Contrat de mariage de Gilles Mahé et de Jacquine Hiret, Les Ponts de Cé et Aviré 1627

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1627 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Gilles Mahé marchand Me tanneur fils de honneste homme Charles Mahé aussy Me tanneur en ceste ville et Perrine Berard sa femme, lesdits Charles Mahé et Berard sa femme de luy auctorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville et encore honneste homme Jean Berard ayeul maternel dudit Gilles Mahé marchand demeurant en la paroisse St Aubin des Ponts de Sée d’une part
et honneste fille Jacquine Hiret fille d’honneste personne Macé Hiret aussi marchand et de Perrine Verger sa femme de la paroisse d’Avyré et ladite Jacquine en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre
lesquels respectivement establiz et soubzmis ont sur le traité du futur mariage d’entre ledit Gilles Mahé et Jacquine Hiret accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que lesdits Gilles Mahé et Jacquine Hiret se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschements légitimes cessant,
en faveur duquel ladite future espouse promet bailler et mettre en mains dudit futur espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 200 livres qu’elle affirme avoir en deniers comptant et qu’elle a amassés tant de ses services et bon mesnage que dons charitables qui luy ont esté faits par personnes qui luy veulent du bien,

    admirable, mais très compréhensible pour une somme pareille quand on sait que nous sommes ici dans la famille de Jean Hiret 1er historien de l’Anjou qui pouvait doter ses proches parents

de laquelle somme en demeurera la somme de 100 livres de meubles communs entre eux suivant la coustume et le surplus montant 1 100 livres demeurera le propre patrimoine et matrimoine d’icelle future espouse, et estoit ladite somme pour estre mobilisée par demeure d’an et non pour autre temps et sans pouvoir tomber en leur dite future communauté

    cette dernière phrase est une retranscription au vrai sens mais non à l’exactitude des termes

et pour et audit effet ledit futur espoux et ses père et mère et ayeul establis et soubzmis et obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus employer en acqueset d’héritage en ce pays d’Anjou de pareille valeur et à faulte d’acqueste luy en ont vendu créé et constitué rente à la raison du denier seize rachaptable un an après la dissolution dudit futur mariage et à ce faire y ont oblité et obligent tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quels qu’ils soient et puissent estre et qu’ils soient sis et situés orres qu’ils ne soient par ces présenets déclarés par le menu, sur tous lesquels ladite future espouse a retenu et retiens hypothèque spécial par prelation ? (tache) à tous autres
et aussy a esté à ce présent vénérable et discret Me René Verger prêtre chapelain de la chapelle st Hervé desservie en l’église du Ronceray et de la Trinité de ceste ville lequel aussy estably soubzmis et obligé a promis est et demeure tenu donner et bailler à ladite future espouse sa niepce maternelle trousseau jusques à la valeur de la somme de 75 livres dans le jour de leur bénédiction nuptiale
et ont ledit futur espoux et ses père et mère assigné et assignent à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs et que chacun d’eux aura lors de son décès
et du tout lesdites partyes sont demeuré d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage promesse conventions et tout ce que dit est tenir garder et entretenir etc dommages etc obligent lesdites parties etc mesme lesdits Mahé père et fils et Berard (sic) aussi père et fille chacun d’eux seul et sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de St Hervé en présence de Michel Goubault aussy Me tanneur Jean Guerineau marchand demeurant aux Ponts de Sée Me Pierre Denaux cousin dudit futur espoux et de sire Laurent Hiret marchand Me ciergier en ceste ville cousin desdits futurs espoux et outre de Me Jacques Bouvet clerc demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse a dit ne savoir signer

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Pierre Bodard acquiert de Jeanne Bouvet une pièce de terre, Montreuil sur Maine 1626

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1626 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et souzmis soubz ladite cour Pierre Bodard meusnier demeurant au moulin de Montreuil sur Maine lequel confesse avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige
à honneste femme Jehanne Bouvet veuve feu Jehan Thibault demeurante au lieu des Roussières paroisse dudit Monstreuil à ce présente stipulante pour elle ses hoirs etc scavoir est le contrat d’acquest par luy fait de Me Jacques Thibault passé par Domin notaire de ceste cour le 5 mai dernier contenant que ledit Thibault auroit vendu audit Bodard 5 boissellées de terre ensepmancées en bled situées en une pièce de terre appellée la Pièce du Four près ledit lieu des Roussières joignant d’un costé et bout la terre de ladite Bouvet d’autre costé la terre dudit Bodard abouté d’un bout la terre de Pierre Bodere sans aulcune réservation en faire
à tenir du fief et seigneurie de la Chouainière aulx charges et debvoirs anciens et accoustumés
et est faite la présente cession delais et transport dudit contrat et choses y contenues pour et moiennant le prix et somme de 238 livres tant pour le principal dudit contrat que ventes loyaulx cousts frais et mises dudit contrat laquelle somme ladite Bouvet a présentement solvée et paiée contant audit Bodard en pièces de 16 souls 8 souls et autre monnaye aiant cours suivant l’édit, laquelle somme de 238 livres ledit Bodard a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quité et quite ladite Bouvet ses hoirs etc a consenty que ladite Bouvet tiendra le bail desdites choses audit Bodere en ce qui en reste
dont et audit contrat et quitance tenir etc et pour tout garantage ledit Bodard a baillé et mins entre les mains de ladite Bouvet ledit contrat par luy fait avec ledit Thibault et lequel ladite Bouvet a eu prins et receu et en a quité ledit Bodard etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Adrien Coconier clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et a esté à ce présent François Menard fermier de ladite terre de la Chouainière qui a présentement receu de ladite Bouvet les ventes et issues du présent contrat dont il s’est contenté et en quité ladite Bouvet sans préjudice des debvoirs seigneuriaux et féodaux

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René Jalmain héritier de Pierre Bellier, vend ses parts d’héritage à Louis Seard, Le Lion d’Angers 1630

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne René Jallemain laboureur demeurant au lieu de Peuvignon paroisse de Monstreul sur Maine héritier en partie de deffunt Pierre Bellier lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte etc
à honneste homme Louis Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc tous et chacuns les droits de la succession à luy escheue à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles qu’immeubles patrimoines et matrimoines et généralement tout ce qui peut luy appartenir à cause de ladite succession mesmes tout et tel droit d’héritaiges fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritaiges qui appartenaient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir ledit droit de ladite Leroyer et lequel droit ledit Seard a dit bien cognoistre et tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aulx charges de paier les cens rentes laix charges et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 souls tz qu’il a eue prise et receue et en a quité et quité ledit Seard etc et le surplus montant la somme de 18 livres tz ledit Seard deuement soubzmis estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain ou etc dedans la saint Bernabé prochainement venant à peine etc néantmoings etc et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquiter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obsèqyes funérailles et toutes aultres questions et demandes que l’on pouroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle façon qu’il n’en soit aulcunement recherché, dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc obligent etc mesmes ledit Seard a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me Jean Leroyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jean Fourmy et Catherine Perrault, Le Lion d’Angers 1627

sans la présence de la future, et seul son père traite pour elle avec le futur ! Le milieu est modeste, et je dirais mmême limite pauvreté.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1627 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns Jean Fourmy laboureur demeurant au lieu de la Hinebaudière paroisse dudit Lyon, et Jacques Perrault mestaier tuteur naturel de Catherine Perrault fille de luy et de deffunte Françoise Allard vivant sa mère demeurant au lieu et mestairie de Pluvignon paroisse de Monstreuil sur Maine, lesquels confessent avoir fait les accords et promesses qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Fourmy a promis et promet par ces présentes prendre par mariage ladite Catherine Perrault toutefois et quantes pourveu qu’il ne se trouve empeschement et cause légitime, laquelle ledit Perrault père a promis et s’oblige faire avoir consentir et avoir agréable ladite promesse de mariage aussi toutefois et quantes, et iceluy solemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine,
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Perrault a promis et s’oblige bailler et donner à ladite Perrault sa fille dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 100 livres tz savoir la somme de 30 livres tz pour le droit des meubles et bestiaux en quoi ladite Catherine seroit fondée à cause de la succession de ladite deffunte Allard vivant sa mère, la somme de 26 livres pour les intérests de ladite somme depuis le décès de ladite deffunte jusques à ce jour, et la somme de 30 sols pour les services de ladite Catherine et pour la jouissance du droit d’héritage appartenant à ladite Catherine depuis le décès de sadite defunte mère, lesdites sommes revenant ensemble à ladite somme de 100 livres tz paiable par ledit Perrault comme dit est
et lequel Fourmy est et demeure tenu porter à la communauté de luy et ladite Catherine future espouse tous et chacuns ses biens meubles, lesquels avec ladite somme de 100 livres qui sera baillée par ledit Perrault père seront et demeureront communs entre lesdits futurs espoux qui entreront en communauté du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé et renoncent pour ce regard,
et a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite Catherine sa future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auquel contrat tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Perrault a deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Adrien Coconier clerc demeurant audit Lyon et Pierre Allard laboureur demeurant à la Roussière paroisse de Montreuil tesmoings
lesdites parties et Allard ont dit ne savoir signer

