René Jalmain héritier de Pierre Bellier, vend ses parts d’héritage à Louis Seard, Le Lion d’Angers 1630

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne René Jallemain laboureur demeurant au lieu de Peuvignon paroisse de Monstreul sur Maine héritier en partie de deffunt Pierre Bellier lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte etc
à honneste homme Louis Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc tous et chacuns les droits de la succession à luy escheue à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles qu’immeubles patrimoines et matrimoines et généralement tout ce qui peut luy appartenir à cause de ladite succession mesmes tout et tel droit d’héritaiges fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritaiges qui appartenaient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir ledit droit de ladite Leroyer et lequel droit ledit Seard a dit bien cognoistre et tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aulx charges de paier les cens rentes laix charges et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 souls tz qu’il a eue prise et receue et en a quité et quité ledit Seard etc et le surplus montant la somme de 18 livres tz ledit Seard deuement soubzmis estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain ou etc dedans la saint Bernabé prochainement venant à peine etc néantmoings etc et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquiter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obsèqyes funérailles et toutes aultres questions et demandes que l’on pouroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle façon qu’il n’en soit aulcunement recherché, dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc obligent etc mesmes ledit Seard a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me Jean Leroyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jean Fourmy et Catherine Perrault, Le Lion d’Angers 1627

sans la présence de la future, et seul son père traite pour elle avec le futur ! Le milieu est modeste, et je dirais mmême limite pauvreté.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1627 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns Jean Fourmy laboureur demeurant au lieu de la Hinebaudière paroisse dudit Lyon, et Jacques Perrault mestaier tuteur naturel de Catherine Perrault fille de luy et de deffunte Françoise Allard vivant sa mère demeurant au lieu et mestairie de Pluvignon paroisse de Monstreuil sur Maine, lesquels confessent avoir fait les accords et promesses qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Fourmy a promis et promet par ces présentes prendre par mariage ladite Catherine Perrault toutefois et quantes pourveu qu’il ne se trouve empeschement et cause légitime, laquelle ledit Perrault père a promis et s’oblige faire avoir consentir et avoir agréable ladite promesse de mariage aussi toutefois et quantes, et iceluy solemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine,
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Perrault a promis et s’oblige bailler et donner à ladite Perrault sa fille dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 100 livres tz savoir la somme de 30 livres tz pour le droit des meubles et bestiaux en quoi ladite Catherine seroit fondée à cause de la succession de ladite deffunte Allard vivant sa mère, la somme de 26 livres pour les intérests de ladite somme depuis le décès de ladite deffunte jusques à ce jour, et la somme de 30 sols pour les services de ladite Catherine et pour la jouissance du droit d’héritage appartenant à ladite Catherine depuis le décès de sadite defunte mère, lesdites sommes revenant ensemble à ladite somme de 100 livres tz paiable par ledit Perrault comme dit est
et lequel Fourmy est et demeure tenu porter à la communauté de luy et ladite Catherine future espouse tous et chacuns ses biens meubles, lesquels avec ladite somme de 100 livres qui sera baillée par ledit Perrault père seront et demeureront communs entre lesdits futurs espoux qui entreront en communauté du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont renoncé et renoncent pour ce regard,
et a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite Catherine sa future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auquel contrat tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Perrault a deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Adrien Coconier clerc demeurant audit Lyon et Pierre Allard laboureur demeurant à la Roussière paroisse de Montreuil tesmoings
lesdites parties et Allard ont dit ne savoir signer

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Marie Beauchesne veuve Dersoir ne peut pas payer la ferme d’une pièce de terre, Le Lion d’Angers

alors elle cède le bail à un tiers, qui assumera le tout, mais on peut en conclure qu’elle est probablement veuve depuis peu et qu’est son époux, de son vivant, qui avait pris le bail de cette pièce de terre qu’elle ne peut plus entretenir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de … Delaistre prêtre bénéficaire de la boueste des Trépassés dudit Lyon et Marye Beauschene veufve de feu Pierre Dersoir demeurant en la dite ville du Lyon d’Angers, lesquels confessent avoir fait et font entre eux la cession et démission qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Beauschesne a baillé et s’est démise ès mains dudit Delaistre de la ferme d’une pièce de terre appellée la Couere et d’une boissellée de terre dépendant de ladite boueste des Trépassés de l’église du Lyon, à commencer dedans ce jour avec les fruits qui sont en partie de ladite terre,
ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a promis et s’oblige acquiter ladite Beauchesne de la ferme de 2 années de ladite pièce de terre qui seront données à la Toussaint prochaine et de 3 années de ladite boisselée qui escheront aussi à la Toussaint prochaine, montant 75 soubz par an pour ladite pièce et de 15 soubz pour ladite boisselée, et a promis ledit Delaistre d’acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses et de 4 boisseaux de froment par chacun an et 11 soubz en argent pour le temps …, et au surplus demeure le bail qui en reste à eschoir nul et résolu sans autres despens dommages ne intérests dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me René Allard prêtre et Pierre Leroyer marchande de draps, ladite Beauschene a dit ne savoir signer

