Claude de Briand acquiert les droits contre Françoise de La Croix, sa mère, Ménil 1611

Il est seigneur de Brez en Ménil.

Brez
Le lieu de Brez est fort ancien. En 1626, noble homme Guillaume Briand, écuyer, seigneur de Brez, en Ménil, et d ela Grenonnière, en Bierné, était le seigneur le plus riche du pays. Il avait épousé Marguerite de Hansic, qui appartenait à l’une des familles de la meilleure noblesse de Bretagne. Il portait : D’argent à une fasse de sable accompagnée de six rocs d’échiquier de même posés 3, 2 et 1. Pendant près de cinq siècles, les Briand conservèrent la terre de Brez. Guillaume Briand, fils du précédent, eut pour enfants : Jehan Briand, fils aîné, qui naquit vers 1338 ; Anne Briand mariée en 1369 à François d’Andigné, seigneur de Changeust et de Chitré ; Marie, religieuse à Nyoiseau.
Le 16 février 1414, noble homme Jehan Briand, écuyer, seigneur de Brez et de la Grenonnière, rend aveu au seigneur de la Motte-de-Vaux, en Bierné, fief vassal de la châtellenie de Châtelain. Sa femme s’appellait Jehanne Frezelle.
Bertranne Briand, dame de Brez, épousa Guillaume Bourré, sieur de la Brosse, petite terre située dans la mouvance de la châtellenie de Châtelain, et bourgeois de Château-Gontier. De cette union naquit, vers 1425, Jean Bourré, seigneur du Plessis-Bourré, de Vaux, des Aillières, de la Roche-Bonnaiseau, de Coudray, de Jarzé, de Longué, compère et favori du roi Louis XI, etc…, dont nous avons retracé le rôle public et la vie privée dans un récent travail. Guy Briand, abbé de Toussaint d’Angers en 1463, était sans doute de la même famille.
En 1463, Pierre Briand, écuyer, est seigneur de Brez et de la Grenonnière. Il énumère, dans son aveu rendu au seigneur de la Motte-de-Vaux, la liste de ses domaines et appartenances. La chapelle de Saint-Christophe, de Brez, est citée en 1481. Guyon Briand, écuyer, seigneur de Brez, en 1539, avait épousé Jeanne de Charnacé, qui lui avait apporté en dot la terre, fief et seigneurie de Charnacé, en Contigné, relevant du Margat. La terre du Bois-germon et les métairies ou closeires de la Rifferie, de la Croix, du Grand et du Petit Pré-Guillier, de Grispoil et de la Griffraie relevaient de Charnacé.
Le 15 juillet 1629, Claude Briand, écuyer, seigneur de Brez, et sa femme, Christophlette de la Chapelle, demeurant au lieu de Brez, rédigeaient leur testament. Ils demandaient à être enterrés dans l’église de Ménil.
André Joubert, Histoire de Ménil 1040-1886, Siloë, 1999 reprint

