Pierre Haton veuf de Salvage Forsoni, fait donation à ses 4 enfants, Paris et Le Bourg d’Iré 1655

Compte-tenu que Salvage Forsoni est décédée dès 1642 ou avant, cet acte est probablement le fait de la majorité de tous les 4 enfants qu’elle a laissés à Pierre Haton et que nous avions vu ces jours ci sur ce blog, mineurs sous la mauvaise tutelle de Clément Garande.
L’acte donne donc les noms et alliances des 4 enfants du couple, ainsi que le nom de la mère de Salvage Forsoni, nommée Catherine Forsoni, probablement mère naturelle, et appartenant aussi sans doute à la suite de Marie de Médicis.
Cet acte m’a permis de compléter mon étude HATON, et je continue en ce sens, car je descends d’une Haton, beaucoup plus ancienne certes, mais ceux-ci sont mes collatéraux issus des mêmes HATON de Raguin.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 copie effectuée à Paris en 1696 soit 41 ans après l’original – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 12 octobre 1655, par devant les notaires du roy notre sire en son chastelet de Paris soussignés furent présents en leurs personnes missire Pierre Haton chevalier seigneur du Perron demeurant en la maison du sieur de la Masure son père pays d’Anjou, étant de présent en cette ville de Paris logé aux galleries du Louvre chez le sieur Petit, messire Esprit Baudry chevalier sieur d’Asson et de Caladrais demeurant en sa maison seigneuriale d’Asson paroisse de la Boissière pays de Poitou, étant auss de présent en cette dite ville logé à la Place Maubert au logis de la Nef d’Argent, au nom et comme tuteur et ayant la garde noble des enfants de luy et de feue dame Marie Haton jadis sa femme, et dame Elisabeth Haton veuve de feu Lancelot de Fontenaille vivant chevalier seigneur de Surgoce et autres lieux demeurant à Montgenart pays du Maine étant aussi de présent en cette dite ville logée en la maison dudit Petit, lesdits sieur du Perron, dame Elisabeth Haton et les enfants du sieur Dasson, héritiers chacun pour un quart de feue dame Salnage de Falzony leur mère au jour de son décès femme de messire Pierre Haton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la feue reine mère ayeule du roy,

