Jean Gault encaisse ses loyers, Angers 1570

comme vous le savez sans doute, j’ai beaucoup étudié les GAULT.
Mais je ne connais pas celui-là, et vous allez voir qu’il a une belle signature.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1570 par davant nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et en présence des tesmoins soubzscripts Jehan Gault marchand demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de St Michel de la Palluz a recogneu et confessé avoir eu et receu ce jourd’huy que auparavant ce jour de Mathurin Leliepvre cherpentier demeurant en ceste ville Angers paroisse de la Trinité à ce présent et ce stipulant et acceptant la somme de 41 livres 10 sols scavoir est auparavant ce jour la somme de 16 livres tz comme il auroit baillé quictance audit Leliepvre comme ledit Leliepvre a recogneu et confessé et le surplus de ladite somme montant 25 livres 10 sols que ledit Leliepvre a paié et baillé présentement contant audit Gault qui l’a eu et receu en espèces d’or et monnaie de présent aiant cours au prix et poids de l’ordonnance pour 3 années de dernières qui finirent au jour et feste monsieur st Jehan Baptiste dernière passée du louage ou ferme de la moitié par indivis de 2 maisons sises en la rue de la Tannerie de ceste ville esquelles ledit Leliepvre est encores à présent demeurant comme louaiger et autres choses héritaulx par ledit Leliepvre occupées comme ils ont plus amplement fait apparoir par contrat de ce fait et passé par Me Jacques Chaillant ou aultres notaires de ceste ville, de laquelle somme de 41 livres 10 sols tz ledit Gault s’est tenu et tient contant et en a quicté ledit Leliepvre, dont nousl’avons jugé à sa requsete et don consentement ce fut fait et passé audit Angers en présence de Hector Goupilleau clerc et Me Michel Blaye praticien en cour laye demeurant audit Angers ledit Blaie paroisse de la Trinité et ledit Goupilleau de st Maurille tesmoins

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Jacques Doisseau loue une étable (écurie) à Angers, 1552

A cette date l’écurie s’appelle étable, et vous allez voir que les locataires ont manifestement un ou plusieurs chevaux à y mettre car ils mettent aussi le foin. J’insiste sur ce terme étable qui est alors un faux ami surtout en ville, car en ville c’était surtout mettre son cheval à l’abri, et tous les marchands avaient au moins un cheval et même plusieurs, d’ailleurs les locatires sont des marchands sachant bien signer, donc avec chevaux.

selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
ESTABLE, subst. fém. « Abri pour les chevaux et autres animaux domestiques »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably sire Jacques Doyseau marchand ciergier demeurant audit Angers d’une part, et maistre Guillaume Pinauld et Urban Aubry demeurant audit Angers d’aultre soubzmectant chacun en droit soy etc mesmes lesdits Pinault et Aubry eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font par entre eulx les marchés accords et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Doysseau a baillé et baillé par ces présentes auxditx Pinault et Aubry qui ont prins de luy à tiltre de louaige et non autrement pour 5 ans entiers commenczans à la Toussaint prochainement venant finissant à pareil jour lesdites 5 années révolues,
le derrière de une estable et grenier estant sur icelle audit Doysseau appartenant sise en la rue Lescorcherie de ceste ville d’Angers à prendre comme les clouaisons dudit grenier sont faites
et a réservé et réserve ledit Doysseau la petite estable estant à l’entrée avec le petit grenier estant sur icelle
et a esté accordé estre lesdites parties que la place estant entres lesdites deux estables demeurera commune entre lesdites parties
à la charge desdits Pinauld et Aubry d’en payer et bailler audit Doysseau en ceste ville d’Angers le nombre de 2 escuz sol par chacun an par moitié scavoir au 1er mai ung escu et au jour et reste de Toussaint aussi ung escu le 1er des payements commenczant au 1er mai prochainement venant et à continuer
et pourront lesdits Pinauld et Aubry faire passer le foign qu’ils metront audit grenier à eulx loué par ledit Doysseau qui demeure audit Doysseau sans qu’il les puisse emrpescher
et a promys ledit Doysseau faire faire serrures fermantes à clef tant audit grenier l’une auxdits Pinauld et Aubry comme à l’huisserie estant à la petite estable qu’il a retenue dont il leur baillera des clefs ensemble du premier huys de ladite estable
à la charge de les rendre audit Doysseau à la fn dudit louaige etc dont etc desquelels choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Pinauld et Aubry eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce honneste personne Macé Arondeau ciergier et honorable homme maistre Jehan Boucquet licencié es loix demeurant audit Angers tesmoins le sjour et an que dessus

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Jean Leroyer échange avec son beau-frère de Sassy, Le Lion d’Angers 1609

et cet acte me permet d’affirmer que de Sassy est bien son beau-frère puisqu’ici ils échangent des biens issus du partage des biens de feux Jacques Leroyer et Roberde Belin, donc Renée Leroyer l’épouse de Sassy est bien la soeur de Jean Leroyer et du même coup des miens.
Jusqu’à ce jour, j’avais laissé dans les PROBABLEMENT LIES le couple de Sassy et Renée Leroyer, car je suis rigoureuse dans les preuves aboutissant à filiations avérées.

