Transaction entre les frères et soeur de François Cormier sieur des Fontelles et sa veuve, Angers 1659

Cet acte fait suite aux innombrables actes que j’ai trouvés, retranscrits et analysés sur les familles CORMIER :

    Voir mon étude des familles CORMIER
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La veuve n’a pas d’enfants, mais on voit qu’elle a tout de même le douaire et le don de noces. Enfin, on voit à la fin de l’acte qu’elle se remarie mais touche tout de même le tout.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 17 mars 1659 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis damoiselle Renée Hullin veufve de défunt François Cormier vivant sieur des Fontenelles ayant répudié la commulaulté ainsy qu’elle a déclaré par devant monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le vendredi 14 du présent mois, et de luy obtenu son ordonnance le tout dénoncé par Bourgneuf sergent le 15 dudit mois, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part,
et Jean Cormier escuier sieur de la Dominière, Claude Cormier son frère escuier sieur de la Douve, Jacques Grandet escuier sieur du Carois conseiller du roy lieutenant de la maréchaussée d’Anjou, mary de damoiselle Françoise Cormier, lesdits Cormier frères et sœur dudit défunt sieur François Cormier n’ayant accepté sa succession que soubz bénéfice d’inventaire demeurants en cette ville dite paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels sur l’instance que ladite damoiselle Hullin estoit preste d’intenter contre eux pour avoir délivrance sur les biens demeurez de la succession dudit défunt de la somme de 2 000 livres tz par une part de deniers dotaux de ladite damoiselle Hullin promis audit défunt sieur des Fontenelles par Jullien Hullin escuier sieur de la Fesnaie et damoiselle Claude de Louveau son espouze père et mère de ladite damoiselle Hullien en faveur de leur dit mariage par transaction passée par René Viel notaire résidant au bourg de La Selle Craonnaise le 8 décembre 1653 au lieu du lieu et closerie de la Menardière que lesdits sieur et damoiselle de la Fresnaie avoient promis donner à leurdite fille par leur contrat de mariage passé par ledit Viel le 26 novembre 1642 attendu que ladite somme de 2 000 livres auroit tourné en l’acquit et descharge dudit défunt sieur des Fontelles de pareille somme qu’il debvoit au sieur Claude Cormier et de la somme de 3 000 livres pour le don qu’iceluy défunt sieur des Fontenelles auroit fait à ladite damoiselle Hullin en faveur dudit mariage tant sur les meubles de la communaulté que acquets qui pouroient estre faits s’ils n’estoient suffisants sur ses immeubles du douaire qui’elle pouvoit prétendre que lesdits immeubles, bagues et joyaux, une haquenée et quelques habits et hardes servants à sa personne le tout comme il est plus amplement spécifié par ledit contrat de mariage
en ont pour paix et amitié nourrir entre eux de l’advis et consentement dudit sieur de la Fresnais à ce préent accordé et transigé par transaction irrévocable comme s’ensuit
c’est à savoir que pour ladite somme de 2 000 livres de deniers d’autant pour lesdites 3 000 livres de dont pour tout droit de prétention de douaire habits baques joyaux haquenée et trousseau ont pour tout ce que dessus composé à la somme de 5 100 livres tz sur laquelle lesdits sieur de la Dominière, de la Douve et du Caroir esdits noms et qualités ont payé et baillé contant à ladite damoiselle Hullin la somme de 100 livres tz qu’elle a receue d’eux en nostre présence en louis d’argent monnaye ayant cours suivant l’édit dont elle se contante et le surplus montant 5 000 livres tz lesdits sieurs esdits noms et qualités et en chascun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre s’obligent et demeurent tenus payer et bailler à ladite damoiselle Hullin en cette ville dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et jusques au réel paiement intérests chascun an à raison du denier vingt qui a commencé à courrir dès le 1er du présent mois jour du décès dudit défunt à deux termes et esgaux paiements le 1er paiement commence le 1er jour de septembre prochain qui sera par chascun terme la somme de 125 livres tz sans que la stipulation desdits intérests puisse diminuer le sort principal ni en suspendre et différer l’exaction du paiement audit terme sans néansmoings que lesdits sieurs puissent faire ledit paiement plus tost que lesdits 5 ans expirés mesmes s’ils désirent le faire avant ce temps en advertiront ladite damoiselle trois mois devant
comme aussy si ladite damoiselle désire ledit paiement après lesdits 5 ans expirés en advertira pareillement lesdits sieurs trois mois devant
au paiement de laquelle somme et intérests ils y ont affecté hypothéqué et obligé tous et chascuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et advenir sans néanlmoings desroger par ladite damoiselle Hullien à ses droits et hypothéques
et sauf auxdits sieurs esdits noms et qualités à se pourvoir contre ledit sieur de la Fresnaie pour les non jouissances dudit lieu de la Menarderie promis par ledit contrat de mariage
et encore s’obligent lesdits sieurs payer en l’acquit de ladite damoiselle Hulline ses habits de deuil deux mouchoirs de col lesdits habits en la maison du sieur Esnault marchand de draps et lesdits mouchoirs où ils sont deuz
et en payant par lesdits sieurs esdits noms à ladite damoiselle ladite somme de 5 000 livres et pour les 100 livres cy dessus payées, ils demeurent comme ils demeureront dès à présent par ces présentes en les mesmes droits et actions et hypothèques et au surplus demeurent hors de cours de procès, ce qu’ils ont accepté, à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Grandet ès présence de Me Simphorien Guesdon et de Charles Aubry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

