Jeanne Gallison baille une partie d’un logis bourgeois, Angers 1593

en fait, la partie louée semble cohabiter avec un autre locataire qui est paticier, mais le prix du loyer pour seulement 9 mois est ici de 90 livres ce qui est un loyer très élevé, donc j’en conclue qu’il s’agit d’un fort beau logis.
D’ailleurs dans ce logis il y a même un porte-manteau, nom que je rencontre pour la première fois dans les inventaires ou autres minutes et je pense que peu de maisons avaient de quoi poser le manteau, si tant est d’ailleurs que tout le monde ait possédé un manteau !!!

Ici, Jeanne Gallisson, la même que celle que nous avons vu hier ici, se titre de « dame du Bois Pépin » qui était de son défunt mari Pierre Rouflé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably damoiselle Jehanne Galliczon dame du Bois Pépin femme auctorisée à la poursuite de ses droits d’avec Me René Michel sieur de la Roche Maillet demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Martin d’une part, et honneste demme Roberde Edelin veufve de deffunt Me Jacques Berthe demeurant en ceste ville paroisse de st Pierre soubzmetant etc confessent avoir fait le marché de louaite tel que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Gallisson a baillé et baille à ladite Edelin une grande salle par bas et une grand chambre haulte sur le second estaige dudit logis avec une petite chambre à cousté et un petit cabinet au cousté de la petite chambre et une estude à cousté de ladite grand chambre fasson de gallerye et promet ladite bailleresse que ladite Edelin mecte et jouisse d’un grand Grenier qui est au fait du logis avec l’usaige du puitz et estable et garderobbe pour y mettre à ladite cour et estable ce que semblera à ladite Edelin et outre une petite cuisine estant au cousté de ladite grand salle basse et une cave au dessoubz de ladite cuisine en laquelle maison est à présent demeurante ladite bailleresse sans rien réserver et si ladite Edeline veut mettre quelque chose comme un bois et autre chose en ladite cave sera tenue d’avertir Pierre Collin paticier une heure davant pour y mette le passaige comme il y est tenu par son bail, et ne sera tenue ladite Edeline en aulcune réparations tant dudit logis que garderobbes fors que s’il est rompu ladite Edeline le fera refaire à ses despens, et commence le présent bail du jourd’huy et finit à la st Jean Baptiste prochainement venant
et ne sera tenu paier aulcunes rentes et debvoirs fors la somme de 4 deniers seulement
et est ce fait pour en paier et bailler pour ledit temps la somme de 90 livres paiable dedans le jour et feste de ste Catherine prochainement venant et demeureront les meubles qui sont en la grand salle audit logis savoir une table qui se tire avec ung banc à reigle ung buffet ung grand coffre et des presses

regardez mon mini-lexique des termes que j’ai rencontrés dans les inventaires

les presses : « de la Bretagne à la Normandie, espèce d’armoire basse à 2 vantaux, généralement dépourvue de tablettes, mais qui comprend 2 tiroirs à la partie supérieure. On y met des vêtements » (selon M. Lachiver, Dictionnaire du Monde Rural)

et ung porte manteau

    c’est la première fois que j’en rencontre un, et je pense que cela tient au fait que la maison est bourgeoise car cela devait être rare

et en la grand chambre haute un grand charlit
auquel bail et marché tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ladite Edelin etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers en la dite maison en présence de sieur Jacques Geneu et François Garsenlan demeurant Angers tesmoins

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Jeanne Gallisson refuse de vivre avec son 3ème mari, Angers 1590

Elle a déserté le domicile conjugal 6 mois après le mariage, et demandé la séparation de biens, qu’il lui refuse, et vous allez voir qu’au final il conserve la gestion des biens de cette épouse qui refuse de vivre avec lui.

J’avais déjà cette Jeanne GALLISSON dans mes longs travaux sur ce nom, et elle se rattache à la famille de Gatien Gallisson. Ici, j’apprends par contre le nombre de maris et aussi des fils des 2 premiers lits : Roufflé et Fayau sans que l’on puisse savoir dans quel ordre néanmoins ces 2 premiers lits.

Je vais vous mettre plusieurs actes sur les Gallisson ces jours-ci, car en repointant attentivement tout ce que j’ai glané sur eux, j’ai enfin un lien de ma Perrine Gallison épouse de René Gault, mes ascendants.

La famille MICHEL a plusieurs notices dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port. Je rel_ve en particulier une notice concernant Gabriel Michel fils de René et Charlotte Chalumeau, né en 1562, qui fut mis à l’âge de 11 ans, donc en 1573, au collège à Paris chez les Jésuites !!! Ce gentil papa qui met ses enfants si jeunes si loin, serait-il celui dont il est question ci-dessous.

