René Pelault sieur du Bois Bernier emprunte 400 écus par obligation, mais c’est Seguin, sa caution, qui rembourse, 1586

René Pelault sieur du Bois Bernier avait la bourse plutôt plate, et j’ai déjà plusieurs actes qui l’attestent. Mais l’acte qui suit est encore plus intriguant, puisque je n’ai à aucun moment trouvé que Seguin, le malheureux qui rembourse de ses deniers 3 ans plus tard, va pouvoir se retourner contre René Pelault. Par ailleurs je me demande bien quels liens pouvaient exister entre ces 2 hommes pour vivre ensemble une pareille affaire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1586 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establis noble homme René Pelaud sieur du Bois Bernier y demeurant paroisse de Nouellet et sire Mathurin Seguyn marchand demeurant à Saint Nicolas lez Angers soubzmettans eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir promettent rendre bailler et payer dedans ung an prochainement venant
à honorable homme François Chopin marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant la somme de 400 escuz sol à cause et par raison de pur vrai et loyal prest fait présentement manuellement content de ladite somme par ledit Chopin auxdits sieur du Bois Bernier et Seguyn qui ladite somme ont prinse et receue en présence et à veue de nous en 1 000 francs de vings sols pièce 66 escuz sol et 2 francs aussi de 20 sols pièce, et dont et de laquelle somme de 400 escuz sol lesdits sieur du Bois Bernier et Seguyn se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit Chopin, et à paier rendre ladite somme de 400 escuz sol par lesdits establis audit Chopin dedans ledit terme obligent lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial ont renoncé au bénéfice de division ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire après midy présents à ce noble homme

  • en marge et au pied du précédent acte, l’amortissement par Seguin
  • Le 8 août 1589 en la cour du roy notre sire à Angers furent présents personnellement establis honorable homme Pierre Monceau … Jérôme Leroyer marchand demeurant en ceste ville … François Chopin … transport qu’il leur a fait d’icelle obligation et …
    d’icelle obligation quelle somme de 400 escuz sol ledit Seguyn de ses propres deniers a solvée et payée manuellement content auxdits les Monceaux et Leroyer qui ladite somme ont eue prise et receue …, à laquelle quitance et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits les Monceaux et Leroyer respectivement foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire après midi présents à ce Me Pierre … René Germain demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés

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    Après l’exécution de Claude Du Buat à Paris, sa soeur règle ici une amende à l’Hôtel Dieu d’Angers, 1584

    Les 3 pages retranscrites ci-dessous portent en titre DONS ET LEGS.
    En fait il s’agit du livre de compte qui enregistre les entrées, et elles ne se limitent pas aux dons et legs. Il convient donc d’oublier ce titre.

    Parfois, il y a une mention en marge, mais les mentions en marge étant écrites a postériori elles ne sont pas toujours fiables aussi je me y attarde pas.

    Par contre les termes du texte lui-même demandent une petite explication. En effet, dans les actes que je vous retranscrit vous avez souvent les terme AMENDES et comme il a plusieurs sens, voici le
    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

    AMENDE, subst. fém.
    A. – « Réparation (d’une faute, d’un péché) »
    1. « Réparation d’une faute matérielle ou morale »
    2. « Réparation d’un péché »
    B. – « Punition imposée ou consentie, en réparation d’une faute, d’une mauvaise action, d’un outrage »
    C. – DR.
    1. « Imposition d’une peine pécuniaire pour un crime ou un délit, ou pour avoir fait appel mal à propos, ou avoir engagé une affaire en justice sans fondement (le montant de l’imposition est soit laissé au libre arbitre du juge, suivant la nature de la faute, soit fixé, tarifé par les autorités compétentes) »
    2. Amende honorable. « Peine infamante qui oblige un coupable à reconnaître publiquement son crime »
    3. « Peine pécuniaire imposée, en réparation d’une faute, aux membres d’un métier »
    4. « Redevance à tarif fixe payable pour certains bois et autres produits de la forêt (si l’usager est pris sur le fait par le sergent forestier) »