PS : Le 4 mai 1663 devant nous notaire susdit fut présent en personne Jacques Derouillard escuier sieur de la Barre tant en son nom que pour et au nom et comme procureur de dame Renée Hullin son espouze comme il a fait aparoir par procure receue par Me René Poupin notaire de la court de Challain le jour d’hier minute de laquelle est demeurée attachée à ces préentes pour y avoir recours sy besoin, demeurant en la maison seigneuriale de la Brunaudière paroisse de Challain, lequel audit nom a receu comptant en notre présence de ladite damoiselle Cormier veuve dudit défunt sieur Grandet desnommés par la transaction de l’autre part la somme de 650 livres tz en louis d’argent et autre monnaye ayant court suivant l’édit des deniers de ladite damoiselle Cormier, savoir 600 livres de principal à valoir sur la somme de 5 000 livres rz que ladite damoiselle Cormier et ses frères sont obligés payer à ladite damoiselle Hullin par ladite transaction de l’autre part, et pour les intérets

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Cession de droits de poursuite, La Selle-Craonnaise, Craon 1571

Nous repartons dans le pays Craonnais, et vous avez certainement remarqué que tant votre servante que Pierre Grelier, nous l’affectionnons particulièrement. Nous vous restituons ici tout ce qui concerne ce pays de nos ancêtres. Bonne lecture !
Ici, c’est encore un prieur qui vit à Angers et non sur place, et sa part de la récolte a été mise à mal, donc il faut faire des poursuites, qu’il sous-traite.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 4 novembre 1571 en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit (Grudé notaire Angers) personnellement establi frère Christophe Guyon prieur claustral du prieuré principal de l’abbaye de la Roë de présent demeurant à Angers, soumis etc confesse avoir quitté cédé délaissé et transporté et encore cède quite délaisse et transporte à messire Jehan Hunault prêtre demeurant au bourg de La Selle-Craonnaise et Me Yves Regnier demeurant en ceste ville d’Angers à ce présents stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Guyon prieur susdit peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de chacun de Pierre Hunault métayer demeurant au lieu de la Grillaye, Guillaume Guynoiseau et René Lepage demeurant au lieu du Petit Aunay dicte paroisse de la Selle Craonnaise pour les regards sentence pour raison des prises rançonnement de fruits forces et violences faites en la prise d’iceulx ès 2 années dernières passés ès choses dudit prieur claustral mesme de la dixme qui se lève pour la part dudit prieur en ladite paroisse de la Selle Craonnaise et presbière d’icelle et portant ladite sentence que lesdits Pierre Hunault Houdemon Guynoiseau et Lepaige y pourraient estre pour leur regard tenus et sans aucunement préjudicier audit Guyon qui ne puisse poursuivre aultres charges et desdites prises de rançonnement pour le regard de tous aultres il a réservé et réserve ses actions aussi sans que pour raison de la présente cession il soit renu en aucun garantage ne restitution de prix cy après convenu ce que les dessus nommés susdits ont voulu et accepté veulent et acceptent à leur profit et ferme pour en faire eulx telle poursuite qu’ils verront estre à faire à l’encontre des susdits nommés et non d’aultres
et est faite la présente cession delay et transport pour le prix et somme de 300 livres tz

    c’est une somme relativement importante pour des vols de récoltes. Le vol doit être assez important.

