Réméré par Françoise du Puy du Fou, veuve de Montalais, sur les héritiers de Montortier, Champteussé sur Baconne 1561

et c’est la première fois que je rencontre une durée aussi longue de la clause de la grâce. Certes, on en trouve parfois qui sont prorogé et durent jusqu’à 10 ans, mais ici on a dépassé les 22 ans, parce que lors de la vente la condition de grâce était tout bonnement sans limité de temps, ce qui est vraiement exceptionnel.
Or, durant ces 22 ans, toutes les parties initiales sont décédées et vous avez donc ici quelques héritiers.

    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1561 (avant Pâques, donc 5 mars 1562 n.s.) (Michel Theart notaire royal Angers) Comme ainsi soit que dès lz 26 juillet 1539 deffunt noble et puissant messire Mathurin de Montallays en son vivant chevalier seigneur de Champbellé de Vernée et Sceaulx eust fait vendition cession et transport à deffunt maistre René de Montortier vivant licencié ès loix seigneur de Surigné et messire Jehan Martin prêtre du lieu domaine mestairye et appartenances du Boys sis et situé en la paroisse de Champteussé entre Sarthe et Mayne ou fief dudit seigneur à cause de sa seigneurie dudit Champteussé o rétemption de 2 sols tz de cens et fut faiet ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 684 livres qui furent lors payés et baillés contant et aussi o faculté de pouvoir faire recousse par ledit deffunt de Montallays ses hoirs etc qui a esté accordée auroit esté retenue par lesdits feuz de Montortier et Martin et leurs hoirs pour tel temps qu’il playeroit audit de Montallais et ses hoirs et soit ainsi que ledit feu seigneur de Champbellé soyt décédé et encores noble et puissant messire Robert de Montallais son fils aisné et principal héritier, auquel Robert a succédé François de Montallays son seul fils unicque myneur d’ans, duquel noble et puissante damoiselle Françoise Du Puidufou à présent femme de noble et puissant Françoys Tierry seigneur du Boys Arquaine et auparavant femme dudit Robert de Montallays au nom et comme bail et garde noble, aussi est décédé ledit de Montortier délaissant plusieurs hoirs et mesmes Guillemyne de Montortier veufve de feu maistre Anthoine Bariller fille dudit deffunt de Montortier, de laquelle honneste femme Catherine Bariller veufve de feu Jehan de Montortier a les droits pour ung tiers enune quarte partie, et encores honneste homme René Laurans au nom et comme curateur ordonné par justice de François et Claude les Barillers enfants myneurs de deffunt Michel Bariller et de Marie de Rennes sa veufve à présent femme dudit Laurans aussi pour ung autre tiers audit quart, et encores lesdits Laurans et Catherine Bariller au nom et comme eulx faisans fort de Jehanne Bariller veufve de feu François Mallet advocat à Saulmur aussi pour une autre tiers audit quart, et aye ladite damoiselle audit nom de bail et garde noble dudit François de Montallays son fils désiré faire recousse de ladiet quarte partie dudit lieu du Boys sur lesdits Laurens et Bariller esdits noms et qualités susdites, ce qui luy a esté accordé compté comme s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour royale Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establyz ladite damoiselle du Puidufou demeurant audit lieu et chastel du Boys Arquene paroisse de Noyal sur Villayne d’une part, et lesdits Laurens et Catherine Bariller es noms et qualités que dessus et à laquelle Jehanne Bariller ils ont promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et l’a y faire lyer et obliger et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme autenticque à ladite du Puidufou dedans le 15 août prochainement venant à la peine de tous intéresets ces présentes néanmoins etc demeurant etc d’autre part, soubzmectans confessent avoir fait et par ces présentes font les accords pactions et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ladite damoiselle audit nom à solvé et payé en présence et à veue de nous auxdits Laurans et Catherine Bariller esdits noms et qualités qui ont eu prins et receu d’elle en or et monnaye la somme de 171 livres tz pour ladite quatre partie de ladite somme de 684 livres pour le principal dudit achapt dudit lieu du Boys par une part, et la somme de 89 livres tz pour les frais escheuz et frais du contrat et de ce qui s’en est ensuyvi, desquelles sommes etc d’icelles lesdits René Laurans et Katherine Bariller esdits noms se sont tenuz et tiennent contans et en ont quité et quitent ladite damoiselle audit nom ses hoirs etc au moyen duquel payement du consentement desdits Laurens et Katherine Bariller esdits noms et qualités ladite quarte partie dudit lieu du Boys est et demeure bien et deument recoussée et rémérée par ces présentes pour et au profit de ladite damoiselle du Pui du Fou audit nom sans ce que à l’advenir lesdits Laurens et Katherine Bariller esditsnoms et autres ne la puissent empescher en la jouissance dudit lieu pour ladite quarte partiedit et accordé entre lesdites parties que et au cas que ladite damoiselle audit nom seroit ou lesdits mineurs inquiétée en ladite quarte partie par quelques personnes que se soyent en ce cas lesdits Laurens et de Montortier establis esdits noms et chacun d’eulx sont et demeurent tenuz garantir et prendre en garantage ladite damoiselle audit nom vers et contre tous à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et a ladite damoiselle déclaré faisant ledit payement que lesdites sommes cy dessus déclarées sont et procèdent de partie des deniers de la ferme de la terre et seigneurie de Tessecourt par cy davant par elle baillée à ferme à Jehan Michau marchand boulanger demeurant audit Angers,
auxquelles choses tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties establys esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Jehan Foucher licencié ès loix seigneur du Bois Radeau ledit Jehan Michau demeurant audit Angers et Thieurine Mexeau demeurant avecques ladite damoiselle tesmoins

