble homme Estienne Poitevin sieur du Puy Morin au nom et comme curateur de noble homme Marin de la Barre seigneur du Buron demeurant audit lieu paroisse de Chastelays qui leur a payé manuellement en présence et à vue de nous comme ayant caution et acquis la grâce et faculté de rémérer les choses cy après de maistre Jehan Daudin prêtre qui les avoient vendues à ladite deffunte Poisson o grâce de 6 ans qui encore dure comme appert par le contrat de vendition desdites choses passé par Jehan Quartier notaire de la cour de la Boissière le 16 mars 1551 et pareillement comme il appartient par contrat de l’achapt de ladite recousse fait par ledit Lepoitevin audit nom dudit Daudin par devant Symon Lemaryé notaire de la cour de Chastelays le 15 juillet dernier passé, la somme de 150 livres quelle somme lesdits establis esdits noms pour les frais et mises de ladite recousse les dits establis ont eue prinse et receue scavoir ledit maistre Jacques Eveillard tant pour luy que pour lesdits Hiret et Jeanne Eveillard la somme de 64 livres 5 sols 9 deniers tz maistre Macé tant pout luy que pour ledit Jehan la somme de 42 livres 17 sols 14 deniers tz et ledit maistre Pierre Eveillard la somme de 42 livres 17 sols 14 deniers tz et ledit Guyet pareille somme de 21 livres 8 sols 7 deniers tz toutes lesdites sommes faisant ladite somme de 150 livres tz pour ladite recousse et réméré scavoir de une pièce de terre en pré contenant 3 hommées de pré ou environ sise en ladite paroisse de Chastelais joignant d’un cousté au grand chemin tendant de Chastelays à Chollouere d’autre cousté le pré dudit Daudin, abouté d’un bout la terre de la mestairie du Sansit auxdits les Eveillards appartenant, et dont et de laquelle somme lesdits establis esdits noms se sont tenus et tiennent à contents et l’en ont quicté et quictent et au moyen desdits payements et en vertu de la dite grâce qui encores dure comme dit est lesdites choses sont et demeurent du jourd’huy pour bien et duement recoussées et rémérées pour et au profit dudit Poitevin audit nom présent stipulant et acceptant, auxquelles quittance et réméré et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Jehan Dupuy marchand demeurant audit Angers et Jehan Gault aussi marchand demeurant en la paroisse de Chastelais tesmoings les jour et an susdits
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Vous avez 2 pages de signatures, et de vous à moi, je me demande bien comment tous ces personnages tenaient dans la maison de la future, où est signé ce contrat de mariage. Et pire, en tant que femme, j’ai toujours une pensée très émue pour la future, qui se trouvait ainsi face à des dizaines de messieurs, enfin, il y avait au moins 2 femmes, sa mère et sa future belle mère, mais tout de même qu’elle foule surtout de messieurs !!! cela devant être impressionnant ces rendez-vous mondains, car ici nous sommes bien dans ce milieu.
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Cette célèbre maison est à l’angle de la place ste Croix, donc voisine de la maison où est passé ce contrat de mariage.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 juin 1617 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés noble homme François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy lieutenant en la prévosté ville et quintes d’Angers fils de deffunt noble homme André Eveillard vivant conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Anjou audit Angers, et de damoiselle Anne Ayrault son espouse, demeurant en cette ville paroisse st Morille d’une part, et noble homme René Gohin sieur de Monstreuil aussi conseiller du roy et juge magistrat audit siège présidial damoiselle Janne Haran son espouse de luy autorisée par devant nous quant à ce et damoiselle Janne Gohin fille desdits sieur et damoiselle de Monstreul demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre d’aultre part, lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Janne Gohin et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont recogneu et confessé avoir de l’autorité advis et consentement de leurs proches parents et amis cy après nommés pour ce assemblés, fait convenu et accordé les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledits sieur et damoiselle de Monstreul ont donné et donnent à ladite damoiselle Janne Gohin leur fille en advancement de leurs successions, promis et demeurent tenus paier et bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour de leurs espouzailles la somme de 21 000 livres tz en deniers contant et contrats de constitution de rente bons et vallables, qu’ils cèderont et promettent garantir fournir et faire valoir, de laquelle somme de 21 000 livres y en aura et demeurera 3 600 livres tz de nature de meuble commung entre lesdits futurs espoux, et le surplus montant 17 400 livres tz demeurera propre à ladite damoiselle Gohin ses hoirs etc, a ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Anne Ayrault sa mère à ce présente