payable par lesdits Hunault et Regnyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion ordre de priorité et postériorité audit Guyon en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 15 jours prochain venant aultrement et à défaut de ce faire pour ledit Guyon si bon luy semble continuer ses poursuites contre les nommés, nonobstant ces présentes et néanmoins si bon lui semble contraindre lesdits Hunault et Reguier au payement de ladite somme de 300 livres à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc et ladite somme de 300 livres tz payer continuer etc obligent lesdits Hunault et Reguier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits Hunault et Reguier au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers en présence de Barnabé Lyon et Julien Martineau demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus. Signé Hunauld, C. Guyon, Regnier, Grudé

Contre-lettre : Le jour et an susdit an présence des témoins susdits ledit Gunault estably et soumis sous ladite cour a confessé que à sa prière et requeste ledit Regnier s’est obligé avec lui vers ledit Guyon au prix de ladit esomem de 300 livres pour les causes contenues en ladite présente cession, est et demeure tenu acquitter ledit Regnier du contenu en icelle et mesme de ladite sommede 300 livres et icelle payer audit terme à peine de tous dommages et intérests, ledit Regnier stipulant et acceptant pour luy ses hoirs.

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Transaction Hunault, Lemoine, Girard, Lemonnier, La Selle-Craonnaise 1599

Les enfants du 1er lit de Macé Girard réclament à leur belle-mère l’usufruit dont elle jouit, disant qu’elle n’y a pas droit puisqu’elle n’a eu aucun enfant de lui et s’est remariée.

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le lundy 30 août 1599 après midy en notre court de Pouancé soubz laquelle court les parties cy après nommées ont esleu et accepté juridiction endroit par davant nous Amaury Herbert notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Fleury Hunault maréchal et Michelle Lemoyne sa femme de luy suffisament autorisée pour l’effect de ces présentes ladite Lemoine auparavant femme de deffunt Macé Girard demeurant au bourg de La Selle Craonnaise d’une part
et Guillaume Girard et Jacques Monnier et soy faisant fort de Perrine Girard sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable audit Hunault et sadite femme dedans ung mois prochain venant à la peine de toutes pertes dommages et intérests etc ces présentes néanlmoings demeurent en leur force et vertu ledit Guillaume et Perrine les Girard enfants et héritiers dudit deffunct Macé Girard et de son premier mariage demeurant au lieu de la Denrye paroisse de Denazé d’autre part,
soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause mesmes ledit Lemonnier esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout et encores luy et ledit Guillaume Girard aussi en chacun d’eulx seul et pour le tout avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir et ressort et jugement de notre court quant a cest fait confessent de leur bon gré sans nul pour forcement par l’advis de leurs parents et amis avoir convenu et accordé et transigé comme s’ensuit
sur la demande des acquestz fait audit lieu de la Denrye et ailleurs par ledit deffunct Macé Gerard et ladite Michelle Lemoyne durant leur communauté disant ledit Hunalt et Lemoine estre fondez à jouir desdits acquestz moitié en propriété moitié par usufruit encores qu’elle feust remariée par ce qu’il n’y avoit aulcuns enfants
et aussi demandoient d’avoir deniers sur les biens dudit deffunt Girard
lesquels Guillaume Girard et Lemonier disoient au contraire que attendu qu’il n’y avoit enfants dudit Macé Girard et que ladite Lemoine estoit remariée elle avait perdu l’usufruit desdits acquestz et demandaient lesdits fruictz par elle prins en la moictié desdits acquesté depuis sondit mariage outre disoient que les choses desdits acquestz estoient mouvants leurs lignées et partant bien fondés à avoir les choses par demy denier et en ce que du est en ont transigné comme s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits Hunault et sadicte femme sont départiz de leurs dites demandes vers ledit Girard et ledict Lemonnier esdits noms audit extrait demy denier sur ce ledit Hunault et sadite femme pour tous lesdits acquestz et droictz qu’ilz pouroient prétendre en iceulx et pour tout droit de douaire qu’ils pourroient pareillement demander sur les biens dudit deffunct Macé Girard à la somme de 90 escuz sol valant 270 livres quelle somme ledit Girard et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer audit Hunault ou à ses hoirs et ayant cause ung an après le décès de ladite Lemoine par ce que ladite Lemoine a donné et donne audit Hunault par donnaison testamentaire en forme de quo dicille (codille) audit Hunault présent stipulant et acceptant ladite somme de 90 escuz à perpétuité voulu au parsur par ledit testament cy davant par elle faict par davant René Cevillé notaire du Chalonge le 1er septembre 1597 sorte son plein et entier effect lequel Hunault sera tenu accomplir iceluy testament sans que ces présentes y puissent déroger
et au par sur lesdit Guillaume et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer servir et continuer par chacun an audit Hunault et à ladite Lemoyne pendant la vie de ladicte Lemoine 12 bouessaulx de bled seigle mesure de Craon au terme de la notre Dame Angevyne le premier paiement commenczant à l’Angevyne que l’on dira 1600 et pour la présente année ledit Lemonnier y satisfera au désir du marché de la ferme desdites choses laquelle rente ledit Hunault et sadicte femme prendront audit lieu et au paiement d’icelle lesdits Girard et ledit Lemonnier ont affecté spécialement ledit lieu de la Denrye et généralement chacuns leurs biens
et moyennant ces présentes lesdites parties demeurent respectivement quites pour raison desdits fruictz desdits acquestz et desdits deniers respectivement quites pour raison desdits fruits desdits acquestz et desdictz deniers et de la somme de 100 livres qui avoir esté accordée à ladite Lemoine partageant les meubles de la communauté dudit deffunt Girard et de ladite Lemoine et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties
et pour insignuer ces présentes ou il appartiendra et ce requerant ont lesdits Hunault et femme respectivement constitué et constituent leur procureur ou procureurs le porteur de ces présentes

