Marie Beauchesne veuve Dersoir ne peut pas payer la ferme d’une pièce de terre, Le Lion d’Angers

alors elle cède le bail à un tiers, qui assumera le tout, mais on peut en conclure qu’elle est probablement veuve depuis peu et qu’est son époux, de son vivant, qui avait pris le bail de cette pièce de terre qu’elle ne peut plus entretenir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de … Delaistre prêtre bénéficaire de la boueste des Trépassés dudit Lyon et Marye Beauschene veufve de feu Pierre Dersoir demeurant en la dite ville du Lyon d’Angers, lesquels confessent avoir fait et font entre eux la cession et démission qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Beauschesne a baillé et s’est démise ès mains dudit Delaistre de la ferme d’une pièce de terre appellée la Couere et d’une boissellée de terre dépendant de ladite boueste des Trépassés de l’église du Lyon, à commencer dedans ce jour avec les fruits qui sont en partie de ladite terre,
ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a promis et s’oblige acquiter ladite Beauchesne de la ferme de 2 années de ladite pièce de terre qui seront données à la Toussaint prochaine et de 3 années de ladite boisselée qui escheront aussi à la Toussaint prochaine, montant 75 soubz par an pour ladite pièce et de 15 soubz pour ladite boisselée, et a promis ledit Delaistre d’acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses et de 4 boisseaux de froment par chacun an et 11 soubz en argent pour le temps …, et au surplus demeure le bail qui en reste à eschoir nul et résolu sans autres despens dommages ne intérests dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me René Allard prêtre et Pierre Leroyer marchande de draps, ladite Beauschene a dit ne savoir signer

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Pierre de Villiers et Jean Bonsergent vendent des biens d’origine Fournier et M, Marans 1624

Il y a quelque temps je vous mettais un acte sur mon Pierre Devilliers ou Villiers car il n’a rien de noble, concernant le remariage de Marie Masseot.
Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

Ce jour, je vous mets un acte tout à fait similaire, car il concerne le même jour aussi la vente de partie des biens de la succession, mais d’autres biens et à un autre acquéreur Yves Brundeau.

    Voir mes VILLIERS
    Voir mes MASSEOT
    Voir ma page sur MARANS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que comme eux faisant fort de Marie Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère etc confessent avoir aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye demeurant en la maison seigneuriale de la Roche aux Felles dite paroisse du Lyon à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause,
scavoir est une pièce de terre appellée la Marre contenant 5 boisseaux de terre ou environ mesure de Candé joignant d’un costé la terre du lieu de la Chapellière et des Meuseaux d’autre costé la terre feu Mathurin Esnault d’un bout la terre de Jehan Gardays et d’autre bout le chemin tendant du Marans à Gené
Item ung cloteau de terre clos à part appellé la Glassière contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’autre costé la terre des héritiers dudit defunt Mathurin Esnault abouté d’un bout la terre de Mathurin Fontaine et d’autre bout la marre des alleux
Item tout tel droit part et portion de pré au pré des Dallinards en tant qu’il en appartient à ladite Fournier les autres portions appartenant audit acquéreur, ledit pré joignant et tenant d’un bout la pré de la Sorinière le tout sis et situé près les lieux de la Journelière et la Bigottière et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans en rien excepter ne réserver et comme ladite Fournier ont coustume d’exploiter lesdites choses cy dessus vendues
ou fief et seigneur de Sernont aulx charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz paiable par ledit acquéreur ses hoirs etc auxdits vendeurs leurs hoirs 13 mois après le décès de ladite Fournier, à peine de tous dommages intérests
et pendant lequel temps et jusques au parfait paiement de ladite somme est et demeure tenu ledit acquéreur paier bailler et délivrer à ladite Fournier ses hois etc la somme de 15 livres tz par chacun an le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
à la charge audit acquéreur de tenir le bail à ferme desdites choses fait par ladite Fournier à Guillaume Huau si mieulx n’aime le dédommager à ses frais
et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est et ledit acquéreur au paiement de ladite somme prix du présent contrat luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé en ladite ville du Lyon en présence de Me Sébastien Godier prêtre curé de Chambellé et y demeurant Me Pierre Lanyeller demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