La Rochemaillet est située commune de Champ.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1590 avant midy (Chevrollier notaire Angers) sur les procès et différends meuz entre damoiselle Jehanne Galliczon femme de noble homme René Michel le Jeune sieur de la Rochemaillet prétendue auctorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse d’une par, contre ledit Michel, et ledit Michel deffendeur pour raison de ce qu’elle disoit que pour empescher la poursuite de procès qu’elle avoit intentés à l’encontre dudit Michel en ceste ville d’angers tant à la prévosté que au siège présidial dudit lieu et dévoluz par appel au parlement de Paris ou tous lesdits procès ont esté évoqués par arrest du mois de mars 1587 et aux requeste du Palais à Paris afin de faire juger séparation de biens entre eux et que aucune communauté de biens ne se pourroit acquérir et n’auroit esté acquise entre eulx pour n’avoir demeuré avec ledit Michel plus de 6 mois depuis ledit mariage, et aultres leurs différends, depuis lequel mariage elle auroit esté persuadée d’accorder et consentir certaine transaction passée par devant Chevrollier notaire royal audit Angers le 25 juillet 1587 faite du tout à l’advantage dudit Michel et de François Fayau fils d’elle qui s’entendoit avec ledit Michel à son préjudice, contre laquelle transaction et arreste d’homologation qui se seroit ensuivy d’icelle le 28 septembre ensuivant elle auroit obtenu lettres de requeste dont elle demandoit l’enterinement et ce faisant que sans avoir esgard audit arrest que seroit révocqué et retraité ladite transaction fut cassée et séparation de biens jugée entre elle et ledit Michel et qu’il fust dit que pour quelque demeure qu’elle eu faite ou fera cy après avec ledit Michel aucune communauté de biens n’a esté acquise et ne se pourra acquérir entre eulx à quoy elle concluoit et aux despens dommages et intérests en conséquence de l’arrest donné à Paris le 21 mars 89 par lequel sa requeste civile auroit esté entérinée et ladite transaction cassée et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant ladite transaction et arrest d’homologation d’icelle
de la part duquel Michel estoit dit que tant sur la poursuite d’entérinement de la requeste civile contre l’arrest d’homologation de ladite transaction il estoit prest de faire évocquer ladite Galliczon à Tours au parlement pour y procéder et là, faire débouter ladite Galliczon de sa requeste civile et faire que ladite transaction seroit entretenue nonobstant ledit prétendu arrest du 21 mars 1589 comme estant nul pour avoir esté donné par surprise et à son discours depuis l’interdiction contre ceulx de Paris et sur ce et aultres leurs différends estoyent en grands troubles et involution de procès pour auxquels obvier paix et amour conjugal nourrir entre eulx ont par l’advis et conseil de leurs parents et amis et mesme de nobles hommes maîtres Robert Constantin conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et Pierre Quentin advocat audit siège proches parents de ladite Galliczon, Pierre de La Marqueraye et François Bitault anciens advocats audit siège conseils d’icelle et aultres, ont transigé et pacifié en la forme que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour royale dudit Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establiz ledit Michel demeurant en la paroisse de saint Pierre dudit Angers d’une part et ledit sieur Constantin soy faisant fort de ladite Galliczon à présent demeurant en la paroisse de saint Martin et soy disant avoir charge d’elle et à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu cy après et pour cet effet ledit Michel son mary l’a dès à présent auctorisée et auctorisé par ces présentes d’aultre soubzmectant etc confessent avoir de et sur tous leurs dits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et appointé et encores par ces présentes transigent pacifient et appointent ainsi et en la manière cy après
c’est à savoir que ledit Michel jouira comme mary deladite Galliczon de tous et chacuns les fruits des biens d’icelle et néantmoins à la prière et requeste d’icelle Galliczon et de sesdits parents et amis accorde et consent pendant qu’elle demeurera hors de la maison de sondit mary à ce qu’elle ayt moyens de vivre et s’entretenir jouisse et dispose à son profit des fruits des lieux et choses qui s’ensuivent
Premièrement du grand logis auquel estoit demeurant defunt Me Pierre Roufflé vivant advocat audit siège comme de présent Jehan Robert et Me Jacques Besnard contrôleur de Château-Gontier tiennent à louage
Item le logis estant au dessoubz et qui ouvre en la rue de la Roë en laquelle de présent est demeurant noble homme Me Thevin maître des comptes pour le roy en Bretaigne
Item le logis de la Poissonnerie où se tient à présent Pierre Damesse en tant que d’icelle maison y en a appartenant en propriété ou usufruit à ladite Galliczon compris la Touillerie affermée par ledit Michel audit Damaisse
Item la maison de la Porte Girard que tient à louage à présent Françoise Bonnaut en tant qu’il en appartient à ladite Galliczon
10 livres de rente deues chacuns ans à ladite Galliczon et héritiers Roufflé sur la recepte des Tailles
la mesetairie de la Belledentière sise en la paroisse de saincte Jame près Segré
12 journaux de terre avec ung pré et jardin estant près ladite terre situés en la paroisse de saint Aulbin appellés vulgairement la Graindorière
la closerie de la Charlouère ?? (non identifiée) et la closerie des Landes situées en la paroisse de Louvaines avec les bestiaux et semances estant de présent sur lesdits lieux
4 quartiers de vigne situés ès Fouassières aux charges de ladite Galliczon de jouir des dites choses bien et deument et les entretenir en bonne et suffisante réparation et les rendre bien et deuement réparées toutefois et quantes que mestier sera, payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses, à la charge aussi à ladite Galliczon d’entretenir les baux à ferme closeriage et mestariage cy davant faits par ledit Michel desdites choses ou de partie d’icelles pour le temps qui reste à eschoir, desquelles elle prendra les fermes et à la fin desdits baux en disposera et en jouira par main ou aultrement ainsi que bon luy semblera et à cest effet a ledit Michel auctorisé et auctorise ladite Galliczon sa femme sans que pour ce aucune communauté de biens se puisse acquérir par entre eulx et à laquelle lesdits Michel et Galliczon ont renonczé et renonczent par ces présentes et ne pourront les aultres biens de ladite Galliczon desquelles la jouissance ne luy est accordée cy dessus estre saisis ne vendus pour aucunes aultres debtes qu’elle puisse debvoir de son chef soit d’auparavant ou depuis ladite transaction entre héritiers de feu Me Pierre Roufflé son fils ou à cause de la communaulté de deffunt Me Pierre Roufflé l’aisné vivant son mary ou aultres en quelque sorte et manière que ce soit et où lesdits biens seoyent saisis pour lesdites debtes ou aultres par son fait elle sera est et demeure tenue les faire mettre à délivrance à peine de tous despens dommages et intérests fors les debtes que ledit Michel est tenu d’acquiter par la transaction dudit 25 juillet 87 lesquelles il acquittera si fait n’a au désir de ladite transaction, laquelle pour tout le surplus et arreste d’homologation d’icelle sortirons leur effet et demeureront en tel force et vertu pour le regard desdits Michel et Galliczon seulement, lesquels en tant que besoing est ou seroit lecture faite d’icelle et dudit arrest d’homologation ils ont ratifié et ratifient et mesmes ledit Constantin audit nom renonczant au surplus à l’effet de ladite requeste civile et dudit prétendu arrest de Paris dudit 21 mars 89 en ce que concerne lesdits différends desdits Michel, Galliczon et les desnommés en icelle dont ils se sont fait fort, aussy moyennant ces présentes demeureront nulles les poursuites que ladite Galliczon faisoit audit Tours contre Pierre Colin et (blanc) Apvril et aultres louagers de ses maisons pour le payement des louages d’icelles, et tout ce que dessus a eseté par lesdites parties stipulé et accepté pour eulx leurs hoirs etc nonobstant la clause portée par ladite transaction dudit 25 de 87 par laquelle clause estoit dit que ladite Galliczon ne pourroit avoir la jouissance de ses biens ne de partie d’iceulx sinon au cas que légitimement elle ne peust demeurer avecques et en la maison dudit Michel et aultre clause que ladite Galliczon pour l’effet de ladite jouissance et aultres ses droits demeuroit auctorisée seulement au cas de divertissement desquelles clauses lesdits Michel et Galliczon sa femme se sont départiz et délaissés et y ont renonczé et renonczent moyennant cesdites présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus eset dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement et mesmes ledit Constantin audit nom ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au palais royal d’angers en présence de Me Claude Gaschet et Pierre Anceau praticiens tesmoings

    Suit la ratiffication par Jeanne Gallison qui signe :

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René Gault sieur du Tertre engage la Pilletaye en Armaillé et la Rivière en Saint Michel du Bois, 1557

Curieusement, ou plutôt comme on le voit assez souvent en cette période, la valeur des biens a dû être minimisée, et il doit donc être certain d’en faire le réméré, sinon l’acquéreur fait une affaire.
René Gault et Perrine Gallisson sa femme sont mes ascendants, et j’ai beaucoup travaillé cette famille autrefois,et quand je dis beaucoup c’est même plus que beaucoup, car non seulement j’avais fait les notaires du 16ème siècle mais aussi le chartrier.
Ce jour, je reprends mes anciennes lectures, dont j’avais fait seulement un résumé, pour en faire une retranscription exhaustive, seule vallable car parfois la diagonale d’un résumé pour cacher une mention essentielle qui a pu échapper.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1556 (Pâques en Avril, donc le 20 mars 1557 n.s.) en la cour du roy nostre sire Angers endroit par davant nous (Rabeau notaire Angers) personnellement estably soubzmis et obligé avecques tous ses biens présents et advenir quelqu’ils soyent au pouvoir et juridiction de ladite cour honneste personne René Gault sieur du Tertre demeurant en la paroisse d’Armaillé confesse de son bon gré sans aulcune contrainte avoir aujourd’huy vendu cédé et transporté et encores par ces présentes vend cède et transporte perpétuellement par héritaige
à Me Anthoine Leconte greffier en la sénéchaussée d’Anjou et Jehanne Foure sa femme qui ont achapté et achapte pour eulx leurs hoirs et ayans cause

    j’ai eu du mal à déchiffrer le nom de l’épouse. Le prénom sera clairement repris en fain d’acte, et est indubitablement Jehanne. Mais le patronymé, que j’ai mis FOURE reste pour moi une lecture par défault, tant j’ai eu du mal à le lire.

scavoir est la maison seigneuriale de la Pilletaye composée de maisons vergers prairies terres arables et non arables, appartenances et dépendances d’icelle sise en la paroisse d’Armaillé chargée de 2 deniers au seigneur du fief dudit Armaillé dont lesdites choses son tenues, Item la métairie domaine & appartenances de la Rivière sise en la paroisse de Chanveaux et de St Michel du Boys avec une closerie sise au bourg dudit Chanveaux dependant de ladite Rivière, avec toutes les appartenances & dépendances desdites choses ainsi vendues comme dit être sans aucune réservation, lesdites métairie et closerie tenues des seigneurs de Candé et St Michel du Boys et Chanveaux à 3 sols et les 2 parts de bouesseau de bled seigle mesure de Candé, du à ladite seigneurie de Candé
et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de de 600 livres tournois dont en a été payé par lesdits achapetuers audit vendeur par davant ce jour la somme de 144 livrs tz comme il a confessé et comme nous est apparu par obligation de ladite somme que lesdits achapteurs ont rendue audit venteur comme nulle moyennant ces dites présentes et le surplus de ladite somme de 600 livres tz montant 456 livres tz lesdits achapteurs ont icelle somme payée et baillée audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en pièces d’or et monnaie de présent ayant cours revenant à ladite somme de 600 livres tz dont s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits acheteurs leurs hoirs et ayant cause, et d’autant que lesdits acheteurs n’ont cognaissance desdits choses à eux vendues a promis et demeure icelui vendeur icelles faire valoir de revenu annuel toutes charges déduites la somme 50 livres tz et où elles ne le vauldroient y a obligé et affecté tous ses autres biens de proche en proche à icelles faire valoir ladite comme de 50 livres tz
o grâce et faculté de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses dedans ung an prochainement venant en payant et reffondant le sort principal frais et mises raisonnables et a ladit Leconte accordé voulu et consenty veult et consent où lesdites choses ne seroient recourcées qu’elles demeurent et soient réputées le propre patrimoyne et héritage de ladite Foure sa femme pour elle ses hoyrs et ayans cause comme ainsi l’a accepté, et a ledit Leconte confessé que les deniers sont provenus du propre de ladite Foure et ne pourra estre rescousse faite sans ce que n’y soit présent ou appelé Me Guillaume Fouré père de ladite Jehanne

