Succession de Madeleine Feillet veuve Lefaucheux, La Meignanne et Pruillé 1640

cet acte est très long et je vais l’étalier su plusieurs billets ces jours-ci.
Le couple tenait une hôtellerie, dont j’ai déjà l’inventaire et qui est en détails au fichier LEFAUCHEUX.
Au fil des innombrables pièces de terre et de vigne on découvre des voisins qui sont manifestement des proches parents ayant partagé avec les Lefaucheux et/ou les Feillet auparavant, car autrefois les terres étaient plus souvent partagées qu’aliénées.
Et nous allons même découvrir une grand mère.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1640 (devant François Delahaye notaire royal Angers) sont 5 lots et partages des chosers héritaulx demeurés des successions de deffunts honorables personnes Jean Lefaucheux vivant marchand sieur de la Bretonnaye et Magdelayne Feillet sa femme, lesdites choses escheues à chacuns de René Delahaye mary de Louise Lefaucheux, aysné en ladite succession, René Lefaucheux sieur de la Bretonnaye, Claude Delahaye mary de Magdeleine Lefaucheux, Jacques Lefaucheux et Guyonne Lefaucheux tous enfants & héritiers des deffunts Jean Lefaucheux et Magdelayne Feillet leurs père et mère, lesquels lots et partaiges sont faits par lesdits René Delahaye et Louyse Lefaucheux sa femme, de luy authorisée quant à ce, pour estre présentés et fournis auxdits René Lefaucheux sieur de la Bretonnaye, Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux sa femme, Jacques et Guyonne Lefaucheux, affin d’estre par eulx optés et choisis en leur rang et ordre suivant et au désir de la coustume d’Anjou, auxquels lots et partaiges a esté procédé par lesdits René Delahaye et Louyse Lefaucheux sa femme ayant au préalable veu et fait voir et visiter lesdites choses par le menu sur chacuns des lieux de leur situation par devant nous François Delahaye notaire royal tabellion et garde note Angers, desquels partages la teneur s’ensuit :

