Jean Leroyer, nouveau fermier de la Brisaye, la baille à Mathurin Allard, Le Lion d’Angers 1624

Jean Leroyer est le marchand fermier intermédiaire, alors que le bail précédent était bien au même Mathurin Allard, mais directement pris avec le propriétaire. Le bail qui suit comporte donc des nuances, qui précisent chaque point entre l’ancien seigneur et le nouveau marchand fermier, car cela change effectivement sur plusieurs clauses pour Mathurin Allard le preneur.

On peut supposer que le propriétaire a changé, ou bien qu’il est parti vivre plus loin, et dans ce cas il a besoin d’un intermédiaire plus proche pour surveiller l’exploitation. Je rappelle, comme toujours, que à cette époque et jusqu’à la voiture et le train, le déplacement était de 40 km pour un cheval donc difficile de surveiller quant on demeurait plus loin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establys et soumis chacuns de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche fermier de la métairie de la Brisaye demeurant en la ville du dudit Lyon d’une part, et Mathurin Allard métayer dudit lieu de la Brisaye et y demeurant dite paroisse du Lyon d’autre
soubzmecttant eux etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eux le bail et prinse de moitié tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroyer a baillé et baille audit tiltre de moitié et non autrement audit Allard présent stipulant etc pour luy et pour Suzanne Tessier sa femme leurs hoirs etc
scavoir est ledit lieu et mestairie de la Brisaye tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et tout ainsy que ledit Allard a de coustume de jouir et exploiter ledit lieu pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour,
à la charge auxdits bailleur et preneur de embester ledit lieu moitié par moitié desquels sont pour le tout audit preneur, la moitié desquels ledit bailleur acheptera ou paiera audit preneur audit jour de la Toussaint prochainement venant

    j’ai compris que « embester » signifie mettre des bêtes, et que le preneur les possédant à ce moment là pour le tout le bailleur devra lui en payer la moitié qui est la part normale du bailleur à moitié

au dire de gens à ce cognoissant sinon en fournira ledit bailleur d’autres pour sa part,
et quant au regard des sepmances dudit lieu ledit preneur a dit estre pour une moitié au seigneur propriétaire dudit lieu au moyen de quoy demeureront sur ledit lieu
tiendra et entretiendra ledit preneur ledit lieu en bonne et suffisante réparation et les terres closes desquelles il s’est contenté pour en estre chargé et tenu auparavant ce nour et a promis et promet par ces présentes en acquiter et descharger ledit bailleur à la fin de son bail et non le Me dudit lieu comme il y est tenu par son précédent bail
fera ledit preneur et ensepmancera la tierce partie des terres dudit lieu d’heure et saison convenable

    est-ce que le terme « tierce partie » fait allusion à une rotation des terres tous les 3 ans ? C’est la première fois, malgré le nombre élevé de baux que j’ai retranscris ici, que je rencontre cette précision.

gressera et fumera lesdites terres bien et duement et ensepmancera chacun an jusques au nombre de 16 provints ?
paieront les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu parmoitié et en fournira ledit preneur d’acquests audit bailleur à la fin du présent bail
rendra ledit preneur la moitié de tous et chacuns les fruits provenant sur ledit lieu de la Brisaye à ses frais en ladite maison dudit bailleur en ceste ville du Lyon
plantera ledit preneur 10 esgraisseaux qu’il entera de bonnes matières sur ledit lieu et armera d’espines pour la defense des bestiaux
fera 20 toises de fossé sur ledit lieu ès endroits les plus nécessaires
paiera ledit preneur audit bailleur 10 chappons à la Toussaints, 12 poullets à la Penthecoste, 20 livres de beure net en pot audit jour de Toussaints, 4 coings de beurre frais ung à chacune des 4 bonnes festes de l’an, une fouasse du revenu d’un boisseau de froment mesure du Lion au jour et feste des rois,
nourrira 4 veaux sur ledit lieu une année et 3 l’autre et à continuer le bail durant le tout chacuns ans
et où ledit preneur nourrirai oysons sur ledit lieu sera tenu aussi en bailler chacun an 4 audit bailleur
ne pourra ledit preneur abattre ne faire abattre aulcun boys par pied ni par branche ains coupera ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés , ne pourra prélever aulcune couppe vendre ne distribuer aulcuns bois engrenés foings pailles ny chaulmes,
ains usera dudit lieu comme est tenu et doibt faire ung bon père de famille sans rien faire contre et au préjudice du fermier
baillera ledit preneur à ses despens copie du présent bail dans huitaine audit bailleur
dont et audit marché tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement et charges dudit bail ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la ville du Lyon maison dudit bailleur présents Me Mathurin Bertran prêtre et Macé Bordier marchand demeurant audit Lyon tesmoings
ledit preneur et Bordier ont dit ne savoir signer