    voici la clause d’insinuation que je vois si rarement dans les actes notariés

et dont et de tout ce que dessus est dict tenir sans jamais y contrevenir d’une part et d’autre garantir sauver délivrer et déffencre par chacune desdites parties de tous troubles et empeschement quelconques et s’entregarder de tous dommages obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient et mesme les biens et choses desdits Girard et Lemonnier à prendre vendre et mettre à exécution par toutes voies et manières deues et raisonnables par défaut de paiement de la continuation de ladite rente comme cy dessus aux termes y contenuz renconzant lesdites parties à toutes choses à ce contraire et mesme lesdits Girard et Lemonnier au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite Lemoine et ledit Lemonnier pour sadite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droictz faictz en faveur des femmes qui sont entre autres que femmes maryées ne peuvent s’obliger pour aultruy mesmes pour leur mary si elles n’y renoncent par expres auxquels droictz ils ont renoncent par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons jugez et condempnez à leur requeste par le jugement et condempnation de nostre cour
fait et passé à Craon par emprunt à territoire ou pent pour enseigne le Chappeau rouge

    ne me demandez pas ce que signifie les termes que j’ai surgraissés, car j’ai compris que c’était à l’hôtellerie du Chapeau Rouge à Craon, mais la tournure est curieuse !

en présence de noble homme Nicollas Guyot Sr de Larsaudière et y demeurant paroisse de St Martin du Limet, Me René Bellanger prêtre chapelain du Pineau demeurant à la Pommeraie paroisse de Niafle et Jacques Hobereau marchand demeurant au villaige de la Malvallière dite paroisse de Renazé, et Ollivier Bodinier marchand à la Monnerye paroisse de la Selle Craonnaise tesmoings à ce requis et appelez
lesdits Hunault Lemoine Lemonnier et Gobereau ont déclaré ne scavoir signer et sont signez en la minute originale de ces présentes G. Girard, N. Amyot, R. Bellenger, A. Herbert notaire soubzsigné
Le contenu cy dessus a esté ce quérant Me François Letort avocat porteur des présentes insignué au papier et registre des insignuations du greffe civil en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours dont luy a esté décerné acte le samedi 2 octobre 1599

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René Esland, curé de La Selle-Craonnaise, paie son geôlage à Angers, 1596

La famille Lallier, dont est question dans l’article ci-dessous, est aussi présente à Noyant-la-Gravoyère, et je l’ai étudiée à cette occasion dans mon étude sur le prieuré saint Blaise, si ce n’est que je l’ai rencontrée orthographiée LAILLER et non LALLIER :

