Les Menard baillent une maison pour 6 mois seulement, et à 2 preneurs, Angers 1593

sans doute parce que la maison est tout juste advenue aux bailleurs qui n’ont pas encore eu le temps de faire les partages entre eux. En tout cas, on a tous les Menard ici, qui sont manifestemetn d’Angers. Comme quoi parfois des actes en soi peu importants peuvent donner tous les héritiers.
Pourtant l’acte m’intrigue sur 2 points, outre la durée excessivement de ce bail à location :

    1-le notaire dit qu’il demeure en cette maison. Donc, si je comprends bien, la maison est soit louée à beaucoup de monde, dont le notaire et elle est donc très grande, soit le notaire quitte la maison et a tout juste trouvé un remplaçant pour finir les 6 mois de l’année.
    2-et la maison est louée avec quelques meubles mais à vrai dire uniquement quelques bancs de chêne, mais tout de même, ordinairement les baux de l’époque sont pour maison vide

J’ai bien des MENARD, mais uniquement à Montreuil sur Maine. Et les miens ne signent pas alors que ceux dont il est ici question savent signer, ce qui est une différence de classe sociale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys honnestes personnes Renée Menard veufve de deffunt Nicolas Bacher, Pierre Menard, tant en son nom que soy faisant fort de Mathurin Menard son frère, Charles Menard aussy soy faisant fort de Claude, Françoise et Marye les Menards, auxquels Mathurin, Claude, Françoise et Marye les Menards lesdits Pierre et Charles promectent faire ratiffier ces présentes si mestier est scavoir ledit Pierre audit Mathurin et ledit Charles auxdits Claude Françoise et Marye, et Denys de Charnières mary de Claude Menard, tous héritiers de deffunts Pierre Menard et Renée Lepoitevin leur père et mère d’une part, et chacuns de Pierre Jousses Me fournisseur et René Maillard Me tailleur d’habitz demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmectans lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Jousses et Maillard chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit, scavoir est lesdits les Menards et de Charnières esdits noms avoir ce jourd’huy baillé et baillent par ces présentes auxdits Jousses et Maillard qui ont prins et accepté audit tiltre de louaige seulement et non autrement pour le temps de demye année entière commenczant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, scavoir est une maison sise à la place neufve d’Angers demeure de nous notaire, comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, pour en jouir et user par lesdits preneurs comme bons pères de famille sans rien desmollir ne y malverser aulcunement et sans qu’ils puissent oster les meubles qui sont à présent en ladite maison qui sont ung banc à dousier (sic, sans doute pour « dossier ») estant en la chambre de dessus la bouticque de ladite maison, et 2 autres banc à doussier qui sont en ladite bouticque et qui sont de bois de chesne bons et entiers fermant à clef, desquels ils se pourront servir sans les endommager, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy ladite maison en bonne et suffisante réparation de vitre carreau et terrasse comme elle leur sera baillée au commencement du présent bail, lequel a esté et est fait outre les charges susdites pour et moyennant la somme de 16 escuz deux tiers pour ladite demye année payable par lesdits preneurs auxdits bailleurs esdits noms au jour et feste de Nouel prochainement venant que finira le présent bail, sans que lesdits preneurs puissent faire aulcun fourneau ou chauffour en ladite bouticque ains y pourront seulement mettre une poysle à feu de charbon sans endommager aulcunement ladite maison, tout ce que dessus a esté stiulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Gallichon fait faire 2 cheminées de tuffeau, Angers sainte Croix 1594

les Guillot étaient architectes, ou plutôt architecteurs comme on disait alors. Voici la commande Jean Gallichon, en détail, pour ce que j’ai compris des termes précis qui me dépassaient un peu.
Jean Gallichon est l’ancêtre de Symphorien qui signe ici souvent ! Voilà, il va pouvoir se chauffer si toutefois le froid arrive !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz honneste personne Jehan Gallichon marchand demeurant Angers paroisse sainte Croix d’une part, et Jehan Guillot maistre maczon architecteur

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ARCHITECTEUR, subst. masc. « Architecte, celui qui édifie, qui construit (au propre ou au fig.) »

demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent avoir fait et font entre elles le marché de maczonnerie tel que s’ensuit, savoir est ledit Guillot avoir promys et promet faire pour ledit Gallichon la besoigne de son estat qui s’ensuyt savoir est deux cheminées plantées en la muraille mutuelle que de présent fait bastir ledit Gallichon et Pierre Momussart maistre apothicaire à l’endroit ou estoit cy devant une fousse de privaises dépendant la la maison dudit Gallichon en sorte que l’un des jambaiges de ladite chemynée soit en partye soubz une poultre qui joint à lavir ? du logis dudit Gallichon, desquelles deux chemynées seront en ung mesme thirant montées et enduites de bricque de 6 pieds au dessus de la charpente de couverture dudit Gallichon à l’endroit desdites chemynées, lesquelles chemynées seront faites de tuffeau à courges et à claudaulx faire les foyers et contrefoyers aussi de tuffeau et de mesme faczon que celles de la salle neufve de honneste homme Jacques Soreau ? sieur de la Boutellerye demeurant en la rue saint Martin d’Angers, et auront les davans desdites chemynées chacun huit pieds et demy soubz soliveau et la première eslegye ? a demy pied plus hault que pand de la porte de derrière de la maison dudit Gallichon estant sur ladite rue st Martin et tant la fuyère de la première cheminée de pierre de ce azereau ? et … en ladite muraille mutuelle ladite fuyère d’épaisseur de neuf poulces et de saillye suffisante, fournyra ledit Guillot 4 tuffeaulx taillés pour mettre à deux fenestres qui seront faites en faisant ladite muraille mutuelle en l’endroit où vouldra ledit Gallichon, oultre fera ledit Guillot ung four de 3 à 4 boisseaulx planté à cousté de la basse chemynée pour se fumer dedant ladite cheminée et refourt dans les deux murailles le plus que faire se pourra, et pour le fendre ? sera ? ung plancher que fera faire ledit Gallichon, et lesquelles deux chemynées ledit Guillot fera et deguenera ? à mesme temps que ladite muraille mutuelle se fera, lesquelles chemynées auront savoir celle du bas 4 pieds e demy et dedans en dedans si faire se peult, et celle du hault de 5 pieds 3 poulces aussi dedans en dedans, fera ledit Guillot le bas du vieil four qui ests de présent en ladite maison renforcé à la vieille muraille du cousté de la vieille … Momussart pour le loger dudit four neuf le plus que faire se pourra, lequel four sera fait et parfait dedans le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant, et fera ledit Guillot faire les bordaiges dudit four et du renforcement,
et pour faire toute laquelle besoigne que ledit Guillot promet faire et parfaire bien et duement comme il appartient, iceluy Guillot fournyra de toutes bonnes matières requises et nécessaires et aura et prendra ledit Guilles les vieilles matières dudit four et renforcement ensemble les bieulx ? du tablement … qui sont sur ledit lieu qu’il pourra employer en ladite besoigne en ce qu’il s’en trouvera desdites vieilles matières bonnes et vallables fors les deux grands entablements réservés par ledit Gallichon,
et est fait le présent marché pour en payer bailler par ledit Gallichon audit Guillot la somme de 50 escuz sol sur laquelle somme ledit Gallichon a présentement payé et advancé la somme de 20 escuz sol qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et vue de nous en 80 quarts d’escu dont etc et le reste montant 30 escuz paiable en besoignant payant et fin de besoigne fin de payement, ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites parties respectivement, et à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait à Angers maison dudit Gallichon en présence dudit Soreau et Guillaume Richomme praticien demeurant Angers tesmoings

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Pierre Guyon paye la taille de la paroisse de Sainte Gemmes d’Andigné en empruntant en son nom, 1592

et la somme est élevée, il prend beaucoup de risques, y compris la prison.
Admirable dévouement pour les paroissiens de Sainte Gemmes, ou plutôt charge difficile et délicate et risquée que celle de collecteur dans la paroisse !
Il a ét écautionné par un certain GERARDIERE qui est manifestement originaire de Sainte Gemmes, et qui signe si bien GERARDIERE qu’il n’est pas possible de confondre avec GIRARDIERE. Or, comme chacun sait, les registres de Sainte-Gemmes font défaut, et le patronyme Girardière y est présent dans la table qui subsiste seule. Je précise cette nuance car je descends d’une famille GIRARDIERE difficile à remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establi noble Pierre Guyon tessier en toiles demeurant au Grand Bourneau en la paroisse de Sainte Jame près Segré soubzmectant luy etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes Jehan Gerardiere sergent royal à présent demeurant en ceste ville d’Angers se seroyt obligé avec luy et honneste homme Maurice Levenyer marchand tanneur en ceste ville vers damoiselle Renée Furet demeurant Angers en la somme de 108 escuz sol ung tiers, combien ce que ledit Gerardière en auroyt fait a esté pour faire plaisir audit Guyon lequel a eu prins et receu toute ladite somme de 108 escuz ung tiers, laquelle il a confessé avoir tourné à son profit pour payer et acquiter les tailles et crues de ladite paroisse de sainte Jame, quelque chose qu’il soit dit et porté par aultres lettres que lesdits Gerardière et Guyon en ayent ce jourd’huy auparavant ces présentes baillé audit Levenyer, dont et laquelle somme ledit Guyon s’en est tenu à content et a promis et par ces présentes promet payer ladite somme de 108 escuz ung tiers et en acquiter ledit Gerardière vers ladite Furet ensemble vers ledit Levenyer auquel Gerardière se seroit obligé l’en acquiter et de tous despens dommages et intérests dont etc oblige ledit Guyon luy etc et mesmes ses biens et choses à prendre vendre et mesmes son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, et aussu comme ladite somme est opur payer les deniers royaulx, etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait audit Angers en présence de Me Michel Trouillet, Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit Guyon a dit ne savoir signer

