Les Poipail venus de Craon à Angers emprunter 800 livres : 1614

Autrefois, sans voiture, mais à cheval, en l’absence de banque, même les habitants de Craon devaient le plus souvent venir emprunter à Angers (qui est à 2 jours de cheval de Craon). Je me dis souvent que c’est bien pratique une banque !!! pas vous !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honorables hommes Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille, Jacques Poipail sieur de la Mazure demeurant à Craon tant en leurs noms que eulx faisant fort de Me Jehan Poipail leur frère prieur de Collibier ? auquel ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et en fournir au sieur acquéreur cy après nomme ou pour luy entre nos mains ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours prochains venant à peine etc cesdites présentes néanlmoings etc et Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye aussy advocat audit Angers y demeurant dite paroisse de saint Maurille, lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cour d’arrérages à noble homme Garpard Varice sieur de Cantenay conseiller du roy audit siège présidial demeurant en cette ville paroisse de Saint Michel du Tertre (f°2) à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx 2 décembre et 2 juin de chacun an par moitié, premier paiement commençant le 2 décembre prochainement venant et à continuer, et laquelle dite rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présente assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques avecq pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et aux vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains se confirmant et approuvant l’un l’aultre ; ceste vente création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tournois paiée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs (f°3) en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc ; à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

Jean Delestang, lié eux Varice, amortie une obligation, Angers 1550

je descends d’une famille DELESTANG mais je je peux à ce jour rattacher ce Jean Delestang.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1549 (avant Pâques, donc le 9 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz honnestes personnes Jehan Delestang sergent royal à Angers, Jacquette Turpin veufve de feu Jehan Varice et Pierre Varice fils desdits feu Varice et de ladite Turpin, tous demeurant à Angers, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir receu de honneste homme Phelippes Bourguignon marchand demeurant audit Angers à ce présent stipulant et accepetant, qui leur a baillé et payé content en présence et à veue de nous la somme de 42 escuz d’or au merc du sol, de laquelle somme lesdits establiz se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien payés et contents et en ont quicté et quictent ledit Bourguignon et moyennant laquelle somme de 42 escuz sol lesdits Delestang Turpin et Varice et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promys et par ces présentes promettent doibvent et demeurent tenus acquiter garantir et descharger ledit Bourguignon eulx qu’ils peuvent debvoir du principal et des arrérages qui pourroyent à l’advenir eschoirs et estre deuz de la somme de 10 livres 18 sols tz de rente constituée par hypothèque universel aux chanoines et chapitre de l’église de la Trinité d’Angers par ledit feu Varice ledit Bourguignon pour la somme de 84 escuz sol et d’icelle ernte tant en principal que desdits arrérages qui en pourroient estre deus à l‘advenir acquiter et garantir et descharger ledit Bourguignon, sans en ce aucunement comprendre ce que ledit Pierre Turpin pourroyt debvoir d’icelle dite rente et bailler audit Bourguignon lettres vallables de admortissement quitance et descharge d’icelle dite rente pour ce que ledit Bourguignon en pourroyt debvoir seulement dedans 3 ans prochainement venant, à la peine de tous intéresets ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ladite Turpin au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertaine de tout etc foy jugement et condempnation etc présents à ce honorable homme maistre Estienne Brillet licencié ès loix et René Alexandre marchand libraire demeurant Angers tesmoings, fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Curieux réméré d’une maison à Angers et en outre l’acte mélange Varice et Delestang, 1570

en effet, si vous êtes tant soi peu attentif aux clauses des contrats d’engagement d’un bien, avec condition de grâce, il ne vous a pas échappé qu’il existe toujours une clause précisant que pour rémérer il faut rendre le prix, les frais et mises « en ung seul et entier paiement ».
Or, ici, pour une maison de 100 livres vendue 9 ans plus tôt, on n’assiste à un versement de 30 livres pour le réméré, et le solde payable un an après.
Ceci est déjà en soit très curieux, ou plutôt un accord exceptionnel.
Mais par la suite, rien de ne passe encore de la manière régulière, car au pied de l’acte figure encore une quitance quelques mois plus tard, et seulement de 20 livres, puis la liasse en question ne donne pas la suite, qui est probablement ailleurs.
De sorte qu’on peut s’étonner de cet réméré !
Probablement que les familles étaient en exceptionnels bon termes pour se tolérer de telles pratiques !
On peut être bien aise d’apprendre ainsi que parfois on pouvait bien s’entendre !
Vous serez sans doute d’accord avec moi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1570 en la présence de nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et des tesmoings soubz sripts honneste femme Jacquine Varice femme et espouse de Thomas Larcher demeurante au bourg de Durestal à payé et baillé compté et nombré manuellement contant en présence et veue de nous à ce présente Jacquette Delestang sa mère à noble homme Jacques de La Chaussée et Marie Guérin son espouse qui l’on eu et receue la somme de 30 livres tournois en testons réalles et monnoye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance sur et en déduction de la somme de 100 livres tournois sort principal pour l’acquest de Jehan Delestang et Jehanne Varice sa femme vendeurs et transporteurs audit de La Chaussée et sa femme d’une maison et appartenances sise au bas de la rue du Papegault paroisse dudit saint Pierre d’Angers o condition de grâce comme apert par contrat de ce fait et passé par nous notaire dès le 3 mai 1561 de laquelle somme de 60 livres tournois lesdits de La Chaussée et Guérin se sont tenus et tiennent à contants et en quitent ladite Jacquine Delestang et Larcher son mary et au moyen dudit payement de ladite somme de 30 livres est et demeure ladite maison et appartenancse rémérée et rescoursée à ladite raison de 30 livres tournois pour et au proffit de ladite Jacquine Delestang et Larcher sondit mari du consentement desdits de La Chaussée et sa femme ainsi qu’ils en tant que mestier sera et est lesdits de La Chaussée et sa femme ont cédé leurs droits et actions moyennant ledit payement de 30 livres sans garantaige éviction ne restitution de prix sans préjudice du surplus de ladite somme de 100 livres tournois pour lequel surplus ledit contrat de vendition demeure en sa force et vertu et sans y desroger par lesdits de La Chaussée et femme
et à laquelle Varice à ce présente et ce stipulants et requérante pour elle et ledit Jehan Delestang sondit mary lesdits de La Chaussée et femme ont continué prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge ladite grâce du 3 des présents mois et an jusques à ung an prochaine après ensuivant pour ledit surplus de ladite somme de 100 livres tournois pour rescourcer et rémérer par lesdits Delestant et sa femme leurs hoirs etc ladite maison et appartenances payant et remboursant ledit surplus dudit sort principal avec leurs frais et mises raisonnables
pour lequel temps d’un an pareil temps de la compromission lesdits de La Chaussée et sa femme ont baillé et baillent lesdites choses à ferme à ladite Varice qui les a prinses et prend pour et à la charge de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit temps fini et d’en payer les charges cens rentes et debvoirs et outre pour et moyennant la somme de 7 livres tournois payée et baillée audit de La Chaussée et sa femme qui l’ont eu prinse et receue en testons et monnaye de présent ayant cours de laquelle ils se tiennent contens
tellement qu’à ladite quitance et ce qeu dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdits de La Chaussée et sa femme de luy suffisamment auctorizée par devant nous quant à ce et soubzmis et obligés par leur foy et serment soubz ladite cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy eulx leurs hoirs etc renonàant etc
ce fut fait et passé audit Angers présents Pierre Huau cordonnier et Fleurant Chevalier demeurant en la paroisse de la Trinité tesmoings
lesquelles Varice et tesmoings ne savent signer