    Je pense qu’ici pour le cas de la succession de Claude Du Buat, on peut prendre le sens de « peine pécunière pour un crime ou un délit »
    Par contre cette amende de 100 écus adjugés sur les biens du défunt Claude exécuté à Paris laisse penser que tous les biens n’ont pas été confisqués.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, Fonds de l’Hötel Dieu, AD49-1HS-E112 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Dons et legs
    Le 7 avril 1584 trouvé en la bourse d’un pauvre décédé audit hostel Dieu 9 sols 6 deniers
    Le 10 dudit mois a esté ouverture du trons mis en la grande église st Maurice auquel a esté trouvé présents messieurs Jollivet et Tard 49 livres 18 sols
    Le 18 dudit mois a esté fait ouverture du tronc estant à l’entrée de l’hospital auquel a esté trouvé 23 livres
    Le 25 dudit mois receu de noble homme René Pelault mary de damoiselle Renée Du Buat héritière de deffunt Claude Du Buat vivant sieur de Barillé par les mains de Me Pierre Ogereau 50 escuz sol à valloir et deduyre sur 100 escuz adjugés au proffilt dudit hostel Dieu sur les biens dudit deffunt Dubuat exécuté à mort par arrest de la cour de parlement à Paris
    Le 4 mai 1584 Thibault Vaugourt cy davant serviteur à la despense de l’hostel Dieu, présent, a fait dont aux pouvres de ses gaiges et services par luy faits en ladite charge de serviteur par le temps de 4 mois ou environ revenant à la raison qu’il estoit appointé à 4 escuz sol – signé dudit Vaugourlt et d’une belle signature
    Le 17 dudit mois receu de René Gybouyn serviteur exécuteur du testament de deffunt (blanc) en présence de messieurs Jollivet et Tard notaires, la somme de 6 escuz sol quelle avoir ordonné estre donnée à notre hostel Dieu après son décès suivant son testament 18 livres
    Le 24 dudit mois receu de Pierre Samson demy escu sol d’aulmosne jugée contre luy au proffit dudit Hostel Dieu par sentence donnée de monsieur le lieutenant particulier le (blanc) dernier à la poursuite de Mathurin Barault
    Le 8 juin audit an receu par les mains de Me Pierre Busson commis au greffe criminel 2 escuz d’une part et 15 sols d’autre d’aulmosne jugée contre François Halligon et Pierre Rousseau
    Ledit jour receu de Anne Lamy femme de monsieur Liberge 30 livres pour l’extinction et admortissement de 30 sols tz de rente ypothécaire qu’elle debvoir et qui estoit assignée sur le lieu de la Harduynière ledit admortissement fair ledit jour par davant Poulain notaire
    Le 26 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé 20 sols
    Le 28 dudit mois de juin receu de frère Pierre Greslet religieux chapelain de la Saulaye 15 escuz en quoy il a esté condamné vers l’hostel Dieu pour tous dommages et intérests et despens pour avoir abattu et decoupé aucuns arbres marmentaulx et fructuauls du lieu de la Saullaye suivant la sentence du 20 dudit mois de juin
    Le 29 dudit mois trouvé en la boursr d’un pauvres décédé 13 sols
    Le mercredi 4 juillet receu de Me François Courtin 15 chemises à usage de deffunte damoiselle Marguerite Dutertre son espouse lesquelles ont esté depuis vendues au proffit dudit Hostel Dieu 4 livres 10 sols
    Le 5 dudit mois receu de Courtillon boulanger pour le louaege d’une année escheue au jour st Jehan dernier d’une chambre de maison qu’il tenoit de deffunt Robert Legaigneux 10 sols
    Le 7 dudit mois receu de Lemanceau fillassier pour le louage des choses qu’il tenoit aussi dudit deffunt pour ledit an 18 livres
    de Marie Bouju femme séparée de François Fleuriot pour le louaige de ce qu’ils tenoient dudit deffunt pour ledit an 32 livres 10 sols
    Le contenu es trois articles cy dessus donn és emploier à la charge d’une moitié appartenant aux héritiers de la deffunte femme dudit Legaigneux
    Et le lendemain fait enlever le merain qui estoit en la rue au davant de la maison dudit deffunt ou s’en est trouvé 500 druelles et (blanc) et fouscilles la plus part de rebut qui a esté mis à l’entrée de la cave pour l’usage dudit Hostel Dieu et lequel merain aiant esté lors et auparavant déposé en vente ou furent offert que 25 livres
    Le 11 juillet trouvé en la bourse d’un pouvre décédé qui estoit serviteur aux Augustins 65 sols
    Dudit jour en la bourse d’un aultre décédé audit Hostel Dieu qui estoit pintier 10 livres 18 sols 5 deniers
    Le 26 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé 7 sols
    Le 4 août receu du prieur de Brein 1 148 livres 6 sols 8 deniers qu’il debvoir audit Hostel Dieu à cause de preset suivant l’obligation de ce faite
    Le 11 dudit mois receu de Jouachin du Hardaz Pierre Prosper et Nicolas Gehue sergents royaulx 31 escu qu’il debvoient pour les amendes jugées en la juridiction des marchands pour l’année 1582
    Le 22 dudit mois trouvé en la bourse d’un pouvre décédé représenté par Guillemyne 9 sols 3 deniers
    Le lundy 3 dudit mois décéda ung appellé Pierre serviteur à la porte et en la bourse duquel fut trouvé ung escu 15 sols de laquelle somme en a esté employé en service divin suivant l’enterrement dudit deffunt reste 55 sols