    Marie de Médicis, décédée à Cologne le 3 juillet 1642

lesquels ont reconnu avoir cédé transporté et délaissé sans aucune garantie restitution de deniers ny recours quelconque en quelque sorte que ce soit sinon de leurs faits promesses et obligations seulement au sieur de la Mazure leur père demeurant en sa maison de la Mazure près de Angers étant aussy de présent à Paris logé rue de la Parcheminerie au logis où pend pour enseigne l’image Saint Jacques paroisse saint Séverin à ce présent et acceptant la somme de 5 410 livres 6 sols 4 deniers faisant les trois quarts appartenant aux dits sieur et dames de la somme de 7 213 livres 15 sols l’autre quart appartenant à Charles de Bezonne chevalier seigneur de la Petitière et dame Catherine Haton sa femme à cause d’elle comme héritiers pour pareille portion d’un quart de la dite deffunte dame Salnage de Forzony sa mère, ladite somme de 7 213 livres 15 sols faisant moitié de la somme de 14 427 livres 10 sols de principal pour les causes contenues en l’obligation passée au profit du sieur de la Mazure par feu noble homme maistre Florant d’Argouge trésosier général de la maison et finances de la feue dame reine mère ayeule du roy par devant Bauldry et Desbonhenault notaires audit chastelet le 9 février 1630 ensemble des intérests qui en peuvent estre deus de quoi lesdits sieur et dames comparans font pareillement cession et transport pour lesdits trois quarts sans garantie comme dessus audit sieur de la Mazure le tout à ses risques périls et fortunes auquel appartient l’autre moitié de ladite somme de 14 427 livres et intérests comme estant un effet de la communauté d’entre luy et ladite deffunte dame sa femme, pour par ledit sieur de la Mazure en faire et disposer comme il avisera à l’effet de quoi lesdits sieur et dames cédants le mettent et subrogent en leur lieu doirts noms raisons actions et hypotèques, reconnaissant iceluy sieur de la Mazure avoir en sa possession la grosse de ladite obligation,
ce présent transport fait en considération de ce que ledit sieur de la Mazure a par ces présentes remis et quitté auxdits sieur et dames cédants ses enfants trois quarts de la somme de 1 200 livres tournois de pension viagère à luy donnée et léguée par chacun an par dame Catherine de Forzony première femme de chambre de la dite feue dame reine, ayeulle de ladite dame Salnage de Forzony femme dudit sieur de la Mazure le tout suivant et conformément à son testament et ordonnance de dernières volontés passé par devant Delacroix et Peustière notaires royaux audit Chastelet le (blanc) et pour l’affection que ledit sieur de la Mazure porte auxdits sieur et dames cédants et qu’ainsy est sa volonté et que les trois quarts de ladite somme de 1 200 livres de pension viagère il les quitte et descharge de leurs biens dès maintenant à toujours sans préjudice de l’autre quart de ladite pension de 1 200 livres deue par ledit sieur de la Petière et dame sa femme, et encore sans préjudice à iceluy sieur de la Mazure des arrérages qui luy sont deus et escheus de ladite pension viagère depuis le compte qu’il a rendu à sesdits enfants suivant et en conséquence de la sentence arbitrale rendue entre eux par les sieurs de la Clerière Bataille et Guerry en Parlement en date du (blanc) jusqu’à ce jour pour raison de quoi il réserve ses actions à la charge toutefois que ladite somme cy dessus retournera sans aucuns intérests auxdits sieur et dames cédants après le décès dudit sieur de la Mazure et sera par eux et leurs successeurs reprise avant partage sur les biens de sa succession et sans que le présent transport puisse nuire ny préjudicier les autres droits et actions que lesdites parties peuvent avoir les uns contre les autres
et pour l’exécution des présentes ils ont esleu et eslisent leurs domiciles irrévocables en cette ville de Paris scavoir ledit sieur de la Mazure en la maison de maistre Salomon Esmery procureur en la cour rue pré sant Landry en la cité, ledit sieur du Perron en la maison de maistre Jacques Herment procureur au Chastelet rue Chauvrière, ledit sieur Dasson en la maison de maistre Desbois procureur au Chastelet rue Galand et ladite dame de Surgoce en lamaison de maistre Estienne Lemaignan aussi procèreur au Chastelet au bour du pont saint Michel à la tournée allant aux Augustins, auxquels lieux ils veulent que tous exploits et actes de justice qui y seront faits soient de tel effet que s’ils étoient faits parlant à leurs personnes et domiciles, car ainsi a été accordé entre les parties promettant etc obligeant chacun en droit soy etc
fait et passé en l’étude Lepaisant l’un des notaires soussignés fors pour ladite dame de Surgon en la maison où elle est logée dessus déclarée, l’an 1655 le mardi après midy 12 octobre

Et le 15 dudit mois d’octobre 1655 avant midy sont comparus par devant les notaires soussignés Messire Jacques Charles de Bezanne chevalier seigneur de la Petitière et dame Catherine Haton son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes demeurant en la maison seigneuriale de la Vivie paroisse de Melé en Poitou étant de présent à Paris logés au faubourg saint Germain rue des Fossoyeurs au logis du sieur Huré trésorier des gardes de son altesse royale lesquels et après que lecture leur a été faite du contrat cy dessus fait par lesdits sieur Pierre Haton sieur du Perron, messire Esprit Baudry sieur Dasson et comme tuteur et ayant la garde noble de ses enfants, et dame Elisabeth Haton veuve du sieur du Surgon avec le sieur de la Mazure leur père et ayeul desdits mineurs, ont iceluy par agréable et en conséquence cèdent et transportent sans aucune garantie ny restitution de deniers sinon de leurs faits promesses et obligations seulement à iceluy sieur de la Mazure présent et acceptant le quart appartenant à ladite dame de la Petitière en la somme de 7 213 livres 15 sols faisant moitié de 14 427 livres 10 sols de principal et intéresets d’icelle quisont deus par le sieur Dargouges pour les causes et selon qu’il est mentionné au dit contrat, mettent et subrogent ledit sieur de la Mazure en leur lieu droits noms raisons actions et hypothèques tant pour le principal qu’intérests, le présent transport fait moyennant la remise que ledit sieur de la Mazure fait auxdits sieur et dame de la Petitière au quart dont ils étoient tenus comme ladite dame et héritière pour pareille portion de ladite deffunte dame Salvage de Forzony sa mère de 1 200 livres de pension viagère portée par le dit contrat et aux mêmes charges clauses réserves et conditions y contenues, et pour l’exécution des présentes lesdits sieur et dame de la Petitière eslisent leur domicile en la maison de maistre Salomon Esmery procureur en Parlement rue le pré Saintan ? auquel lieu ils veulent que tous exploits et actes de justice qui y seront faits soient de tel effet que si faits étoient parlant à leurs personnes et vrai domicile prometant et obligeant renonçant etc
fait et passé en la maison où sont logés lesdits sieur et dame de la Petitière etc dont etc