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Les 4 enfants de feux Jean Bourgeais et Renée Gigon terminent les comptes entre eux, Sainte Gemmes d’Andigné 1637

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1637 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Villiers père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de deffunte Mathurine Bourgeays et Mathurin Guematz mary de Jeanne Bourgeays demeurant en la paroisse de Sainte James près Segré, et Macé Guematz mari de Perrine Bourgeays demeurant au lieu du Marrestz paroisse de Tuffeaux près Saumur héritiers de deffunts Jean Bourgeays et Renée Gigon d’une part
et Désiré Bourgeays demeurant au lieu de la Cornillère paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
lesquels confessent avoir tout ensemblement compté de la somme de 54 livres un sol 4 deniers que ledit Désiré Bourgeays debvoit audit deffunt Bourgeays son père par escript passé par deffunt Gaultier notaire le 26 août 1630 et la somme de 16 livres pour le reste des meubles qui appartenaient audit deffunt Jean Bourgeays comme appert par escript passé par Lemasson notaire de Roche d’Iré le 22 avril 1631 que lesdits Villiers, Mathurin et Macé les Gematz ont vendus audit Désiré Bourgeays chacun pour une quarte partie et revenant le tout ensemble à la somme de 70 livres un sol 4 deniers, sur lesquelles sommes a esté desduit la somme de 12 livres tz paiée audit deffunt Jean Bourgeoys (ici, clairement orthographié avec un o et non un a) comme appert par quittance du 19 février 1634, la somme de 40 livres paiée à Mathieu Leridon comme appert par quittance passée par nous le 6 décembre 1635, la somme de 4 livres paiée à Charles Perier comme appert par quittance passée par nous le 6 janvier 1636, la somme de 11 livres 2 deniers pour obsècqes funérailles et service dudit deffunt Jean Bourgeoys comme appert par quittance du 12 janvier audit an 1636, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 67 livres 7 sols qui a esté desduite sur ladite somme de 70 livres un sol 4 deniers
et le reste montant la somme de 54 sols 4 deniers tz en laquelle somme ledit Désiré Bourgeays est fondé pour un quart et lesdits Villiers et les Guematz chacun pour un autre quart qui est à chacun 13 sols 7 deniers tz que ledit Désiré Bourgeays leur a payé à chacun d’eux, quelle somme ils ont prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à contans et bien payés et en ont quitté et quittent ledit Désiré Bourgeays luty et au moyen de ce sont et demeurent respectivement quites les uns vers les autres de toutes questions et demandes pour raison desdites successions de leurs dits deffunts père et mère, et autres demandes qu’ils se pourroient faire du passé jusques à ce jour et sont lesdites quittances demeurées entre les mains dudit Bourgeays à la charge d’en faire bonne et sure garde
dont et de tout ce que dessus a esté ainsy voulu stipulé consenty et accepté par lesdites parties, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présene de Me Jean Bertereau sergent royal et de Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Fin de l’inventaire des meubles de Jacques Marion et feue Perrine Bordier, métairie du Port à Montreuil sur Maine 1636

suite et fin de l’inventaire paru hier sur ce blog. Ici vous avez les outils et les bestiaux, nombreux, en particulier vous verrez aussi le détail des petits animaux, que l’on ne rencontre pas toujours mais qui s’arrête après les chêvres et montons et porcs aux oies.

Voir ma page sur Montreuil sur Maine

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – COMPTE-TENU DE LA LONGUEUR DE CET INVENTAIRE IL PARAIT SUR DEUX JOURS 6 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A esté trouvé au grenier dudit lieu 4 septiers moings un boisseau de bled seigle mesure du Lyon d’Angers 47 livres

Trouvé au grenier le nombre de 23 livres de laine salle prisée 6 sols la livres soit 6 livres 18 sols
5 faux à faucher en tré ? et en chanvres ? 50 sols
6 faucilles 18 sols
6 flans à battre bled avec les fanedes ? à fanner 12 sols
18 livres de lin en brayée 40 sols
Un vieil fust de busse, une latise (sans doute pour « lattis »), avec un petit baourse ? servant à mettre sel 15 sols
A l’estimation de trois quarts de sel 20 sols

le quart a plusieurs sens, mais je suppose dont le quart de la livre de poids, et je pense que c’est ici le sens

Une cramaillère 10 sols
Un vieil pressouer avec ses ferrures, une vieielle auge 50 sols
2 eschalles à bastonner 6 sols

5 souilles d’oriller de thoille de mellinge presque mi usées 50 sols
12 draps de thoile de mellinge de 4 aulnes pièce my usés prisés chacun 48 sols soit 28 livres 12 sols
14 draps de thoile d’estouppe de 3 aulnes presque mi usés prisés 15 sols pièce soit 10 livres 10 sols
8 poches tant grandes que petites bonnes que mauvaises, un vieil encherier et un vieil bissac, le tout de peu de valeur 40 sols

  • la plume
  • Une couette avec son traverlict la souille de laquelle est de couetiz pesant 41 livres avec ladite souillé prisé 7 sols la livres soit 16 livres 2 sols
    Une autre couette un traverlict et 4 oreillers de duvet le tout pesant ensemble 47 livres soit 16 livres 9 sols
    Une autre couette avec son traverlict pesant le tout ensemble 39 livres avec leurs souilles soit 13 livres 13 sols
    Une couverte de bellinge grise de 4 aunes 60 sols
    Une couverte de toile de couetis de peu de valeur 20 sols
    Une autre vouette et un traverlit pesans ensemble 21 livres avec la souille de thoille 7 livres 7 sols
    Une courtine de lin à laquelle y a une pante à l’orée et au pied avec son chef de thoille de mellinge prisée avec son drap estant au dessus servant de ciel 4 livres
    Une autre courtine de thoille de mellinge en petite allaize à laquelle il y a une pante à costé et l’autre au pied prisée avec le drap estant au dessus pour servir de ciel 60 sols

    Pour la façon des guerets qui sont à présent faits et façonnés sur ledit lieu du Port qui reviennent au nombe de 17 journées à 25 sols la journée soit 21 livres 5 sols
    Ce qu’il peut y avoir d’amas et fumier en la forme faite et formée dudit lieu et rues et estable d’iceluy estimé à 80 chartées prisé 5 sols la chartée soit 20 livres

  • s’ensuit les bestiaux
  • Premier 2 grands boeufs du thimon en poil rouve 90 livres
    2 autres boeufs de la chenille 76 livres
    2 autres jeunes boeufs de devant 54 livres
    4 thoreaux 2 de 2 ans et 2 d’un an prisés ensemble 80 livres
    7 mères vaches et 3 veaux de l’an prisés ensemble 126 livres
    Une thore d’un an 7 livres
    Une quevalle en poil bay avec un poullain allaintan 45 livres
    Une autre jument en poil rouge avec son poullain 20 livres
    Un cheval hongre en poil rouge 40 livres
    Une quevalle sans poullain en poil noir 35 livres
    Une petite poulloche (sans doute pour « pouliche ») d’un an en poil noir 10 livres
    Un cheval en poil gris venant à 3 ans 20 livres
    Un autre cheval en poil gris blanc 12 livres
    7 grands porcs prisés ensemble 36 livres
    4 petits porcs de nourriture 10 livres
    33 chefs de bergail dont il y en a 7 moutons prisés avec leurs aigneaux 45 sols pièce soit 74 livres 5 sols
    8 oyes et un jar avec 10 oysons 72 sols

  • applets
  • Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    APLOIT, subst. masc.
    I. – « Instrument, engin »
    A. – « Harnais pour un animal de trait »

    3 chartes ferrées 2 desquelles sont fort vieilles et de peu de valeur et l’autre neufve sans chartil clayes ny essillons, une paire de rouillet et charrue, 2 socres 2 coustures paronnes joug conrayés lyés un croc une fourche de fer et un hachereau et génaralement toute sorte d’aplets le tout prisé 85 livres