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Pierre de Villiers et Jean Bonsergent vendent des biens d’origine Fournier et M, Marans 1624

Il y a quelque temps je vous mettais un acte sur mon Pierre Devilliers ou Villiers car il n’a rien de noble, concernant le remariage de Marie Masseot.
Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

Ce jour, je vous mets un acte tout à fait similaire, car il concerne le même jour aussi la vente de partie des biens de la succession, mais d’autres biens et à un autre acquéreur Yves Brundeau.

    Voir mes VILLIERS
    Voir mes MASSEOT
    Voir ma page sur MARANS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que comme eux faisant fort de Marie Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère etc confessent avoir aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye demeurant en la maison seigneuriale de la Roche aux Felles dite paroisse du Lyon à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause,
scavoir est une pièce de terre appellée la Marre contenant 5 boisseaux de terre ou environ mesure de Candé joignant d’un costé la terre du lieu de la Chapellière et des Meuseaux d’autre costé la terre feu Mathurin Esnault d’un bout la terre de Jehan Gardays et d’autre bout le chemin tendant du Marans à Gené
Item ung cloteau de terre clos à part appellé la Glassière contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’autre costé la terre des héritiers dudit defunt Mathurin Esnault abouté d’un bout la terre de Mathurin Fontaine et d’autre bout la marre des alleux
Item tout tel droit part et portion de pré au pré des Dallinards en tant qu’il en appartient à ladite Fournier les autres portions appartenant audit acquéreur, ledit pré joignant et tenant d’un bout la pré de la Sorinière le tout sis et situé près les lieux de la Journelière et la Bigottière et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans en rien excepter ne réserver et comme ladite Fournier ont coustume d’exploiter lesdites choses cy dessus vendues
ou fief et seigneur de Sernont aulx charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz paiable par ledit acquéreur ses hoirs etc auxdits vendeurs leurs hoirs 13 mois après le décès de ladite Fournier, à peine de tous dommages intérests
et pendant lequel temps et jusques au parfait paiement de ladite somme est et demeure tenu ledit acquéreur paier bailler et délivrer à ladite Fournier ses hois etc la somme de 15 livres tz par chacun an le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
à la charge audit acquéreur de tenir le bail à ferme desdites choses fait par ladite Fournier à Guillaume Huau si mieulx n’aime le dédommager à ses frais
et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est et ledit acquéreur au paiement de ladite somme prix du présent contrat luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé en ladite ville du Lyon en présence de Me Sébastien Godier prêtre curé de Chambellé et y demeurant Me Pierre Lanyeller demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

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Les 4 enfants de feux Jean Bourgeais et Renée Gigon terminent les comptes entre eux, Sainte Gemmes d’Andigné 1637