Voir mes LEROYER et tous les LEROYER que j’ai pu étudier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1609 après midi en la cour du roy à Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz honnestes personne Jehan Leroier marchand demeurant au Lion d’Angers d’une part et Pierre de Sassy aussi machand et Renée Leroier sa femme par luy authorisée par davant nous quant à ce demeurant audit Lion d’Angers d’autre
soubzmettans les parties respectivement mesmes le dit de Sassy et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux les eschanges et permutations des choses héritaux cy après à eux demeurés par partaige des successions de deffunts honnestes personnes Jacques Leroier et Roberde Belin leur père et mère, scavoir est que ledit Leroier a baillé quitté ceddé délaissé et transporté baille quitte cèdde délaisse et transporte en eschange et permutation auxdits de Sassy et sadite femme présents stipulant et acceptans qui ont prins et retenu pour eux leurs hoirs etc la tierce partie par indivis d’un corps de logis cour et jardin en dépendant sis au bourg dudit Lion d’Angers en la rue du Cimetière où sont demeurant lesdits de Sassy et sa dite femme joignant ledit logis d’un costé la maison de Estienne Crannier d’autre costé la maison et appentiz de Sébastien Leroier et de Guillemine Perrault d’un bout la rue du Cimetière dudit Lion d’Angers et d’autre bout ledit jardrin en dépendant et qui est de cest eschange comme il est confronté par lsdits partaiges, tenu lesdites choses du fief et seigneurie et aux charges anciennes deues et accoustumées que lesdites parties au vray n’ont peu déclarer, que lesdits de Sassy et sadite femme seront tenus paier à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz,
et en permutation et contreschange lesdits de Sassy et sadite femme ont baillé quitté cédé délaissé baillent quittent cèddent et délaissent audit Leroier présent qui a prins et retenu pour luy ses hoirs etc la tierce partie par indivis d’un clos de vigne sis près le lieu de la Roussière en la paroisse de Montreuil sur Mayne ainsi que ledit clos se comporte et que ladite tierce partie d’iceluy appartien audit Leroier et à luy demeurée par lesdits partaiges des biens immeubles de la succession desdits deffunts Leroier et Ladite Belin joignant tout ledit clos d’un costé la terre de Charrée et y aboutant d’un bout d’autre costé les terres de la Roussière et d’autre bout le chemin du Lion d’Angers à Chambellé, tenu ledit clos du fief et seigneurie et aux charges anciennes deues et accoustumées que ledit Leroier acquittera à l’advenir pour raison dudit tiers tels qu’ils se trouveront estre deubz,
et en récompense desdits choses susdites baillées par ledit Leroier audit de Sassy et sadite femme trouvées valoir plus que les choses à luy baillées par ledit de Sassy et sa dite femme pour la plus value en sont demeurés d’accord à la somme de 20 livres tz laquelle somme lesdits de Sassy et sadite femme ont promis et demeurent tenus payer audit Leroyer présent stipulant et acceptant dedans du jour d’huy en ung an prochainement venant
auquel eschange permutation obligent etc et ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement mesmes lesdits de Sassy et sadite femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits de Sassy et sadite femme aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait au Lion d’Angers maison de nous notaire présents honneste homme Maurice Crannier marchand Mathurin Ernault et Jehan Esnault demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

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Jean Gousdé, venu de Ballotz à Angers payer 200 livres, ne trouve pas son créancier, 1649

Noua avons séjà vu ce type d’acte, où le débiteur est venu payer, mais trouve la porte de son créancier close, et doit demander à un notaire de dresser un acte attestant sa volonté de payer et qui d’ailleurs encaisse la somme due en forme de dépôt.
Il y a 69 km de Ballotz à Angers, et donc plus d’une journée de cheval, car je rappelle que le cheval fait 40 km par jour. C’est donc une longue distance, et on voit que nous avons bien de la chance d’avoir de nos jours le téléphone et la banquqe etc… Car cela n’était pas rien autrefois !