    Voir mon étude du prieuré saint-Blaise de la Gravoyère

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et gardenotte héréditaire Angers personnellement estably vénéralbe et discret Me René Esland prêtre curé de la Selle en Craonnais demeurant en la maison seigneuriale de la Chesnaye Lailler paroisse de St Martin du Limet en Craonnais

la Chesnaie-Lallier, château et hospice, commune de Saint-Martin-du-Limet, à 500 m de Renazé. – Le fief, peu considérable, dont ne dépendaient que la Chauvinière, la Hardelerière et la Monnerie, relevait de la Corbière. Le titre de fondateur de l’église de Renazé y était attaché. « Le château, écrit M. de Bodard, placé à l’extémité méridionale d’une d’un des contreforts du long coteau au pied duquel coule le Chéran, avait la forme d’un parallélogramme allongé, flanqué aux quatre coins par des tours rondes percées de nombreuses meurtrières. La tour de gauche en entrant, encore entière et voûtée, servait de chapelle ; une litre funèbre y est restée peinte à l’intérieur. Une belle salle de 30 pieds de long paraît avoir été ajoutée au château à l’époque de la Renaissance ». Une seconde tour existe encore à l’état de ruine. La vallée qui s’étend au pied du château est profonde et boisée ; sur le coteau de la rive opposée s’exploitent les carrières d’ardoise de Renazé. De mars à mai 1616, le curé de Renazé est réfugié avec ses paroissiens au château de la Chesnaie par crainte des gens d’armes. Renée de Mondamer, dame du lieu, y mourut le 6 mars et son corps fut, malgré les troubles, transporté à Combrée. M. Daudier, dernier propriétaire de la Chesnaie, a donné le domaine et une fortune considérable pour la création, en faveur spécialement des ouvriers de Renazé, d’un hospice tenu par quatre soeurs de Briouze et inauguré au mois d’avril 1894. Il comprend deux salles pour chaque sexe de chacune huit lits, l’une pour les vieillards, l’autre pour les malades ; salle de bains, salle pour les opérations pourvue de tous les instruments de chirurgie. La chapelle est provisoirement aménagée dans une salle du rez-de-chaussée.
Seigneurs : Jean Lallier traite avec le baron de Craon pour avoir sûreté des Anglais, 1428. – Emery Lallier, seigneur de Rochereul en Marigné, mari d’Anne de Feschal, fille de Lancelot, seigneur de Thuré, 1454, 1463. – Guillaume, blessé d’un coup de lance au tournoi donné à Angers à l’occasion de la conquête du Milanais, 1499, vivait en 1502. – Mathurin L., mari d’Andrée de la Boissière, vend en 1528 la seigneurie de Bénéards à Guillaume du Buat ; a procès avec le baron de Craon, 1537 ; fait baptiser à Renazé : Mathurin, 1531 ; Isabeau, 1532 ; Louis, 1545. – Guy L., mari de Lancelotte de Saint-Melaine, meurt en 1579. Sa succession, partagée entre Antoine et Robert Lallier et Claude de Mondamer, mari de Marie Saullet, principale héritière, lassa la Chesnaie à ce dernier, 1583, 1585. – Bertrand d’Andigné, seigneur de Montjauger, marié à Renée de Mondamer, d’où Jean, baptisé à Renazé en 1614 : la mère mourut en 1616. – Charles d’Andigné, seigneur des Ecotais, de l’Ourzais, de Renazé, chevalier de l’ordre, mari de Barbe de La Saugère, d’où Françoise, 1633 ; Marie, 1634 ; Louise, 1635 ; Isabelle, ondoyée en 1638 et apportée aux fonts baptismaux 14 ans plus stard, à Saint-Martin-du-Limet ; Jeanne, 1636 ; André, 1638 ; Charles, 1639 ; Renée, 1645 ; baptisés à Renazé. Le mère fut inhumée dans l’église de Renazé en 1669. – Philippe d’Andigné, dernier né, baptisé une première fois à sa naissance, 1646, et une seconde fois sous doute en 1662, épouse Guillemette Boisard, veuve de Charles Jacquelot, sieur de la Huberderie, dont naquit à la Chesnaie Renée-Pauline, 1670 ; il vivait en 1682 – Ambroise d’Andigné, seigneur de la Chesnaie, demeurant au bourg de Renazé, 1706. – M. d’Andigné avait, de Saint-Martin-du-Limet, avec son marchand de vin à Laval une correspondance suivie (1789-1790) qui témoigne de son goût pour l’eau-de-vie d’Henddaye et pour les vins d’Espagne ; il lui expédie fréquemment des pièces de venaison. Le dernier envoi, du 22 mars 1790, est accompagné de récriminations sur la dévastation de la plaine et de la forêt. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soubzmettant luy ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et paier et bailler dedans le jour de la Toussaintz prochainement venant en ceste ville d’Angers à René Delanoe Me boullenger demeurant en la paroisse St Michel du Tertre au nom et comme curateur à la personne et biens de Claude Bariller fils et héritier de deffunt Claude Bariller vivant concierge des prisons royaulx dudit Angers et à René Roger mary de Claude Dupillé auparavant veufve dudit Bariller la somme de 50 escuz sol pour la dépense fist et geollaige qu’argent presté par ledit deffunct Bariller audit Eslend pendant le temps qu’il a esté détenu prisonnier esdites prisons à laquelle somme lesdites parties ont ce jourd’huy composé accordé ensemblement au paiement de laquelle somme de 50 escuz
ledit estably s’oblige soy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre etablier à ce présent Me François Revers et Charles Coueffé praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Association pour vente de vin dans le Craonnais, 1599

Je descends d’Olive Lenfantin, qui avait épousé avant 1575 Jacques Crannier, vivant au Lion-d’Angers. Je sais seulement, par un acte notarié, que ma Olive Lenfantin était soeur d’Etienne Lenfantin.
Je relève tous les actes qui concernent les LENFANTIN dans l’espoir de pouvoir un jour les raccorder.

    Voir mon étude des familles LENFANTIN et CRANNIER

Aujourd’hui, nous analysons le montage financier d’une vente importante de vin, entre Angers et le pays Craonnais. Pierre Lenfantin, qui demeure à La Selle-Craonnaise, a manifesment été le vendeur des 56 pipes de vin d’Anjou, dans le Craonnais. Pour ce faire, les 2 vendeurs sont venus d’Angers, et ont passé devant notaire de Craon un acte d’association pour la vente de 56 pipes de vin. Puis, une fois avoir vendu les 56 pipes de vin, Lenfantin s’est rendu à Angers apporter aux 2 vendeurs le paiement, qui s’avère être en fait plusieurs obligations passés par 14 acquéreurs.

    En Anjou, la pipe de vin fait 2 busses ou barriques, et mesure 475,6 litres.
    La vente porte donc sur 475,5 x 56 = 26 633,6 litres pour 112 busses

Hélas, on n’a pas le montant total de cette vente, car si les obligations apportées par Lenfantin montent au total à 1 100 écus, il est précisé que cela ne constitue qu’une partie de la vente.
Ce sont donc moins de 112 busses (la busse est la barrique) qui ont été vendues pour 3 300 livres
Le prix d’une busse est donc supérieur à 29,5 livres.
Le vin est cher, mais le vin d’Anjour était meilleur que les piquettes du Haut-Anjou, selon les historiens. On peut en conclure que dans le Craonnais, les notables, ayant les moyens, préféraient le vin d’Anjou.
Enfin, les obligations d’un montant élevé sont manifestement signées par des hôteliers qui tiennent vente de vin au détail, et on voit que dans les hôtelleries du Craonnais, on buvait aussi du bon vin !