  • ferrement
  • Une lye traversaire et un sayot 20 sols
    Une hache dauverguail et un hachereau atouré 25 sols
    4 clavereuls tant grands que petits 20 sols
    une gouge un sizeau le tout de fer et affut 8 sols
    2 vieilles palles de fer 12 sols
    3 crocs à baischer 30 sols
    2 tranches de fer et une fourchée 24 sols
    2 vouges avec 2 serseaux 30 sols
    3 brocs 15 sols
    Ce qu’il y a de salé dans le saloir prisé avec le saloir 6 livres
    2 brayes fort vieilles 30 sols

    Auquel inventaire a esté fait arrest par lesdits Marion et Bodere en présence desdits tesmoins soubzscrits par devant nous notaire et par ce et calcul fait de l’appréciation des dits meubles et bestiaux cy dessus inventoriés avons trouvé iceux meubles et bestiaux appartenant audit Marion père et aux dits mineus se monter et revenir à la somme de 811 livres 12 sols 6 deniers,
    la moitié desquels appartient auxdits mineurs se monte et revient à la somme de 405 livres 16 sols 3 deniers, pour laquelle somme ledit Bodere a consenty et consent que lesdits meubles et bestiaux demeurant audit Marion à la charge de payer et bailler ladite somme de 402 livres 16 sols 3 deniers tz auxdits mineurs ou leurs hoirs et lorsqu’ils seront en âge de majorité ou pour leurs affaires urgentes et nécessaires par l’advis et du consentement dudit Bodere et autres proches parents desdits mineurs, et pour le regard des fruits qui sont en terre a esté accordé que ledit Marion les agrenera et en fera déclarer audit Boderer lors qu’ils auront esté battus agrenés et mesurés, et audit jour ils adviseront de la pension et nourriture desdits mineurs et autres affaires dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
    fait et arresté audit lieu du Port présents honneste homme Estienne Verdon marchand tanneur et Nicolas Bloui clerc demeurant audit Angers tesmoings
    Ledit Marion a dit ne savoir signer

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    Les héritiers Avril rencontrent des problèmes de réparations et de paiements avec leurs 2 terres du Loudunois, 1616

    et ici, ils mandatent René Joubert sieur de la vacherie, avocat à Angers, et époux en secondes noces de Marguerite Avril, l’une des cohéiritières, de poursuivre en justice au nom de tous.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 novembre 1616 après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honnestes personnes Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et Marguerite Avril sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre, Anne Renou veuve de deffunt honneste homme Me Mathurin Avril tant en son nom privé que comme tutrice de l’enfant dudit deffunt et d’elle, Me Pierre Avril demeurant audit Angers paroisse st Morice, et Perrine Chevalier veuve de deffunt honneste homme Me René Avril vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et y demeurant aussy tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, lesquels ont convenu et accordé ce que s’ensuit, tant pour eulx que pour leurs cohéritiers et sauf leur recours contre eulx ainsi qu’ils verront,
    sur ce que ledit Joubert et sa femme ont remonstré avoir esté appellés à la requeste de David Gaultier sieur de Nardanne fermier du lieu du Pressouer au pays du Loudunoys pour faire plusieurs réparations qu’il demande estre faites sur ledit lieu et sur le lieu des Genets compris en sa ferme et que ledit Joubert a esté débouté devant les juges dudit Loudun du renvoy par luy requis par devant Mrs les juges de la provosté de cette ville ou du présidial dudit lieu, dont il a appellé comme de juges incompétents que en l’instance que lesdits René et Claude les Désirés ont esté appellés en la juridiction des privilèges royaulx de l’université de cette ville tant à la requeste de René Roger curateur aux biens vacquants de deffunt Georges Avril le jeune en conséquence de sentence donnée en ladite juridiction de la conservation le (blanc) 1573
    et ladite Chevalier comme tutrice de Jehan Avril son fils escollier en l’université dudit Angers afin de paiement de arréraiges et continuation à l’advenir des 2 septiers de bled de rente foncière deubz audit lieu du Pressouer sur certaines terres exploitées par lesdits Désirés contre lesquelles auroit esté ordonné quelles responderoit en ladite juridiction de la conservation, dont elle auroient appellé comme de juges incompétents, et fut inthimé en la cour lesdits Roger et Chevalier esdits noms à ce que lesdites parties advisent ce qu’il convient faire esdites causes comme estant communes entre elles jaczoit qu’il n’y ait que lesdits Joubert et Chevalier esdits noms et Roger qui soient en cause, c’est à savoir que ledit Joubert relevant sondit appel d’incompétence desdits juges de Loudun en ladite cour afin de faire récuzer ladite cour contre ledit Gaultier et messieurs les juges de ceste ville et au principal sera soustenu que ledit Gaultier a pris ladite terre à ferme en l’estat qu’elle estoit lors et que où il ne voudroit s’en contenter consentir la résolution attendu que les réparations qu’il demande excèdent le prix de plusieurs années de la ferme sauf les couvertures, et que la sentence par laquelle ont esté débouté de leur renvoi audit Loudun sera soustenu et deffendu en ladite cour d’appel pour ledit Roger et Chevalier esdits noms le tout aux frais périls et fortunes desdites parties cy dessus et des autres terres dudit lieu du Pressouer et à cette fin ont convenu que ledit Joubert décharge ung procureur ou plusieurs de postuler et faire plaider esdites causes d’appel et en faire les frais requis et nécessaires dont ils promettent en paier chacuns leur part sauf à la reprendre sur ledit lieu du Pussoir ou fermes d’icelluy, comme aussy luy donnent pouvoir de contraindre et poursuivre ledit Gaultier et Jacques Aubineau mestaier dudit lieu du Pussous au paiement des deniers qu’ils doibvent et debvront cy après pour les fermes desdits lieux du Pussous et des Genets, et prix des boeufs qu’ils ont baillé audit Aubineau suivant son obligation, et en faire toutes les poursuites et procédures requises pour estre convertis et emploies au paiement et acquit de la somme de 224 livres tz qu’ils doibvent à nous notaire par obligation et qui fut emprunter pour certains frais qui estoient deuz avec le commandement de Moullins sans qu’ils puissent estre emploiés à autre usaige que ce paiement de ladite somme à nous deue et le surplus si aulcun est aux frais et mises du procès et d’aultant que ledit Aubineau est opposant à l’exécutoire sur luy faite à leur requeste pour paiement des 150 livres tz qu’il doibt pour lesdits boeufs …