soubzmise et obligée avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens promis et demeurent tenus le mettre et employer en achat d’aultres rentes ou héritages censés et réputés de mesme nature de propre à ladite future espouse et les siens aultrement et à deffault de faire lequel emploi et acquest aura et reprendre ladite future espouse ses hoirs lesdits 17 400 livres tz immobilisés sur les premiers et plus clairs biens de leur future communauté en ce qu’ils y pourront suffir, et où ils n’y suffiront ladite damoiselle eveillard et ledit sieur de Seillons son fils solidairement comme dessus ont dès à présent vendu créé et constitué vendent créent et constituent sur tous leurs biens présents et advenir à ladite damoiselle Gohin ses hoirs rente au denier vingt de ce qui en pourroit manquer et défaillir rachaptable toutefois ladite rente par lesdits obligés leurs hoirs qui à ce faire seront contraints 2 ans après la dissolution dudit mariage sans que lesdits deniers immobilisés acquests emploi et remplacement d’iceulx ny les actions en procédant puissent aulcunement thomber (sic) en ladite communaulté, relaissent oultre lesdits sieur et damoiselle de Monstreul auxdits futurs espoux pour leur logement et habitation le logis à eulx appartenant situé près le carroy du Pillory de cette ville où est à présent demeurant le sieur de la Fontenelles, pour le temps et espace de 3 ans seulement, à la charge desdits futurs conjoints d’en paier les cens rentes et debvoirs, et l’entretenir et rendre en bonne réparation de couverture carreau terasse et vitre comme il leur sera baillé, non compris toutefois la bouticque que tient à louaige René Druet que lesdits sieur et damoiselle de Monstreuil se sont réservée, donneront à leur dite fille trousseau de meuble et habits nuptiaulx convenables à sa qualité, et pour le regard dudit sieur de Seillons ladite damoiselle Ayrault sa mère luy a donné et donné sur le prix de sondit estat et office de lieutenant de la prévosté la somme de 15 000 livres tz en advancement de droits successifs paternels et maternels, laquelle somme de 15 000 livres avec le surplus des deniers qui pourroient provenir dudit office en cas de résignation ou remploy qui en pourroit estre fait demeurera aussi propre audit sieur futur espoux en ses estocs et lignes, acquittera oultre ladite damoiselle Ayrault sondit file de ses pensions nourriture habits et entretennement jusques audit jour des espouzaillezs, et au moyen de ce et des dont et advantages cy dessus ladite damoiselle Ayrault jouira à l’advenir des droits paternels de sondit fils et demeurera quite vers luy de toutes jouissancs qu’elle en a fait du passé, comme aussi pourront lesdits futurs espoux faire demande de partage su survivant desdits sieur et damoiselle de Monstreul du bien du premier décédé, duquel ledit survivant jouira sa vie durant, au moyen aussi de ce que lesdits futurs conjoints ne seront tenus rapporter lesdits deniers et choses cy dessus qu’à la succession du survivant desdits donneurs seulement, aura la future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant sur les biens dudit sieur futur espoux, mesmes sur les deniers qui proviendront dudit office de lieutenant sans qu’elle puisse prétendre mi douaire du vivant de ladite damoiselle Ayrault ains seulement après son décès, prendra le survivant desdits futurs espoux advenant la dissolution dudit mariage hors part de communaulté scavoir ledit sieur de Seillons ses chevaulx armes livres et habits, et ladite damoiselle Gohin ses habits bagues et joyaulx, et où ladite communaulté ne s’acquiereroit ledit de Seillons ses hoirs etc remporteront tous et chacuns les meubles de quelque qualité qu’ils soient mesmes lesdites bagues et joyaux et ladite damoiselle Gohin ses hoirs etc sesdits habits et trousseau seulement avec ladite somme de 21 000 livres tz par la forme cy dessus, et néantmoings pourra ladite future espouse ou ses hoirs renoncer à ladite communaulté et ce faisant sera acquitée et desdommaigée par ledit sieur de Seillons ses hoirs etc de toutes debtes passives et charges d’icelle ors qu’elle y eust parlé et qu’elle y fust obligée, et audit cas lesdits sieur de Seillons et ladite damoiselle Ayrault sa mère seront tenus solidairement rendre et paier à ladite future espouse ses hoirs ladite somme de 17 400 livres destinées de nature d’immeuble ou l’emploi qui en sera fait avec ses habits bagues joyaulx comme est porté cy dessus, en faveur et considération desquelles clauses et conventions ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Gohin avec l’authorité advis et consentement de leurs dits père et mères et autres parents et amis soubzsignés ce sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement, tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties qui en sont demeurées d’accord, et à l’effet exécution et accomplissement dommages etc ce sont respectivement obligés et obligent scavoir lesdits sieur et damoiselle de Monstreul pour les choses par eulx données et promises chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, et ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Ayrault sa mère aussi pour ce qui les concerne solidairement comme dessus dit elles leurs hoirs etc renonczans et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de Monstreul en présence de noble homme Pierre Ayrault conseiller du roy et président au siège présidial d’Anjou Angers, Guillaume Demesnaige sieur de la Maryne conseiller et advocat du roy au siège, (blanc) Eveillard conseiller du roy juge magistrat audit siège présidial, Pierre Lemary sieur de la Moryne aussi conseiller juge magistrat et esleu, noble homme Pierre Lechat conseiller du roy et naguères président audit siège, Jacques Ernault lesné sieur de la Dannerye et Jehan ? Ernault son fils aussi conseiller du roy audit siège, Claude Haran sieur de l’Esperonnière, noble homme monsieur François Lanier sieur de ste Jame conseiller et lieutenant général d’Anjou, (blanc) Constantin sieur de la Fraudière conseiller du roy au parlement de Bretagne, René ? Louet esné sieur de la Marsaulaye conseiller du roy conseiller audit siège présidial, Jacques Goureau sieur de la Blanchardaie, Michel Chotard sieur de Lansonière, René Chotard sieur de la Chevallerie, Toussaint ? Bault sieur de Bommet, Gilles de Brissac, Gabriel Cumont, Maurice Avril sieur du Mont, tous conseillers du roy juges magistrats audit siège présidial, noble homme Charles Belot sieur du Mavril ?, Alexandre Belot sieur de Launay, Pierre de Caillu sieur de Madelet capitaine du château d’Angers, noble homme Nycolle Martineau conseiller du roy juge de la prévosté
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non sans mal, et le paiement est compliqué car partie en liquide partie une seconde obligation créée, et enfin parce que les héritiers doivent partager.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establys noble homme Hilaire Ledevin sieur de Villettes et honorable femme Marie Dolbeau veufve de deffunt honorable homme René Ledevin demeurant audit Angers soubzmectant confessent que combien que le jour d’hier Me Gilles Ledevin sieur de Main à ce présent stipulant et acceptant ait consenty quittance à noble et puissant Claude de Maillé et à dame Robinette Hamon son espouse de la somme de 250 escuz pour et en l’acquit de noble et puissant Charles de Brye sieur de Serrant à déduire et rabattre sur la somme de 416 escuz deux tiers due par ledit sieur de Serrant audit Ledevin et à ladite Dolbeau et que d’icelle dite somme de 250 escuz ledit Me Gilles Ledevin au nom et comme soy faisant fort dudit Hilaire Ledevin et autres héritiers de deffunt Me Jehan Ledevin et Jehanne Belin sa femme par davant Lepelletier et Goureau notaires de ladite cour, que néanmoins de ladite somme de 250 escuz ledit Gilles Ledevin en a seulement receu la somme de 100 escuz sol quelle somme il a baillée et délivrée en présence et à veue de nous audit Hilaire Ledevin et à ladite Dolbeau sa mère, laquelle ils ont eue et reeue par moitié en 400 quarts d’escu dont ils s’en sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Gilles Ledevin et quant au surplus de ladite somme de 250 escuz montant 150 escuz quelque chose qui soit portée et contenue par ladite quittance consentie par ledit Gilles Ledevin audit de Maillé et sa femme par devant ledit Lepelletier et Gereau ledit Me Gilles Ledevin ne l’a eue ne receue ains au lieu d’icelle y a esté baillé obligation de pareille somme de 150 escuz par ledit de Maillé ladite Hamon Me Charles Mousteau et Michel Brouillet à icelle rendre et payer dedans 9 mois et laquelle ledit Gilles Ledvin a prinse et acceptée pour ladite somme de 150 escuz et icelle fait mettre et conservée soubz le nom de ladite Dolbeau et dudit Hilaire Ledevin passée par devant ledit Lepelletier et Serreau ledit jour d’hyer, laquelle obligation lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont eue prinse et receue dudit Gilles Ledevin pour ladite somme de 150 escuz et moyennant icelle et le payement de ladite somme de 100 escuz cy dessus lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont quité et quitent ledit Gilles Ledvin du total de la dite somme de 250 escuz et a ledit Hilaire Ledvin remboursé à ladite Dolbeau la moitié des frais qu’elle avoit faits à l’encontre du sieur de Serrant pour l’exécution de ladite obligation d’icelle somme de 416 escuz deux tiers et afin du paiement d’icelle dont elle s’est tenu à contente et ont lesdits Dolbeau et ledit Hilaire Ledevin protesté de leurs recours de contribution auxdits frais contre leurs cohéritiers et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties eulx leurs hoirs etc, à laquelle quittance etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sire Pierre Chevalier et François Bine demeurant Angers tesmoings et nous a dit ladite Dolbeau ne savoir signer
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