Nicole Leroyer baille à moitié les Escoublères, Saint Barthélémy 1652

Ce bail, aussi surprenant soit-il, car j’ai en effet retranscrit tant de baux ici qu’on pourrait croire qu’il n’y a plus rien à y retrouver, me donne des détails importants, encore non rencontrés.
Avant d’aller plus loin, je souligne qu’on est en région de vigne et non de grains donc voici les clauses que j’observe plus particulièrement !
c’est la première fois que je rencontre la livraison hebdomadaire d’un panier de la ferme et potager et jardin, ce qui n’empêche par ailleurs qu’il y a toutes les livraisons coutumières aux fêtes etc… Mais ce panier hebdomadaire ne serait-il pas un ancêtre de ce qui se pratique actuellement comme panier à la ferme !!!
le bois coupé est livré chaque année, et ici, je découvre ahurie que j’avais toujours retransrit la clause que nous rencontrons toujours interdisant certaines coupes mais autorisant une coupe durant le temps du bail des émondables. Je réalise que je comprenais manifestement de travers cette clause, et qu’en fait les haies qui sont émondables étaient certes coupées une fois tous les 7 ans, mais chaque année une septième partie des haies, de sorte qu’on avait des fagots chaque année pour le chauffage, enfin c’est ce que j’ai fini par comprendre avec l’acte qui suit.
Il n’y a pas de boeufs en pays de vignes, donc pour livrer on a une jument et une anesse.
la closerie n’a pas de pré, et c’est la première fois que je trouve donc la nécessité qu’il y avait à avoir un pré, car il fallait en effet produire le foing pour les bêtes, donc, ici, il est précisé que le preneur prendra à ferme un pré et la bailleresse en paiera la moitié
enfin, comme nous l’avons déjà rencontré lorsqu’il y a de vignes la bailleresse paie la façon des vignes, mais j’ai bien le sentiment que le vin appartient uniquement à la bailleresse et non par moitié entre eux
et pour clore mon analyse, je tiens à attirer votre attention sur les vendanges. En effet, tout le monde doit y venir c’est à dire aussi les enfants et les serviteurs, et ils travailleront « de jour et de nuit sans salaire ». Je dois dire qu’en lisant et tappant ma retranscription, je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle après une telle phrase, mais je vous assure qu’elle est telle que dans ce bail.

Enfin, vous avez bien vu qu’il s’agit d’une Leroyer, de la branche qui m’est collatérale descendante, et qui est issue du Lion d’Angers, du moins pour ce que l’on peut en remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1652 avant midi, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présente honneste femme Nicole Leroyer veufve de deffunt honorable homme Charles Deniau vivant sieur du Patiz demeurant audit Angers paroisse st Maurice d’une part, et Pierre Gaignard laboureur vigneron et Fleurie Hamon sa femme qu’il a authorisée deuement par davant nous pour l’effet des présentes demeurant au lieu de la Cruardière paroisse de St Silvin d’aultre
lesquelles parties respectivement soubzmises confessent avoir fait et estre d’accord du bail de closeriage qui s’ensuit à tout faire par les preneurs à moitié prendre qui est que ladite Leroyer a baillé et baille audit Gaignard et sa femme ce acceptant audit tiltre de closeriage et non aultrement poru le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et closerie des Escoublères situé en la paroisse de Saint Berthélémy les Angers ainsy qu’il se poursuit et comporte et appartiennent à la bailleresse fort réservé les vignes pressois sellier et logis que ladite Leroyer a accoustumé se réserver et au reste jouir par les preneurs dudit lieu comme pères de familles sans y malverser ny rien desmollir, tenir et entretenir les maisons et logis dudit lieu tant de ceux dont ils jouissent que ceux dont jouiront la bailleresse en réparation de terrasse et couverture d’ardoise, au moyen que la bailleresse le leur promet bailler bien réparés au commencement de ce bail, et entretiendront les terres jardins et vignes closes de leurs haies et fossés et clostures ordinaires, rendre le tout bien clos à la fin de ce bail ainsi qu’il leurs seront baillés, labourer cultiver gresser et ensemancer chacuns ans les jardins dudit lieu et le tiers des terers en bonne saison convenable à leurs despens fort que la bailleresse leur fournira de moitié de semance et lors que les fruits et grains seront à maturité les preneurs les requiliront (sic, mais je n’ai pas compris) agrenerons et amasseront aussy à leurs despens et en saison convenable puis après se partageront sur ledit lieu entre les parties par moitié sans mestive et la moitié franche appartenant à la bailleresse tant fruits que grains les preneurs les ameneront à leurs despens à la maison de la bailleresse audit Angers incontinent ledit partage fait et avant que sayer battre advertiront la bailleresse our aller ou envoyer voir si bon luy semble, seront tenus les preneurs bailler par chacune sepmaine de l’an à la bailleresse audit Angers des potagers des jardins dudit lieu et de lait, et lorsque la bailleresse ou ses enfants seront audit lieu les preneurs leur bailleront du lait honnestement, nourriront les preneurs du bestial sur ledit lieu autant et en tel nombre que ledit lieu en pourra nourrir et 2 porcs et une ane et une cavalle dont les parties fourniront par moitié qu’ils assembleront ensemble au au commancement de ce bail sans que desdits bestiaux et effoueil les reneurs en puissent vendre ny disposer sans l’express vouloir et consentement de la bailleresse, bailleront les preneurs chacun an à la bailleresse 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand, 4 coings de beurre frais de 2 livres chacun, le beurre à la Toussaint et les coings aux 4 bonnes festes de l’an un a chacune, 4 chapons à la Toussaint, 6 poulets à la Penthecoste, une foisse (pour « fouasse ») d’un boisseau de froment aux estrennes du jour des rois, et des oeufs à Pasques comme est la coustume, et une poule en febvrier et en cas que les preneurs nourrissent des canes et oies ladite bailleresse en aura la moitié, prendront les preneurs à ferme pour le temps de ce bail une place de pré pour 8 à 9 livres tz laquelle ils faucheront fanneront en bonne saison et mèneront le foing et maretz audit lieu des Escoublères à leurs despens pour la nourriture du bestial dudit lieu, au moyen que la bailleresse fournira pour l’achapt chacun an pour la ferme de ladite place de pré 4 livres tz pour la moitié et si elle couste 9 livres en payera 10 sols de plus et non davantage, et si elle couste moings en poyera moings, planteront les preneurs chacun an 6 esgrasseaux qu’ils enteront de bonne matière et conserveront du dommage des bestes, feront chacun an autour des terres dudit lieu 20 toises de fossé relevé au plus nécessaire, payeront les preneurs pour le tout les cens rentes et debvoirs deubz pour raison de tout ledit lieu jusques à la somme de 60 sols, et en fourniront de quittance à la bailleresse chacun an, ne pourront les preneurs couper ny abattre par pied branche ny aultrement aucuns arbres fructaux ny marmentaux ains seulement auront la coupe des trouches et haies du tour des terres et ce qui est accoustumé estre coupé qu’ils couperont en saison convenable une fois en leur temps au moyen qu’ils bailleront chacun an la bailleresse un quarteron de bonne bourée sur ledit lieu et 4 fagots et serments et si une année il n’y a de coupe de bois sur ledit lieu bailleront ledit bois à la prochaine coupe pour l’année qu’ils n’en auront point baillé, ne pourront les prendre oster sur ledit lieu pendant le bail aucuns foings pailles chaumes ny engrais ny rompre les jardinages ains les y laisseront pour l’utilité d’iceluy, entretiendront les preneurs la tonelle du cloux de vigne dudit lieu bien et duement de perches de saulles au moyen qu’ils auront la coupe des saules qui seront en coupe pendant ce bail, promettent les preneurs faire et fassonner bien et duement comme il appartient de leurs 4 fassons ordinaires 6 quartiers de vigne dépendant dudit lieu qui est deschausser tailler bescher et biner, et faires les raises et rigolles bien et duement pour escouler les eaux et si en aucune année il n’estoit besoing de biner les vignes et qu’elles ne soient binnées en sera rabatu la fasson desdites vignes et fera au choix de la bailleresse de la faire biner ou non et le tout en bonne saison convenable pendant le présent bail pour lesquelles fassons la bailleresse leurs promet bailler chacun an la somme de 18 livres tz payable faisant lesdites fassons et seront tenus faire les provings qui seront nécessaires estre faits en les poyant au cours du pays, aideront les preneurs de leurs personnes enfants et serviteurs à faire les vendantes de ladite bailleresse de jour et de nuit sans aulcun salayre fors qu’elle les nourrira lors d’icelles vendanges et présouerage, seront tenus les preneurs à venir quérir les tonneaux et aultres provisions nécessaires de la bailleresse de ceste ville audit lieu lors desdits vendanges sur la jument ou asne qui sera nourrie sur ledit lieu sans salaire, ensemble aller quérir ladite bailleresse quant elle vouldra aller auxdites vendanges et mestives et la ramener, et le tout stipulé et consenty par les parties, auquel marché tenir et garder garantir payer faire et accomplir dommages etc obligent les parties la bailleresse ses hoirs etc et les preneurs à l’accomplissement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leur hoirs etc leurs biens etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion etc dont etc fait et passé Angers en notre tablier présents Me Urban Bigot et Estienne Yvard praticiens demeurant Angers tesmoings
les preneurs ont dit ne savoir signer

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Partages en 2 lots des biens de défunts Pierre Leroyer et Françoise Boury, La Chapelle Sur Oudon 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1659 (Jacques Lecourt notaire royal à Angers) partages en 2 lots des choses héritaux demeurées des sucessions de deffunts noble homme Pierre Leroyer vivant sieur de la Roche et damoiselle Françoise Boury son espouse, que noble homme Me Pierre Leroyer sieur de la Bretesche advocat en parlement comme fils aisné desdites successions soumet et présente à François Cupif escuier sieur de la Beraudière et damoiselle Marguerite Leroyer son espouse soeur dudit sieur Leroyer, pour estre par eux obté et choisi en son rang et ordre suivant la coustume

  • Premier lot
  • le lieu de la Bretesche situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu du Puvignon situé en la paroisse de Montreuil sur Maine comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux, est compris la rente de 25 livres deue chacun an par les héritiers feu Me Jacques Leroyer vivant sieur de la Roche sur le lieu et métairie du Puvignon sis en la mesme paroisse suivant les partages faits entre ledit feu sieur de la Roche père des compartageants et ses cohéritiers
    Item le lieu du Pont de Verzé situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon comme il se poursuit et comporte avecq ses apartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le nombre de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré de rente foncière die par Pierre de La Faucille seigneur dudit lieu à cause de son lieu de la Gandechallière
    Item la somme de 4 livres 10 sols de rente foncière due par le sieur du Boullay suivant et pour les causes portées par le contrat
    Item la somme de 46 sols de rente foncière due par le sieur François Guematz de la Ferrière
    Item ce qui peut estre deub par Gastien Guerin pour les causes de l’acte du 31 juillet dernier passé par Guyon notaire à Segré

  • Second et dernier lot
  • Le lieu et closerie appellé Saint Aubin sis en la dite paroisse de St Aubin du Pavoil ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépenfances sepmances et bestiaux
    Item le lieu de la Doizellerye situé en ladite paroisse de la Chapelle sur Oudon ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu de la Joucelière situé en la paroisse du Bourg d’Iré comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu et terre de la Tieffeure sis en la paroisse de Chazé sur Argos ainsi qu’il se poursuit et comporte
    Item la somme de 90 livres deue par René et René les Guinoiseau de Craon dont y a jugement pendant indécis
    Item la rente hypohécaire de 4 livres 10 sols deue par René Rousseau ou ses héritiers suivant et pour les causes portées par le contrat
    Item la somme de 100 sols de ernte que doibvent Pierre Leremandeux et sa femme demeurant à Pouancé pour 90 livres suivant le jugement rendu au palais consulaire de la ville d’Angers
    Item lapart et portion que peult compéter et appartenir en ladite succession dans le logis qui fut aux Remoué ? (illisible) sis sur la grand rue des Ponts de Segré
    Item la somme de 6 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle deue par chacuns ans sur une maison sise au bourg du Lion d’Angers suivant et pour les causes portées par le contrat de baillée à rente
    Item la somme de 21 livres 16 sols 6 deniers de rente foncière annuelle et perpétuelle due par les détempteurs du moullin de Ladenoys
    Item ce qui peult estre deub par Claude Vienne demeurant au Lion d’Angers dont y a jugement rendu au siège pésidial de cette ville portant intérests
    Jouiront les partaigeants des choses qui leurs demeureront par la choisie aux droits usages servitudes rues et yssues qui en sont et dépendent et dont lesdites choses pourroient estre sujetes et tenues sans pour ce regard se pouvoir inquiéter l’ung l’aultre, à la charge par eux de payer et acquiter à l’advenir toutes sortes de charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers laiz de quelque nature que lesdits debvoirs puissent estre deuz et à quelque somme de hault debvoir que lesdites choses puissent estre subjectes et tenues que lesdits partaigeants ne pourront ignorer, ny avoir cognoissance d’iceux et chacun d’eux pour raison de ce qui leur eschaira par la choisie desdits lots
    Se garantiront les ungs les autres de tous troubles et empeschements à la réserve de la portion de maison des Remoué qui est composée au second lot, laquelle le premier lot ne sera tenue garantir et ne pourront estre diminué ni troublé pour raison dudit garantage, protestant néanlmoings ledit sieur Leroyer présentateur desdits partages que dse choses qui luy pourroient appartenir de droit de préciput et hommaige comme aisné il luy en sera fait raison par sadite soeur en deniers suivant l’estimation des héritagse hommaigés qu’il justifira laquelle sera faite par gens qu’ils conviendront respectivement par la choisie desdits partaiges mesme des jouissances du passé, sans rompre ou diviser ledit sieur ne renonçant pareillement auxdits hommages et préciput dont ledit sieur Leroyer n’a à présent cognoissance de la valeur, desquels en cas qu’il le justifie luy en sera pareillement fait raison en deniers aux conditions cy dessus
    et au regard des debtes deubs par les sujets des lieux mentionnés auxdits lots elles demeureront auxdits compartaigeants en ce qui en peult estre deu aux lieux de chacun dedits lots sans préjudice par lesdits compartaigeants à en compter ou faire rapport fors de ce que lesdits lieux peuvent debvoir pour les fruits des années dernieres 1658 année présente 1659 desquelles iceux partaigeants compteront mesmes des redepvancse desdites 2 années
    et pur les aultres debtes d’obligation cédules arrérages de rentes fondées sur contrats ou jugements rendus au profit desdits deffunts sieur et dame de la Roche ou au profit d’iceux copartaigeants pendant qu’ils ont joui en commun seront obligés d’en compter et s’entre faire raison huit jours après la choisie desdits lots, à la réserve de celle de 7 livres de celle de Gastien Guion et de celle dudit Vienne composées aux premier et second lot et aussi dans ledit temps de 8 jours après ladite choisie lesdits sieur et dame dela Beraudière feront rapport de ce qu’ils auroit touché par leur contrat de mariage et encores de ce que chacun d’eux et ledit sieur Leroyer peuvent avoir touché de deniers et des choses communes
    Payront et acquiteront en commun les debtes passives que peut debvoir ladite succession spécialement chacun d’eux la somme de 3 livres 12 sols pour parfaire la somme de 36 livres ordonnée par le sieur de la Bretesche Boury estre payée annuellement à Magdeleine Camus sa vie durant seulement et en oultre payer chacun 50 sols de rente ordonnée par le père et oncle desdits compartaigeans pour célébrer du service pour le repos des âmes des ayeulx paternels desdits Leroyer
    Auxquels lots et partages ledit sieur Leroyer a fait arrest signés de sa main et fait signer à sa requeste à Me Jacques Lecourt notaire royal Angers le 21 novembre 1659
    Et le lendemain 22 novembre 1659 ont comparu ledit sieur de la Beraudière Cupif et damoiselle Marguerite Leroyer son espouse de luy authorisée et ledit sieur de la Bretesche Leroyer lesquels sont demeurés d’accord de procéder à la choisie des dits partages après en avoir par ledit sieur de la Beraudière et damoiselle son épouse eu communication les ont trouvés bons et valables compétans et advenants l’un à l’autre et procédant à ladite choisie lesdits sieur de la Beraudière et ladite damoiselle son espouse ont choisi le premier desdits lots et audit sieur de la Bretesche est et demeure le second et dernier des lots, lesqeuls et choses y contenues leur demeure pour eux leurs hoirs et ayant cause aux charges et conditions particulières contenes
    fait et accompli sans y contevenir, dont les avons jugés de leur consentement renonçant à toutes choses contraires, fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Georges Taupier et Simphorien Guesdon praticiens demeurant Angers tesmoins

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    François Leroyer, en prison à Angers, est redevable à Marin Gault, Sainte Gemmes d’Andigné 1590

    qui l’a manifestement soutenu et aidé dans ses procès et diverses affaires. Mais curieusement, une phrase de cet acte laisse à penser qu’il est emprisonné suite aux procès et non avant, comme je pensais que c’était à l’époque la manière de faire pour certaines poursuites.
    Hier, je vous ai mis sur ce blog un contrat de mariage d’un Leroyer plutôt très aisé, et qui possédait des biens à Sainte Gemmes d’Andigné, or, ici, j’ai le sentiment qu’il ne doit pas s’agir de la même famille.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 31 mars 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably François Leroyer demeurant en la paroisse de Ste James près Segré estant de présent prisonnier ès prisons royaulx de ceste ville d’Angers soubmectant confesse de son bon gré sans contrainte debvoir et estre justement et loyalement tenu et pas ces présentes promet rendre payer et bailler dedans 8 jours prochainement venant en ceste dite ville d’Angers
    à Marin Gault Me cordonnier audit Angers et y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant la somme de 13 escuz ung tiers évalués à 40 livres tz à laquelle somme ils ont composé et compté pour demeurere ledit Leroyer quite vers ledit Gault de pareille somme de 13 escuz ung tiers par ledit Gault mise et desboursée et employée pour ledit Leroyer pour solliciter en ses procès et affaires urgentes qu’il avayt eues et à raison de quoy il est à présent prisonnier comme ledit Leroyer a confessé par devant nous sur les parties et mémoire que ledit Gault en avoit fait faire des mises que ledit Leroyer a pareillement recogneu et confessé estre véritables sans préjudice de partie de la pension par ledit Gault fournye et administrée audit Leroyer depuis son emprisonnement et des peines et vacations qu’il a fait pour iceluy Leroyer auxdits procès et aultres affaires et sauf à en compter par entre eux au paiement de laquelle somme de 13 escuz ung tiers sans prejudice comme dessus s’est ledit Leroyer obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps d’iceluy Leroyer à tenir prinson ferme comme pour les deniers et affaires du roy par deffault de paiement de ladite somme de 13 escuz ung tiers au terme susdit renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et mesmes à toutes graces volontés et respects du roy qui pourroient estre à ces présentes contraires et renoncé à jamais s’en ayder contre ledit Gault foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la chapelle desdites prisons royaux en présence de Anthoine Sesbouez clerc desdites prisons et Jehan Mesnil et Jehan Maugeay sergent royal demeurant audit Angers tesmoins
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Anne Gautier veuve Leroyer vend une rente de blé, Témentines et Candé 1608

    ici, je découvre que l’alliance des Leroyer de Candé allait vers Trémentines par les Gautier. Et j’ai aussi la signature de 2 fils du défunt Sébastien.

      Voir mon étude LEROYER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 12 décembre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis honorable femme Anne Gaultier veufve de deffunt Me Sébastien Leroyer demeurant à Candé et Me René Leroyer son fils demeurant Angers paroisse st Maurice lesquels soubmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jour d’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements
    à noble homme Charles Gaultier sieur des Plasses conseiller du roy au siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et accepetant et qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une mine de bled vallant 8 boissealx mesure de Chemillé que ladite Gaultier a droit d’avoir et prendre de rente foncière sur le lieu et appartenances de Landebrin paroisse de Tourmentines laquelle mine de bled de rente estoit escheue à ladite Gaultier par partage de la succession de deffunte Jehanne Gaultier sa soeur sans rien en réserver

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    MINE, subst. fém. MES. « Mesure de capacité utilisée pour les grains et les matières sèches correspondant à six boisseaux ou un demi-setier »

    et demeure icelle mine de bled de rente esteinte et admortie et ledit lieu de Landebon dechargé d’icelle,
    et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tz payée et baillée manuellement par ledit Leroyer auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols 8 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur, à laquelle vendition tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation, fait Angers maison du sieur de Plasses en présence de Jehan Leroyer fils de ladite Gaultier et Jacques Marchand demeurant Angers tesmoins

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    Contrat de mariage de Pierre Poislane et Renée Marion, Le Lion d’Angers et Montreuil sur Maine 1672

    cet acte est rarissime, car il révèle la signature d’un métayer, chose très rare, car à cette époque l’immense majorité des exploitants directs dits métayers, closiers, laboureurs, bordiers, ne sait pas signer.
    Cette famille Poislane a donc manifestement un intérêt sur le plan social.

    CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12-2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 août 1672 avant midy, par devant nous Michel Godillon notaire royal et de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents establis soubzmis honneste garson Pierre Poillasne mestayer fils de deffunts Jacques Poillasne et Louize Plassais vivant ses père et mère y demeurant au lieu et mestairie de la Hinnebaudière en la paroisse dudit Lion d’Angers d’une part, honneste fille Renée Marion fille de deffunt Jacques Marion et Mathurine Verger ses père et mère, ladite Verger à ce présente, demeurante au lieu et mestairie du Port paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part, lesquels ont ce jourd’huy fait et font entre eux les accords pactions promesses et conventions matrimoniales qui ensuivent sur le traité et accord du futur mariage d’entre lesdits Poillasne et Marion, auparavant d’avoir receu aucune bénédiction nuptiale c’est à savoir qu’ils se sont mesmes ledit Plassais (c’est manifestement un lapsus du notaire pour « Poilasne ») de l’advis et consentement de Mathieu et René les Plassais ses oncles demeurant audit Montreuil et ladite Marion aussi de l’advis et consentement de ladite Verger sa mère et de Pierre Marion son frère, demeurants audit Montreuil, promis et promettent la foy du mariage l’un à l’autre et promettent la sollemniser en face de notre mère la sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requérra l’autre cessant tout légitime empeschement, en faveur et considération duquel mariage a proms et s’est obligé ladite Verger bailler en advancement de droits successifs à ladite Renée Marion sa fille la somme de 260 livres en meubles savoir 200 livres en argent et les 60 livres en meubles payable savoir lesdites 60l ivres en meubles le jour des espouzailles et lesdits 200 livres en argent à deux termes et esgaux payements la moitié dans 6 mois et l’autre moitié dans 6 mois ensuivant, à compter du jour des espouzailles le tout prochainement venant, de laquelle somme de 260 livres promis il y en aura et demeurera la somme de 60 livres communs qui entreront en leur future communauté et le surplus montant la somme de 200 livres qui demeureront propre patrimone et matrimoine à ladite future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause, promet et s’oblige ledit futur espoux après l’avoir receue la mettre et convertir en achapt d’héritages en ce pays et duché d’Anjou, cas de mort advenant d’eux deux sans enfants chacun d’eux deux aura prendra ladite future espouse elle ses hoirs ladite somme de 200 livres mobilisée avecques ses abits sur les plus clairs biens de leur dite communauté s’ils y peuvent suffire, synon en défault ce qu’il en pourra manquer et desfaillir se prendra sur les plus clairs biens dudit futur espoux qui y demeurent affectés et hypothéqués dès ce jour,
    et pour ce qui eset dudit futur espoux ladite future espouse l’a pris et prend avecq tous et chacuns ses droits noms raisons actions et hypothèques escheux et à eschoir et fera faire ledit futur espoux dans un an prochain venant inventaire et appréciation de ses meubles effets au pied des présentes pour savoir ce qu’il pourra entrer dans leur dite communauté, dont il en entrera de sa part pareille somme de 60 livres qui seront communs avec ceux de ladite future espouse, laquelle communauté de bien s’acquérera entre lesdits futurs conjoints dès le jour des espouzailles nonobstant la coutume de ce pays et duché d’Anjou, à quoy les parties ont pour ce regard dérogé et renoncé dérogent et renoncent,
    et a ledut futur espoux assis et assigné assiet et assigne à ladite future espouse doire (sic) coustumier sur tous et chacuns ses biens immeubles présents et advenir qu’il et poura avoir lors de son deceptz (sic) en quelques lieux et places qu’ils soient situés et assis soit en cette province ou hors d’icelle,
    auquel contrat de mariage obligation et tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement eux etc mesme ladite Verger mère au payement de ladiet somme de 260 livres par elle promise au terme comme dit est elle etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de François Planchenault garde du corps du roy demeurant à Bouillé Ménard estant de présent en ce lieu, honneste homme Jean Delahaye marchand hoste demeurant audit Lion, George Marchais marchand sarger demeurant à Chanteussé estant aussy de présent en ce lieu tesmoings etc toutes les parties ont déclaré ne scavoir signer fors ledit futur espoux enquis de ce

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    Contrat de mariage de Jacques Leroyer et Françoise Collin, Champteussé sur Baconne et Angers 1653

    attention, ils ne sont pas pauvres ! Sans soute des enfants uniques pour avoir tant de dot !!! Ils semblent dans le commerce des draps de laine !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 décembre 1653 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présens en personne estably soubzmis vénérable et discret Messire Jean Froger prêtre tant en son privé nom que pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce de honorable femme Perrine Froger sa soeur veufve de honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière par procuration receue par nous le 8 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour leur soustien, et honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière fils de ladite Froger marchand de draps de laine en ceste ville demeurant à présent ladite Froger et Leroyer au bourg et paroisse de Chanteussé d’une part,
    et noble homme Nouel Collin bourgeois de ceste ville et damoiselle Françoise Collin sa fille et de deffunte Simone Maumussart demeurant audit Angers paroisse saint Morice d’autre part
    lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit Jacques Leroyer et ladite Françoise Collin et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait entre eux les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Jacques Leroyer avec l’autorité advis et consentement dudit sieur Froger son oncle esdits noms et autres parents et amis soussignés et ladite Françoise Collin aussi avec l’autorité et consentement de son dit père et d’honorable femme Simone Chartier veufve de deffunt honorable homme Pierre Maumussart son ayeulle maternelle à ce présente, se sont respectivement promis et promettent mariage l’un l’autre et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis cessant tout légitime empeschement
    en faveur et considération dudit mariage ledit sieur Collin a donné et donne à sadite fille en advancement de droits successifs maternels eschuz et paternels à eschoir premier sur les maternels eschus la maison logis et appartenances situé en la rue (en fait écrit « sure ») saint Laud de cette ville ou demeure àà présent en qualité de laquet (blanc) Gereurier Me tailleur d’habits ainsi qu’elle se poursuit et comporte, lamoitié par indivis d’une closerie appellée Cornée située en la paroisse de Meurs ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecq les bestiaux sepmances en ce qui en appartient audit Collin sans rien en réserver à la charge de jouir et user par lesdits futurs conjoinrs desdites maison et closerie en bon père de famille et les entretenir en bonne réparation et a ledit sieur Collin assuré ladit maison valoir du moins la somme de 3 000 livres et la moitié de la closerie la somme de 1 000 livres
    avecq la somme de 2 000 livres en argent contant qu’il promet s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 2 000 livres ainsi donnée et promise par ledit sieur Collin à sadite fille y en aura la somme de 500 livres de nature de meuble commun entre les conjoints le surplus montant 1 500 livres demeurera et demeure propre immeuble à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estocq et lignée que ledit futur espoux avecq ledit sieur Froger esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre etc s’obligent employer en acquests d’héritages bons et vallables en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite future espouse pour luy demeurer et aux siens en ses estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, autrement et à faulte de quoy luy ont ledit futur espoux et ledit sieur Froger esdits noms solidairement créé et constitué rente au denier vingt sur tous leurs biens à prendre après la dissolution de la communauté pour pareille somme que lesdits deniers immobilisés non employés sans que lesdits deniers immobilisés acquets et emplois puissent aucunement tomber en ladite communauté, laquelle interviendra entre les conjoints dès le jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à quoy ils ont pour ce regard renoncé,
    fut aussi à ce présente establie soubmise ladite dame Chartier ayeulle de ladite future espouse, laquelle a par ailleurs donné et donne à ladite Collin en advanement de sa succession future la somme de 2 000 livres qu’elle promet et s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans le jour de leur bénédiction nuptiale a condition que ladite somme de 2 000 livres demeure aussi propre immeuble à ladite future espouse en ses estoc et ligne et s’obligent lesdits Froger esdits noms et Leroyer solidairement convertir en acquests d’héritages audit pays d’Anjou pour demeurer à icelle future espouse et les siens en sesdits estoc et ligne de pareille nature
    et à l’égard du futur espoux ledit sieur Froger esdits noms et qualités solidairement comme dessus luy a donné et donne aussi en advancement de droits successifs la métairie fief et seigneurie de Radin avec la rente noble et féodale de 3 septiers et demy de bled seigle deue sur le lieu de la Chesnaye et de la Raisière le tout en la paroisse de Thorigné avec les bestiaux sepmances, et le lieu et domaine de la Haulte Raynaie en la paroisse de Ste Gemmes près Segré aussi avecq les bestiaux sepmances et pour la somme de 500 livres de meubles dans le jour de la bénédiction nuptiale
    cas de vente ou aliénation des propres desdits conjoints, ils ou leurs héritiers en seront respectivement récompensés et rapplacés sur les biens de la communauté en premier lieu la future espouse s’ils ne suffisent seront parfournis sur les biens dudit futur espoux qui y demeurent affectés et obligés et ce bien qu’elle eust assisté et consenti aux ventes et aliénations
    tout ce qui pourra eschoir et advenir auxdits conjoints des successions directes ou collatérales tant en immeuble que debtes actives personnelles or argent leur demeurera aussi chacun de propre immeuble en ses estoc et ligne pour en estre rapplacés en la forme cy dessus
    pourront icelle future espouse ou ses héritiers renoncer si bon leur semble à ladite communauté quoy faisant ne seont aulcunement subjets ni redevables aux debtes passives et charges d’icelle encores qu’elle y fust obligée personnellement ains y seront acquiter et libérés tant en principal qu’accessoires par ledit futur espoux ses hoirs sur ses biens qui y demeurent affecté et obligés de ce jour nonobstant etc remporteront franchement et quitement tout ce qu’elle aura porté audit mariage mesmes lesdits deniers mobilisés et ses habits hardes baques et joyaux et une chambre garnie de meubles de la valeur de 600 livres
    les debtes passives que peuvent debvoir les conjoints tant de leur chef que de leurs prédécesseurs seront payées et acquitées chacun à son esgard par ceux dont elles procèdent sur ses biens sans pouvoir tomber en la communauté
    et s’oblige ledit sieur Collin habiller sadite fille d’habits nuptiaux selon sa condition et luy donner un trousseau de la valeur de 300 livres comme aussi ledit sieur Froger esdits noms habiller sondit nepveu selon sa qualité,
    accordé aussy que ledit sieur Collin nourrira les futurs conjoints jusques à ce qu’ils aient leur boutique en luy payant par eux à raison de 200 livres par an

    moyennant lesquels dons et advancements cy dessus faits par ledit sieur Collin à sadite fille et par ledit sieur Froger esdits noms à sondit nepveu, iceux sieur Collin et Froger esdits noms jouiront chacun à son esgard leur vie durant de la part afférant auxdits futurs conjoints et successions qui leur sont escheues sans qu’ils soient tenus en rendre aucun compte ny rapport de jouissance auxdits futurs conjoints tant du passé que de l’advenir lesquels futurs conjoints par ces considérations demeurent quites vers leurs dits père et mère de leurs pensions et entretenement
    car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accordé entre les parties lesquelles à l’effet entretenement dommages obligent respectivement mesmes ledit sieur Froger et Leroyer esdits noms solidairement renonçant etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Germain Chauveau marchand apothicaire Ancelme Legouz Me chirurgien Jacques Maumussard oncle de la future espouse noble homme Me Claude Foussier advocat au siège présidial de cete ville, Pierre Charier Me apothicaire, René Loiseau Me chirurgien, Me Pierre Roz ? Me Claude Delahaye notaire de cette cour et autres parents et amis, Julien Besnard et Louis Luciot clercs audit lieu tesmoins

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