L’an 1696 le 9 janvier collation de la présente a esté faite par les conseiller du roy et notaires au chastelet de Paris soussignés Boutet, Dionier

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Pierre Haton contre la tutelle faite par Clément Garande, Paris et Italie 1643

Pierre Haton a été appelé au loin pour son service, car il lieutenant des gardes du corps de la reine mère, et durant son abscence Clément Garande a assuré la tutelle des enfants de Pierre Haton, mais commis manifestement de graves erreurs de gestion.
Un conseil de famille est donc convoqué pour décider des suites à donner, et nous avons donc le bonheur d’avoir plusieurs collatéraux des Haton, puisque je descends des Haton moi aussi, mais un siècle auparavant, je m’intéresse à la reconstitution de ces Haton.
J’ai surgraissé les parents, et merci de voir sur mes tentatives de reconstitution des liens sur mon étude HATON si vous avez d’autres sources donnant mieux.
D’ailleurs, ce jour je vous ai préparé un autre acte HATON qui donne encore un lien, à venir d’ici huitaine, patience.
Et bien sûr, puisque l’origine de la famille Haton se situe à Raguin, je vous remets la vue :

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite


HATON : De gueules à trois fleurs de lis d’or

Cet acte est aux Archives Nationales, AN Y3912B Registres de tutelles 01/07/1643 – 31/12/1643 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
L’an 1643 le vendredi 7 août veu par nous Dreux Daubray conseiller du roy en son conseil d’estat et privé Me des requestes ordinaires de son hostel et lieutenant civil en la ville et prévosté et viconté de Paris, la requeste présentée par Pierre Haton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la feue reine mère au nom et comme tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony son espouse narratifve qu’ayant esté obligé pour le deub de sa charge de suivre la feue reine mère hors du royaulme de France, en son absence Me Clément Garande advocat au privé conseil du roy se seroit fut esleu tuteur desdits mineurs et en cette qualité auroit touché tous leurs biens et revenus et entre autre une somme de 78 435 livres qui avoit esté desposée par arrest de la cour entre les mains du receveur des consignations des requestes du Palais, pour estre par ledit Garande employé en achapt de maisons en cette ville au proffit desdits mineurs comme de fait il en avoit achepté deux, l’une assise au faulxbourg sainct Germain et l’autre en la rue des Vieux Augustins en l’achapt de laquelle il prétend avoir employé la somme de 28 000 livres et encores que ladite maison fust construite de bons matériaux et qu’elle estoit en estat de subsister longues années néantmoings ledit Garande de sa fantaisie particulière auroit fait desmolir la meilleure partie de ladite maison et en icelle fait faire plusieurs bastiments, lesquels auroient esté prisés et estimés à la somme de 28 000 livres suivant le rapport des experts lequel par arrest de ladite cour du 18 juillet dernier auroit esté enthériné en sachant les articles couchés en la despense rendu par ledit Garande réduits et alloués à ladite somme, et d’aultant que depuis ledit suppliant a eu advis que ledit Garande a contracté divers hypothecques tant sur le fonds de ladite maison que sur lesdits bastiments ayant emprunté diverses sommes de deniers de plusieurs particuliers pour faire faire iceulx et payer le prix du fonds de ladite maison quoiqu’il eust en ses mains deniers plus que … (illisible) et employés à ses affaires particulières, il a esté conseillé affin que ses mineurs ne soient point évincez pour lesdites hypothècqeus de ladite maison et qu’il soit incompatible de … l’ancien bastiment que avec le neuf ne compter qu’une mesme maison d’abandonner audit Garande et le fonds et lesdits bastiments de ladite maison pour n’avoir rien de commung avec luy et … à la charge toutefois de la prefferance tant des 28 000 livres pour lesquelles ladite maison auroit esté acquise intérests d’icelle frais et loyaux cousts que du relicqua du compte dudit Garande, laquelle déclaration et abandonnement il ne peult semblablement faire sans l’advis des parents et amis desdits mineurs