  • seconde quitance partielle
  • PS : Le 4 mai 1571 par devant nous Marc Toublanc notaire royal Angers Jehanne Varice femme de Jehan Delestang demeurant audit Angers a paié et baillé contant en présence et vue de nous et des tesmongs soubzscripts à noble homme Jacques de La Chaussée demeurant aussi audit Angers qui a eu prins et receu la somme de 20 livres tz en monnoie de gros de trois blancs sur et en déduction de la somme de 70 livres tz restant de la somme de 100 livres …

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    Contrat de mariage de Jean Varice et Jacquine Turpin, Angers 1510

    l’acte est très court, et précise seulement le montant de la dot de la jeune fille, 200 livres et habillements, mais compte-tenu de la date très ancienne, c’est une dot très bourgeoise.
    Vous allez voir que le notaire Huot, qui a la manie de faire peu et pas signer, n’a fait signer que le frère de la mariée, car comme le marié est libraire, je suppose tout de même qu’il sait signer !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 novembre 1510 (acte classé en 1519 chez Huot notaire Angers, mais je lis 1510) comme en traictant parlant et accordant le mariaige estre faict consommé et accompli entre Jehan Varice le jeune marchand libraire demourant en la proisse de St Pierre d’Angers d’une part,
    et Jacquine fille de feu Gilles Turpin en son vivant marchand drappier demourant à Angers et de Vincende sa femme ses père et mère d’autre part
    tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptialle eust esté faite ne célébrée en notre mère saincte église ont esté faits les accords pactions promesses et conventions tels et en la manière qui s’ensuit,
    pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement establiz ledit Jehan Varice d’une part et ladite Vincende et Jacquine sa fille et Pierre Turpin marchand demourant à Angers fils de ladite Vincende et frère de ladite Jacquine d’autre part,
    soubzmectans etc confessent scavoir est ledit Varice avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Jacquine et ladite Jacquine a promis et promet aussi prendre à mary et espoux ledit Jehan Varice si notre mère saincte église si accorde
    pour lequel mariaige estre fait consommé et accomply ladite Vincende et ledit Pierre Turpin son fils ont promis et par ces présentes promettent ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier et bailler audit Varice le mariaige faisant d’eulx deux et non autrement la somme de 200 livres tournois paiables dedans le jour des espousailles
    et oultre seront tenus lesdits Vincende et Turpin vestir ladite Vincende

      sic, mais manifestement un lapsus du scribe

    dabillemens nuptiaux bien et honnestement à son estat appartenant
    et passé les nopces a dobté et dobte ledit Jehan Varice ladite Jacquine du douaire coustumier
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et ladite Vincende et Turpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant les dites parties à toutes et chacunes les choses etc et ladite Vincende et Turpin au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce François Foulcquet et René Audouyn marchands demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison de ladite Vincende les jour et an susdits

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    Jean Varice, libraire, à court d’argent, emprunte à un proche parent, Angers 1520

    il y a plusieurs libraires à Angers à cette époque, et je trouve un certains Elys, et un autre de Bougue, dont vous aurez bientôt ici des actes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 septembre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Varice le jeune marchand libraire demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers tant en son nom que comme tuteur et curateur naturel des enffans mineurs d’ans de luy et deffuncte Perrine Godebille sa première femme d’une part
    et Jehan Godebille menuisier demourant à Doué d’autre part
    soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Varice a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Jehan Godebille qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme et non autrment du 1er mai dernier passé jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle
    tous et chacun les héritaiges audit Jehan Varice et à ses enffans appartenans assis et situés en la paroisse de Cherré et non ailleurs soient tant maisons jardrins vignes prez boys buissons hayes terres labourables et non labourables pour d’icelles choses en jouyr comme ung bon père de famille et fermier doibt faire et iceulx héritaiges labourer et faire faire de toutes faczons et ès saisons convenables et en prendre les fruictz cueillette et revenuz d’iceulx et en dispouser comme de sa propre chose
    et est faicte cest présente baillée à ferme pour en rendre et paier par chacun an ladite ferme durant par ledit Godebille ses hoirs audit Varice ou aians sa cause la somme de 50 sols tournois paiable à la feste de Toussaints le premier paiement commençant à la feste de Toussaincts prochainement venant

      j’ai revérifié ma lecture de la somme, qui est toujours écrite en lettres dans les actes notariés, et elle est bien écrite « cinquante sols », or cela ne correspond pas avec ce qui suit, et qui est une avance bien plus élevée !

