Jean Conseil était commissaire aux guerres, Château-Gontier 1606

comme Charles de Goddes vu ces jours ci sur ce blog, et j’ignor en quoi consistait cet office. Etait-il chargé du recrutement ?
En tous cas il fait face à un recouvrement difficile et croisé entre plusieurs débiteurs, ce qui n’est pas simple à gérer, surtout quand on songe qu’à cette époque on ne possèdait pas de logiciel de comptabilité ou à défaut Excel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1606 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Conseil commissaire ordinaire des guerres demeurant en la ville de Château-Gontier lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Gedeon de Cheverye escuier sieur d’Ardanne

6ème ligne à gauche, vous avez le nom de ce Gédéon. Merci de nous dire ce que vous lisez.
Car selon Célestin Port, Ardenne, commune d’Avrillé : Cheverue, sieur d’Ardanne, est nommé par Louvet pami les Huguenots, en 1562.
Et je trouve de mon côté dans le journal de Louvet, en 1592, les très longs vers que les chansonniers de nos jours ne reniraient pas, et chaque strophe est consacré à un personne, et donc de nombreux personnages sont ainsi caricaturés :

« Le capitaine La Vallée a, sur la déroutte et fuitte de Messeigneurs les princes, seigneurs, gentilzbommes, capitaines et aultres qui ont assiégé la ville et chasteau de Craon pour le party du roy de Navarre, sur ceulx qui estoient dedans pour le party des princes calholicques, faict les stances en vers liriques, appelez Picques-mouches, pour ce qu’ilz picquent ceulx qui ont faict ledict siège, lesquelz s’ensuivent :
…..

Cheverue, l’orgueilleux poussif,
D’aller aulx coups craignoit sa peine,
Aussy il est gros et massif
Comme ung crapault à courte aleiuc;
il est fin, car sa poche est pleine, et
D’ung Arabe il a faict ung Juif.
il n’est que d’aller. »

et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse par les mains de sire Jehan Dahuillé marchand bedeau et supost de l’université d’Angers la somme de 567 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayans cours suivant l’édit pour le contenu en 2 exécutoires de despens obtenus par ledit sieur Conseil devant la cour de parlement de Paris des 26 janvier et 1er octobre 1605 par deffault de paiement de laquelle somme et autres frais ledit sieur Conseil auroit cy devant fait saisir es mains de Jehan de Juigné escuier sieur de la Brosse les deniers qu’il doibt auxdits sieur et damoiselle d’Ardanne et partie de ce qu’ils auroient cy davant et dès le 1er octobre 1601 cédés audit Dahuillé par cession par nous passée par une part, et 24 livres pour des despens jugés par sentence desdites requestes ou autrement faits en conséquence desdites poursuites saisies et exécutoires dont lesdits sieur d’Ardanne et Conseil en auroient accordé verbalement desquelles sommes de 567 livres d’une part et de 24 livres par autre ledit Conseil s’set tenu et tient content et bien paié et en a quité et quite lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et Dahuillé, auquel Dahuillé au moyen de ce a esté présentement rendu par Me Françoie Picullus sieur du Lattay advocat Angers de la part desdits sieur et damoiselle d’Ardanne le récépice qu’il avoit baillé de 550 livres mis en ses mains par la damoiselle de la Verouillière pour lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne pour le susdit payement ledit récépice en date du 7 juillet dernier, duquel ledit Dahuillé s’est contanté
et en considération de ce et de ce que ledit sieur Conseil s’est désisté et départy désiste et départ de ses poursuites et saisies sur lesdits deniers deuz et ledit de Juigné a consenti et consent que lesdits sieur et damoiselle d’Ardanne et ledit Dahuillé leurs puissent en faire poursuite et en disposent comme ils verront et ainsi qu’ils pouvoient faire auparavant lesdites saisies et arreste, renonczant et ledit sieur Conseil renonce a se venger ne pourvoir sur iceulx pour son autre deu sauf néanmoins à s’en pourvoir sur les deniers procédés de la vente de la terre de la Mothe d’Orvaulx et autres choses mesmes sur les biens desdits sieur et damoiselle d’Ardanne autrement que des deniers deuz par ledit de Juigné ainsi qu’il verra et aussi sans préjudice par ledit sieur Conseil aux frais par luy prétendus contre ledit de Juigné pour raison desdites poursuites et autres ses droits, et a ledit sieur Conseil promis de livrer audit Dahuillé dedans un an en cestes ville lesdits exécutoires escripts et autres pièces qu’il peut avoir concernant lesdites poursuites et saisies
et a ledit Dahuillé protesté recouvrer sur lesdites sieur et damoiselle d’Ardanne et chacun d’eulx ou l’un d’eulx la somme de 132 livres prinse par ledit sieur d’Ardanne sur ladite somme de 550 livres qui avoit esté déposée et mise es mains dudit Dahuillé par sondit récépicé cy dessus datté comme appert par la promesse dudit sieur d’Ardanne du 31 juillet par une part, 17 livres qu’il paie de plus que ladite somme de 550 livres et que s’est trouvé le contenu desdites exécutoires excédé ladite somme, et la somme de 24 livres pour les despens convenus et non receuz et à cest effet se pourvoira ainsi qu’il verra
et en tant que besoin est ou seroit ledit sieur Conseil en a cédé et cède ses droits actions et en iceulx le subroge sans garantage éviction ne restitution d’aucune chose fors de son fait
et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Hay présent à ce Tile Danyay marchand demeurant Angers et Pierre Tartran clerc tesmoins