et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire rattifier et avoir aréables ces présentes à Perrine Galiczon sa femme dedans la fête de la Grace (sic) et en bailler à ses dépens copie audit acheteur dedans ledit temps lettres de ratiffication vallables à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en prsence de Charles coulturier et Estienne Bonneau demeurant audit Angers

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Contrat de mariage de Jean Trochon et Françoise Gault, Angers Pouancé Château-Gontier 1628

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

Ici, le futur aura 4 500 livres, mais sa mère, qui vit encore, dit qu’il aura en fait 12 000 livres, y compris les 4 500 livres, à sa mort.
Ce rapport entre les 4 500 livres et les 12 000 livres qu’il aura a droit en tout de ses père et mère, ilustre que l’avancement de droits successifs, autrement dit la dot, est calculée différement selon les familles.

  • Certaines donc, comme ici Françoise Hameau vuve Trochon, mère du futur, donnent donc relativement peu par rapport à ce qu’il gardent plus pour eux jusqu’à leur décès.
    Certaines donnent trop et se mettent sur la paille comme je l’ai rencontré chez mes DELAHAYE hôteliers au Lion d’Angers
    Certaines préféraient avantager certains enfants au détriment des autres, en particulier lorqu’il s’agissait de sacrifier une ou plusieurs filles au détriement d’une ou plusieurs autres. Ainsi le fait René Joubert lorsqu’il marie sa fille, et j’ajoute qu’il le précise même dans le contrat de mariage.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardy 29 février 1628 après midy, par devant nous Jacques Fronteau et René Serezin notaires royaulx à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Jehan Trochon marchand de draps de soye en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre fils de deffunt honorable homme Jehan Trochon vivant marchand dieur de la Guichardière et de honorable femme Françoise Hameau d’autre part, et honneste fille Françoise Gault fille de deffunts honorable homme Loys Gault vivant marchand sieur de Beauchesne et de Loyse Baudon demeurant à Pouancé d’autre part, lesquels du vouloir autorité et consentement savoir ledit Trochon de ladite Hameau sa mère et ladite Gault de noble homme Anthoine Baudon eschevin de ceste ville son oncle maternel, de noble homme Laurent Aveline marchand son beau frère et curateur à la personne et biens et autres leurs proches parents soubzsignés pour ce assemblés en la maison dudit Aveline en laquelle ladite Gault est à présent demeurante se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime soubz les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent,
    c’est à savoir que communauté sera et demeurera acquise entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale, en laquelle communauté n’entreta le reliqua du compte de ladite future espouse, ensemble les contrats de constitutions de rente et debtes actives qui echeront à icelle future espouse par le partage qui sera fait des biens de ses dits futurs deffunts père et mère demeureront son propre et des siens estoc et ligne fors la somme de 1 500 livres qui demeureront mobilisés en consédération de ce que le futur espoux fournira d’habits nuptiaulx à ladite future espouse et le surplus à quelque somme qu’il puisse monter ledit futur espoux et ladite Hameau sa mère et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre ont promis et se sont obligés mettre et convertir en acquets d’héritage en ce pays d’Anjou pour et au nom et de pareille nature de propre de ladite future et des siens sans que ladite somme acquests qui en seront faits ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest luy ont solidairement constitué rente sur tous et chacuns leurs biens à raison du denier vingt qu’ils demeurent aussi solidairement rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme à qoy reviendrait les admortissements contrats et reliqua du compte déduction faite desdits 1 500 livres mobilisées et à ce faire en ont lesdits Trochon et Hameau sa mère plénis et cautionnés solvables par obligation Pierre Hameau sieur du Marais marchand bourgeois de ceste ville à ce présent qui en a outre fait son propre fait o renonciation aulx bénéfices de division discussion et ordre, comme pareillement n’entrera en ladite communauté les debtes actives et autres de constitutions de rente que eschuz cy après auxdits futurs conjoints des successions directes ou collatérales, ains demeureront le propre de celuy du costé duquel elles seront escheus et pour les deniers qui en proviendront en cas d’acquest ou rachapt ou les acquests qui en seront faits et à deffault son raplacement comme de leurs autres propres s’ils en font vente sur les biens de la communauté et où ils ne seroyent suffisants pour le regard de ladite future espouse elle ou les siens se raplaceront sur les propres dudit futur espoux qu’il y a dès à présent affectés
    n’entreront aussy en ladite communauté les debtes créées par l’un ou l’autre des futurs conjoints ou leurs auteurs seront payées et acquitées sur les propres par celui duquel elles se trouveront deues mesme celles dudit futur espoux pour le fonds de sa boutique et marchandye sur les marchandyes et debtes actives qu’il a à présent et où il en debvroit d’ailleurs ladite Hameau sa mère les paiera et acquitera sans que leur communauté en soit en rien chargée, pourra néantmoings ladite future espouse repudier la commauté et ce faisant remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaulx et meubles d’une chambre sans estre tenue des desbtes d’icelle communauté quoiqu’elle y eust parlé et fust obligée, desquelles debtes ledit futur espoux promet dès à présent l’acquiter
    sans néantmoings que ladite future espouse puisse au dessus de 25 ans donner vendre ne aliéner ses propres qu’elle a à présent et qui luy pourront cy après échoir soit par donation mutuelle ne autrement et où elle le feroyt demeure,t dès à présent nuls et de nul effet
    pour le regard dudit futur espoux ladite Hameau sa mère luy a en faveur dudit mariage et advancement de droit successif paternet et maternel donné et donne la somme de 4 500 livres de laquelle demeure mobilisée la somme de 1 300 livres et le reste son propre patrimoine et matrimoine et aux siens estoc et ligne sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté, assurant ladite Hameau et ledit sieur du Marais que ledit futur espoux aura du moings vallant de père et mère comprins ledit advancement la somme de 12 000 livres et que le douaire de ladite future espouse vaudra la somme de 200 livres tz de rente duquel douaire le cas advenant icelle future espouse demeurera saisie du jour du décès sans sommation ne interpellation,
    ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir ce que dessus tenir faire et accomplir de point à autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit Aveline en présence de Me René Trochon conseiller à Château-Gontier, Louis Gandon sieur de la Claye etc…