Je descends des Gousdé, et je les ai autrefois longuement travaillés, et cet acte y était mais seulement résumé, et j’ai décidé de revoir tous mes résumés, car rien ne vaut la retranscription complète.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1649 après midy, en présence de Louis Couëffe notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés, Jehan Gousdé marchand demeurant au prieuré du Bois-Homme paroisse de Balotz s’est transporté au davant de la maison et demeure de Pierre Primault l’Aisné marchand plombier située sur la rue St Notz paroisse St Maurille de ceste ville espérant luy fère payement de la somme de 200 livres pour l’extinction et admortissement de 11 livres 2 sols 3 deniers de rente hypothécaire que luy et ses coobligéz luy auroient créée et constituée par contract passé par nous notaire le 14 janvier 1635 et 101 sols 2 deniers pour les aréraiges qu’il en est du jusqu’à ce jour sauf à augmenter ou diminuer, lequel payement il n’a peu faire à cause de l’absence dudit Primault, qui nous a esté dict par ses voisins estre de présent aux champs et ne scavoir quand il sera de retour, et avons trouvé la porte de la maison fermée de clef, au moyen de quoy et pour évitter les poursuittes et contrainctes que Me René Noze advocat au siège présidial de ceste ville et ung des coobligés audit contract comme sa caution et pour luy faire plaisir, faict contre luy afin de son indemnité, nous a mis en mains lesdits 200 livres par une part et 111 sols 2 deniers par autre part, dont nous sommes chargés par forme de dépost pour les payer et délivrer audit Primault touteffois et quantes qu’il les vouldra prendre
et au moyen dudit dépot a protesté n’estre plus tenu de ladite rente et qu’elle demeure à présent estainte et admortye en principal et arréraiges, et en tant que besoing est ou seroit contre ledit Noze est demeuré quite et deschargé, dont il a requis acte que luy avons octroyé pour le faire signiffier audit Primault en tant que besoing est et luy servir ce que de raison
fait à Angers en présence de Me Paul Faultrier et Jehan Lemaczon clercs audit lieu

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René Gousdé réclame à Jean Hiret des impayés, Challain la Potherie 1623

je pense que c’est l’historien à cette date, même si un neveu homonyme prendra sa suite. Je trouve cependant curieuse cette poursuite, sans doute l’historien ne comptait-il pas tous les jours ses comptes ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1623 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis René Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos, lequel a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville son procureur auquel il donne pouvoir de lever la sentence portant descharge de la commission cy devant à luy baillée sur les héritages de Me Jehan Hiret curé de Challain donnée en la sénéchaussée d’Anjou le (blanc) dernier ensemble l’exécutoire des despens à luy adjugés par ladite sentence qu’il a ce jourd’huy fait taxer, y recepvoir dudit Hiret curé le contenu en icelle sentence contant et en bailler quitance et à faulte de payement volontaire le faire contraindre par toutes voies de justice recognoissant ledit constituant que ledit sieur du Druil a fait et advancé de ses deniers tous les frais de ladite taxe fors 25 sols, et partant consent qu’il s’en rembourse et les prenne par préférence avecq ses vaccations sur les premiers deniers qui proviendront dudit exécutoire à la charge de luy tenir compte du surplus et généralement etc promettant etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Jehan Mynée et Jehan Courtet clercs audit Angers tesmoings

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Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux n’ont toujours pas payé, Le Lion d’Angers 1678

et le créancier, Guillaume Martineau, cède la dette à Mathurin Robert.
Entre-temps la dette a grossi du fait des arriérés.

Mais cet acte est fort intéressant pour démonter que les copies (ou grosses) sont parfois source d’erreurs, car le copiste était parfois inattentif à son travail, et ici, lorsque j’ai tappé ma retranscription, que je fais directement numériquement à l’écran en déchiffrant l’acte que je visionne partie inférieure de l’écran, tandis que je tappe sous traitement de texte partie supérieure de l’écran.
En effet je lis soudain :

    Claude Delahaye tant en son nom qu’au nom qu’au nom et soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, Me André Delahaye sieur de la Tremblaye son fils

Or, comme je vous expliquais hier ici, je connais fort bien cette famille, dont je descends, et que j’ai très longuement étudiée. Or, le couple n’a pas de fils prénommé André, alors qu’il existe bien un André Delahaye que je rattache pas.
Mais en poursuivant immédiatement la frappe du document, je lis stupéfaite et rassurée, le contraire, et cela a totalement échappé au coppiste d’alors qu’il s’entremêlait les prénoms :