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1637 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Villiers père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de deffunte Mathurine Bourgeays et Mathurin Guematz mary de Jeanne Bourgeays demeurant en la paroisse de Sainte James près Segré, et Macé Guematz mari de Perrine Bourgeays demeurant au lieu du Marrestz paroisse de Tuffeaux près Saumur héritiers de deffunts Jean Bourgeays et Renée Gigon d’une part
et Désiré Bourgeays demeurant au lieu de la Cornillère paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
lesquels confessent avoir tout ensemblement compté de la somme de 54 livres un sol 4 deniers que ledit Désiré Bourgeays debvoit audit deffunt Bourgeays son père par escript passé par deffunt Gaultier notaire le 26 août 1630 et la somme de 16 livres pour le reste des meubles qui appartenaient audit deffunt Jean Bourgeays comme appert par escript passé par Lemasson notaire de Roche d’Iré le 22 avril 1631 que lesdits Villiers, Mathurin et Macé les Gematz ont vendus audit Désiré Bourgeays chacun pour une quarte partie et revenant le tout ensemble à la somme de 70 livres un sol 4 deniers, sur lesquelles sommes a esté desduit la somme de 12 livres tz paiée audit deffunt Jean Bourgeoys (ici, clairement orthographié avec un o et non un a) comme appert par quittance du 19 février 1634, la somme de 40 livres paiée à Mathieu Leridon comme appert par quittance passée par nous le 6 décembre 1635, la somme de 4 livres paiée à Charles Perier comme appert par quittance passée par nous le 6 janvier 1636, la somme de 11 livres 2 deniers pour obsècqes funérailles et service dudit deffunt Jean Bourgeoys comme appert par quittance du 12 janvier audit an 1636, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 67 livres 7 sols qui a esté desduite sur ladite somme de 70 livres un sol 4 deniers
et le reste montant la somme de 54 sols 4 deniers tz en laquelle somme ledit Désiré Bourgeays est fondé pour un quart et lesdits Villiers et les Guematz chacun pour un autre quart qui est à chacun 13 sols 7 deniers tz que ledit Désiré Bourgeays leur a payé à chacun d’eux, quelle somme ils ont prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à contans et bien payés et en ont quitté et quittent ledit Désiré Bourgeays luty et au moyen de ce sont et demeurent respectivement quites les uns vers les autres de toutes questions et demandes pour raison desdites successions de leurs dits deffunts père et mère, et autres demandes qu’ils se pourroient faire du passé jusques à ce jour et sont lesdites quittances demeurées entre les mains dudit Bourgeays à la charge d’en faire bonne et sure garde
dont et de tout ce que dessus a esté ainsy voulu stipulé consenty et accepté par lesdites parties, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présene de Me Jean Bertereau sergent royal et de Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Fin de l’inventaire des meubles de Jacques Marion et feue Perrine Bordier, métairie du Port à Montreuil sur Maine 1636

suite et fin de l’inventaire paru hier sur ce blog. Ici vous avez les outils et les bestiaux, nombreux, en particulier vous verrez aussi le détail des petits animaux, que l’on ne rencontre pas toujours mais qui s’arrête après les chêvres et montons et porcs aux oies.

Voir ma page sur Montreuil sur Maine

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – COMPTE-TENU DE LA LONGUEUR DE CET INVENTAIRE IL PARAIT SUR DEUX JOURS 6 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A esté trouvé au grenier dudit lieu 4 septiers moings un boisseau de bled seigle mesure du Lyon d’Angers 47 livres

Trouvé au grenier le nombre de 23 livres de laine salle prisée 6 sols la livres soit 6 livres 18 sols
5 faux à faucher en tré ? et en chanvres ? 50 sols
6 faucilles 18 sols
6 flans à battre bled avec les fanedes ? à fanner 12 sols
18 livres de lin en brayée 40 sols
Un vieil fust de busse, une latise (sans doute pour « lattis »), avec un petit baourse ? servant à mettre sel 15 sols
A l’estimation de trois quarts de sel 20 sols

le quart a plusieurs sens, mais je suppose dont le quart de la livre de poids, et je pense que c’est ici le sens

Une cramaillère 10 sols
Un vieil pressouer avec ses ferrures, une vieielle auge 50 sols
2 eschalles à bastonner 6 sols

5 souilles d’oriller de thoille de mellinge presque mi usées 50 sols
12 draps de thoile de mellinge de 4 aulnes pièce my usés prisés chacun 48 sols soit 28 livres 12 sols
14 draps de thoile d’estouppe de 3 aulnes presque mi usés prisés 15 sols pièce soit 10 livres 10 sols
8 poches tant grandes que petites bonnes que mauvaises, un vieil encherier et un vieil bissac, le tout de peu de valeur 40 sols

  • la plume
  • Une couette avec son traverlict la souille de laquelle est de couetiz pesant 41 livres avec ladite souillé prisé 7 sols la livres soit 16 livres 2 sols
    Une autre couette un traverlict et 4 oreillers de duvet le tout pesant ensemble 47 livres soit 16 livres 9 sols
    Une autre couette avec son traverlict pesant le tout ensemble 39 livres avec leurs souilles soit 13 livres 13 sols
    Une couverte de bellinge grise de 4 aunes 60 sols
    Une couverte de toile de couetis de peu de valeur 20 sols
    Une autre vouette et un traverlit pesans ensemble 21 livres avec la souille de thoille 7 livres 7 sols
    Une courtine de lin à laquelle y a une pante à l’orée et au pied avec son chef de thoille de mellinge prisée avec son drap estant au dessus servant de ciel 4 livres
    Une autre courtine de thoille de mellinge en petite allaize à laquelle il y a une pante à costé et l’autre au pied prisée avec le drap estant au dessus pour servir de ciel 60 sols