  • Premier lot
  • Au premier lot est et demeure une maison sise au bourg de la Membrolle ou pend pour enseigne la Fleur de Lys, composée d’une grande chambre basse ayant cheminée, 2 autres petites chambres sans cheminée estant à costé de ladite grand chambre, et lesquelles sont séparées l’une d’avecques l’autre avec des aisses, et un esvier au bout de ladite première chambre, item 2 chambres haultes ayant cheminée au bout de l’une desquelles y a une petite antichambre sans cheminée et entre lesdits deux chambres proche de la montée y a un petit bouge ou galetas pour loger des fruits d’arbres et au derrière des dites chambres aultres y a une garderobe et lieu privé, vers la court de ladite maison, et au dessus desdites chambres haultes y a trois greniers et 2 petits galetas dont l’un peult servir de pigeonnier ; item au bout de ladite grande chambre basse une autre chambre ayant cheminée avecques une petite montée de 6 ou 7 degrés de pierre pour y entrer, nommée la chambre dessus la cour, et une porte pour sortir de ladite chambre et aller dans la court dduit lieu, un galletas au dessus de ladite chambre ; item en la court dudit lieu contenant une boisselée de terre ou environ, estant renfermée et close, tant de maisons escuries et appartenances dudit lieu que d’une grande barrière qui fait l’enteée de la grande rue et chemin dans l’autre court
    Item une grande longère d’autre logis séparé de la gande maison cy dessus, la grande escurie se tenant l’une au bout de l’autre, pour loger chacuns de à l’estimation de 15 chevaulx, avecques 2 autres petites escuries aux 2 bouts de ladite longère, les grandes écuries cy dessus, pour loger chacune à l’estimation de 6 chevaulx, et sur lesquelles grandes escuryes un grand grenier de pareille largeur et longueur, pour loger à l’estimation de 25 chartées de foing,
    Item une cave qui est au bout de ladite grande et première chambre basse, et dessoubz ladite chambre nommée la chambre dessus la cave cy dessus spécifiée, dans laquelle cave on peult loger à l’estimation de 12 à 15 pippes de vin ; item au bout de ladite chambre dessus la cave, une grange dans laquelle y a un vieux pressouer pour tirer 3 pippes de vin, ledit pressouer fait à fascons et gique ?? auquel deffaillent quelques pièces, et des réparations, au dessus de laquelle grange y a un petit grenier pour loger à l’estimation de 2 chartées de foing et à costé d’icelle un cellier pour loger à l’estimation de 8 pippes de vin, le tout fort desclos vers la court
    Item un petit logement fait en appentis ayant cheminée, nommée la buanderye couvert d’ardoise, sis au devant de ladite maison mentionnée au premier article du présent lot, le chemin entre deux, avecques la moitié de l’applacement des rues et issues qui y joignent depuis ledit appentis jusques au pousteau de la seigneurie dudit lieu à prendre ladite moitié de proche en proche ledit appentis l’aultre moitié duquel applacement de rues et issues est du second lot cy après, et joignant ledit appentis et applacement des deux costés les deux grands chemins tendant de la Membrolle à la ville d’Angers
    Item un petit jardin clos à part contenant une hommée et demye ou environ sis au davant de ladite maison et court du présent lot le grand chemin entre deux, joignant d’un costé le jardin de la veufve Gaultier d’aultre costé ladite buanderye cy dessus, et abouté des deux bouts lesdits deux grands chemins tendans de la Membrolle Angers
    Item un autre jardin nommé le Réservoir contenant 2 hommées ou environ situé au derrière de la grange et pressouer cy dessus spécifiés, joignant d’un costé la ruette pour aller à la fontayne qui appartient des présentes partaiges, laquelle fontayne et ruette pour y aller est et demeure commune entre le présent lot et les autres choses des présents partaiges situées dans la bourg de la Membrolle, au moyen que ceulx desdits partaigeants qui s’en serviront contriburont à l’entretien des réparations de ladite fontayne, et de ladite ruette pour y aller et venir, lors qu’il sera besoing d’y réparer quelque chose, et abouté d’un bout le pré de la Borderye
    Item un autre petit jardin nommé le Verger contenant une hommée et demye ou environ, situé au bout de la court de la maison du présent lot, joignant d’un costé audit pré de la Borderye et y abouté d’un bout
    Item un autre jardin contenant une hommée ou environ joignant d’un costé le jardin nommé le grand jardin qui est du second lot d’autre costé au jardin de Christoflette Gosnier abouté d’un bout le jardin du lieu des 4 visaiges et d’autre bout le chemin tendant de la Membrolle à Neufville, et est le présent article chargé de la somme de 8 sols de rente pour faire dire et célébrer du service divin à l’église de la Membrole, à l’intention des parents desdits partaigeans, outre les autres charges foncières et féodales si aulcunes sont deues
    Item paira et admortira celuy qui aura le présent premier lot en l’acquit de tous les copartageans la rente due à la fabrice de la Membrolle par lesdites successions Lefaucheulx Feillet que l’on croit estre de 100 livres de principal, et dudit principal et arrérages qui couront du jour de la choisie des présents partages en fournir acquits d’admortissement vallables aux copartageans dans un an après la dite choisie et outre de payer servir et continuer la fondation faite par deffunte Mathurine Genes et salut au sieur de Pasquer et en faire quite les autres comparants en sorte qu’ils n’en soient inquiétés

      les prochains lots demain et après demain.

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    Attestations du décès de Jean Papiau il y a 20 ans, Angers 1518

    et de l’âge de son fils Olivier.
    et vous allez voir des détails piquants :

      1-la veuve est vue donnant la mamelle
      2-un banquet suivant le baptême

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 janvier 1518 avant Pâques, donc le 20 janvier 1519 n.s.) (Huot notaire Angers) à tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde des sceaulx establiz aux contratz royaulx d’Angers salut, savoir faisons que par davant maistre Jehan Bressouyn licencié ès lois et Nicolas Huot notaires jurés esdits contrats se sont comparus et présentés Jehanne veufve de feu Jehan Papiau en son vivant maistre pelletier à Angers et Olivier Papiau son fils auxquels notaires ladite veufve et ledit Olivier ont remonstré que besoing leur estoit procurer et monstrer par attestation de l’âge dudit Olivier, et du décès dudit deffunt Jehan Papiau et que nécessaire rédiger et prendre par escript par forme d’attestation les dépositions des tesmoings qu’ils nous présentent ce que avons fait,
    et le 20 janvier 1518 ladite veufve et ledit Olivier nous ont présenté les tesmoings qui s’ensuivent :
    et premièrement discrete personne missire Jullien Berthelin prêtre vicaire de l’église parochiale de ste Croix de ceste ville d’Angers, âgé de 40 ans ou environ, André Beauplet demourant en Hannelou en la paroisse de st Jehan Baptiste d’Angers âgé de 55 ans ou environ, et Marie veufve de feu Pierre Boureau demourant en la paroisse de saint Michel de la Paluz de ceste ville d’angers, âgée de 50 ans ou environ, disent et attestent concordamment et pour vérité affirment que 20 ans et plus ils ont toujours demeuré en ceste dite ville d’Angers et ses envirions et encores à présent y demeurent, et qu’ils ont bien eu cognaissance dudit deffunt Jehan Papiau en son vivant maistre pelletier demourant en ceste dite ville d’Angers et de Jehanne sa femme, laquelle vit encores, et que au temps du décès dudit deffunt il demouroit en la rue saint Martin de ceste dite ville en la maison de la feue Goullarde en laquelle il faisoit sa continuelle demeure et résidance et décéda et alla de vie à trespas iceluy feu Jehan Papiau au moys de novembre en l’an qu’on disoit 1500, et fut enterré et ensépulturé au cymetière de l’église parochiale de saint Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers, et le savent, et mesmes ledit missire Jullien par ce qu’il enterra ledit Papiau audit cimetière de ladite paroisse de st Michel de la Paluz comme vicaire d’icelle église, et ledit Beaufte par ce qu’il aida à porter à sa sépulture ledit feu Jehan Papiau, et ladite Marie parce qu’elle demouroit en la maison ou décéda ledit deffunt, et oultre dit et atteste ladite Marie que ledit feu Jehan Papiau et ladite Jehanne avoient ung enfant de deulx ans nommé Olivier Papiau qui au temps du décès dudit deffunt Jehan Papiau son père avoit et pouvoit avoir l’âge de 4 ans ou environ, lequel Olivier Papiau a tousjours depuis ledit temps du décès de sondit feupère demeuré en ceste dite ville d’Angers et demeure encores de présent
    Item le 21 janvier susdit discretes personne missire Jehan Pineau prêtre natif de la paroisse de Parcé âgé de 43 ans ou environ dit et atteste et pour vérité affirme que 28 ans a ou environ il vint demourer en ceste dite ville d’Angers et depuis y a toujours résidé et y réside encores de présent, et qu’il a bien eu cognoissance dudit deffunt Jehan Papiau en son vivant marchand maistre pelletier demourant en la rue st Martin de ceste dite ville d’Angers et de Jehanne sa femme auparavant le décès dudit deffunt, et que en l’année 1500 du jour et mois il n’en est pas bien recollant ledit deffunt Jehan Papiau décéda et alla de vie à trespas et fut enterré et ensépulturé au cymetière de l’église parochiale de saint Michel de la Paluz de ceste dite ville, délaissa ladite Jehanne sa veufve et plusieurs autres enfants entre lesquels y avoit Olivier Papiau qui pour le temps du décès de sondit feu père Jehan Papiau pouvoit avoir l’âge de 4 ans ou environ ainsi qu’il pouvoit congnoistre par l’inspection de la personne dudit Olivier, et et ce qu’il dépose
    Item le 22 dudit mois, Jacques Dutertre marchand et maistre cousturier demourant en ceste dite ville d’Angers, âgé de 57 ans ou environ, dit et atteste et pour vérité affirme que 40 ans a ou environ il a fait et fait encores de présent sa continuelle demeure et résidance en ceste dite ville d’Angers, et que dès ledit temps de 40 ans ou environ il a bien eu cognoissance dudit deffunt Jehan Papiau et de Jehanne sa veufve, lequel Papiau estoit maistre pelletier demourant en ceste dite ville d’Angers, et il qui dépose et ledit Papiau ont demeuré ensemble en une maison en la rue Banderière de ceste dite ville, et depuis ledit deffunt et sadite veufve demeurèrent en la rue st Martin de ceste dite ville, en laquelle il décéda et alla de vie à trespas en l’année qu’on disoit 1500, du jour et du mois il n’est est à présent recollant, et que au temps du décès dudit deffunt Jehan Papiau il avoit ung enfant de luy et de sadite veufve lequel on nommoit Ollivier qui pour ledit temps dudit décès pouvoit avoir l’âge de 4 ans ou environ, et il qui dépose a veu maintefois que ladite veufve dudit deffunt donnoit la mamelle audit Ollivier auparavant le décès dudit deffunt ainsi qu’il allait en la maison dudit deffunt en ladite rue st Martin, et a depuis veu iceluy déposant demeurer ledit Olivier en ceste dite ville d’Angers chez maistre Jehan Charlet prêtre curé de st Martin dudit angers et y demeure encores de présent, et est ce qu’il dépouse
    Damoiselle Jehanne Fournier veufve de feu Gesselin Lelou demourant à Angers, âgée de 60 ans ou environ, dit et atteste et pour vérité affirme que 30 ans a ou environ elle a bien eu congnoissance dudit deffunt Jehan Papiau et de Jehanne sa veufve par ce que la plus part de son âge elle a toujours demeuré en ceste ville d’Angers, lequel deffunt Jehan Papiau en son vivant estoit maistre pelletier à Angers, et que 22 ans a ou environ ledit feu Gesselin son mari fut compère dudit deffunt Jehan Papiau d’un des enfants dudit feu Papiau lequel fut nommé Ollivier et fut commère avec sondit mary Olive femme de maistre Louys Grimault, et elle qui dépouse y fut aux commères avecques sondit mary qui y fust ung bancquet et pour le temps de ladite couche ledit deffunt Jehan Papiau demouroit en la rue st Martin en ceste ville et auparavant avoit demeuré en ladite maison d’icelle dépousante place Neufve de ceste dite ville, et alors dudit bancquet vit ledit Olivier que sa mère nourrissait, et depuis a veu ledit Olivier demeurer en ceste dite ville et y demeure encores de présent, et est ce qu’elle dépouse,
    auxquelles dépositions et attestations ladite Jehanne et ledit Olivier nous ont demandé et requis instamment ce que leur avons octroié pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, et tout ce nous la garde des sceaulx à la relation desdits notaires auxquels et plus grans choses adjoutons pleine foy, et pour plus grande confirmation et approbation avons mis et appousé à ces présentes les sceaulx establis

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    Jean Delestang, lié eux Varice, amortie une obligation, Angers 1550

    je descends d’une famille DELESTANG mais je je peux à ce jour rattacher ce Jean Delestang.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 mars 1549 (avant Pâques, donc le 9 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz honnestes personnes Jehan Delestang sergent royal à Angers, Jacquette Turpin veufve de feu Jehan Varice et Pierre Varice fils desdits feu Varice et de ladite Turpin, tous demeurant à Angers, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir receu de honneste homme Phelippes Bourguignon marchand demeurant audit Angers à ce présent stipulant et accepetant, qui leur a baillé et payé content en présence et à veue de nous la somme de 42 escuz d’or au merc du sol, de laquelle somme lesdits establiz se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payés et contents et en ont quicté et quictent ledit Bourguignon et moyennant laquelle somme de 42 escuz sol lesdits Delestang Turpin et Varice et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promys et par ces présentes promettent doibvent et demeurent tenus acquiter garantir et descharger ledit Bourguignon eulx qu’ils peuvent debvoir du principal et des arrérages qui pourroyent à l’advenir eschoirs et estre deuz de la somme de 10 livres 18 sols tz de rente constituée par hypothèque universel aux chanoines et chapitre de l’église de la Trinité d’Angers par ledit feu Varice ledit Bourguignon pour la somme de 84 escuz sol et d’icelle ernte tant en principal que desdits arrérages qui en pourroient estre deus à l‘advenir acquiter et garantir et descharger ledit Bourguignon, sans en ce aucunement comprendre ce que ledit Pierre Turpin pourroyt debvoir d’icelle dite rente et bailler audit Bourguignon lettres vallables de admortissement quitance et descharge d’icelle dite rente pour ce que ledit Bourguignon en pourroyt debvoir seulement dedans 3 ans prochainement venant, à la peine de tous intéresets ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ladite Turpin au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertaine de tout etc foy jugement et condempnation etc présents à ce honorable homme maistre Estienne Brillet licencié ès loix et René Alexandre marchand libraire demeurant Angers tesmoings, fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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    René et Pierre Papiau empruntent avec leur beau-père, La Meignanne 1528

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establys Guillaume Legaigneux, René et Pierre les Papiaux gendres dudit Legaigneux, paroissiens de La Meignanne ainsi qu’ils disent, et maistre Pierre Raveneau praticien en cour laye à Angers paroissien de la Trinité de ceste ville d’Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapelains de l’église collégiale monsieur saint Jehan Baptiste d’Angers le doyen d’icelle église absent, qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de venérables et discrets maistres Pierre de Clefs et Jehan de Seillons chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie, la somme de 4 livres 13 sols 4 deniers tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux jours des 9 septembre, décembre, mars et juing par esgalles portions, le premier paiement commençant au 9 septembre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et espécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira toutefois et quantes bone leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler, et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arrérages d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté, que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arrérages paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 78 livres tz paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nos par lesdits commissaires députés ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 5 escuz soulleil 4 escuz alangle ? 2 escuz et demy couronne et 4 philipons ? le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains et en 12 tesetons de 2 sols tz bons et à présent aians cours dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contans et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs, et ont promis lesdits Legaigneux René et Pierre les Papiaux faier lyer et obliger leurs femmes au présent contrat et iceluy leur faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettre vallable de ratiffication auxdits achapteurs dedans la feste de Toussaints prochainement venant, à la peine et chacun 2 livres tz de peine commise à applicquer auxdits achapteurs en cas de deffault ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages desdits achacteurs et leurs successeurs en icelle église et aiansc ause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre renonçans par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc présents ad ce noble homme Jehan Delacourt sieur dela Douesblaie et messire Pierre Dugrez prêtre demourant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison du boursier d’icelle église les jour et an que susdits

      le notaire Huot avait pour habitude de ne pas faire signer, et signais seul

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    Charles de Brie-Serrant poursuit Claude Saguier pour paiement d’une rente de blé due au chapelain du château de Serrant, 1586

    et un accord est trouvé entre Saguier le débiteur et lui, moyennant 140 écus pour amortir la rente.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (illlisible) 1586 (Nicollas Bertrand notaire Angers) sur les procès et différends pendants et indécis par devant monsieur le séneschal d’Anjou à Angers entre messire Charles de Brye chevalier de l’ordre du roy seigneur de Serrant ayant prins la cause et procès pour Me Thomas Ysambard prêtre chapelain de la chapelle de st Michel desservie en la chapelle du chasteau de Serrant demandeur d’une part, et Claude Saguier marchand demeurant à Angers sieur de la mestairie de la Couldre en la paroisse de La Meignanne deffendeur d’aultre part, ou de la part dudit demandeur estoit dit qu’il et ses prédédesseurs ont fondé ladite chapelle et doté de plusieurs biens dons et entre autres de 4 septiers de bled seigle mesure ancienne d’Angers qu’ils ont droit de prendre sur ledit lieu et métairie de la Couldre, duquel bled ledit Ysambard et ses précesseurs chapelains auroient accoustumé estre payés fors et jusques depuis deux ou trois ans encza que ledit Saguier auroit fait refus de payer tellement que ledit Ysambard l’auroit mis en procès, auquel tant auroit esté procédé dès le 30 mai dernier lesdites partyes auroient esté appointées contraires à escrire e informer ce que ledit seigneur de Serrant disoit estre prest de sa part luy estant baillé et prorogé son delay de ce faire et intimé le procès ce qu’il n’auroit peu faire si promptement l’occurence des preuves, en quoy ledit Ysambard est sans intérests attendu l’assignation et assiette qu’il luy a baillé sur sa mestairye de Verdun pour récompense de ladite rente et a ce que le service divin fut continué et ne soit retardé
    de la part duquel Saguier estoit dit que à bonne cause il ne vouloit souffrir aucun monitoire estre publié ne communiqué ses papiers et tiltres ne manifester le secret de sa maison, et au moyen de la récompense et aultre assiette faite audit Ysambard chapelain de pareille rente de 4 septiers de bled seigle dite mesure à luy assignée sur son lieu et mestairie de Verdun a renoncé et renonçoit ledit Saguier a rescourcer et admortir ladite rente de 4 septiers de bled seigle, de laquelle ledit Saguier a voulu et accepté veult et accepte pour et moyennant la somme de 140 escuz sol quelle somme ledit Saguier a présentement en présence et veue de nous payé et baille audit de Brye qui l’a receue en 140 escuz d’or sol dont il s’est contenté et en a quité et quite ledit Saguier ses hoirs et ayans cause, tellement que par le moyen dudit payement ladite rente de 4 septiers de bled seigle demeure bien et deument esteinte recoussé et admortie pour et au profit dudit Saguier, auquel ledit de Brye a cédé et cèdde ses doits et actions qu’il avoir pour se faire payer et rembourser par aultres frarescheurs ou codétempteurs des choses subjectes à ladite ernte si aulcunes sont, et a esté aussy à ce présent lesdit Me Jehan Ysambard chapelain, lequel a eu ces présentes pour agréables, promys et promet n’y contrevenir par le moyen de l’assiette et recompense à luy et ses futurs chapelains faire par ledit seigneur de Serrant faite et assignée sur ledit lieu et mestairie de Verdun, laquelle récompense et assiette ledit de Brye a promis et promet garder et entretenir et icelle rente de 4 septiers de bled seigle dite mesure payer ou faire payer sur ladite mestairye de Verdun ledit chapelain et ses successeurs chapelains pour l’advenir, o pouvoir et puissance retenue par ledit de Serrant d’admortir ladite rente sur ledit chapelain ou ses successeurs en baillant au profit de ladite chapelle et chapelenie la somme de 120 escuz sol comptant et de 140 escuz d’arrérages
    et a ledit chapelain déclaré avoir esté payé des arrérages par ledit Saguier dont il l’a quité et quite et ledit Ysambard a céddé et cèdde (2 lignes abimées illisibles) et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens, à quoy tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Pierre de la Marqueraye licencié ès droits advocat audit Angers et en sa présence, et de honorable homme Me Jehan Courtabelle aussi advocat audit Angers tesmoins

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    Les héritiers Bertran vendent des pièces de terre, Grez Neuville et La Membrolle 1591

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 mars 1591 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establiz René Potier maczon paroissien de Neufville mary de Jehanne Bertran lesnée, Jehan Bellanger paroissien de La Membrolle mary de Marie Bertran et René Berard demeurant en la paroisse de Pruillé mary de Jehanne Bertran la jeune, tous beaux frères tant en leurs propres et privés noms que pour et au nom et eulx faisant fort de leurs dites femmes et encores comme procureurs spéciaux de Perrine Vallée leur belle mère veufve en segondes noces de deffunt Michel Bertran, demeurante en ladite paroisse de La Membrolle, comme ils sont présentement fait aparoir par procuration passée par Jehan Hiret notaire soubz la cour de Neufville le 6 du présent mois, portant pouvoir et puissance de faire et passer ce qui s’ensuit, soubzmectans lesdits establyz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et en chacun desdits noms et qualités aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporte et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent du rout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à noble homme Magdelon Hunault sieur de la Thibaudière et de Marcillé demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx cy après déclarés, savoir est 3 boisselées de terre labourable ou environ sises en une pièce de terre appellée les Saulles qui joint des 2 coustés la terre dudit sieur de la Thibautière abouté d’un bout au chemin tendant du Lion d’Angers à La Membrolle d’autre bout à ung chemin comme l’on va de la Rejonnière à la mestairie du Vivier ; Item une boisselée et demie de terre labourable ou environ sise en une pièce appellée les Lanjours joignant d’un cousté la terre de Jehan Terien d’autre cousté la terre de la mestairye de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item une autre boisselée et demye de terre labourable ou environ appellée Lanaury joignant d’un cousté la terre dudit Terrien d’aultre cousté la terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item 3 autres boisselées de terre labourable ou environ nommée les Couldres joignant d’un cousté et abuté d’un bout la terre dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté la terre de la Drouettrie d’aultre cousté la terre de Jacques Chicoisne ; Item 2 autres boisselées de terre labourable ou environ sises en une pièce nommée les Landes joignant d’un cousté la terre dudit Terrien d’autre cousté la terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout audit grand chemin ; Item 2 autres boisselées de terre ou envirion tant en pré que en pastures joignant d’un cousté le pré et terre dudit Terrien d’aultre cousté le pré et terre dudit lieu de la Gaudinaye abuté d’un bout à la terre dudit sieur de la Thibaudière ; Item une bouesselée de terre labourable ou envirion sise en la pièce de terre des Hauts Champs joignant d’un cousté et abutant d’un bout la terre et pré dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté la terre dudit Terrien ; Item ung morceau de jardin sis au jardin auquel y a ung puiz joignant d’un cousté le pré dudit sieur de la Thibaudière d’autre cousté le jardin dudit lieu de la Gaudinaye ; Item ung autre careau de jardin sis au grand jardin de la Cramesière joignant d’un cousté le pré ou jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item une autre planche de jardin sise audit grand chemin joignant des deux coustés le jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item la moitié par indivis d’une autre planche de jardin sise audit grand jardin dont l’autre moitié appartient audit Terrien joignant d’un cousté le pré ou jardin dudit Terrien d’autre cousté le jardin ou pré de la Petite Bissatière abutant des deux bouts le pré ou jardin dudit sieur de la Thibaudière ; Item telles parts et portions de rues et issues par indivis dudit lieu et closerie de Cramesière qui auxdits vendeurs echeues compètent et peuvent compéter et appartenir, lesdites choses sises et situées audit lieu de la Cramesière et aulx environs en la paroisse de La Neufville, tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, et comme lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx et leurs prédécesseurs en ont par le passé jusques à ce jour sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver, es fief et seigneurie scavoir est lesdites trois boisselées de terre en ladite pièce des Saulles ladite boisselée et demye en ladite pièce des Bourgeois et ladite autre boisselée et demye en ladite pièce de Lamaury ou fief des Essards en la fresche de 20 deniers et 3 boisseaulx d’avoyne menue mesure ancienne du Lion d’Angers de cens ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine duquel debvoir lesdits vendeurs esdits noms ont dit avoir accoustumé d’en payer pour leur portion 4 deniers et ung boisseau d’avoine sans approuver toutefois que tant en soit deu par chacun an et sans division dudit debvoir, et lesdites 3 boisselées de terre en la pièce des Couldres et lesdites 2 boisselées de terre en ladite pièce nommée les Landes ou fief de Juigné à raison de 2 deniers de cens par boissellée par chacun an, et les autres choses de ladite vendition ou fief des Tousches Valleaulx en la fresche de 20 deniers de cens ou debvoir par chacun an dont lesdites choses en doivent pour leur portion 4 deniers sans division dudit debvoir, et outre chargées toutes lesdites choses vendues d’un boisseau de bled saille (sic, pour « seigle ») dite mesure ancienne du Lion d’Angers pour contribuer en la fresche de 8 boisseaulx dudit bled seigle dite mesure de rente requérable par chacun an à la Cramesière audit terme d’Angevyne et détendeurs dudit lieu de la Gaudinaye est deue ladite rente requerale par chacun au terme comme dit est et toutefois sans division de ladite rente pour toutes charges et debvoirs franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 15 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content baillée solvée paiée comptée et nombrée auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 45 francs de 20 sols et dont et en ont quité etc à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout et en chacun desdits noms aussy seul et pour le tout sans division renonczant etc au bénéfice de division etc et au droit velleyen et à l’espitre divi adriani à l’autenthique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre etc foy jugement et condempnation etc fait et passé devant nous notaire en présence de …

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