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jehan Jehannier marchand demeurant en la paroisse de Meral en Craonnoys héritier en partie de deffunt Marin Jehannier son père en son nom et se faisant fort de Julienne Robin sa mère, Jehan Mathays mary de Jullienne Jehannier, Marie Leme mary de Perrine Jehanne et Mathurin Prouteau mary de Loyse Jehannier aussi héritiers dudit feu Jehannier promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable au cy après ou entre nos mains dedans le jeudi prochain en 20 jours prochainement venant à peine cesdites présentes néanmoins etc lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs convesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à Claude de Briand escuier sieur de Brez demeurant audit lieu seigneurial de Brez paroisse de Ménil ce stipulant et acceptant
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit cédant esdits noms compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de dame Françoise de La Croix dame des Escotaiz mère dudit sieur de Brez fille de deffunt messire François de La Croix vivant sieur de la Brosse pour raison de la somme de 300 livres de principal qui estoit deue à deffunt François Lecordier où ledit deffunt Jehanniet avoit entré obligé pour faire plaisir audit sieur de la Brosse qui l’auroit ainsi requis par son testament passé par deffunt Me René Viel notaire de la cour du Mans le 19 août 1588, que intérests d’icelle en conséquence du procès que ledit deffunt Jehannier en avoir fait frais et despens et l’instance intentée contre Me Sébastien Valletere advocat Angers contre ladite dame de La Croix interdite et généralement tout ce que dessus déclaré
pout par ledit de Briand en faire poursuite et en disposer ainsi que ledit ceddant esdits noms eust peu et pourroit faire et à cest effet l’a mis et met en tous ses droits actions et hypothèques sans garantage éviction ne restitution du prix cy après fors de sonfait esdits noms seulement et sans qu’il soit tenu mettre ès mains dudit sieur de Brez autres pièces que celles qu’il a dont il se contente pour toute justification dudit présent de ladite poursuite
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz de laquelle ledit de Briand a paié contant audit ceddant esdits noms la somme de 150 livres qu’il a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant pareille somme de 150 livres ledit de Briand estably et soubzmis s’est obligé et a promis paier audit ceddant esdits noms dans le jours du fournissment desdites ratiffications et y obéissant par ledit ceddant et néanmoings au cas qu’il ne fournisse la ratiffication dudit Prunteau pourveu que ladite Robin et sa ratiffication en promette le fait vallable et qu’elle assure que ledit Prunteau n’y contreviendra lequel de Brians ne laissera ledit paiement de ce il pourra différer,
car ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent ledit ceddant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discusion et ordre etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me René Lefebvre notaire de la cour de Craon demeurant à Gastines en Craonnays Jehan Gazou sieur de Lorchère et Pierre Desmazières praticien demeurant audit Angers tesmoins

  • et en pièces jointes les ratiffications, dont :
  • Le 29 janvier 1611 après midy, par devant nous René Lefebvre notaire de Craon personnellement establis en leurs personnes chacuns de Julienne Robin veufve de deffunt Marin Jehannier demeurant au village du Teilleul, Jullien Gestière mary de Françoise Jehannier demeurant au village de la Monnerye le tout paroisse de Meral et Jehan Mottays mary de Julienne Jehannier demeurant au village de Jonchere paroisse de Fontaine Couverte, héritiers dudit deffunt Jehannier, soubzmectant …. après leur avoir fait lecture et donné à entendre suivant l’ordonnance royale le contenu de la cession faite par Jehan Jehannier fils de ladite Robin …

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    Jean Goussé venu de Méral à Angers, y emprunte 320 livres, 1619

    je descends des Goussé de Méral, hélas, ils sont nombreux et malgré tant d’années de recherches tant dans les registres paroissiaux que les notaires, j’ai plus de non rattachés que de rattachés.
    Celui que nous voyons aujourd’hui demeure à la Brosse, et selon moi, ceci signifie qu’il en est le marchand fermier. Vous me direz il pourrait être l’exploitant agricole direct, mais j’exclue cette hypothèse parce qu’il signe et que ceci était une différence remarquable entre les exploitant directs et les marchands fermiers intermédiaires.

      Voir ma page sur Méral
      Voir ma page sur les Goussé
    collection particulière, reproduction interdite
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    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 avril 1619 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Jehan Goussé marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Brosse paroisse de Méral et Me Maurice Dumesnil sieur de la Motte advocat Angers et y demeurant paroisse saint Michel du Tertre lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dans la feste de Chandeleur prochaine en ceste ville
    à honneste femme Marye Girard veufve feu Guillaume Dorsel demeurante audit Angers paroisse saint Michel du Tertre ce stipulante et acceptante la somme de 320 livres tz à cause de prêt fait par ladite Girard auxdits establiz qui l’ont en notre présence eue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit dont quite
    à laquelle somme de 320 livres tz rendre et payer etc dommages etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc biens et choses à prendre vendre etc reonçant etc et par especial au bénéfice de diffision discussion et odre etc dont etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Baudin Christofle Lecordyer et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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    Jean Tessé et Daniel Guignard, de Miré, venus à Angers payer leurs dettes, 1616