      voyez les signatures tellement ils sont nombreux

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    La métairie des Mortiers prise en assiette par Tugal Hiret acquéreur de 90 livres de rente sur Delanoë, Pouancé et Villepotz 1541

    L’acte qui suit est le plus étrange que j’ai recontré.
    En effet, dans chaque constitution de rente, et ici sur ce blog, vous en avez beaucoup, on trouve toujours la clause des hypothèques générales avec puissance d’en faire assiette sur une pièce seule quand le créancier le souhaitera.
    Mais, je n’ai jamais rencontré dans les minutes des notaires d’Angers un acte établissant l’assiette sur une pièce seule.
    Si ce n’est ce qui suit et qui est étrange, car j’ai beau avoir tappé à 15 ans d’intervalle, par 2 fois cet acte afin de bien le recomprendre, il m’est toujours aussi hermétique. Car, je pensais que l’assiette était une vente ou attribution virtuelle d’un bien et non une vente et ici on semble bien comprendre qu’il y a vente.
    Si vous comprenez mieux que moi, merci de m’expliquer.

    Quant à Tugal Hiret, il est l’un de ceux que j’ai longuement étudiés et publiés dans mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    ASSIETTE
    C. – [Domaine jur., financier]
    1. « Assignation de dot, de douaire »
    2. Assiette/assiette (…) de terre. « Affectation d’un bien-fonds (principalement de terre) au paiement d’une rente. (Le revenu de la terre sur laquelle on fait une assiette correspond au montant de la rente promise) »
    3. « Répartition d’un impôt »
    4. « Redevance, impôt »

    Il y a en fait 2 actes l’un passé en 1541 est la constitution de la rente, le second passé 2 ans plus tard est la fameusse assiette ou vente selon ce qu’on comprend et tous cas que je ne comprends pas.

    Quant à Delanoe, l’emprunteur et finalement sans doute vendeur, il est issu du Pouancée, donc, en clair, Hiret et Delanoë se connaissent. D’ailleurs Delanoë possède les Mortiers qui sont à Pouancé.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 juillet 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Adrien Leconte notaire) personnellement estably honneste personne sire Jehan Delanoe sieur de la Mazure et Michelle Mabille son epouse de luy suffisamment auctorisée, paroissiens de la Trinité d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens leur hoirs etc confessent avoir vendu cédé quité et encores vendent cèdent
    à sire Tugal Hiret marchand demeurant ès Sallorges paroisse de Villepotz qui a achapté pour luy ses hoirs etc
    la somme de 90 livres d’annuelle et perpétuelle rente payable par iceux vendeurs leurs hoirs par chacuns ans à l’advenir audit achapteur à ses hoirs au jour et feste de Notre Dame Angevyne le 1er payement commançant au jour et feste de de Notre Dame Angevine prochainement venant, laquelle rente iceux vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens et choses héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette etc et ont voulu iceux vendeurs veulent et consentent à iceluy acheteur ses hoirs et ayant cause se puisse faire bailler assiette d’icelle dite rente dedans 2 ans prochainement venant aux propres cousts despens d’iceux vendeurs, et par davant tels juges etc
    et et faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, dont et de laquelle somme iceluy achepteur en a solvé et payé contant présentement par davant nous la somme de 800 livres tournois que lesdits vendeurs ont euz et receuz et s’en sont tenuz contans et payés, et la somme de 400 livres tournois dedans la Toussaint prochainement venant, et 600 livres tournois qui est le reste et parfait payement desdites 1800 livres tournois icelluy acheteur promet doint et est tenu payer auxdits vendeurs dedans Pasques prochainement venant
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et icelle rente servir payer et continuer et les choses qui en assiette de ladite rente seront baillées garantir saulver etc dommages etc obligernt lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits vendeurs seul et pour le tout eux leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à Angers en la maison desdits vendeurs ès présence de honnestes hommes maistre Estienne Guignard licencié es droitz Anthoine Advice marchand tesmoings