comme aussi sur ce que ledit suppliant a pareillement eu advis que ledit Garande a contracté autres hypothècques sur la maison du Cheval Blanc faulxbourg de saint Germain rue des Boucheryes et particulièrement d’une somme de 9 000 livres de principal envers Me Jacob Quinot advocat au conseil par lequel il est poursuivy aux requestes de l’hostel en déclaration d’hypothècques et pour passer tiltre nouvel de la rente desdits 9 000 livres,
c’est pourquoy il nous auroit présenté ladite requeste tendante affin d’avoir notre permission que leur avons octroyé et fait assembler par devant nous les parents et amis desdits mineurs pour donner leur advis sur le contenu cy dessus, lesquels parents et amis sont comparus scavoir ledit sieur Haton père, René Du Belley comte de la Feuille cousin issu de germain paternel, Guy du Belley gentilhomme ordinaire de sa majesté sieur de la Courbe cousin issu de germain paternel, Jacques de Manoue chevalier seigneur de Marigny capitaine et lieutenant de la compagnie de monsieur de la Meilleraye cousin issu de germain paternel, Me Charles d’Andigné seigneur baron d’Arguely cousin issu de germain paternel, René du Tertre escuyer sieur de Sensez aussi cousin issu de germain maternel, Hurbin de la Saugère escuyer sieur de Feschal cousin paternel, Anthoine Baudry escuyer sieur de Saint Gilles alyé, Claude de Marie chevalier seigneur dudit lieu cousin issu de germain paternel, Guillaume Bluet sieur de Commannulle amy, auxquels parents et amis avons fait faire serment de nous donner bon et fidèle advis sur ce que dessus, lesquels après ledit serment ont dit qu’ils sont d’advis que ledit sieur de la Masure abandonne au sieur Garande tant le fonds de ladite maison proche les Vieux Augustins par luy acquise pour lesdits mineurs que les bastiments d’icelle à la charge de la préfferance et hypothècques tant de la somme de 28 000 livres moyennant laquelle icelle auroit esté acquise avec les frais et loyaux cousts que du relicqua de compte duquel il se trouvera redevable, moyennant ledit habandonnement en oultre que ledit sieur de la Masure poursuivra iceluy Garande pour faire lever les hypothècques qu’il a contractés sur la maison du Cheval Blanc sise es faulxbourgs saint Germain des Prés, et entre autre de la somme de 9 000 livres de principal envers Me Jacob Quinot advocat au conseil par lequel il est pousuivy et ce par toutes voyes deues et raisonnables mesme par emprisonnement de sa personne.
Sur soy nous auparavant faire droit aurions ordonné qu’il en soit fait rapport au Conseil
Il est dit par délibération de Conseil qu’il est permis et permettons audit sieur de la Masure habandonner audit sieur Garande tant le fonds de la maison de Vieux Augustins par luy acquise pour lesdits mineurs que les bastiments d’icelle à la charge de la préfférence et hypothècques tans de la somme de 28 000 livres moyennant laquelle icelle auroit esté acquise, intérests d’icelle frais et loyaux cousts que du relicqua de compte duquel il se trouvera redevable moyennant ledit habandonnement, et outre permettons audit sieur de la Masure poursuivre ledit sieur Garande pour faire lever les hipothècques et contrats sur ladite maison du Cheval Blanc, et entre autre de la somme de 9 000 livres de principal envers Me Jabob Quinot advocat et conseiller par lequel il est poursuivy et ce par toutes voyes deues et raisonnables mesme par emprisonnement de sa personne, le tout suivant l’advis desdits parents, et que nous avons homologué et homologuons

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Claude Haton, mère de René Lenfant, achète à Jean Haton 5 châteigners au Petit Chauvigné, Athée 1607

Je descends de cette famille Haton du Bourg-d’Iré, mais 2 siècles plus tôt, et je suis pas encore parvenue à redescendre jusqu’à ces Haton de la Masure vivant en 1607.