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Jean Travers, gendre de Guillaume Delestang, vend sa part de la succession, angers 1504

Ce jour je mets 2 actes qui concernent les mêmes personnes.

    Voir mes travaux sur les familles DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1504 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etabliz Pierre Delestang (le notaire a barré « et Jehanne sa femme ») paroissien de St Michel de la Paluz soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend à Jehan Travers et Marie sa femme paroissiens de saint Maurille d’Angers, qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
tout et tel droit part et portion tant d’héritaige que de meubles à luy advenuz et escheuz à cause des successions de feuz Guillaume Delestang et Denise sa femme père et mère dudit Pierre Delestang soient maisons jardins vignes prés pastures boys hayes rentes ayraulx saulays cours et toutes autres choses héritaulx et espèces de meubles debtes deues audit vendeur à cause des successions que autres choses quelconques sans rien en excepter ne réserver quelque par que les biens et debtes d’icelles successions soient situées et assises
lesdits héritages ès fié et aux dues anciens et accoustumés
et et faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 37 livres tz et une paire d’armoueres de la maison du deffunt, dont a esté paié en notre présence la somme de 10 livres tz et le surplus montant la somme de 27 livres tz sont tenuz paier scavoir 10 livres dedans Nouel autres 10livres à Karesme prenant et 7 livres dedans la My Karesme prochainement venant
et aussi faite ladite vendition pour paier et acquiter par lesdits achacteurs toutes et chacunes les debtes en quoi ledit vendeur pourroit estre tenu à cause de ladite succession vers quelconques personnes que ce soient et aussi ledit vendeur quite ledit achacteur des sommes qu’il avoit esté faites par cy davant par lesdits achacteurs audit feu sieur Delestang et autre argent en quoy ledit feu pourroit estre tenu vers lesdits achacteurs
aussi à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdies parties etc
présents à ce Guillaume Giggart marchand André Guionneau et autres
Suivent les quittances des paiements

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Partages de la succession de feu Guillaume Delestang, Angers 1604

dont nous avons vu ici le testament merveilleurx par toutes les indications qu’il contenait.

    Voir mes travaux sur les familles DELESTANG

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1504 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) establiz Jehan Travers et Marie sa femme autorisée d’une part, et Girard Delestang pelletier d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx partages et divisions de partie des choses héritaulx escheus audit Travers et Delestang par le décès de feus Guillaume Delestang et Marie sa femme père et mère de ladite Marie femme dudit Travers, et dudit Girard Delestang, et de Jehanne en son vivant femme de feu Gilles Pouriaz tante maternelle des dessus dits, en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que audit Girard Delestang sont et demeurent pour luy ses hoirs toutes et chacunes les choses héritaulx escheues aux dessus dits à cause de la succession de ladite femme dudit Pouriaz leur tante quelque part que lesdites choses soient situées et assises tant au bourg Saint Michel du Tertre à Pellouaille qu’ailleurs soient maisons jardins vignes terres labourables prés pastures que autres choses quelconques
et audit Travers et sadite femme sont et demeurent pour eulx leurs hoirs etc une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances sise près le braissefourt du Pillory de ceste ville en laquelle demouroit ledit feu Delestang au temps de son décès
et pour ce que ladite maison est plus estimée valoir que les choses du partage dudit Girard, ledit Travers sera tenu paier audit Girad la somme de 70 sols tz à une fois payée,
et paieront les ditse parties les devoirs et charges deues chascun pour ce qu’il luy est demouré par ces présents partages
desquels partages lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble
auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Guillaume Giffart Pierre Trioche Jehan Desmontiz et Jacques Richart
signé Cousturier (le notaire, qui avait coutume de ne pas beaucoup faire signer les parties)

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Jacques Leroyer a acquis la métairie des Essards, mais les héritiers de la vendeuse décédée contestent le prix, Lézigné 1576

Ce Jacques Leroyer, qui possède une belle signature, demeure à Lézigné sur la route de Durtal, et il pourrait être des mêmes familles que ceux de Seiches, d’autant que les registre de Lézigné existent depis 1537.

Voici les lieux que j’ai idendifiés dans le dictionnaire de Célestin Port :

le Bois-Grolleau, commune de Cholet : … la fille unique de François Salmon et Henriette Turpin de la Poeze l’apporta, par contrat de mariage du 25 septembre 1480, à Louis de Villeneuve du Vivier. René de Villeneuve en est seigneur en 1622, et s’y marie le 20 mai, âgé de 70 ans, à Jacqueline Dubois. Sa succession donne lieu à un procès célèbre, tendant à l’exclusion domme bâtard, d’un enfant né 11 mois après le veuvage de sa femme – …

Coué, commune de Seiches : … le mariage de Renée de Coué, fille d’Aymar de Coué, l’apporta en 1551 à René de Villeneuve, dont la famille en reste propriétaire jusquà la Révolution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1576 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différendz meuz en la cour de la sénéchaussée de Baugé entre damoyselle Renée de Coué héritière de deffunte damoiselle Gabrielle Binel ? sa mère et René de Coué son frère héritier principal de ladite Gabrielle vivante femme et espouse de noble homme René de Villeneufve sieur du Boys-Grolleau demandeur et requérant l’entherinement de lettre royaulx données à Paris le 19 octobre 1572 d’une part
et honneste personne Jacques Leroyer deffendeur d’aultre
sur ce que ledit Leroyer disoit que le 22 mai 1561 ladite deffunte Gabrielle auroit vendu audit Leroyer les deux parts par indivis du lieu et mestairie de Grands Essards à plein déclaré et confronté par ledit contrat de vendition lesquelles deux parts des fruits cens rentes et debvoirs et deux parts de deux pieces de pré dépendant dudit lieu qui sont arenté au mestayer nommé Savauraye et le pré du Boys Pasquier le tout chargé de 12 deniers de cens seulement pout le prix de 1 700 livres tz et davantage le mesme pour la part vendue audit Leroyer les deux parts des Grands Boys dudit lieu par contrat … pour la somme de 511 livres tz ou pour aultres sommes portées par lesdits contrats … ladite deffunte … de plus de moitié de juste prix, par quoy affin de cession desdits contrats réel et obtenu, lesquelles lettres royaulx en enterinement desquelles elle requeroit cassation desdits contrats de vente si mieulx n’ayme luy payer supplye ce que desalle ? de juste prix et à despens et intérests
à quoy par ledit Leroyer estoit dit que ayant esgard au corps dudit contrat il avoit achapté ladite mestairye et aultres choses contenues audit contrat de vente pour la somme de 1 700 livres tz ou environ qui estoit prix plus que suffisant ayant esgard aux corps desdits contrats pour le retard desdits boys … acheptés et ladite deffunte les a acheptés de Helye Allaneau et comme lesdits Riveron furent mestayers desdits boys, concluoit à absolution en …
sur quoy les parties ont esté appointées sentence en ladite cour de Baye à faire enquêtes et requêtes … les delays pour l’instruction de ceste cause et depuis ladite de Coué est décédée et voulloit ledit de Villeneufve au nom et comme bail de ses enfants reprendre le procès avec noble homme René de Villeneufve sieur de Coué son fils aisné héritier principal de ladite deffunte, et sur ce ledit Leroyer a offert pour éviter à procès seulement donner audit sieur du Bois-Grolleau et audit René de Villeneufve la somme de 100 escuz sol à la charge que ledit sieur du Bois-Grolleau seul et pour le tout promette et s’oblige que ledit René et ses frères et soeurs entretiendront ledit contrat de vendition et qu’ils n’y contreviendront à la peins de tous intérests
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys ledit sieur du Boys-Grolleau en son nom privé et comme soy faisant fort dudit René son fils aisné et ses autres enfants et de chacun d’eux seul et pour le tout et ledit René de Villeneufve son fils et chacun d’eulx seul et pour le tout demeurant au lieu et maison noble du Bois Grolleau paroisse de saint Pierre de Chollet d’une part
et ledit Leroyer demeurant au lieu de Lézigné d’aultre, soubzmectant mesmes lesdits de Villeneufve chacun d’eulx seul etc sans division etc confessent avoir de et sur lesdits procès et différends leurs circonstances et dépendances transigé pacifié et apponté et encores etc en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur du Boys Grolleau esdits noms comme se faisant fort de ses enfants à peine de tous despens dommages et intérest et ledit René se sont désisté et départy et par ces présentes se désistent et départent de l’effet et exécution desdits lettres et y ont renoncé et renoncent à ladite sentence prise sur le procès et à tous droits qu’ils pourroient demander esdites choses vendues et lequel René et ledit sieur du Boys Grolleau son père esdits noms ont promis que ledit René et sesdits frères et soeurs entreriendront lesdits contrats de vendition dudit lieu des Essards et aultres choses vendues et les deux parts desdits boys sans que jamais ils y contreviennent
et moyennant ce et pour procès éviter ledit Leroyer a promis est et demeure tenu payer auxdits de Villeneufve père et fils la somme 102 escuz sol dont il en a payé 100 et le surplus a promis et demeure tenu ledit Leroyer payer et bailler auxdits de Villeneufve père et fils dedans le jour et feste d’Angevyne prochainement venant, lequel sieur du Boys Grellot a donné charge audit Leroyer de payer ladite somme de 100 escuz audit René sieur de Coué son fils
et moyennant ces présentes sont et demeurent tous procès nuls terminés et assoupis sans despens et intérests d’une part et d’autre, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc renonçant etc et mesmes lesdits de Villeneufve père esdits noms et en chacun d’ulx seul et pour le tout sans division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Me François Grimauldet sieur de la Croyserye et François Bitault eschevin et advocat Gervais Portre ? … demeurant audit Cholet et Me Gervais Genert demeurant audit Angers tesmoings

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Retrait lignager demandé par les Adron de Craon, mais rejeté, Bourg Lévêque 1572

car le délais était passé, donc les demandeurs sont simplement déboutés.
Mais l’acte reste instructif pour la famille Adron de Craon, dont je ne descends pas, mais d’autres en descendent.

    Voir ma page sur la ville de Craon et mes relevés
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant au siège présidial d’Angers entre Jehan Adron père et tuteur naturel de Jehan Adron son fils demandeur en retrait lignager d’une part, et Pierre Adron déffendeur d’aultre, pour raison de ce que ledit demandeur disoit que le 22 août 1562 il avoit en son privé nom vendu audit deffendeur par forme toutefois de contrat de bail et prise à rente le lieu et clouserie de la Blanchetterie situé en la paroisse du Bourg Levesque près Combrée pour en paier par ledit deffendeur la somme de 700 livres tz prix convenu entre les parties pour la vendition et achapt desdites choses que néanlmoins ledit deffendeur après la convention faite de ladite vendition auroit vouly qu’il en fust fait contat de bail et prise à rente ce que ledit demandeur auroit accordé et consenty moyennant que ledit deffendeur luy auroit promis bailler ou faire bailler ladite somme de 700 livres tz pour l’admortissement de ladite rente et au moyen de ladite promesse auroit esté passé contrat entre les parties de bail et prise à rente desdites choses à la charge dudit deffendeur d’en paier et continuer audit demandeur la somme de 25 livres tz par chacun an et que au mois d’octobre ensuivant ledit demandeur auroit vendu ladite rente de 25 livres à Pasquer Bouilledé pour ladite somme de 700 livres tz quelle somme estoit des deniers dudit deffendeur lesquels il avoit baillés audit Bouilledé pour amortir ladite rente sur ledit demandeur suivant ledit accord d’entre eulx tellement que ledit contrat fait en forme de bail à rente est subject à retrait lignager, pour ce auroit ledit demandeur en qualité de père et tuteur naturel de sondit fils fait adjourner ledit deffendeur aux assises royaulx dudit siège présidial d’Angers pour le cognoistre audit retrait lignager pour raison desdites choses, et concluoit contre ledit deffendeur ad ce qu’il fust condempné le cognoistre audit retrait lignager pour raison desdites choses offrant rendre et rembourser ladite somme de 700 livres tz pour le sort principal avec tels frais et mises que de raison et demandoit despens et intérests en cas de debat,
à quoy par ledit deffendeur estoit dit et confessé que véritablement se voulant approprier les dites choses et ad ce que aulcun ne les peust avoir par retrait il les auroit pris à rente dudit demandeur en son privé nom pour ladite somme de 25 livres tz de rente que néanlmions auparavant ledit contrat et iceluy faisant il auroit convenu de prix avec ledit demandeur pour la valeur de 700 livres tz et luy auroit promis paier ou faire paier ladite somme pour l’amortissement de ladite rente ce qu’il auroit depuit fait faisant par luy achapt de ladite rente par ledit Boulledé auquel il auroit baillé ladite somme de 700 livres tz pour l’amortissement de ladite rente et combien que ledit contrat fust subject à retrait que néanlmoins ledit demandeur en ladite qualité ne pouvoit et n’estoit fondé à avoir lesdites choses par retrait pour ce que sondit fil estoit fils de famille aiant père et mère et qu’il n’avoit aulcun pecule ne biens et que ce qui en faisoit ledit demandeur estoit pour s’en approprier desdites choses comme auparavant et pour en tous tourner à son profit, davantage qu’il n’estoit venu au dedans delay et jour dudit contrat et que attendu la cognoissance qu’il en avoit qu’il y debvoit venir au dedans de l’an de ladite cognoissance, laquelle nuist et porte préjudice à sondit fils aultant que au pené mesmes par ses noirceurs et aultres ? défendroit à ladite demande de retrait et disoit que ledit demandeur debvoir estre débouté de ladite demande
lequel demandeur disoit et persistoit au contraire et sur ce estoient les parties en grande involution de procès, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont avec l’advis de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire et mon seigneur duc d’Anjou à Angers en droit par devant nous personnellement establis ledit Jehan Adron marchand demeurant ès forsbourgs de la ville de Craon d’une part, et ledit Pierre Adron marchand demeurant à Bourg Levesque près Bouillé ( ? car cela se lil « Unbrile » que je ne comprends pas, mais je suis sure de lire « Bourg Levesque ») d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes ledit Jehan Adron en son privé nom etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc sur et pour raison desdits procès circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jehan Adron tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel dudit Jehan Adron sondit fils et en chacun desdits noms seul et pour le dout sans division etc s’est désisté délaissé et départy se désiste délaisse et départ de ladite demande et poursuite de retrait lignager et y a renoncé et renonce et à toutes fins et conclusions par luy sur ce prises et au moyen de ce et pour procès éviter seulement et sans en rien aprouver ledit Jehan Adron estre recepvable ledit Pierre Adron a présentement sollé et payé audit Jehan Adron la somme de 40 livres qu’il a eue et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye de présent ayant cours etc et moyennant ce ledit Jehan Adron a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu à la peine de tous despens dommages et intérests faire cesser tous retraits lignagers qui pourroient cy après estre intentés et poursuivis par ses enfants ou l’un d’eulx et que s’il en intervenoit aultre procès par sesdits enfants ou l’un d’eux de le faire cesser et en empescher la cognoissance et exécution dudit retrait lignager
et au moyen de ce demeure ledit procès nul et assoupy entre lesdites parties
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Me Pierre Delespine advocat Angers et y demeurant et René Revers demeurant audit Angers tesmoings
ledit Jehan Adron a déclaré ne savoir signer

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Transaction entre Charles de la Roë et François de la Haute Rive et Françoise Painel son épouse, pour raison de dot et douaire ayant entraînés procès, Azé 1572

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meus et espéré estre meu et intenté entre Claude Delaroe … Couesmes d’une part et noble homme Charles de La Roë et François de la Haulte Rive escuiers et damoiselle Françoise Painel son espouse d’aultre part pour raison de la terre fief et seigneurie de Moiré et baronnie d’Azé lesquelles ladite de Couesmes se disoit dame à tiltre d’acquet qu’elle disoit en avoir fait de deffunt noble homme Guy de La Roe le 21 juillet 1560 lequel prétendit contrat estoit impugné et débattu par plusieurs faits raisons et moyens par lesdits Charles de La Roe de Haulte Rune et Painel en seroit ledit procès intervenu sur une saizine de ladite terre de Moiré faite à la requeste de Thomas Liger bedeau en l’université d’Angers tellement que procédant les parties par davant messieurs les gens tenant le siège présidial en ceste ville conservateurs des privilèges royaulx de l’université dudit lieu elles auroyent esté appointées contraires faire grandes enquestes et plusieurs procédures et néanlmoins auroit ladite de Couesmes obtenu jugement de provision par lequel délivrance de ladite terre de Moiré luy auroit esté faite par provision moyennant caution sur laquelle terre lesdits de Haulte Rive et Painel sa femme demandoient le douaire de ladite Painel auquel elle estoit fondé comme veufve de deffunt noble homme René de La Roe et assignation de sa pécune dotale montant la somme de 9 000 livres tz
à quoy auroit esté deffendu par ladite de Couesmes disant que par accord fait entre ledit deffunt Guy de la Roe et ladite Painel et avecques ledit Charles de La Roe lesdits douaire et pécune dotale auroyt esté assignés ailleurs et avoyt icelle Painel renoncé à s’en adresser sur lesdites terres de Moiré et baronnie d’Azé
pour mettre fin auxquels procès ledit Charles de La Roe auroit requis Me samson Legauffre sieur de la Montagne prendre les droits et actions de ladite de Couesmes au profit dudit de La Roe ce qu’il auroit fait esdits noms et pour iceulx donner à ladite de Couesmes la somme de 15 000 livres tz et pour remettre lesdits droits es mains dudit Charles de La Roe auroit fait intervenir lesdits de la Haulte Rive et Painel qui auroient prins dudit Legauffre lesdits droits et actions à luy cédés par ladite de Couesmes et pour iceulx promis pour la somme de 16 000 livres tz aux termes et personnes et ainsi qu’il est contenu en ladite cession à eux faite passée en la cour de Craon par devant Pierre Boussicault notaire royal le 25 mars 1571 en laquelle cession lesdits de la Haulte Rive et Painel sa femme seroient intervenus pour faire plaisir audit Charles de la Roe seulement et pour le tout purement à son profit et ad ce que ledit Charles de La Roe disposat à son plaisir et volonté et en pleine liberté de ladite terre et appartenances de Moiré et baronnie d’Azé et néanlmoins demandoient lesdits de la Haulte Rive et sa femme assignation desdits pécune dotale douaire de ladite Painel sur les aultres terres et biens dudit Charles de la Roe,
à quoy ledit Charles de La Roë disoit que toutes les terres desdits deffunts René et Guy de La Roë auroient esté engagées et hypothéquées qu’ils ne jouissaient quasi de rien de leurs biens et offroit que tous desgaigements faits et debtes paiées ladite Painel jouisse sa vie durant par usufruit de la moitié de ce qu’il restera de la terre de la Roë après lesdits desgaigements faits et debtes paiées
et sur ce estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait la transaction sui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers en droit par devant nous personnellement establis lesdits de Haulte Rive et Painel sa femme de luy davant nous présentement auctorisée quant ad ce que s’ensuit demeurant audit lieu de la Roe paroisse de Fontaine Couverte estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Charles de La Roë demeurant audit lieu de Moiré paroisse du Couldray près Château-Gontier aussi estant de présent en ceste dite ville d’aultre part, soubzmectans etc confessent avoir sur ce que dessus transigé accordé pacifié et apoincté et par ces présentes transigent accordent pacifient et apoinctent en la forme qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits de Haulterive et Painel ont recogneu et confessé reconnaissent et confessent avoir prins dudit Legauffre lesdits droits et actions de ladite terre et appartenances de Moiré en la baronnie d’Azé pour faire plaisir audit Charles de la Roë et auroyt seulement protesté et accomodé leur nom pour le tout tourner au profit dudit de la Roë, et ont renonczé et renonczent au profit dudit Charles de la Roë ce stipulant et acceptant à ladite terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Moiré en la baronnie d’Azé et à tous droits et choses à eulx délaissés et transportés par ledit
Legauffre par ladite cession et transport dudit 21 mars 1571 et à tous aultres droits qu’ils pourroient avoir et prétendre sur ladite terre de Moiré en la baronnie d’Azé et choses qui en dépendent tant par le moyen de ladite cession dudit Legauffre que pour ladite pécune dotale et douaire que aultrement et pour quelque cause que ce soit et pareillement y ont renoncé au profit et moyennant que ledit Charles de la Roë comme dessus … (un massage en marge illisible) que ledit Charles de la Roë a promis et demeure tenu paier ladite somme de 16 000 livres tz convenue par ladite cession aux personnes termes et en la forme contenus par ladite cession faite par ledit Legauffre et les fruits revenus et intérests convenus et accordés par ladite cession et du tout acquiter et garantir lesdits de Haulte Rune et Painel envers ledit Legauffre et tous aultres et les acquiter de tous despens et intérests vers ledit Legauffre procéures et procès intervenus pour raison de ce que dessus
aussi ont les dites de la Haulte Rive et Painel quité et quitent ledit de la Roë de la pécune dotale de ladite Painel et des assignations d’icelle à elle faites tant sur ladite terre de Moiré que sur ladite terre de la Roë et pareillement du droit de douaire de ladite Painel moyennant que ledit Charles de la Roë a voulu et consenty veult et consent que lesdits de Haulte Rive et Painel laissent par usufruit la vie durant d’icelle Painel seulement de la moitié des fruits et revenus de ce qu’il reste audit de la Roë de la terre et appartenancse de la Roë et sera vendu portion de ladite terre de la Roë pour acquiter … sans que ledit paiement le puissent empescher jusques à la concurrence desdits desgaigements recousses et paiement de debtes
aussi jouiront lesdites de Haulte Rive et Painel par usufruit durant la vie d’icelle Painel de la légitime des biens droits et choses advenues succédées à ladite Painel au pais de Bretagne à cause d’aulcuns ses parents des successions qui pourroient arriver audit Charles de la Roë des successions advenir ;.. à cause de damoiselle Françoise de la Jaille son espouse desquelles choses droits et successions la propriété demeurera et demeure par ces présentes audit Charles de la Roë pour le tout et jouyra dès à présent de ladite moitié et lors des successions escheues et oultre a ledit Charles de la Roë promis paier audit de Haulte Rive en cas qu’il sourvive ladite Painel la somme de 3 000 livres en argent ou terres de la valeur de ladite somme au choix dudit de la Roë ung an après le décès de ladite Painel et de laquelle somme et terres pour icelle ledit de Haulte Rive jouyra par usufruit seulement au cas qu’il décède sans enfants légitimes procédés de sa chair
et est convenu que s’il y a enfants légitimes qui le sourvivent que ladite somme de 3 000 livres ou terres qui luy seront baillées pour icelle demeureront auxdits enfants en pleine propriété pourveu qu’ils le survivent, esquels cas et chacun d’iceulx ladite Painel a donné et donné audit de Haulte Rive ladite somme de 3 000 livres pour en jouir en la forme et aux charges susdites et non aultrement, de laquelle somme de 3 000 livres ils pourront disposer et transporter en propriété pendans le temps de leur communauté de mariage sans que ladite déclaration le puisse empescher et néanmoins ne pourra estre contraint ledit de la Roë lesdits pendant que les dits 5 ans ne soient passés des arréraiges desdites pécune dotale et de toutes autres choses et demandse qu’ils eussent peu faire et demander audit Charles de la Roë et à ses cohéritiers des deffunts René et Guy de la Roë lequel de la Roë a quité lesdits de Haulte Rive et Paynel de toutes debtes …
et demeurent tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupitz et a iceulx ont renonczé et renoncent et se sont généralement quités et quitent de toutes autres choses, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Nycollet de La Chaussée et Mathurin Jousselon advocats Angers

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