  • assiette de la rente ou vente ? des Mortiers
  • Le 21 juin 1543 sachent tous que (Adrien Leconte notaire Angers) etc comme dès le 5 juillet 1541 honnestes personnes Jehan Delanoe Sr de la Mazure et Michelle Mabille son épouse de luy autorisée paroissiens de la Trinité d’Angers eussent fait vendition et transport perpétuellement par héritage à honneste personne Thugal Hiret marchand demeurant aux Sallorges en la paroisse de Villepotz de la somme de 90 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente paiable par iceulx vendeurs audit acquéreur par chacuns ans au jour de Notre Dame Angevyne, laquelle rente iceulx vendeurs auroient assise et assignée généralement sur tous et chacuns leurs biens et chose héritaulx présents et advenir o puissance d’en faire assiette par ledit Hiret toutefois et quantes qu’il luy plairoit tant du principal que arréraiges si aulcuns seroient deuz pendant 2 ans lors prochains et suyvant, ladite assiete sur les biens et choses desdits vendeurs et sur chacune pièce seule et pour le tout selon la coustume du pays d’Anjou, laquelle vendition auroit esté faite pour le prix de 1 800 livres tournois quy auroit pareillement esté solvée et payés par iceluy acquéreur auxdits vendeurs tellement qu’ilz s’en sont tenuz pour bien contans et payés, et pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant Adrian Leconte notaire royal ont été présents et personnellement establys lesdits Jehan Delanoe et Michelle Mabille son épouse de luy suffisamment authorisée d’une part et ledit Tugal Hiret d’autre part, soubmettant eulx et chacun d’eux l’un vers l’autre, et ledit Delanoe et sadite épouse seul et pour le tout sans division de personne ni de biens lers hoirs etc, confessent mesmes ledit Delanoe et sadite épouse auctorisée comme dessus et ledit Anczeau avoir baillé cédé quicte transporté et encores baillent cèdent quictent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage audit Tugal Hiret qui a prins et accepté pour luy ses hoirs pour assiette de ladite rente de 90 livres de rente lelieu terre et mestairie des Mortiers sise et située en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé composée de maisons tetz aireaulx cours jardrins et de 100 journaux de terre tant de terres labourables préz pastures landes bois et de frouz ou autres et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte o tous ses droitz appartenances et dépendances comme ledit Delanoe ses mestayers et négociants l’ont tenu possédée et exploitée depuys 10 ans decza, au fief et seigneurie de Saint Mars à 2 sols de debvoir pour toutes charges, de laquelle assiette icelle dite rente de 90 livres tournois demeure est et demeure pour bien esteinte et admortie,
    à laquelle assiette et tout ce que dessus tenir etc et icelle métairie lieu et terre des Mortiers ainsi baillée en assiette garantir saulver etc dommages etc obligent lesdits Delanoe et sadite épouse sans division et Anceau seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et ladite femme au droit velleyan etc après elle de nous deument acertaine etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en présence de honneste homme maistre Estienne Guignard licencié en droitz et Jacques Gauvain sieur de la Herpe tesmoings requis et appelés

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    Erreur de prénom faite par un notaire : le cas des partages des biens de François Vallin, que le notaire prénomme Marc, Saint Martin du Bois 1739

    Eh oui !
    Cela arrive parfois !
    Certes rarement , fort heureusement. Cela n’est pas la première fois que j’observe une erreur, mais rassurez vous, compte-tenu du nombre très élevé de mes travaux sur les archives des notaires, cela reste très rare.

    Le cas VALLIN qui suit est une erreur que j’avais autrefois entrevue, en écrivant dans mon fichier VALLIN mes doutes sur le prénom. En septembre 2014, j’ai pris mon courage à deux mains, et j’ai tout refait les actes des registres paroissiaux, histoire de revérifier si je n’avais pas fait une quelconque erreur dans ma recontitution des liens filiatifs, et des fratries. Et, comme j’ai coutume de faire, j’ai tout retranscrit entre guillemets dans mon fichier VALLIN.

    A la décharge de maître Allard, le notaire royal à Louvaines, il faut préciser que François Vallin, dont on partage les biens, n’était pas tout jeune pour l’époque, puisqu’il décède à 72 ans, et il a perdu depuis 32 ans son épouse et ne s’est pas remarié.
    32 ans après on connaît certes encores le nom exacte de l’épouse, et je trouve que c’est un point très positif, quand on sait que le notaire s’en remettait aux dires des personnes présentes.
    Mais le forgeur pouvait-il encore travailler à 72 ans, c’est impossible selon moi, et sa forge était aux mains d’un de ses fils, prénommé lui aussi François.

    François Vallin a également perdu 5 ans auparavant son fils aîné, prénommé Marc, lui aussi forgeur, mais à La Jaillette et non avec son père à Saint Martin du Bois.
    Lequel Marc Vallin est décédé si jeune qu’il laisse des enfants en bas âge.
    Mais, autrefois pour l’établissement des lots, la coutume voulait que ce soit l’aîné, et lorqu’il est décédé sa veuve ou comme ici le tuteur des enfants mineurs.

    Ajoutez à cela qu’autrefois les actes des notaires sont sans alinea, et peu de virgules ou points. Bref, il est souvent peu aisé de suivre le fil du discours clairement. Je vous ajoute souvent des alinea, car ils aident à suivre ce fil, et ici, je vous ai bien aidé à suivre les filiations à travers les alineas que j’ai ajoutés.
    L’acte qui suit est donc totalement clair avec une seule correction concernant le premier prénom écrit « Marc » par le notaire, alors qu’il fallait écrire « François », celui qui vient de mourir à 72 ans.

    Maintenant en ce qui concerne les biens eux-mêmes, vous allez constater qu’il possédait encore sa forge de Saint Martin du Bois, exploitée par son fils François, mais qu’il possédait aussi la forge de la Jaillette, qu’avait exploitée son fils Marc, dédédée il y a 5 ans. Je n’ai pas d’explication sur le fait qu’il n’ait pas tout laissé plus tôt à ses enfants !!! sinon que le partage en 4 était peu aisé, et qu’il n’a donc pas pu découper. Donc, ici nous allons encore un fois découper.