Je ne connais rien de ce René Lenfant fils de Claude Haton, et je veux bien quelques pistes si vous en avez.
Pire, je ne trouve pas de Lenfant à l’article de Chauvigny à Athée dans le dictionnaire de l’Abbé Angot, et je reste perplexe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le sabmedy 10 mars 1607 après midy en la cour du roy notre sire à Angers (Jehan Chevrollier notaire royal Angers) endroit personnellement establiz Jehan Haton escuyer sieur de la Masure et y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part
et René Lenffant escuyer sieur du Val et y demeurant paroisse d’Athée au nom et comme procureur de damoiselle Claude Haton sa mère d’autre part,
confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Haton a vendu et vend audit Lenffant audit nom le nombre de 5 chasteigners estant en la chastaigneraie du Petit Chauvigny dite partoisse d’Athée estant proche le Grand Chauvigny joignant une pièce de terre dépendant du Petit Chauvigny lesquels chasteigners ledit Lenffant auditnom fera abaptre et enlever dedans deux moys prochainement venant
et est ce fait pour et moyennant la somme de 18 livres tz quelle somme est à desduire sur ce que ledit Haton estably peult debvoir à ladite demoiselle Claude Haton sa mère

je dois dire que la première fois dans cet acte, on lisait clairement « sa mère », mais ici, on lit n’importe quoi car le notaire a fait un gribouilli en sorte qu’on peut aussi bien lire « mère » que « soeur »que « femme »

aussy a ledit Lenffant confessé avoir receu audit nom de procureur de sa dite mère

    ici, on lit clairement « mère »

dès auparavant ce jour la somme de 7 livres 5 sols tz dudit Haton aussi a desduire sur ce qu’il doit à sadite mère et dont il avoit baillé quitance soubz son seing laquelle luy a esté rendue par ledit Haton moyennant ces présentes
à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Michel Seneschal et Pierre Baillif clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Haton emprunte 160 écus à Jean Allain, Angers 1588

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme Jehan Hatton sieur de la Mazure et y demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans d’huy en troys mois prochains venant en ceste ville d’Angers
à honneste homme Jehan Allain marchand demeurant audit Angers paroisse st Maurice à ce présent et acceptant la somme de 160 escuz sol et 10 solz tz évallués à la somme de 480 livres 10 sols quelle somme est à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en notre présence et vue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit Allain audit Hatton qui ladite somme a eue et receue en 134 demys francs et deux quart d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 160 escuz sol 10 solz dont ledit Hatton s’est tenu à content
au paiement de laquelle somme de 160 escuz 10 sols s’est ledit Hatton obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Allain en présence de honneste homme Charles Denyau marchand de draps de soye et Jehan Hubert demeurant audit Angers tesmoings

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Julien Haton fait le réméré de la Mauvaisinière au nom de Pierre Auvé, Chazé sur Argos 1540

Je descends des Haton par mes Pelaut du Bois Bernier, qui seront héritiers de Pierre Auvé et de Raguyn, avec de nombreux cohéritiers, fin 16ème siècle. Ici, Julien Haton n’agit pas en son nom mais pour Pierre Auvé, dont le nom est orthographié AULVÉ par le notaire d’Angers.

Je trouve en fait peu d’acte faisant le réméré, et je ne sais toujours pas si cela signifie que de nombreuses ventes avec engagement sont devenues définitives faute de réméré.