    mais manifestement, ils ont quelques difficultés à se faire comprendre et l’acte m’a paru peu clair ou plutôt j’ai cru comprendre qu’il y avait une sentence, puis une transaction, en vertu de laquelle ils viennent payer, mais que l’avocat réclame encore des frais et des voyages, alors que tout était déjà prévu normalement du moins dans la transaction.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 août 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés Jehan Tessé et Daniel Guignard marchand demeurant en la paroisse de Myré se sont transporté par devant et à la personne de Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers auquel parlant ils ont dit qu’ils doibvent à Clémence Lemestayer veuve feu Jehan Gohier de la paroisse de Combrée la somme de 137 livres restant du contenu en 2 cédules des 21 mai et 5 juin 1615 sur lesqelles seront intervenus sentence aulx consuls de ceste ville le 28 avril dernier caution par eulx baillée en exécution de la personne de Guy Bouet marchand en ceste ville receue le 29 dudit mois et depuis accord fait entre eulx et ladite Lemestayer par devant Davy notaire demeurant audit Myré le 12 mai sernier ou autre jour dudit mois par lequel ils sont chargés payer ladite somme dans le 12 de ce mois en la maison et es mains dudit Pouriatz, laquelle somme de 137 livres qu’ils disent seulement debvoir de reste de la somme de 168 livres portée par ladite sentence par le moyen de la déduction faite par icelle de la somme de 8 livres par une part pour (marchandise ?) fournie à ladite Lemestayer et 30 sols de don fait par deffunt Me Mathurin Gohier prêtre à René Guignard fils dudit Daniel par son testament
    ils ont présentement offert payer audit Pouriatz pour ladite Lemestayer luy rendant lesdites cédules et leur baillant quittance protestant en son refus consigner lesdits deniers aulx parts et portions de ladite Lemestayer à leur descherge et dudit Bouet leur caution
    lequel Pouriats a dit estre preset recepvoir ladite somme de 137 livres offerte et rendre les cédules avec une quitance que ladite Lemestayer a consentye de ladite somme le 27 juillet dernier par laquelle elle recognoit avoir receu dudit Guignard et reste de ladite somme en conséquence de ladite sentence, laquelle quitance est suffisante sans qu’il soit besoing en bailler autre
    et à ladite Lemestayer de se pourvoir mesme de ses frais si aulcuns y a
    et de ladite sentence qui a esté levée et cont il a fait apparoir par icelle signée Lefebvre et scellée et la voyage de Macé Sourdrille … et ladite Lesmestayer dudit Combrée
    lesquels Guignard et Tessé ont dit ne coignoistre … desdits Chevalier et Foussart se contentent qu’ils pourront leur bailler sa quitance sauf à luy à en tirer sa descharge comme il verra et ne debvoir aulcuns frais ne voyage par le moyen dudit accord qui porte terme jusques à ce 12 de ce mois qui n’est encore escheu protestant en leur affaire en conséquence duquel ledit Pouriatz à présentement receu desdits Tessé et Guignard ladite somme de 137 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit s’en tient contant et en quite les dessus dits et leur a rendu présentement lesdites cédules comme acquitées et pour le regard de ladite sentence sont deschargé par la seuretté desdits Tessé Guignard et Bouet leur caution sans préjudice des frais et voyages prétendus par ladite Lemestayer et à s’en pouvroir comme elle verra à faire
    fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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    Bail à ferme des métairies engagées par Hervé Ernault, Durtal 1520

    et habituellement celui qui a engagé son bien est le preneur de bail dudit bien. Or, ici, c’est une tierce personne, du nom de Jean Le Verrier greffier à Duretal, et ce pour une année seulement.