    Claude Delahaye tant en son nom qu’au nom qu’au nom et soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, Me André Delahaye sieur de la Tremblaye son fils par contrat par nous passé le 11 mars 1666, lequel contrat lesdits Faucheux et Claude Delahaye aureoient ratiffié et solidairement obligés à l’exécution d’iceluy

Je vous ai donc mis ci-dessous le passage du copiste, dans lequel il est manifestement très distrait, afin que vous sachiez toujours qu’une copie peut être source d’erreurs.
Et ce passage est une magnifique démonstration de la distraction d’un copiste, qui écrit André puis pour le même personnage Claude deux lignes plus loin !!!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3303 fonds Martineau – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 septembre 1678 avant midy, devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis monsieur Me Guillaume Martineau conseiller du roy honoraire en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse st Maurille, lequel a ceddé quitté délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte
à Me Mathurin Robert sieur de Rozée conseiller du roy recepveur des deniers des saisies réelles dudit siège, demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre, à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 90 livres de rente hypothécaire à luy deue et constituée pour la somme de 1 800 livres tz par honorable homme Claude Delahaye tant en son nom qu’au nom qu’au nom et soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, Me André Delahaye sieur de la Tremblaye son fils par contrat par nous passé le 11 mars 1666, lequel contrat lesdits Faucheux et Claude Delahaye aureoient ratiffié et solidairement obligés à l’exécution d’iceluy et suivant les actes estant ensuite dudit contrat aussy par nous passé le 29 mars dernier,

    Voici le passage erronné, dans lequel le copiste, manifestement distrait, a écrit André Delahaye au lieu de Claude Delahaye, et d’ailleurs cette distraction est manifeste puisque seul le père Claude Delahaye était présent au contrat, et que le copiste ajoute bien que le contrat a été validé par Madeleine Lefaucheux et Claude Delahaye, donc le fils, absent au contrat, et ayant validé, est bien prénomé CLaude, et d’ailleurs ceci confirme bien tous mes innombrables travaux sur ces Claude père et fils, et aussi sur le titre « sieur de la Tremblaie »

item cèdde comme dessus la somme de 654 livres 10 sols qui luy reste à payer des arrérages de ladite rente du passé jusques à huy
pour de ladite rente et arrérages cy dessus cédés et ceux qui en couront cy après se faire payer servir et continuer par ledit sieur Robert sesdits hoirs desdits débiteurs leurs hoirs et ayans cause et recepvoir l’admortissement en cas de rachapt d’icelle ou autrement en disposer comme auroit fait et peu faire ledit sieur céddant avant ces présentes par lesquels il l’a mis et subrogé met et subroge dans son lieu et place droits noms raisons actions hypothèques et privilèges mesmes dans ses oppositions qu’il auroit faites aux saisies réelles et baux judiciaires des biens desdits desbiteurs mesmes consent qu’il poursuive l’effet desdites oppositions soubz le nom dudit sieur Martineau ou dudit sieur Robert à son choix et aux périls et fortunes d’iceluy sieur Robert et à la charge par luy d’acquiter libérer et indemniser ledit sieur Martineau de tous les évenements des poursuites et qu’il pourra faire et faire soubz le nom d’iceluy sieur Martineau d’iceluy sieur Martineau (sic pour la répétition) sans qu’il en soit inquiété ny recherché à peine de tous dommages intérests et despens et a iceluy sieur Martineau présentement baillé et mis ès mains dudit sieur Robert la grosse dudit contrat de constitution avec copie du contrat de vendition fait par René Delahaye de certains héritages audit Claude Delahaye passé par devant maistre Anthoine Charlet notaire de cette cour le 7 février 1666 avec copies des acquits étant ensuite et a consenty que ledit sieur Robert retire de maistre (blanc) Beatrix la grosse du contrat de constitution et autres pièces qui luy ont esté minse entre mains par les dames religieuses Ursulines dudit Angers suivant l’acquit passé par devant maistre Pierre Coueffé et Laurent Bucher notaires de cette cour le 9 mars 1666 pour s’en servir à l’effet de la cession cy dessus, la présente cession delay et transport faite pour le prix et somme de 2 454 livres 10 sols présentement payée et baillée par ledit sieur Robert audit sieur Martineau qui a icelle somme eue prinse et receue en nostre présence et veu de nous en louis d’argent et monnoie ayant cours suivant l’édict, la présente cession et delais et transport faite sans aucune garantie ny restitution de deniers d ela part dudit sieur Martineau ce que les parties ont ainsy voulu consenty et stipulé et accepté et à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hiors etc biens etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de nous notaire présents Me François Avril et André Choisnet praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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