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    Isaac Tranchant rentre apprenti raquetier chez Poirier, Angers 1595

    Il n’a sans doute plus ses parents, car c’est sa tante qui gère ce contrat d’apprentissage, mais elle n’est pas n’importe qui, puisqu’elle demeure au jeu de paume, donc elle le tient.
    Le jeu de paume d’Angers a accueilli un illustre joueur invétéré de jeu de paume, lors de son passage à Angers sur la route de l’édit de Nantes, mais son passage à Angers s’était un peu éternisé puisque sa compage allait mettre au monde César duc de Vendôme, tandis que le papa jouait à la raquette.

    Vous avez déjà sur ce blog 3 autres billets relatifs à ce jeu à Angers, et cliquez sous le billet sur le tag JEU DE PAUME pour les faire apparâitre.

    J’ajoute que cette raquette, ancêtre de la raquette de tennir, lui ressemble beaucoup, en plus rude pour les matériaux, qui ont très évolué. On dit généralement que le jeu lui même était plus violent.

    RAQUETTE. s. f. Instrument dont on se sert pour jouer à la paume, & au volant, & qui est fait d’un baston courbé en ovale, & garni de cordes de mouton tenduës en long & en travers dans l’entre- deux de l’ovale, & dont les extremitez attachées ensemble, & couvertes de cuir forment le manche. Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694)

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mai 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Charles Poirier Me ractier demeurant en la paroisse de st Michel du Tertre d’une part et Jehanne Tranchant veuve de deffunt Estienne Villechien demeurante au grand jeu de paulme de Bressigné faulxbourgs d’Angers et Ysac Tranchant fils de deffunt René Tranchant nepveu de ladite Jehanne Tranchant d’autre part, soubzmettans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes lesdits les Tranchant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissaige tel que s’ensuit savoir est ledit Ysac Tranchant avoir avec le vouloir présence et consentement de ladite Tranchant sa tante promis et promet estre et demeurer avecq ledit Poirier pendant le temps de 4 ans entiers et consécutifs qui commencent ce jourd’huy et finiron à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues, pendant lequel temps ledit Tranchant a promis et promet servir ledit Poirier bien et duement et fidèlement de son estat de raquetier jeu de paulme et choses qui en dépendent, pendant lequel temps de 4 ans ledit Poirier promet monstrer et instruire sondit estat audit Tranchant au mieulx qu’il luy sera possible et oultre le fournir de boir et manger et lict à son couscher, et est le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 15 escuz sol payable par lesdits les Tranchant audit Poirier savoir la moitié de ladite somme montant la somme de 7 escuz et demy dedans 3 mois prochainement venant et le reszte montant pareille somme de 7 escuz et demy payable dedans 6 mois prochainement venant, et a ladite Jehanne Tranchant pleny et cautionné ledit Tranchant son nepveu de toute fidélité et légalité vers ledit Poirier, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes mesmes lesdits les Tranchant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc et le corps dudit Ysac Tranchant à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discution priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Tranchant au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque sy qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne sont tenues es contrats promesses et obligations qu’elles font fust pour leurs marys sinon qu’elles ayent expressément renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Jehan Deluby aussy raquetier et demaurant es faulx de Hannelou d’Angers, André Ginau marchand demeurant es faulxbourgs de Bressigné d’Angers et Jehan Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    François Marchand termine 2 ans d’apprentissage de menuisier, Rablay 1760