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    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 mars 1519 (avant Pâques, donc le 12 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honneste femme Anne Connan dame de Chasteaubriant demourant à Angers d’une part, et honneste personne Jehan Leverrier greffier de Durestal demeurant audit lieu de Durestal d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’hui fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Anne Connan a baillé et baillé à tiltre de ferme et non autrement audit Leverrier qui a prins et accepté de ladite Connan audit tiltre de ferme et non autrement du 18 février dernier passé l’an susdit 1519 jusques à ung an après finissant audit jour ladite année finie et révolue,
    les lieux domaines et mestairies de la Gourlloire sis paroisse de Lezigné, la Sablonnièer sis en la paroisse de Durestal, la Touchardière sis en la paroisse de Notre Dame de Durestal, et la Jardière sis en la paroisse de Gouiz ensemble la prairie Derquene sise en la paroisse St Léonard avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que ladite Connan les a acquis de noble et puissant messire Hervé Ernault chevalier sieur de Chemens et de la Plaine pour d’iceulx lieux et prairie jouir et en prendre tous et chacuns les fruits prouffits revenus et esmoluments et en disposer comme de sa propre chose
    et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en rendre et paier pour ladite année par ledit Leverrier à ladite Anne Connan ou aians sa cause en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises dudit Leverrier la somme de 120 livres tournois paiable à 4 termes en l’an scavoir est aux 18 mai, août, novembre et février par esgalles portions le premier paiement commençant le 18 mai prochainement venant
    et sera tenu en oultre ledit Leverrier paier les cens rentes debvoirs et autres charges que doibvent lesdites choses de ceste présente baillée à ferme aux seigneurs où ils sont tenus et subjectes et en faire quite ladite Connan
    et sera tenu en oultre ledit Leverrier à ses propres cousts despens tenir et entretenir les maisons granges et autres appartenances des choses de ceste présente baillée à ferme en bonne et suffisante séparation en manière qu’elles ne puissent dépérit et les y rendre à la fin de ladite ferme
    dit et accordé entre lesdites parties que si lesdites choses baillées à ferme estoient retirées au dedans de ladite ferme que ladite Anne Connan ne sera tenue garantir ladite ferme audit Leverrier mais néantmoins sera tenu ledit preneur paier ladite ferme au porata des quartiers de ce qu’il aura tenu
    et laquelle baillée à ferme faisant a esté présent ledit messire Hervé Ernault qui a voulu et consenty veult et consent ceste présente baillée à ferme et que ledit Leverrier puisse des choses d’icelle ferme en prendre les fruits profits revenus et esmoluments et icelle ferme garantit audit Leverrier
    à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et icelle ferme rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit Leverrier prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    et en cas de deffault de paier ladite ferme à chacun desdits termes susdits ledit Leverrier a consenti estre traité par davant le lieutenant du seneschal d’Anjou à Angers pour avoir le paiement et par davant lequel il a prorogé juridiction quant ad ce nonobstant qu’il ne soit du ressort
    présents ad ce honorables hommes et saiges maistres Robert Dufresne et Jehan Damours licencié es loix demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison de ladite Anne Connan les jour et an susdits

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    Alain Labbé, parti vivre à Meung-sur-Loire, vend ses parts de succession, Angers 1519