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Marie Beauchesne veuve Dersoir ne peut pas payer la ferme d’une pièce de terre, Le Lion d’Angers

alors elle cède le bail à un tiers, qui assumera le tout, mais on peut en conclure qu’elle est probablement veuve depuis peu et qu’est son époux, de son vivant, qui avait pris le bail de cette pièce de terre qu’elle ne peut plus entretenir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de … Delaistre prêtre bénéficaire de la boueste des Trépassés dudit Lyon et Marye Beauschene veufve de feu Pierre Dersoir demeurant en la dite ville du Lyon d’Angers, lesquels confessent avoir fait et font entre eux la cession et démission qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Beauschesne a baillé et s’est démise ès mains dudit Delaistre de la ferme d’une pièce de terre appellée la Couere et d’une boissellée de terre dépendant de ladite boueste des Trépassés de l’église du Lyon, à commencer dedans ce jour avec les fruits qui sont en partie de ladite terre,
ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a promis et s’oblige acquiter ladite Beauchesne de la ferme de 2 années de ladite pièce de terre qui seront données à la Toussaint prochaine et de 3 années de ladite boisselée qui escheront aussi à la Toussaint prochaine, montant 75 soubz par an pour ladite pièce et de 15 soubz pour ladite boisselée, et a promis ledit Delaistre d’acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses et de 4 boisseaux de froment par chacun an et 11 soubz en argent pour le temps …, et au surplus demeure le bail qui en reste à eschoir nul et résolu sans autres despens dommages ne intérests dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me René Allard prêtre et Pierre Leroyer marchande de draps, ladite Beauschene a dit ne savoir signer

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Pierre de Villiers et Jean Bonsergent vendent des biens d’origine Fournier et M, Marans 1624

Il y a quelque temps je vous mettais un acte sur mon Pierre Devilliers ou Villiers car il n’a rien de noble, concernant le remariage de Marie Masseot.
Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

Ce jour, je vous mets un acte tout à fait similaire, car il concerne le même jour aussi la vente de partie des biens de la succession, mais d’autres biens et à un autre acquéreur Yves Brundeau.

    Voir mes VILLIERS
    Voir mes MASSEOT
    Voir ma page sur MARANS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que comme eux faisant fort de Marie Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère etc confessent avoir aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye demeurant en la maison seigneuriale de la Roche aux Felles dite paroisse du Lyon à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause,
scavoir est une pièce de terre appellée la Marre contenant 5 boisseaux de terre ou environ mesure de Candé joignant d’un costé la terre du lieu de la Chapellière et des Meuseaux d’autre costé la terre feu Mathurin Esnault d’un bout la terre de Jehan Gardays et d’autre bout le chemin tendant du Marans à Gené
Item ung cloteau de terre clos à part appellé la Glassière contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’autre costé la terre des héritiers dudit defunt Mathurin Esnault abouté d’un bout la terre de Mathurin Fontaine et d’autre bout la marre des alleux
Item tout tel droit part et portion de pré au pré des Dallinards en tant qu’il en appartient à ladite Fournier les autres portions appartenant audit acquéreur, ledit pré joignant et tenant d’un bout la pré de la Sorinière le tout sis et situé près les lieux de la Journelière et la Bigottière et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans en rien excepter ne réserver et comme ladite Fournier ont coustume d’exploiter lesdites choses cy dessus vendues
ou fief et seigneur de Sernont aulx charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz paiable par ledit acquéreur ses hoirs etc auxdits vendeurs leurs hoirs 13 mois après le décès de ladite Fournier, à peine de tous dommages intérests
et pendant lequel temps et jusques au parfait paiement de ladite somme est et demeure tenu ledit acquéreur paier bailler et délivrer à ladite Fournier ses hois etc la somme de 15 livres tz par chacun an le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
à la charge audit acquéreur de tenir le bail à ferme desdites choses fait par ladite Fournier à Guillaume Huau si mieulx n’aime le dédommager à ses frais
et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est et ledit acquéreur au paiement de ladite somme prix du présent contrat luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé en ladite ville du Lyon en présence de Me Sébastien Godier prêtre curé de Chambellé et y demeurant Me Pierre Lanyeller demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog asseot