    et con contrat était probablement en engagement oral, car il n’a pas encore payé et sa mère est convoquée chez le notaire pour promettre de payer.
    Je constate comme vous que l’on passe de 5 années d’apprentissage en 1530 à 2 années en 1760. Je suis sans explications.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E30 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1760 avant midy, par devant nous Charles Billault notaire royal à Angers résidant à Rablay furent présents establis et soumis Jean Richou bricquier mari de Renée Catrou auparavant veuve de Jacques Marchand et François Marchand son beau fils mineur de 20 ans ou environ demeurant au bourg de Beaulieu paroisse de Saint Lambert du Lattay d’une part, Jean Huet menuisier demeurant audit Beaulieu même paroisse de St Lambert du Lattay d’autre part, entre lesquels dits Jean Huet et François Marchand sous l’autorité et consentement dudit Richou et femme a esté fait le brevet d’aprentis pour les clauses et conditions suivantes, c’est à savoir que ledit Huet a promis et s’est obligé de montrer sondit métier de menuisier audit Marchand et tout ce qui le concerne, de le nourrir, coucher et reblanchir et luy donner bon traitement pendant le temps et espace de 2 années qui ont commencé le 11 septembre 1758 et qui finiront le 11 septembre prochain, en faveur de quoi lesdits Richou et femme se sont obligés et ont promis donner sous l’hypothèque de tous leurs biens audit Huet la somme de 90 livres scavoir 46 livres lors de l’entrée dudit March and chez ledit Huet, et les 44 livres un an après à peine etc car le tout a eté ainsi voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé à Rablay en notre étude en présence de François Liger maréchal et de Pierre Jeus tailleur d’habits demeurants audit Rablay tesmoins à ce requis et appellés, lesdites parties establies ont déclaré ne savoir signer de ce enquis
    et au moyen de ce que les termes cy dessus sont expirés lesdits Richou et femme promettent paier les susdites sommes à la première réquisition qu’en fera ledit Huet, auquel ils fourniront copie des présentes à leurs frais

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    Apprentissage de menuisier sur 5 ans en 1530

    ici, il y a même un Jacquelot menuisier. Ces menuisiers devaient savoir faire du travail très fin, avec décorations à la mode sur les meubles, car 5 ans c’est plus d’apprentissage qu’un médecin de l’époque !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacuns de Estienne Meon maistre menuisier à Angers d’une part, et Michel Berruer demourant à Morannes et Mathurin Jacquelot compaignon menuisier à présent demeurant à Angers d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Meon a prins et prend par ces présentes ledit Michel Berruer pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentilz le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs l’un l’autre sans intervalle de temps commanczant au jour et feste de Penthecouste prochainement venant, pendant lequel temps de 5 ans ledit Meon a promis et demeure tenu nourrir coucher et lever ledit Berruer et luy monstrer son mestier de menuisier au mieulx qu’il pourra et luy fournir de soulliers lesdits cinq ans durant, aussi a promis et est demeuré renu ledit Berruer servir bien et loyaument ledit Meon ledit temps de 5 ans durant comme ung bon serviteur et apprentils doibt faire en toutes choses licites et honnestes et pour ce faire et accomplir par ledit Meon lesdits Jehan Berruer et Jacquelot ont promis et sont demeurés tenus paier et bailler audit Meon la somme de 10 livres tournois dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant, et fournir dabillemens ledit Jehan Berruer ledit temps durant, et a ledit Jehan Berruer pleny et caucionné ledit Michel Berruer de toute loyaulté et de servir sondit maistre ledit temps de 5 ans durant, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 10 livres tz rendre et paier etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits Jehan Berruer et Jacquelot à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc présents à ce Marin Viel clerc et Jehan Langevin cousturier demourant à Angers tesmoins, de fut fait et passé Angers les jour et an susdits