Quant à René Furet, il fut une véritable banque à lui tout seul, prêtant, investissant, accroissant son capital etc… et il a laissé un nombre incalculable d’actes chez les notaires de son temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1540 en la cour du roy notre site à Angers endroit par davant Jehan Levfère notaire juré en ladite cour en présence des tesmoings cy après nommés a esté présent et personnellement estably syre René Furet seigneur de la Bataillère demourant audit lieu d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy pris et receu de noble homme Julien Haston sieur de la Mazure lequel, au nom et comme soy disant procureur et stipulant en ceste partie pour noble et puissant Pierre Aulvé seigneur du Genetay, luy a baillé et payé manuellement et contant en présence et à veue de nous la somme de 500 livres pour la recousse et réméré du lieu mestairie et domaine de la Mauvaisinière en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs ja piecza vendu par ledit Aulvé audit Furet o condition de grâce de rémérer qui encores dure au moyen des prorogations sur ce faires par ledit Furet jusques au jour et terme de Nouel prochainement venant ainsi que ledit Furet a déclaré et recogneu par davant nous et dont il dit apparoir tant par ledit contrat que prorogations sur ce faites
de laquelle somme de 500 livres ledit Furet s’est tenu à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Aulvé ses hoirs et aians cause
au moyen desquelles choses et par vertu de ladite grâce et prorogations d’icelle les choses sont et demeurent rémérées et recoussées et y a ledit Furet renoncé et renonce au profit d’iceluy Aulvé de sesdits hoirs et aians cause, et demeure le contrat de vendition sur ce fait nul cassé et résolu, lequel contrat ledit Furet a promis et promet rendre audit Aulvé dedans Caresme prenant prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu
et payé audit Furet la somme de 20 sols tournois à laquelle ils ont convenu pour les mises dudit contrat ensemble de la présente recousse, de laquelle somme de 20 sols tournois ledit Furet s’est tenu pareillement à bien payé et content
et à ce tenir etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de noble homme et saige Me Christofle de Pincé sieur des Brosses présent iceluy de Pincé Me Anlceau Louyn licencié ès loix sieur de Carpier et Julien de la Guyonne serviteur dudit sieur des Broces tesmoings

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Pierre Auvé emprunte 284 livres au chapitre Saint-Mainboeuf d’Angers, 1527

encore les mêmes, et cela n’est pas fini. J’ai le sentiment qu’ils ont dû passer quelques jours à l’hôtellerie à Angers pour décrocher en plusieurs prêts la somme dont ils avaient besoin. Et vous remarquerez parmis les témoins 2 personnages proches de Mandé de Chazé, à savoir Jacques de Chazé, que je relie pas, mais qui est manifestement proche parent, et Guyon de Ballodes qui est un voisin du Bois-Bernier, et probablement lié d’une manière ou d’une autre. Donc ils sont venus à 4 à Angers, et sont depuis plusieurs jours à Angers, ce qui représente beaucoup de frais d’hôtellerie.


AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn en la paroisse de Moranne, tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Loyse Haton son espouse à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes et een rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffications à honorable homme et saige Me Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron demourant à Angers dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet,
soubzmectans esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc que à leurs prières et requestes et pour leur faire plaisir ledit Me Julien Louyn s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie envers les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers en la vendition et création de la somme de 17 livres ung sol tz d’annuelle et perpétuelle rente ce dit jour vendue créée et constituée par lesdits establiz et ledit Louyn auxdits de Saint Mainbeuf pour la somme de 284 livres tz qu’ils ont eue et receue desdits de Saint Mainbeuf
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 284 livres tz ainsi baillée par lesdits de saint Mainbeuf pour l’achact de ladite rente ait passé par les mains dudit Louyn comme par les mains desdits establis ce néanmoins ledit Louyn n’en a rien retenu ne aucuns deniers tournés à son profit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains desdits establiz qui icelle somme ont eu prinse et receue et toute mise et employée à leur profit tellement qu’ils en ont quicté et quictent lesdits de saint Mainbeuf ledit Louyn et tous autres
et partant, ont promis doibvent et sont demeurés et demeurent par ces présentes tenz lesdits establis esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Mainbeuf audits jours et termes contenus et déclarés en ladite vendition et création d’icelle rente icelle rente de 17 livres 1 sols et en aquiter et faire quicte et en rendre quicte et indempne ledit Louyn ensemble des arréraiges et autres choses quelconques qui en seroient ou pourroient estre deues à l’avenir
et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de la dite vendition et création d’icelle et en baille bonne rescousse acquict et décharge vallable audit Louyn dedans 5 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise applicable audit Louyn en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaiges dudit Louyn de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement condempnation etc
présents à ce honorable homme sire Clémens Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Me Jehan Trausonneau clerc demourans à Angers, Jacques de Chazé et Guyon de Ballondes tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discrete personne Me René de Pincé prêtre chanoine de ladite église de saint Mainbeuf et doyen de saint Pierre d’Angers

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