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    EXACTION, subst. fém.
    I. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt ; fait d’exiger plus qu’il n’est dû ; exaction »
    A. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt, taxe, impôt »
    B. – « Fait d’exiger plus que ce qui est dû ou d’exiger des paiements indus, abus commis par une personne chargée d’une mission officielle qui exige ce qui n’est pas dû ou plus qu’il n’est dû »
    C. – P. ext. « Abus commis sur qqn, acte de violence, exaction »
    II. -« Achèvement, perfection (lat. exactio) »

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5.2.1739 partages devant Allard notaire Nyoiseau, partages provisionnaux en 4 lots des biens immeubles dépendants des successions de deffuntes personnes Marc Vallin vivant maréchal en œuvres blanches et Jacquine Rouvraye son épouse,

      le prénom Marc est erroné, il s’agit de François

    échus et advenus à chacun de Marc, Mathurine, Anne, Jacques et Marie Vallin enfants mineurs de deffunt Marc Vallin fils desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
    François, Jacques et Pierre Vallin frères aussi enfants desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
    situés au bourg de St Martin-du-Bois et environs, au bourg de La Jaillette paroisse de Louvaines,
    que fait et présente h.h. Louis Madiot marchand demeurant au bourg de Louvaines au nom et comme curateur aux personnes et biens desdits Marc, Mathurine, Anne, Jaques et Marie enfants mineurs représentant l’aisné desdits enfants,
    aux dits François, Jacques et Pierre Vallin pour par eux choisir et opter chacun un desdits lots en leur rang et ordre suivant la coutume, pour l’autre échoir et demeurer auxdits mineurs, auxquels a esté vacqué comme s’ensuit par devant nous Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines soussigné ce joud’huy 25 juin 1739

  • 1er lot : choisi par François Vallin
  • une chambre de maison par bas située audit bourg de St Martin en laquelle sont décédés lesdit Vallin et femme, père et mère desdits copartageants, et actuellement occupée par ledit François Vallin, composée d’une salle en laquelle il y a cheminée et four, un petit évier à côté de la porte à gauche en entrant, une chambre haute au premier carlée au dessus la superficie, couvert d’ardoise, avec droit de passage ordinaire accoutumé par le degré qui est dans la maison du 2e lot cy-après, en contribuant par moitié à l’entretien d’icelui, joignant d’un côté la maison appellée la Lamberderie, une ruelle entre deux, d’autre côté une petite cour dépendant de ladite maison, aboutant d’un bout la rue tendant du bourg dudit St Martin au Lion-d’Angers et d’autre bout la maison du 2e lot lequel aura aussi droit audit four en contribuant pour moitié à l’entretien
    Item la moitié de ladite cour étant à côté des maisons des 1er et 2ème lots, à prendre pour le présent lot le côté vers ladite rue du Lion-d’Angers depuis l’arrestier de la porte de la maison du second lot lequel sera borné, joignant d’un costé la terre de Claude Bedoit d’un bout ladite rue et d’autre bout l’autre moitié d’icelle qui sera comprise au second lot lequel aura droit de passer et rapasser pour l’exploitation aller et venir à sa maison et cour aussi bien que ceux qui auront affaire fermiers et locataires avec chacuns boeufs et charette attendu qu’il n’y a autres passages
    Item un jardin au devant de ladite maison, le chemin entre deux à prendre depuis icelui le long de la ruelle tendante au jardin d’Anthoine Poisson jusqu’à la haie du bout du jardin dudit Poisson vis à vis de laquelle à droite jusqu’à la ruelle tendante sera faite une haye d’ebaupin à frais communs des premier et second lot laquelle sera mutuelle
    Item aura celui qui optera pour le présent lot le tiers de tous les matériaux pierre tuile ardoise latte de bois charpente qui sont dans ladite coure appartenant auxdits copartageants à l’exception de deux tirants
    à la charge par l’optant du présent lot de reporter une fois payé par forme de retour de partages à l’optant du 4ème lot des présents p artages le jour de l’option d’iceux la somme de 20 livres
    Pourra l’optant du présent lot faire faire dans ladite cour sans nuire audit passage pour la commodité de ladite maison les batiments nécessaires et covenables et retirera acquits afin de son remboursement en cas que les présents partages ne deviennent pas définitifs

  • 2e lot à Jacques (qui choisit en second)
  • employe ledit Madiot audit nom l’autre moitié de maison attenant à celle du 1er lot en laquelle est le degré par lequel l’optant du dit premier lot aura droit comme il est dit par iceluy pour exloiter sadite chambre ou grenier, composée d’une chambre par bas sans cheminée, une chambre ou grenier au dessus et superficie couvert d’ardoise en laquelle est actuellement la forge, avec l’autre moitié de ladite cour vis à vis et au droit de ladite maison à prendre depuis l’arrestier de la porte, et le droit de passage par la cour dudit premier lot comme il est cy devant dit, ensemble une petite étable en appenty qui est au pignon de ladite maison par devant le grand cimetière, le tout en un tenant, joignant d’un coté le jardin de l’Auberdrie, d’autre coté la grange de la veuve Moreau d’un bout le grand cimetière de l’autre bout la maison du premier lot au fonds de laquelle l’optant du présent lot aura droit comme il est dit
    Item au jardun au hault de celui du 1er lot à prendre depuis la haye du jardin audit Poisson à droite jusqu’à la ruelle qui conduit au Dinechien ?? où l’optant du 1er lot sera tenu de planter une haye d’ebeaupin dans un an de l’option des présents partages conjointement avec le présent lot et à frais communs et sera mutuelle, et pour iceluy exploiter aura son passage par ladite ruelle, joignant d’un costé icelle ruelle d’autre csté la terre de la Roussière d’un bout le jardin du 1er lot
    aura l’optant du présent lot les deux autres tiers avec les deux tirants des matérieux spécifiés au 1er lot
    à la charge de l’optant du présent lot de reporter une fois payé le jour de l’option des présents partages à l’optant du 4ème lot la somme de 20 livres par forme de retour de partage