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François Thibault et Simon Gassit son beau-frère, venus de Craon emprunter 1 000 livres à Angers, 1615

voici encore un cas de prêt qu’on est venu chercher à Angers, alors que Craon est une ville moyenne à l’époque et donc on n’y trouvait pas de prêteur de 1 000 livres disponibles. Cette somme est importante, et de l’ordre du prix d’une closerie ou alors ils achètent un office, car il faut noter qu’ils sont tous les deux notaires à Craon.

    Voir ma page sur Craon et mes relevés des registres paroissiaux
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1615 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me François Thibault notaire royal de la cour de St Laurent des Mortiers demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur spécial de Jehanne Gassit son espouse de luy authorisée et Me Simon Gassit son beau-frère notaire de la cour dudit Craon comme apert par procuration passée par Me Mathurin Paiteur notaire dudit Craon le jour d’hier 12 de ce mois la minute de laquelle portant en substance pouvoir de faire et passer ce que s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et honorable shomme Me Richard Leroy advocat au siège présidial d’Angers demeurant Angers paroisse de Saint Maurille, lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorable femme Macée Girard veufve feu Me Guillaume Doostel demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc
la somme de 62 livres 10 soulz tz de rente annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer, et laquelle somme de 62 livres 10 soulz de rente lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avecq pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirment et appouvent l’un l’autre
ceste vendition et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois paiée contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont etc quitent etc
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et René Martin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

  • amortissement au pied de l’acte précédent 6 ans plus tard
    1. ce n’est pas souvent qu’on voit l’amortissement au pied de la constitution, mais on en rencontre pourtant

    Et le 8 octobre 1621 par devant nous Julien Deillé notaire susdit futrent establis et deuement soubmis Me Louis Doostel greffier criminel demeurant Angers paroisse st Michel du Tertre, fils et ayant droit de ladite Girard confesse avoir eu et receu contant …

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    Claude de Briand acquiert les droits contre Françoise de La Croix, sa mère, Ménil 1611

    Il est seigneur de Brez en Ménil.