      le notaire Huot ne fait pas signer, donc on ne peut rien dire sur ce point

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    Les héritiers collatéraux de Jeanne Gallisson vendent une belle maison rue de la Roë, Angers 1618

    Belle maison par le montant élevé de la vente. L’acquéreur est orfèvre, donc les orfèvres avaient de bons revenus.
    Les Haton sont héritiers Gallisson d’un autre côté que les Oger, Leroyer etc… Je vais donc pouvoir pointer ce que signifient ces pistes de liens.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 23 mai 1618, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Pierre Oger sieur de Beaunois et de Cirsé et damoiselle Charlotte Galliczon son espouse, Me Françoise Leroyer licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Charlotte Alasneau son espouse lesdites femmes respectivement auctorisées de leurs dits maris par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunays paroisse st Maurille et lesdits Leroyer et femme paroisse saint Denis tant en leurs noms que eulx faisant fort de leurs cohéritiers en leur testée héritiers en partie de deffunte damoiselle Jehanne Galliczon comme elle vivoit veufve de feu Pierre Roufflé vivant sieur du Bois Pépin advocat Angers, promettant qu’ils ne contrevienderont à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et encores Jehan Hatton escuyer sieur de la Mazure y demeurant paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur de damoiselle Renée dutertre son espouse par luy authorisée et de damoiselles Claude et Anthoinette les Hattons ses soeurs comme il a fait aparoir par deux procurations passées par Me Hardouin Leroyer notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 15 de ce mois, la minute desquelles est demeurée attachée pour y avoir recours, et auxquelles damoiselles il promet d’habondant faire ratiffier ces présentes et en fournir au sieur acquéreur cy après nommé ou entre nos mains ratiffications et obligations solidaires vallables dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine, aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc lesdits les Hattons aussi héritiers en partie de ladite deffunte Galliczon et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, lesdits Leroyer et Gallisson sa femme esdits noms solidairement pour une moitié par indivis, et lesdits Hatton esdits noms aussi solidairement pour l’autre moitié, à Guy Arthaud sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause savoir est la maison assise et située sur la rue saint Noz ? dite paroisse saint Maurille en laquelle ledit sieur acquéreur est demeurant … et comme ledit acquéreur a accoustumé en jouir et l’exploiter et qu’elle est plus amplement désignée et spécifiée tant par le partage fait entre ladite deffunte Galliszon et héritiers dudit deffunt Roufflé par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 10 juillet 1609 qu’aultre partage fait entre lesdits vendeurs et autres héritiers de ladite Galliczon par devant nous le 24 avril dernier par lequel dernier partage ladite maison seroit demeurée auxdits vendeurs esdits noms chacun pour une moitié desquels partages l’acquéreur a dit avoir parfaite cognoissance pour l’avoir veu et leu, toute ladite maison joignant d’un costé ladite rue saint Noz d’autre costé la cour et maison appartenant aux héritiers dudit deffunt Roufflé à présent exploitée par Me Jehan Rabyez advocat Angers demeuré auxdits héritiers Roufflé par les précédents partages abouttant d’un bout la rue de la Roe et autre logis appartenant auxdits héritiers Roufflé qui fait le coing desdits rues et d’autre bout les maisons et appartenances de Esaye Hardy maistre orphebvre qui fut à deffunt Mathurin Gardeau, sans de ladite maison et choses qui en dépendent faire aulcuns exception ne réservation, ès fief et seigneurie du chapitre saint Maurille et de la commanderie et ancien hospital à sa part et contribution scavoir vers lesdits du chapitre de 12 deniers et vers ladite commanderie de 7 sols 6 deniers avecq lesdits 2 logis desdits héritiers Roufflé, le tout de cens rente ou debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 100 livres qui est pour la moitié desdits sieur et damoiselle de Beaunois et Leroyer et sa femme esdits noms 2 550 livres et pareille somme pour ledit