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Contrat de mariage de René Laurent et Marie Romier, Baugé et Angers 1594

Ils signent LAURANS et ROMIER.
Mathurin Grudé, le notaire, n’a pas jugé bon de se fatiguer ce jour-là pour nous abreuver de liens filiatifs. Donc, c’est très maigre.
Et la dot de la future n’est pas totalement définie, car les 1 666 livres annoncées lui viennent de sa grand mère, et cette somme est selon moi peu par rapport au rang social, donc elle doit avoir en outre des immeubles prévus dans l’inventaire qui est prévu, mais qui ne sont pas définis dans le contrat de mariage.

Enfin, pour le nom de la grand-mère, que je lis mal Brouller, je connais les descendants des débiteurs, qui ont tous les actes dont certainement cette obligation, mais il va vous falloir être patients pour attendre la fin de l’estivage.

collection particulière, reproduction interdite
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CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 5 novembre 1594 après midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) pour traiter le mariage futur d’entre noble homme René Laurent sieur du Pontfou d’une part, et damoiselle Marye Roumier fille de deffunt noble homme Pierre Roumier vivant conseiller et esleu pour le roy en ceste ville d’aultre, ont esté faits les accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre site Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establys et deument soubzmis ledit Laurent demeurant à Baugé paroisse Saint Laurent et ladite Marye Roumier demeurant en ceste ville en la maison de noble homme Me René Laurent sieur de Bourgjolly paroisse saint Michel de la Palluz, lesquels de l’advis et consentement de leurs parents et amis soubzsignés se sont respectivement promis foy et mariage et faire les sollemnités telle que notre mère sainte église catholique apostolique et romaine le requiert sy tost que l’un par l’autre en sera requis s’il ne s’y trouve empreschement légitime,
en faveur duquel mariage a esté dit et accordé que ledit futur espoux prendra ladite Roumier avecques ses droits ja escheuz et à eschoir et d’aultant qu’ils consistent en domaine et argent demeure tenu et s’est obligé ayant receu au préalable la somme de 1 666 livres 13 sols qui est deue à ladite Roumier savoir par Jullien Chaillou, par Françoys Lemesle sieur de la Hamonnaye hoste de saincte Barbe de ceste ville et Anne Chaillou sa femme la somme de 541 livres 13 sols comme appert par obligation passée par devant Lory notaire soubz ceste cour le 2 juin 1587 et sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville le 5 août 1592 et par autre part la somme de 325 escuz sol par obligation passée par devant Fauveau notaire de ceste cour le 13 mai dernier, et par autre la somme de 50 escuz à elle deue par (blanc) Allain d’Ancenys, quelle somme luy est advenue de la succession de deffunte Catherine Brouller sa grand mère comme appert par leurs partages passés par (blanc), de laquelle somme de 1 666 livres 13 sols ledit Laurent demeure tenu et oblié employer la somme de 1 066 livres 13 sols en acquest réputé le propre patrimoine de ladite Roumier sa future espouze et à faulte dudit employ ledit Laurent a constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et advenir rente à la raison du denier quinze au puissance d’en demander assiette, laquelle rente ne commencera néanlmoings à courir qu’un an après la dissolution dudit mariage, icelle rente rachaptable 2 ans après poyant et remboursant à ladite Roumier ou à ses hoirs ladite somme de 1 066 livres 13 sols et les arréraiges d’icelle au prorata du temps à encourir et non escheu, l’action duquel employ rachapt et payement desdits arréraiges pourra entrer en la communauté desdits futurs conjoints quelque demeure qu’ils fucent ensemble,
et le reste de ladite somme de 1 366 livres (le notaire a manifestement fait ici une erreur de centaines) montant 600 livres demeure audit Laurent pour don de nopces
et quant aux meubles desdits futurs conjoinctz comme de vesselle d’argent bagues joiaulx linges lits et autres meubles dont sera fait inventaire signé desdits Laurent et de ladite Roumier entrant en la communauté qui sera acquise par entre eux en cas qu’ils soient ensemble an et jour suivant la coustume de ce pays d’Anjou
et où ils ne survient ensemble par ledit temps et espace le survivant des 2 rendra aux héritiers du prédécédé tout ce qu’il y aura porté suyvant les inventaires et en cas de douaire ocurant ledit Laurent a assigné et assigne à sa dite future espouze douaire coustumier
accordé et convenu que si ledit Laurent vendoit et alliénnoit des immeubles de ladite Roumier pour quelques urgence et affaires que ce soit et ores que ladite Roumier y consentist et feust venderesse qu’il luy en raplacera ou à ses hoirs autres immeubles de pareille valleur et de proche en proche, et sy tel raplacement n’estoit fait constant le mariage et communauté sera fait par luy et ses hoirs la communauté dessus dite par quelque moyen que ce soit hors part sans que ladite Roumier et ses hoirs soyent tenuz y contribuer à la raison de la communauté ne de ce qu’elle prendroit en icelle,

    ce passage alambiqué est généralement beaucoup plus clair chez les autres notaires : il signifie que lorsque le futur n’a pas fait d’acquêts ou les a remplacés, la future et ses hoirs seront remboursés sur les biens du futur et s’ils n’y suffisent sur la communauté hors part de la future.
    Et en plus clair, ceci signifie que monsieur gère les biens de madame, mais DOIT EN RENDRE COMPTE à ses despens (ou ses hoirs) lorsqu’il décède. J’ai jugé utile de préciser ce point car de nos jours les femmes parfois se croient libres parce qu’elles ont droit de gérer, mais utilisent bien mal à propos leur liberté de gérer, et se retrouvent souvent sans un sou mise dehors.

ce que dessus stipulé et accepté par les partyes, auxquelles pactions conventions et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison dudit sieur du Bourgjolly en présence de nobles hommes Gedeon Romier conseiller du roy en l’élection d’Angers, noble homme René Laurent sieur du Bourjoly maistre des eaux et forests d’Anjou mary de damoiselle Magdelaine Roumier, Hillaire Reveillé mary de damoiselle Anne Roumier frère et soeur de ladite future espouze, Guy Lanier sieur de l’Effretière conseiller du roy en son grand conseil, Simon Saguier sieur de la Desnisaye conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, Jehan Cupif sieur de la Robinaye, Me Gilles Bariller sieur du Perrin, Pierre Richard sieur de la Coutiesche, Phelipes Verier sieur de Travaille, Jehan Allain, François Coustard sieur de Narbonne et François Gohory et René Serezin demeurant Angers tesmoins

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Jean Pihu et Perrine Leroyer sa femme achètent la Bizolière, Le Bourg d’Iré 1572

qui vient d’un partage Chaillou ou Chaillot car je ne suis pas parvenus à déchiffrer correctement ce nom. Le prix est si élevé que je supposé que c’est une terre noble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous personnellement establis honneste homme Georges Robin marchand et Louyse Challot son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce que s’ensuit, demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de st Pierre soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Pihu marchand demeurant à Launay paroisse du Bourg d’iré à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Perrine Leroyer sa femme pour eulx leurs hoirs etc
la métairie appartenances et dépendances de la Bysollière sis et situé en la paroisse dudit Bourg d’Iré, composé de maisons jardins estraiges rues yssues airaulx tetz grange pressouer terres labourables non labourrables prés pastues vignes droit de pescherie et tous autrs droits dépendant dudit lieu, et tout ainsi que ledit lieu et droits qui en dépendent se poursuivent et comportent et qu’il est escheu à ladit Louyse Chaillou par la mort et trespas de deffunts Me Guillaume Chaillou … et Marye Davy père et mère de ladite Chaillou et par partage fait entre lesdits vendeurs et ses cohéritiers de ladite Chaillou et par la subdivision qui en a esté faite entre ledit Robin et Loyse Chaillot sa femme vendeurs et Me François Martineau et Jacquine Chaillot sa femme par devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers le 6 novembre 1560 et depuis par autre subdivision faite entre eulx en vertu du jugement du 10 avril 1570 et accord fait entre eux le 11 mai 1570 soubz la cour royale d’Angers par devant Jollivet notaire d’icelle pour l’excution dudit jugement et choisie faite suivant ledit accord par devant Me Pascal Fromet ? notaire en ladite cour le 27 mai 1570, par laquelle choisie ledit lieu et mestairie de la Brisollière est demeuré auxdits vendeurs et selon et ainsi que lesdits ont esté faits et réformés le 11 mai 1570 entre lesdits vendeurs et ledit Martineau et sa femme par devant ledit notaire, et qu’ils ont esté optés et choisis par devant ledit Fromet le 27 mai 1570, et soit ainsi que lesdites choses vendues sont demeurées auxdits vendeurs par lesdites choisies et lesquelles choses ledit achapteur a dit bien cognoistre pour estre proche voisin d’icelles et pour avoir aussi bonne cognoissance desdits lots faits et réformés entre lesdits vendeurs et Martineau et sa femme et de ladite choisie qui s’en est ensuivie, pour auparavant ce jour avoir veu et entendu et encores à présent par devant nous la lecture desdits accords de la réformation et fournissement desdits lots et choisie d’iceulx du 27 mai 1570 par devant Jollivet et Fournier notaires et sans desdites choisies retenir ne réserver aulcune chose fors les chesnes de la petite chesnaye dépendant dudit lieu que lesdits vendeurs ont déclaré avoir vendus à Thomas Fromont à la charge de les coupper et débiter dedans la Toussaint prochaine et dont lesdits vendeurs ont déclaré avoir receu le prix de la vendition desdits choses fors aussi 5 chesnes situés 2 en la docelle ? et le reste sur la lizière de la pièce des Vieux Pieux que lesdits vendeurs ont pareillement dit avoir vendus et tout lequel nombre de chesnes n’est compris en la présente vendition ains en sont réservés, sans toutefois en ce comprendre la jouissance réservée auxdits vendeurs de partie des choses demeurées audit Martineau et sa femme par la choisie desdits lots pour en payer par lesdits vendeurs la somme de 20l ivres tz chacun an pour le temps de ladite jouissance desquelles choses lesdits vendeurs jouiront ainsi qu’ils verront estre à faire
tenu ledit lieu et mestairie et choses vendues à foy et hommage simple ou censive en tout ou partie des seigneurs de Roche d’Iré ou d’Angrie ou autres ou de celui qu’il appartiendra aux procès cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit et asseuré par devant nous ne pouvoir plus à plein déclarer, franches et quites de tout le passé
transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 500 livres tz payée content par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie de présent ayant cours dont etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et de discussion et encores ladite Chaillot au droit velleien et autentique si qua mulier etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par davant nous Michel Hardy en présence de honorables hommes Me Pierre Delespine advocat et Jehan Chollet sieur du teil advocat audit Angers et y demeurant et Anthoine Leroyer demeurant au Bourg d’Iré tesmoings
en vin de marché proxenetes et médiateurs de ces présentes ont esté payé et distribué content par ledit achapteur la somme et nombre de 30 escuz soleil du consentement desdits vendeurs

    on voit un Leroyer du Bourg d’Iré, certainement proche parent de Perrine Leroyer l’acheteuse avec son épous Pihu, certainement une famille assez aisée car la vente est pour un montant très élevé.

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Robert Bellanger vend à Yves Pelion une pièce de terre, Villemoisan 1552

Les Bellangers sont partout, en voici encore d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys Robert Bellangier demeurant en la paroisse de st Pierre de Villemoisant soubzmectant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir vers et contre tous dès maintenant etc à honorable homme messire Yves Pelion docteur en médecine lequel à ce présent et stipulant à achapté et achapte pour luy et pour ses hoirs
une pièce de terre labourable avecques ses hayes clouaisons et foussés contenant en terre labourable 6 boisselées sans les dites hayes le tout joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres des héritiers feuz René et Symon les Pelions d’aultre cousté à aultre terre appartenant audit vendeur d’aultre bout aux terres des héritiers feu Jehan Papegault le tout sis en ladite paroisse de Villemoisant et tout ainsi que lesdites terres et hayes et clouaisons se poursuivent et comportent et que ledit vendeur avoit accoustumé en jouir tenir posséder et exploiter sans rien en réserver
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie de Villemoysant à deux deniers tournois de cens rente ou debvoir deubz à l’abbaye de Ponltron à une mesure de bled le tout payable aux termes accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 38 livres tournois et laquelle somme ledit acquéreur a promis paier et bailler audit vendeur dedans d’huy en 8 jours prochainement venant la somme de 10 livres et le reste et parfait paiement de ladite somme poyable par ledit acquéreur audit vendeur dedans d’huy en 5 sepmaines prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes demeurant etc
et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire ratifier et avoir ces présentes agréables à Jehanne Papegault sa femme et la faire obliger au garantage des choses héritaulx dessus vendues dedans d’huy en 15 jours prochainement venant et en bailler et fournir lettres de ratification vallables audit vendeur ou à ses hoirs etc dedans ledit temps à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et les choses héritaulx vendues etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc renonçant disant générale renonciation non valoir etc et à toutes aultres choses etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Girault demeurant audit Angers et Jehan Legendre demeurant audit Villemoisant tesmoings
et en vin de marché 10 sols du consentement dudit vendeur

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Transaction entre Piedouault, Lailler et de La Faucille sur une rente de plus de 40 ans, créée par Thibaut de Bellanger, Le Lion d’Angers 1541

et comme vous le savez, autrefois les notaires rédigeaient parfois les actes chez l’une des parties, et n’hésitaient pas à se déplacer. Ici, c’est au château d’Angers lui-même où de La Faucille occupe manifestement un poste militaire. J’ai déjà rencontré chez le notaire Guillot le mariage en 1598 du duc de Vendôme sitôt sa naissance, par Henri IV lui-même, en route pour Nantes pour son célèbre édit de Nantes.

collection particulière, reproduction inerdite
collection particulière, reproduction inerdite

Les de Bellangier ont entre temps vendu une métairie au Lion d’Angers mais aussi la fameuse rente dessus, et les acheteurs sont facte à la rente impayée. Rassurez-vous, sans poursuites violentes comme on a toujours avec les saisies des biens, et cette transaction précède donc ces saisies ou autres mesures violentes, donc tout se passe pour le mieux, si ce n’est la rente à payer qui manifestement était sorti de la tête de certains.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1541 (Boutelou notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 23 mars 1502 noble homme Thibauld du Bellanger en son vivant sieur du Houssay eust vendu créé et constitué à Jehan de Piedouault escuier sieur la Hardière la somme de 6 escuz d’or couronne de rente payable chacuns ans aux chanoynes et chapitre de l’église collégiale monsieur st Mainbeuf de ceste ville d’Angers en l’acquit dudit de Piedouault et damoiselle Jehanne Pierre son espouse par 4 termes en l’an, icelle rente assise sur tous et chacuns ses biens dudit de Bellangier et par especial sur le lieu de la Caffière sis en la paroisse du Lyon d’Angers laquelle vendition eust esté faite pour la somme de 100 escuz d’or couronne, depuis lequel temps François de Bellanger fils et héritier principal de feu François de Bellanger héritier dudit Thibault avoit vendu à sire Jehan Lailler sieur la Maison Neufve ledit lieu de la Caffière contre lequel lesdits chanoines et chapitre st Mainbeuf ensemble ledit de Piedouault se seroient adressé pour avoir paiement de ladite rente et combien qu’il n’y fust tenu par l’achapt dudit lieu à ceste cause et pour en estre déchargé et estre remboursé des arrérages par luy payés il auroit mis et prins noble homme Jacques de Bellanger frère et héritier principal dudit François vendeur contre lequel il auroit obtenu sentence arrets et taxes de despens en manière qu’il en seroit tenu en la somme de 1 600 livres tz, pour avoir laquelle décharge et payement de ladite somme se seroit adressé à messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu comme ayant naguères acquis dudit de Bellanger la terre et seigneurie du Houssay, lequel de la Faucille disoit n’estre tenu à ladite decharge ne payement desdites sommes et néantmoins pour ce qu’il a acquis ledit lieu du Houssay à la charge entre autres de payer audit Lailler la somme de 400 livres tz, il offroyt pour payement d’icelle faire l’acquit et décharge de ladite rente de 6 escuz des commissaires des chanoines et chapitre de st Mainbeuf, et payer oultre audit Laillier sur ce qu’il luy peult estre deu jusques à la somme de 400 livres tz pourveu et moyennant que ledit Lailler ses hoirs et ayant cause ne se puissent adresser contre ledit de la Faucille ses hoirs etc ne pareillement sur la terre et fief du Houssay et aultres fiefs que ledit de la Faucille ses hoirs et ayant cause de luy seront seigneurs et possesseurs d’icelles choses, sur lequel différend les parties ont transigé et accordé, pour ce est-il que en notre cour royal à Angers endroit par devant nous personnellement establys ledit de La Faucille à présent demeurant au chasteau d’Angers d’une part et ledit Jehan Lailler demeurant au bourg du Lyon d’Angers d’autre, soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé sur et touchant ce que dessus c’est à savoir que ledit de La Faucille a promis doibt et est demeuré tenu payer servir et continuer auxdits chanoines et chapitre de st Mainbeuf d’Angers lesdits 6 escuz d’or couronne par chacuns ans par les quartiers de l’an et d’icelle rente tant en principal que arrérages acquiter et descharger ledit Lailler, Piedouault et sa femme, ensemble le lieu de la Caffière et autres lieux biens et icelle rente admortir et en bailler acquit et descharge vallable audit Lailler ses hiors et ayans cause dedans 3 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu, et pour le reste de ladite somme de 400 livres tz dont ledit de La Faucille est chargé par ledit contrat de ladite vendition montant la somme de 190 sols iceluy de La Faucille l’a payée et sollvée contant en présence et à veue de nous audit Lailler, aussi demeure ledit de La Faucille tenu payer les arrérages de ladite rente escheuz depuis le 14 septembre dernier passé et est ce fait sans préjudice et réservation de ce qui peult estre deu par ledit Jacques de Bellangier audit Lailler pour raison de ce qu’il reste audit Lailler ses hoirs etc
…
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer et acquiter et choses dessus dites accomplir etc obligent lesdits establys respectivement chacun en tant et pourtant etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au chastel d’Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Bonvoisin et Jehan Le Camus licencié ès loix et honorable personne messire Michel Commeau docteur régent en l’université d’Angers, et honneste personne Pierre Richard marchand demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés

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Thomas Blandin et Jean Elys, libraire, et Julien Barbarin, laboureur, pour cautions de création de rente, Angers 1520

les cautions sont parfois curieuses car on peut se demander quels liens peuvent bien exister entre ces 3 individus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1520 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz maistre Thomas Blandin licencié ès loix et Jehan Elys marchand libraire demourans à Angers et Jullien Barbarin laboureur demourant en la paroisse de Brion près Beaufort en Anjou ainsi qu’il dit soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Clerays Jehan Lejay chanoines de ladite église commissaires députtés et stipulans pour icelle église en ceste partie la somme de 4 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la fabrice d’icelle église aux termes des 20 des mois de février mai août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 20 février prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelsqu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette en tel lieu qu’ils leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera, et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de paier la dite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néantmoings les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonoblstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois paiés bailéls et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 23 escuz au merc du soulleil et 2 philipins le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne messire Jehan Pillot prêtre maistre de la Salette de ladite église et maistre Pierre Lepaige boursier d’icelle église tesmoings, fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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