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    Le long différend entre Marguerite Avril épouse de René Joubert, et son frère, Angers 1612

    Mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, avait épousé en secondes noces Marguerite Avril, à laquelle je suis redevable d’avoir fait mettre dans son contrat de mariage qu’elle éduquerait les filles du premier lit avec un précepteur à la maison, chose tout à fait remarquable. Et comme vous l’avez compris je descends d’une fille du premier lit, ainsi éduquée.

    Par contre, Marguerite Avril est en procès durant plus de 8 ans avec son frère René, commis aux traites des Ponts-de-Cé, pour la succession de leurs parents Georges Avril et Jeanne Main. Malgré l’arrêt du parlement de Paris le 15.1.1611, René Joubert n’obtient rien de son beau-frère, et fait saisir son office, et ses biens, avec menace de le faire emprisonner. René Avril et Perrine Chevalier sa femme transigent le 23 mars 1612 et René Joubert suspend ses poursuites moyennant payement d’une rente annuelle perpétuelle de 125 livres par an. En fait, le portefeuille bancaire des parents, comportant une longue liste d’obligations, n’avait pas encore été partagé car conservé par le frère de Marguerite. Avec les intérêts depuis le décès de leurs parents, la somme totale due par René Avril s’élève à 2 272 livres. La rente est fixée à 5,5 %, ce qui n’est pas usuraire.

    Mais, comble d’horreur, l’acte qui suit, violent par la menace d’emprisonnement entre frère et soeur, ne met aucunement fin aux différends, et je vous mettrai d’autres actes qui illustrent le peu d’amour familial qui régnait !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 mars 1612 (devant Mathurin Guillot notaire à Angers) sur ce que honneste personne Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers et Marguerite Avril sa femme fille et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt Georges Avril son père et pure et simple de défuncte Jeanne Main,
    poursuivant honneste homme Me René Avril frère de ladite Marguerite contrôleur des traites aux Ponts-de-Cé, au paiement des deniers qu’il leur doibt et a esté condemné payer par arrêt donné entre eulx et leurs cohéritiers en la cour de parlement de Paris le 15 janvier 1611 et sentence de liquidation intervenue en exécution dudit arrêt par par devant monsieur le lieutenant général Angers le 16 juin audit an 1611, pour rapports des successions desdits défunts Georges Avril & Main, mesme aurait fait saisir l’office de contrôleur de traite et sur icellui établir commisaires et en vouloir poursuivre la vente et adjudication par décret,
    ensemble les autres biens dudit René Avril et le faire emprisonner tant pour ce qui est deub auxdits Joubert et Marguerite Avril de leur échot et comme ayant les droits et actions de leurs cohéritiers,
    et sur ce Me René Avril et honneste femme Perrine Chevalier sa femme seroient intervenuz, qui auroient prié lesdits Joubert et sa femme suspendre lesdites poursuites et contraintes et leur voulloir relaisser lesdits deniers en rente constituée, offrant ladite Chevalier s’y obliger en privé nom,
    à quoy lesdits Joubert et sa femme à leur prière et requeste se seroient accordez sans néanmoings desroger ne préjudicier aux droits et hipotèques à eux acquis pour leursdits duz ne en changer la nature et qualité
    a esté fait et accordé ce qui s’ensuit, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du Roy à Angers furent présents et personnellement establys lesdits Jouhert et sa femme demeurant audit Angers paroisse St Michel du Tertre d’une part,
    et lesdits Me René Avril et Perrine Chevalier sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce demeurant au lieu des Ponts de Cé d’autre part
    soubzmectant respectivement mesme ledit René Avril et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ne discussion de personne ne de biens renonczant au bénéfice de discussion d’ordre, confessent ce que dessus estre vérité, et avoir lesdits Joubert et sa femme relaissé audit Me René Avril et sa femme et chacun d’eulx solidairement la somme de 624 livres due par ledit Me René Avril à ladite Marguerite Avril du côté paternel
    et 669 livres 4 sols 6 deniers du côté maternel
    et encore la somme de 199 livres 16 sols moitié de 399 livres 12 sols queledit Me René Avril doibt à Jehan Brunhar leur beau-frère de la sussession paternelle, laquelle somme de 199 livres 16 sols ladite Marguerite Avril prend pour et au nom dudit Bruhere sur et en déduction de 224 livres 14 sols et iceluy Brunhere leur doit du costé paternel, sans préjudice de 978 livres 15 sols qu’il leur doibt du costé maternel
    Item la somme de 210 livres 14 sols moitié de 421 livres 9 sols que ledit Me René Avril doibt à Jacques Thibault leur beau-frère aussi de ladite succession paternelle lesquels 210 livres 14 sols ladite Marguerite Avril prend pour et au nom dudit Thibault sur et en lesdits 210 livres 18 sols que ledit Thibault lui doibt du costé paternel pour frais faits contre luy en ledit arrest sans préjudice de pareille somme 978 livres 15 sols que ledit Thibault doibt à ladite Marguerite Avril du costé maternel et des despens
    Item la somme de 51 livres 6 sols 8 deniers sur 320 livres 18 sols que Me René Avril doibt à Catherine Thibault aussi en la succession paternelle et lesdites 51 livres 6 sols 8 deniers que ladite Marguerite Avril prend sur ce qui luy peut estre deub par ladite Catherine Thibault tant pour sa père de 600 livres à quoy a esté composé avec ledit Thibault pour sa part des despens en ledit arrest et autres despens depuis faits en exécution d’iceluy outre la somme de 72 livres 17 sols 6 deniers que ledit Joubert a cy devant receu de Mathurin Avril et de ladite Thibault …
    ont fait accord devant nous de ce qui s’ensuit … très longue liste de sommes & biens avec leur origine revenant ensemble à 2 272 L pour laquelle lesd. Joubert & sa femme acheptent 125 L tz de rente annuelle & perpétuelle paiable par chacin an en leur maison en cette ville le 1.4. à commancer d’huy en 1 an prochain … signé Perrine Chevalier, Marguerite Apvril, Romain, Dumesnil, Joubert

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