    Brez
    Le lieu de Brez est fort ancien. En 1626, noble homme Guillaume Briand, écuyer, seigneur de Brez, en Ménil, et d ela Grenonnière, en Bierné, était le seigneur le plus riche du pays. Il avait épousé Marguerite de Hansic, qui appartenait à l’une des familles de la meilleure noblesse de Bretagne. Il portait : D’argent à une fasse de sable accompagnée de six rocs d’échiquier de même posés 3, 2 et 1. Pendant près de cinq siècles, les Briand conservèrent la terre de Brez. Guillaume Briand, fils du précédent, eut pour enfants : Jehan Briand, fils aîné, qui naquit vers 1338 ; Anne Briand mariée en 1369 à François d’Andigné, seigneur de Changeust et de Chitré ; Marie, religieuse à Nyoiseau.
    Le 16 février 1414, noble homme Jehan Briand, écuyer, seigneur de Brez et de la Grenonnière, rend aveu au seigneur de la Motte-de-Vaux, en Bierné, fief vassal de la châtellenie de Châtelain. Sa femme s’appellait Jehanne Frezelle.
    Bertranne Briand, dame de Brez, épousa Guillaume Bourré, sieur de la Brosse, petite terre située dans la mouvance de la châtellenie de Châtelain, et bourgeois de Château-Gontier. De cette union naquit, vers 1425, Jean Bourré, seigneur du Plessis-Bourré, de Vaux, des Aillières, de la Roche-Bonnaiseau, de Coudray, de Jarzé, de Longué, compère et favori du roi Louis XI, etc…, dont nous avons retracé le rôle public et la vie privée dans un récent travail. Guy Briand, abbé de Toussaint d’Angers en 1463, était sans doute de la même famille.
    En 1463, Pierre Briand, écuyer, est seigneur de Brez et de la Grenonnière. Il énumère, dans son aveu rendu au seigneur de la Motte-de-Vaux, la liste de ses domaines et appartenances. La chapelle de Saint-Christophe, de Brez, est citée en 1481. Guyon Briand, écuyer, seigneur de Brez, en 1539, avait épousé Jeanne de Charnacé, qui lui avait apporté en dot la terre, fief et seigneurie de Charnacé, en Contigné, relevant du Margat. La terre du Bois-germon et les métairies ou closeires de la Rifferie, de la Croix, du Grand et du Petit Pré-Guillier, de Grispoil et de la Griffraie relevaient de Charnacé.
    Le 15 juillet 1629, Claude Briand, écuyer, seigneur de Brez, et sa femme, Christophlette de la Chapelle, demeurant au lieu de Brez, rédigeaient leur testament. Ils demandaient à être enterrés dans l’église de Ménil.
    André Joubert, Histoire de Ménil 1040-1886, Siloë, 1999 reprint

    collection particulière, reproduction interdite
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    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jehan Jehannier marchand demeurant en la paroisse de Meral en Craonnoys héritier en partie de deffunt Marin Jehannier son père en son nom et se faisant fort de Julienne Robin sa mère, Jehan Mathays mary de Jullienne Jehannier, Marie Leme mary de Perrine Jehanne et Mathurin Prouteau mary de Loyse Jehannier aussi héritiers dudit feu Jehannier promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable au cy après ou entre nos mains dedans le jeudi prochain en 20 jours prochainement venant à peine cesdites présentes néanmoins etc lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs convesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
    à Claude de Briand escuier sieur de Brez demeurant audit lieu seigneurial de Brez paroisse de Ménil ce stipulant et acceptant
    tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit cédant esdits noms compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de dame Françoise de La Croix dame des Escotaiz mère dudit sieur de Brez fille de deffunt messire François de La Croix vivant sieur de la Brosse pour raison de la somme de 300 livres de principal qui estoit deue à deffunt François Lecordier où ledit deffunt Jehanniet avoit entré obligé pour faire plaisir audit sieur de la Brosse qui l’auroit ainsi requis par son testament passé par deffunt Me René Viel notaire de la cour du Mans le 19 août 1588, que intérests d’icelle en conséquence du procès que ledit deffunt Jehannier en avoir fait frais et despens et l’instance intentée contre Me Sébastien Valletere advocat Angers contre ladite dame de La Croix interdite et généralement tout ce que dessus déclaré
    pout par ledit de Briand en faire poursuite et en disposer ainsi que ledit ceddant esdits noms eust peu et pourroit faire et à cest effet l’a mis et met en tous ses droits actions et hypothèques sans garantage éviction ne restitution du prix cy après fors de sonfait esdits noms seulement et sans qu’il soit tenu mettre ès mains dudit sieur de Brez autres pièces que celles qu’il a dont il se contente pour toute justification dudit présent de ladite poursuite
    ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz de laquelle ledit de Briand a paié contant audit ceddant esdits noms la somme de 150 livres qu’il a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant pareille somme de 150 livres ledit de Briand estably et soubzmis s’est obligé et a promis paier audit ceddant esdits noms dans le jours du fournissment desdites ratiffications et y obéissant par ledit ceddant et néanmoings au cas qu’il ne fournisse la ratiffication dudit Prunteau pourveu que ladite Robin et sa ratiffication en promette le fait vallable et qu’elle assure que ledit Prunteau n’y contreviendra lequel de Brians ne laissera ledit paiement de ce il pourra différer,
    car ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent ledit ceddant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discusion et ordre etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me René Lefebvre notaire de la cour de Craon demeurant à Gastines en Craonnays Jehan Gazou sieur de Lorchère et Pierre Desmazières praticien demeurant audit Angers tesmoins

  • et en pièces jointes les ratiffications, dont :
  • Le 29 janvier 1611 après midy, par devant nous René Lefebvre notaire de Craon personnellement establis en leurs personnes chacuns de Julienne Robin veufve de deffunt Marin Jehannier demeurant au village du Teilleul, Jullien Gestière mary de Françoise Jehannier demeurant au village de la Monnerye le tout paroisse de Meral et Jehan Mottays mary de Julienne Jehannier demeurant au village de Jonchere paroisse de Fontaine Couverte, héritiers dudit deffunt Jehannier, soubzmectant …. après leur avoir fait lecture et donné à entendre suivant l’ordonnance royale le contenu de la cession faite par Jehan Jehannier fils de ladite Robin …

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    Jean Goussé venu de Méral à Angers, y emprunte 320 livres, 1619

    je descends des Goussé de Méral, hélas, ils sont nombreux et malgré tant d’années de recherches tant dans les registres paroissiaux que les notaires, j’ai plus de non rattachés que de rattachés.
    Celui que nous voyons aujourd’hui demeure à la Brosse, et selon moi, ceci signifie qu’il en est le marchand fermier. Vous me direz il pourrait être l’exploitant agricole direct, mais j’exclue cette hypothèse parce qu’il signe et que ceci était une différence remarquable entre les exploitant directs et les marchands fermiers intermédiaires.

      Voir ma page sur Méral
      Voir ma page sur les Goussé
    collection particulière, reproduction interdite
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    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 avril 1619 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Jehan Goussé marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Brosse paroisse de Méral et Me Maurice Dumesnil sieur de la Motte advocat Angers et y demeurant paroisse saint Michel du Tertre lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dans la feste de Chandeleur prochaine en ceste ville
    à honneste femme Marye Girard veufve feu Guillaume Dorsel demeurante audit Angers paroisse saint Michel du Tertre ce stipulante et acceptante la somme de 320 livres tz à cause de prêt fait par ladite Girard auxdits establiz qui l’ont en notre présence eue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit dont quite
    à laquelle somme de 320 livres tz rendre et payer etc dommages etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc biens et choses à prendre vendre etc reonçant etc et par especial au bénéfice de diffision discussion et odre etc dont etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Baudin Christofle Lecordyer et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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    Jean Tessé et Daniel Guignard, de Miré, venus à Angers payer leurs dettes, 1616

    mais manifestement, ils ont quelques difficultés à se faire comprendre et l’acte m’a paru peu clair ou plutôt j’ai cru comprendre qu’il y avait une sentence, puis une transaction, en vertu de laquelle ils viennent payer, mais que l’avocat réclame encore des frais et des voyages, alors que tout était déjà prévu normalement du moins dans la transaction.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 août 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés Jehan Tessé et Daniel Guignard marchand demeurant en la paroisse de Myré se sont transporté par devant et à la personne de Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers auquel parlant ils ont dit qu’ils doibvent à Clémence Lemestayer veuve feu Jehan Gohier de la paroisse de Combrée la somme de 137 livres restant du contenu en 2 cédules des 21 mai et 5 juin 1615 sur lesqelles seront intervenus sentence aulx consuls de ceste ville le 28 avril dernier caution par eulx baillée en exécution de la personne de Guy Bouet marchand en ceste ville receue le 29 dudit mois et depuis accord fait entre eulx et ladite Lemestayer par devant Davy notaire demeurant audit Myré le 12 mai sernier ou autre jour dudit mois par lequel ils sont chargés payer ladite somme dans le 12 de ce mois en la maison et es mains dudit Pouriatz, laquelle somme de 137 livres qu’ils disent seulement debvoir de reste de la somme de 168 livres portée par ladite sentence par le moyen de la déduction faite par icelle de la somme de 8 livres par une part pour (marchandise ?) fournie à ladite Lemestayer et 30 sols de don fait par deffunt Me Mathurin Gohier prêtre à René Guignard fils dudit Daniel par son testament
    ils ont présentement offert payer audit Pouriatz pour ladite Lemestayer luy rendant lesdites cédules et leur baillant quittance protestant en son refus consigner lesdits deniers aulx parts et portions de ladite Lemestayer à leur descherge et dudit Bouet leur caution
    lequel Pouriats a dit estre preset recepvoir ladite somme de 137 livres offerte et rendre les cédules avec une quitance que ladite Lemestayer a consentye de ladite somme le 27 juillet dernier par laquelle elle recognoit avoir receu dudit Guignard et reste de ladite somme en conséquence de ladite sentence, laquelle quitance est suffisante sans qu’il soit besoing en bailler autre
    et à ladite Lemestayer de se pourvoir mesme de ses frais si aulcuns y a
    et de ladite sentence qui a esté levée et cont il a fait apparoir par icelle signée Lefebvre et scellée et la voyage de Macé Sourdrille … et ladite Lesmestayer dudit Combrée
    lesquels Guignard et Tessé ont dit ne coignoistre … desdits Chevalier et Foussart se contentent qu’ils pourront leur bailler sa quitance sauf à luy à en tirer sa descharge comme il verra et ne debvoir aulcuns frais ne voyage par le moyen dudit accord qui porte terme jusques à ce 12 de ce mois qui n’est encore escheu protestant en leur affaire en conséquence duquel ledit Pouriatz à présentement receu desdits Tessé et Guignard ladite somme de 137 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit s’en tient contant et en quite les dessus dits et leur a rendu présentement lesdites cédules comme acquitées et pour le regard de ladite sentence sont deschargé par la seuretté desdits Tessé Guignard et Bouet leur caution sans préjudice des frais et voyages prétendus par ladite Lemestayer et à s’en pouvroir comme elle verra à faire
    fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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    Bail à ferme des métairies engagées par Hervé Ernault, Durtal 1520

    et habituellement celui qui a engagé son bien est le preneur de bail dudit bien. Or, ici, c’est une tierce personne, du nom de Jean Le Verrier greffier à Duretal, et ce pour une année seulement.

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    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 mars 1519 (avant Pâques, donc le 12 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honneste femme Anne Connan dame de Chasteaubriant demourant à Angers d’une part, et honneste personne Jehan Leverrier greffier de Durestal demeurant audit lieu de Durestal d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’hui fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Anne Connan a baillé et baillé à tiltre de ferme et non autrement audit Leverrier qui a prins et accepté de ladite Connan audit tiltre de ferme et non autrement du 18 février dernier passé l’an susdit 1519 jusques à ung an après finissant audit jour ladite année finie et révolue,
    les lieux domaines et mestairies de la Gourlloire sis paroisse de Lezigné, la Sablonnièer sis en la paroisse de Durestal, la Touchardière sis en la paroisse de Notre Dame de Durestal, et la Jardière sis en la paroisse de Gouiz ensemble la prairie Derquene sise en la paroisse St Léonard avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que ladite Connan les a acquis de noble et puissant messire Hervé Ernault chevalier sieur de Chemens et de la Plaine pour d’iceulx lieux et prairie jouir et en prendre tous et chacuns les fruits prouffits revenus et esmoluments et en disposer comme de sa propre chose
    et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en rendre et paier pour ladite année par ledit Leverrier à ladite Anne Connan ou aians sa cause en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises dudit Leverrier la somme de 120 livres tournois paiable à 4 termes en l’an scavoir est aux 18 mai, août, novembre et février par esgalles portions le premier paiement commençant le 18 mai prochainement venant
    et sera tenu en oultre ledit Leverrier paier les cens rentes debvoirs et autres charges que doibvent lesdites choses de ceste présente baillée à ferme aux seigneurs où ils sont tenus et subjectes et en faire quite ladite Connan
    et sera tenu en oultre ledit Leverrier à ses propres cousts despens tenir et entretenir les maisons granges et autres appartenances des choses de ceste présente baillée à ferme en bonne et suffisante séparation en manière qu’elles ne puissent dépérit et les y rendre à la fin de ladite ferme
    dit et accordé entre lesdites parties que si lesdites choses baillées à ferme estoient retirées au dedans de ladite ferme que ladite Anne Connan ne sera tenue garantir ladite ferme audit Leverrier mais néantmoins sera tenu ledit preneur paier ladite ferme au porata des quartiers de ce qu’il aura tenu
    et laquelle baillée à ferme faisant a esté présent ledit messire Hervé Ernault qui a voulu et consenty veult et consent ceste présente baillée à ferme et que ledit Leverrier puisse des choses d’icelle ferme en prendre les fruits profits revenus et esmoluments et icelle ferme garantit audit Leverrier
    à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et icelle ferme rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit Leverrier prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    et en cas de deffault de paier ladite ferme à chacun desdits termes susdits ledit Leverrier a consenti estre traité par davant le lieutenant du seneschal d’Anjou à Angers pour avoir le paiement et par davant lequel il a prorogé juridiction quant ad ce nonobstant qu’il ne soit du ressort
    présents ad ce honorables hommes et saiges maistres Robert Dufresne et Jehan Damours licencié es loix demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison de ladite Anne Connan les jour et an susdits

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