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Les paroissiens de Thorigné ont gagné leur procès contre les échevins d’Angers, 1597

mais ici, ils doivent payer les frais, et pour ce faire ils empruntent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1597 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de René Baugeays mestayer demeurant à Radain ? Jehan Dubreil closier demeurant au lieu de la Boullevardière, Jehan Belier demeurant au lieu et closerie de la Chesnaye, Jehan Lesayeulx demeurant à la Douasetière, tous demeurans en la paroisse de Thorigné, et Michel Riotteau demeurant au lieu et mestairie de la Tousche paroisse de Neufville, soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans un mois prochain venant à me René Serezin praticien en cour laye demeurant audit Angers maison de Me Mathurin Grudé advocat Angers sieur de la Chesnaye à ce présent stipulant et acceptant, la somme de 6 escuz sol vallant 30 livres tz à cause de pur et loyal preset ce jourd’huy fait auparavant ces présenets par ledit Serezin auxdits establis comme ils ont déclaré par devant nous et ont dit avoir employée ladite somme tant au payement des especes du procès qu’ils avoyent contre Macé Fleur demeurant en la paroisse de Thorigné et collecteur de ladite paroisse et contre luy obtenu sentence à leur profit par devant messieurs les eschevins de ceste ville d’Angers que pour les frais par eulx faits audit procès et aultre leurs affaires, au payement de laquelle somme de 10 escuz sol se sont lesdits establis obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc, fait et passé Angers à notre tablier en présence de Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurans audit Angers tesmoins, lesdits establis ont dit ne savoir signer

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Vente de moitié de bestiaux, Cherré et Contigné 1595

rassurez vous, les bestiaux ne sont pas coupés en 2 mais il s’agit bien sûr de la part appartenant par moitié au propriétaire du lieu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juillet 1595 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis honneste homme François Boeste marchand demeurant au lieu seigneurial de Gastine paroisse de Contigné soubzmettant confesse avoir vendu dès auparavant ce jour comme encores il vend du jourd’huy à vénérable et discret Me Jehan Berard prêtre chapelain de la chapelle St Jehan desservye en l’église de Cherré à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la moitié de 3 mères vaches, la moitié d’ung veau de l’année présentes et la moitié de 2 porcs de l’année passée, de laquelle moitié des bestiaulx cy dessus vendus ledit Berard s’est contanté pour les avoir euz et receuz dudit Boeste auparavant ce jour sur le lieu et closerie de l’Astelier dépendant de ladite chapelle st Jehan en ladite paroisse de Cherré l’autre moitié desquels bestiaulx appartient à Jehan Forestier closier dudit lieu, et est faite la présente vendition et livraison pour le prix et somme de 15 escuz sol quelle somme ledit Berard a présentement sollvée payée et baillée manuellement contant audit Boeste qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme de 15 escuz sol ledit Boeste s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Berard, à laquelle vendition quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent ledit Boeste soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de honneste homme Nicolas Lemanceau sergent royal à Angers, Jehan Porcher et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Sous location d’une partie de maison tout confort, Angers 1594

tout confort car elle a puits et garderobes, mais aussi vitres ! Et sous location car le bailleur est lui même déjà un locataire tenant la boutique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1594 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement establys Estienne Fourmondière maistre forbisseur demeurant Angers d’une part, et René Coudray Me couvreur d’ardoize demeurant audit Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit, scavoir est ledit Fourmondière avoir baillé et baille par ces présentes audit Coudray audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de 5 ans entiers et consécutirs qui commenceront au jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis scavoir est une maison en laquelle de présent demeure René David sergent royal en ceste ville d’Angers rue st Martin avec droit et usaige au puiz et cour comme ont accoustumé les autres locataires précédents, avecq aussy usaige aux garderobes, ainsi que ladite maison et appartenances se poursuivent et comportent sans aucune réservation fors et réservé la chambre appellée les garderobes de laquelle ledit bailleur disposera exploitera ou fera exploiter comme bon luy semblera, sans que ledit preneur puisse passer ne rapasser par la bouticque de la maison que tient et exploite ledit bailleur
pour desdites choses ainsi baillées comme dit est jouir et user par ledit preneur pendant lesdites 5 années audit tiltre de louaige comme un bon père de famille sans rien desmollir ne malverser,
et est fait ce présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années au jour et feste de Noel et st Jehan Baptiste par moitié la somme de 17e escuz sol, le premier payement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer etc
et outre à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison pendant le présent bail et la rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation de couverture vitres carreau et terrasse ou comme elles luy seront baillées par ledit bailleur ou autres,
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdiets parties respectivement, à ce tenir etc et lesdites choses ainsi baillées comme dit est garantir par ledit bailleur audit preneur tout ainsy qu’elles seront garanties audit bailleur et non autrement, dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait à notre tabler Angers en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticien demeurant audit Angers tesmoins

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