Hatton esdits noms laquelle somme de 2 500 livres pour ladite moitié lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, Leroyer et sa femme esdits noms ledit sieur Arthaud aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis payer ès mains dudit de Beaunois du consentement de ladite Gallisson son espouse, Leroyer et femme dedans la st Jehan Baptiste prochaine, et sur l’autre moitié montant pareille somme de 2 550 livres appartenant aux Hatton esdits noms ledit acquéreur luy a présentement payé la somme de 850 livres que ledit Hatton a dit estre la part et portion de ladite Anthoinette Hatton sa soeur puisné d’aultant qu’il ne l’auroit encore partagée, sauf à luy faire déduction luy faisant ample partage des biens de leur père et mère de ce qui pourroit excéder à ce qu’elle est fondée en ladite maison quelle somme de 850 livres il a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suyvant l’édit s’en tient contant et en quitte ledit acquéreur et le surplus de ladite moitié montant la somme de 1 700 livres ledit acquéreur s’est oblité et a promis la payer audit Hatton scavoir 100 livres à Jacquine Roufflé et son beau frère pour retour de partage suivant l’acte dudit 24 avril dernier dans ladite feste st Jehan Baptiste prochaine et 700 livres à la feste de st Jehan Baptiste en 5 ans le tout en suivant sans que plus tost ledit Hatton voulust faire décréter sadite part et portion et de ladite Claude Hatton sa soeur au nom et profit de l’acquéreur ou luy baillast sureté vallable de toute éviction et garantage, auquel cas l’acquéreur sera tenu payer ladite somme ung mois après sans attendre plus long délais, et ce pendant et jusques à payement payera par années intérests de ladite somme de 1 600 livres au deniers seize revenant à 100 livres par an à commencer à courrir de ladite feste saint Jehan Baptiste prochaine sans que néanmoins promesse et convention d’intérests puisse empescher le payement dudit principal le terme ou le cas avenant en la forme dessus dite, à l’effet desquels payements demeurent obligés généralement tout le bien dudit acquéreur et spécialement lesdites choses vendues, et pour le louage de ladite maison au profit desdits vendeurs esdits noms jusques à ladite feste de saint Jehan Baptiste prochaine l’acquéreur ne paiera aulcuns intérests jusques audit terme, laquelle somme de 850 livres ainsi payée par ledit sieur Arthaux es mains dudit Hatton esdits noms a esté en considaration et au moyen de ce que ledit Oger en son privé nom a promis la faire valoir audit sieur Arthaud en déduction vers ladite Anthoinette Hatton et tous autres sans qu’il en puisse estre recherché … autrement et sans laquelle promesse et obligation dudit sieur Oger il ne l’eust baillé en en payant par ledit sieur Arthaux audit sieur Oger ladite somme de 5 550 livres ledit Oger luy metrra entre mains le contrat d’acquisition desdites maisons et autres tiltres qu’il peut avoir la concernant et pour l’exécution des présentes ledit sieur de la Mazure esdits noms a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre esdits noms traité et poursuivi comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé et renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslist domicile en la maison de Me Gilles Barillet sieur du Perrin advocat Angers pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels ordinaires, à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligent et à ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement mesmes lesdits vendeurs esdits noms scavoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunois, Leroyer et sa femme esdits noms solidairement comme dit est à l’effet du garantage de ladite moitié de maison et encores à l’effet de sadite promesse touchant lesdites 850 livres touchés par ledit Hatton, et iceluy Hatton esdits noms pour le garantage de l’autre moitié comme dit leurs meubles biens et choses … en la forme dessus ses biens à prendre vendre etc renonçant et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Jehan Jacques Blot sieur de la Chappelle advocat Angers Jacques Baudin et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché paié contant par l’acquéreur auxdits vendeurs et modérateurs la somme de 80 livres

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