je descends d’une famille DELESTANG mais je je peux à ce jour rattacher ce Jean Delestang.
Le 28 mars 1549 (avant Pâques, donc le 9 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz honnestes personnes Jehan Delestang sergent royal à Angers, Jacquette Turpin veufve de feu Jehan Varice et Pierre Varice fils desdits feu Varice et de ladite Turpin, tous demeurant à Angers, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir receu de honneste homme Phelippes Bourguignon marchand demeurant audit Angers à ce présent stipulant et accepetant, qui leur a baillé et payé content en présence et à veue de nous la somme de 42 escuz d’or au merc du sol, de laquelle somme lesdits establiz se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payés et contents et en ont quicté et quictent ledit Bourguignon et moyennant laquelle somme de 42 escuz sol lesdits Delestang Turpin et Varice et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promys et par ces présentes promettent doibvent et demeurent tenus acquiter garantir et descharger ledit Bourguignon eulx qu’ils peuvent debvoir du principal et des arrérages qui pourroyent à l’advenir eschoirs et estre deuz de la somme de 10 livres 18 sols tz de rente constituée par hypothèque universel aux chanoines et chapitre de l’église de la Trinité d’Angers par ledit feu Varice ledit Bourguignon pour la somme de 84 escuz sol et d’icelle ernte tant en principal que desdits arrérages qui en pourroient estre deus à l‘advenir acquiter et garantir et descharger ledit Bourguignon, sans en ce aucunement comprendre ce que ledit Pierre Turpin pourroyt debvoir d’icelle dite rente et bailler audit Bourguignon lettres vallables de admortissement quitance et descharge d’icelle dite rente pour ce que ledit Bourguignon en pourroyt debvoir seulement dedans 3 ans prochainement venant, à la peine de tous intéresets ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ladite Turpin au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertaine de tout etc foy jugement et condempnation etc présents à ce honorable homme maistre Estienne Brillet licencié ès loix et René Alexandre marchand libraire demeurant Angers tesmoings, fait et passé audit Angers les jour et an susdits
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