    et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autres redevances deues pour raison des choses de ceste présente ferme
    et icelles choses entretiendra bien et duement en manière qu’ils ne puissent dépérir à ses despens
    sur laquelle somme ledit Godebille en a paié et baillé content en notre présence et à veue de nous audit Varice la somme de 12 livres 10 sols tournois que ledit Varice a eux et receuz dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Godebille
    auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honorable homme et sage maistre René Durant licencié ès loix, garde des remenbrances d’Anjou et Jehan de la Ruelle apothicaire demourant chez Thomas Gorron marchand apothicaire demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en gallerie de l’église de St Jehan Baptiste les jour et an susdit

    PS (autre acte au bas du premier, qui confirme bien que Jean Godebille a donné plus que le prix de la ferme) : Le 8 septembre 1520 en notre cour à Angers personnellement establiz Jehan Varice le jeune marchand libraire demourant en la paroisse de Saint Pierre d’Angers, soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier à Jehan Godebille menuisier demourant à Doué la somme de 7 livres 10 sols dedans le 1er mai que nous dirons 1525 à cause et par raisn de pur et loyal prest fait manuellemen en notre présence et à veue de nos par ledit Godebille audit Varice dont ledit Varice s’en est tenu à content
    laquelle domme de 7 livres 10 sols tz rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Varice soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    présents ad ce honorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix garde des remenbrances d’Anjou et Jehan de la Ruelle apothicaire demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers les jour et an susdits

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    Une forme de lettre de change avec un banquier de Paris, Angers 1524

    la banque a commencé à Lyon, ville de commerce international, mais à Angers il faudra attendre je pense encore longtemps, et dans la période que je vous mets en ligne ici, ce sont les notaires qui assument les flux monétaires. Après tant d’années de recherches, je n’ai vu qu’une fois une lettre de change au début du 17ème siècle, sur un banquier de Lyon, c’est dire que ces documents sont rares.
    Ici, il s’agit d’une variante car je n’ose pas affirmer qu’il s’agit véritablement d’une lette de change, et tirée sur un banquier de Paris, mais hélas, son nom est particulièrement illisible aussi je vous ai mis un point d’interrogation après son nom pour vous en souligner l’incertitude de lecture.

    Je ne suis pas surprise des affaires sur Paris, compte tenu de la qualité des deux marchands d’Angers, drappier et libraire.
    Vous trouvez la famille de Chasles alliée à mes Delestang.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 novembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sires Anthoine de Chasles marchand drappier demourant à Angers et Jehan Varice marchand libraier aussi demourant à Angers
    soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec confessent avoir promis et par ces présentes promettent rendre et paier
    à honorable homme sire Guillaume Danuces ? marchand et banquier demourant en la ville de Paris ou à son certain commandement portant et monstrant ces présentes sans autre procuration avoir monstrer ne enseigner
    la somme de 400 livres tournois touteffoiz et quant que ledit sire Guillaume Danuces apportera ou envoiera et mettra ès mains de maistre frère Pierre Godebille docteur en théologie prieur du couvent des Jacobins d’Angers certaines bulles expédiées selon les mémoires à luy baillez par ledit Godebille ou autre de par luy
    à laquelle somme de 400 livres rendre et paier etc et aux dommages dudit sire Guillaume Danuces de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ve Pierre Varice clerc de la paroisse de Précigné et Jehan Foucqueron marchand chaussetier demourants à Angers tesmoins etc
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

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