La Selle-Craonnaise, collection particulière, reproduction interdite
La Selle-Craonnaise, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 juillet 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillet Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables hommes Pierre Lenfantin sieur de Touchebaron demeurant au lieu seigneurial de Saint Amadour paroisse de la Selle Craonnaise d’une part, et honorable homme François Ravard sieur de la Chamelerie demeurant en la paroisse saint Maurille de cette ville d’Angers tant en son nom que se faisant fort de sire Pierre Leclerc demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Angers un chacun esdits noms seul et pour le tout sans division etc, soumettant respectivement etc confessent avoir en exécutant l’association cy-davant faite entre eux par devant Caterin Després notaire de Craon le 4 mars dernier fait les cessions et subrogrations qui ensuivent,
c’est à scavoir que ledit Lenfantin a ce jour d’huy présentement et à vue de nous mil et baillé en mains dudit Ravard qui a reçu tant pour luy que pour ledit Leclerc les obligations qui ensuivent des deniers de la vente faite par ledit Lenfantin du vin mentionné en ladite association scavoir
1 – une obligation passée par Gilles Godier notaire de Craon le 15 mars que Abraham Lasnier est obligé payer audit Lenfantin 500 escus,
une autre obligation sur Tugal Delaunay passée par Gilles Jannery notaire de Craon, dabtée du 15 avril dernier,
2 – une autre obligation sur Jacques Soret passée par Gilles Poincteau notaire de Craon le 5 avril montant 45 escus,
3 – une autre obligation sur Pierre Guitter passée par Péju notaire de Craon le 29 dudit mois de mars montant pareille somme de 46 écus,
4 – une autre obligation sur noble homme Jacques de La Davière et damoiselle Perrine de Savoyard sa femme sieur de la Renardière, passée par Le Cordier notaire de Saint-Laurent-des-Mortiers le 23 dudit mois d’avril montant la somme de 46 escus,
5 et 6 – deux obligations sur René Jean de Cevillé, passées par ledit de la Cuche notaire demeurant à Cossé le 26 dudit mois d’avril montant 22 escus passée par Maugars notaire de Cuillé le 22e jour de juing dernier,
7 – une autre obligation sur Jehan Adron montant 46 escus du 25 avril passée par ledit Poincteau notaire de Craon,
8 – une autre obligation sur François Marchais montant 23 escus passée par de la Fontaine notaire de Craon du dernier jour dudit mois de mars,
9 – une autre sur René Houisle et sa femme passée sour la cour de Challonge par Moriceau le 24e jour de may dernier montant 23 escus sur laquelle ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 5 escus,
10 – une cédule de Jacques Lecordier du 10 juing et néanmoins datée par erreur du 10 juillet montant 45 escus,
11 – une autre obligation sur René Guiard et sa femme passée sous la cour de Craon par Péju le 29 mars dernier, montant 45 escus,
12, 13 et 14 – trois autres obligations passées sous la cour de Craon le 5 avril dernier sur Jacques Rotier montant 46 escus sur laquelle somme ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 30 escus,

lesdites somme revenant ensemble en ce qu’il en reste avoir et qui a été déclaré cy-dessus avoir été reglé par ledit Lenfantin … à la somme 1 100 escus sols, lesquelles obligations et cédules ledit Ravard esdits noms à prises et acceptées pour payement de ladite somme de 1 100 escus à valoir et déduire sur le prix de 56 pipes de vin contenu en l’association au moyen de ce que ledit Lenfantin l’a subrogé et subroge en ses droits … et à s’en faire payer par ledit Ravard tout ainsi qu’eut fait ou pu faire ledit Lenfantin avant ces présentes, et a promis iceluy Lenfantin suivant ladite association garantir lesdites obligations bonnes et valables, de débiteurs solvables jusqu’à huy en un an prochain venant, … ledit Ravard fera ses diligences et au cas où il n’en pourrait estre payé faisant lesdites diligences, ledit Lenfantin ne sera tenu reprendre lesdites obligations ne payer ladite somme et pour le surplus de ladite vente de vin demeure ledit Lenfantin tenu payer en argent ou fournir l’assurance vallable audit Raard dedans d’huy en quinze jours prochainement venant, et le tout sans autres clauses portées par ladite association … des ventes du vin et du profit sortir de ladite association tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdite sparties qui en sont demeurées d’accord à quoy tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonçant etc foy serment jugement et condamnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de sire Pierre Desalleux marchand demeurant à Craon, Marin Leroy sergent royal demeurant Angers et missire Jehan Vallée prêtre tesmoings à ce requis et appelés

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Soldat de milice déserteur à La Selle-Craonnaise, 1689

Ce site + blog, vous propose plusieurs traces des soldats de milice à travers les actes notariés :

    soldats de milice du Haut-Anjou
    tirage au sort
    impôt pour l’entretien
    décès près de Roanne
    Soldat de milice, Thorigné, 1689
    Milicien pour Saint-Lambert-du-Lattay (49), 1719
    Jean Martin, d’Ancenis, soldat de milice pour Montreuil-sur-Maine, en 1701

L’acte qui suit se situant en 1690, il convient de rappeler les dates importantes de la milice, généralement appelée la milice provinciale

La milice provinciale est crée au début de la guerre de la Ligue d’Augsbourg pour augmenter les effectifs de l’armée. Le 20 novembre 1688, levée dans chaque paroisse, en fonction de sa contribution à la taille, des célibataires de 20 à 40 ans. La population rurale fut alors à peu près la seule astreinte à la milice.
Équipés et soldés par leur paroisse, les miliciens étaient incorporés dans des compagnies commandées par un officier originaire de la Province, puis allaient rejoindre l’Armée.
Louvois dut menacer du fouet le 16 mars 1689, les hommes qui quitteraient leur village pour échapper à la milice.
Le tirage au sort, institué le 23 décembre 1692, rendit plus effective la contrainte. Des garçons se mariaient à la hâte, d’autres simulaient la folie ou se mutilaient l’index pour ne pas tirer au billet.
La hantise de la milice culmina pendant la guerre de succession d’Espagne, au cours de laquelle elle a fourni 46 % des effectifs engagés.
De 1708 à 1711, il devint plus difficile de payer la troupe que de la recruter, aussi le Rois substitua un impôt à la milice.
L’âge minimal est abaissé à 18 ans en 1693, il passera même un moment à 16 ans !
Il y eu souvent un billet noir sur 5, mais à travers les exemptions, les infirmités voire de fugitigs, on a parfois atteint un sur 4.
Les familles des garçons qui avaient tiré un bon numéro se cotisaient pour procurer au milicien une sorte d’indemnita. Quoiqu’il eut été interdit, depuis le 12 novrembre 1633, de « mettre au chapeau », les subdélégués fermaient les yeux. Ils ont même souvent autorisé les communautés d’habitants à affecter le produit des cotisations à l’engagement d’un milicien volontaire. (Selon L. Bély, Dict. de l’Ancien Régime, 1996)

L’acte qui suit est extrait des Archives départemantales de la Mayenne, série 3E1 Voici la retranscription de l’acte : Le 6 avril 1690 avant midy devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant, furent présents establis et soumis chacuns de Pierre Bouesseau procureur marguiller de la paroisse de La Selle Craonnaise, Jacques Delanoë, André Denouault, Jean Epron, Michel Bodinier, Jean Gendry, René Douineau, Michel Grignon, tous particuliers habitants de ladite paroisse de La Selle,

lesquels ayant cy-devant nommé avecq le général des habitants de ladite paroisse de La Selle pour servir sa majesté dans sa milice Pierre Eschard lequel aurait déserté en sorte que s’étant trouvé hors d’état de pouvoir fournir un soldat pour marcher en compaigne au lieu où ladite milice sera commandée aller une compagnie de laquelle partit dudit Craon le jour de mardy dernier sous la conduite et le commandement de monsieur de la Pasqueraye capitaine de la compagnie dudit Craon, en laquelle le soldat de ladite paroisse doit estre incorporé

ils ont esté obligés de nommer pour servir en ladite milice pour leur dite paroisse au lieu et place dudit Eschard le nommé Gerault de ladite paroisse et crainte qu’il déserte comme ledit Eschard, ils ont esté contraints de s’assurer de sa personne et l’emmener en cette ville de Craon pour le mettre entre les mains d’honneste homme Guillaume Boisgontier messager ordinaire dudit Craon en la ville d’Angers, demeurant audit Craon, à ce présent estably et soumis et obligé, lequel a promis et s’est obligé mener ledit Girault en ladite ville d’Angers et iceluy mettre entre les mains de monsieur de la Pasqueraie capitaine de ladite compagnie de milice dudit Craon demain au soir septième du courant et en apporter certificat signé de la main dudit Sr de la Pasqueraie, de l’acceptation ou du refus qu’il en fera et en cas de regus le laissera libre de s’en retourner auxdits establis lesquels pourla conduite, voiture et nourriture dudit Girault ont promis et se sont solidairement obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division et qui ont renoncé etc avec tous et chacuns leurs biens etc tant en leurs propres et privés noms que pour le général desdits habitants de La Selle payer et bailler dans le jour de lundy prochain venant audit Boisgontier lequel a reconnu que lesdits establis lui ont présentement mis entre mains la personne dudit Girault la somme de 12 livres à laquelle ils ont convenu pour ce que dessus est dit, dont de leur consentement nous les avons jugés,
fait et passé audit Craon en notre étude présents honnestes personnes Jacques Berchault marchand mégissier et Guillaume Lefrère hoste demeurant audit Craon, témoins à ce requis et appelés, lesdits establis, fors les soussignés, ont déclaré ne savoir signer de ce enquis et sommés de ce faire. Signé : Delanoë, Denouault, Bouesseau, Epron, R. Douesneau, Bertault, G. Lefrère, A. Planchenault

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