Baudouin de Goulaines engage plusieurs terres en Anjou, 1562

il les a déjà engagées 2 ans plus tôt, et ici, sous une forme nouvelle il fait pratiquement une prolongation de la grâce pour encore 2 ans. Le montant cet engagement est élevé, et j’ignore s’il a pu rémérer ces terres.

Et l’une des terres est soumise à un impôt que je n’avais pas encore rencontré en Anjou, le quart de vin.

et tout ceci se passe à Saint-Aubin-de-Luigné, qui possède la plus belle mairie que je n’ai jamais vue, du temps où le numérique n’existait pas et où j’allais de mairie en mairie faire mes recherches.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1562 (Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir comme ainsi soyt que par cy davant noble et puissant Baudouyn de Goullaines seigneur dudit lieu baron de Blaiszon et seigneur chastelain des chastelenyes de Martigné Barands et la Guerche eust fait vendition à honorable homme Charles Boylesve seigneur des Roches de la terre fief et seigneurie de Pommerieuilx avecques ses appartenances et dépendances située ès paroisses de Brissarthe et Contigné pour la somme de 5 000 livres tournois comme appert par le contrat de ce fait et passé en la cour de royale d’Angers par davant nous notaire soubzsigné, le 5 novembre 1557 aussi eust ledit seigneur de Goullaines fait vendition audit Boylesve d’un pressouer situé au bourg de Saint Aubin de Luigné avecques grand nombre de vignes appellées les vieilles vignes de saint Aubin pour la somme de 1 500 livres tournois comme apert par aultre contrat de vendition passé soubz la cour de Goullaines par Blamtin et Loiseau notaires d’icelle cour le 23 février 1559 par autre contrat ledit sieur de Goullaines eust aussi fait vendition audit Boylesve des maisons jardrins terres prés bois et appartenances appellés le Port de Vallée situé sur la rivière de Loire paroisse de Blaison pour la somme de 2 000 livres comme appert par le contrat de ladite vendition du 3 avril 1559 après Pasques passé soubz la cour du roy notre sire à Nantes par davant Bonfils et Lemaryé notaires royaulx, toutes lesquelles sommes desdites venditions susdites revenans à la somme de 8 500 livres tournois, desquelles ledit seigneur de Goullaines désiroyt faire les rescousses au moyen des grâces qui encores durent comme les partyes ont cogneu et confessé par davant nous et en lieu desdites choses vendues audit Boylesve tant pour ladite somme de 8 500 livres tz que pour la somme de 1 265 livres tz que ledit Boylesve promet payer passant et accordant ces présentes audit Boylesve (sic, mais je suppose que c’est de Goulaines qui doit audit Boylesve et que le notaire a fait une petite erreur) d’argent presté comme appert par cédules que ledit Boylesve en a dudit seigneur, toutes lesquelles sommes reviennent à la somme de 9 765 livres tz, ce que ledit Boylesve auroyt accordé faire sans bouger à l’hypothèque desdits contrats,
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit seigneur de de Goullaines demeurans au chastel de la Guerche pais d’Anjou et ressort d’Angers tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de noble et puissante dame Anthoinette de Bazouges espouse dudit seigneur de Goulaines à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage des choses cy après nommées de ladite dame audit Boylesve dedans 2 ans prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, soubzmectant ledit seigneur de Goullaines esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit Charles Boylesve à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est la terre fief seigneurie appartenances et dépendances de saint Aubin de Luigné qui consiste en maison seigneuriale pressouer sis au bourg dudit saint Aubin, les mestairies et appartenances de la Roche Leschallarderye avecques les quarts de vins

selon le Dictionnaire du Monde rural de Michel Lachiver, le quart est une ancienne mesure de capacité pour le vin. En Anjou et dans la vallée de la Loire en aval d’Orléans, le quart de la pipe, soit la moitié de la busse, soit 114 litres.

selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
QUART signifie entre autres :
« Droit se montant au quart du prix de la vente de qqc. (en particulier du vin) »
« Tenure de vigne soumise à la redevance du quatrième muid »

    je pense qu’il faut retenir la notion d’un impôt féodal sur la vente du vin, sans doute 25 % du prix, ce qui est élevé certes. Si vous avez mieux, merci de nous donner des explications.

et dixmes qui en dépendent, bleds de rentes deubz à ladite seigneurie dudit saint Aubin sur plusieurs lieux et mestairies tenues et mouvantes de ladite seigneurie, deux moulins a eau situés sur la rivière du Layon, prés et terres qui en dépendent vulgairement nommés et appelés les moulins de Gasteau et Chaulmes le tout assis et situés ès paroisses dudit Saint Aubin Rochefort et autres paroisses circonvoisines et généralement toutes lesdites choses ainsi qu’elles ont esté tenues possédées et exploitées tant auparavant que depuis par ledit seigneur ses prédécesseurs recepveurs fermiers et autres gens sans aulcune réservaiton en faire, tenues toutes lesdites choses à foy et hommage simple, du seigneur de Rochefort à 5 sols de service pour toutes charges, fors ledit lieu de la Roche Gerpillon qui est tenu de la Basse Guerche à franc aleu,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 9 765 livres de laquelle somme en a esté poyé 8 500 livres pour la recousse desdits 3 contrats lesquels moyennant ces présentes et aux charges de l’hypothèque d’iceulx demeurent rescoussé au profit dudit seigneur et le reste montant la somme de 1 265 livres ledit Boylesve l’a présentement poyée audit seigneur de Goulaines qui l’a eue et receue en présence de nous en or et monnaye de présent ayant cours dont etc ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achapteur et par ledit vendeur retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et payant ladite somme de 9 765 livres tz frais et mises raisonnables, et demeure ledit seigneur tenu et a promis acquiter libérer et garantir ledit Boylesve des ventes si aulcunes estoient deues pour raison des 3 contrats cy dessus, aussi demeure ledit Boylesve quite vers ledit seigneur de Goullaines et lequel l’a quité et quite par ces présentes de la somme de 2 000 livres tz que ledit Boylesve luy estoit tenu payer pour les deux dernières années de sa ferme du lieu et appartenances de la Guerche et aultres choses portées par le bail à ferme fait audit Boylesve par ledit seigneur de Goullaines au moyen qu’il les a receuz auparavant ce jour comme il a cogneu et confessé davant nous,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc fait et passé audit chastel de la Guerche par devant nous Michel Hardy notaire royal Angers en présence de honorables hommes Me François Boylesve licencié ès loix sieur de la Basarderye, Guy Dutertre fermier de Blaizon demeurant à Saint Georges de Chastelaizon, et Nicolas Rochard laboureur demeurant audit St Aubin tesmoings à ce requis et appellés le 23 janvier 1562
et a ledit Boylesve présentement rendu audit seigneur de Goullaines les 3 contrats avecques les baulx à ferme qui les a euz et receuz à la charge de les représenter toutefois et quantes que mestier sera et moyennant ces présentes demeure Me Guy Dutertre fermier de Blaizon quite et l’a ledit Boylesve quité et quite ensemble tous aultres fermiers des fermes qui auroient cy davant esté prinses des choses cy dessus recoussées par ce que a déclaré par davant nous en avoir esté payé et satisfait

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Macé Leroyer a-t-il achetée la Gaignerie, Beaufort-en-Vallée 1563

car la vente est annulée le jour même !!!
c’est à n’y rien comprendre entre Macé Leroyer et ce Belhomme de Tours !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1563 (Hardy notaire royal Angers) comme honorable homme Me Jehan Belhomme bourgeois et eschevin de la ville d’Angers et y demourant eust le 6 juing 1562 vendu à honorable homme sire Macé Leroyer marchand demourant en Beaufort en Vallée le lieu vulgairement appellé la Gaignerie composé comme ests porté ès contrats de ladite vendition pour le prix et somme de 4 000 livres tournois paié contant, o condition de grâce de 2 ans ainsi que plus amplement est porté par ledit contrat passé ledit jour en la ville de Tours par Me Perdriau et le mesme jour ledit Belhomme eust vendu audit Leroyer les meubles et bestial estant audit lieu de la Gaignerie pour la somme de 450 livres tournois paiée contant, lesquelles venditions lesdits Belhomme et Leroyer pour aucunes causes et considérations qui estoient entre eulx voulurent et convindrent ne sortir effet et pour le mesme jour audit an 1562 ledit Belhomme en vertu de ladite grâce réméra et rachapta dudit Leroyer ledit lieu de la Gaignerie meubles et bestial et pour le paier conta audit Leroyer lesdites sommes de 4 000 livres tournois par une part, et 450 livres tournois par autre et la somme de 100 sols tournois pour les frais desdites venditions, ainsi que est porté par contrat passé en ladite ville de Tours par Lesaint notaire, toutefois depuis ledit Leroyer a pris possesison dudit lieu perceu les fruits et transporté portion des meubles y estant pour iceulx garder et conerver audit Belhomme néanmoins craignant lesdites parties que pour raison de la dite jouissance il peult arriver troubles entres leurs héritiers ne sachant rien de la vérité du fait dessus dit pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estalis ledit Leroyer soubzmectant etc confesse et encores par la teneur de ces présentes confesse les choses susdites estre vraies et au moyen de ce que dessus a ledit Leroyer déclaré audit Belhomme présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc qu’il ne prétend aulcun droit de possession seigneurie audit lieu de la Gaignerie meubles et bestiaulx d’iceluy et fruits de l’année passée et en tant que mestier est ou serohyt y a renoncé et renonce ledit Leroyer au profit dudit Belhomme présent et acceptant pour luy ses hoirs etc et lequel Leroyer pour les fruits par luy pris et perceuz esdites choses en l’année denière a présentement sollé poyé et baillé audit Belhomme la somme de 220 livres tz qui l’a eue prise et receue en présence de nous dont etc aussi a ledit Belhomme déclaré par davant nous audit Leroyer qu’il se contentoit des meubles tant morts que vifs estant sur ledit lieu de la Gaignerie et qui en auroyent esté transportés par ledit Leroyer par ce qu’il a confessé par devant nous qu’ils auroient esté remis et estoient à présent sur ledit lieu
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Chaillant licencié ès loix advocat Angers sieur du Tail et Julien Leroy et Me François Derennes advocat Angers tesmoings

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Transaction entre héritiers de feux Pierre Billonnet, écuyer, et Marthe Laurent son épouse, Saumur 1634

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 28 novembre 1634 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Symon Laurent escuyer sieur du Boisjolly demeurant en ceste ville paroisse sainte Croix d’une part, et noble homme Me Hillaire Reveillé sieur du Taunay conseiller du roy assesseur au siège de la Prévosté de Saumur y demeurant paroisse de Notre Dame de Nantilli, curateur à la personne et biens des enfants de deffunts Pierre Billonnet escuier sieur du Clos et de damoiselle Marthe Laurent d’autre part,
lesquels du procès pendant en la sénéchaussée de ceste ville entre ledit sieur du Boisjolly lesdits Billonnet et Laurent sa femme et leurs autres frère et soeurs touchant les raports et partages des successions de deffunts nobles personnes René Laurent vivant sieur du Boisjoly Magdeleine Romyer sa femme leurs père et mère, Guy Laurent et Gedeon Romyer sieur de Quelaines leurs oncles,

    je n’ai pas su identifier le patronyme RIVIERE ou ROUYER, alors merci de me donner votre avis
    Merci à Dominique de m’avoircomplété et j’ai rectifié selon ses explications.

ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs parents conseils et amis fait l’accord transaction et partage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur du Boisjolly a baillé et baille audit sieur du Taunay audit nom pour son partage desdites successions des dits deffunts sieur et damoiselle du Boisjolly leur père et mère, Laurent et Romyer leurs oncles et promet garantir à tousjours perpétuellement auxdits mineurs leurs hoirs et ayant cause
la terre fief et seigneurie de la Roche Froissart paroisse de saint Véterin de Gennes et autres circonvoisines mestairye closerye cens rentes et debvoirs et tout autre chose qui en sont et dépendent et comme ledit deffunt Romyer l’avoit acquise par décret fait au siège royal dudit Saumur le 5 juillet 1602 et que ledit deffunt sieur et damoiselle Billonnet en jouissaient en conséquence de leur contrat de mariage passé par Deillé notaire soubz ceste cour le 12 novembre 1617 sans rien en excepter retenir ne réserver, aulx charges des obéissances féodales services cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaux et foncier anciens et accoustumés pour l’avenir, tant en grain qu’argent et vollailes à quelque montant et somme que le tout puisse monter,
à la charge outre audit sieur de Taunay audit noms de faire rapport aux dites successions de la somme de 1 000 livres tournois laquelle somme demeure dès et présent déduite sur la somme de 3 000 livres tournois deue auxdits mineurs de la succession de ladite deffunte Romyer en conséquence du contrat de mariage desdits sieur et demoiselle Billonet cy dessus dabté, comme encore demeure déduite sur ladite somme de 3 000 livres la somme de 300 livres tz pour les bestiaulx qui estoient sur ladite terre lors dudit contrat de mariage estimés à la dite somme par iceluy contrat par une part et la somme de 301 livres 12 sols 8 deniers pour les meubes achaptés par lesdits deffunts sieur et demoiselle Billonnet lors de la vente des meubles de la demoiselle Romyer, tellement que de ladite somme de 3 000 livres ne reste plus que la somme de 1 198 lives 7 sols 4 deniers, laquelle somme ledit sieur du Bois Jolly promet payer audit sieur du Taunay audit nom dedans 5 ans prochainement venant et cependant l’intérest de ladite somme à raison du denier dix huit à commencer du 28 novembre d’huy en un an … sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’exécution du principal ledit terme passé, et à ce faire les autres biens de ladite succession sont affecté sans novation par hypothèque plege et générale de tous et chacuns les autres biens dudit sieur du Bois Jolly déduit sur ladite somme de 1 398 livres 7 sols 4 deniers, le cinquiesme desdits mineurs revenant à la somme de 279 livres 13 sols 5 deniers tz en sorte que ledit sieur du Bois Jolly ne debvoir auxdits mineurs en principal du reste desdits 3 000 livres que la somme de 1 118 livres 13 sols 2 deniers tz,
et au moyen de ces présentes ledit sieur du Bois Jolly acquitera lesdits mineurs de toute prétention et rapports qu’il leur eust peu faire mesmes du raport dudit fait de jouissance faite par ledits sieur et demoiselle Billonnet du jour du décès de ladite deffunte damoiselle Romyer en … faite par leurs autres cohéritiers et de leur part de la somme de 600 livres en principal deue au sieur de … et des intérests de la rente d’icelle, et autres debtes jouissances si aulcunes sont des successions desdits deffunts sieur Laurent et Rouyer
et au regard des autres debtes jouissance si aulcunes se trouvent aux successions desdits deffunts ledit sieur du Boisjolly et de la jouissance viagère de dame Françoise Laurent … les faire mesme y contribuer pour leur part et portion
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre et ledit sieur du Bois Jolly esdits noms … auxdits mineurs esdites successions pour en faire et disposer par luy comme il verra mesmes pour choisir en leur rang et ordre comme ils eussent peu faire
car ainsi a esté stipulé et accepté par les parties tellement que à la présente transaction partage et tout ce que dit est tenir et entretenir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence et de l’advis de nobles hommes Adrien … et Me François Chauvet et René de la Porte praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Julien Hullin et Renée Trouillaut, 1673

je decends, mais un peu plus haut cependant, de cette famille TROUILLAUT à travers mes BODIN.

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

L’acte est dans le plus grand désordre, et je n’y ai pas trouvé ce que le Renée Trouillaut recevra, mais compte tenu de l’importance de ce que Julien Hullin recevra, je pense qu’on peut estimer la dot de René Trouillaut à 4 000 livres au minimum. D’ailleurs, probablement beaucoup plus compte-tenu qu’elle est roturière et épouse un noble, et qu’en général, du moins à ma connaissance, les nobles se refaisaient ainsi une fortune.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, 3E63/65 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1673 après midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal résidant à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis Jullien Hullin escuier fils de deffunts Jullien Hullin aussi vivant escuyer sieur de la Chesnaye et de damoiselle Claude de Bonnaire demeurant à la Parancherie paroisse de St André de Chateauneuf d’une part, et damoiselle Renée Trouillault fille de deffunt noble homme François Trouillault vivant sieur des Tregonnières et de damoiselle Renée Chevallier demeurante en la paroisse de l’Hostellerie de Flée d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage proposé entre lesdits sieur Hullin et damoiselle Renée Trouillault ont avant aucune bénédiction nuptialle fait les conventions matrimonialles qui ensuivent scavoir que lesdits Hullin et Trouillault ont de l’advis et consentement iceluy futur espoux de Mathurin Hullin sieur de la Fresnaye et de st Amadour son frère aisné, demeurant en sa maison seigneuriale de la Mothe Guyot paroisse de Ballots, nobles et discrets Jean François Hullin prêtre prieur de st Maur, Pierre Hullin aussi prêtre prieur curé de Fontaine Couverte y demeurant et ladite future espouse aussy en présence et de l’advis de vénérable et discret dom Jacques Trouillault prêtre docteur en théologie de la faculté de Paris syndic et promotteur général pour l’ordre de Cistaux en la province de Bretagne, Me François Trouillault sieur de la Richaudrye ses frères, honorables personnes François Bruneau sieur du Boismorin Me apothicaire mary de Perrine Hoquedé demeurant audit Chateaugontier, vénérable et discret Me Guy Leclerc prêtre conseiller aulmonier du roy curé de Souvesle y demeurant, Me Lezin Duvacher le jeune notaire et greffier des chastelenie de Combrée mary de Anne Chevalier, et Jacques Goudé marchand tanneur mary de Françoise Chevalier demeurant au bourg dudit Combrée, honorable femme Marquise Trouillault veuve de deffunt h. h. Jean Hoquedé aussy vivant sieur de la Huberderye, et Barbe Trouillault veuve de h. h. Nicolas Dean vivant sieur du Pin tantes de ladite future, demeurant en la maison seigneuriale de la Marousière paroisse du Dehoir ? St Rémy et autres leurs parents et amis cy après signés promis se prendre en mariage lors que l’un en sera par l’autre requis au cas qu’il ne s’y trouve empreschement légitime,
auquel mariage ledit futur conjoint entrera avecq tous et chascuns ses droits et choses à luy acquis et à luy données en partage par ledit sieur de st Amadour son frère aisné, lequel cy présent et pour ce deuement estably et soubzmis a promis et s’est obligé luy et avecq tous et chacuns ses biens présents et avenir faire valoir la somme de 3 000 livres, en faveur du futur, et pour la bonne amitié que ledit sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte ont pour ledit futur espoux leur frère et l’avancer et aider en son mariage s’obligent iceux sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte cy dessus desnommés et pour ce aussy deuement establiz et soubzmis solidairement un seul et pour le tout avec tous leurs biens présents et futurs et particulièrement les fruits de leurs bénéfices bailler et payer chacun an auxdits futurs leurs hoirs et ayant cause à commencer du jour de leur bénédiciton nuptiale la somme de 300 livres qui sera par chacun d’eux 150 livres et continuer audit jour en fin de chacune année pendant leurs vies soit dudit futur ou future espouse ou leurs dits hoirs, dont les aquits qui seront baillés pendant leur vivant par iceux futurs et chacun d’eux en seront signés par l’un et l’autre, et promettent aussi outre lesdits sieur de st Maure et prieur de Fontaine Couverte que où ledit futur espoux leur frère se tourveroit debvoir en plus avant que 150 livres de toutes debtes qui pouroyent estre par luy créées jusqu’à leur dite bénédiction nuptiale de payer et acquiter en sa decharge tout ce qui se pouroit trouver estre deub au dessus desdits 150 livres et accordé que succession avenant de damoiselles Claude et Jeanne Hullin tantes dudit futur espoux iceluy sieur futur espoux ses hoirs successeurs et ayant cause emporteront et prendront pout le tout icelles successions, à quoy ledit sieur de st Amadour a renoncé et renonce pour ses parts pour don de nopces en faveur du mariage, auquel lesdits futurs espoux n’entreront en aucune communauté de biens par quelque temps que ce soit et en cas de décès dudit futur espoux, icelle future espouse reprendra tous et chacuns ses biens patrimoniaux et matrimoniaux acquests et conquests si aucuns sont faits et une chambre garnie du moings de la valleur de 500 livres avecq ses habits bagues et joyaux deschargés de toutes debtes où elle se trouveroit obligée pendant leur mariage et dudit vivant de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause reprendront toutes les choses ainsi qu’il est déclaré, et aura douaire cas arrivant suivant la coustume sur tous les biens dudit futur mesme sur les dons sans que l’action pour demander puisse estre mobilisée pour quelques causes et prétexte que ce soit car le tout lesdites parties l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, lesquelles à ce tenir et entretenir et accomplir se sont obligées et obligent chacun en droit soy etc biens et choses etc renonçant etc dont etc fait et passé au faubourg d’Azé dudit Château-Gontier en notre tablier en présence de Me Louis Geslin praticien et honneste homme Michel Letessier sieur du Chesnevert marchand y demeurant tesmoings à ce requis et appellés
et ont lesdites Marquise et Barbe Trouillault dit ne savoir signer

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Julien Triffoueil, marchand à Laval, est présentateur de la chapellenie de la Tiocherie en Tiercé, 1662

Malgré les 3 générations que Julien Trifoueil donne ici, je ne peux pas le rattacher encore aux miens.

la Tiocherie, commune de Tiercé, donnée par Geoffray Machefer, prêtre, le 22 février 1539, pour la fondation d’une chapellenie en l’église paroissiale.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, 3E35-14 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1662 (classé chez Poulain notaire royal) Nous Julien Triffoil demeurant à Laval, fils aisné et héritier de deffunt Jullien Triffoil, lequel estoit issu de deffunt François Triffoil
savoir faisons que comme ainsi soit que nous appartienne la patronnage et présentation de la chapelle de la Triocherie autrement du saint Esprit fondée par deffunt Me Robert Triffoil vivant prêtre frère dudit François Triffoil et desservie en l’église de Tiersay pays d’Anjou, laquelle chapelle seroit à présent vacante par le décès de Me René Jahier prêtre dernier titulaire et paisible possesseur de ladite chapelle, pour le bon raport que l’on nous a fait des moeurs de Me Anthoine Gaultier prêtre dudit Tiersay diocèse d’Angers, capable de la tenir et posséder comme icelle chapelle donnée et présentée audit Me Anthoine Gaultier et par ces présentes la luy donnons et présentons, pour en jouir aux honneurs proffits revenus et esmolluments en dépendant, aux charges de la fondation et du divin service, suppliant monsieur l’illustrissime évesque d’Angers et tout autre qu’il appartiendra de luy en accorder toutes provisions et collations nécessaires en tesmoignage de qoy nous avons signé ces présentes et pour plus grande aprobation d’icelle les avons fait signer de Me Pierre Poullain notaire et tabellion royal estably et demeurant audit Laval en présence de Vincent Herbert sieur de Grand Quignon et René Mehaignery marchand demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appellés qui ont signé avecq nous ce jourd’huy 14 octobre 1662

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Cession de parts de rente héritée d’un oncle par les Billonnet, pour cause d’éloignement en Dauphiné, Angers 1614

les cessions de rente sont relativement fréquentes, car pour s’en faire payer autrefois, encore fallait-il demeurer à proximité du débiteur pour le titiller plus efficacement.
Et le Dauphiné est loin, mais cependant on est ici sur les terres de la famille d’Anjou, ce qui explique les liens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me François Billonnet demeurant en la paroisse de La Bussière en Dauphiné et damoiselle Jouachine Billonnet veufve de deffunt Bonadventure Courbie vivant sieur de la Chaume demeurante en ladite paroisse de la Buichere, héritiers en partie de deffunt Me Hector Billonnet leur oncle, lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent et promettent garantir fournir et faire valoir à Pierre Billonnet escuyer sieur du clos aussy héritier en partie dudit deffunt Billonnet à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 058 livres 6 sols 8 deniers à eulx deue par noble homme François Lemée sieur de Belair et héritier de deffunt Charles Pottier sieur de la Maison Rouge pour leurs parts et portions de la somme de 1 600 livres restant de la somme de 9 600 livres portée par obligation que ledit deffunt Billonnet avoit desdits Lemée et Pottier passée par devant Deille notaire soubz ceste cour le 1er septembre 1608, de laquelle ledit deffunt Billonnet auroyt cédé à Me Nicollas Lemanceau 8 000 livres tz, sans toutefois aprouver par eux ladite cession, et de 870 livres porté par la cédulle dudit Lemée en dabte du (blanc) desquelles sommes de 1 300 livres par une part et 870 livres par autre ladite Jouachine estoit fondée en une moitié à cause de l’association qui a esté entre deffunt Guillaume ( ? car peu lisible) Billonnet son père et ledit deffunt Billonnet son oncle et un tiers en l’aultre moitié, revenant iceluy tiers avecq ladite moitié à la somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers tz, et ledit François Billonnet en un tiers de ladite moitié revenant à 4123 livres 13 sols 4 deniers, et audit Pierre Billonnet pour l’autre tiers, pour desdites sommes s’en faire par ledit Pierre Billonnet payer desdits Lemée et Pottier tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place noms raisons et actions et baillé copie de ladite obligation signée Deillé et consenty qu’il retire ladite cédulle de leur procureur à Paris auquel elle a esté envoyée pour preuve sur ledit Lemée, la présente cession faite pour pareille somme de 1 646 livres 13 sols 4 deniers pour la part de ladite Jouachine esdits noms et pour pareille somme de 411 livres 13 sols 4 deniers pour la part dudit François, lesquelles sommes ledit Pierre Billonnet leur a promis et s’est obligé payer en ceste ville dedans demain prochainement venant, à laquelle cession tenir etc et payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etd foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Bitault sergent royal et Nicollas Jacob praticien demeurant audit Angers tesmoings

  • PS : en marge, et cette marge chevauche le texte original cy-dessus, ce que je rencontre assez souvent
  • Et le mardy 21 desdits mois et an après midi par devant nous notaire susdit fut présent Me François Billonnet et Jouachine Billonnet lesquels ont confessé avoir receu de Pierre Billonnet la somme de 1 061 livres 14 sols à valoir et déduire sur les sommes qu’il leur doibt respectivement par la cession cy dessus, laquelle somme ils ont recogneu avoir divisée pour leur part et portion en partie par eulx biens dudit deffunt Hector Billonnet …

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