    Pour la façon des guerets qui sont à présent faits et façonnés sur ledit lieu du Port qui reviennent au nombe de 17 journées à 25 sols la journée soit 21 livres 5 sols
    Ce qu’il peut y avoir d’amas et fumier en la forme faite et formée dudit lieu et rues et estable d’iceluy estimé à 80 chartées prisé 5 sols la chartée soit 20 livres

  • s’ensuit les bestiaux
  • Premier 2 grands boeufs du thimon en poil rouve 90 livres
    2 autres boeufs de la chenille 76 livres
    2 autres jeunes boeufs de devant 54 livres
    4 thoreaux 2 de 2 ans et 2 d’un an prisés ensemble 80 livres
    7 mères vaches et 3 veaux de l’an prisés ensemble 126 livres
    Une thore d’un an 7 livres
    Une quevalle en poil bay avec un poullain allaintan 45 livres
    Une autre jument en poil rouge avec son poullain 20 livres
    Un cheval hongre en poil rouge 40 livres
    Une quevalle sans poullain en poil noir 35 livres
    Une petite poulloche (sans doute pour « pouliche ») d’un an en poil noir 10 livres
    Un cheval en poil gris venant à 3 ans 20 livres
    Un autre cheval en poil gris blanc 12 livres
    7 grands porcs prisés ensemble 36 livres
    4 petits porcs de nourriture 10 livres
    33 chefs de bergail dont il y en a 7 moutons prisés avec leurs aigneaux 45 sols pièce soit 74 livres 5 sols
    8 oyes et un jar avec 10 oysons 72 sols

  • applets
  • Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    APLOIT, subst. masc.
    I. – « Instrument, engin »
    A. – « Harnais pour un animal de trait »

    3 chartes ferrées 2 desquelles sont fort vieilles et de peu de valeur et l’autre neufve sans chartil clayes ny essillons, une paire de rouillet et charrue, 2 socres 2 coustures paronnes joug conrayés lyés un croc une fourche de fer et un hachereau et génaralement toute sorte d’aplets le tout prisé 85 livres

  • ferrement
  • Une lye traversaire et un sayot 20 sols
    Une hache dauverguail et un hachereau atouré 25 sols
    4 clavereuls tant grands que petits 20 sols
    une gouge un sizeau le tout de fer et affut 8 sols
    2 vieilles palles de fer 12 sols
    3 crocs à baischer 30 sols
    2 tranches de fer et une fourchée 24 sols
    2 vouges avec 2 serseaux 30 sols
    3 brocs 15 sols
    Ce qu’il y a de salé dans le saloir prisé avec le saloir 6 livres
    2 brayes fort vieilles 30 sols

    Auquel inventaire a esté fait arrest par lesdits Marion et Bodere en présence desdits tesmoins soubzscrits par devant nous notaire et par ce et calcul fait de l’appréciation des dits meubles et bestiaux cy dessus inventoriés avons trouvé iceux meubles et bestiaux appartenant audit Marion père et aux dits mineus se monter et revenir à la somme de 811 livres 12 sols 6 deniers,
    la moitié desquels appartient auxdits mineurs se monte et revient à la somme de 405 livres 16 sols 3 deniers, pour laquelle somme ledit Bodere a consenty et consent que lesdits meubles et bestiaux demeurant audit Marion à la charge de payer et bailler ladite somme de 402 livres 16 sols 3 deniers tz auxdits mineurs ou leurs hoirs et lorsqu’ils seront en âge de majorité ou pour leurs affaires urgentes et nécessaires par l’advis et du consentement dudit Bodere et autres proches parents desdits mineurs, et pour le regard des fruits qui sont en terre a esté accordé que ledit Marion les agrenera et en fera déclarer audit Boderer lors qu’ils auront esté battus agrenés et mesurés, et audit jour ils adviseront de la pension et nourriture desdits mineurs et autres affaires dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
    fait et arresté audit lieu du Port présents honneste homme Estienne Verdon marchand tanneur et Nicolas Bloui clerc demeurant audit Angers tesmoings
    Ledit Marion a dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog