François Chevalier et Jeanne Ragaru vendent un clos de vigne dont elle a hérité à Châteauneuf sur Sarthe, 1651

Il s’agit des Chevalier de Craon, dont un fils est déjà en poste à Angers, et fait les Chevalier de Lorière.

Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 3 avril 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis René Chevalier sieur de Laurière advocat au siège présidial de ceste ville demeurant paroisse st Maurille au nom et soy faisant fort de noble homme François Chevalier sieur des Moriers son frère conseiller du roy président au grenier à sel de Craon, et damoiselle Jehanne Ragaru son espouse lesquels il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’acheteur cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lequel audit nom a confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Jehan Nepveu marchand hoste de l’hostellerye ou est pour enseigne l’image Notre Dame forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est ung clos de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé le clos Mallabrye situé en la paroisse Notre Dame de Seronnes de Chateauneuf joignant d’un costé le chemin tendant de la mestairie de la Grange au carefour de la Fontayne d’autre costé la vigne des enfants et héritiers de deffunt (blanc) Maillard aboutant d’un bout une pièce de terre appellée la F… (grosse tache) dépendant de la mestairie de Bouaiseau et d’autre bout la vigne de l’acquereur et du deffunt Arnoul chacun en son endroit, comme ledit clos de vigne se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il est escheu et advenu à ladite Ragaru à tiltre successif de deffunt Pierre Ragaru son père, lequel clos ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, ou fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux anciens et accoustumés qui en sont deubs en fresche ou hors fresche, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royalt ont vériffié ne pouvoir à présent exprimer, que ledit acquéreur payera à l’advenir et à quelque somme qu’ils puissent monter, quite du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 290 livres tz sur quoy l’acquéreur a présentement paié audit sieur de Laurière audit nom 145 livres qu’il a receu en notre présence en monnaye bonne et aiant cours suivant l’édit et s’en tient contant et l’en quite, et au regard des 145 livres restant ledit acquereur aussi soubémis soubz ladite cour par hypothèque générale de tous ses biens et par especial desdites choses vendues promet et s’oblige les payer et bailler audit sieur et damoiselle des Moriers ou en leur absence audit sieur de Laurière pour eux en la maison … dans 6 mois prochainement venant sans intérests jusques audit terme et iceluy passé en payera l’intérest à raison du denier dix huit suivant l’édit jusques au payement réel sans que icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’exaction dudit principal toutefois et quantes, et en cas qu’il ait esté fait quelques faczons à ladite vigne en la présente année ledit acquéreur les payera à celui qui les a faites et en acquitera ledit vendeur audit nom
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc ledit vendeur audit nom au garantage luy ses hoirs etc biens et choses etc iceluy acquéreur aussy luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Jacques Montigné commis à la recepte des tailles de l’élection de ceste ville, Anthoine Charlot

Le 6 janvier 1652, par devant nous Pierre Morand notaire à Craon et y demeurant furent présents esetabliz et soubzmis noble François Chevalier sieur des Moniers conseiller du roy président au grenier à sel de Craon et damoiselle Jeanne Ragareu son espouse de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurants en cette ville de Craon, lesquels après que nous notaire leur avons fait lecture de mot à autre du contrat de vendition fait Me René Chevalier sieur de Laurière leur frère advocat au siège présidial d’Angers y demeurant au nom et soy faisant fort d’eux à Jean Nepveu marchand hoste de l’hostellerie ou est pour enseigne l’image Notre Dame forsbourgs et paroisse saint Michel du Tertre dudit Angers, d’ung clos de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé le Clos Malabry situé en la paroisse Notre Dame de Chasteauneuf pour la somme de 290 livres de principal sur quoy ledit Nepveu auroit lors paié contant 145 livres outre 14 livres 10 sols de vin de marché aussi payés contant et de la quittance consentie par ledit sieur de Laurière audit Nepveu de pareille somme de 145 livres restant desdits 290 livres estant ensuite dudit contrat, le tout receu par Coueffé notaire royal en dabte des 3 avril et 12 novembre derniers, qu’ils ont bien entendu, les ont volontairement ratiffiés confirmés et approuvés voulu et consenty qu’ils sortent leur plein et entier effet comme s’ils avoient esté présents à la confection d’iceulx et promettent n’y contrevenir ains à l’entretien du contrat et garantage dudit clos de vigne vendu ils s’obligent solidairement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ont renoncé au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité comme aussy quittent et deschargent ledit Nepveu desdits deniers et ensemble ledit sieur de Laurière recognoissant qu’il leur a tenu compte et fait ce que nous notaire pour iceux Nepveu et Me René Chevalier absent avons stipulé et accepté dont avons jugé lesdits estaliz de leur consentement, fait et arresté audit Craon à notre tablier présents Guy Manceau Me tailleur d’habits et Me François Eschallier sergent sieur l’Arturerie demeurant audit Craon tesmoings à ce requis et appelés.

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Suzanne Chevalier vend à son frère Jean sa part de succession, Soeurdres 1593

Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.
Ces Chevalier sont voisins, mais je ne peux dire s’ils sont proches parents, même si j’observe le prénom Suzanne dans ces Chevalier, et ce prénom Suzanne est aussi dans les miens, sans que je puisse savoir si dans ces paroisses le prénom était assez fréquent, ou si une unique famille l’aurait transmis.

Par contre, je mêne actuellement une analyse de fonds, qui figure sur mon document CHEVALIER et qui tendrait à démontrer que l’office de valet de garde-robe de monsieur, qu’avait mon René Chevalier, ne même pas à un rattachement aux marchands tanneurs, mais plutôt à une famille ayant déjà l’habitude d’autres offices, comme notaire, avocat etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1593 avant midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Estienne Legeard et Suzanne Chevalier sa femme demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité et ladite Chevalier de son ditmary suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à Jehan Chevalier frère de ladite Chevalier marchand tanneur demeurant à la Jariaye paroisse de Soeurdres à ce présent stipulant et acceptant et qui a achapté pour luy et pour Jehanne Lecompte sa femme leurs hoirs etc
scavoir est une grange avecques une fevrye le tout en ung tenant sis et situé audit lieu de la Javreaye joignant d’ung costé et aboutant d’un bout le jardrin de la mestairye de la Jauriaye d’autre costé le chemin tendant de Moyré à Folleville aboutant d’autre bout à l’estang dudit lieu de la Jariaye
Item vendent comme dessus tout tel droit d’estang place de palaine

    palaine : an Anjou, terrain vide (Michel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

et de rues et yssues qui auxdits vendeurs peut compéter et appartenir compète et appartient par indivis audit lieu de la Jariaye
Item vendent comme dessus une place de pré appellée le pré de Godebille près de Marigné, joignant d’ung costé et abutant d’un bout le pré du sieur de Moyré d’autre costé le pré de la mestairie de Voist et d’autre bout le pré dudit acquéreur
ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent et tout ainsi que auxdits vendeurs sont advenues et escheues par le trespas et succession dudit deffunt Pierre Chevalier père de ladite Chevalier et par le partaige fait avecques ses cohéritiers héritiers dudit deffunt, sans aucune réservation en faire, ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses peuvent estre tenues à tels debvoirs cens et charges … et anciennes qu’elles peuvent debvoir que lesdits vendeurs et acquéreur enquis suivant l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer ne exprimer franches et quites néantmoins du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 66 escuz sol et deux tiers évalués à la somme de 200 livres tournois de laquelle somme ledit acquéreur en a ce jourd’huy en notre présence payé et baillé content auxdits vendeurs la somme de 40 escuz sol evalués à la somme de 120 livres tournois que iceulx vendeurs ont eue prise et receue deluy en tiers et quarts d’escu testons et réalles et douzains le tout à présent ayant cours et de prix et de poids de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 40 escuz sol, dont iceux vendeurs se sont par devant nous tenus à contents et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et le reste montant la somme de 26 escuz sol et deux tiers évalués à la somme de 80 livres tournois ledit acquéreur par devant nous deument soubmis et obligé a promis et par ces présentes promet payer et bailler en acquit de pareille somme pour et au nom et en l’acquit desdits vendeurs qui ont dit le debvoir à François Crurye demeurant à Daon sur Maine comme apert par obligation passée par Gervaise Daumer notaire et en acquiter lesdits vendeurs ce stipulant et acceptant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc et encores ladite Chevalier a expressement renoncé à l’autorité de son dit mary au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fust mesme pour son propre mary que facilement elle n’en soit renoncé, foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit lieu de la Jariaye maison dudit acquéreur en présence de Guyon Chesneau laboreur demeurant à la mestairie de Marigné paroisse de Daon Jehan Lebreton demeurant audit lieu de la Jariaye et Hanry Delaboyne demeurant en la ville d’Angers comme il a dite tesmoings
lesdits vendeurs et tesmoings sauf ledit Delaboye ont déclaré ne savoir signer
en vin de marché payé par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs ung escu sol

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Jacques, François et Suzanne Chevalier, enfants de feu Pierre, cèdent une part à leur frère aîné Jean, Soeurdres 1592

Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.
Ces Chevalier sont voisins, mais je ne peux dire s’ils sont proches parents.
Pourtant j’observe le prénom Suzanne dans ces Chevalier, et ce prénom Suzanne est aussi dans les miens, sans que je puisse savoir si dans ces paroisses le prénom était assez fréquent, ou si une unique famille l’aurait transmis.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 sesptembre 1592 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Jacques Chevalier marchand demeurant à la Jaunays paroisse de Soeurdres, fils et héritier en partie de deffunt honneste homme Pierre Chevalier vivant marchand demeurant audit lieu de la Jarrelye tant en son nom privé que comme au nom et soy faisant fort et stipulant pour et au nom de honneste personne François Chevalier son frère et cohéritier marchand tanneur demeurant audit Angers et Suzanne Chevalier soeur germaine et cohéritière desdits Chevalier procuratrice de honneste homme Estienne Peard son mary, à présent demeurant audit Angers fondée de procuration spéciale à ce, icelle procuration passée soubz la cour royale d’Angers par Lepelletier en date du 27 des présent mois et an dernier passé, soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir en finissant par Jehan Chevalier aussi marchand demeurant audit lieu de la Jariaye fils aisné dudit deffunt Chevalier les lots partages et divisions des héritages et biens meubles demeurés de la succesison dudit deffunt Chevalier et par égales portions tant des choses tenues à foy et hommaige que aultrement et que aultrement n’eust esté fait chacun ont promis et par ces présentes promettent audit Jehan Chevalier leur aisné de luy donner bailler et délaisser et par ces présentes luy donnent etc
la quarte partie par indivis du moulin à tan sis audit lieu de la Jariaye et ung pressouer pour servir vendange et vin sis en ung appentys audit lieu de la Jariaye laquelle quarte partye dudit moullin à tan et pressouer ledit Jehan Chevalier pourra prendre et enlever desdits lieux incontinent après les choisies et options et en disposer à sa volonté … cy dessus la somme de 3 escuz sol que lesdits establys ont promis payer et bailler dedans la Toussaint prochainement venant à iceluy Jehan Chevalier à ce présent stipulant et acheptant
et à ce faire tenir … lesdits establys esdits noms et ne chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant mesme au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Suzanne Chevalier esdits noms à expressement renoncé au droit velleyen à l’épitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes qus luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fusse mesme pour son propre mary … foy jugement condemnation etc fait et passé audit Marigné en la maison de nous notaire en présence de Pierre Boucault marchand demeurant audit Marigné et Jehan Pichard marchand demeurant à Grez sur Maine tesmoings
ladite Suzanne Chevalier et Pichard ont déclaré ne savoir signer

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Jean Boivin acquiert des pièces de terre de Mathurin Bourdais, Andigné 1643

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1643 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent personnellement estably et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de honorable femme Mathurin Bourdais laboureur demeurant au lieu de Griheulle paroisse de Neufville lequel de son consentement confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc promet garantir etc perpétuellement par héritage
à honneste homme Jean Boyvin marchand … demeurant au petit Beuston paroisse d’Andigné à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause

    Toujours cliquer mes vues pour agrandir. Ici, je n’ai pas déchiffré le métier de de Jean Boivin.

une plasse de terre dans laquelle y avoir autrefois une maison basse avec les yssyes qui en dépendent située audit village du Petit Beuston comme il se poursuit et comporte
Item vend comme dessus audit achapteur un petit jardin clos à part contenant à l’estimation de 4 à 5 cordes entre autres appellée le jardin d’ahault situé audit village de Beuston joignant des 2 costés et aboutté d’une bout le les jardins et ayreaux de Guillaume Bouevin père dudit acquéreur
Item vend comme dessus une portion de jartin en un grand jardin appellé le jardin à Coué situé audit village contenant 3 à 4 cordes environ joignant d’un costé et aboutté des deux bouts les jardins le jardin dudit Guillaume Boyvin et d’autre costé le jardin du sieur Cherpentier
Item vend ledit vendeur audit achapteur une planche de vigne contenant demie hommée environ située dans le close de vigne appellé la Bas Bignon en ladite paroisse d’Andigné joignant d’un costé et abouté d’un bout la vigne dudit Guillaume Boyvin et d’autre costé la vigne de Mathurin Bodard aboutté d’autre bout le chemin à venir du bourg d’Andigné au port de la Jaillette
et tout ainsi que toutes lesdites choses cy dessus spécifiées se poursuivent et comportent et comme lesdites choses sont advenues audit vendeur de la succession de deffunte Mathurine Rouault sa mère
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries des Vaux et Faveriz et tenus desdits fiefs aux debvoirs féodaux et seigneuriaux anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, dont l’acquéreur en paira à l’advenir la part et quotité que lesdites choses peuvent debvoir mesmes les arrérages du passé si aucuns sont deubz d’autant que ledit acquéreur a dit en estre tenu pour avoir jouy à titre de ferme desdites choses cy dessus vendues
transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 34 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a confessé avoir receue dudit vendeur auparavant ce jour

    le notaire est dans la lune !!! car c’est le vendeur qui reçoit l’argent et non l’inverse !!!

dont il s’en est tenu et tient par devant nous contant et bien payé et en a quité ledit acquéreur luy ses hoirs etc ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties respectivement à quoy tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantaige desdites choses cy dessus vendues luy ses hoirs etc renonczant etc dont etc adverty l’acquéreur de faire notifier sa présence dans le temps de l’édit
fait et passé audit Lion d’Angers maison de Pierre Marin marchand en présence de Estienne Sigoigne recepveur des traites au bureau estably audit Lion y demeurant, et Me Jean Bonneau prêtre demeurant audit Lion tesmoings
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin de marché du consentement des parties 34 sols tz

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Jean Leroyer, nouveau fermier de la Brisaye, la baille à Mathurin Allard, Le Lion d’Angers 1624

Jean Leroyer est le marchand fermier intermédiaire, alors que le bail précédent était bien au même Mathurin Allard, mais directement pris avec le propriétaire. Le bail qui suit comporte donc des nuances, qui précisent chaque point entre l’ancien seigneur et le nouveau marchand fermier, car cela change effectivement sur plusieurs clauses pour Mathurin Allard le preneur.

On peut supposer que le propriétaire a changé, ou bien qu’il est parti vivre plus loin, et dans ce cas il a besoin d’un intermédiaire plus proche pour surveiller l’exploitation. Je rappelle, comme toujours, que à cette époque et jusqu’à la voiture et le train, le déplacement était de 40 km pour un cheval donc difficile de surveiller quant on demeurait plus loin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establys et soumis chacuns de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche fermier de la métairie de la Brisaye demeurant en la ville du dudit Lyon d’une part, et Mathurin Allard métayer dudit lieu de la Brisaye et y demeurant dite paroisse du Lyon d’autre
soubzmecttant eux etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eux le bail et prinse de moitié tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroyer a baillé et baille audit tiltre de moitié et non autrement audit Allard présent stipulant etc pour luy et pour Suzanne Tessier sa femme leurs hoirs etc
scavoir est ledit lieu et mestairie de la Brisaye tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et tout ainsy que ledit Allard a de coustume de jouir et exploiter ledit lieu pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour,
à la charge auxdits bailleur et preneur de embester ledit lieu moitié par moitié desquels sont pour le tout audit preneur, la moitié desquels ledit bailleur acheptera ou paiera audit preneur audit jour de la Toussaint prochainement venant

    j’ai compris que « embester » signifie mettre des bêtes, et que le preneur les possédant à ce moment là pour le tout le bailleur devra lui en payer la moitié qui est la part normale du bailleur à moitié

au dire de gens à ce cognoissant sinon en fournira ledit bailleur d’autres pour sa part,
et quant au regard des sepmances dudit lieu ledit preneur a dit estre pour une moitié au seigneur propriétaire dudit lieu au moyen de quoy demeureront sur ledit lieu
tiendra et entretiendra ledit preneur ledit lieu en bonne et suffisante réparation et les terres closes desquelles il s’est contenté pour en estre chargé et tenu auparavant ce nour et a promis et promet par ces présentes en acquiter et descharger ledit bailleur à la fin de son bail et non le Me dudit lieu comme il y est tenu par son précédent bail
fera ledit preneur et ensepmancera la tierce partie des terres dudit lieu d’heure et saison convenable

    est-ce que le terme « tierce partie » fait allusion à une rotation des terres tous les 3 ans ? C’est la première fois, malgré le nombre élevé de baux que j’ai retranscris ici, que je rencontre cette précision.

gressera et fumera lesdites terres bien et duement et ensepmancera chacun an jusques au nombre de 16 provints ?
paieront les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu parmoitié et en fournira ledit preneur d’acquests audit bailleur à la fin du présent bail
rendra ledit preneur la moitié de tous et chacuns les fruits provenant sur ledit lieu de la Brisaye à ses frais en ladite maison dudit bailleur en ceste ville du Lyon
plantera ledit preneur 10 esgraisseaux qu’il entera de bonnes matières sur ledit lieu et armera d’espines pour la defense des bestiaux
fera 20 toises de fossé sur ledit lieu ès endroits les plus nécessaires
paiera ledit preneur audit bailleur 10 chappons à la Toussaints, 12 poullets à la Penthecoste, 20 livres de beure net en pot audit jour de Toussaints, 4 coings de beurre frais ung à chacune des 4 bonnes festes de l’an, une fouasse du revenu d’un boisseau de froment mesure du Lion au jour et feste des rois,
nourrira 4 veaux sur ledit lieu une année et 3 l’autre et à continuer le bail durant le tout chacuns ans
et où ledit preneur nourrirai oysons sur ledit lieu sera tenu aussi en bailler chacun an 4 audit bailleur
ne pourra ledit preneur abattre ne faire abattre aulcun boys par pied ni par branche ains coupera ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés , ne pourra prélever aulcune couppe vendre ne distribuer aulcuns bois engrenés foings pailles ny chaulmes,
ains usera dudit lieu comme est tenu et doibt faire ung bon père de famille sans rien faire contre et au préjudice du fermier
baillera ledit preneur à ses despens copie du présent bail dans huitaine audit bailleur
dont et audit marché tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement et charges dudit bail ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la ville du Lyon maison dudit bailleur présents Me Mathurin Bertran prêtre et Macé Bordier marchand demeurant audit Lyon tesmoings
ledit preneur et Bordier ont dit ne savoir signer

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Jean Travers, gendre de Guillaume Delestang, vend sa part de la succession, angers 1504

Ce jour je mets 2 actes qui concernent les mêmes personnes.

    Voir mes travaux sur les familles DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1504 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etabliz Pierre Delestang (le notaire a barré « et Jehanne sa femme ») paroissien de St Michel de la Paluz soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend à Jehan Travers et Marie sa femme paroissiens de saint Maurille d’Angers, qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
tout et tel droit part et portion tant d’héritaige que de meubles à luy advenuz et escheuz à cause des successions de feuz Guillaume Delestang et Denise sa femme père et mère dudit Pierre Delestang soient maisons jardins vignes prés pastures boys hayes rentes ayraulx saulays cours et toutes autres choses héritaulx et espèces de meubles debtes deues audit vendeur à cause des successions que autres choses quelconques sans rien en excepter ne réserver quelque par que les biens et debtes d’icelles successions soient situées et assises
lesdits héritages ès fié et aux dues anciens et accoustumés
et et faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 37 livres tz et une paire d’armoueres de la maison du deffunt, dont a esté paié en notre présence la somme de 10 livres tz et le surplus montant la somme de 27 livres tz sont tenuz paier scavoir 10 livres dedans Nouel autres 10livres à Karesme prenant et 7 livres dedans la My Karesme prochainement venant
et aussi faite ladite vendition pour paier et acquiter par lesdits achacteurs toutes et chacunes les debtes en quoi ledit vendeur pourroit estre tenu à cause de ladite succession vers quelconques personnes que ce soient et aussi ledit vendeur quite ledit achacteur des sommes qu’il avoit esté faites par cy davant par lesdits achacteurs audit feu sieur Delestang et autre argent en quoy ledit feu pourroit estre tenu vers lesdits achacteurs
aussi à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdies parties etc
présents à ce Guillaume Giggart marchand André Guionneau et autres
Suivent les quittances des paiements

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