    de la succession de feu Jean Gelé, et les autres héritiers sont cités. Je suppose que c’est cet Alain Labbé ou ses parents, qui sont partis vers Meung-sur-Loire. Les émigrants le long de la Loire étaient assez fréquents, ne serait-ce que par les échanges de marchandises et de savoir-faire, ainsi j’ai personnellement un ascendant né à Nantes et parti faire son apprentissage à Orléans. Là, il épouse la fille de son maître, puis rentre à Nantes vivre.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    aLe 30 avril 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably honneste personne Allain Labbé marchand demourant à Meung sur Loire ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret maistre Estienne Granguet chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
    la tierce partie et tout tel autre droit et action part et portion qui audit vendeur pouroit compéter et appartenir en une maison gallerie et appartenances et dépendances d’icelle sise sur les ponts de ceste ville d’Angers qui fut à deffunt maistre Jehan Gelé escheue et advenue icelle tierce partie audit vendeur et autre droit qui luy pourroit compéter et appartenir en icelle par le décès dudit feu maistre Jehan Gelé, avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, et tout ainsi que ladite maison et ses appartenances se poursuivent et comportent, sise en la paroisse de st Maurice de ceste dite ville d’Angers joignant d’un cousté à la maison des veufve et héritiers de feu Jehan Oger orphèvre et d’autre cousté à la maison des Barbetortes que soulloit tenir Pierre Courou rouautier aboutant d’un bout à la maison de veufve et au pavé de la Grant rue d’Angers feu Estienne Begouyn et d’autre bout à une place estant près les Challans porsés ? et poissonniers de ceste ville d’Angers
    ou fye des doyen et chapitre de monsieur st Martin d’Angers et aux debvoirs anciens et accoustumés
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 22 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 11 escuz d’or au merc du soulleil bon et de poids vallant ladite somme de 22 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content, et en a quité et quite ledit achacteur
    et a ledit vendeur ratiffié confirmé et approuvé par tous points et d’articles en articles la vendition faire par chacun de Guillaumain Gelé demeurant à St André de Clery lez Orléans, Pierre Lamy à cause de Jehanne Gelé sa femme, Guillaume Gelé Jehanne La Cotinelle ? veufve de feu maistre Jehan Gelé et autres nommés en icelle vendition ledit contrat passé par G. Frère et L. Gontier notaires des pallais d’Angers en fate du 14 décembre 1516 et iceluy contrat a pour agréable selon sa forme et teneur
    et outre ledit vendeur a quité ceddé et transporté audit achacteur tous et chacuns les arréraiges des louaiges qui luy peuvent compéter et appartenir à cause d’icelle maison depuis le 14 décembre 1516 jusques à présent
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir et deffendre dudit vendeur et ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc de son fait seulement tant ceste dite vendition que de ladite ratiffication et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne missire Jehan Moreau prêtre curé du Plessis au Grammoire et René Denyau terrassier demourant à Angers et Estienne Bobin paroisse de St Georges de Mouel ainsi qu’il dit tesmoins
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    Jacques Halnault ratiffie la cession faite par Françoise Chaudet, Combrée 1614

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jacques Halnault marchand demeurant au village des Pastis paroisse de Combrée lequel a recogneu et confessé que la cession qu’il a ce jourd’huy acceptée par devant nous de Vincente Girard femme séparée de biens d’avec Georges Viet et authorisée par justice à la poursuite de ses droits en vertu de sa procuration, a esté à la prière et requeste de Françoise Chaudet femme séparée de biens d’avec Richard Houssin au moyen de quoy et de ce que ladite somme de 110 livres prix d’icelle a esté fournie tant des deniers de ladite Chaudet que de l’obligation consentie par eulx ensemblement à Me Louys Viet de la somme de 100 livres que ledit Halnault a renoncé et renonce à l’effet de ladite cession au profit de ladite Chaudet laquelle aussi establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et s’est obligée acquiter et descharger ledit Halnault de l’évenement de ladite cession, ensemble de ladite obligation consentie audit Me Louys Viet et paier ladite somme de 100 livres contenue auxdits termes et conformément à icelle et luy en fournir d’acquits vallables dans les termes portés par ladite obligation le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests des à présent par ledit Halnault stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néantmoins,
    et des frais que ledit Halnault en vertu et en conséquence de ladite cession ladite Chaudet en remboursera sans vaccations ne voyages qu’il fera au profit de ladite Chaudet et le tout sans préjudice des droits des parties contre ledit Houssin et d’autres
    à quoy tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses de ladite Chaudet à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Noel Berruyer praticiens audit lieu tesmoins
    et ont lesdites parties ont dit ne savoir signer

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