  • 3e lot : à Pierre Vallin (le cadet qui choisit en 1er),
  • une maison située au bourg de La Jaillette composée d’une salle basse à cheminée, une autre chambre par bas aussi à cheminée, une autre chambre par bas aussy à cheminée, et four, autres chambres basses, chambres hautes, grenier, superficie, couvert d’ardoise, une cour au derrière, au haut de laquelle est une grange servant de forge et grenier au dessus, un jardin clos à part, le tout en un tenant comme ils se poursuit et comporte avec ses rues et issues droits et usages qui en peuvent dépendre, abutante sur la rue ou grand chemin tendant de Craon à Angers, joignant d’un côté la maison du sieur Moreau à cause de la demoiselle Boury son épouse qui l’aurait acquise de Mr de Scépeaux du Chalonge, d’autre côté celle de Pierre Séjourné à cause de Mathurine Drouet son épouse, et d’autre bout le jardin des Pontonniers, le tout ainsy que du tout jouit à titre de ferme le nommé Jean Brard forgeur
    à la chage de celui à qui eschaira le présent lot de payer et reporter par forme de retour de partage une fois payé le jour de l’option des présents partages à celui à qui eschaira le 4ème lot la somme de 180 livres et à défaut de paiement dans ledit jour d’option l’intérest en cours à compter dudit jour à raison du denier vingt sans néanmoins que la stipulation d’interest puisse empescher l’exaction du principal

  • 4e lot : lot resté au defunt Marc ‘représenté par ses 5 enfants sous curatelle qui ne choisissent pas car ils représentent l’aîné donc sont les derniers à opter)
  • une pièce de terre close à part contenant 3 boisselées avec les haies et fossés qui en dépendent, sise près le bourg de St Martin-du-bois, joignant d’un côté la terre du lieu de la Maliandière, d’autre côté celle du lieu de la Porte
    Item la somme de 220 livres à prendre et recevoir par l’optant du présent lot le jour de l’option des présents partages une fois payée scavoir de l’optant du 1er lot la somme de 20 livres, pareille somme de 20 livres de l’optant du 2ème lot, et de celui qui optera le 3ème lot celle de 180 livres
    S’entregarantiront les copartageans chacun leur lot et partage et se porteront passages les une par sur les autres comme il est ci devant dit, et les tiendront et releveront chacun à leur égard censivement des fiefs et seigneuries dont ils se trouveront mouvants aux cens rentes charges et devois seigneuriaux et féodaux si aucuns sont en fresche ou hors fresche de quelque somme qu’il soient pour l’avenir à compter de la Toussaint prochaine que chacun d’eux entrera en jouissance de son lot, et à l’égard des arrérages qui en seront deuz et escheuz ils les payeront également entre eux, aussi bien que ce qui se pourra trouver estre deu par ladite succession sans néanmoins s’approuver lesquels fiefs cens et rentes les parties n’ont quent à présent au vray pu dire et déclarer quoique deument par nous enquises suivant l’ordonnance royale, et pour ce qui est des jouissances desdites choses qui courreront jusqu’au dit jour de Toussaint prochain les copartageans s’en feront raison, et les toucheront quart à quart avec ce qui se pourra trouver deu desdites successions, et payeront à la même raison le coust des présents partages papier et codicile insinuation et vacations et copies,
    auxquels partages ledit Madiot esdits noms et qualité estably et soumis a fait arrest par devant nous notaire susdit après luy en avoir par nous fait lecture les trouvant bien justement et également faits, déclaré ne vouloir augmenter ne diminuer dont nous l’avons jugé de son consentement et de ce qu’il esetime que lesdits héritages peuvent estre de valeur de 1 080 livres
    et à cet instant ont comparus devant notaire susdits et soussigné lesdits François, Jacques et Pierre Vallin demeurant scavoir lesdits François et Jacques au bourg de St Martin et Pierre au bourg de Chambellay auxquels et à leur réquisition en présence et aussi ce réquérant ledit Madiot avons présentement donné lecture de mot à autre des partages en 4 lots cy dessus et des autres parts lesquels ils ont dit bien scavoir et entendre, trouver bien justement également et utilement faits, et offrant de présentement procéder à la choisie et oprion d’iceux et y procédant ledit Pierre Vallin a pris et opté le 3ème lot, ledit Jacques le 2ème, ledit François le 1er, et à ce moyen le 4ème et dernier lot est demeuré auxdits Marc, Mathurine, Anne Jacques et Marie Vallin mineurs, le tout aux charges desdits lots et partages chacun en droit un pour en ouir faire et disposer par leux leurs hoirs et ayant cause comme de leurs autres biens en pleine propriété
    fait et passé audit Louvaines en notre étude en présence de Mathurin Quitet tissier et Pierre Mahier couvreur d’ardoise y demeurant témoins à ce requis et appelés,
    lesdits François, Jacques et Pierre les Vallin ont déclaré ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog