Pierre Pigeon engage des rentes de blé auprès des Allain et Delaporte, Saint Sylvain 1521

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Celui qui nous suit donne des filiations ALLAIN et DELAPORTE, mais je ne suis pas certaine qu’elles soient comme d’aucuns ont dit à savoir :

René ALLAIN
1-Françoise ALLAIN †/1520 x Jean DELAPORTE
11-Jean DELAPORTE †/1520 x Renée DELAPORTE †/1520
111-Jean DELAPORTE
112-Perrine DELAPORTE

ce montage est-il ou non le reflet de ce qui va suivre, j’en doute pour ma part, car je trouve la phrase de l’acte bien alambiquée, et si on en certain qu’il y lien on n’est moins sur du type de lien.
Aussi, afin que vous puissiez vous faire une idée, je vous mets aussi l’original de l’acte afin que vous puissiez vous aussi lire cette phrase quelque peu alambiquée. Je l’ai surgraissée.

Ceci donne aussi un excercie de paléographie :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1520 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1521 n.s.) en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers) establis Pierre Pigeon le jeune demeurant à la Masse et Guillaume Margones paroisse de sainct Silvyn soubzmectant eulx leurs hoirs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens confessent avoir vendu et octroyé et encore vendent etc à honneste personne René Allain sergent royal présent qui a achacté pour luy et pour Jehan et Perrine ses enfants et de feue Renée Delaporte sa femme et de Jehan Delaporte fils de Jehan Delaporte et de feue Françoise Allain fille dudit achacteur et autres ses enfants leurs hoirs etc le nombre d’ung septier de blé seigle bon net nouvel et marchand à la mesure d’Angers le dernier boisseau comble de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont promis et promettent payer servir et continuer à l’advenir audit achacteur esditsnoms franche et quite en sa maison à la Haye Joullain au terme de la Notre Dame Angevine le premier terme commençant à la Notre Dame Angevine prochainement venant et à continuer etc, laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont asisse et assignée assient et assignent par especial sur une piece de terre labourable contenant 2 journaulx ou environ sise au lieu de la Barbotière en la paroisse d’Escoufflant joignant d’un cousté et d’un bout aux terres de Guillaume Pigeon d’autre cousté la terre de la veufve et héritiers feu Colas Mainguy et d’autre bout aux terres nommées Launay ; Item sur ung quartier de vigne sis au Tertre de la Première au cloux de Monsoreau joignant d’un cousté le chemin tendant d’Angers à La Haye Joullain, d’autre cousté à la vigne Macé Myette abouté d’ung bout aux vignes Jehan Brenay et Jehan Lebaillif et d’autre bout aux vignes desdits Brenay Lebaillif et de Jehan Lemanceau, et généralement sur toutes et chacunes leurs autres choses héritaulx et de chacun d’eulx etc sans ce que la généralité desroge à la spécialité ne au contraire, o puissance d’en faire assiette etc, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 13 livres tournois payées comptées et nombrées par ledit achacteur auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en monnaie de douzains et dont etc et en quite etc o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer lesdites choses vendues jusques à ung an prochainement venant en rendant ladite somme de 13 livres tz avecques les cousts et mises, et on promis lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire obliger leurs femmes et chacun d’elle seul et pour le tout à ces présentes payement contenu de ladite rente et garantaige des choses de ladite assiettte et leur faire ratiffier en tous points et articles dedans la Notre Dame Angevine prochainement venant et de ce en bailler lettre vallables audit achacteur dedans ledit temps à la peine de 6 livres tz 6 sols de peine commise à appliquer etc ces présentes demeurant néanmoins en leur vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et les choses de l’assiette d’icelle garantir etc dommages etc oblige etc chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant eu bénéfice de division etc foy jugement etc présents à ce Huyon Menard et Philipes Brenay tesmoings

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